Table des matières




- Présidence de M. René Garrec, président.

Mission d'information commune sur les conséquences de la canicule - Echange de vues

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé à un échange de vues sur la création éventuelle d'une mission d'information commune à plusieurs commissions portant sur les conséquences de la canicule.

M. Jean-Pierre Sueur a indiqué qu'il lui apparaissait souhaitable, dans l'éventualité d'une telle création, que les causes et conséquences de la manière dont la crise avait été abordée soient prises en compte.

M. René Garrec, président, a constaté l'accord de la commission pour la participation, au titre de la sécurité civile, de membres de la commission des lois à une telle mission, dont il appartiendrait au Bureau du Sénat d'autoriser la création.

Justice - Evolutions de la criminalité - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. François Zocchetto sur le projet de loi n° 314 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Après avoir observé que le rythme de plus en plus rapide auquel se succédaient les différentes réformes de procédure pénale ne pouvait, à juste titre, que susciter l'inquiétude, sinon la lassitude, M. François Zocchetto, rapporteur, a salué les mérites du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, lequel définit pour la première fois un cadre global adapté à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées appelé à se substituer à des règles parcellaires souvent destinées à répondre à une actualité immédiate.

Le rapporteur s'est félicité de ce que le deuxième volet du texte relatif à l'entraide judiciaire internationale prenne acte du nécessaire renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité de plus en plus souvent transnationale, notamment s'agissant de la transposition en droit interne de dispositions nécessaires au fonctionnement d'Eurojust et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquête.

Il s'est félicité de voir reprises par le gouvernement de nombreuses propositions formulées par le Sénat ces dernières années, précisant que le texte n'avait pas pour objet de remettre en cause les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes issues des travaux du Sénat (appel en matière criminelle, juridictionnalisation des libérations conditionnelles, extension du statut du témoin assisté).

Présentant l'économie générale du projet de loi, M. François Zocchetto, rapporteur, a évoqué son premier volet relatif aux nouvelles formes de criminalité. Il a expliqué qu'il prévoyait la mise en oeuvre de moyens d'investigation renforcés tels que :

- l'infiltration  de réseaux criminels par des officiers ou agents de police judiciaire, actuellement cantonnée au trafic de stupéfiants, et qui serait désormais possible pour les formes les plus graves de criminalité organisée, dans des conditions strictement encadrées ;

-  la mise en place d'un régime spécifique de garde à vue notamment en ce qui concerne la possibilité de prolonger la garde à vue, au-delà des quarante-huit heures prévues par le droit commun en matière de criminalité organisée, jusqu'à quatre-vingt seize heures, à l'instar du droit en vigueur en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants ;

-  la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'autoriser, pour des durées très courtes, des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ;

-  la possibilité d'installer des micros et des caméras dans certains véhicules ou locaux d'habitation, disposition insérée par l'Assemblée nationale ;

-  l'extension à de nouvelles infractions (empoisonnement, assassinat, torture et acte de barbarie)  des dispositions relatives aux « repentis » pour permettre à des personnes ayant commis ou tenté de commettre des infractions de bénéficier de réductions ou d'exemptions de peine si elles apportent leur concours à la justice.

M. François Zocchetto, rapporteur, a approuvé la démarche du projet de loi tendant à cerner le champ de la criminalité organisée distinguée en deux catégories d'infractions, d'une part, les formes les  plus graves de criminalité et de délinquance organisée (atteintes à la personne), d'autre part,  les infractions aggravées par la circonstance de bande organisée et les formes classiques d'associations de malfaiteurs. Le rapporteur a signalé que l'Assemblée nationale avait complété ces dispositions pour prévoir dans la loi, par affectation d'une partie des recettes tirées du produit des amendes et des confiscations prononcées par les juridictions pénales, la possibilité de rémunérer les indicateurs. Il s'est félicité de la création de juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité et de délinquance organisées prévue par le projet de loi, lesquelles seraient dotées d'une compétence concurrente de celle des juridictions de droit commun.

M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que le projet de loi proposait des avancées destinées à améliorer les procédures de poursuite et de jugement des infractions économiques et financières, de santé et de pollution maritime, telles que la création de juridictions spécialisées interrégionales compétentes pour les infractions d'une très grande complexité et la clarification du statut des assistants spécialisés. Il a également mis en avant les évolutions importantes destinées à faciliter la lutte contre les discriminations consacrées par le texte.

M. François Zocchetto, rapporteur, a ensuite abordé les principales dispositions du texte tendant à moderniser la procédure pénale :

- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, réservée aux délits punis d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, qui permettrait au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué que cette procédure était assortie d'un grand nombre de garanties (possibilité pour la personne concernée de bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours,  faculté pour le procureur et la personne poursuivie d'interjeter appel de l'ordonnance d'homologation, impossibilité pour les parties de faire état de cette procédure devant la juridiction de jugement  en cas d'échec de la procédure) ;

- la clarification des dispositions relatives à l'action publique et aux alternatives aux poursuites notamment s'agissant des relations entre le ministre de la justice et le parquet ou encore de la mise en oeuvre du principe d'opportunité des poursuites par les procureurs ;

- le renforcement de l'efficacité des enquêtes à travers l'extension de huit à quinze jours de la durée des enquêtes de flagrance en matière de criminalité organisée, la mise en place d'un cadre général en matière de réquisitions judiciaires pour permettre aux officiers de police judiciaire de solliciter la remise de documents intéressant une enquête, la création d'un mandat de recherche, destiné à se substituer au mandat d'amener du procureur de la République ;

- l'amélioration et la simplification des dispositions relatives à l'instruction notamment au bénéfice des victimes ;

- la refonte des règles relatives à l'application des peines avec notamment l'insertion dans le code d'une définition des principes généraux de l'application des peines, la possibilité pour le juge de l'application des peines de révoquer un sursis avec mise à l'épreuve ou un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de transformer une peine de travail d'intérêt général en peine de jours amende ou en peine d'amende et de prononcer lui-même une dispense de peine, le renforcement des dispositions permettant l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement ; la transformation des systèmes de réductions de peine en un crédit de réductions de peine. Après avoir observé que le projet de loi initial ne contenait que quelques dispositions en matière d'exécution des peines, le rapporteur a indiqué que ces dispositions avaient été introduites par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, saluant l'important travail ainsi accompli.

