Table des matières


- Présidence de M. René Garrec, président.

Sécurité publique - Sécurité quotidienne - Examen des amendements en nouvelle lecture

La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, les amendements au projet de loi n° 420 (2000-2001), relatif à la sécurité quotidienne.

La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 84 à l'amendement n° 2 du Gouvernement, présenté par M. Robert Bret et plusieurs de ses collègues, tendant à prévoir que les dispositions relatives au terrorisme proposées par le Gouvernement ne s'appliqueront que jusqu'au 31 décembre 2002, un rapport d'évaluation devant être soumis à l'approbation du Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2002.

Mme Nicole Borvo a estimé que la période d'application des mesures provisoires paraissait trop longue et qu'il était souhaitable que le Parlement dispose rapidement d'une évaluation.

M. Maurice Ulrich a souligné qu'il était difficile d'envisager un rapport au Parlement au 30 juin 2002, dès lors que des élections législatives étaient prévues en juin 2002 et que le Gouvernement issu de ces élections serait à peine entré en fonctions à cette date butoir.

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 86 à l'amendement n° 7 du Gouvernement, présenté par M. Roger Karoutchi, tendant à préciser explicitement que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP pourront procéder à des fouilles de bagages à main ainsi qu'à des palpations de sécurité.

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 78 à l'amendement n° 9 du Gouvernement, présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à préciser que le décret prévu pour la mise en oeuvre des dispositions sur la conservation des données de communication définira les conditions d'une juste rémunération des prestations assurées par les opérateurs au titre de la recherche d'infractions pénales. M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a souligné que rien ne justifiait que les opérateurs prennent en charge les coûts supplémentaires liés à la conservation des données pour les recherches d'infractions pénales. Il a jugé nécessaire que le Gouvernement prenne des engagements très précis sur ce point.

La commission a souhaité le retrait du sous-amendement n° 76 à l'amendement n° 9 du Gouvernement, présenté par M. Michel Pelchat et les membres du groupe des républicains et indépendants, ce sous-amendement étant satisfait par le sous-amendement n° 78.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 73 présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 ter, afin de modifier le code pénal pour renforcer les instruments de lutte contre le terrorisme. Le rapporteur a souligné que cet amendement tendait notamment à créer une infraction spécifique de terrorisme, à assimiler au terrorisme le blanchiment et les délits d'initiés commis dans certaines circonstances, à prévoir la confiscation de tout ou partie du patrimoine des condamnés pour terrorisme, à élargir la définition du délit d'initié. Il a noté que l'amendement avait d'abord été déposé sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur le financement de la répression du terrorisme avant que le Gouvernement choisisse finalement de le déposer sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Il a fait valoir que, si certaines dispositions tendaient effectivement à permettre la mise en oeuvre de la convention sur la répression du financement du terrorisme, d'autres étaient plus novatrices et sans rapport direct avec la convention.

M. Robert Badinter s'est interrogé sur l'intérêt d'insérer dans le code pénal une infraction spécifique de financement du terrorisme, observant que les règles relatives à la complicité devaient suffire à appréhender ce comportement.

M. Henri de Richemont a souhaité que le Gouvernement apporte des précisions sur les dispositions de l'amendement relatives aux saisies conservatoires sur les fonds des personnes mises en examen en matière de terrorisme.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 82 présenté par M. Claude Domeizel tendant à insérer un article additionnel après l'article 13 bis A, afin de modifier le code général des collectivités territoriales pour élargir aux communes de moins de 3.500 habitants la possibilité de faire assister temporairement leurs agents de police municipale par des personnels ne relevant pas des cadres d'emploi de la police municipale et des garde-champêtres. Le rapporteur a observé que la solution des problèmes ponctuels des petites communes pourrait résider dans la mise en commun des moyens entre communes voisines et être étudiée dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la démocratie de proximité.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 83 présenté par M. Claude Domeizel, tendant à insérer un article additionnel après l'article 13 bis A pour modifier le code général des collectivités territoriales afin de permettre la mise en commun des moyens et des effectifs des services de police municipale par des communes limitrophes ou appartenant à la même agglomération ou à des communes touristiques regroupées en syndicat. Le rapporteur a estimé que la mise en commun des moyens de police municipale des communes ne pouvait être traitée indépendamment de celui de l'avènement éventuel d'un pouvoir de police intercommunal et que ce problème pourrait être évoqué lors du débat sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 85 présenté par M. Roger Karoutchi, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 14 bis A afin de modifier la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer pour transformer en délit la contravention de déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité.

