AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Mardi 16 mai 2000

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Patrimoine - Protection des trésors nationaux - Examen du rapport en troisième lecture

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport  en troisième lecture, de M. Serge Lagauche sur la proposition de loi n° 300 (1999-2000) modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les service de police, de gendarmerie et de douane.

M. Serge Lagauche, rapporteur
, s'est félicité que la navette ait permis aux deux assemblées, dans des délais satisfaisants, de rapprocher leur point de vue dans le souci d'assurer une protection efficace du patrimoine national.

Il a indiqué qu'à l'issue de son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, seuls deux des neuf articles de la proposition de loi restaient en discussion : l'article 2, qui modifiait les dispositions de l'article 7 de la loi de 1992 afin d'améliorer la procédure de délivrance du certificat nécessaire pour exporter un bien culturel et l'article 5, dont l'objet principal était de prévoir un dispositif d'acquisition par l'Etat des trésors nationaux.

Le rapporteur a rappelé qu'en première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé l'essentiel du dispositif proposé par le Sénat. Ce dispositif a pour objet de remédier aux lacunes de la loi du 31 décembre 1992, lacunes aggravées par l'évolution de la jurisprudence en matière d'indemnisation versée par l'Etat en cas de classement d'un objet mobilier, mais également de limiter l'incidence des mécanismes de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.

Si elle a supprimé les dispositions fiscales introduites à l'initiative de la commission des finances, désormais reprises dans une proposition de loi distincte, l'Assemblée nationale a porté une appréciation favorable sur la procédure d'acquisition prévue par l'article 5 comme sur les mesures de simplification au titre desquelles figurent l'allongement de la durée de validité des certificats, la modification de la composition de la commission chargée d'émettre un avis sur les décisions ministérielles de refus de certificat ou encore l'impossibilité de classer les oeuvres importées depuis moins de cinquante ans.

M. Serge Lagauche, rapporteur, a indiqué qu'en deuxième lecture le Sénat, tout en reprenant certaines des modifications introduites par l'Assemblée nationale qui apportaient des précisions utiles, avait souhaité en revenir à son texte de première lecture sur plusieurs points.

Ainsi à l'article 2, avait été rétablie la disposition qui prévoit la publication des avis de la commission consultée lorsque le ministre de la culture envisage de refuser un certificat, disposition supprimée par l'Assemblée nationale au profit de la publication des décisions ministérielles de refus. Le rapporteur a relevé que cette avancée, certes intéressante au regard de l'objectif de transparence administrative, ne répondait pas au souci du Sénat de renforcer l'autorité de cette instance et de donner tout son sens aux débats qui s'y déroulaient.

A l'article 5, le Sénat a réintroduit dans le texte proposé pour le nouvel article 9-1 de la loi de 1992 la disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, précisant que le renouvellement du refus de certificat n'ouvrait droit à aucune indemnité. En effet, le silence de la loi sur ce point risquait d'être interprété par le juge en sens contraire. Le rapporteur a souligné qu'il y avait alors fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans la même situation que celle qui prévalait au titre de la loi de 1913, ce qui revenait à priver le dispositif proposé de toute efficacité. Par ailleurs, le Sénat avait souhaité maintenir deux dispositions qui introduisaient une certaine souplesse dans la procédure d'acquisition : d'une part, le droit pour le propriétaire de demander une nouvelle expertise de son bien après un renouvellement du refus du certificat et, d'autre part, la faculté -et non l'obligation- pour l'Etat après un refus de vente de renouveler le refus de certificat.

M. Serge Lagauche, rapporteur, a indiqué qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait repris sur ces deux derniers points son texte de première lecture.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la procédure d'acquisition peut être relancée après un renouvellement de refus de certificat, le Sénat avait estimé nécessaire que l'Etat, mais aussi le propriétaire -ou plus vraisemblablement ses héritiers- puissent prendre l'initiative de demander une nouvelle expertise de l'oeuvre. Il a fait observer que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que l'on aurait pu souhaiter plus claire, devait cependant permettre de répondre à cette préoccupation. Il a relevé que, lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre de la culture avait, en effet, indiqué que la discussion devait pouvoir être réouverte à l'initiative de chacune des parties.

