Sommaire

Présidence de M. Loïc Hervé

Secrétaires :

M. Guy Benarroche, Mme Catherine Di Folco.

1. Procès-verbal

2. Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale

M. Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger

Mme Sylvie Vermeillet, rapporteure de la commission des finances

M. Pascal Savoldelli

Mme Ghislaine Senée

Mme Florence Blatrix Contat

Mme Laure Darcos

Mme Évelyne Renaud-Garabedian

M. Stéphane Fouassin

M. Christian Bilhac

M. Jean-Marie Mizzon

Clôture de la discussion générale.

Article unique

Vote sur l’ensemble

Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

Suspension et reprise de la séance

3. Renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

M. Akli Mellouli

Mme Corinne Narassiguin

Mme Laure Darcos

Mme Lauriane Josende

Mme Salama Ramia

Mme Sophie Briante Guillemont

Mme Olivia Richard

Mme Evelyne Corbière Naminzo

Adoption, par scrutin public n° 248, de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

4. Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. Didier Mandelli, en remplacement de M. Damien Michallet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.

Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.

Article 2

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.

Vote sur l’ensemble

Mme Audrey Linkenheld

M. Pierre-Jean Verzelen

M. Christophe-André Frassa

Mme Solanges Nadille

Mme Sophie Briante Guillemont

M. Daniel Fargeot

M. Alexandre Basquin

Mme Anne Souyris

Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

5. Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. – Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois

Mme Elsa Schalck, rapporteure de la commission des lois

M. Daniel Chasseing

Mme Marie-Do Aeschlimann

Mme Solanges Nadille

Mme Olivia Richard

Mme Evelyne Corbière Naminzo

Mme Mélanie Vogel

Mme Audrey Linkenheld

Mme Évelyne Renaud-Garabedian

Mme Laurence Rossignol

Mme Sophie Briante Guillemont

Clôture de la discussion générale.

Article 1er (suppression maintenue)

Amendements identiques nos 4 rectifié ter de Mme Annick Billon, 15 rectifié ter de M. Daniel Chasseing, 18 rectifié de Mme Solanges Nadille, 21 rectifié bis de Mme Evelyne Corbière Naminzo et 31 rectifié de Mme Mélanie Vogel. – Rejet par scrutin public n° 250.

Amendement n° 40 du Gouvernement. – Retrait.

Amendement n° 19 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Adoption, par scrutin public n° 251, de l’amendement rétablissant l’article.

Amendements identiques nos 5 rectifié de Mme Annick Billon, 16 rectifié bis de M. Daniel Chasseing et 41 du Gouvernement. – Devenus sans objet.

Après l'article 1er

Amendement n° 32 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 33 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Article 2

Amendement n° 22 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.

Amendements identiques nos 3 rectifié de Mme Véronique Guillotin et 34 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet par scrutin public n° 252.

Amendement n° 6 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Rejet par scrutin public .

Adoption de l’article.

Après l'article 2

Amendement n° 8 rectifié bis de Mme Annick Billon. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 3

Amendement n° 35 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.

Amendement n° 23 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.

Amendement n° 25 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.

Amendement n° 26 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Retrait.

Amendement n° 24 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rectification.

Amendement n° 24 rectifié de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Adoption.

Amendement n° 12 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Retrait.

Amendement n° 27 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Retrait.

Amendement n° 28 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.

Mme Laurence Rossignol

Mme Dominique Vérien, rapporteure

Adoption de l’article modifié.

Article 4 (supprimé)

Suspension et reprise de la séance

Article 5

Amendement n° 9 rectifié de Mme Annick Billon. – Retrait.

Amendement n° 7 rectifié de Mme Annick Billon. – Adoption.

Amendement n° 37 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Adoption.

Amendement n° 38 rectifié bis de Mme Laurence Rossignol. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 6 (supprimé)

Après l'article 6

Amendement n° 29 de Mme Evelyne Corbière Naminzo. – Rejet.

Amendement n° 42 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l’ensemble

M. Daniel Chasseing

Mme Laurence Rossignol

Mme Evelyne Corbière Naminzo

Mme Olivia Richard

Mme Marie-Do Aeschlimann

Mme Sophie Briante Guillemont

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée

Adoption, par scrutin public n° 253, de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Loïc Hervé

vice-président

Secrétaires :

M. Guy Benarroche,

Mme Catherine Di Folco.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
Article unique (début)

Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (projet n° 706 [2023-2024], texte de la commission n° 481, rapport n° 480).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Laurent Saint-Martin, ministre délégué auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de létranger. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui l’avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale.

Cette convention fiscale franco-suisse, qui date du 9 septembre 1966, prévoit en règle générale que les revenus tirés d’un emploi salarié sont imposables au lieu d’exercice de l’activité. Cette disposition s’applique notamment aux travailleurs frontaliers qui résident en France et qui exercent une activité salariée dans le canton de Genève.

Toutefois, l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des frontaliers français travaillant dans huit autres cantons suisses, que sont Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, dispose que ces revenus sont imposés dans l’État de résidence, c’est-à-dire en France.

Cette spécificité s’explique par des raisons historiques. Le ministère d’Alsace-Lorraine de l’Empire allemand et les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure, par échange de lettres de 1910 et 1911, se sont entendus pour que les revenus des travailleurs frontaliers soient imposés uniquement dans leur État de résidence. Par succession de l’Allemagne en vertu du traité de Versailles, la France a repris ces engagements, qui ont été étendus par arrangement en 1935 à d’autres cantons.

À la date de signature de ces accords, les migrations frontalières concernaient principalement des résidents suisses. En 1983, les parties sont convenues de maintenir la règle d’imposition en vigueur, alors même que le flux migratoire s’inversait. En contrepartie, elles se sont accordées sur le versement d’une compensation financière de 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers par l’État de résidence à l’État du lieu de l’emploi.

Par ailleurs, un accord du 29 janvier 1973 avec le canton de Genève prévoit que celui-ci verse chaque année aux départements de l’Ain et de la Haute-Savoie une compensation budgétaire non fiscale à hauteur de 3,5 % de la masse totale des salaires bruts des résidents en France travaillant dans ce canton. Cette somme vise à dédommager ces départements pour la charge liée aux infrastructures et aux services publics dont bénéficient ces frontaliers. Le montant de la compensation versée par le canton de Genève au titre de l’année 2023 s’est élevé à 372 millions de francs suisses, soit plus de 380 millions d’euros.

Le présent avenant soumis à votre approbation s’inscrit dans la continuité du cadre juridique bilatéral en vigueur tout en le modernisant. Il a pour objectif d’encadrer l’activité du télétravail et d’appliquer à notre convention fiscale bilatérale les dernières normes internationales de l’OCDE pour la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, que nos deux États se sont engagés à respecter.

L’essor du télétravail constaté lors de la crise du covid a conduit les autorités françaises et suisses à neutraliser les effets du recours au télétravail sur le régime d’imposition des travailleurs frontaliers. Une succession d’accords amiables a été conclue en ce sens jusqu’en juin 2022 ; à compter de cette date, les administrations compétentes se sont accordées sur des règles d’imposition pérennes concernant l’exercice de l’activité en télétravail, formalisées dans deux accords amiables signés le 22 décembre 2022 et applicables à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant, signé le 27 juin 2023 à Paris, a pour objet d’inscrire dans la convention fiscale bilatérale les règles applicables au télétravail en dehors du cadre établi par l’accord de 1983 spécifique aux travailleurs frontaliers.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les revenus issus de l’activité exercée en télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail annuel, restent imposables dans l’État où se situe l’employeur.

En contrepartie, cet État verse à l’État de résidence du salarié une compensation financière fixée à 40 % des impôts dus sur ses rémunérations, étant précisé que, eu égard à la compensation budgétaire inscrite dans l’accord du 29 janvier 1973 intégralement préservée dans le cadre de cet accord, une règle de calcul spécifique s’applique lorsque l’employeur se situe dans le canton de Genève.

Au-delà de cette limite de 40 % du temps de travail, aucune compensation n’est due et le droit d’imposer les rémunérations correspondant à l’intégralité de la période télétravaillée revient à l’État de résidence du contribuable.

S’agissant des frontaliers travaillant dans les huit cantons suisses précités, l’accord trouvé ne remet en cause ni le statut de frontalier ni les règles d’imposition à la résidence relevant de l’accord du 11 avril 1983. Ainsi, les revenus de ces travailleurs qui exercent leur activité en télétravail dans une limite de 40 % du temps de travail annuel demeurent imposables dans l’État de résidence. Au-delà de cette limite, les règles de droit commun de la convention de 1966 s’appliquent.

Le montant des compensations financières dues à raison de l’exercice du télétravail sera déterminé à partir des données accessibles par les administrations fiscales dans le cadre du nouveau dispositif d’échange de renseignements prévu à cet effet dans l’avenant.

Ce dernier offre donc un cadre normatif fiscal novateur en matière de télétravail, équilibré pour nos finances publiques et adapté au contexte frontalier avec notre partenaire suisse ; son entrée en vigueur est très attendue par la communauté des frontaliers, estimée en 2024 à 230 000 travailleurs français, soit 58 % de l’ensemble des frontaliers en Suisse.

Le texte soumis à votre approbation répond à un besoin de flexibilité concernant les modalités de travail, mais aussi de clarté des règles fiscales qui leur sont applicables.

La multiplication du recours au télétravail dans ces conditions pourrait avoir un effet non négligeable de désengorgement des transports et contribuerait ainsi à un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle des travailleurs frontaliers. Il s’inscrit plus globalement dans le cadre dynamique de notre relation bilatérale avec la Suisse.

Telles sont, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylvie Vermeillet, rapporteure de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des finances a examiné et adopté la semaine dernière ce projet de loi prévoyant l’entrée en vigueur d’un avenant à la convention fiscale franco-suisse.

Composé d’un article unique, ce texte a pour objet d’autoriser l’approbation de l’avenant du 27 juin 2023 modifiant la convention fiscale bilatérale du 9 septembre 1966.

Comme vous le savez, en application de l’article 53 de la Constitution, l’entrée en vigueur de certains accords internationaux, dont les conventions fiscales, est subordonnée à l’autorisation du Parlement. Les projets de loi concernés, qui ne sauraient modifier le contenu des conventions, ont pour unique objet de valider ou de rejeter les solutions négociées par l’exécutif.

Le Sénat se trouve être la première assemblée saisie de ce projet de loi, dont l’adoption par le Parlement est particulièrement attendue, l’avenant ayant été définitivement approuvé par un vote final de l’Assemblée fédérale suisse le 14 juin 2024. Sa mise en œuvre devrait affecter les plus de 236 000 personnes résidentes en France qui travaillent en Suisse.

Revenons un instant sur les relations fiscales bilatérales entre la France et la Suisse. Cet encadrement repose non sur une seule convention fiscale bilatérale, comme il est d’usage, mais sur une série d’accords fiscaux et budgétaires qui établissent plusieurs régimes spécifiques. Cet enchevêtrement de textes découle de la répartition des compétences au sein de la Confédération helvétique et entre le niveau confédéral et les cantons.

Deux accords principaux déterminent les relations fiscales bilatérales franco-suisses.

D’une part, la convention fiscale du 9 septembre 1966 fixe les règles de partage des impositions entre la France et la Suisse pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ainsi que des impôts suisses équivalents. Concernant l’imposition des travailleurs transfrontaliers, la convention retient à son article 17 un principe d’imposition dans l’État d’exercice de l’activité. C’est ce texte que vient modifier l’avenant qui fait l’objet de ce projet de loi.

D’autre part, l’accord fiscal du 11 avril 1983 établit un régime frontalier entre la France et plusieurs cantons suisses. Les notions de travailleur frontalier et transfrontalier sont en effet distinctes. Un travailleur frontalier réside et travaille dans une zone frontalière définie par une convention bilatérale et se voit attacher un régime spécial. Par dérogation au principe du droit fiscal international, et contrairement à la convention de 1966, l’accord de 1983 retient un principe d’imposition dans l’État de résidence des rémunérations des travailleurs frontaliers. Il est applicable à huit cantons suisses : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura.

Un accord spécifique en date du 29 janvier 1973, de nature budgétaire et non plus fiscale, concerne le seul canton de Genève, qui relève de la convention de 1966, et prévoit le versement aux deux départements frontaliers de ce canton, l’Ain et la Haute-Savoie, d’une compensation financière équivalente à 3,5 % de la masse salariale brute des travailleurs transfrontaliers afin de financer les infrastructures qui bénéficient à ces derniers. Rappelons que plus de la moitié des transfrontaliers français en Suisse travaillent dans le canton de Genève, soit quelque 114 000 personnes.

La convention contient deux volets principaux, dont le premier concerne le traitement de la problématique du télétravail des transfrontaliers. La crise sanitaire du covid-19 a conduit à un fort développement du télétravail ; or son exercice a pour conséquence de modifier les modalités d’imposition pour les personnes résidant dans un État et travaillant habituellement pour un employeur situé dans l’autre État, l’État d’exercice de l’activité devenant de facto l’État de résidence.

Dans le but de neutraliser les effets fiscaux de l’essor du télétravail, la France et la Suisse ont conclu, à compter de 2020, une série d’accords amiables. En l’état du droit, deux accords en date du 22 décembre 2022 fixent les règles de partage d’imposition des activités effectuées en télétravail.

Un premier accord traite de la situation des frontaliers relevant de l’accord de 1983 et dispose que l’exercice du télétravail dans la limite de 40 % du temps de travail ne remet en cause ni le statut de frontalier ni les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée qui en découlent. Il a vocation à s’appliquer de manière pérenne et il en restera ainsi après l’entrée en vigueur de l’avenant du 27 juin 2023.

Un second accord concerne les transfrontaliers régis par la convention de 1966 et prévoit de maintenir l’imposition dans l’État de situation de l’employeur si le travail effectué à distance depuis l’État de résidence n’excède pas 40 % du temps de travail, soit environ deux jours par semaine. Au-delà de cette limite, la rémunération de l’activité en télétravail est imposée dans l’État de résidence, et ce dès le premier jour de télétravail. Les règles prévues par l’accord de décembre 2022 étant de nature temporaire, l’avenant du 27 juin 2023 vise à les intégrer dans la convention de 1966 et ainsi à les pérenniser.

Cela présente deux avantages principaux.

Premièrement, l’avenant de 1966 prévoit que l’État d’exercice de l’activité verse à l’État de résidence des télétravailleurs une compensation fiscale en contrepartie au renoncement par l’État de résidence à des recettes fiscales. Celle-ci s’élève à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence. Un montant spécifique de compensation est prévu pour le canton de Genève afin de tenir compte des équilibres de l’accord budgétaire de 1973.

Deuxièmement, l’adoption de cet avenant devrait renforcer la sécurité juridique des contribuables transfrontaliers et simplifier les règles applicables en matière d’imposition des rémunérations. Il contribuera également à désengorger le trafic routier entre la France et la Suisse, ce qui n’est pas négligeable.

Toutefois, je tiens à tempérer cette appréciation par deux points d’attention.

Premièrement, le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une évaluation précise des conséquences de l’avenant pour nos recettes fiscales. La faiblesse de l’étude d’impact attachée au projet de loi est d’autant plus regrettable que la Cour des comptes, dans un référé de 2017, soulignait déjà l’insuffisance de l’expertise économique préalable à la négociation des conventions fiscales.

Deuxièmement, l’application de l’avenant devra faire l’objet d’un suivi attentif quant à la mise en œuvre du mécanisme d’échange automatique d’information, prévue pour 2026, et de la règle des dix jours de missions temporaires assimilables à du télétravail, qui suscite des inquiétudes chez certains travailleurs transfrontaliers.

Le second volet de l’avenant de juin 2023 consiste en une mise à jour partielle de la convention de 1966 au dernier standard de l’OCDE.