A l'article 20 bis (possibilité de dissiper les attroupements dans les parties communes d'immeubles), le rapporteur a proposé à la commission de rectifier son amendement n° 59. Il a précisé qu'il paraissait excessif de lier la possibilité pour la police d'intervenir dans les halls d'immeubles ou au respect par les bailleurs de leurs obligations en matière de sécurité mais qu'il était cependant souhaitable d'inciter les bailleurs à faire des efforts en faveur de la sécurité. Il a proposé de compléter l'amendement de la commission punissant l'occupation indue des halls d'immeubles par une disposition prévoyant que des conventions entre les bailleurs et les forces de l'ordre définiront les conditions d'intervention de ces dernières dans les immeubles.

M. Henri de Richemont s'est interrogé sur l'emploi du terme « bailleurs », observant que, dans certains immeubles, plusieurs propriétaires pourraient être concernés et qu'il conviendrait d'évoquer les syndics de copropriété.

Le rapporteur a alors fait valoir que le problème de l'occupation des halls d'immeubles se posait surtout dans les immeubles sociaux.

M. Robert Badinter s'est demandé s'il existait déjà des exemples de conventions entre des personnes privées et des services publics.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a observé que la création d'un délit impliquait que les forces de l'ordre devraient intervenir, qu'il y ait ou non une convention. Il a souhaité la suppression de la référence aux conventions.

Le rapporteur a souligné qu'il avait souhaité tenir compte du souhait de l'Assemblée nationale de voir les bailleurs prendre davantage d'initiatives en matière de sécurité afin de favoriser l'adoption de la mesure en lecture définitive.

La commission a accepté la rectification de l'amendement n° 59 proposée par le rapporteur.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 74 présenté par MM. Jean-Yves Mano et André Vézinhet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 20 bis, afin de modifier le code pénal pour aggraver les peines encourues pour certaines infractions lorsqu'elles sont commises sur des agents des organismes d'HLM. Le rapporteur a indiqué que cette mesure pouvait être souhaitable pour les agents exposés à des risques particuliers, mais qu'elle n'était pas nécessaire pour tous les agents des organismes d'HLM. Il a en outre indiqué qu'il conviendrait de procéder à un examen approfondi de la liste des personnes pour lesquelles cette aggravation des peines devait être appliquée, soulignant à titre d'exemple que les convoyeurs de fonds ne bénéficiaient pas de cette mesure.

M. Jean-Jacques Hyest a alors observé qu'il serait surtout souhaitable que les agresseurs des gardiens d'immeubles ou des personnes chargées de missions de service public soient effectivement poursuivis quoiqu'il en soit du niveau des peines prévues par le code pénal.

A l'article 23 bis (possibilité pour un témoin de garder l'anonymat), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 77, présenté par M. Michel Charasse, tendant à prévoir des mesures de protection pour les témoins, à introduire un régime d'atténuation de peine pour les terroristes repentis contribuant à l'action de la justice, enfin à protéger les personnes habilitées infiltrées dans les réseaux et à prévoir la possibilité de les extraire d'éventuelles procédures judiciaires.

Le rapporteur a souligné qu'il existait déjà un régime de réduction de peine pour les repentis contribuant à l'action de la justice. Il a noté que des mesures législatives n'étaient pas nécessaires pour assurer la protection des témoins en danger. Il a enfin estimé que la question des personnes infiltrées dans les réseaux méritait une réflexion plus approfondie.

La commission a examiné les amendements n°s 79 et 80, respectivement présentés par MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Pierre Fauchon, tendant à supprimer l'article 23 bis, ainsi que l'amendement n° 81, présenté par M. Pierre Fauchon tendant à limiter aux infractions de terrorisme et de trafic de stupéfiants ainsi qu'aux infractions à la législation sur les armes la possibilité pour un témoin de garder l'anonymat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que la possibilité pour un témoin de garder l'anonymat constituait une violation grave des droits de la défense. Il a estimé que les garanties figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ne seraient pas opérantes. Notant que l'article 23 bis précisait qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le seul fondement d'un témoignage anonyme, il a observé que la règle de l'intime conviction, particulièrement en cour d'assises, ne permettait pas de savoir sur quel motif précis reposait la condamnation. Il a estimé que l'adoption d'une telle mesure conduirait à des errements inadmissibles dans un Etat de droit.