S'agissant des conditions de renouvellement du refus de certificat, il a souligné que l'Assemblée nationale avait repris son texte de première lecture. Cette procédure qui prévoit un renouvellement automatique ne laisse aucune marge d'appréciation à l'administration pour juger au cas par cas de l'opportunité des décisions de renouvellement des interdictions d'exportation. Le rapporteur a indiqué que lors des débats à l'Assemblée nationale, il avait été considéré que le ministre demeurait tenu par la qualité de trésor national de l'oeuvre en question. Il a observé que telle n'était pas la logique de la loi de 1992 dans la mesure où le caractère de trésor national résultait du refus du certificat, décision à laquelle ni cette loi, ni les termes de la proposition de loi, ne conféraient un caractère irrévocable.

Il a estimé que prévoir le renouvellement automatique du refus de certificat présentait en quelque sorte l'avantage de protéger l'administration de la tentation d'autoriser l'exportation d'une oeuvre qu'elle aurait eu les moyens d'acquérir, risque qui était en réalité très mince, compte tenu du souci de lutter contre l'exode du patrimoine national qui animait les services du ministère de la culture.

En revanche, le rapporteur s'est félicité qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale ait pris en considération les arguments du Sénat et reconnu la nécessité de préciser explicitement que le renouvellement de certificat n'ouvrait pas droit à indemnisation. Se ralliant au texte du Sénat sur ce point décisif pour assurer l'efficacité du dispositif prévu par le nouvel article 9-1 de la loi de 1992, elle a modifié par coordination l'article 2 afin de préciser également que le refus de certificat -comme son renouvellement- ne donnait pas lieu à indemnisation.

M. Serge Lagauche, rapporteur, a souligné qu'à l'issue de son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi répondait aux objectifs qui avaient justifié son dépôt sur le bureau du Sénat. Constatant que la navette entre les deux assemblées avait permis de préciser ses dispositions et d'en garantir l'efficacité, il a proposé l'adoption de la proposition de loi sans modification.

Cependant, le rapporteur a souligné que la portée de ce texte dépendrait du montant des crédits d'acquisition mais également de la capacité des responsables des collections publiques à atténuer le climat de méfiance qui prévalait encore entre l'Etat et les collectionneurs.

M. Adrien Gouteyron, président, s'est félicité de la qualité des travaux législatifs qui, grâce à un dialogue fructueux entre les deux assemblées, avait permis de préciser les dispositions de la proposition de loi et d'en garantir l'efficacité.

Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité des commissaires présents, la proposition de loi dans le texte de l'Assemblée nationale.

Communication - Liberté de communication - Examen du rapport en deuxième lecture

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-Paul Hugot sur le projet de loi n° 286 (1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur,
après avoir indiqué que l'Assemblée nationale était globalement revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture en gommant seulement certaines de ses aspérités, a estimé que le projet de loi suscitait trois critiques majeures :

- alors que dans le contexte actuel l'une des principales missions de l'audiovisuel public est de favoriser la création de contenus français en mobilisant des moyens nouveaux, le projet de loi borne la capacité d'autofinancement des chaînes publiques et prépare un développement dans le numérique de terre qui ponctionnera à terme les ressources publiques dont celles-ci disposent pour améliorer leurs programmes ;

- alors que la communication audiovisuelle fonctionne définitivement en milieu ouvert et concurrentiel, le projet de loi accumule les procédures administratives encadrant l'activité des opérateurs privés ;

- alors que le numérique de terre doit donner un nouveau souffle à la communication audiovisuelle, le projet de loi met en place un régime d'attribution de la ressource de diffusion dont sortira vraisemblablement un paysage audiovisuel à la viabilité économique problématique.

