Travaux de la commission des affaires culturelles
Mercredi 7 Avril 2004
- Présidence de M. Jacques Valade, président. -
Evoquant les prochains travaux de la commission, M. Jacques Valade, président, a indiqué que des auditions des ministres nouvellement nommés seraient prochainement organisées, ainsi que celle de M. Claude Thélot, président de la commission nationale du débat sur l'avenir de l'école, qui vient de rendre public son rapport d'étape.
Mme Danièle Pourtaud lui a demandé de faire part au nouveau ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur de son souhait que, conformément à l'engagement de son prédécesseur, soit dressé un bilan de la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances des garçons et des filles dans le système scolaire.
Organisme extraparlementaire - Haut conseil d'évaluation de l'école
Au cours de la même réunion, la commission a décidé de proposer à la nomination du Sénat Mme Monique Papon pour siéger, en tant que membre suppléant, au sein du Haut conseil d'évaluation de l'école.
Postes et télécommunications - Audiovisuel - Communications électroniques et services de communication audiovisuelle - Examen du rapport pour avis
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Louis de Broissia sur le projet de loi n° 215 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
M. Jacques Valade, président, a précisé que la commission disposait d'une délégation au fond sur l'essentiel des dispositions du titre II du projet de loi et que le délai limite pour le dépôt des amendements avait été fixé au vendredi 9 avril 2004 à 16 heures.
Il a rappelé que, compte tenu de la campagne électorale, le Bureau de la commission avait décidé de ne pas réunir cette dernière au mois de mars, et que les auditions sur ce projet de loi avaient donc été organisées par le rapporteur pour avis et par lui-même.
Mme Danièle Pourtaud a regretté que certaines de ces auditions ne se soient pas déroulées devant la commission et que le rapporteur pour avis n'ait pas jugé utile d'y associer ses collègues intéressés.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, a précisé que le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle comportait deux parties bien distinctes : un titre Ier, portant modification du code des postes et télécommunications et transposant en droit français les dispositions des différentes directives européennes rassemblées sous l'appellation de « paquet télécom » et un titre II réformant, quant à lui, de nombreuses dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il a indiqué que la commission des affaires culturelles avait reçu, de la part de la commission des affaires économiques saisie au fond sur l'ensemble du texte, une délégation de compétence sur l'essentiel du titre II.
A titre liminaire, il a souligné que l'examen du texte avait été compliqué par la discussion concomitante du projet de loi portant confiance dans l'économie numérique, qui modifie, lui aussi, la loi de 1986. Il a considéré que la présentation de l'ensemble des dispositions relatives à la communication audiovisuelle en un seul projet de loi aurait facilité la compréhension des enjeux et limité le nombre des difficultés de coordination juridique.
Analysant ensuite les dispositions du projet de loi, il a noté que celui-ci proposait d'adapter le cadre juridique de la régulation audiovisuelle aux importantes mutations technologiques intervenues au cours des dernières années.
Il a indiqué que le projet de loi initial instituait, conformément aux dispositions des directives communautaires, un régime déclaratif applicable à tous les réseaux n'utilisant pas les fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Il a insisté sur l'extension des compétences de l'autorité de régulation en matière de régulation économique : celle-ci se voit en effet confier un pouvoir de règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services, dès lors que sont en jeu les principes fondateurs de la loi de 1986 sur la liberté de communication, tels que le pluralisme, la protection des mineurs ou le respect du droit de la concurrence. Sur ce dernier point, il a précisé que l'Assemblée nationale avait jugé nécessaire de clarifier l'articulation entre la régulation audiovisuelle et le droit de la concurrence.
Par ailleurs, il s'est félicité du fait que l'Assemblée nationale ait adopté, afin d'encadrer la diffusion par satellite de chaînes ne faisant l'objet d'aucun conventionnement, une série de dispositions tendant à préciser la responsabilité des opérateurs satellitaires transportant de telles chaînes.