Le texte poursuit ainsi le travail de modernisation du réseau conventionnel français, conformément à la fois au modèle de convention fiscale de l’OCDE mis à jour en 2017 et à l’instrument multilatéral de l’Organisation, issu du plan d’action pour lutter contre l’évitement fiscal et moderniser le droit fiscal international, mieux connu sous son acronyme anglais Beps, pour Base Erosion and Profit Shifting, soit érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices.

L’avenant reprend les principales dispositions du modèle de convention de l’OCDE : il intègre une mise à jour du préambule de la convention au regard de l’objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, une clause générale anti-abus pour lutter contre certains montages fiscaux, une modernisation de la procédure de règlement des différends et un mécanisme d’ajustement corrélatif pour éviter les phénomènes de double imposition des bénéfices des entreprises.

Il ajoute également à la convention de 1966, à la demande de la Suisse, un nouvel article garantissant l’applicabilité des règles du pilier 2 de l’OCDE relatives à l’imposition minimale des entreprises.

Avec les réserves précédemment indiquées, l’accord trouvé entre la France et la Suisse me paraît équilibré et de nature à renforcer la sécurité juridique de nos contribuables transfrontaliers ainsi qu’à moderniser le cadre de nos relations fiscales bilatérales au regard des derniers standards internationaux.

Il résulte de ce qui précède que la commission des finances émet un avis favorable sur l’entrée en vigueur de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco-suisse de 1966 et vous propose d’adopter le présent projet de loi sans le modifier. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDPI, INDEP et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, derrière une certaine rondeur diplomatique, chaque mot portant la trace des tractations patientes entre partenaires égaux, soucieux d’équilibre et de courtoisie, l’avenant qui nous est soumis engage une certaine conception de la justice fiscale et du partage de la valeur ajoutée entre nations.

Il révèle également une tension entre, d’une part, la nécessité d’une coopération entre administrations et la réalité d’une concurrence fiscale entre nos deux pays et, d’autre part, la transformation du travail lui-même par de nouveaux modes d’organisation numérique.

Pardonnez-moi, mais il me semble que cet avenant cache un loup.

Ce qui est en jeu, c’est une lente et méthodique érosion de notre capacité à décider des règles, celles d’un jeu fiscal au bénéfice d’un État qui, tout en affichant des gages de bonne volonté, demeure néanmoins, et très volontairement, l’un des derniers sanctuaires d’optimisation et d’évasion fiscales en Europe.

C’est là toute l’utilité pour la Suisse des avenants signés avec la France dans les années 2000-2010. L’objectif était de sortir de la liste noire, puis de la liste grise des paradis fiscaux en 2019, sans pour autant nuire fondamentalement aux intérêts de la place financière helvétique et des capitaux qui y sont domiciliés par leurs détenteurs français.

J’appelle cela un beau tour de passe-passe : 1-0, balle au centre.

Au demeurant, cet avenant fait l’impasse sur la matrice des stratégies de domiciliation artificielle des profits et de l’imposition effective des flux financiers offshore, mais prétend instaurer un nouveau partage de la fiscalité sur le télétravail des frontaliers.

Or nous constatons que l’État helvétique en ressort triplement gagnant.

Premièrement, il bénéficie d’une main-d’œuvre française qualifiée dont il est structurellement dépendant : près de la moitié des travailleurs frontaliers en Suisse, soit 223 000 personnes, sont français ; deuxièmement, il capte une part significative de la valeur ajoutée produite par ces salariés.

Pourtant, les charges collectives qui leur sont associées reposent largement sur la France. Ces travailleurs sont formés dans notre système éducatif, logés sur notre territoire et bénéficient de nos infrastructures, routes, transports, crèches, hôpitaux, connexions, fibre. Qui plus est, selon les données de l’Urssaf, 68 % d’entre eux sont affiliés à la sécurité sociale française.

Un troisième avantage vient s’ajouter à cette situation déjà déséquilibrée : les salaires liés au télétravail deviennent imposables dans l’État où se situe l’employeur. En somme, il s’agit du transfert d’une base imposable de la France vers la Suisse et le Conseil fédéral suisse le dit lui-même : « les cantons et les milieux économiques concernés ont accueilli favorablement la conclusion de l’avenant. » Le rapporteur suisse du texte ajoute : « cette solution est très favorable à la Suisse et meilleure que celle négociée avec l’Italie. » Enfin, le Conseil national suisse révèle une information que l’étude d’impact se refuse étonnamment à traiter : « sans cet avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France, la baisse des recettes fiscales suisses est estimée à plusieurs centaines de millions par an. »

Autrement dit, ce texte évite un manque à gagner colossal à la Suisse, et Bercy consent à une fiscalité en berne et à une convention profondément déséquilibrée !

Pour autant, le problème est encore plus vaste. Cette mesure engendre un effet d’aubaine : tous les cadres salariés chercheront naturellement à maximiser leur télétravail sous le seuil fixé à 40 %, avec la complicité tacite des employeurs suisses. Autrement dit, nous laissons libre cours aux optimisations discrètes et aux arrangements officieux. Cette doctrine fiscale est d’une complaisance inquiétante, alors que nous sommes en droit d’attendre un texte rééquilibrant la relation fiscale franco-suisse.

Il s’agit bien d’un choix politique, auquel nous nous opposons.

À l’inverse, nous remettons sur la table la proposition de résolution que j’ai déposée en 2018 avec mon collègue Éric Bocquet, qui visait à la mise en place d’une conférence des parties (COP) mondiale pour la justice fiscale, notamment après le scandale des SwissLeaks.

M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, depuis la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé dans nos quotidiens, bouleversant nos habitudes et redéfinissant nos relations économiques.

Comme pour un mécanisme d’horlogerie, chaque ajustement à cette évolution structurelle doit être opéré avec précision et mesure. Il s’agit ici de garantir une coopération fiscale franco-suisse mieux équilibrée, tout en évitant la double imposition et l’évasion fiscale.

Première terre d’accueil de nos compatriotes à l’étranger et partenaire commercial essentiel, la Suisse entretient avec la France des liens étroits et historiques. Face à une hausse de 19 % du nombre des frontaliers en seulement quatre ans, l’encadrement du télétravail est une nécessité. L’intégration du pilier 2 de l’OCDE dans le cadre de la réglementation Beps marque à cet égard une étape importante.

Si cet avenant est attendu par nos concitoyens travaillant en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il contient quelques points qui appellent notre attention et que vous avez cités, madame la rapporteure.

Tout d’abord, l’étude d’impact est insuffisante. En l’absence de données chiffrées, pourtant essentielles à la bonne mesure des conséquences multiples que le texte emporte, comment mesurer ses effets réels sur l’emploi frontalier et ses conséquences économiques et fiscales ? La Cour des comptes a déjà soulevé cette critique dans son référé de mai 2019 sur les conventions fiscales internationales, relevant que l’expertise économique préalable aux négociations était insuffisante et que les moyens consacrés au suivi des conventions fiscales devaient être renforcés.

Ensuite, l’avenant prévoit un ajustement corrélatif des prix de transfert entre entreprises associées. Quels mécanismes concrets permettront cependant de prévenir les risques de pratiques d’optimisation fiscale ? À défaut de régulation stricte, certaines entreprises pourraient déplacer leurs bénéfices vers la Suisse, où le taux minimal de 15 % imposé par l’OCDE aux grandes entreprises dans le cadre de cette convention reste inférieur au taux de 25 % appliqué en France.

Enfin, un autre déséquilibre est mis en lumière. Alors que les travailleurs transfrontaliers profitent d’une fiscalité plus avantageuse en Suisse, une partie des coûts sociaux qu’ils engendrent repose sur les finances publiques françaises.

En Suisse, le salaire moyen atteint 4 382 euros nets, contre 2 735 euros en France. Lorsque ces travailleurs perdent leur emploi, ils perçoivent des allocations chômage suisses calculées sur leur salaire pour une durée de trois à cinq mois avant de basculer sur le régime français. Ce transfert de charges assumé par les entreprises françaises pèse lourdement sur l’Unédic et fragilise le financement de France Travail, avec des pertes estimées à plusieurs milliards d’euros. Une convergence entre nos deux pays sera nécessaire pour garantir un cadre financier plus équilibré.

Malgré ces écueils certains, et alors que les discussions entre la France et la Suisse semblent être définitivement au point mort sur la nouvelle convention fiscale en matière de succession, cet avenant à la convention fiscale franco-suisse en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est utile. Même s’il reste partiel, il constitue une avancée notable vers une coopération fiscale plus adaptée aux réalités de nos citoyens frontaliers.

En conséquence, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention fiscale entre la France et la Suisse, un texte qui recèle des enjeux concrets pour des milliers de travailleurs frontaliers et pour nos finances publiques.

En tant que sénatrice de l’Ain, je suis particulièrement attentive à cette question. Mon département comporte une forte proportion de travailleurs frontaliers, notamment vers Genève, où leur nombre a réellement explosé : depuis 2010, il a augmenté de 86 % et, en 2024, il s’est encore accru de plus de 5 %. Face à cette forte dynamique, il est essentiel que notre cadre fiscal s’adapte aux réalités.

Cet avenant a deux objectifs : intégrer les évolutions du travail transfrontalier, en particulier du télétravail, et renforcer la lutte contre l’évasion fiscale en tenant compte des nouveaux standards de l’OCDE.

La pratique du télétravail s’est durablement installée depuis la pandémie. Or elle soulève des difficultés particulières pour les travailleurs frontaliers et, en l’absence de règles claires, risque de remettre en cause l’équilibre fiscal entre la France et la Suisse.

L’avenant introduit un mécanisme de compensation fiscale au profit de l’État de résidence des transfrontaliers télétravailleurs lorsque le travail à distance excède 40 %. Ce versement de 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées au regard des activités télétravaillées revient à l’État de résidence. Le canton de Genève, qui verse déjà une compensation aux départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, n’est que partiellement concerné.

Ce principe va dans le bon sens, mais plusieurs incertitudes demeurent.

Tout d’abord, l’étude d’impact annexée au projet de loi ne chiffre pas ses conséquences sur les recettes fiscales françaises. C’est regrettable, comme la Cour des comptes l’a relevé.

Ensuite, l’échange automatique de renseignements prévu à l’article 6 ne sera pleinement opérationnel qu’en 2026, retardant l’application effective de ce mécanisme.

En outre, l’avenant prévoit que les missions temporaires exercées par un salarié dans son État de résidence ou dans un pays tiers, lesquelles sont fréquentes, sont assimilées à du télétravail, à condition que leur durée n’excède pas dix jours par an.

Ces dispositions suscitent de réelles inquiétudes, notamment pour les petites structures. Des ONG basées à Genève signalent d’ores et déjà que leur entrée en vigueur alourdirait encore leur charge administrative, si bien qu’elles hésitent désormais à recourir à la main-d’œuvre transfrontalière. Il nous faudra donc y rester attentifs.

En ce qui concerne l’adaptation aux standards de l’OCDE, cet avenant s’inscrit dans le cadre du projet Beps et introduit plusieurs avancées : il met à jour le préambule de la convention en affirmant explicitement l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale ; il introduit une clause anti-abus pour éviter les montages fiscaux ayant un objectif principalement fiscal ; il réforme le règlement des différends, en permettant à toute personne estimant subir une imposition non conforme de saisir l’une ou l’autre des administrations fiscales compétentes ; et il prévoit un ajustement corrélatif pour éviter la double imposition liée aux prix de transfert.

En dépit de cet avenant, la convention franco-suisse demeure en décalage, et pour certains points, en deçà des ambitions sous-tendant le modèle de l’OCDE, ce que nous regrettons. Nous déplorons notamment que la définition des agents indépendants et dépendants, en lien avec le statut d’établissement stable, diverge de la définition, plus large, retenue dans le modèle de l’OCDE.

Cet avenant mentionne enfin explicitement la compatibilité de la convention avec l’imposition minimale de 15 %, prévue par le pilier 2 de l’OCDE, applicable aux groupes réalisant un chiffre d’affaires mondial d’au moins 750 millions d’euros.

En conclusion, pour perfectible qu’il soit, cet avenant n’en constitue pas moins une avancée. Il permet d’adapter notre cadre fiscal aux réalités du travail transfrontalier tout en renforçant, au moins en principe, les outils de lutte contre l’évasion fiscale.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc ce texte, tout en restant attentif à sa mise en œuvre et à ses conséquences concrètes pour les travailleurs et les collectivités. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Suisse et la France partagent bien davantage qu’une langue et 572 kilomètres de frontière : une histoire européenne, un attachement à la démocratie libérale et une coopération transfrontalière dynamique. C’est ainsi que 200 000 Suisses résident de manière pérenne en France et que 200 000 Français vivent dans les cantons suisses.

En sus de ces importantes populations d’expatriés, 200 000 Suisses traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France, pendant que 220 000 Français font le chemin inverse pour aller exercer leur métier en Suisse.

Au total, ce sont 800 000 nationaux de nos deux pays qui vivent de cette relation singulière entretenue par la Suisse et la France. Les liens noués avec cet État non membre de l’Union européenne sont donc très forts, à l’instar de ceux qui nous unissent au Royaume-Uni.

Si cette relation mutuelle entre nos populations peut paraître équilibrée, elle pose néanmoins un certain nombre de difficultés du fait de nos économies très différentes.

La Suisse, qui est parfois décrite comme un paradis fiscal, est surtout un pays qui parvient à offrir à sa population un très haut niveau de services publics tout en ayant une fiscalité particulièrement faible. Sa productivité, son excellente industrie et sa fiscalité en font un îlot au milieu de l’Union européenne dont nous ferions bien de nous inspirer.

La Suisse est le troisième pays de l’OCDE en matière de niveau de vie de ses habitants, quand la France n’est classée qu’au neuvième rang. Le patrimoine net moyen des ménages est près de deux fois supérieur en Suisse qu’en France. Quant au salaire moyen, il s’élève à 2 300 euros dans notre pays, contre 7 000 euros chez notre voisin, qui connaît en outre un taux de chômage très faible de 2,9 %, contre plus de 7 % en France.

Les habitants des territoires frontaliers sont donc inévitablement attirés à l’idée d’aller travailler en Suisse. Nos concitoyens de Haute-Savoie, du Haut-Rhin, du Doubs, de l’Ain, du Jura et du Territoire de Belfort sont chaque année toujours plus nombreux à traverser la frontière pour rejoindre leur lieu de travail. Depuis 2010, leur nombre a ainsi augmenté de 86 %.

Cette disparité entre nos deux pays conduit tout de même, il faut le signaler, à vider une partie de nos départements de leur main-d’œuvre. Les employeurs français des départements concernés ne peuvent absolument pas aligner les salaires qu’ils proposent sur ceux qui sont promis en pays helvète.

Non seulement cette main-d’œuvre française de haute qualité n’est plus disponible pour les employeurs, mais les conditions de vie des habitants qui font le choix de rester travailler en France se trouvent également affectées par cette situation.

Dans de nombreuses communes françaises, l’énorme disparité de revenus entre les résidents français qui travaillent en Suisse et ceux qui travaillent en France conduit à un net renchérissement des prix de l’immobilier.

La commune d’Annemasse, en Haute-Savoie, par exemple, jouit d’une proximité immédiate avec Genève. Pour permettre aux populations locales de continuer à vivre dans la commune, les élus ont été obligés d’imposer un encadrement des loyers dont chacun sait qu’il ne constitue pas la solution idéale.

Comme nos deux pays partagent, si je puis dire, une partie de leurs travailleurs, il a fallu signer des conventions afin de régler les modalités d’imposition. Tel est l’objet des conventions de 1966 et de 1983, que l’avenant soumis à notre examen aujourd’hui met à jour s’agissant du régime des télétravailleurs, notamment des résidents français qui, travaillant habituellement de l’autre côté de la frontière, exercent en partie leur métier depuis notre territoire.