Il a noté, à cet égard, que le lancement de la diffusion numérique de terre représentait un enjeu politique dans le contexte d'un paysage mondial globalement structuré autour de deux types de réseaux : d'une part les réseaux de diffusion à vocation transnationale tels que le satellite et l'internet, dont la vocation est de susciter l'apparition d'un marché à la taille du monde, et d'autre part les réseaux à forte assise géographique tels que le câble, dans lequel on constate un accroissement significatif des investissements américains, ou le réseau hertzien terrestre, qui reste le vecteur le plus sûr de la promotion des cultures nationales. Le réseau hertzien est par ailleurs particulièrement adapté à la communication de proximité et favorise ainsi la préservation du lien social. Sa numérisation permettra de l'adapter aux enjeux nouveaux.

C'est la première raison pour laquelle le Sénat a souhaité favoriser l'émergence du numérique de terre.

Parmi les autres raisons de lancer ce projet, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a cité l'ouverture d'un nouveau créneau de développement pour l'audiovisuel public, l'utilisation rationnelle de la ressource rare que constituent les fréquences hertziennes terrestres, l'accès de l'ensemble du public à un large choix de programmes nouveaux et de services innovants, l'ouverture de nouvelles marges de développement à l'industrie de l'électronique grand public, la réduction à terme des coûts de diffusion supportés par les opérateurs.

Il a ensuite noté les incertitudes pesant sur la réalisation de ces objectifs ambitieux. Tout d'abord, aucune étude économique n'a été réalisée par le gouvernement afin de cerner les coûts et les perspectives économiques de la diffusion numérique de terre. On ne dispose en particulier d'aucune évaluation des perpectives de financement des services numériques par le marché publicitaire et par les recettes d'abonnement, d'aucune estimation des coûts de diffusion, d'aucune estimation du coût global des droits qui devront être acquis pour diffuser en numérique les programmes nécessaires, d'aucune prévision concernant le rythme et les conditions économiques de l'équipement des ménages en terminaux numériques.

L'incertitude pèse aussi sur la place qui sera dévolue au numérique de terre entre le câble, le satellite et l'internet rapide. Ce dernier vecteur offrira bientôt au public un mode très performant d'accès aux programmes de télévision.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a noté que face à ces incertitudes, la réussite du numérique de terre dépendait de deux conditions essentielles : favoriser l'élaboration d'une offre attractive et viable sur le plan économique ; favoriser l'équipement rapide du public en terminaux numériques, l'objectif étant d'aboutir à une migration rapide de la diffusion analogique vers le numérique.

Seuls les opérateurs privés les plus aptes à relever le pari industriel que représente dans ces conditions le lancement du numérique de terre pourront vraisemblablement assurer le succès de l'opération.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a noté le rôle crucial à cet égard de l'ensemblier responsable de la constitution d'un multiplexe de services numériques, de la gestion de ce multiplexe, de sa distribution et de sa commercialisation. C'est, en effet dans le cadre du multiplexe que devra être assurée, par un dosage délicat de services généralistes et thématiques, de services de télévision et de services connexes, de services gratuits et payants, la constitution d'une offre économiquement viable. La réussite du basculement vers le numérique dépendra de l'efficacité de ces dosages à l'égard desquels l'Etat ne doit exercer qu'une responsabilité d'encadrement.

Les opérateurs disposant de l'expérience et des ressources nécessaires pour assumer efficacement la fonction d'ensemblier sont vraisemblablement les groupes privés et publics qui pilotent actuellement les chaînes hertziennes traditionnelles. C'est pourquoi le succès du numérique de terre semble très largement dépendre de la mise en place d'un régime juridique permettant et même incitant ces opérateurs à s'impliquer pleinement et à prendre en charge la mise en place d'un marché viable de la diffusion numérique de terre.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a estimé que le choix du mode d'attribution de la ressource de diffusion serait déterminant à cet égard. Or le système d'attribution d'autorisations service par service élaboré par le gouvernement, loin de reconnaître aux opérateurs privés leur rôle naturel dans le lancement du numérique de terre, fera nécessairement émerger à l'occasion des appels aux candidatures une offre éclatée que le CSA aura à organiser en composant fréquence par fréquence des multiplexes supposés cohérents, attractifs, et susceptibles de provoquer, à terme, l'apparition d'une économie viable.

