Protocole organisant, à titre expérimental, la concertation avec les partenaires sociaux préalablement à l'examen, par le Sénat, des propositions de loi relatives aux relations individuelles et collectives du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Protocole approuvé par le Bureau du Sénat du 16 décembre 2009
L'article L. 1 du code du travail prévoit que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement, qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle, fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de l'ouverture éventuelle d'une négociation.
Le présent protocole se propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure analogue destinée à garantir le dialogue social pour les propositions de loi traitant des mêmes matières, dans le respect du droit d'initiative et d'amendement des sénateurs tel qu'il est garanti par la Constitution et le Règlement du Sénat, et sans préjudice des compétences de la Conférence des Présidents en matière de fixation de l'ordre du jour. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation d'ici au 30 septembre 2011.
Art. 1 - Le présent protocole s'applique aux propositions de loi portant réforme, au sens du premier alinéa de l'article L. 1 du code du travail, des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.
Art. 2 - Lorsque l'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'une proposition de loi entrant dans le champ du présent protocole est envisagée par la Conférence des Présidents, le Président de la commission des affaires sociales informe par écrit les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en vue de recueillir leur avis sur la proposition de loi ainsi que sur l'éventualité de l'ouverture d'une négociation. Une copie du présent protocole est jointe à cet envoi.
Art. 3 - Les organisations représentatives ont quinze jours pour faire part de leurs intentions.
Art. 4 - En l'absence de réponse dans le délai fixé à l'article 3, la proposition de loi peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents.
Si les organisations représentatives souhaitent donner leur avis sans solliciter l'ouverture d'une négociation, l'auteur ou le premier signataire de la proposition de loi reçoit leurs observations, puis modifie, le cas échéant, son texte. La proposition de loi, éventuellement corrigée, est ensuite instruite par la commission des affaires sociales selon la procédure habituelle, en vue de son examen en séance publique.
Lorsque les organisations représentatives font connaître leur intention d'engager une négociation, le Président de la commission des affaires sociales leur accorde un délai raisonnable pour sa conduite. Le cas échéant, il accepte la prorogation de ce délai, à la demande des organisations représentatives, pour permettre l'aboutissement de la négociation. Dans ce cas, il en informe la Conférence des Présidents et l'auteur ou le premier signataire de la proposition de loi.
Art. 5 - En cas de conclusion d'un accord national interprofessionnel, le Président de la commission des affaires sociales en informe l'auteur ou le premier signataire de la proposition de loi.
En l'absence d'accord, chaque organisation représentative a la faculté de faire connaître son point de vue.
Art. 6 - Les auditions de la commission visées au second alinéa de l'article 4, l'avis des organisations et, le cas échéant, le texte de l'accord national interprofessionnel sont annexés au rapport de la commission.
Art. 7 - En cas d'urgence reconnue par le Président du Sénat en Conférence des Présidents, la procédure de concertation prévue aux articles précédents n'est pas applicable. La décision de déclarer l'urgence est communiquée aux organisations représentatives dans un document qui en expose les motifs.