M. François Zocchetto, rapporteur, s'est déclaré convaincu de la nécessité d'adopter un texte apportant des réponses novatrices et adaptées aux formes modernes de criminalité. Il a indiqué qu'il proposerait des amendements tendant à compléter le texte pour améliorer la prévention et la répression des infractions sexuelles après avoir justifié sa démarche par le souci d'adapter une législation en la matière encore insuffisante. Il a estimé que le présent projet de loi constituait un cadre approprié pour accueillir ces modifications, jugeant inopportun d'attendre le dépôt d'un nouveau projet de loi sur cette question. Le rapporteur a fait part de son souhait d'étoffer le dispositif relatif au renforcement de la coopération judiciaire. Il a également jugé nécessaire d'inscrire la notion de politique d'action publique dans le code de procédure pénale.

Le rapporteur a également annoncé qu'il présenterait plusieurs amendements pour conforter le rôle du procureur de la République dans sa mission de direction de la police judiciaire. Enfin, il a indiqué qu'il proposerait des améliorations au dispositif relatif à la criminalité organisée notamment en rétablissant l'interdiction supprimée par les députés de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire infiltrés, tout en prévoyant que cette interdiction n'est pas applicable lorsque l'officier ou l'agent de police judiciaire dépose sous sa véritable identité, en enrichissant les dispositions relatives aux « repentis » pour prévoir la mise en place d'un véritable régime de protection en faveur de ces derniers, en clarifiant et en simplifiant les règles relatives à la garde à vue et celles relatives aux perquisitions ou encore en modifiant les dispositions concernant la rémunération des indicateurs adoptées par l'Assemblée nationale.

M. François Zocchetto, rapporteur, a également annoncé son intention de proposer des amendements destinés à faciliter l'action de la victime. En revanche, il a jugé nécessaire de disjoindre l'article 24 A du projet de loi, inséré par l'Assemblée nationale, qui tend à porter à vingt ou trente ans à partir de la majorité de la victime la durée de la prescription en matière d'infractions sexuelles après avoir fait valoir qu'il n'était pas souhaitable de multiplier les exceptions aux règles de droit commun en matière de prescription. Il a insisté sur la nécessité d'une refonte globale de ces règles, plutôt que de multiplier les dérogations à la règle générale. Attaché à l'équilibre de la procédure pénale, il a annoncé qu'il présenterait plusieurs modifications en ce sens, ajoutant qu'il proposerait également de parachever la réforme de l'application des peines en améliorant le texte voté par les députés.

A titre liminaire, M. Michel Dreyfus-Schmidt, s'agissant de la création des juridictions interrégionales spécialisées en matière de délinquance et de criminalité organisées, s'est inquiété de la possibilité offerte au procureur de la République de choisir la juridiction compétente et a estimé qu'il n'avait pas été prouvé jusqu'à présent que des procès n'avaient pu être menés à terme du fait de l'incompétence du juge naturel. Il a donc appelé au respect de l'habeas corpus ainsi que du juge naturel.

La commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées), à l'article 706-73 du code de procédure pénale (infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées), la commission a adopté deux amendements de correction d'erreurs matérielles ainsi que trois amendements étendant la liste des infractions constitutives de la criminalité ou de la délinquance organisée à la fabrication ou à la mise en circulation de fausse monnaie, ainsi qu'au blanchiment et au recel aggravés.

A l'article 706-77 du code de procédure pénale (dessaisissement du juge d'instruction), la commission a adopté deux amendements de précision concernant la procédure de dessaisissement en matière de délinquance ou de criminalité organisée visant respectivement à indiquer qu'il revient au juge d'instruction d'informer les parties et de les inviter à faire connaître leurs observations avant de rendre son ordonnance, ainsi qu'à imposer au juge d'instruction l'obligation de répondre dans un délai d'un mois.

A l'article 706-78 du code de procédure pénale (recours contre l'ordonnance du juge d'instruction), la commission a adopté deux amendements de précision.

A l'article 706-80 du code de procédure pénale (procédure de surveillance), la commission a adopté un amendement tendant à subordonner l'extension de la compétence des officiers de police judiciaire à l'ensemble du territoire dans le cadre d'une opération de surveillance à l'autorisation et non plus à la simple information du procureur de la République.

A l'article 706-82 du code de procédure pénale (procédure d'infiltration), la commission a adopté un amendement tendant à restreindre l'exonération de responsabilité prévue pour les personnes requises par la police aux seuls actes commis en vue de procéder à l'infiltration. Alors que M. Michel Dreyfus-Schmidt considérait que la personne requise par l'officier de police judiciaire n'aurait plus aucun intérêt à faciliter une infiltration, le rapporteur a estimé normal de prévoir un traitement différent pour les officiers de police judiciaire et les indicateurs.

En réponse à M. Robert Badinter qui s'interrogeait sur l'utilisation concrète de cette procédure en matière de stupéfiants et de terrorisme, M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que sa généralisation était demandée par les praticiens et qu'elle avait donné des résultats extrêmement concluants à l'étranger.

Il a ensuite indiqué à M. Gérard Longuet, qui s'inquiétait des dérives que pouvait susciter cette procédure, que la provocation à commettre des infractions serait expressément interdite dans la loi. Il a également rappelé que la procédure d'infiltration ne pourrait être utilisée qu'en matière de délinquance et de criminalité organisées.

A l'article 706-85 du code de procédure pénale (procédure d'infiltration), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le magistrat ayant autorisé l'infiltration doit fixer un délai butoir à l'agent infiltré pour cesser son opération, en tenant compte des particularités de l'affaire.

A l'article 706-87 du code de procédure pénale (procédure d'infiltration), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir une disposition supprimée par l'Assemblée nationale interdisant de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'un officier de police judiciaire ayant procédé à une infiltration, ceci étant contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, ces déclarations pourraient constituer le seul fondement de la condamnation en cas de levée par l'officier de police infiltré de son anonymat.