Insistant sur le fait que le CSA sera, dans ces conditions, le véritable et unique ensemblier de la diffusion numérique de terre, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a évoqué quelques implications du système mis en place par l'Assemblée nationale : le distributeur de multiplexes est réduit à un rôle technique extrêmement effacé, une priorité est accordée aux chaînes gratuites alors que rien n'indique que le marché publicitaire pourra financer la création de plusieurs dizaines de chaînes nouvelles, l'attribution aux services d'autorisations d'une durée de dix ans va figer le paysage numérique de terre alors que la souplesse de l'offre sera une condition essentielle de son attractivité.

Rappelant que le Sénat avait mis en place en première lecture un régime juridique misant sur l'implication des diffuseurs traditionnels et assurant la diversité et l'ouverture du futur paysage numérique en prévoyant la présence de services indépendants dans chaque multiplexe, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a conclu sa présentation en proposant à la commission de réintroduire ce système dans le projet de loi avec quelques modifications de détail destinées à accentuer son efficacité.

Un débat s'est ensuite engagé.

M. Serge Lagauche a regretté qu'en raison de la discordance vraisemblable des intérêts financiers en cause, le lancement du numérique de terre n'ait pas été l'objet d'une concertation sur le plan européen. De façon générale, l'Europe n'est guère évoquée à l'occasion de la discussion du projet de loi. Elle offre pourtant des pistes à explorer, spécialement en ce qui concerne la fourniture de programmes.

Il a estimé difficile d'évaluer l'efficacité respective des propositions du gouvernement et de celles du Sénat en ce qui concerne le régime juridique du numérique de terre, observant que l'expérience du câble et celle de la téléphonie mobile montraient la difficulté de prévoir le contexte économique dans lequel les nouvelles technologies sont appelées à se développer. Les données du succès ou de l'échec ne sont pas encore connues.

M. Jacques Valade a demandé au rapporteur s'il estimait que seul l'Etat pouvait assumer la charge de la mise en place du réseau de diffusion de la télévision numérique de terre. L'ouverture du marché de la téléphonie montre, a-t-il estimé, que l'évolution technologique modifie constamment les conditions du marché. C'est ainsi que l'on peut prévoir la disparition à terme des pylônes, nécessaires à la téléphonie mobile, qui encombrent actuellement le paysage.

Mme Danièle Pourtaud a estimé le régime juridique du numérique de terre proposé par le rapporteur fondé sur le postulat que seuls les grands opérateurs en place pouvaient provoquer l'adhésion du public à ce mode de diffusion. Le gouvernement, en revanche, a suivi deux lignes directrices : d'une part favoriser l'apparition de " nouveaux entrants " dans un paysage audiovisuel jusqu'à présent contingenté par la rareté des ressources de diffusion, d'autre part privilégier l'intérêt des téléspectateurs en faisant en sorte que les multiplexes leur proposent des programmes différents. La mission conférée au CSA est, dans cette perspective, defavoriser la diversité de l'offre et de donner à terme un débouché significatif à l'industrie française des contenus.

Elle a aussi exprimé son accord avec l'analyse développée par le rapporteur sur l'évolution du marché mondial et les risques présentés par cette évolution, tout en confirmant son opposition à l'architecture juridique qu'il proposait.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a présenté les réponses suivantes aux intervenants :

- l'Etat a un rôle d'encadrement et ne doit pas prendre en charge des responsabilités qui appartiennent aux acteurs privés. Ceux-ci doivent assumer les conséquences de leur engagement dans la télévision numérique de terre. Ils devront en particulier payer le coût des réseaux de diffusion ;

- il y a un large accord sur l'idée que le pari de la télévision numérique de terre n'est pas gagné d'emblée. Les moyens financiers à mobiliser seront très importants, et le passage à la diffusion numérique ne réussira que si les opérateurs en acceptent la charge ;

- le numérique de terre est une technologie dont l'assise territoriale est très forte, ce qui peut contribuer à conforter l'action de l'Etat en faveur de la diversité culturelle ;