Afin d’éviter tout abus, cet avenant limite à 40 % le ratio de temps de télétravail que les travailleurs frontaliers peuvent exercer. Ce faisant, ce texte prend acte du développement du télétravail dans nos sociétés depuis le covid-19. Il est donc nécessaire de le signer.

Je souhaite tout de même insister sur un point qui n’est pas évoqué dans cet accord. Il s’agit de la question du régime social, en particulier de l’assurance chômage des travailleurs frontaliers.

Selon les règles qui nous lient actuellement, les travailleurs français cotisent pour le chômage en Suisse, à raison des salaires très élevés qu’ils perçoivent, tout en étant indemnisés par la France le jour où ils se retrouvent sans emploi. La disparité de revenus entre nos deux pays et les règles de licenciement, beaucoup plus souples en Suisse qu’en France, sont à l’origine du déficit particulièrement important que nous subissons chaque année.

Il en est du reste de même avec le Luxembourg et l’Allemagne, si bien qu’entre 2011 et 2023, la France a perdu 9 milliards d’euros du fait de l’application de ces règles et de cette disparité de revenus.

Notre groupe votera ce projet loi, mais nous appelons avec beaucoup d’insistance à revoir les relations sociales qui nous lient avec les pays frontaliers, en particulier avec nos amis suisses. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui vise à autoriser l’approbation de l’avenant à la convention fiscale franco-suisse.

Cette convention régit notamment l’imposition de 220 000 résidents français travaillant en Suisse, dont plus de 110 000 personnes dans le seul canton de Genève.

Le principe est l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité salariale, avec des exceptions pour certains cantons. Si ce dispositif conventionnel fonctionne bien, le présent avenant permettra de moderniser notre cadre bilatéral en prenant acte des mutations profondes de notre marché du travail.

Cet avenant établit un nouveau régime d’imposition du télétravail frontalier. Un salarié résidant en France et travaillant en Suisse pourra télétravailler jusqu’à 40 % du temps de travail annuel sans que cela ne remette en cause l’imposition dans l’État de l’employeur. Ce régime prévoit en sus le cas particulier des missions temporaires effectuées en dehors de cet État.

En contrepartie, l’État employeur verse à l’État de résidence une compensation fiscale équivalente à 40 % du montant de l’imposition des rémunérations versées.

Pour Genève, canton avec lequel une compensation est déjà prévue, cette règle ne s’appliquera que pour la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail.

Au-delà du télétravail, l’avenant intègre également une clause anti-abus conforme au modèle de l’OCDE et met en œuvre un échange automatique de données fiscales qui sera pleinement opérationnel en 2026.

Ce texte est donc à la fois pragmatique pour les travailleurs et équilibré pour les États. Sa mise en application devra toutefois être suivie avec beaucoup de vigilance.

Trois interrogations subsistent en effet.

La première a trait au seuil des dix jours de missions temporaires assimilables au télétravail. Je ne suis pas certaine de saisir les implications d’une telle mesure – je m’y suis pourtant reprise à plusieurs fois ! En tout état de cause, son application par les entreprises paraît très complexe.

La deuxième interrogation tient à la raison du report à 2026 de la mise en œuvre du mécanisme d’échange ; et la troisième, au manque de visibilité relative au montant des compensations futures.

La signature d’une convention ou d’un avenant ne garantit pas à elle seule la sécurité juridique et fiscale. L’exemple italien montre que cette sécurité fiscale tient non pas seulement à la lettre d’un traité, mais à sa mise en œuvre cohérente, bilatérale, transparente et pérenne.

Jusqu’en 2021, les Français résidant en Italie et percevant une pension relevant du régime général de la sécurité sociale étaient uniquement imposés en France. Subitement, pour des raisons que l’on ne connaît pas, à la suite d’un changement d’interprétation par l’administration fiscale italienne, ces résidents français vivant en Italie, retraités et professeurs, se sont vus réclamer des impôts sur leur retraite ou sur leur rémunération en plus de leur imposition française, assortie de sanctions et d’intérêts exorbitants, et ce rétroactivement, à compter de 2015.

Un manque de vigilance dans la mise en œuvre d’une convention peut emporter des dettes fiscales s’élevant à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. Certains ont dû vendre leur logement, d’autres ont tout perdu.

Je reste donc à votre disposition, tout comme nos 524 conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires, qui sont des interlocuteurs précieux pour remonter les difficultés et alimenter vos réformes, monsieur le ministre. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Stéphane Fouassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est essentiel pour moderniser notre cadre fiscal avec la Suisse.

Il actualise la convention de 1966 afin de clarifier les règles d’imposition applicables aux plus de 236 000 travailleurs transfrontaliers, tout en pérennisant un système fiscal équilibré et en assurant une répartition équitable des recettes entre nos deux pays.

Ce texte contribuera également à renforcer la lutte contre la fraude fiscale, un enjeu particulièrement cher à notre assemblée, comme l’ont illustré nos débats d’hier soir.

L’avenant que nous examinons reprend en effet les standards les plus récents de l’OCDE en matière de transparence et d’équité fiscale, en intégrant les principes de l’instrument multilatéral Base Erosion and Profit Shifting, dit Beps.

Il introduit une clause anti-abus afin de contrer les montages fiscaux artificiels et élargit les possibilités de recours en cas de différend – tout un chacun pourra ainsi saisir les autorités compétentes en cas de suspicion d’imposition non conforme à la convention.

Cet avenant contribuera également à pérenniser les accords temporaires relatifs au télétravail qui ont été conclus durant la crise du covid. Sans cadre adapté, les salariés travaillant à distance risquaient de voir leurs règles d’imposition bouleversées. Désormais, jusqu’à 40 % du temps de travail pourra être effectué à distance sans remettre en cause les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée.

L’avenant à la convention de 1966 va toutefois plus loin, car il introduit une compensation fiscale au profit de l’État de résidence des transfrontaliers télétravailleurs. Nous devons nous en féliciter, car la France devrait bénéficier de cette compensation.

Je suis cependant sensible aux points d’attention qu’a soulevés notre rapporteure, que je remercie du reste pour son excellent travail.

Je regrette en effet l’absence de chiffrage du montant des compensations versées, qui aurait permis une meilleure évaluation des conséquences financières de l’avenant.

Comme plusieurs de mes collègues, je m’inquiète également de la fixation à dix jours de la durée maximale des missions temporaires assimilables à du télétravail.

De nombreux transfrontaliers, notamment en raison de la forte présence d’organisations internationales en Suisse, doivent effectuer des déplacements fréquents. Cette mesure pourrait donc poser de nouvelles difficultés. En tout état de cause, il nous faudra rester vigilants à la mise en œuvre de l’avenant et suivre attentivement les effets de ces nouvelles règles.

Pour conclure, malgré ces quelques réserves, j’estime qu’en adoptant cet avenant, nous contribuerons à renforcer la coopération fiscale avec la Suisse, à assurer une meilleure justice fiscale et à apporter des garanties aux travailleurs et aux entreprises de part et d’autre de la frontière.

Le groupe RDPI votera donc ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où nous discutons de ce projet de loi, 230 000 travailleurs français traversent chaque jour la frontière suisse pour travailler, soit 86 % de plus qu’en 2010.

Permettez-moi de rappeler, en préambule, que si la Constitution limite les prérogatives de notre Parlement en matière de relations internationales, son rôle n’en est pas moins important.

En tout état de cause, l’avenant en discussion aujourd’hui aurait dû être ratifié en 2024, puis entrer en vigueur en 2025, mais les perturbations politiques survenues en 2024, dont la nature doit sembler bien exotique à nos voisins helvètes, en ont décidé autrement.

Dans l’urgence, les accords amiables conclus en 2020 ont permis d’apporter une première réponse temporaire pour neutraliser les effets de bord fiscaux. La signature du présent avenant n’en était pas moins essentielle, non seulement pour clarifier le droit applicable, mais aussi pour statuer sur la question sensible de la compensation financière.

Les conséquences fiscales du télétravail représentent en effet un enjeu non négligeable pour nos finances publiques. Le coût pour notre pays du télétravail de résidents français au Luxembourg s’établissait entre 30 millions et 60 millions d’euros avant l’entrée en vigueur de l’avenant du 7 novembre 2022 à la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise, qui a rétabli des règles fiscales plus équitables.

L’avenant que nous examinons aujourd’hui obligera les cantons suisses concernés, à l’exception de celui de Genève, à effectuer un versement à hauteur de 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis la France.

Pour le canton de Genève, cette compensation ne concernera que la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % de télétravail par an.

Quel sera le montant de cette compensation pour la France ? Et surtout, quels seront les effets de ces nouvelles règles pour les contribuables français concernés ? Personne ne sait répondre à ces questions aujourd’hui, pas même l’administration fiscale, qui a produit une étude d’impact lacunaire sur les conséquences de cet avenant. J’espère tout de même que ce texte ne mettra pas nos finances en berne ! (Sourires.)

Toujours au rang des incertitudes, l’échange automatique de renseignements prévu par l’article 6 de l’avenant soulève des préoccupations chez nos travailleurs français établis en Suisse. Ma collègue Sophie Briante Guillemont a été alertée sur les risques de requalification fiscale abusive et sur le climat d’insécurité juridique que cette disposition pourrait emporter. J’appelle donc l’administration fiscale française à traiter ces sujets avec la plus grande attention.

Enfin, l’examen de ce projet de loi permet de mettre une nouvelle fois en lumière le coût qu’emporte l’assurance chômage des travailleurs transfrontaliers. En effet, 77 000 résidents français en bénéficient, pour un coût de 800 millions d’euros en 2023 et un coût cumulé de 9 milliards d’euros depuis 2011. En face, aucun mécanisme ne permet de neutraliser ce coût pour la France. Cette situation ubuesque doit cesser.

J’estime toutefois que la réponse doit résider non pas dans la baisse des indemnités, comme cela avait été envisagé par le gouvernement précédent, mais dans une réforme structurelle du régime social des travailleurs transfrontaliers, menée en lien avec nos voisins, monsieur le ministre.

En dépit de cette réserve, le groupe RDSE votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que des travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marie Mizzon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’entrer dans le fond du sujet, permettez-moi de saluer le travail remarquable accompli par notre collègue Sylvie Vermeillet en sa qualité de rapporteure du présent projet de loi. Sa rigueur et son investissement déterminants ont permis à notre commission d’aborder ce texte avec la clarté et la précision qu’il requiert.

Comme vous le savez, l’article 53 de notre Constitution exige que certains accords internationaux, en particulier les conventions fiscales, soient autorisés par le Parlement. Sans modifier le contenu des négociations conduites par l’exécutif, nous décidons donc simplement d’en entériner ou d’en refuser les conclusions.

Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour visée d’autoriser l’approbation de l’avenant du 27 juin 2023 modifiant la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.

Les règles de partage de l’imposition des travailleurs transfrontaliers entre la France et la Suisse sont aujourd’hui déterminées par deux accords principaux – cela a été rappelé à maintes reprises depuis le début de nos débats.

Le premier est la convention fiscale du 9 septembre 1966, dont il est principalement question aujourd’hui, qui établit comme principe l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité.

Le second est l’accord du 11 avril 1983, qui applique à huit cantons de Suisse un principe dérogatoire d’imposition des frontaliers dans l’État de résidence.

Le déploiement considérable du télétravail depuis la crise sanitaire a toutefois modifié les équilibres fiscaux des transfrontaliers entre les deux pays. Afin de clarifier l’incidence fiscale du télétravail et d’en neutraliser les effets indésirables, les autorités françaises et suisses ont conclu dès 2020 des accords fiscaux amiables.

Un premier accord, applicable aux frontaliers relevant de l’accord de 1983, stipule que l’exercice du télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail, ne remet pas en cause les règles d’imposition.

Un second accord, applicable aux travailleurs relevant de la convention de 1966, maintient l’imposition dans l’État de l’employeur lorsque le télétravail n’excède pas 40 % du temps de travail, tout en prévoyant l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité lorsque ce seuil est dépassé.

J’en viens à l’avenant de juin 2023, qui s’articule autour de deux grands volets.

Le premier volet concerne la pérennisation des accords temporaires sur le télétravail que je viens d’évoquer.

Le présent avenant pérennise ainsi l’accord applicable aux travailleurs relevant de la convention de 1966 en retenant l’imposition de principe dans l’État de l’employeur lorsque le télétravail n’excède pas 40 % du temps de travail.

Le texte introduit en contrepartie une compensation fiscale au profit de l’État de résidence des transfrontaliers télétravailleurs – disposition dont notre pays devrait être le bénéficiaire net – s’élevant à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence.

L’avenant participe ainsi d’une simplification administrative souhaitée par les employeurs comme par les salariés tout en renforçant la sécurité juridique du régime du télétravail transfrontalier.

Le second volet modernise la convention de 1966 en l’alignant sur les derniers standards de l’OCDE. L’avenant intègre à cet effet les dernières avancées en matière de lutte contre les pratiques d’optimisation et de fraude fiscales. Il prévoit notamment la mise à jour du préambule de la convention au regard des objectifs de lutte contre les fraudes, l’intégration d’une clause anti-abus pour lutter contre les montages fiscaux abusifs, l’élargissement des possibilités de saisine des contribuables en cas de différends fiscaux ou encore l’introduction d’un mécanisme d’ajustement pour éviter les phénomènes de double imposition.

L’avenant intègre en outre à la convention de 1966 un nouvel article qui garantit l’applicabilité des règles du pilier 2 de l’OCDE relatives à l’imposition minimale des entreprises.

Quelques points de vigilance soulevés par notre rapporteur doivent retenir toute notre attention, mes chers collègues.

Il est regrettable que le Gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir une évaluation précise des conséquences de l’avenant sur nos recettes fiscales, ce qui fragilise l’appréciation financière de ce texte.

L’échange automatique d’informations prévues pour 2026 et la règle relative aux missions temporaires assimilables à du télétravail, dont la durée ne pourra excéder dix jours, suscitent également certaines interrogations et devront faire l’objet d’une vigilance particulière.

Enfin, malgré cette mise à jour opportune, des divergences demeurent entre certaines stipulations de la convention de 1966 et le modèle de convention de l’OCDE.

Cet avenant apporte toutefois des ajustements nécessaires au renforcement de la sécurité juridique des contribuables transfrontaliers et à la modernisation du cadre de nos relations fiscales bilatérales. C’est pourquoi les membres du groupe Union Centriste se prononceront en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la france et la suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 27 juin 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement.) (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
 

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Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte
Article unique (début)

Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission n° 500, rapport n° 499).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, Mayotte est confrontée à une intense pression migratoire. La proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte a pour objectif d’apporter une première réponse à cette situation qui pèse sur l’économie locale et sur le fonctionnement des services publics.

Le dispositif proposé prévoit à cette fin de restreindre les possibilités d’acquisition de la nationalité française, sur le seul territoire mahorais, par le biais du droit du sol, en aggravant la première dérogation introduite en 2018.

Nous examinons aujourd’hui le texte de compromis résultant des travaux de la commission mixte paritaire, qui conserve une partie des apports du Sénat. Nous nous étions en particulier attachés, en commission comme en séance publique, à sécuriser juridiquement le dispositif proposé afin d’éviter toute censure du Conseil constitutionnel.

Je me félicite en premier lieu du maintien de la durée d’un an de séjour régulier en France, introduite par le Sénat. Le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire prévoit ainsi qu’un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne pourra devenir français au titre du droit du sol que si ses parents résident régulièrement en France depuis au moins un an à sa date de naissance.

Le texte de compromis prévoit ensuite que cette exigence de séjour régulier en France à la naissance de l’enfant s’applique aux deux parents. Une telle disposition est en effet nécessaire – nous l’avons évoqué la semaine dernière lors de nos débats en séance publique – pour faire face aux reconnaissances frauduleuses de paternité, de plus en plus nombreuses.