Concernant l'obligation faite aux « bouquets » payants d'intégrer certaines chaînes dans leur offre commerciale (« must carry »), il a fait remarquer que si le projet de loi initial proposait une adaptation prudente du dispositif existant, l'Assemblée nationale l'avait, en revanche, profondément modifié. Respectant les principes de liberté d'entreprise, de neutralité technologique et de protection du consommateur, ce nouveau régime :
- allègerait les obligations des éditeurs et des distributeurs de services, en rétablissant la maîtrise de leur distribution par les chaînes ;
- garantirait de manière strictement proportionnée l'accès des téléspectateurs aux chaînes publiques et celui des foyers résidant en immeuble collectif aux chaînes hertziennes terrestres en clair ;
- et supprimerait les discriminations existant entre le câble et le satellite et entre ces deux modes de distribution et l'ADSL.
Il a également indiqué que le texte initial faisait une priorité du développement des télévisions locales, véritables vecteurs de démocratie et de lien entre les citoyens. Le projet de loi vise ainsi à assouplir le dispositif anti-concentration qui leur est applicable et à encourager l'investissement des collectivités territoriales dans ces services.
Il a rappelé que l'Assemblée nationale avait largement participé à l'élaboration de ce véritable plan de relance des télévisions locales :
- en supprimant la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros ;
- en faisant bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (5,5 %) les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
- en encadrant les conditions dans lesquelles les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne peuvent participer au lancement ou au développement de chaînes de télévision locales.
Concernant la télévision numérique terrestre, il a précisé que la principale disposition du projet de loi tenait au relèvement de cinq à sept du nombre d'autorisations nationales pouvant être détenues par un même opérateur. Il a néanmoins précisé que, sur proposition de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée Nationale avait adopté un article permettant au CSA de modifier la composition des multiplexes de la télévision numérique terrestre (TNT) afin de favoriser, le cas échéant, le regroupement sur deux multiplexes de l'ensemble des neuf chaînes privées gratuites devant être diffusées sur ce nouveau support.
S'agissant des services de radio, il a souligné que les dispositions initiales du projet de loi proposaient de distinguer clairement la phase de recevabilité de la phase d'examen au fond dans l'instruction des demandes d'autorisations par le CSA, d'instituer une procédure préalable de consultation publique lorsqu'un appel à candidatures est susceptible de modifier de façon importante la situation du marché et de simplifier les conditions de motivation des refus d'autorisation.
Il a souhaité attirer l'attention de la commission sur la possibilité donnée au CSA de procéder, sous certaines conditions, à une modification de la personne morale titulaire d'une autorisation radio, y compris lorsque cette modification entraîne un changement de catégorie.
Présentant les modifications adoptées par l'Assemblée nationale sur ce thème, il a précisé que ces dernières tendaient à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'améliorer la répartition de la ressource radioélectrique et à créer un cadre juridique susceptible d'assurer le développement des services de radio en mode numérique.
Il s'est félicité, en dernier lieu, de la transformation de Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévisions, estimant que cette intégration au sein du pôle télévisé public contribuerait à renforcer sa position comme média de référence outre-mer, à consolider sa situation financière et à favoriser la diffusion des images ultramarines en métropole.
Après avoir indiqué qu'il soutenait l'économie générale de ce projet de loi, M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, a toutefois proposé à la commission d'adopter un certain nombre d'amendements inspirés par le double souci de consolider les différents équilibres existant dans le secteur et de prendre en compte l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur.
Concernant le CSA, il a proposé de préciser son pouvoir de règlement des différends, de rétablir la faculté qui lui était donnée par le projet initial d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication et de coordonner les délais impartis respectivement à cette autorité, à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et au Conseil de la concurrence pour rendre leurs décisions et avis.
Après avoir regretté que la télévision numérique terrestre ait du mal à trouver sa place dans un paysage audiovisuel français caractérisé par le foisonnement des services payants et le faible nombre des programmes gratuits, il a prôné une attitude volontariste à l'égard de ce nouveau support.