- compte tenu des incertitudes pesant sur les perspectives économiques du numérique de terre, l'Etat ne doit prendre en charge que ses responsabilités propres de régulateur, sans prendre le risque de se trouver impliqué, par un interventionnisme excessif, dans les conséquences d'un éventuel échec. C'est aux opérateurs privés, et particulièrement aux ensembliers responsables d'un multiplexe, qu'il appartient d'assumer le risque économique consécutif à l'entrée dans le numérique de terre. C'est pour cette raison qu'il importe, avant tout, de mettre en place un régime juridique favorable à leur forte implication.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article 1er A (chapitre VI nouveau du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée), elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article et tendant à alléger sa rédaction, sans remettre en cause les acquis des lectures précédentes mais avec quelques aménagements concernant l'obligation générale de prudence et de diligence des hébergeurs, ainsi que l'obligation d'identification imposée aux fournisseurs de services.

A l'article 1er (article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - mission du secteur public de la communication audiovisuelle), la commission a adopté un amendement rétablissant dans une rédaction plus précise le texte retenu par le Sénat en première lecture.

A l'article 2 (article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - création de la société France Télévision, définition de ses missions et de celles des sociétés nationales de programme), la commission a adopté un amendement supprimant la disposition prévoyant la création de filiales diffusant en numérique des programmes de service public, un amendement de précision relatif aux missions de France 2, un amendement rédactionnel et un amendement rétablissant dans la rédaction du Sénat la définition des missions de RFO.

A l'article 2 bis (article 44-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - activités de diversification de France Télévision), la commission a adopté un amendement précisant les modalités de fonctionnement des filiales de France Télévision destinées à intervenir dans la diffusion numérique de terre sur un plan concurrentiel.

Elle a adopté sans modification l'article 3 (article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - missions de la société La Sept-Arte).

Elle a approuvé la suppression de l'article 3 bis A (article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - missions de la société La Sept-Arte).

A l'article 3 bis (article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conseil consultatif des programmes), elle a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat.

A l'article 4 (article 47 et articles 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - organes des directions de France Télévision et des sociétés nationales de programme), la commission a adopté cinq amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture et un amendement limitant aux conventions passées entre France Télévision et l'une ou l'autre de ses filiales la non-application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966.

A l'article 4 bis (article 48-1 A nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - interdiction des clauses d'exclusivité pour la reprise des programmes des chaînes publiques), la commission a adopté un amendement rétablissant dans la rédaction du Sénat les dispositions confirmant le droit des chaînes publiques d'autoriser ou de refuser la télédiffusion de leurs programmes.

A l'article 5 (article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Institut national de l'audiovisuel), elle a adopté cinq amendements de retour au texte du Sénat, et un amendement modifiant l'insertion d'une disposition nouvelle de cet article.

A l'article 5 bis A [articles L.321-5 et L.321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle - contrôle des comptes et de la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD)], la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin d'améliorer la rédaction des dispositions relatives à l'information des associés et de proposer la création d'une commission de contrôle des SPRD susceptible d'offrir une alternative crédible au contrôle de la Cour des comptes, en renforçant la composition de la future commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, en précisant ses pouvoirs d'investigation et en sanctionnant pénalement l'entrave à ses opérations de contrôle.

A l'article 6 (article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - contrats d'objectifs et de moyens, financement des organismes de l'audiovisuel public), la commission a adopté trois amendements de conséquence consécutifs à la suppression des filiales numériques de France Télévision et un amendement rédactionnel.

Elle a adopté un amendement de coordination à l'article 7 (articles 18, 24, 26, 34-1, 48, 48-2, 48-3, 48-9, 48-10, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - coordination).

Elle a adopté sans modification l'article 8 (dispositions transitoires).

A l'article 9 (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - protection des mineurs vis-à-vis des programmes ou messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et au respect de la dignité de la personne), elle a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat.

A l'article 10 (articles 20-2 à 20-4 nouveaux de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - retransmission en clair des événements d'importance majeure, campagnes télévisées contre le dopage, diffusions locales des événements sportifs), la commission a adopté un amendement prévoyant l'intervention d'un avis consultatif du CSA sur le décret fixant la liste des événements d'importance majeure, et un amendement supprimant la disposition relative à la diffusion de messages de sensibilisation à la lutte contre le dopage.