Le dispositif devait cependant impérativement être sécurisé juridiquement, pour ne pas créer une rupture d’égalité avec les familles monoparentales.

L’auteur et rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, Philippe Gosselin, et moi-même avons donc travaillé, dans un esprit de consensus, à une rédaction permettant de ne pas priver un enfant né à Mayotte et issu d’une famille monoparentale de la possibilité d’accéder ultérieurement à la nationalité française. Je considère que la rédaction que nous avons retenue est pleinement satisfaisante et permettra de rendre la disposition plus dissuasive, en limitant les possibilités de fraude, tout en conservant son caractère proportionné.

Enfin, la commission mixte paritaire a souhaité rétablir l’obligation pour les parents de présenter un passeport biométrique à l’officier d’état civil, pour apposer, sur l’acte de naissance de l’enfant, une mention relative à leur durée de séjour régulier en France. L’objectif est de lutter contre la fraude documentaire à Mayotte, qui constitue une voie de contournement de la restriction au droit du sol que nous introduisons en parallèle.

Si cette intention est louable et si je suis satisfait du compromis trouvé, je m’interroge toutefois sur l’introduction d’une telle précision, actuellement prévue par décret, dans un texte législatif. Je rappelle que la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1982 permet l’empiétement du législateur dans le domaine réglementaire. Mais force est de constater que cette jurisprudence a malheureusement entraîné une détérioration de la qualité de la loi – c’est en tout cas ce que je pense – et a conduit à une prolifération de textes législatifs dans des domaines qui n’en relèvent pas. (M. le ministre délégué approuve.) Je ferme la parenthèse.

Comme j’ai pu le dire précédemment, ce texte ne permettra pas, à lui seul, de résoudre les difficultés liées à la crise migratoire que traverse Mayotte. Si l’accès à la nationalité participe de l’attractivité de l’archipel, il résulte de nos auditions que d’autres raisons incitent les migrants à entrer irrégulièrement sur le territoire mahorais. Il s’agit toutefois d’un premier pas pour tenter d’endiguer les flux migratoires irréguliers constatés sur l’île.

En attendant la mobilisation d’autres leviers, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, qui me semble satisfaisant et proportionné.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Mignola, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur Le Rudulier, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne peut être présent ce matin et qui m’a demandé de le remplacer.

Au mois de février dernier, je m’étais exprimé devant vous lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour Mayotte. Ce texte constituait le premier volet de la réponse du Gouvernement à l’immense crise que connaissent nos compatriotes mahorais depuis le mois de décembre dernier, quand l’archipel a été ravagé par le cyclone Chido.

Je défendais alors la volonté du Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, de s’attaquer aux urgences vitales, puis de préparer la reconstruction, avant d’entamer la refondation.

Je veux souligner, moins de deux mois plus tard, que le Gouvernement a été au rendez-vous de ses engagements. Nous avons fait inscrire à l’ordre du jour de votre assemblée, hier, en conférence des présidents, deux textes qui permettront d’accomplir cette promesse : le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, ainsi qu’un projet de loi organique qui aura vocation à « réarmer » la collectivité de Mayotte.

Ces deux textes, que vous examinerez avant le mois de juin prochain, sont – je le crois – à la hauteur des attentes des habitants de Mayotte et des élus mahorais. Et je sais pouvoir compter sur les parlementaires pour les enrichir.

Je vous le disais au moment de l’examen du projet de loi d’urgence, « si le cyclone a ravagé Mayotte, il a surtout révélé et exacerbé des calamités qui existaient déjà, notamment un sous-développement des infrastructures économiques et des services publics, entretenu par deux fléaux qui rongent l’île depuis des années : l’habitat illégal et l’immigration clandestine ».

Mesdames, messieurs les sénateurs, il nous faut éviter, après les réponses exceptionnelles que nous avons apportées à la catastrophe qu’a traversée Mayotte, de revenir à la situation antérieure, sans rien changer aux problèmes du passé.

La crise a mis en évidence, en les aggravant, ces problèmes qui sont désormais connus de tous. Il nous faut désormais avoir le courage d’y répondre. C’est tout le sens du projet de loi de refondation de Mayotte que défend le ministre d’État Manuel Valls.

C’est aussi ce que prévoit la présente proposition de loi, qui vise à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte et qui a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire auquel le Gouvernement souscrit pleinement.

Mayotte n’est pas un territoire comme un autre. C’est le plus jeune département de la République ; c’est aussi celui où l’écart est le plus grand entre les principes de notre droit et les réalités démographiques, sociales et migratoires.

Sur ce territoire, près d’un habitant sur deux est de nationalité étrangère. Chaque année, plus de 10 000 enfants y naissent, soit vingt-cinq par jour, dans des conditions souvent précaires et parfois dramatiques. Près de trois quarts d’entre eux ont une mère en situation irrégulière.

Chaque année, des milliers de femmes enceintes traversent l’océan, bravant tous les dangers, souvent au péril de leur vie, pour accoucher sur le territoire, animées par l’espoir que ces naissances ouvriront un jour la voie à une régularisation et à une naturalisation. C’est un drame que nos compatriotes mahorais vivent au quotidien et que nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser perdurer.

La proximité géographique des Comores et l’existence d’un droit du sol non encadré constituent les deux principaux facteurs de cette situation. Mayotte est devenue une porte d’entrée vers la nationalité française, au prix d’un immense déséquilibre pour le territoire et d’une forme de contournement de nos lois.

Cette situation a des conséquences dramatiques sur la vie de nos compatriotes mahorais et sur le fonctionnement de l’État : les écoles sont surchargées, avec des classes de plus de cinquante élèves se partageant parfois une seule salle, sans maîtrise suffisante du français et sans aucune condition d’apprentissage digne de ce nom ; le système de santé est complètement saturé – je pense en particulier à la maternité qui accueille, en majorité, des femmes sans titre de séjour ; l’insécurité ronge l’île, avec un taux de délinquance élevé, des tensions communautaires croissantes et des violences urbaines régulières ; plus récemment, le cyclone Chido a mis à rude épreuve la cohésion sociale et mis encore davantage en exergue les fragilités du territoire.

Face à cette situation, l’État n’a pas reculé. Depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie ont doublé. En 2023, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées à Mayotte, soit un tiers des expulsions prononcées sur l’ensemble du territoire national.

Nous devons cependant le reconnaître : la seule réponse administrative ou répressive ne suffira pas. Il faut aussi agir sur les règles de notre droit, car ce dernier crée une forme d’attractivité et constitue même une incitation à l’arrivée de clandestins. Il est, dans sa conception même, déconnecté des réalités que vivent les Mahorais.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la proposition de loi présentée par le député Philippe Gosselin. Je veux saluer ici la constance de son engagement sur cette question, tout comme celle du rapporteur pour le Sénat, Stéphane Le Rudulier.

La proposition de loi vise à adapter notre droit de la nationalité aux spécificités de Mayotte, dans le respect du cadre constitutionnel et des exigences de l’État de droit.

Le texte issu de la commission mixte paritaire introduit trois modifications majeures.

Tout d’abord, il prévoit l’allongement de trois mois à un an de la durée de résidence régulière requise pour les parents. Cette durée est raisonnable, proportionnée et juridiquement défendable : elle permet de limiter les accouchements de circonstance, qui visent moins à protéger l’enfant qu’à créer un ancrage administratif pour l’ensemble de la famille.

Ensuite, il vise à inscrire dans la loi l’exigence de résidence régulière des deux parents, lorsqu’ils sont tous deux identifiés comme tels. Cette précision est fondamentale, car elle permettra de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, souvent organisées en échange d’une somme d’argent, et qui visent à contourner les règles d’accès à la nationalité.

Enfin, il y est inséré une clause de tempérament, comme le souhaitait le Gouvernement, pour garantir que les familles monoparentales ne soient pas pénalisées : si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, la condition s’applique alors uniquement à ce dernier.

Je le dis avec gravité : ce texte ne remet pas en cause le droit du sol – ce serait contraire à notre Constitution –, mais il en encadre strictement les effets, par souci de cohérence et d’équité.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 septembre 2018, a expressément reconnu que des adaptations spécifiques peuvent être apportées à Mayotte, dès lors qu’elles sont justifiées, limitées et proportionnées. C’est bien le cas ici.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est une réponse attendue, nécessaire, juste. Il permet à la République de parler un langage clair, adapté, exigeant. Il renforce la cohésion sociale à Mayotte. Il garantit que l’accès à la nationalité repose désormais sur une présence réelle, régulière et sincère sur notre sol.

C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, je vous invite à adopter sans réserve les conclusions de la commission mixte paritaire. Ce texte ne permettra pas de relever tous les défis de Mayotte, mais il apporte une réponse structurante, solide et conforme à nos valeurs. Surtout, il envoie un message clair à nos compatriotes mahorais : la République est là ; elle écoute ; elle agit ; et elle protège !

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à mayotte

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte
Article unique (fin)

Article unique

Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2493 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’un de ses parents au moins résidait » sont remplacés par les mots : « ses deux parents résidaient » ;

b) À la fin, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent. » ;

2° L’article 2495 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de justificatifs » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagné d’un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l’identification du titulaire » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « il réside » sont remplacés par les mots : « ses parents résident » ;

c) Audit premier alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’apposition par l’officier de l’état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent. »

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à M. Akli Mellouli, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Akli Mellouli. Monsieur le ministre, au regard de ce que vous venez de dire, nous sommes d’accord sur le constat, mais nous avons un léger désaccord sur les suites à y donner. Quoi qu’il en soit, il convient d’agir dans l’intérêt des Mahorais.

Ernest Lavisse, cet historien républicain qui a inspiré des générations de hussard noirs et d’écoliers, nous rappelait une vérité essentielle : on apprend à être Français. Être Français, ce n’est pas un héritage figé, inscrit dans le marbre du sang ou du sol, c’est une construction éducative, culturelle, une volonté d’appartenance partagée.

Or nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur une proposition de loi en totale contradiction avec cet idéal républicain. Ce texte, inspiré par l’extrême droite, défendu par la droite et soutenu par le camp gouvernemental ouvre une nouvelle brèche dans notre pacte républicain. Il restreint encore davantage les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte, sous couvert de pression migratoire.

Mayotte traverse une crise sans précédent. Après le passage du cyclone Chido, à l’origine de destructions majeures, les Mahorais attendaient une réponse forte de l’État. Ils espéraient un engagement concret pour reconstruire, améliorer leurs conditions de vie, renforcer leurs infrastructures. Au lieu de cela, quelle réponse leur apporte-t-on ? Un débat nauséabond sur le droit du sol, instrumentalisé par ceux qui refusent d’assumer leurs responsabilités.

La présente proposition de loi renforce un régime dérogatoire spécifique à Mayotte en allongeant la durée de résidence régulière exigée des parents d’un enfant né sur le territoire. Désormais, ce ne sera plus trois mois, mais un an ! Désormais, ce ne sera plus un seul parent, mais les deux ! Ce durcissement n’apporte aucune solution aux véritables problèmes de Mayotte ; il ne fait que désigner un bouc émissaire : l’étranger !

Or, mes chers collègues, l’urgence à Mayotte, ce n’est pas la question du droit du sol, mais la crise sociale, la crise alimentaire, la crise sanitaire.

Avant même le cyclone, Mayotte souffrait déjà. Un tiers des habitants n’avaient pas accès à l’eau potable. Les infrastructures publiques étaient sous-dimensionnées. Les trois quarts de la population vivaient sous le seuil de pauvreté. Comment peut-on, dans ces conditions, faire croire que la solution passe par la restriction du droit du sol ?

La vérité, c’est que l’État a failli. En laissant Mayotte dans une précarité indigne, en refusant d’investir à la hauteur des besoins, en traitant ce département comme une périphérie lointaine plutôt que comme une partie intégrante de la République.

Mayotte mérite mieux que cela. Elle mérite des écoles dignes de ce nom, des hôpitaux modernes, des infrastructures adaptées. Elle mérite aussi l’égalité réelle, et non une législation d’exception qui la stigmatise encore davantage…

L’urgence est aussi climatique et nous n’y répondrons ni par le droit du sol ni par des barrières, mais par des politiques visionnaires et des infrastructures adaptées. La nature ne connaît pas de frontières : les cyclones ne s’arrêtent pas aux lignes tracées sur une carte ; la montée des eaux ne distingue ni nationalité ni statut administratif. À Mayotte comme ailleurs, c’est l’inaction qui aggrave les vulnérabilités. Plutôt que de dresser des murs, investissons dans des solutions durables : protection du littoral, accès à l’eau potable, transition énergétique. Sans cela, nous ne ferons que subir, impuissants, les catastrophes à venir.

Comprenons bien une chose : nous ne relèverons pas les défis migratoires de Mayotte en fermant les yeux sur leur origine profonde. La pression migratoire existe, c’est un fait. Mais comment peut-on sérieusement prétendre y répondre, alors que nous avons réduit de 37 % les crédits de l’aide au développement que nous allouons aux Comores et aux pays voisins ? Comment peut-on prétendre stabiliser cette région sans une politique ambitieuse de codéveloppement ?

Car la réduction de 37 % du budget consacré à l’aide au développement ne fait qu’aggraver les migrations forcées. Au-delà des chiffres, c’est notre incapacité à changer de paradigme dans notre relation avec l’Afrique qui nourrit cette dynamique migratoire. Tant que nous continuerons à voir ce continent uniquement à travers le prisme de l’urgence sécuritaire et migratoire, nous ne ferons que repousser les solutions nécessaires à un avenir plus stable et partagé.

Aimé Césaire nous mettait en garde : « une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Sommes-nous prêts à voir la République renier ses principes fondamentaux au nom du repli identitaire ? Sommes-nous prêts à abandonner nos compatriotes mahorais à une pauvreté structurelle, tout en leur désignant l’étranger comme coupable de tous leurs maux ?

Mayotte nous rappelle une chose essentielle : nous ne pouvons pas laisser se perpétuer une République à deux vitesses ! Nous ne pouvons pas accepter que nos territoires ultramarins soient relégués au rang de « sous-France » ! Nous devons au contraire leur offrir une égalité réelle, leur consacrer des investissements à la hauteur et une attention sincère.

Car Mayotte n’est pas un simple territoire lointain, c’est une partie de notre République ! Ses habitants demandent non pas la charité, mais la justice ! Ils demandent à vivre dignement, comme n’importe quel citoyen français. Il est temps de répondre à cet appel, non par des lois qui excluent, mais par des politiques qui intègrent. Vous l’aurez compris, nous ne voterons pas ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et CRCE-K.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Corinne Narassiguin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à entériner une nouvelle entaille dans un principe fondamental de notre République : le droit du sol.

Vous choisissez de vous attaquer à l’indivisibilité de notre République, après l’avoir déjà fait une première fois en 2018 avec la loi Asile et Immigration. En effet, depuis plus de six ans, il faut, pour qu’un enfant devienne français à Mayotte, qu’au moins l’un de ses parents ait résidé sur le territoire mahorais de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

Vous nous proposez une nouvelle fois de modifier la loi, alors qu’aucune évaluation de la loi de 2018 n’a été faite, et cela malgré nos demandes répétées – nous nous y sommes encore efforcés pas plus tard que la semaine dernière par voie d’amendement. Les seuls chiffres dont nous disposons démontrent l’inefficacité complète de ce texte pour lutter contre l’immigration illégale : si le nombre d’acquisitions de la nationalité française à Mayotte à la majorité a été divisé par trois, le nombre d’étrangers en situation irrégulière a été multiplié par dix et le nombre de naissances sur l’île n’a cessé d’augmenter, en hausse de 47 % entre 2014 et 2022.

Nous savons également que la réforme de 2018 n’a fait qu’accroître la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes, privés d’accès à la nationalité française et obligés de survivre sur le territoire.