Reconnaissant que l'opposition des opérateurs « historiques », la complexité d'une offre mêlant des services de nature différente et l'absence de campagnes d'information à destination du grand public avaient contribué à brouiller l'image d'une technologie pourtant tournée vers la satisfaction du téléspectateur, il a considéré qu'il était temps de fixer des perspectives claires.
Il a par conséquent proposé trois amendements tendant à préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes, à restreindre aux cas de force majeure les cas dans lesquels les éditeurs pourront s'abstenir de diffuser en mode numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de leur autorisation de diffuser en mode analogique, et à fixer la date d'arrêt de la diffusion analogique cinq ans après le lancement effectif de la télévision numérique terrestre.
Rappelant qu'il convenait de traiter toutes les technologies sur un pied d'égalité et d'offrir à chacune d'entre elles la possibilité de se développer, il a proposé de compléter le cadre juridique applicable aux services de radio numérique en l'élargissant aux services de radio par satellite.
Evoquant le régime applicable aux rediffusions, il a proposé d'autoriser les déclinaisons à offrir un tiers de programmes distincts de ceux diffusés par le programme principal. Il a insisté sur le fait que cet assouplissement bénéficierait aux téléspectateurs sans peser sur les industries cinématographiques et audiovisuelles. En effet, ce dispositif maintient les modalités de décompte des obligations de diffusion d'une majorité d'oeuvres européennes et d'expression originale française sur chaque programme, ainsi que les obligations d'investissement reposant sur le chiffre d'affaires global du service concerné.
Précisant que le régime du « must carry » adopté par l'Assemblée nationale ne garantissait plus la distribution des principales chaînes hertziennes privées aux abonnés individuels des différents réseaux câblés, il a souhaité, en accord avec la commission des affaires économiques saisie au fond, maintenir, durant cinq ans l'obligation de reprise en analogique de ces services pour cette catégorie d'abonnés.
Il a indiqué que l'article 57 du projet de loi autorisait les collectivités territoriales et leurs groupements à exploiter des services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA. Après avoir souligné que cette faculté était réservée, à l'heure actuelle, aux seules régies communales ou intercommunales disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et uniquement sur les réseaux câblés, il a jugé que, s'il était souhaitable de favoriser l'intervention des collectivités territoriales dans ce domaine, il convenait cependant de s'interroger sur l'opportunité de leur permettre de concurrencer les opérateurs privés.
Il lui a par conséquent paru souhaitable de soumettre cette faculté au constat d'une insuffisance de l'initiative privée pour satisfaire les besoins de la population concernée, après appel d'offres déclaré infructueux. Seraient toutefois exonérées de cette dernière condition les régies communales exerçant aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.
Après avoir approuvé les dispositions organisant le rapprochement de RFO et de France Télévisions, le rapporteur pour avis a enfin proposé un amendement tendant à allonger, jusqu'à la fin de l'année 2004, le délai de réalisation de cette opération.
M. Jacques Valade, président, a souligné qu'il existait une certaine inertie entre les évolutions technologiques et leur prise en compte par le législateur. S'agissant de secteurs en constante évolution tels que l'audiovisuel ou les télécommunications, il convient par conséquent de légiférer avec prudence et de se défier des certitudes, notamment quant au choix des normes utilisées.
Il a rappelé que la définition des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des moyens qui lui sont alloués demeurait une préoccupation essentielle du Parlement qui consent à déléguer, à cette autorité administrative indépendante, une partie de son pouvoir.
M. Pierre Laffitte, après avoir félicité le rapporteur pour avis pour la clarté et la précision de son exposé, a souhaité que l'on mentionne l'Agence nationale des fréquences parmi les autorités de régulation compétentes en matière d'aménagement du spectre.
Il a également proposé de déposer un amendement tendant à imposer au CSA de prendre en compte, lors de l'attribution de fréquences sur la télévision numérique terrestre, la diffusion de la culture scientifique et technique.
Compte tenu des investissements réalisés par les opérateurs de télécommunications et les éditeurs de chaînes télévisées, il s'est déclaré convaincu du développement rapide des services de télévision diffusés sur ADSL.