En réponse à M. Robert Badinter, qui s'inquiétait de la possibilité de condamner une personne sur la base d'allégations d'un officier de police judiciaire infiltré, M. François Zocchetto, rapporteur, a rappelé qu'en l'état actuel du droit, la preuve était libre et qu'une condamnation pouvait intervenir sur la seule déclaration d'un témoin. M. Christian Cointat a d'ailleurs souligné qu'il serait choquant que les déclarations d'un agent infiltré soient moins bien considérées que celles d'un témoin extérieur à l'affaire et donc moins susceptibles d'apporter d'utiles précisions.

A l'article 706-88 du code de procédure pénale (procédure de garde à vue), la commission a adopté un amendement tendant à clarifier et à simplifier les règles relatives à la garde à vue, afin de limiter le nombre de régimes de garde à vue et de rétablir la première intervention de l'avocat après trente-six heures de garde à vue dans des matières pour lesquelles l'Assemblée nationale avait repoussé cette première intervention à la soixante-douzième heure de garde à vue.

M. François Zocchetto, rapporteur, a estimé que ce dispositif permettrait de faire disparaître du code de procédure pénale les régimes de gardes à vues particuliers pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

S'agissant de la garde à vue, M. Michel Dreyfus-Schmidt a appelé au respect du principe de l'habeas corpus, en déférant les personnes au magistrat immédiatement et en leur garantissant la présence d'un avocat dès la première heure, fût-il muet, et ce particulièrement pour les infractions les plus graves.

En réponse à M. Maurice Ulrich qui soulignait l'importance de préserver au maximum la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, M. François Zocchetto, rapporteur, a rappelé que l'amendement proposé n'étendait pas le champ des exceptions au principe de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, se contentant de différer de la trente-sixième à la quarante-huitième heure l'arrivée de l'avocat pour les infractions les plus graves, en soulignant que cette modification répondait à des considérations pratiques, et qu'elle visait à revenir sur des dispositions plus sévères adoptées par l'Assemblée nationale, qui avait pour sa part repoussé dans ces cas l'entretien avec un avocat à la soixante-douzième heure. M. Maurice Ulrich a estimé que l'argument de simplification ne pouvait justifier une limitation des droits de la défense.

MM. Robert Badinter, Maurice Ulrich et Christian Cointat ont estimé que la prolongation de la garde à vue et la fatigue en résultant rendaient encore plus nécessaire la présence de l'avocat. M. Robert Badinter a d'ailleurs regretté les lacunes de la législation française au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et s'est prononcé pour une présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue dans tous les cas mis à part en matière de terrorisme. Pour sa part, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que cette règle devrait s'appliquer dans tous les cas sans exception, étant entendu que l'avocat pourrait être astreint au silence en matière de terrorisme.

Il a demandé, ainsi que Mme Nicole Borvo, le rétablissement de la présence de l'avocat dès la trente-sixième heure ainsi que la mise en oeuvre de la présentation, dans tous les cas, en cas de renouvellement de la garde à vue, au procureur de la République ou au juge d'instruction votée par le Sénat précédemment, et à laquelle Mme Elisabeth Guigou, alors garde des sceaux, avait opposé l'article 40. Il s'est toutefois inquiété de l'accroissement des tâches de ce dernier impliqué par le présent projet de loi.

M. François Zocchetto, rapporteur, a donc proposé d'apporter une modification à son amendement afin de revenir au droit en vigueur en permettant la présence de l'avocat dès la trente-sixième heure pour certaines infractions relevant de l'article 706-73. Il a toutefois refusé de souscrire à la proposition de M. Robert Badinter de prévoir par la suite une présentation toutes les douze heures, rappelant que l'on se trouvait dans le champ de la criminalité organisée.

En réponse à M. Laurent Béteille qui craignait que la rédaction proposée n'entraîne des demandes d'examens médicaux abusives, le rapporteur a procédé à une modification formelle.

La commission a adopté l'amendement ainsi rédigé.

A l'article 706-90 du code de procédure pénale (régime des perquisitions), la commission a adopté un amendement tendant à simplifier les règles relatives aux perquisitions en enquête préliminaire afin de permettre des perquisitions sans l'accord de la personne pour les infractions relevant de la criminalité organisée, et à mettre en place un régime unique pour les perquisitions de nuit.

La commission a ensuite adopté trois articles de coordination respectivement aux articles 706-91, 706-92 et 706-94 du code de procédure pénale (régime des perquisitions).

A l'article 706-96 du code de procédure pénale (interception de correspondances émises par la voie des télécommunications), la commission a adopté deux amendements tendant à rétablir la référence à l'article 100 du code de procédure pénale et à substituer aux termes « dans les meilleurs délais » l'expression « sans délai » s'agissant de l'information du juge des libertés et de la détention.

A la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale (dispositions relatives à la sonorisation de certains lieux ou véhicules), la commission a adopté un amendement tendant à préciser les dispositions introduites par l'Assemblée nationale. M. François Zocchetto, rapporteur, ayant rappelé que l'installation de micros et de caméras dans les locaux d'habitation et dans les véhicules était déjà pratiquée, a jugé préférable de lui fixer un cadre précis, en la subordonnant à l'autorisation par ordonnance motivée du juge d'instruction après avis du procureur de la République.

A l'article 706-100 du code de procédure pénale (possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête), la commission a adopté deux amendements de précision.

En outre, la commission a adopté un amendement supprimant le dispositif introduit par l'Assemblée nationale qui, sans mentionner explicitement la rémunération des indicateurs, prévoyait que 60 % des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales seraient réparties par arrêté conjoint des ministres de l'économie, de l'intérieur et de la justice, au motif qu'il contrevenait au principe de non affectation des recettes aux dépenses, portait sur des sommes probablement excessives et ne concernait pas les indicateurs de la gendarmerie. La commission a en revanche adopté un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article premier prévoyant explicitement dans la loi la possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes de rémunérer les indicateurs de police, de gendarmerie et des douanes.

Sur proposition de MM. Christian Cointat, Jacques Larché et Robert Badinter, le rapporteur a modifié son amendement afin de supprimer le plafond de 3.100 euros initialement proposé pour la rémunération des indicateurs, de même que la référence à un rapport sur l'application de cette mesure, qui aurait été remis chaque année au Parlement par le Gouvernement, à l'initiative cette fois de MM. Jacques Larché et René Garrec, président.