Les débats autour de cette proposition de loi nous ont contraints à écouter les arguments et les fantasmes les plus nauséabonds sur l’immigration : l’idée que les migrants se livreraient à un benchmark, pèseraient le pour et le contre d’une traversée sur un kwassa-kwassa en risquant leur vie, afin d’être certains que leurs enfants pourront bénéficier de la nationalité française ; l’idée que les femmes ne sont finalement que des « ventres » destinés à faire des enfants et qu’elles viendraient cyniquement accoucher sur des plages à Mayotte, les ramenant à leur condition la plus animale.

C’est tellement plus facile de ne pas se demander quelles considérations sociales, économiques ou politiques les poussent à fuir la misère et, parfois, la mort. C’est tellement plus facile de ne pas vouloir investir financièrement dans les services publics et les infrastructures à Mayotte. C’est tellement plus facile d’ignorer la nécessité de politiques de coopération d’ampleur avec les Comores. Assurément, réformer le droit du sol et s’attaquer à l’étranger coûte bien moins cher !

Mon collègue Saïd Omar Oili et moi-même avons tenté, lors des débats, d’aborder la question de la fin des visas territorialisés à Mayotte. Ce sujet a été balayé d’un revers de la main par M. le ministre de la justice, sous prétexte que nous ne l’avons pas fait lorsque nous étions au pouvoir. En huit ans, nous n’allons pas vous apprendre que la situation s’est aggravée et que les tensions se sont exacerbées…

Comme en première lecture, nous sommes fermement opposés à ce texte.

Chose assez rare pour être soulignée, la commission mixte paritaire a durci la version du Sénat, en rétablissant l’obligation de présence des deux parents, ainsi que la présentation de passeports biométriques. Cette dernière exigence est pourtant inconstitutionnelle, puisque de nombreux pays ne délivrent pas ce type de passeport. Dès lors, certaines personnes se verraient privées d’accès à la nationalité française, ce qui provoquerait une rupture d’égalité.

Par ailleurs, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire pour définir les familles monoparentales risque fortement d’entraîner des non-reconnaissances d’enfants et de créer des situations très dangereuses. Je l’ai dit lors de la réunion de la CMP : la monoparentalité ne tient pas seulement à la déclaration de filiation à la naissance, car l’un des parents peut décéder très peu de temps après la naissance ou avoir déserté. La question du non-respect de l’égalité des enfants devant la loi reste entière. Cette mesure fait peser un risque d’inconstitutionnalité sur le texte.

Finalement, l’atteinte manifeste et disproportionnée de cette proposition de loi au droit du sol n’est ni justifiée ni adaptée. Il n’a jamais été démontré depuis 2018 que la réforme du droit du sol avait endigué les flux migratoires.

Ce texte permet en définitive de mettre un pied dans la porte pour remettre en cause le droit du sol sur tout le territoire français, ce à quoi même le régime de Vichy n’avait pas osé toucher !

Nous, sénateurs socialistes, continuerons de nous opposer jusqu’au bout à ce texte inutile, populiste et xénophobe. Nous saisirons le Conseil constitutionnel pour Mayotte et pour tous ces enfants qui méritent bien mieux ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST. – Mme Sophie Briante Guillemont applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Mme Laure Darcos. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Mayotte souffre.

Prise au piège d’un poids démographique devenu insoutenable, soumise à des flux migratoires continus, avec comme corollaire la saturation des services publics, l’explosion de l’insécurité, l’insalubrité des habitats ou encore la dégradation de l’environnement, Mayotte est en train de sombrer.

Ce département français de l’océan Indien subit, depuis de trop longues années, un détournement systématisé du droit du sol, utilisé comme un outil d’ingérence par un pays étranger contestant la souveraineté de la France sur l’archipel. Revendiquant l’appartenance de Mayotte à son territoire, malgré plusieurs référendums confirmant le souhait des Mahorais de rester au sein de la République française, l’Union des Comores instrumentalise les flux migratoires à des fins de déstabilisation et de prise de contrôle.

Face à une catastrophe migratoire d’une telle ampleur, il est de notre responsabilité de protéger notre territoire, afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour cela, une gestion responsable de l’immigration s’impose.

Parce que le droit du sol est devenu un instrument de pression à Mayotte, il apparaît nécessaire d’adapter ses conditions d’application dans ce département. Il y va de l’avenir de Mayotte et des Mahorais.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à apporter une réponse concrète. Certes, elle n’est pas parfaite et ne réglera pas tout, mais nous posons une première pierre en envoyant un signal fort : les Mahorais ne sont pas seuls pour affronter les défis immenses posés par cette immigration hors de contrôle. Ce texte a le mérite de restaurer une forme d’équilibre en alignant le droit sur les réalités démographiques et sociales de Mayotte.

C’est pourquoi je me félicite de l’esprit consensuel qui a prévalu lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui a permis d’aboutir à un accord pour adapter les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte.

Je me réjouis tout particulièrement que ce soit la version du Sénat, qui fixe à un an la durée de résidence régulière exigée des parents à la date de naissance de l’enfant, afin qu’il puisse accéder ensuite à la nationalité française par le droit du sol, qui ait été reprise.

Je salue également la disposition retenue dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, qui prévoit que cette condition de résidence régulière s’applique aux deux parents de l’enfant, sauf s’il s’agit d’une famille monoparentale.

Enfin, je suis favorable à l’obligation de présentation d’un passeport biométrique pour apposer sur l’acte de naissance de l’enfant la mention de la durée de la résidence régulière en France de ses parents.

Avant de conclure, je tiens à remercier le rapporteur, notre collègue Stéphane Le Rudulier, de son travail remarquable et de son implication.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, l’immigration irrégulière est un fléau à Mayotte. Elle porte atteinte à nos valeurs républicaines. Nos compatriotes mahorais ont besoin de notre aide.

Vous l’aurez compris, le groupe Les Indépendants – République et Territoires partage pleinement l’objectif que cherche à atteindre cette proposition de loi et votera ce texte.

Toutefois, modifier le code civil ne suffira pas. Il semble tout aussi urgent d’agir par la voie diplomatique, dans le cadre de nos relations bilatérales avec l’Union des Comores, actuellement présidée par Azali Assoumani.

Il nous faudra aussi prendre des mesures opérationnelles pour restreindre l’immigration irrégulière, notamment en instaurant une véritable coordination entre nos forces de police terrestres, maritimes et aériennes, en renforçant les contrôles migratoires et en augmentant le nombre de reconduites des clandestins dans leur pays d’origine.

Ainsi, les petits Mahorais pourront peut-être enfin apprendre dans des salles moins surchargées et avoir classe toute la journée. Aujourd’hui, les écoles fonctionnent en rotation, ce qui est absolument inadmissible sur le territoire français !

M. le président. La parole est à Mme Lauriane Josende, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Lauriane Josende. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une semaine après son adoption en première lecture, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte du député Philippe Gosselin.

Ce texte a pour objet de prolonger une adaptation du droit de la nationalité aux conditions locales de Mayotte.

En effet, le droit en vigueur depuis 2018 dans l’archipel mahorais impose qu’au moins l’un des parents d’un enfant étranger né sur le territoire séjourne depuis au moins trois mois en situation régulière pour que cet enfant puisse solliciter, en temps et en heure, l’acquisition de la nationalité française.

Cette disposition est dérogatoire au droit de la nationalité en vigueur dans le reste du pays. Elle a été votée par le législateur afin de prendre en compte les particularités de Mayotte.

La situation géographique de l’île, située dans le canal du Mozambique, a fait de ce territoire le point d’arrivée de flux migratoires importants en provenance des Comores et d’Afrique continentale. Or la perspective de l’acquisition de la nationalité française pour leurs descendants peut constituer une source de motivation non négligeable pour les arrivants, quand bien même elle ne serait qu’un critère parmi d’autres.

Par ailleurs, comme cela a souvent été mentionné dans le cadre du débat sur la situation de Mayotte, la maternité de Mamoudzou est la plus active de France. Une part disproportionnée de la population de l’archipel est déjà composée de personnes de nationalité étrangère, souvent en situation irrégulière, y compris d’enfants nés de parents étrangers.

Les circonstances matérielles dans lesquelles l’acquisition de la nationalité par le biais du mécanisme du droit du sol s’applique à Mayotte sont donc drastiquement différentes de celles qui prévalent en France métropolitaine, ou même dans les autres territoires ultramarins. C’est ce qui fonde une réponse législative différenciée, dont le principe fut approuvé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2018.

La présente proposition de loi, en allongeant le délai de séjour préalable des parents de trois mois à un an, s’inscrit donc dans la continuité de cette jurisprudence. Elle vise à diminuer l’attractivité du territoire mahorais et à limiter les flux migratoires, répondant ainsi aux attentes des Mahorais confrontés à la dégradation du contexte local. L’urgence est d’autant plus grande que le cyclone Chido a exacerbé l’ensemble des difficultés vécues sur le terrain.

Répondre à cette attente tout en assurant la robustesse juridique du dispositif, tel était l’objet du texte que nous avons voté la semaine dernière, au Sénat.

Depuis lors, notamment grâce à notre collègue rapporteur, Stéphane Le Rudulier, dont je salue le travail, la commission mixte paritaire a ouvert la voie à l’adoption d’une position commune des députés et des sénateurs.

Le présent texte confirme en particulier le maintien à un an de la durée de séjour requise des parents – et non un délai de trois ans, comme l’Assemblée nationale l’avait voté en première lecture –, dans un souci de proportionnalité de la mesure.

En outre, un point d’équilibre a été trouvé sur la question de l’application aux deux parents de l’exigence de résidence régulière en France à la date de naissance de l’enfant : là où le texte adopté par nos collègues députés se révélait inadapté, car il ne tenait pas compte de la diversité des situations familiales, la commission mixte paritaire est parvenue à dégager un compromis permettant de requérir la résidence régulière des deux parents quand ceux-ci sont connus, tout en adaptant le dispositif aux situations où un seul des parents est connu.

Nous espérons que ce texte permettra d’offrir un commencement de réponse à l’une des multiples problématiques affectant le territoire mahorais, celle des flux migratoires. Il ne doit toutefois pas nous dispenser de réfléchir rapidement et efficacement à des solutions à l’ensemble des questions politiques, économiques, sociales et environnementales qui se posent à Mayotte afin, pour reprendre l’intitulé du rapport d’information élaboré en 2021 par notre commission des lois, de « conjurer le sentiment d’abandon des Mahorais ».

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Salama Ramia, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme Salama Ramia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, réunis en commission mixte paritaire mardi dernier, députés et sénateurs sont parvenus à un accord pour renforcer les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte.

En 2023, 10 280 enfants, dont 75 % d’une mère de nationalité étrangère, naissaient à Mayotte : il s’agit d’un flux migratoire colossal du bassin océan Indien-Afrique que l’île de Mayotte absorbe seule.

Pourtant, certains de nos collègues manifestent leur incompréhension face à la souffrance des Mahorais, las d’être privés de tout, et refusent de partager avec nous les étrangers arrivés à Mayotte, par péché dogmatique et en contradiction avec le mécanisme de solidarité institué entre pays de l’Union européenne.

À défaut de mieux, nous avons retravaillé un mécanisme unique durcissant les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte.

La commission mixte paritaire a été conclusive sur l’article unique de cette proposition de loi.

Premièrement, la condition d’un séjour régulier d’un an ou plus des parents d’un enfant né à Mayotte pour que celui-ci ait droit à la nationalité a été maintenue telle qu’adoptée en première lecture.

Deuxièmement, le rapporteur, comme il s’y était engagé, a maintenu dans la rédaction finale la condition de séjour régulier opposée aux deux parents, qui a été défendue au sein des deux assemblées. Toutefois, il a veillé à ce que le préjudice pour les familles monoparentales soit supprimé : le cas échéant, les conditions ne seront examinées que pour la seule mère déclarante.

Enfin, l’exigence de présentation d’un passeport biométrique en cours de validité, sur lequel figure la photographie du titulaire, a été réintroduite afin de renforcer la lutte contre la fraude documentaire.

Mes chers collègues, aux grands maux, les grands remèdes : vous devez entendre l’usure des Mahorais !

Je tiens à exprimer mes remerciements aux membres de la commission mixte paritaire, qui ont fait preuve d’une écoute active à l’égard de nos demandes. Ces dernières reprennent les revendications de nos compatriotes ; en un sens, vous les honorez.

À la suite de l’adoption définitive de ce texte, que nous appelons de nos vœux, j’espère que notre demande première fera son chemin et que vous serez sensibilisés à la nécessité de supprimer le titre de séjour territorialisé à Mayotte. Il est en effet illusoire de croire que nous parviendrons, par le seul durcissement des conditions d’accès à la nationalité, à stopper la gangrène.

Mes chers collègues, alors que sur le continent européen la France et ses États voisins se partagent des quotas de migrants, quel que soit leur lieu d’arrivée, notre pays maintient l’intégralité du flux migratoire sur la seule île de Mayotte. Aucune répartition n’est organisée, même à l’échelle régionale. Le titulaire d’un titre de séjour territorialisé n’est pas autorisé à séjourner ailleurs qu’à Mayotte, alors que nos propres familles ont déjà un accès insuffisant à l’emploi et aux services publics.

Cela étant dit, nous avons mené à bien l’élaboration de cette proposition de loi, qui constitue une première étape pour notre territoire. Aussi, en responsabilité, nous voterons en faveur de ce texte pour qu’il s’applique immédiatement à Mayotte.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte, élaborée par le député Philippe Gosselin, ne nous satisfait pas.

Le groupe RDSE souhaite rappeler son opposition nette à ce texte, qu’il s’agisse de la version adoptée à l’Assemblée nationale, largement anticonstitutionnelle, ou de celle adoptée par le Sénat, qui était certes plus raisonnable, mais tout aussi problématique sur le fond. Et je dois dire que nous ne sommes pas davantage convaincus par la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, qui durcit substantiellement le texte adopté par notre chambre.

Nous nous étions mis d’accord pour évacuer la condition relative à la résidence régulière des deux parents ; elle a été réintroduite en CMP. Une sécurisation juridique relative aux familles monoparentales a certes été ajoutée, mais les arguments que nous avons avancés il y a quelques jours restent valables.

Le texte issu de la commission mixte paritaire impose que les deux parents soient résidents réguliers depuis un an pour que leur enfant puisse revendiquer le droit du sol. Il faut prendre la mesure d’un tel dispositif : l’accès au droit du sol à Mayotte est durci à un point tel que son exercice même est compromis. Cette condition sera d’autant plus difficile à remplir que la présentation d’un passeport biométrique est exigée.

Si la version issue du Sénat était beaucoup moins restrictive, elle l’était déjà trop. Aucun bilan n’a été tiré de la réforme de 2018. Comme je l’ai rappelé lors de l’examen du texte en première lecture, le nombre de naissances d’enfants de mères étrangères n’a absolument pas baissé à Mayotte depuis le 1er mars 2019 et l’entrée en vigueur de la précédente réforme. C’est même l’inverse : ces naissances ont augmenté de 14 %.

Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que le droit du sol est un facteur d’attractivité spécifique à Mayotte. De même, rien ne permet d’affirmer que durcir le droit du sol réduirait l’immigration.

Chers collègues, je suis convaincue que nous devrions manier avec beaucoup plus de prudence les grands principes de notre République, dont le droit du sol fait immanquablement partie. Nous ne pouvons pas faire des réformes sur des thématiques aussi importantes sans la moindre étude d’impact.

Cette proposition de loi ne résoudra pas le problème d’immigration auquel sont confrontés les Mahorais. Nous l’avons dit en commission, nous l’avons dit en séance et nous le redisons aujourd’hui : elle ne changera rien, si ce n’est qu’elle placera Mayotte encore plus en périphérie de la République. Le groupe RDSE votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour le groupe Union Centriste.