La commission a adopté sans modification l'article 13 (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - réglementation du téléachat et des services d'autopromotion).

Elle a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du chapitre 1er A du titre III du projet de loi.

A l'article 15 A (article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - répartition des fréquences par le Premier ministre), elle a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat sur l'affectation aux nouveaux services de télécommunications et aux télévisions locales des fréquences libérées par le passage à la diffusion numérique de terre.

A l'article 15 B (article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - compétence du CSA pour veiller au caractère non discriminatoire des relations entre éditeurs et distributeurs de services), la commission a adopté un amendement rétablissant le rapport annuel du CSA sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des services de radio et de télévision.

A l'article 15 C (article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans l'audiovisuel), la commission a adopté un amendement réitérant l'obligation imposée au CSA de faire chaque année un rapport sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel.

Elle n'a pas rétabli les articles 15 D (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - incompatibilité entre les fonctions de membre du CSA et d'autres activités), 15 E (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - interdiction faite aux membres du CSA de détenir des intérêts dans une entreprise de communication), et 15 F (article 5 de la loi du 30 septembre 1986 - règles de discrétion professionnelle s'imposant aux membres du CSA).

Elle a en revanche adopté un amendement rétablissant l'article 15 G (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - incompatibilités applicables aux membres du CSA après la cessation de leurs fonctions).

La commission a adopté sans modification l'article 15 H (article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - respect du pluralisme dans les programmes des services de radio et de télévision).

A l'article 15 (article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - informations recueillies par le CSA pour l'accomplissement de ses missions), la commission a adopté un amendement supprimant les pouvoirs d'investigation accordés au CSA en ce qui concerne les offres présentées par les éditeurs de services de radio et de télévision pour l'attribution de marchés publics ou de délégations de services publics.

Elle a adopté sans modification l'article 15 bis A (article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - autorisation de l'usage des fréquences de radiodiffusion).

A l'article 16 (article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement relatif à la couverture du territoire par les radios dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, un amendement insérant dans la loi de 1986 la disposition prévoyant la restitution au CSA des fréquences radiophoniques non utilisées pendant six mois et un amendement supprimant pour les radios l'obligation de contribuer à la production de programmes réalisés localement.

A l'article 16 bis (article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - délivrance d'autorisations temporaires pour des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre), elle a adopté un amendement de conséquence du rétablissement du régime d'attribution de fréquences terrestres numériques adopté par le Sénat en première lecture.

A l'article 17 (article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination.

Elle a adopté sans modification l'article 18 (article 33-1, ancien article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conventionnement des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite ou distribués par le câble).

Elle n'a pas rétabli l'article 18 bis (article 33-2 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - intégration des services de radiodiffusion sonore et de télévision conventionnés par le CSA dans les offres de services de communication audiovisuelle).

A l'article 19 (article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - pouvoirs du Conseil de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle), la commission a adopté un amendement de retour au droit commun en matière de contrôles de concentrations économiques dans l'audiovisuel.

A l'article 20 A (article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - droit d'usage des ressources radioélectriques par les sociétés nationales de programme), la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction afin de réintroduire, avec plusieurs modifications, le mécanisme d'attribution aux chaînes publiques de la ressource nécessaire à la diffusion de deux offres publiques en mode numérique adopté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté un amendement rédactionnel à l'article 20 (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre), et a adopté sans modification l'article 20 bis A (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre).

Elle a aussi adopté sans modification l'article 20 bis (article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - critères de détermination des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles indépendantes des éditeurs de services de télévision).

A l'article 21 (article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conventionnement des candidats à l'attribution de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté cinq amendements supprimant des dispositions incompatibles avec le régime juridique du numérique de terre adopté par le Sénat, un amendement rétablissant le texte du Sénat sur le régime de diffusion des oeuvres musicales d'expression française par les services de radio, et un amendement supprimant les dispositions relatives à la diffusion de programmes consacrés aux principes du développement durable.