A l'article 2 (élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses), la commission a adopté, outre un amendement de correction d'erreur matérielle, trois amendements tendant à aggraver les peines encourues en matière de paris illégaux dans les courses de chevaux, de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard et à l'importation ou à la fabrication d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard.

A l'article 3 (exemptions ou réductions de peines pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice), la commission a adopté un amendement tendant à encourager le recours aux repentis en développant les mesures de protection prises à leur égard, grâce à la création d'une commission nationale chargée de décider et de suivre la mise en oeuvre de ces mesures.

A cet égard, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que ces mesures devaient s'appliquer à un nombre limité de personnes, mais concerner également leur famille et permettre une prise en charge globale, au-delà de la simple dévolution d'une nouvelle identité. Il a considéré que les dispositions prévues seraient insuffisantes au regard des pouvoirs des marshalls, étudiés lors du déplacement d'une délégation de la commission aux Etats-Unis qu'il a jugé particulièrement instructif à tous égards.

MM. Robert Bret et Michel Dreyfus-Schmidt ont également appelé à la création de quartiers protégés en prison pour les repentis.

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt qui s'interrogeait sur la protection accordée aux témoins de bonne foi, M. François Zocchetto, rapporteur, a rappelé qu'ils pouvaient désormais déposer sous une forme anonyme.

A l'article 4 (révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que la nouvelle incrimination destinée à punir ceux qui, du fait de leurs fonctions, ont accès à des informations relatives à une procédure en cours et divulguent les informations, entravant ainsi le cours de la justice, devait s'appliquer sans préjudice des droits de la défense. Elle a également adopté un amendement tendant à supprimer la mention d'une révélation « directe ou indirecte », cette formule étant ambiguë, ainsi qu'un amendement tendant à préciser que la nouvelle infraction n'avait vocation à s'appliquer qu'à des personnes utilisant sciemment les informations dont elles disposent pour entraver le cours de la justice.

A l'article 5 (coordination en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisie conservatoire et d'infiltration), la commission a adopté quatre amendements de coordination.

A l'article 6 (règles relatives à l'entraide judiciaire internationale), outre sept amendements rédactionnels et trois amendements de coordination dont deux destinés à prendre en compte la décision de la commission de rétablir l'impossibilité de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'un agent infiltré déposant sous couvert de l'anonymat, la commission a adopté :

- à l'article 694-3 du code de procédure pénale (modalités d'exécution des demandes d'entraide judiciaire formulées par les autorités judiciaires étrangères - applicabilité du code de procédure pénale) un amendement pour combler une lacune du dispositif afin de préciser les règles applicables en cas de refus de l'autorité judiciaire française de répondre à une demande d'entraide dans les formes souhaitées par l'Etat requérant ;

- à l'article 694-4 du code de procédure pénale (clause de sauvegarde de l'ordre public et des intérêts essentiels de la Nation) un amendement de précision ;

- aux articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale (missions et compétences des agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête appelée à intervenir en France), deux amendements de précision, l'un relatif à la mise en place des équipes communes d'enquête susceptibles d'intervenir sur le territoire français, l'autre relatif au régime applicable aux agents français détachés auprès des équipes communes d'enquête, ainsi qu'un amendement de pure forme pour supprimer une référence inopportune ;

- aux articles 695-6, 695-8, 695-9 (nature, mission et compétences de l'unité Eurojust) un amendement de précision et trois amendements tendant à renforcer le statut du membre national détaché par la France auprès d'Eurojust.

Toujours à l'article 6 (règles relatives à l'entraide judiciaire internationale), la commission a également adopté deux amendements, l'un de coordination, l'autre tendant à compléter le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre additionnel consacré à l'extradition en vue, d'une part, de moderniser et codifier la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, d'autre part, de transposer une convention européenne sur la procédure simplifiée d'extradition.

La commission a adopté deux amendements de coordination avec les amendements précédents tendant à insérer un article additionnel après l'article 6.

Avant l'article 7, la commission a adopté un amendement de coordination de pure forme.

A l'article 7 (règles relatives à l'organisation judiciaire en matière économique et financière - extension des compétences des juridictions spécialisées - création d'une juridiction spécialisée interrégionale - procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée - renforcement du statut des assistants spécialisés), outre trois amendements tendant à améliorer la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement instituée par le projet de loi au profit des juridictions spécialisées en matière économique et financière, la commission a adopté deux amendements en vue de conforter le rôle des assistants spécialisés affectés dans les juridictions spécialisées.

A l'article 7 bis (clarification du régime applicable aux loteries - assouplissement de la dérogation prévue en faveur des lotos traditionnels), la commission a adopté un amendement de pure forme pour éviter des redondances.

A l'article 8 (règles relatives à l'organisation judiciaire en matière de santé publique- extension des compétences des juridictions spécialisées - procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée - renforcement du statut des assistants spécialisés), la commission a adopté un amendement de coordination avec les amendements précédemment adoptés relatifs aux assistants spécialisés.

Après l'article 8, la commission a adopté deux amendements, l'un tendant à insérer une division additionnelle pour y regrouper des dispositions nouvelles en matière terroriste, l'autre tendant à insérer un article additionnel en vue d'améliorer l'efficacité de la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction parisienne spécialisée en ce domaine.

A l'article 9 (procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets de navires), la commission a adopté aux articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale (procédure de dessaisissement du juge non spécialisé au profit des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime) quatre amendements de coordination.

A l'article 10 (aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 11 (amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative), la commission a adopté, outre quatre amendements de coordination, un amendement tendant à préciser que les assistants spécialisés sont placés auprès des magistrats et ne peuvent assister les officiers de douane judiciaire que sur délégation de ceux-ci.

A l'article 15 (constitution de partie civile par certaines associations), la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux associations de lutte contre le racisme d'exercer les droits reconnus à la partie civile s'agissant de menaces à caractère raciste.

A l'article 16 (modification du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle après l'article 16 afin d'insérer un nouveau chapitre consacré à la prévention et à la répression des infractions sexuelles.