Mme Olivia Richard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre collègue Isabelle Florennes, vice-présidente de la commission des lois et cheffe de file du groupe Union Centriste sur ce texte, ne pouvant être parmi nous ce matin, il me revient de vous faire part de la position de notre groupe sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Chacun sait la situation de Mayotte, qui a été tragiquement mise en lumière par le passage du cyclone Chido, le 14 décembre dernier. Elle fait l’objet d’une attention régulière dans cette assemblée, qu’il s’agisse de l’accès à l’eau, de la précarité des services publics les plus fondamentaux ou de la pression migratoire intenable.

Permettez-moi de saluer, comme d’autres l’ont fait tout au long de l’examen de ce texte, l’engagement admirable des élus mahorais, qu’ils soient maires ou parlementaires. Ces lanceurs d’alerte vivent les difficultés de l’île au quotidien, ils les partagent avec la population. Il est donc de notre responsabilité de les écouter.

Au cours de l’examen de ce texte, qui a fait l’objet d’un compromis en commission mixte paritaire, le Sénat a tenu son rôle quant à la vigilance et à l’écoute dont il doit faire preuve en tant que chambre des collectivités territoriales et des Français de l’étranger.

Les adaptations de l’accès à la nationalité dans le département de Mayotte ont toujours trouvé un accueil favorable au sein de notre assemblée, parce qu’elles étaient demandées par les Mahorais. Et pour cause : alors que la population mahoraise connaît une croissance non maîtrisée, près de la moitié des habitants de l’archipel sont d’origine étrangère et près d’un tiers d’entre eux seraient en situation irrégulière.

Mes chers collègues, il n’est plus possible de nier que ces évolutions migratoires et démographiques pèsent massivement sur la vie quotidienne et les services publics mahorais. L’urgence sociale et migratoire qui règne à Mayotte nous oblige à agir en conscience.

C’est tout l’objet de ce texte, qui reconnaît le caractère attractif des perspectives d’accès à la nationalité française dans le cas mahorais, les parents en situation irrégulière d’un enfant français pouvant être régularisés à ce titre. Cette proposition de loi découle directement de la réflexion qui avait déjà conduit le législateur, il y a sept ans de cela, à adapter le régime du droit du sol à Mayotte en instaurant une condition supplémentaire relative à la régularité du séjour de l’un des parents au moment de la naissance de l’enfant.

Les résultats étant loin d’être satisfaisants, il nous faut aller plus loin. Nos compatriotes mahorais nous le demandent ; nous les avons entendus. Nous renforçons ainsi les conditions d’accès à la nationalité, tout en veillant à garantir la constitutionnalité et l’applicabilité de ces nouvelles règles.

Il s’agit d’un travail de fond, exigeant, auquel l’Assemblée nationale, puis le Sénat se sont attelés. Il nous faut désormais nous prononcer sur le texte de compromis qui a été trouvé en commission mixte paritaire.

Celui-ci étend la durée de résidence régulière du parent à un an contre trois mois jusqu’à présent, pour que l’enfant né à Mayotte puisse, par la suite, accéder à la nationalité française au titre du droit du sol. En outre, il prévoit que cette condition de régularité du séjour concerne les deux parents de l’enfant, alors qu’elle n’en concernait qu’un seul jusqu’alors.

Des points de vigilance ayant été soulevés quant à l’inconstitutionnalité d’un tel dispositif qui priverait, de fait, un enfant issu d’une famille monoparentale de toute possibilité d’accéder à la nationalité française, la commission mixte paritaire a exempté les parents seuls de la double condition. En tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, je ne peux que m’en réjouir.

Enfin, l’obligation de présenter un passeport biométrique valide a également été réintroduite pour garantir la véracité des documents fournis à l’état civil. Nous savons combien la fraude documentaire constitue un fléau sur ce territoire.

Mes chers collègues, ce texte ne prétend ni remettre en cause ni conclure de manière définitive les actions engagées ; il a vocation à répondre à l’urgence de la situation, dans la continuité des efforts déjà entrepris.

La nécessité d’une réponse plus globale ne fait aucun doute. À cet égard, un projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte d’ordre beaucoup plus structurel fait l’objet de concertations avec les élus locaux en ce moment même. Le Sénat devrait l’examiner à la fin du mois de mai.

En attendant, la proposition de loi sur laquelle nous nous prononçons aujourd’hui instaure un équilibre pour répondre aux réalités spécifiques du territoire mahorais, sans trahir les principes républicains qui nous unissent. Le groupe Union Centriste la votera. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je sais que les attaques contre l’État de droit sont à la mode, mais elles sont bien souvent préjudiciables aux personnes les plus vulnérables.

Les habitants de l’archipel de Mayotte peuvent en témoigner. Ils ont déjà subi voilà bientôt quatre mois le passage d’un cyclone dévastateur, qui a tué de trop nombreuses personnes et ravagé leurs maisons, leurs familles, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs villes, leurs villages et leurs services publics. Aujourd’hui, ce sont leurs droits qui sont attaqués.

Pourtant, les Mahorais sont déjà discriminés : dans le cent unième département français, avant même les graves événements climatiques de décembre et janvier derniers, 77 % des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, 37 % d’entre eux étaient au chômage, 30 % des foyers n’étaient pas raccordés à l’eau et un logement sur quatre était en tôle.

Pour autant, les prestations sociales qui y sont versées sont bien moindres que celles de l’Hexagone : par exemple, les habitants ne perçoivent que 50 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prime d’activité ou du revenu de solidarité active (RSA) perçu dans l’Hexagone.

À Mayotte, l’injustice s’illustre aussi par la saturation des services de santé ou encore par le système de rotation des classes, qui fait que les élèves n’ont cours que par demi-journée.

Malgré cela, voilà que l’on cherche à étendre l’injustice en discriminant les enfants nés à Mayotte. Pour quelle raison ? Aucun chiffre, aucune analyse ne démontre que les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte sont un facteur d’attractivité des flux migratoires.

Si, depuis le durcissement législatif de 2018 en matière de droit du sol à Mayotte, le nombre de personnes devenues françaises a diminué, passant de 2 900 en 2018 à 860 en 2022, les flux migratoires se sont intensifiés dans le même temps.

Mes chers collègues, ne nous voilons pas la face : l’accès à la nationalité n’est pas le motif principal des migrations. Par ce texte, vous souhaitez dissuader les mères étrangères de venir donner vie à Mayotte. Mais ne soyons pas dupes, une personne étrangère ne consultera pas cette loi avant d’immigrer à Mayotte.

La réalité de ces femmes est tout autre : c’est l’espoir d’une vie meilleure, le rêve de voir leurs enfants aller à l’école et la chance de pouvoir survivre en accouchant qui les décident à partir.

Pourtant, lors des allers-retours de ce texte entre l’Assemblée nationale et le Sénat, puis lors de la commission mixte paritaire, les discussions n’ont porté que sur la durée en fonction de laquelle ces enfants nés en France seraient discriminés ! En sus des règles relatives au droit du sol qui s’appliquent sur le reste du territoire de la République française, cette proposition de loi impose finalement que les deux parents d’un enfant né à Mayotte résident sur le territoire français de manière régulière depuis au moins un an pour que celui-ci prétende à la nationalité.

À défaut de produire un quelconque effet sur les flux migratoires, vous ne ferez, par ces mesures, que créer de la clandestinité et piéger des personnes déjà vulnérables dans une précarité administrative, économique et sociale.

Je le regrette, mais très peu d’entre vous connaissent la réalité du terrain. Sachez, mes chers collègues, qu’un tiers des étrangers à Mayotte sont nés sur l’île ; que les résidents étrangers représentent la moitié de la population de l’archipel ; et que la moitié d’entre eux est en situation régulière et vit à Mayotte depuis longtemps.

Ceux d’entre eux qui sont en situation régulière peuvent accéder à des emplois formels et assurent les tâches difficiles et essentielles, dans les champs ou les chantiers. Les autres sont condamnés à la clandestinité et doivent occuper des emplois informels, dans des conditions de travail indignes et dangereuses.

Une autre réalité frappe l’archipel : le manque d’accessibilité aux services préfectoraux. En effet, depuis deux ans, la préfecture est fermée une bonne partie de l’année et les demandes de titres sont désormais dématérialisées. Il est obligatoire de prendre rendez-vous en ligne, alors que c’est impossible dans les faits. Autrement dit, on empêche délibérément ces personnes d’être en règle, pour les plonger toujours plus dans la précarité.

Mes chers collègues, à Mayotte, le grand pays des droits de l’homme fait aujourd’hui le choix politique de se montrer hostile aux étrangers, en commençant par les enfants. Arrêtons d’utiliser Mayotte comme un laboratoire de dégradation des droits où l’on teste des dispositions dérogatoires avant de les étendre à l’ensemble du territoire national !

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que voter contre ce texte dangereux. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST. – Mme Sophie Briante Guillemont et M. Philippe Grosvalet applaudissent également.)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 248 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 325
Pour l’adoption 204
Contre 121

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures dix-huit, est reprise à douze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Article unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte
 

4

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 1er

Adaptation au droit de l’Union européenne en diverses matières

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (texte de la commission n° 498, rapport n° 497).

La parole est à M. Didier Mandelli, en remplacement de M. Damien Michallet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

M. Didier Mandelli, en remplacement de M. Damien Michallet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je souhaite remercier Damien Michallet, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, de son travail sur ce texte. Celui-ci ne pouvant être présent aujourd’hui, je m’exprimerai en son nom.

Nous voici parvenus au terme de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

À l’issue de la première lecture dans chaque assemblée, plusieurs divergences subsistaient entre le texte du Sénat et celui de l’Assemblée nationale. Je tiens à saluer la qualité du dialogue qui a permis d’aboutir à un texte de compromis. Les échanges constants et constructifs entre les rapporteurs de nos deux chambres – Danielle Brulebois, Vincent Thiébaut, Marie Lebec, Mickaël Bouloux et Philippe Gosselin pour l’Assemblée nationale et mes collègues Damien Michallet, Christophe-André Frassa, Hervé Maurey, Daniel Fargeot et Khalifé Khalifé pour le Sénat – ont permis de lever un à un les points de blocage.

Le projet qui nous a été soumis est indispensable à double titre : d’une part, il permet d’assurer le respect de nos engagements européens ; d’autre part, il nous permet, nous législateurs, de nous approprier la réglementation européenne en en définissant les modalités de déclinaison à l’échelle nationale, tout en exploitant, comme l’autorise le droit européen, les marges de manœuvre laissées aux États membres.

Les quarante-sept articles du texte adopté par la commission mixte paritaire traitent de sujets aussi différents que les actions de groupe, les règles du marché de l’électricité ou encore l’aptitude médicale des personnels ferroviaires.

Pour ce qui la concerne, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a examiné dix-sept articles touchant à ses principaux domaines de compétence : les énergies renouvelables, l’environnement et les transports.

Au cours de l’examen de ce texte, la commission s’est fixée deux objectifs principaux.

Tout d’abord, elle a cherché à mieux tenir compte des attentes des collectivités territoriales, notamment en apportant d’utiles simplifications, en préservant leurs prérogatives et en renforçant les incitations au développement d’installations d’énergie renouvelable.

Ensuite, elle s’est attachée à faciliter l’appropriation par les entreprises des normes environnementales qui leur sont applicables, en en clarifiant la rédaction, en en renforçant la sécurité juridique ou encore en en simplifiant les conditions d’application.

Je me réjouis de constater qu’une grande partie des apports du Sénat ont été conservés par la commission mixte paritaire. Je citerai trois de ces apports, qui apparaissent particulièrement nécessaires tant pour nos collectivités territoriales que pour nos entreprises.

Premièrement, l’assouplissement du calendrier d’obligation de couverture photovoltaïque des parcs de stationnement a été maintenu. Cet ajustement permettra aux propriétaires d’opter pour des panneaux à haute performance environnementale, soutenant ainsi la structuration de la filière française.

Deuxièmement, l’extension de l’exemption de création d’une régie à l’ensemble des projets d’énergie renouvelable représente une avancée significative. En levant un frein juridique et financier, nous facilitons concrètement l’engagement des collectivités dans la transition énergétique.

Troisièmement, nous avons affecté à l’Institut français du pétrole Énergies nouvelles (Ifpen) le produit des éventuelles amendes infligées aux acteurs du transport aérien ne respectant pas les obligations découlant du règlement ReFuelEU Aviation. Ce fléchage donnera des moyens supplémentaires à cet établissement public, qui conçoit des briques technologiques essentielles à l’émergence d’une filière française de carburants d’aviation durables.

Cette liste n’est pas exhaustive. Le texte final conserve de nombreuses autres améliorations issues de nos travaux, qui contribuent à rendre l’application du droit européen plus lisible, plus pragmatique et mieux adaptée aux réalités du terrain, tant pour les collectivités que pour les entreprises.

En conclusion, ce projet de loi démontre une nouvelle fois la capacité de nos deux assemblées à construire ensemble un compromis utile, respectueux de nos engagements européens et profondément ancré dans les besoins de nos territoires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme. Monsieur le président, monsieur le rapporteur – par intérim –, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi comportait initialement quarante-deux articles visant à mettre notre droit en conformité avec des textes législatifs européens récents.

Je salue le travail des rapporteurs des commissions du développement durable et des commissions saisies pour avis des deux chambres. Nos échanges constructifs nous ont permis de consolider plusieurs mesures du projet de loi, de manière à lever toute ambiguïté sur son interprétation et à éviter des cas de surtransposition, dans l’intérêt de nos entreprises et de nos concitoyens.

En ce qui concerne l’action de groupe, le Gouvernement sera vigilant sur l’extension du champ matériel au travail, qui est de nature à affaiblir le monopole de l’action syndicale et de déstabiliser les modalités de règlement de conflits en vigueur, notamment les procédures à l’amiable. Le Gouvernement fait confiance au dialogue social et poursuivra son action pour simplifier la vie économique.

Une longue saga touche à son terme. Elle a débuté par la remise du rapport d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, rédigé par les députés Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky. La proposition de loi qui en a résulté a été partiellement reprise dans le compromis trouvé en commission mixte paritaire. De même, la volonté du Gouvernement figure en grande partie dans la rédaction finale de ce Ddadue.

Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé sur ce sujet depuis plusieurs années, notamment par le député Philippe Gosselin, mais aussi par vous, monsieur le sénateur Christophe-André Frassa.

Des compromis ont été trouvés sur plusieurs thèmes, comme l’absence de mise en demeure préalable obligatoire sauf dans le domaine du travail, l’application des nouvelles dispositions aux actions de groupe portant sur des faits antérieurs, ou la date à partir de laquelle les victimes potentielles peuvent rejoindre une action de groupe.

Certains sujets ont fait l’objet de débats plus étendus. Je pense notamment à la qualité pour agir. En la matière, les parlementaires ont choisi de retenir l’obtention préalable d’un agrément pour qu’une association puisse intenter une action de groupe. Cet agrément ne sera facultatif qu’à la condition que l’association existe depuis deux ans et que son action soit circonscrite à une cessation de pratique illicite.

Par ailleurs, les parlementaires ont permis d’infliger une amende civile quel que soit le type de responsabilité engagée, contractuelle comme extracontractuelle, dès lors qu’une faute lucrative a été commise.

Dans l’ensemble, le Gouvernement salue et soutient les mesures ainsi adoptées.

Le texte revient également sur la transposition de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

La rédaction issue de la commission mixte paritaire dépénalise les sanctions qui avaient été instaurées au moment de la transposition de cette directive, en supprimant notamment la sanction pénale en cas d’absence de nomination d’un auditeur extrafinancier. Cette dépénalisation permet d’équilibrer le régime des entreprises auxquelles s’applique la directive.

Je remercie vivement la commission mixte paritaire, qui a par ailleurs pris le parti de préserver nos entreprises d’une distorsion de concurrence en anticipant l’issue de négociations à Bruxelles sur la révision de la directive CSRD.