A l'article 22 (article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - durée et reconduction hors appel aux candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres par les services de radiodiffusion sonore et de télévision), la commission a adopté onze amendements de retour à la rédaction du Sénat afin de maintenir la souplesse initiale du système de reconduction automatique des autorisations.

A l'article 22 bis A (article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conditions techniques de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement supprimant les dispositions de cet article, à l'exception de celle prévoyant la fixation des conditions techniques du multiplexage.

A l'article 22 bis (article 30-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques), la commission a adopté un amendement de retour au texte du Sénat.

A l'article 22 ter (rapport au parlement sur le passage à la diffusion hertzienne numérique de terre), elle a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat complété par une disposition concernant la couverture des zones d'ombre adoptée par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté un amendement de conséquence supprimant l'article 22 quater (article 30-2 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sélection des distributeurs de services par voie hertzienne terrestre numérique).

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 22 quinquies (article 30-3 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - interopérabilité des systèmes de contrôles d'accès en diffusion hertzienne terrestre numérique).

A l'article 22 sexies (article 30-4 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - extension dans leur zone d'autorisation de la couverture des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique), la commission a adopté deux amendements de conséquence modifiant cet article en fonction du retour au régime juridique adopté par le Sénat pour la diffusion hertzienne de terre en mode numérique.

Elle a adopté un amendement supprimant l'article 22 septies (article-30-5 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre).

A l'article 22 octies (article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 - régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur canal micro-ondes), la commission a adopté un amendement de coordination.

Elle a adopté sans modification l'article 22 nonies (article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 - prolongation de la durée du dispositif expérimental institué par cette loi).

A l'article 22 decies (planification des fréquences), elle a adopté deux amendements destinés à garantir le lancement rapide des appels à candidatures pour des télévisions locales diffusées en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Elle a adopté un amendement à l'article 23 (coordination).

Elle a adopté sans modification l'article 24 (article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite), ainsi que l'article 24 bis (article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - attribution des fréquences satellitaires de radiodiffusion directe).

Elle a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat à l'article 25 (article 2-2 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - définition de la notion de distributeur de services).

A l'article 26 (article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - obligations des distributeurs de services par câble), la commission a adopté trois amendements de retour au texte du Sénat en ce qui concerne le caractère facultatif de la liste des obligations susceptibles de figurer dans les autorisations d'exploiter les réseaux et l'absence de contrôle par le CSA des plans de services du câble, un amendement corrigeant une erreur de numérotation, un amendement rétablissant le texte du Sénat sur la contribution des câblo-opérateurs au développement des services, un amendement portant à un mois le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à une modification de l'offre de services, un amendement supprimant la disposition relative à la diffusion par micro-ondes en Polynésie française et un amendement rétablissant la fixation par le CSA de la durée minimale des contrats entre les câblo-opérateurs et les services qu'ils distribuent.

Elle a adopté un amendement supprimant l'article 26 bis A (article 34-1 A nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - durée de validité des conventions relatives à l'exploitation du canal local du câble).

Elle n'a pas rétabli l'article 26 B (article 34-3-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - contrats d'objectifs et de moyens entre une collectivité territoriale et l'exploitant d'un service local de télévision distribué par le câble).

Elle a adopté huit amendements rétablissant le texte du Sénat à l'article 27 (article 34-2 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - régime juridique des distributeurs d'offres de services par satellite).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 27 bis A (article 34-3 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - reprise des programmes des chaînes publiques par les distributeurs de services par satellite).

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 27 bis B (article 36 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - caractère nominatif des actions représentant le capital d'une société titulaire d'une autorisation), 27 bis C (article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - obligations d'information du public à la charge des sociétés titulaires d'une autorisation) et 27 bis D (article 38 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - information obligatoire du CSA sur le franchissement du seuil de détention de 20 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 27 bis E (article 39 loi - système anticoncentration monomédia et seuils de détention du capital des services de télévision autorisés).

Elle a aussi adopté un amendement de suppression de l'article 27 bis F (article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - système anticoncentration monomédia et limites de cumul d'autorisations), en conséquence de la réintroduction du régime juridique adopté par le Sénat pour le numérique terrestre.