La commission a en outre adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 afin d'augmenter les durées prévues pour le suivi socio-judiciaire et d'aggraver les peines encourues en cas de non-respect de ces mesures, ainsi qu'un amendement rédactionnel tendant à insérer un article additionnel après l'article 16.

La commission a enfin adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 afin de créer un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, consistant en un nouveau relevé au sein du casier judiciaire. M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que ce fichier accueillerait les condamnations pour infractions sexuelles et mentionnerait l'adresse ou la dernière adresse connue des personnes condamnées, ces informations étant conservées quarante ans, même en cas d'amnistie ou de réhabilitation. L'accès aux informations serait strictement réservé aux magistrats, aux officiers de police judiciaire pour les enquêtes portant sur des infractions sexuelles et enfin aux préfets pour les demandes d'agrément concernant des activités en contact avec les mineurs. Il a indiqué que des sanctions seraient également prévues en cas de manoeuvres visant à éviter le prélèvement de matériel génétique ou de refus de prélèvement.

M. Robert Badinter s'est inquiété des conséquences en termes de réinsertion sociale de la conservation pendant quarante ans de données concernant des agressions sexuelles commises par des mineurs.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer une division additionnelle avant l'article 16 bis, consacrée à diverses dispositions.

Ainsi, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 bis (offense aux chefs d'Etat étrangers, divulgation d'informations relatives à une constitution de partie civile) afin de mettre en conformité la législation française avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme, les dispositions relatives à l'offense étant abrogées. Alors que l'amendement initialement proposé par le rapporteur tendait à aligner le régime des injures et diffamations à l'égard des chefs d'Etat étrangers, chefs de gouvernement étrangers, ministres des affaires étrangères, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques sur celui des titulaires français d'une fraction de l'autorité publique, leur régime a été, à l'initiative de MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et Christian Cointat, aligné sur le droit commun.

A l'article 17 (attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale), la commission a adopté un amendement tendant à définir les attributions du garde des sceaux afin de mentionner les instructions générales de politique pénale, les instructions individuelles ainsi que la notion de politique d'action publique.

A l'article 18 (rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 19 (injonction des procureurs généraux en matière d'engagement des poursuites), la commission a adopté un amendement tendant à consacrer la possibilité pour le procureur général d'adresser des instructions individuelles au procureur de la République, à condition qu'elles soient écrites.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination tendant à insérer un article additionnel après l'article 19.

A l'article 20 (coordination), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 21 (principe de la réponse judiciaire systématique), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement précisant que le principe de l'opportunité des poursuites s'applique pour l'ensemble des infractions et non seulement pour les délits, ainsi qu'un amendement prévoyant que le procureur avise les victimes d'un classement sans suite, que l'auteur des faits soit identifié ou non.

La commission a en outre adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 22 (possibilité d'utiliser la procédure d'injonction de payer en cas de médiation pénale) visant à consacrer dans la loi la possibilité pour des officiers de police judiciaire ou des délégués ou des médiateurs du procureur de la République de mettre en oeuvre des alternatives aux poursuites à la demande du procureur de la République, et à prévoir, en cas de réussite de la médiation pénale, un procès-verbal destiné à permettre à la victime, le cas échéant, d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer de la part du juge civil.

A l'article 23 (extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées), la commission a adopté, outre un amendement de cohérence, trois amendements tendant respectivement à :

- rétablir le principe d'un plafond de l'amende prévue en matière de composition pénale, tout en le portant de 3.750 à 7.500 euros ;

- aligner la durée de la remise du permis de chasser sur celle de la remise du permis de conduire ;

- permettre l'application de la composition pénale à l'ensemble des contraventions, tout en excluant certaines mesures de la composition pénale en matière contraventionnelle.

En réponse à MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Badinter, qui s'inquiétaient de l'importance de l'extension du champ de la composition pénale, ainsi que des risques d'étouffement d'affaires -de trafics d'influence notamment-, M. François Zocchetto, rapporteur, a rappelé que les mesures de composition pénale étaient inscrites au casier judiciaire.

A l'article 24 A (prescription des infractions sexuelles), la commission a adopté un amendement de suppression de l'allongement de la prescription en matière d'infractions sexuelles prévu par l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'était pas souhaitable de multiplier les exceptions aux règles de droit commun en matière de prescription, et qu'il était préférable de ne les revoir que de manière globale.

A l'article 24 (rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets), la commission a adopté deux amendements tendant à prévoir que le procureur peut communiquer des informations au maire, même s'il ne les rend pas publiques, et que le maire est informé par la police ou la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de la commune.

A l'article 26 (dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement tendant à prévoir la remise systématique à la victime, lors d'un dépôt de plainte, d'un récépissé de plainte et, à sa demande, celle d'une copie du procès-verbal, ainsi qu'un amendement subordonnant la prolongation de huit à quinze jours de la durée de l'enquête de flagrance, en matière de criminalité organisée, à l'autorisation du procureur de la République.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 26 tendant à permettre aux officiers de police judiciaire de procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger en cas d'accord des autorités compétentes de cet Etat.

A l'article 27 (présence des témoins durant les perquisitions), la commission a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi renforçant la confiance dans l'économie numérique, afin de permettre explicitement la saisie de données informatiques lors des perquisitions.

A l'article 28 (réquisitions judiciaires), la commission a adopté un amendement tendant à exclure la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à des réquisitions judiciaires envers les avocats afin de protéger le secret professionnel, tandis que M. Michel Dreyfus-Schmidt estimait ces dispositions inutiles, ces derniers pouvant toujours refuser de répondre dès lors qu'il ne s'agissait que de réquisitions.

Aux articles 29 B (information du procureur en cas d'identification d'un suspect), 29 C (information du procureur ayant dirigé l'enquête lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données à l'enquête) et 29 bis (information du procureur en cas de placement en garde à vue), la commission a adopté trois amendements tendant à prévoir une information du procureur de la République dès le début de la mesure en cas de placement en garde à vue et sans délai, en cas d'identification d'un suspect.