En effet, le présent texte reporte de deux ans l’entrée en vigueur des obligations de reporting extrafinancier pour les entreprises auxquelles elles ne s’appliquent pas encore, conformément à l’orientation prise à l’échelle européenne. Il va même plus loin, certaines dispositions simplifiant dès à présent ces obligations pour les entreprises qui y sont déjà soumises.

Par ailleurs, des dispositions visent à mieux protéger le secret des affaires et, ce faisant, la compétitivité des entreprises françaises.

Sur le plan économique et financier, il est bienvenu que soit précisée la loi applicable en matière de conflits liés aux cryptoactifs : il est plus simple de choisir celle du système où la négociation des titres a eu lieu.

Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) autorise par ailleurs le Gouvernement à transposer une directive européenne relative aux crédits aux consommateurs, afin de mieux protéger ces derniers.

En outre, le présent texte apporte des compléments à la transposition des obligations des établissements de paiement ou de monnaie électronique, lorsqu’ils participent à un système de paiement, et à la transposition de la directive encadrant les fonds d’investissement alternatifs.

Dans les domaines de la transition écologique et du droit de l’énergie, ce projet de loi ajuste et précise les obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, afin de réduire la consommation d’énergie finale de 30 % d’ici à 2030. En parallèle, il donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un pouvoir de surveillance des marchés de gros de l’énergie.

Ce projet de loi Ddadue comporte, de plus, un volet transports tout à fait majeur, qui traduit notre ambition de construire une mobilité plus durable, plus intelligente et mieux connectée pour nos concitoyens.

Ce volet s’organise en trois axes.

Premièrement, nous engageons une modernisation en profondeur de notre secteur aérien, laquelle repose sur deux piliers : d’une part, l’accélération de la transition environnementale, avec l’électrification obligatoire des postes de stationnement des avions et un nouveau cadre ambitieux pour le développement des carburants d’aviation durables ; de l’autre, l’adaptation du cadre de régulation économique de nos aéroports, pour mieux articuler les concessions et la politique tarifaire, au bénéfice des usagers et de la compétitivité de nos plateformes.

Deuxièmement, nous faisons entrer nos transports dans l’ère du numérique. À cette fin, nous créons un cadre harmonisé à l’échelle européenne pour le déploiement des systèmes de transport intelligents, l’accès en temps réel aux informations multimodales pour les voyageurs et le partage des données de mobilité, dans le respect de notre souveraineté numérique. Cette réforme va simplifier concrètement le quotidien de nos concitoyens.

Troisièmement, nous renforçons la sécurité dans les transports, particulièrement dans le domaine ferroviaire. Nous harmonisons nos standards avec ceux qui prévalent au niveau européen afin d’accompagner l’évolution du secteur tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les voyageurs.

En matière de santé, les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie seront désormais reconnues. Les intéressés bénéficieront de la reconnaissance automatique de leur diplôme après avoir suivi un programme spécial de mise à niveau.

Enfin, en matière de circulation des personnes, le présent texte transpose les nouvelles dispositions européennes relatives à la carte de séjour pluriannuelle Talent portant la mention « carte bleue européenne », ainsi qu’à la carte Talent-famille délivrée à la famille des travailleurs hautement qualifiés. Il étend également les conditions d’accès à la carte portant la mention « résident de longue durée – UE » aux titulaires d’une carte bleue européenne ayant accompli une mobilité en Europe.

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

TITRE IER

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 2

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ;

2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé :

« V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ;

3° À l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l’article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :

« 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ;

« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

« 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ;

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié :

a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 533-12-1 à L. 533-12-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 533-12-4

la loi n° … du …

 » ;

 

b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 533-16 et L. 533-17

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 533-18

la loi n° … du …

L. 533-18-1

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

 » ;

 

6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 549-1

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

L. 549-2

la loi n° … du …

 » ;

 

7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 549-1

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

L. 549-2

la loi n° … du …

 »

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;

3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;

1° B Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ;

1° C Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ;

1° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée :

« 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;

« 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;

2° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement. » ;

3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

4° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ;

5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;

6° Le I de l’article L. 712-7 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »

b) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;

6° bis La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :

aa) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

ab) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 621-7-3

la loi n° … du …

L. 621-7-4 à L. 621-7-7

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

 » ;

 

a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 621-8 à L. 621-8-2

l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

L. 621-8-4

la loi n° … du …

» ;

 

b) Les trois dernières lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 621-13-6, à l’exception de son III, à L. 621-13-8

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 621-13-9

la loi n° … du …

L. 621-13-10

l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

L. 621-14

la loi n° … du …

L. 621-14-1

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

» ;

 

7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;

8° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et dixième alinéas du e et du j de son II, du f de son III et du 3° de son III ter

la loi n° … du …

» ;

 

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° À l’article L. 621-15 :

« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;

« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ;

« c) (Supprimé)

9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 621-20-11

la loi n° … du …

» ;

 

10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 621-20-11

la loi n° … du …

»

 

B. – (Supprimé)

IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de » ;

b) À la fin, les mots : « de cette notification » sont supprimés ;

1° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

b) À la seconde phrase du 1° du II, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.

« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et leurs produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et les produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et leurs produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

« Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

« II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

« III. – Les fruits et les produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et les produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et de produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et de produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et de produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et les produits sont exclus de l’assiette du nantissement.

« IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie, en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.

« V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article.

« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :

« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI.

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

5° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent A, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

– à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;

– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ;

5° ter A À l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article L. 612-2, la référence : « 67, » est supprimée ;

5° ter B Le premier alinéa du I de l’article L. 612-33-3 et le premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1 sont ainsi modifiés :

a) La référence : « 67, » est supprimée ;

b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;

5° ter C Au 21° du II de l’article L. 621-9, la référence : « 67, » est supprimée ;

5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;

5° quinquies Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, sont ainsi modifiés :

a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 518-15-1

la loi n° … du …

L. 518-15-2

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

» ;

 

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 518-15-1 :

« a) La référence à l’article L. 613-20-2 est supprimée ;

« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ; »

5° sexies Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III

la loi n° … du …

» ;

 

b) La vingt-neuvième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

«

L. 612-33-3

la loi n° … du …

» ;

 

c) La trente-septième ligne du tableau est ainsi rédigée :

 

« 

L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1

la loi n° … du …

» ;

 

6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :

a) La septième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 211-7

la loi n° … du …

» ;

 

b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 211-38

la loi n° … du …

» ;

 

6° bis (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-7, L. 743-7 et L. 744-7 est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-24 à l’exception du 3° du II et de la seconde phrase du V

la loi n° … du …

» ;

 

6° ter (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne est supprimée.

b) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-65

la loi n° … du …

» ;

 

c) La cinquante-quatrième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-78

la loi n° … du …

» ;

 

d) La soixante-dix-huitième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-110

la loi n° … du …

» ;

 

e) La quatre-vingt-septième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-133

la loi n° … du …

» ;

 

6° quater (nouveau) Le tableau du second alinéa au I des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10 est ainsi modifié :

a) La seizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-179

la loi n° … du …

» ;

 

b) La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-185

la loi n° … du …

» ;

 

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 226-5

la loi n° … du …

» ;

 

8° L’article L. 772-10 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au II, les références : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimées ;

9° Les articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 sont ainsi modifiés ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , sous réserve des dispositifs prévues au II, » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

10° (nouveau) Le tableau du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est ainsi modifié :

a) Jusqu’au 30 juin 2026, la ligne :

 

«

L. 54-10-7

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

» ;

 

est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 54-10-7

la loi n° … du …

» ;

 

b) À compter du 1er juillet 2026, la ligne :

 

«

L. 54-10-1, L.54-10-4 et L. 54-10-7

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

» ;

 

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 54-10-1 et L. 54-10-4

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

» ;

L. 54-10-7

la loi n° … du …

 

12° (nouveau) Les tableaux du second alinéa du I des articles L. 783-11, L. 784-11 et L. 785-10 sont ainsi modifiés :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-23

la loi n° … du …

» ;

 

b) La dernière ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-25

la loi n° … du …

» ;

 

B. – Les 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9° et 10° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

V. – A. – Au 4° du V de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.

B. – Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.

VI. – L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et, à la fin, les mots : « de droit français » sont supprimés ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;

2° Au II, la première occurrence des mots : « de l’article » est supprimée.

VII. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 214-14 est abrogé ;

1° L’article L. 214-24 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant-dernier » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;

1° bis L’article L. 214-24-47 est abrogé ;

1° ter À l’article L. 214-65, les mots : « et l’article L. 214-24-47 » sont supprimés ;

1° quater À l’article L. 214-78, les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-24-40 » ;

1° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 214-110 est supprimé ;

1° sexies Les six derniers alinéas de l’article L. 214-133 sont supprimés ;

1° septies À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 214-179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-185, les mots : « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;

1° octies L’article L. 440-1 est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, toute extension de l’agrément dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « même règlement », sont insérés les mots : « ou d’une modification significative d’un tel accord » ;

1° nonies L’article L. 532-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les conditions fixées à l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché communiquent leur évaluation des éléments mentionnés respectivement aux paragraphes 3 et 4 du même article 4 ter à l’Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect dudit article 4 ter par le prestataire de services de réduction du risque de post-marché.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III. » ;

1° decies À la fin du 6° du II de l’article L. 621-9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés ;

1° undecies Après le j du II de l’article L. 621-15, il est inséré un j bis ainsi rédigé :

« j bis) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger, a commis un manquement à ses obligations au titre de son obligation de déclaration des transactions en application de l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;

1° duodecies Au premier alinéa de l’article L. 621-18-6, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 bis, » ;

2° L’article L. 621-23 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des “Autres FIA” mentionnés au même 3°» ;

b) (Supprimé)

c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;

c bis) Au 2, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;

3° L’article L. 621-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif » ;

4° Les articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 440-1 à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas

la loi n° … du …

L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

» ;

 

b) Au dernier alinéa du c du 1° du II, après la référence : « L. 330-1 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification » ;

5° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :

 

«

L. 532-1

la loi n° … du …

» ;

 

6° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II

la loi n° … du …

» ;

 

7° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-18-6

la loi n° … du …

».

 

B. – Le 1° du A du présent VII s’applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.

VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-1-1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l’article L. 22-10-10.

« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22-10-78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent les règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1.

« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

2° Aux articles L. 22-10-10-1 et L. 22-10-20-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22-10-78, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des marchés financiers » ;

3° À l’article L. 821-55, la référence : « L. 214-14, » est supprimée ;

4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

IX. – L’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 1er est abrogé ;

2° Le II de l’article 26 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

« Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 3

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé :

« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et à l’article L. 613-44 du présent code. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ;

3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »

b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ;

c) Au 15°, les mots : « au a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ;

d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ;

e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :

« 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne :

« a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ;

« b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;

« 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34. » ;

4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage :

« 1° D’un montant total d’exposition au risque ;

« 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation.

« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle.

« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.

« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.

« Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;

e) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;

f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :

« 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;

g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;

5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;

b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;

6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : » ;

– à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ;

7° À la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;

9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;

10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;

11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :

 

«

L. 511-41-1 A

la loi n° … du …

» ;

 

12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la seizième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 613-34-1, à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n° … du …

» ;

 

– les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1

la loi n° … du …

» ;

 

– la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 613-53 à L. 613-53-3

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-53-4

la loi n° … du …

L. 613-53-5

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

» ;

 

– la quarante-septième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° de son I et de son VII

la loi n° … du …

» ;

 

– les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 613-55-10 et L. 613-55-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-55-12

la loi n° … du …

L. 613-55-13

l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1

la loi n° … du …

L. 613-56-2

l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

»;

 

b) Le 3° du III est ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 613-34-1 :

« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 517-1, à l’exception de ses quatre derniers alinéas

la loi n° … du …

 » ;

 

II bis. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A du présent II bis.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 54-11-5-1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

« Art. L. 54-11-5-2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° L’article L. 54-11-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3. » ;

3° À l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ;

5° À la fin du e de l’article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ;

6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;

8° L’article L. 561-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;

10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;

11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5

l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7

la loi n° … du …

L. 54-11-8 à L. 54-11-12

l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

L. 54-11-13 et L. 54-11-14

la loi n° … du …

L. 54-11-15 et L. 54-11-16

l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

L. 54-11-20

la loi n° … du …

L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33

l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

» ;

 

12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié :

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 561-7

la loi n° … du …

» ;

 

b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 561-36-1

la loi n° … du …

» ;

 

13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :

 

«

L. 612-21

la loi n° … du …

».

 

IV. – Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522-11-1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 526-19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;

2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ;

3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent des éléments suivants :

« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.

« II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;

6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés par l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle-ci » ;

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;

7° Le tableau des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 330-1, à l’exception du 1° du I

la loi n° … du …

L. 330-2

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

 » ;

 

b) la dernière ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 330-4 et L. 330-5

la loi n° … du …

 » ;

 

7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 522-17

la loi n° … du …

 » ;

 

9° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 526-32

la loi n° … du …h

 » ;

 

V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 522-11-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 526-19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;

2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ;

3° Le titre III du livre III est complété par des articles L. 330-5 et L. 330-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent des informations et des documents suivants :

« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.

« II. – Le ministre chargé de l’économie détermine par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article.

« Art. L. 330-6. – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.

« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés à l’article L. 330-5 n’est en cours.

« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;

5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;

6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés selon l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ;

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 330-1, à l’exception du 1° du I

la loi n° … du …

L. 330-2

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

» ;

 

b) La dernière ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 330-4 à L. 330-6

la loi n° … du …

» ;

 

7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;

8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée :

 

«

L. 522-17

la loi n° … du …

» ;

 

9° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée :

 

«

L. 526-32

la loi n° … du …

».

 

VI. – (Supprimé)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d’accompagnement des ménages en situation de surendettement ;

2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 4

Article 3

I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

bis. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ;

2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Le 8° est abrogé ;

b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;

3° Les articles L. 783-2 et L. 784-2 sont ainsi modifiés :

a) (Supprimé)

b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :

« 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 712-10” ;

« b) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce règlement ; »

4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “aux dispositions de l’article L. 712-10” .

« b) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce règlement ; ».

Article 3
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Article 6

Article 4

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;

– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :

« g) L’Agence française anticorruption ;

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« i) Le Parquet européen ;

« j) L’Office européen de lutte antifraude ;

« k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;

« l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;

« m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;

« n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« o) La Commission nationale des sanctions ;

« p) Les agents des services de l’État chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;

« r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;

d) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »

e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.

« Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :

« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;

« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;

« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;

« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;

« 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ;

« 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;

« 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;

« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ;

« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ;

« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ;

« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ;

« 14° (Supprimé)

« La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.

« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I.

« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46.

« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.

« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.

« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

bis. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, s’applique à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard du 10 juillet 2026.

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l’exception des ijlm et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; »

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :

« 12° À l’article L. 561-46 :

« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »

d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ;

2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié :

a) La cinquante et unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 561-46 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°

la loi n° … du …

L. 561-46-1

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024

L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I

la loi n° … du …

» ;

 

b) Le 12° du III est ainsi rédigé :

« 12° À l’article L. 561-46 :

« a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;

3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;

4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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Article 4
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Article 7 A

Article 6

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 232-6-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;

3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 6
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Article 7

Article 7 A

I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° A Au 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

2° (Supprimé)

II. – (nouveau) Le même article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 est ainsi complété :

Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l’appendice C de l’ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission européenne.

III. – (nouveau) Le 1° du I de l’article L. 232-23 du code de commerce est ainsi complété :

« Lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, elles peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers. »

Article 7 A
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Article 9

Article 7

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

1° L’article L. 232-6-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au second alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

c) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° L’article L. 233-28-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

c) (Supprimé)

4° (Supprimé)

II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

3° bis Le 2° de l’article L. 821-6 est abrogé ;

3° ter Au 3° du même article L. 821-6, les mots : « ayant un commissaire aux comptes », sont remplacés par les mots : « ayant désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes » ;

4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ;

5° L’article L. 821-25 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;

7° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

c) (Supprimé)

8° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;

b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;

9° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou par l’organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

10° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

15° L’article L. 822-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionnés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

c) (Supprimé)

16° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;

b) Le 4° est ainsi modifié :

– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

17° L’article L. 822-38 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et aux auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;

18° L’article L. 822-40 est abrogé.