M. Philippe Nogrix a remercié le rapporteur pour avis d'avoir clarifié les enjeux du projet de loi. Evoquant les négociations en cours entre les chaînes privées sur le développement du cinéma, il a souhaité que soit précisée, dans le décret prévu par le projet de loi, la possibilité, pour le CSA, d'intervenir sur les litiges afférents.
Il a ensuite souligné l'importance de l'attribution de nouvelles fréquences radio, compte tenu des difficultés de réception de nombreuses radios en province. Abordant ensuite les dispositions relatives au « must carry », il s'est inquiété des conséquences, en termes d'urbanisme, de l'éventuel rétablissement, par les particuliers, d'antennes « râteau ».
En tant que représentant du Sénat au conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer, il a rappelé que le rattachement de cette dernière à la société France Télévisions avait été, dans un premier temps, mal vécu et il a émis des doutes sur les économies de moyens qui en résulteraient. S'agissant de l'amélioration de la diffusion de ses programmes en métropole, souhaitée par les personnes originaires des départements d'outre-mer vivant en métropole, il a rappelé que RFO devait contribuer à cette mission.
Evoquant la place du cinéma à la télévision, M. Jacques Valade, président, a fait état de l'avancement des négociations entre les organisations syndicales et les chaînes privées et du fait que ces syndicats ne semblaient opposés ni à un assouplissement du dispositif des rediffusions, ni à celui du régime des déclinaisons numériques.
Il a ensuite estimé que l'obligation de « must carry » de TV5 sur le territoire national serait un facteur de complémentarité dans le paysage audiovisuel actuel.
Après avoir précisé que les programmes gratuits contribueraient de manière essentielle au succès de la télévision numérique terrestre, Mme Danièle Pourtaud s'est prononcée en faveur des dispositions volontaristes relatives à ce nouveau mode de diffusion proposées par le rapporteur pour avis.
Elle s'est toutefois interrogée sur la pertinence du délai retenu pour la substitution du numérique à l'analogique : au vu des expériences étrangères, elle a estimé qu'il serait souhaitable de laisser dix ans, et non pas cinq, aux téléspectateurs, pour s'équiper de téléviseurs ou de décodeurs numériques.
Regrettant que le Gouvernement ait décidé de renoncer à deux des trois canaux destinés à accueillir les nouvelles chaînes de France Télévisions, elle a considéré que la possibilité de cumuler sept autorisations de services nationaux en mode numérique tendait à compromettre l'arrivée de nouveaux entrants dans le paysage audiovisuel français.
Elle a par ailleurs souligné que le démantèlement du dispositif anti-concentration applicable aux services de télévision proposé par le texte du projet de loi porterait atteinte au pluralisme et à la diversité du secteur.
Concernant les obligations de transport imposées aux distributeurs de services audiovisuels, elle a regretté que les éditeurs de chaînes privées bénéficiant d'une autorisation analogique ne soient pas tenus de mettre leur signal à disposition des réseaux câblés et des bouquets satellitaires.
Elle a souligné que la solution proposée par le rapporteur pour avis avait le double inconvénient de forcer les abonnés individuels du câble à s'équiper d'une antenne « râteau » pour recevoir les principales chaînes hertziennes et de ne pas apporter de réponse satisfaisante au problème des zones dans lesquelles les services hertziens ne peuvent pas être reçus.
Après avoir précisé que le cas de l'ADSL devait être traité à part, dans la mesure où le développement de cette technologie serait progressif et ne concernerait qu'une part limitée de la population, elle a approuvé la proposition du rapporteur pour avis tendant à permettre la reprise de TV5 et de RFO sur tous les supports.
M. Philippe Richert a souligné l'inégale répartition des stations de radio entre les différents départements et souligné la nécessité de garantir à tous les citoyens le droit légitime d'écouter la radio de leur choix. Il a annoncé qu'il déposerait un amendement visant à favoriser le développement de services couvrant l'intégralité du territoire.
M. Louis Duvernois a demandé si les distributeurs de services de communications électroniques seraient tenus de diffuser la future chaîne d'information internationale.