A l'article 29 ter (déferrement à l'issue de la garde à vue), la commission a adopté un amendement tendant à réglementer la pratique du dépôt, en prévoyant que si la personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue doit être présentée au procureur le jour même, cette présentation peut, en cas de nécessité, avoir lieu le lendemain, la personne étant alors retenue dans des locaux adaptés de la juridiction pour une durée ne pouvant excéder vingt heures, hormis l'hypothèse d'une garde à vue ayant excédé soixante-douze heures. En réponse à M. Patrice Gélard, M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que cette durée de vingt heures correspondait en fait à la pratique et qu'il s'agissait du délai toléré par la Cour de cassation. M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est pour sa part élevé contre cette pratique et a estimé, compte tenu des délais de garde à vue, que le déferrement devait intervenir durant ces délais.

A l'article 29 quater (diligences des enquêtes pour la mise en oeuvre des droits des personnes gardées à vue), la commission a adopté un amendement de suppression des dispositions prévoyant que les diligences nécessaires pour qu'une personne rencontre un avocat pendant la garde à vue devaient être faites dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables, ces dispositions étant contraires à l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoyant une information du bâtonnier sans délai.

A l'article 29 quinquies (entretien avec un avocat au cours de la garde à vue), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 31 (recherche des personnes en fuite), la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à supprimer la limitation à six mois de la durée des interceptions de correspondances visant à rechercher une personne en fuite en matière criminelle, et à informer le juge des libertés sans délai des interceptions des correspondances.

A l'article 32 (information de la partie civile au cours de l'information), la commission a adopté un amendement tendant à étendre l'information de la partie civile par le juge d'instruction aux délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes.

A l'article 32 bis (demande d'audition de la victime en présence de l'avocat de la personne mise en examen), la commission a adopté un amendement de suppression de dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendant à prévoir que le juge d'instruction doit systématiquement rejeter les demandes de l'avocat de la personne mise en examen d'assister notamment à des auditions de victimes, lorsque la personnalité de la victime le justifie, considérant que le magistrat instructeur devait pouvoir en décider librement.

A l'article 33 (assimilation de la partie civile aux témoins pour le paiement des indemnités), la commission a adopté un amendement de coordination.

Présidence de M. René Garrec, président, puis de M Patrice Gélard, vice-président.

Au cours d'une seconde séance, qui s'est tenue dans l'après-midi, la commission a poursuivi l'examen des amendements.

A l'article 34 (prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté), la commission a adopté un amendement tendant, d'une part, à éviter des redondances, d'autre part, à revenir à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne le placement sous contrôle judiciaire des personnes mises en liberté en cas de risque pour la victime.

A l'article 37 (statut du témoin assisté), outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté un amendement pour soumettre le témoin assisté aux mêmes règles que celles applicables au mis en examen et à la partie civile, s'agissant de l'obligation d'invoquer les moyens pris de la nullité d'un acte dans les six mois suivant cet acte.

A l'article 38 (création d'un mandat de recherche), la commission a adopté un amendement afin de rétablir la rédaction initiale du projet de loi qui prévoyait une double information du juge d'instruction territorialement compétent et du juge d'instruction saisi des faits en cas de découverte d'une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche.

A l'article 39 (règles relatives à l'exécution des mandats), la commission a adopté un amendement pour prévoir l'information du procureur de la République « dès le début de la rétention » plutôt que « dans les meilleurs délais » lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener.

A l'article 40 (exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées), la commission a adopté un amendement ayant le même objet que l'amendement précédent dans l'hypothèse où une personne est découverte alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

A l'article 41 (suppression de l'ordonnance de prise de corps), la commission a adopté un amendement tendant à réparer une omission du texte.

Aux articles 42 (dispositions de simplification des commissions rogatoires) et 43 (dispositions de simplification des expertises), la commission a adopté respectivement un amendement de coordination et un amendement rédactionnel.

A l'article 44 (pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président), la commission a adopté un amendement tendant à donner une base légale à une jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de contrôle judiciaire.

A l'article 49 (réquisitions judiciaires au cours de l'instruction), la commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement sur les réquisitions judiciaires au cours de l'enquête précédemment adopté à l'article 28.

A l'article 50 (modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction), la commission a adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle du texte adopté par les députés.

A l'article 52 (possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté), la commission a adopté un amendement pour supprimer la possibilité pour le procureur de la République d'être présent sans conditions aux auditions du témoin.

La commission a adopté deux amendement de suppression respectivement de :

- l'article 53 (suppléance du juge des libertés et de la détention), après que le rapporteur eut fait valoir qu'il n'était pas souhaitable d'étendre les pouvoirs du juge des libertés et de la détention et de confier parallèlement cette importante fonction à n'importe quel magistrat du siège ;

- l'article 54 (purge des nullités au cours de l'information) pour supprimer la réduction à quatre mois (au lieu de six actuellement) du délai prévu pour invoquer les nullités.

A l'article 54 bis (non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie), la commission a adopté un amendement pour modifier une innovation introduite par les députés imposant, en cas de non-lieu motivé soit par la mort de la personne poursuivie soit par son irresponsabilité pour raisons psychiatriques, l'obligation que l'ordonnance du juge d'instruction précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits. Après avoir pris en compte les suggestions rédactionnelles de M. Michel Dreyfus-Schmidt, la commission a décidé de proposer d'élargir ce dispositif à l'ensemble des causes d'irresponsabilité pénale tout en excluant l'hypothèse du décès de la personne poursuivie.

A l'article 57 (procédure de comparution immédiate), la commission a adopté un amendement tendant à maintenir à deux jours comme actuellement, au lieu de trois comme l'avaient proposé les députés, le délai pendant lequel une personne peut être incarcérée dans l'attente d'une comparution immédiate en cas d'impossibilité pour le tribunal de se réunir, après que le rapporteur eut expliqué que les règles actuelles n'avaient jamais soulevé de difficultés.

A l'article 57 quater (fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles), la commission a adopté un amendement modifiant le dispositif de l'Assemblée nationale exigeant une décision conjointe du président et du procureur pour la fixation des audiences correctionnelles. Afin d'éviter des blocages en cas de conflit entre les chefs de juridiction, la commission a proposé qu'en cas de désaccord le nombre et le jour des audiences relèvent d'une décision du président tandis que la composition des audiences serait décidée par le procureur. M. Michel Dreyfus-Schmidt, satisfait du système actuel selon lequel le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le président du tribunal après avis de l'assemblée générale, n'a pas jugé utile de le modifier. Après avoir déploré la durée tardive des audiences correctionnelles, M. Patrice Gélard, a suggéré de fixer une heure limite de fin.