M. Pierre fauchon s'est demandé si la possibilité d'être condamné sur la foi du témoignage d'une personne inconnue de l'accusé ne ramenait pas la procédure pénale française deux siècles en arrière. Il a estimé que les garanties figurant dans l'article 23 bis étaient théoriques et a fait valoir que la défense pouvait seule savoir quels éléments étaient nécessaires pour mener à bien sa tâche. Il a noté que la procédure permettant à un témoin de conserver l'anonymat reposait sur un juge unique, soulignant qu'une collégialité serait infiniment préférable pour l'examen d'une question aussi délicate. Il a indiqué qu'il pourrait à la rigueur accepter la mise en place d'un tel système dans quelques domaines très particuliers, à savoir le terrorisme, les infractions aux règles sur les armes et le trafic de stupéfiants.

M. Henri de Richemont a estimé que la rédaction du texte proposé pour l'article 706-60 du code de procédure pénale violait manifestement les droits de la défense. Il a considéré qu'un témoignage recueilli sous couvert d'anonymat ne devrait pas pouvoir être versé aux débats lors de l'audience.

M. Jean-Jacques Hyest s'est déclaré attaché aux droits de la défense tout en souhaitant que la grande criminalité puisse être réprimée efficacement. Il a jugé nécessaire d'assurer la protection des témoins dans certaines affaires graves, en particulier en matière de trafic de stupéfiants et de trafic d'êtres humains.

M. Jacques Larché a rappelé que le Sénat avait eu un débat sur les dénonciations anonymes et qu'il n'avait pas souhaité écarter la possibilité de prendre en considération ces dénonciations anonymes. Il a estimé que cette possibilité de prendre en compte les dénonciations anonymes était suffisante et qu'il serait anormal qu'une personne puisse être condamnée sur le fondement d'un témoignage anonyme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est déclaré en désaccord avec M. Pierre Fauchon sur la possibilité de limiter cette procédure à quelques infractions très graves. A ses yeux, le caractère équitable du procès devait être d'autant plus assuré que l'infraction était grave et que la peine encourue était lourde.

M. Pierre Fauchon a alors observé que le terrorisme s'apparentait davantage à une situation de guerre qu'à la délinquance traditionnelle.

M. Patrice Gélard a constaté qu'un grand nombre de crimes et délits n'étaient pas punis parce que les témoins avaient peur de déposer. Il a estimé qu'une telle situation portait atteinte aux droits de l'homme. Il a exprimé la crainte que l'octroi par le législateur de nombreux droits nouveaux aux personnes mises en cause conduise à affaiblir les droits des victimes.

M. Pierre Fauchon a souligné qu'on ne résoudrait pas le problème de l'insécurité en portant atteinte aux droits de la défense. Il a estimé qu'il convenait avant tout d'engager des actions de prévention.

M. Robert Badinter a rappelé qu'en matière de procédure pénale le Parlement travaillait sous le double contrôle du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a estimé que le respect de l'interdiction de prononcer une condamnation sur le seul fondement d'un témoignage anonyme serait impossible à vérifier en Cour d'assises. Soulignant qu'il serait fâcheux d'adopter un dispositif qui serait condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, il a souhaité que la mesure ne s'applique qu'à la grande criminalité.

Le rapporteur a observé que le législateur devait prendre en compte à la fois les droits de la défense et les droits des victimes. Il a souligné que le témoignage anonyme était très différent d'une dénonciation anonyme, dès lors que le témoin était connu des magistrats ce qui offrait des garanties de vérification de la crédibilité du témoignage. Il a rappelé qu'une telle procédure existait dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas, et qu'elle était mise en oeuvre au tribunal pénal international.

La commission a donné un avis défavorable aux amendements n°79, 80 et 81.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 75 présenté par M. Roger Karoutchi, tendant à insérer un article additionnel après l'article 33 pour prévoir que les articles du projet de loi relatifs aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP seraient applicables jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports. Le rapporteur a observé que le Sénat avait déjà voté cette disposition en première lecture et que l'Assemblée nationale l'avait supprimée. Il a souhaité que l'amendement soit rectifié pour que le texte de l'amendement figure, comme en première lecture, à l'article 34 du projet de loi.