En réponse à ces interventions, M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, a apporté les précisions suivantes :
- l'ADSL est une technologie qui devrait concerner non seulement les zones urbaines, mais aussi les cantons plus ruraux, laissant présager, par conséquent, un développement important des services de télévision sur ce nouveau média ;
- le problème de la répartition des fréquences radio fait l'objet d'une attention particulière de la part de la commission des affaires culturelles. Si, pour des raisons techniques, il convient de se méfier de l'idée tendant à mettre en place un certain nombre de « fréquences maîtresses » sur l'ensemble du territoire, il est en revanche nécessaire d'améliorer la répartition actuelle de la ressource radioélectrique : certaines dispositions du projet de loi donnent, à cet égard, les moyens au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'explorer les voies permettant d'optimiser la couverture du territoire ;
- un amendement tend à faire bénéficier TV5, au même titre que les autres chaînes publiques, d'une obligation de reprise par l'ensemble des distributeurs de services payants. Le cas de RFO fait, quant à lui, l'objet d'une disposition du projet de loi ;
- le satellite Atlantic Bird 3 permet d'ores et déjà de recevoir gratuitement toutes les chaînes hertziennes diffusées en analogique. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'étendre le « must carry » sur l'ensemble des bouquets satellitaires payants.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 27 (coordination).
Après avoir adopté l'article 28 (définition des communications électroniques) sans modification, elle a adopté un amendement tendant à la suppression de l'article 30 (définition des missions du CSA) par coordination avec les dispositions adoptées dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Puis elle a adopté sans modification les articles 30 bis nouveau (coordination), 31 (suppression de l'autorisation des réseaux de télécommunications par le CSA), 32 (consultation du CSA en matière de normes techniques), 33 (compétences du CSA en matière de protection de mineurs) et 34 (fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales).
Elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 34, de coordination.
A l'article 35 (compétences du CSA en matière de concurrence), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, quatre amendements tendant à :
- citer expressément les principes sur lesquels pourra se fonder le CSA pour le règlement des différends entre éditeurs et distributeurs de services ;
- prévoir qu'en cas de saisine pour avis par le CSA, l'Autorité de régulation des télécommunications devra se prononcer dans un délai d'un mois ;
- prévoir que la saisine du Conseil de la concurrence suspend le délai donné au CSA pour statuer, jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence ait apprécié s'il y a lieu pour lui d'examiner l'affaire concernée ;
- rétablir la faculté pour le CSA d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de la liberté de communication.
La commission a ensuite adopté sans modification les articles 37 (extension des pouvoirs d'investigation du CSA), 38 (modification d'intitulé), 39 (attribution de fréquences), 40 (utilisation par un service de communications électroniques des fréquences assignées par le CSA), 40 bis (compétence du CSA en matière de recomposition des multiplexes de la télévision numérique terrestre), 41 (autorisation faite aux décrochages locaux de diffuser des messages publicitaires à caractère national) et 41 bis nouveau (coordination).
Elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 41 bis, afin d'assouplir le régime applicable à un service diffusé par voie hertzienne terrestre pour la rediffusion de son programme en plusieurs déclinaisons.
Elle a adopté sans modification les articles 42 (délai de délivrance des autorisations d'usage des fréquences hertziennes) et 42 bis nouveau (coordination).
A l'article 42 ter nouveau (consultation publique préalable à la publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'étendre le champ de cette consultation publique.
A l'article 43 (intégration du plan de fréquence dans l'appel aux candidatures pour l'attribution des fréquences hertziennes aux services de radio - critère de diversité musicale), elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
A l'article 44 (compétence des comités techniques radiophoniques en matière de services de télévision locale), elle a adopté un amendement tendant à étendre le champ de compétence des comités techniques aux services de radio diffusés en mode numérique.
Elle a rectifié une erreur matérielle et apporté une précision rédactionnelle à l'article 44 bis nouveau (publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique). Au même article, elle a adopté un amendement ayant pour objet de garantir la reprise, par l'un au moins des distributeurs de services de radio numérique, des services des sociétés nationales de programme.