A l'article 58 (jugement d'un prévenu en son absence), outre un amendement de coordination et deux amendements destinés à réparer des omissions du projet de loi, la commission a adopté un amendement tendant à simplifier et rendre plus opérationnel le dispositif prévu pour juger un prévenu en son absence. M. Robert Badinter, a approuvé cette proposition après avoir souligné que le texte initial allait trop loin par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et risquait de conduire à des situations aberrantes. Elle a également adopté un amendement pour combler une lacune du projet de loi.

Attaché au principe selon lequel tous les justiciables devaient être jugés dans les mêmes conditions, M. Michel Dreyfus-Schmidt a regretté que l'article 59 (jugement sur les intérêts civils) du projet de loi propose de supprimer la collégialité s'agissant du jugement statuant sur l'audience de renvoi à laquelle il sera statué sur les intérêts civils.

A l'article 60 (extension du champ d'application de la procédure simplifiée), outre un amendement de coordination, la commission a adopté un amendement tendant à supprimer un ajout de l'Assemblée nationale visant à étendre le champ d'application de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus, le rapporteur ayant fait valoir qu'une telle évolution paraissait excessive, cette procédure se déroulant sans audience. MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Badinter ont pleinement souscrit à cette proposition.

A l'article 61 (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), la commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel. M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est déclaré opposé à la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, observant que celle-ci n'avait aucun rapport avec la procédure du « plea bargaining » mise en oeuvre aux Etats-Unis. Il a rappelé que, dans ce pays, 95 % des affaires donnaient lieu à une procédure de plaider coupable, celle-ci étant applicable à l'ensemble des infractions. Il a en outre noté que l'accord entre le procureur et l'accusé portait sur les chefs d'accusation, la peine demeurant prononcée par le juge.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que la procédure proposée par le projet de loi ne s'appliquerait qu'aux petits délits, que le juge ne pourrait qu'approuver ou rejeter l'accord sans pouvoir en discuter le contenu avec les parties, qu'enfin le condamné et le procureur pourraient faire appel de la décision homologuant l'accord qu'ils avaient passé. Il a jugé ce système incompréhensible et dangereux.

Dans le texte proposé pour l'article 495-7 du code de procédure pénale, la commission a adopté un amendement tendant à étendre le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende.

Dans le texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, quatre amendements tendant à :

- porter de six mois à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée par le procureur de la République ;

- prévoir que s'il propose une peine d'emprisonnement, le procureur précise à la personne s'il entend que la peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution ;

- limiter à la moitié de l'amende encourue la peine d'amende pouvant être proposée par le procureur ;

- préciser que la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat.

M. Robert Badinter a estimé que les modalités d'exécution de la peine devraient faire partie de l'accord entre le procureur et la personne poursuivie.

Dans le texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que l'audience d'homologation serait publique, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance. Dans le texte proposé pour l'article 495-10 du code de procédure pénale, elle a adopté un amendement de coordination.

Dans le texte proposé pour l'article 495-11 du code de procédure pénale, la commission a adopté un amendement tendant à prévoir l'exécution immédiate de l'ordonnance du président du tribunal. Elle a également adopté un amendement prévoyant que le procureur de la République ne pourrait faire appel qu'à titre incident de l'ordonnance.

Dans le texte proposé pour l'article 495-15 du code de procédure pénale, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Enfin, dans le texte proposé pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, elle a adopté un amendement tendant à prévoir qu'en cas d'appel, la cour devrait évoquer l'affaire avant de statuer au fond.

A l'article 62 bis (nombre et jour des audiences correctionnelles de la cour d'appel), la commission a adopté un amendement de coordination. Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 62 ter (examen par un juge unique de l'appel des jugements de police), le rapporteur ayant estimé qu'il n'était pas souhaitable de prévoir la procédure du juge unique au stade de l'appel, même en matière de contraventions.

A l'article 63 (utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement), la commission a adopté un amendement excluant la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'interrogatoire d'un prévenu devant le tribunal de police, mais prévoyant cette possibilité pour les interrogatoires ou auditions par un juge d'instruction. M. Robert Badinter a observé que l'amendement pourrait conduire un prévenu ou un accusé à être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir jamais rencontré le juge d'instruction et s'est inquiété d'une telle évolution. M. Christian Cointat a lui aussi estimé que la visioconférence pouvait être un instrument pertinent pour les audiences en matière de prolongation de la détention provisoire, mais qu'elle appelait davantage de réserves en matière d'interrogatoires par le juge d'instruction.

Avant l'article 64, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour simplifier la procédure permettant d'augmenter le nombre de jurés figurant sur les listes si le nombre de sessions le justifie.

Après l'article 64 bis (communications des listes de témoins), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 307 du code de procédure pénale, afin de prévoir la possibilité de suspendre les débats de la cour d'assises pour le repos de la partie civile. M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que l'amendement n'était pas justifié, les parties civiles pouvant quitter la salle d'audience à leur guise, contrairement à l'accusé et aux juges. Il a estimé que le législateur serait mieux inspiré en facilitant l'indemnisation des victimes. M. Robert Badinter a rappelé que le procès pénal était d'abord un procès opposant la société au prévenu ou à l'accusé.

A l'article 65 bis (déposition des témoins), la commission a adopté un amendement précisant que tous les témoins pourraient s'aider de documents au cours de leur audition par la cour d'assises à condition que le président les y autorise.

A l'article 66 (jugement de l'accusé en son absence), la commission a adopté un amendement remplaçant la procédure de contumace par une procédure de défaut criminel, le rapporteur ayant estimé que le système proposé dans le projet de loi était trop complexe et allait au-delà des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme.

A l'article 66 bis (examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises), la commission a adopté un amendement prévoyant qu'en cas d'appel ne portant que sur des délits connexes, la cour statuerait sans l'assistance des jurés.