A l'article 35, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 14 rectifié, présenté par le Gouvernement, tendant à prévoir l'application outre-mer des dispositions du projet de loi. Le rapporteur a précisé que cet amendement prévoyait notamment l'application outre-mer du décret de 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Il a souligné que la commission serait conduite à retirer ses propres amendements à l'article 35, dès lors que ceux-ci étaient satisfaits par l'amendement du Gouvernement.

Mercredi 17 octobre 2001

- Présidence de M. René Garrec, président.

Organismes extraparlementaires - Désignation de candidats proposés à la nomination du Sénat

Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé à la désignation de candidats proposés à la nomination du Sénat pour siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires :

- Mme Michèle André a été désignée pour siéger au sein du Conseil national de la montagne ;

- M. Pierre Jarlier a été désigné pour siéger au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;

- M. Laurent Béteille a été désigné pour siéger au sein du Conseil supérieur de l'adoption ;

- M. Jean-Paul Virapoullé a été désigné pour siéger au sein du Haut conseil du secteur public.

La commission a ensuite désigné MM. Georges Othily et Henri de Richemont en qualité de membres titulaires appelés à siéger au sein du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire.

Office parlementaire d'évaluation de la législation - Désignation d'un membre de droit



La commission a également procédé à la désignation en application de l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de M. Patrice Gélard, en qualité de membre de droit de la délégation du Sénat de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

Sécurité publique - Sécurité quotidienne - Examen des amendements en nouvelle lecture (suite)

La commission a poursuivi l'examen des amendements au projet de loi n° 420 (2000-2001) relatif à la sécurité quotidienne.

La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 87 à l'amendement n° 9 du Gouvernement, présenté par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à réduire d'un an à trois mois la durée maximale de conservation des données de communication. M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a noté que cet amendement ôterait une grande partie de sa portée au dispositif présenté par le Gouvernement dès lors que les opérateurs conservaient déjà pendant trois mois environ les données de communication. M. Jean-Jacques Hyest a indiqué qu'il retirerait ce sous-amendement dont l'objectif était d'éviter que les opérateurs se voient imposer de nouvelles obligations de conservation sans compensation financière.

La commission a considéré comme satisfait par le sous-amendement n° 78 de M. Pierre Hérisson le sous-amendement n° 88 à l'amendement n° 9 du Gouvernement, présenté par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à prévoir que les coûts d'équipement et d'exploitation nécessaires à la conservation des données de communication pour la recherche d'infractions pénales sont à la charge de l'Etat.

A l'article 21 (réglementation des rassemblements festifs à caractère musical), la commission a examiné le sous-amendement n° 89 à l'amendement n° 60 de la commission, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer la mention explicite de la possibilité de saisir le matériel sonore au cours de « rave parties » organisées sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction.

Le rapporteur a rappelé que l'amendement de la commission créait une contravention de cinquième classe punissant l'organisation d'une « rave party » sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction. Il a noté que le code pénal permettait effectivement au juge de prononcer la confiscation de l'objet ayant servi à commettre une contravention de cinquième classe. Répondant à M. Patrice Gélard, qui l'interrogeait sur la possibilité de saisie immédiate du matériel, M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a observé qu'une telle saisie ne serait possible qu'au cours d'une enquête de flagrance et qu'une telle enquête ne pouvait être ouverte qu'en matière de crime ou de délit, et non en matière de contravention.

Il en a déduit que le sous-amendement du Gouvernement ne pourrait être accepté que si l'infraction prévue dans l'amendement était un délit.

La commission a alors décidé de rectifier son amendement n° 60 afin de punir d'une amende délictuelle l'organisation d'une « rave party » sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction. Elle a donné un avis favorable au sous-amendement n° 89 présenté par le Gouvernement.

A l'article 23 bis (fichier national automatisé des empreintes génétiques), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Michel Charasse, tendant à prévoir une atténuation de peine pour les terroristes repentis concourant à l'action de la justice, ainsi que des mesures de protection pour les personnes habilitées infiltrées dans les réseaux terroristes.