La commission a ensuite adopté l'article 45 (autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique) sans modification. Elle a adopté un amendement de coordination à l'article 46 (autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique).
A l'article 47 (autorisation des distributeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique), elle a adopté un amendement qui permet au CSA de prononcer la caducité des autorisations qu'il a délivrées aux distributeurs de services de la télévision numérique terrestre, chargés de faire assurer la diffusion des multiplexes de programmes, à défaut de la conclusion, dans un délai déterminé par l'instance de régulation, des contrats nécessaires avec les prestataires techniques.
Elle a adopté un amendement de coordination à l'article 49. Elle a adopté sans modification l'article 50 (autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision). A l'article 51 (consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne), elle a adopté un amendement ayant pour objet de permettre la reprise intégrale et simultanée par satellite dans des bandes affectées à la radiodiffusion des bouquets de programmes de radios numériques préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre. Elle a adopté un amendement de précision à l'article 52 (motivation des refus d'autorisation de services de radio).
Elle a ensuite adopté sans modification les articles 53 (intitulés) et 54 (dérogations applicables aux services exclusivement diffusés en dehors du territoire national).
Elle a adopté deux amendements à l'article 54 bis (régime des chaînes locales diffusées par voie hertzienne dont la reprise sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA a pour effet de faire passer la zone desservie à plus de dix millions d'habitants) : le premier simplifie le régime applicable aux services de radio diffusés en mode numérique, le second assouplit le régime de rediffusion applicable aux chaînes du câble et du satellite.
Puis la commission a adopté sans modification les articles 55 (coordination) et 56 (services de télécommunication associés à la fourniture de services de radio et de télévision).
A l'article 57 (distribution de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA), outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, elle a adopté un amendement tendant à :
- soumettre la faculté offerte aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exploiter les réseaux distribuant des services de radio et de télévision par câble, satellite ou ADSL, au constat d'une insuffisance des initiatives privées pour satisfaire les besoins de la population concernée, constatée par appel d'offres déclaré infructueux ;
- exonérer de cette condition les régies communales qui exercent aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.
A l'article 58 (obligation de retransmission de certains services pour les distributeurs de services par un réseau, autre que satellitaire, n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA), elle a adopté un amendement tendant à garantir aux abonnés du câble, pour une période de cinq ans, la réception des principales chaînes hertziennes nationales.
A l'article 59 (obligation de mise à disposition de certains services à la charge des distributeurs de services par satellite), la commission a adopté un amendement tendant à inscrire TV5 au nombre des chaînes devant être mises gratuitement à disposition des abonnés des plateformes de services satellitaires et filaires.
Après des interventions de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, de Mme Danièle Pourtaud et de M. Daniel Eckenspieller, la commission a adopté un amendement à l'article 60 (proportion de services indépendants au sein d'une offre de services audiovisuels) tendant à faire préciser par décret les proportions significatives de services conventionnés que doit comporter toute offre de services.
Puis la commission a adopté un amendement de précision à l'article 60 bis nouveau (droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique), et a adopté sans modification l'article 60 ter nouveau (coordination).
Elle a ensuite limité l'application à la métropole de l'article 61 (suppression du plafond de détention du capital pour les télévisions hertziennes locales).
La commission a adopté sans modification les articles 62 (dispositif anti-concentration monomédia), 63 (dispositif anti-concentration plurimédias applicable aux services diffusés en mode analogique), 64 (dispositif anti-concentration plurimédias applicable aux services diffusés en mode numérique), 65 (seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national) et 66(relations entre le Conseil de la concurrence et le CSA).
Elle a ensuite adopté un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique à l'article 67 (pouvoirs de sanctions des éditeurs et distributeurs de services par le CSA).
Elle a adopté sans modification les articles 68 (changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio), 69 (publicité des décisions du CSA) et 70 (recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du CSA).