Avant l'article 68, la commission a adopté quatre amendements tendant à insérer une division additionnelle et trois articles additionnels relatifs aux principes généraux de l'application des peines et à l'organisation des juridictions de l'application des peines. Le rapporteur a indiqué que les évolutions des règles relatives à l'application des peines proposées par l'Assemblée nationale méritaient d'être approuvées, mais appelaient des clarifications. Il a proposé de modifier l'organisation des juridictions de l'application des peines, afin qu'un tribunal de l'application des peines soit compétent en matière de libération conditionnelle accordée à des condamnés à de longues peines, l'appel étant alors porté devant une chambre de la cour d'appel, et non plus devant une juridiction nationale, comme actuellement.

A l'article 68 (prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné), la commission a adopté, outre trois amendements de coordination et un amendement d'amélioration rédactionnelle :

- trois amendements tendant à prévoir que le juge de l'application des peines peut imposer aux condamnés bénéficiant d'une suspension de peine, d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique des mesures prévues par le code pénal en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;

- un amendement supprimant la précision selon laquelle le juge de l'application des peines devrait interdire à un condamné libéré par anticipation de rencontrer la victime s'il représentait un danger pour celle-ci. Le rapporteur a estimé que, dans un tel cas, la libération anticipée n'avait pas de raison d'être.

Après l'article 68, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 706-3 du code de procédure pénale, afin de permettre aux victimes de traite des êtres humains de demander indemnisation auprès des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions.

Par coordination avec les décisions prises précédemment, la commission a adopté deux amendements de suppression des articles 68 bis (principes généraux de l'application des peines) et 68 ter (exécution des peines d'amende).

A l'article 68 quinquies (information du Fonds de garantie des victimes d'infractions par l'administration fiscale), elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle. A l'article 68 septies (travail d'intérêt général), la commission a adopté un amendement maintenant à dix-huit mois le délai maximal d'accomplissement d'un travail d'intérêt général.

Après l'article 68 octies, le rapporteur a présenté un amendement tendant à permettre d'imposer aux condamnés pour des infractions graves placés sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine de soumettre au juge de l'application des peines tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle qu'ils envisageraient de diffuser et qui porterait sur l'infraction ayant justifié la condamnation. Le rapporteur a précisé que le juge de l'application des peines pourrait interdire la diffusion.

Après une intervention en ce sens de M. Robert Badinter, le rapporteur a proposé de modifier l'amendement pour que le juge puisse interdire à la personne, dès la décision aménageant la peine, de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle portant sur l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ou de s'exprimer publiquement sur cette infraction tant qu'elle bénéficie de la mesure d'aménagement de sa peine. La commission a adopté l'amendement ainsi modifié.

A l'article 68 decies, la commission a adopté deux amendements de coordination. A l'article 68 undecies, elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 68 duodecies, la commission a adopté quatre amendements de coordination, ainsi qu'un amendement excluant la possibilité, pour le juge de l'application des peines, de convertir un travail d'intérêt général en amende.

A l'article 68 terdecies (non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve) la commission a adopté cinq amendements de coordination et un amendement de précision rédactionnelle. A l'article 68 quaterdecies (substitution d'une peine de jour-amende à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 68 quindecies (semi-liberté et placement sous surveillance électronique), la commission a adopté quatre amendements de coordination, ainsi qu'un amendement précisant que la personne souhaitant bénéficier d'une mesure de placement sous surveillance électronique devrait justifier d'une assiduité à un enseignement et non seulement d'une inscription. Elle a adopté un amendement rappelant que la décision de placement sous surveillance électronique ne pourrait être prise qu'avec l'accord de la personne concernée.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 68 sexdecies (rôles et prérogatives du juge de l'application des peines) par coordination avec les décisions prises précédemment.

A l'article 68 septdecies (exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an), la commission a adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à un an pourraient voir leur peine aménagée.

A l'article 69 bis (rétention des personnes arrêtées en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion), la commission a adopté un amendement de coordination. A l'article 69 ter (conditions de modification de la durée de la période de sûreté), elle a adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle.

Après l'article 69 ter, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, afin de prévoir une exception à la possibilité de prononcer une suspension de peine pour les détenus dont le pronostic vital est engagé lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction.

A l'article 69 quater (instauration d'un crédit de réduction de peine), la commission a adopté un amendement permettant le retrait des réductions de peine dont a bénéficié un condamné lorsqu'il commet une nouvelle infraction pendant une période correspondant à la durée de ces réductions de peine. Elle a également adopté un amendement maintenant les durées actuelles de réductions de peine.

A l'article 72 (diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide), la commission a adopté un amendement de coordination. A l'article 73 (remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire), elle a adopté quatre amendements de même nature. Avant l'article 74 A, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour procéder à une coordination omise par le projet.

A l'article 74 A (maintien au casier judiciaire des peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs), la commission a adopté un amendement réduisant de cinq à trois ans la durée de conservation au casier judiciaire des fiches relatives aux mesures éducatives prononcées à l'égard de mineurs. Elle a adopté trois amendements de suppression des articles 74 B, 74 C et 74 D.

A l'article 75 bis (transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs), la commission a adopté un amendement écartant la possibilité pour les personnes morales de droit privé de consulter elles-mêmes le casier judiciaire, mais leur permettant d'obtenir la délivrance d'attestations indiquant que la personne qu'elles souhaitent recruter n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction sexuelle.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 78 (sort des jugements par défaut rendus avant l'entrée en vigueur de la loi).

A l'article 79 (sort des condamnations par contumace rendues avant l'entrée en vigueur de la loi), elle a adopté un amendement de coordination, de même qu'à l'article 81 (entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire).

A l'article 81 bis (entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire), elle a adopté un amendement de précision.

Après l'article 81 bis, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition introduites par un amendement précédent.

A l'article 82 (application de certaines dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer), elle a adopté un amendement procédant à des extensions de certaines dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

A l'article 83, (extension aux collectivités d'outre-mer de l'application de diverses dispositions) la commission a adopté un amendement tendant à étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de procédure pénale relatives à certaines infractions commises en matière de transports terrestres.

A l'article 84 (extension aux collectivités d'outre-mer de l'application de diverses dispositions), la commission a adopté un amendement supprimant des précisions inutiles.

Aux articles 85, 86 et 87 (application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets), elle a adopté trois amendements de coordination.

La commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.