Le rapporteur a souligné que l'auteur de l'amendement avait amélioré la rédaction de celui-ci, mais que l'importante question des personnes infiltrées dans les réseaux méritait néanmoins une réflexion plus approfondie.

&Résolutions européennes - Brevet communautaire - Examen du rapport&

Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Roger Karoutchi, la proposition de résolution n° 118 (2000-2001), présentée par M. Xavier Darcos au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (E - 1539).

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a tout d'abord rappelé que l'innovation constituait l'un des facteurs essentiels de la croissance économique d'un pays, et que le dépôt de brevets permettait aux entreprises de rentabiliser leurs investissements en recherche et développement.

Il a constaté que les entreprises françaises avaient nettement moins recours aux brevets que leurs concurrentes américaines et japonaises, expliquant ce déficit national par le manque de culture du brevet, son coût prohibitif (de 3 à 5 fois supérieur à celui des brevets japonais ou américains), la faible protection qu'il confère, la longueur des délais de procédure (trois ans en première instance et trois ans et demi en appel) et la faiblesse de l'indemnisation.

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a ensuite rappelé les trois procédures d'obtention d'un brevet existant à l'heure actuelle : la procédure nationale (en France devant l'Institut national de la propriété intellectuelle), la procédure internationale de centralisation des demandes dite PCT, et enfin la procédure européenne. Il a indiqué que ce dernier système de brevetabilité était régi par la convention de Munich du 5 octobre 1973 regroupant plusieurs Etats européens (dont tous les Etats membres de l'Union européenne) et instaurant une procédure unique de délivrance des brevets, confiée à l'Office européen des brevets (OEB). Il a cependant souligné que le brevet, une fois délivré, devenait national, et était par conséquent soumis aux juridictions nationales, ainsi qu'aux réglementations de chaque Etat.

S'agissant de la réforme dont fait actuellement l'objet le brevet européen, visant notamment à baisser son coût, ses délais de délivrance et à harmoniser son contentieux, il a rappelé la tenue de la conférence intergouvernementale de Londres en 2000.

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a ensuite indiqué que parallèlement à cette révision du brevet européen, la Commission européenne avait présenté, en août 2000, une proposition de règlement du Conseil visant à créer un brevet communautaire, dont traite la présente proposition de résolution.

Il a précisé que l'objectif de cette proposition de règlement était de créer un brevet dans le cadre communautaire en utilisant les acquis du système européen (procédure de dépôt et examen, conditions de brevetabilité), tout en innovant sur certaines questions, comme celles de la traduction du brevet et de l'harmonisation des contentieux. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait en aucun cas de substituer un brevet communautaire à un brevet européen, et qu'il était prévu une imbrication des deux systèmes, l'OEB examinant les demandes de brevet communautaire.

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a ensuite abordé les deux points essentiels de négociation, tant au niveau européen que communautaire : la question linguistique et l'harmonisation du contentieux.

Il a indiqué que pour répondre au problème du coût des brevets, pénalisant pour beaucoup de petites entreprises, la proposition de règlement prévoyait de limiter les obligations de traduction aux seules « revendications » (c'est-à-dire à la partie du brevet définissant l'étendue de la protection), le dépôt et l'examen des demandes continuant à se faire dans l'une des trois langues de travail officielles de l'OEB (anglais, allemand et français).

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a indiqué que cette solution présentait l'avantage de préserver la place du français comme langue officielle, rappelant l'isolement croissant des « défenseurs » du français, une majorité d'Etats membres étant opposée à la consécration du régime des trois langues officielles dans le cadre communautaire.

Il a ensuite indiqué que depuis la rédaction de la proposition de résolution examinée, le contexte avait profondément changé, la France ayant signé l'accord de Londres le 30 juin 2001, accord dont la constitutionnalité avait d'ailleurs été reconnue par le Conseil d'Etat dans son avis du 21 septembre 2000. Il a donc considéré qu'il convenait de défendre stratégiquement la langue française, en insistant sur son maintien comme langue officielle sans toutefois préconiser la traduction intégrale des brevets.

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a ensuite présenté le deuxième volet de la réforme concernant l'harmonisation du contentieux, en indiquant que celle-ci ne devait pas être sous-estimée et qu'elle pouvait, dans une large mesure, contribuer à un développement d'une culture du brevet en France. Il a d'ailleurs souligné que la France était l'un des Etats ayant le plus intérêt à la réussite de cette réforme, du fait des particularités de son système juridictionnel, peu protecteur des titulaires de brevet.