A l'article 70 bis nouveau (compétence du CSA concernant les programmes diffusés par satellite), elle a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle a ensuite adopté sans modification les articles 71 (coordination), 72 (coordination), 73 (intitulé), 74 (régime déclaratif des services à faible budget distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - Identification des messages publicitaires), 75 (obligations des services de communication audiovisuelle relatives à la publicité et à l'information des utilisateurs), 75 bis nouveau (filialisation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) au sein de la société France Télévisions) et 75 ter nouveau (coordination).
Puis la commission a inséré un article additionnel après l'article 75 ter nouveau visant à maintenir l'obligation de reprise de La Chaîne parlementaire sur les réseaux tels que le câble et le satellite et de l'étendre aux autres réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA, notamment l'ADSL.
Elle a ensuite adopté l'article 75 quater nouveau (conseil consultatif des programmes) sans modification.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel à l'article 76 (composition des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer), elle a adopté sans modification les articles 76 bis nouveau (coordination), 76 ter nouveau (coordination), 76 quater nouveau (coordination) et 77 (contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme).
Elle a adopté l'article 77 bis nouveau (coordination) sans modification.
A l'article 78 (coordination) elle a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
La commission a adopté les articles 79 (suppression du monopole de Télédiffusion de France (TDF) pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel) et 79 bis nouveau (coordination) sans modification.
La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 80 afin de prendre en compte dans la loi de 1986, la dénomination désormais reconnue pour désigner le groupe France Télévisions.
La commission a adopté sans modification les articles 80 (programmation par les sociétés nationales de programme des déclarations et communications émanant du Gouvernement), 81 (coordination), 82 (coordination), 83 (responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuels), 84 (suppression des sanctions pénales prévues pour l'exploitation d'un réseau câblé sans autorisation) et 85 (coordination).
Après avoir adopté un amendement de coordination à l'article 86 (coordination) elle a adopté l'article 87 (suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA) sans modification.
A l'article 87 bis nouveau (organisation par le CSA d'une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien), la commission a adopté une rédaction tendant à clarifier le sens de l'article et à supprimer l'obligation faite au CSA de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien.
Après avoir adopté un amendement de coordination à l'article 88 (modification de la dénomination « La Cinquième » et coordination), elle a inséré un article additionnel après l'article 88, de coordination rédactionnelle, tendant à remplacer, dans les dispositions de la loi de 1986, les mots : « radiodiffusion sonore », par le mot radio.
La commission a ensuite adopté sans modification l'article 89 A (taux de TVA applicable aux rémunérations versées par les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale).
Puis elle a adopté un amendement de coordination à l'article 90 (création de chaînes locales par les collectivités territoriales).
La commission a ensuite adopté sans modification les articles 90 ter nouveau (suppression de la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros) et 93 (suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés).
La commission a également adopté deux amendements rédactionnels à l'article 94 (suppression de la priorité de raccordement au câble).
Après un débat auquel ont participé MM. Jacques Valade, président, Louis de Broissia, rapporteur pour avis, Philippe Nogrix et Mme Danièle Pourtaud, la commission a adopté un amendement tendant à introduire un article additionnel avant l'article 97, précisant que la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique.
A l'article 97 (conditions de la prorogation de l'autorisation d'émettre en simulcast), la commission a adopté deux amendements tendant à :
- préciser la date à compter de laquelle le CSA constatera la reprise ou l'absence de reprise intégrale et simultanée en mode numérique des services de télévision bénéficiant d'une autorisation analogique ;
- restreindre aux cas de force majeure ceux dans lesquels l'éditeur pourra s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de son autorisation analogique.
La commission a ensuite adopté l'article 98 (abrogation) sans modification puis à l'article 102 (distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite), elle a adopté un amendement relatif au délai de déclaration.
A l'article 103 bis (transformation du Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévisions), outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté un amendement tendant à prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 le délai de réalisation de l'opération d'intégration de RFO au sein de France Télévisions.
La commission a enfin adopté l'article 103 ter nouveau (prorogation des autorisations délivrées aux services de radio) sans modification.
La commission a décidé de proposer au Sénat l'adoption des articles du projet de loi dont elle était saisie, ainsi amendés, le groupe socialiste votant contre.