V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 60 octies
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° À l'article 1635-0 quinquies , après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.
« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1 er janvier de l'année d'imposition.
« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
« - 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« - 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;
« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;
« - 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »
5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : « , 1519 H et 1519 HA » ;
5° bis (nouveau) Après le V de l'article 1379-0 bis , tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;
6° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; »
7° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».
II. - ( Supprimé )