Il a précisé que la question d'un contentieux centralisé communautaire faisait l'objet d'un débat, certains Etats, tout en reconnaissant la nécessité d'une communautarisation de l'appel, exigeant que la première instance se fasse au niveau national, ce qui poserait des problèmes d'unité de la jurisprudence.

S'agissant de l'attitude de certaines délégations, qui tentent de profiter de cette négociation sur le brevet communautaire pour reprendre des compétences transférées à l'OEB dans le cadre du brevet européen, il s'est vigoureusement élevé contre toute tentative de décentralisation aux offices nationaux.

M. Roger Karoutchi, rapporteur, a ensuite indiqué que la proposition de résolution abordait en outre deux autres points non mentionnés dans la proposition de règlement, à savoir la question de la brevetabilité des logiciels informatiques et celle de la brevetabilité du vivant. Il a rappelé l'opportunité de la brevetabilité des logiciels informatiques, soulignant qu'une telle possibilité était déjà ouverte aux Etats-Unis et au Japon. Approuvant la position de la délégation pour l'Union européenne, il a souhaité préciser que les conditions de brevetabilité devaient être celles du droit commun.

S'agissant de la brevetabilité du vivant, il a confirmé la position de la délégation, en considérant qu'une telle question devait être traitée aux niveaux européen et communautaire.

En conclusion, M. Roger Karoutchi, rapporteur, a indiqué qu'il approuvait pleinement la proposition de résolution présentée par son excellent collègue, M. Xavier Darcos, au nom de la délégation pour l'Union européenne, mais qu'il proposait de l'actualiser compte tenu de l'évolution du contexte et de l'avancement des négociations.

Confirmant son attachement à l'adoption d'un dispositif commun de délivrance des brevets valable pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, il a appelé à la préservation de l'usage de la langue française comme langue officielle des brevets communautaires comme des brevets européens, et encouragé le Gouvernement à respecter ses engagements de traduction des brevets dans le cadre de l'INPI, dans un objectif de développement de la veille technologique.

Il a indiqué qu'en matière d'harmonisation du contentieux, il était favorable à une solution privilégiant l'instauration d'une juridiction communautaire spécialisée et techniquement qualifiée pour assurer la sécurité juridique des brevets communautaires dès la première instance.

Par ailleurs, M. Roger Karoutchi, rapporteur, s'est déclaré opposé à toute forme de sous-traitance aux offices nationaux afin de conserver intact le rôle de l'Office européen des brevets.

Un large débat s'est alors instauré, auquel ont participé MM. Patrice Gélard, Henri de Richemont, Pierre Fauchon, Lucien Lanier et Jean-Jacques Hyest.

S'agissant de la préservation de la langue française, M. Patrice Gélard s'étant interrogé sur les raisons ayant motivé la substitution du verbe « exige » par « demande » dans la proposition de rédaction de la résolution faite par le rapporteur, celui-ci a indiqué que l'accord de Londres ayant été signé entre-temps par la France, il ne pouvait être question dorénavant d'exiger la traduction intégrale des brevets.

Par ailleurs, en réponse à son interrogation sur le terme de « méthode d'affaires », le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait là d'un terme consacré en matière de droit de la propriété intellectuelle et qu'il trouvait son origine dans la jurisprudence américaine.

M. Henri de Richemont a pour sa part souligné que si l'accord de Londres préservait le français comme langue officielle, il n'en demeurait pas moins que plus de 80 % des dépôts de demandes se faisaient en anglais et moins de 7 % en français. Il a donc indiqué qu'à son sens, des traductions intégrales constituaient le moyen adéquat afin d'éviter que l'anglais ne devienne de fait « la » langue des brevets.

En réponse à cette remarque, M. Roger Karoutchi, rapporteur, a fait observer que le coût moyen d'un brevet européen -soit 30.000 euros, les traductions en représentant 39 %- expliquait le déficit de dépôts de brevets en France, et plus particulièrement par les petites et moyennes entreprises. Il a donc considéré qu'une telle situation n'était pas liée à l'accord de Londres, et qu'il importait avant tout de développer une culture du brevet en France.