Elle n'a pas rétabli l'article 27 bis (article 34-2 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - modalités d'exploitations des services locaux de télévision distribués par câble).

A l'article 27 ter (articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - système anticoncentration applicable aux offres de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat complété par une disposition excluant l'application de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 aux distributeurs de multiplexe et par une disposition empêchant un distributeur de mettre à la disposition du public plus de deux services contrôlés par lui comportant des émissions d'information politique et générale.

Elle a adopté un amendement de coordination supprimant les articles 27 quater (article 41-1-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - limitation du cumul de positions multimédias sur le plan national), et 27 quinquies (article 41-2-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - limitation du cumul des positions multimédias sur le plan régional et local).

Elle a adopté un amendement de coordination ne conservant de l'article 27 sexies (article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conditions d'application du dispositif anticoncentration) que la disposition relative au cumul d'autorisations de diffusion en mode analogique pour la métropole et les DOM-TOM.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 27 septies (article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - retrait des autorisations en cas de modification substantielle des conditions de leur octroi).

A l'article 28 (article 42, 42-1, 42-2, 42-4, 42-6 et 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - pouvoirs de sanctions du CSA), la commission a adopté un amendement restituant au CSA sa liberté d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué dans les programmes, et un amendement supprimant la disposition relative à la résiliation du contrat de location-gérance d'un service de communication audiovisuelle.

A l'article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public), elle a adopté un amendement restituant au CSA sa liberté d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué dans les programmes.

Elle a adopté sans modification les articles 28 ter (article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - mise en demeure aux diffuseurs publics de respecter leurs obligations), 28 quater (article 48-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - saisine du procureur de la République sur les infractions à la loi du 30 septembre 1986 commises par les diffuseurs publics), et 28 quinquies (article 48-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - insertion d'un communiqué dans les programmes des diffuseurs publics).

Elle a adopté des amendements de conséquence supprimant l'article 28 sexies (article 42-13 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - régime des décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre), l'article 28 septies (article 42-14 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - recours contre les décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre) et l'article 28 octies (article 42-15 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions de la non-application des décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre).

A l'article 29 (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribuée par satellite et pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion ou de télévision distribué par câble ou diffusé par satellite), la commission a adopté deux amendements rétablissant la rédaction du Sénat .

Elle a adopté un amendement de conséquence supprimant l'article 29 ter (article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions pénales de la fourniture d'informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).

Elle a adopté un amendement rétablissant dans la rédaction du Sénat l'article 29 quater (article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions pénales attachées au non-respect des quotas des chansons francophones).

Elle n'a pas rétabli l'article 30 A (obligations d'emploi d'un réalisateur pour la réalisation de produits audiovisuels).

Elle a adopté un amendement de conséquence supprimant l'article 30 BA (prolongation de la durée des autorisations des services faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique par voie hertzienne terrestre).

La commission a adopté sans modification l'article 30 B (rapport sur la situation des réalisateurs).

Elle a adopté un amendement de coordination à l'article 30 C (adaptation des conventions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision afin de définir les modalités de leur rediffusion à des horaires décalés), et 3 amendements de coordination à l'article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 702 et 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, articles 4 et 5 de la loi 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine de technologies et services de l'information - coordination).

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 30 bis (article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - communiqué du gouvernement dans les programmes des sociétés nationales de programme).

La commission a adopté un amendement de cohérence supprimant l'article 30 ter (article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - exercice du droit de grève dans les sociétés nationales de programme).

Elle a adopté sans modification l'article 30 quater (article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information).

Elle a enfin adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat à l'article 31 (dispositions transitoires).

Puis la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.

Outre-mer - Loi d'orientation pour l'outre-mer - Demande de saisine pour avis et nomination d'un rapporteur

Au cours de la même réunion, la commission a décidé de demander à être saisie pour avis des dispositions du Titre IV du projet de loi n° 342 (1999-2000) d'orientation pour l'outre-mer et elle a nommé M. Victor Reux, rapporteur pour avis.