M. Pierre Fauchon a indiqué que, de manière générale, il était satisfait par la rédaction proposée par le rapporteur, tout en proposant, afin de résoudre le dilemme entre les termes « exige » ou « demande », de conditionner l'approbation du processus en cours au maintien du français comme langue officielle.

Il s'est en particulier félicité de la mention dans la proposition de résolution du rejet de toute sous-traitance de la procédure aux offices nationaux, en rappelant l'action insistante des offices anglo-saxons en ce sens.

S'associant à M. Patrice Gélard pour regretter le terme de « méthode d'affaires », trop proche du terme anglais de « business methods », il a proposé, ce qui a été accepté par la commission, de parler d' « usages professionnels ».

En réponse à M. Lucien Lanier, M. Roger Karoutchi, rapporteur, a indiqué qu'une résolution ne pouvait avoir l'effet sur les dépôts de brevets en France qu'aurait le développement d'une politique industrielle ambitieuse.

M. Jean-Jacques Hyest, regrettant l'attitude défensive de certains au sujet de la langue française, a préconisé au contraire une politique offensive de promotion de la langue française et souligné la contradiction inhérente au fait d'exiger plus de traductions en français, tout en recommandant une augmentation du nombre des dépôts de brevets grâce à une réduction de leur coût. Il a par ailleurs indiqué que le problème des traducteurs était secondaire par rapport à l'intérêt économique de la France, et qu'une position trop extrême, s'agissant du volet linguistique, aurait un effet contraire à celui recherché.

En réponse à M. Henri de Richemont, qui déplorait que les grandes entreprises françaises déposent déjà des demandes de brevets en anglais, M. Roger Karoutchi, rapporteur, a indiqué que la présente proposition visait, avant tout, à inciter les PME à déposer des brevets, et qu'elle ne pouvait modifier l'attitude des grandes entreprises françaises.

La commission a adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur ainsi modifiée.

&Collectivités territoriales - Statut des sociétés d'économie mixte locales - Examen des amendements en deuxième lecture&

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Paul Girod, à l'examen des amendements à la proposition de loi n° 423 (2000-2001), modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

A l'article 3 (statut des élus mandataires des collectivités territoriales), la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 15 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck et Paul Blanc, visant à supprimer la précision selon laquelle le choix du mode d'exercice de la direction générale de la SEM est mentionné dans les statuts de la société.

A l'article 6 (clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 16 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck et Paul Blanc, tendant à permettre aux collectivités locales de faire une avance de fonds à une société d'économie mixte pour financer une opération d'aménagement, sans nécessairement passer par la forme des avances en compte courant d'associé.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 14 présenté par M. René Garrec et tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12, afin de prévoir que les districts, pour les compétences qui leur ont été transférées, peuvent se substituer aux communes dans les établissements publics de coopération auxquels elles adhèrent.

Enfin, la commission a donné un avis de sagesse à l'amendement n° 17 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Oudin et Bernard Fournier, tendant à ajouter un article additionnel après l'article 12, afin d'abroger l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation.

Sécurité publique - Sécurité quotidienne - Examen d'un sous-amendement du Gouvernement

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a évoqué une nouvelle fois l'article 21 du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, consacré aux « rave parties ».

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a rappelé que le Gouvernement avait déposé un sous-amendement n° 89 à l'amendement n° 60 de la commission, tendant à supprimer la mention explicite de la possibilité de saisir le matériel de sonorisation utilisé dans les « rave parties ».

Le rapporteur a indiqué qu'après un examen approfondi des règles du code de procédure pénale, aucune saisie du matériel ne serait possible sans une mention explicite dans l'amendement. Il a en effet rappelé que de telles saisies n'étaient possibles au cours d'enquêtes de flagrance qu'en matière de crimes ou de délits punis d'une peine d'emprisonnement.

Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable de punir d'emprisonnement l'organisation sans déclaration préalable d'une « rave party », mais qu'il était indispensable de maintenir une possibilité de saisie immédiate du matériel de sonorisation.

Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement avait finalement décidé de retirer son sous-amendement n° 89. La commission a alors décidé de rectifier une nouvelle fois son amendement n° 60 afin de revenir à la rédaction initiale prévoyant que l'infraction d'organisation d'une « rave party » sans déclaration préalable soit punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.