III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

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Article 7
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Article 10

Article 9

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition sont dispensées de l’application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 310-1-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

b) Aux 1° à 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

2° (Supprimé)

II. – Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

III. – Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ».

Article 10
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Article 12 bis

Article 11

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;

1° L’article L. 621-18-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ;

1° bis L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

b) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ;

2° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-18

la loi n° … du …

» ;

 

b) Les cinquième et sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 621-18-3 et L. 621-18-4

la loi n° … du …

»

 

II. – (Supprimé)

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Article 11
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Article 14

Article 12 bis

Au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « cours de l’une, au moins, de ces consultations, au choix de l’employeur ».

Chapitre II

Dispositions relatives au droit de la commande publique

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Chapitre III

Dispositions relatives au droit de la consommation

Article 12 bis
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Article 20

Article 14

I et II. – (Supprimés)

III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

bis. – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

2. (Supprimé)

B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes :

1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

5° Elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

L’action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

a) En matière de lutte contre les discriminations ;

b) En matière de protection des données personnelles ;

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

bis A (Supprimé)

bis. L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives remplissant les conditions prévues au 1 du présent B lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.

3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

4. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.

5. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

6. (Supprimé)

C. – (Supprimé)

D. – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions déterminées par décret.

E. – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

F. – (Supprimé)

2. Avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée.

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

G. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que l’ordonnance n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action y compris les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.

3. (Supprimé)

4. Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

bis. – (Supprimé)

C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour le motif mentionné au E du III.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

VI. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

VII. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

VII bis. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° L’article L. 211-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° (Supprimé)

VIII. – A. – (Supprimé)

B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

C et D. – (Supprimés)

VIII bis. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent VIII bis n’est plus susceptible de recours.

IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.

D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux entités qualifiées qui :

1° Justifient, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la protection des intérêts des consommateurs ;

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

3° Poursuivent un but non lucratif ;

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code de commerce ou d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des entités qualifiées qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.

C. – Lorsque la qualité pour agir de l’entité qualifiée ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cette entité qualifiée a été désignée de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès sa réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des entités qualifiées mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.

Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.

XI. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

XII. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

3° à 5° (Supprimés)

XIII. – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les III à XI de l’article 14 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »

XIV et XV. – (Supprimés)

XV bis. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.

Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

XV ter. – À la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre. »

XVI. – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XVII. – A. – Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;

2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

3° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;

4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

5° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;

6° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

9° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

ter. – L’article L. 1526-10 du code de la santé publique est abrogé.

quater (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de celle-ci.

B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

C. – Le présent article, à l’exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

XVIII. – (Supprimé)

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TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 14
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Article 21

Article 20

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 dudit code, coopèrent afin d’offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611-1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ;

2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

5° L’article L. 271-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

6° bis Au début du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, pour les capacités, pour l’équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus d’États qui ne sont pas parties à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;

7° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

9° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

11° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Agrégation et services d’électricité

« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1;

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d’électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur.

« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 338-4. – (Supprimé) » ;

14° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client peut recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 20
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 22

Article 21

L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Article 21
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Article 23

Article 22

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ;

3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du même règlement. » ;

– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;

– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 ou 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire est porté au montant de cet avantage, s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;

d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;

5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La quarante-septième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 134-27

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

 

b) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 134-29

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » ;

 

c) La cinquante-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Article L. 135-12

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Article L. 135-13

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

 »

 

Article 22
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Article 24 bis

Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 100-1 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. » ;

1° B Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié :

a) La onzième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 311-10

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

» ;

 

b) (Supprimé)

3° La soixante-quatrième ligne du tableau de l’article L. 152-7 est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 141-3

De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 » .

 

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Article 23
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Article 25

Article 24 bis

Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-4. – I. – L’autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergie renouvelable et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage. Ces zones tiennent compte :

« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différentes technologies ;

« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande telle que définie à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;

« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

« Ces zones sont proportionnées à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, si nécessaire, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Les zones permettant une utilisation multiple sont privilégiées dans cette cartographie. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »

Article 24 bis
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Article 26

Article 25

Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Article 25
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Articles 26 bis à 26 quater

Article 26

I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.

« Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

4° bis À la deuxième phrase du quatrième alinéa du même III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;

5° (Supprimé)

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 précitée, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».

VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »

VIII. – Le VII du présent article ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation dans la limite d’une durée de six ans après la fin de celle-ci ou après l’échéance de leur autorisation. »

X. – Après le mot : « applicable », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

XI. – Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une opération d’autoconsommation collective étendue, lorsque l’un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres. »

XII et XIII. – (Supprimés)

Article 26
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Article 27

Articles 26 bis à 26 quater

(Supprimés)

Articles 26 bis à 26 quater
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Article 28

Article 27

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est supérieur à 175 millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.

« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.

« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;

3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« L’audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large.

« Les modalités d’application du présent I sont définies par voie réglementaire.

« II. – Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.

« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

4° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-2. – Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;

5° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogations aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;

7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Analyse coûts-avantages

« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création ou de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :

« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

« 2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

« 3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

« 4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :

« CHAPITRE V

« La performance énergétique des organismes publics

« Art. L. 235-1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :

« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« c) Plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.

« Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.

« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :

« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;

« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.

« Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« II. – Le présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code ;

« 2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ;

« 3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code.

« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;

« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis.

« 6° (Supprimé)

« Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.

« CHAPITRE VI

« La performance énergétique des centres de données

« Art. L. 236-1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :

« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils produisent.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

« Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».

II bis. – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».

II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’atteinte de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235-2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.

IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

V. – A. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.

B. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

C. – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports

Article 27
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 29

Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa :

« 1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans ;

« 2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l’exploitant de l’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant de l’aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.

« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant de l’aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. » ;

1° bis L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l’Autorité de régulation des transports lorsqu’elle a eu pour conséquence d’empêcher, chaque année sur une durée de cinq ans, l’exploitant de l’aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ;

2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »

a bis) (Supprimé)

b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;

b bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. L’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges. » ;

c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; »

d) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l’article L. 6325-2. » ;

e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l’article L. 6325-2, l’autorité se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu. » ;

2° bis Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. – Le I du présent article, à l’exception des deux derniers alinéas du 1°, du 1° bis, du e du 2° et du 2° bis, s’applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

Article 28
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Article 30

Article 29

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

II. – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.

Article 29
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 31

Article 30

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.

« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »

3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».

II. – L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.

Article 30
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Article 33

Article 31

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;

e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° » ;

e bis) à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;

e ter) à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

f) Le 6° est abrogé ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;

2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ;

3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;

– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;

7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;

b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;

c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 1851-5 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

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Article 31
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Article 34

Article 33

L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »

Article 33
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Article 36

Article 34

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables

« Sous-section 1

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère.

« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs

« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :

« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburants d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose.

« Sous-section 3

« Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport

« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 4

« Dispositions communes et finales

« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

« Art. L. 229-92. – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »

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Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 34
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Article 37

Article 36

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

a bis) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;

b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;

c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ;

d) L’article L. 229-76 est abrogé ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Article 36
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Article 38

Article 37

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 37
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Article 39

Article 38

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »

3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;

4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 ou (UE) 2023/1542 » ;

b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;

c) (nouveau) À la première phrase des 3° et 4°, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 précités.

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ;

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ;

6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l’article 21 dudit règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 précité, l’autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;

8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Article 38
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 39 bis

Article 39

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;

B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° (Supprimé)

C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;

b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;

D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;

3° Le 1° est abrogé ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;

5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

6° (Supprimé)

7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;

F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;

2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;

G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;

c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;

3° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation à l’avis des parties prenantes mentionnées au même I. » ;

İ. – L’article L. 566-12 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;

3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;

2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

Article 39
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Article 40

Article 39 bis

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Article 39 bis
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Article 41

Article 40

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 est supprimé ;

2° Le 2° de l’article L. 4311-3 est ainsi modifié :

a) Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;

b) Le g est ainsi rédigé :

« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :

« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;

« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».

Article 40
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Article 42 (début)

Article 41

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ;

2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5215-1 A du présent code et les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-1 A. » ;

2° bis Au début du chapitre V du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 5215-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-1 A. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

2° ter Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ;

3° L’article L. 5221-7 est abrogé ;

4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code et les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5224-1. » ;

4° bis Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

« Art. L. 5224-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :

« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ni les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-1 A du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-1 A ;

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé ni les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5224-1 ;

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5215-1 A et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5221-8 et L. 5224-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;

9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :

a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée ».

II. – (Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Article 41
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 42 (fin)

Article 42

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »

2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive ;

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;

5° (Supprimé)

6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 411-1 à L. 411-3

L. 411-4

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 411-5

» ;

 

b) La onzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 421-5 à L. 421-10

L. 421-11 et L. 421-12

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-13 à L. 421-21

L. 421-22

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-23 à L. 421-35

» ;

 

7° (Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Article 1er

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au B du IV, substituer aux mots :

« , 9° et 10° »

les mots :

« et 9° ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au a du 2° du A du VII, substituer aux mots :

« même 3° »

les mots :

« 3° du III de l’article L. 214-24 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 2

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les alinéas 110 à 142.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (M. Jérôme Durain applaudit.)

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dit Ddadue.

Il y a un an, en avril 2024, nous votions déjà un texte de cette nature.

Le Parlement est associé à la traduction des directives et règles européennes dans le corpus juridique français, et nous ne pouvons bien sûr que nous en féliciter. Pleinement informé, il peut ainsi déterminer si certaines dispositions peuvent être approfondies. Il s’agit non pas, comme on l’entend parfois, de surtransposer ou de complexifier, mais de faire mieux quand c’est possible et justifié.

Toutefois – il faut bien le reconnaître –, l’exercice que nous imposent les Ddadue devient de plus en plus malaisé.

Ces projets de loi s’apparentent à des fourre-tout. Ils contiennent – c’est leur principe même – des dispositions de nature différente, parfois très techniques et complexes.

Combinées au recours excessif aux habilitations à légiférer par ordonnance, ces caractéristiques ne nous permettent pas de travailler dans des conditions optimales ; sans compter que, contrairement à l’an dernier, nous n’avons pas eu la possibilité de réunir une commission spéciale.

Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain déplorent ainsi la forme de ce texte et les conditions de son examen. Ils ne peuvent pas davantage se satisfaire de son fond.

Ce projet de loi contient bien sûr des éléments positifs ; mais, en parallèle, il comporte trop d’éléments déceptifs.

Plusieurs dispositions, notamment en matière de transition écologique, qu’il s’agisse de l’énergie ou des transports, auraient mérité un traitement séparé ou un examen plus rapide.

En outre, certaines transpositions sont menées de manière trop morcelée. Il en est ainsi du mécanisme carbone aux frontières, mis en œuvre au fil des actes d’exécution de la Commission européenne. Dès lors, nous sommes privés d’une vision d’ensemble du dispositif et de ses conséquences.

De plus, nous examinons ce projet de loi au moment même où la Commission européenne lance un vaste travail de simplification de la législation communautaire. In fine, ce chantier pourrait, sous couvert d’optimisation, altérer la portée de l’effort européen en faveur de la transition climatique. Il pourrait remettre en cause certaines dispositions pourtant utiles et ambitieuses, comme celles qui concernent le reporting extra-financier et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Nous nous réjouissons de la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance portant sur le paquet législatif européen de simplification dit Stop the Clock. Le Parlement pourra ainsi examiner ces dispositions en exerçant pleinement ses droits.

En revanche, l’application de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) est reportée de deux ans, avant tout vote à l’échelle européenne. Selon nous, le compromis dégagé à ce titre en commission mixte paritaire ne va pas dans le bon sens. À ce jour, aucune garantie n’a pu être apportée quant à la préservation des objectifs considérés dans les négociations en cours au Parlement européen.

De même, la rédaction de l’article 12 bis, portant sur la consultation du comité social et économique (CSE) au sein des entreprises concernées par le reporting extra-financier, se révèle décevante. Elle ne retient qu’une seule consultation, à la discrétion de l’employeur. C’est à nos yeux une sous-transposition de la directive CSRD, laquelle garantit bien un dialogue en amont et en aval du recueil des informations relatives à la durabilité.

Pour notre part, nous restons convaincus que les acquis sociaux et environnementaux obtenus grâce aux directives CSRD et CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) concourent à la compétitivité durable des économies française et européenne.

Nombreuses sont d’ailleurs les entreprises qui, en France, appliquent déjà ce cadre normatif. Elles en font un outil de pilotage de leurs activités pour mesurer et réduire à la fois l’impact provoqué et subi par ces dernières. Ces entreprises l’ont bien compris : en s’engageant dans la transition environnementale, elles défendent leurs propres intérêts stratégiques.

Dans le contexte international que nous connaissons, c’est bien le cadre régulateur de l’Union européenne qui protégera les pays membres à court et moyen termes.

Alors que l’administration américaine se permet d’enjoindre à nos entreprises de renoncer à nos valeurs d’égalité, de diversité et de mixité, restons droits dans nos bottes. Continuons de peser dans le monde en exportant les bénéfices de notre modèle européen en matières sociétale, sociale et environnementale.

L’article 14, relatif aux actions de groupe, continue à cet égard de nous inspirer des craintes. Il ne faudrait pas que la perte d’entière prérogative des organisations syndicales pour les actions de groupe concernant les salariés finisse, à l’usage, par se retourner contre ces derniers.

De surcroît, à l’article 25, nous déplorons une nouvelle dérogation apportée à la préservation des espèces protégées.

D’une manière générale, ce projet de loi Ddadue 2025 esquisse, par touches, une forme de renoncement à notre ambition européenne. Nous déplorons l’affaiblissement de certains objectifs et l’ignorance de certains sujets – je pense notamment à la directive relative aux travailleurs des plateformes.

C’est pourquoi, en cohérence avec les positions exprimées en séance, puis en commission mixte paritaire, cette fois, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendront. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, réunie lundi dernier, la commission mixte paritaire chargée de statuer sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a été conclusive. Nous pouvons nous en réjouir.

Pour ma part, je tiens à saluer le travail de l’ensemble des membres de cette commission mixte paritaire, ainsi que celui des rapporteurs mobilisés sur ce texte.

Ce nouveau projet de loi Ddadue a été examiné dans un contexte singulier, alors que l’Union européenne est en train d’opérer un virage important, et souhaitable, dans ses méthodes de travail.

La simplification est devenue la priorité de la Commission européenne, priorité validée lors de la dernière réunion du Conseil européen.

Les élus du groupe Les Indépendants se félicitent de cette évolution. Il y va de la compétitivité de notre continent et de notre capacité à faire de l’Europe une puissance incontournable, face à la Chine et, maintenant, face aux États-Unis.

Il y va aussi du quotidien de nos entreprises et de nos collectivités territoriales : elles sont les premières à souffrir de la surtransposition et de la charge administrative trop lourde qui en découle.

C’est en ce sens que la Commission européenne a présenté le paquet Omnibus. Les mesures de simplification que ce dernier contient doivent notamment permettre de réduire la charge administrative des entreprises d’au moins 25 % et de réaliser des économies sur les coûts administratifs annuels, pour plus de 6 milliards d’euros.

Dans ce cadre, on prévoit d’alléger certaines directives déjà adoptées, comme la directive CSRD, portant sur le reporting en matière de durabilité, ou la directive CS3D, portant sur la simplification du devoir de vigilance.

Dès lors, la simplification des normes doit être le maître-mot lors de l’examen des prochains projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Tel n’a pas toujours été le cas par le passé. Nous pouvons d’ailleurs regretter que l’Assemblée nationale ait voté des mesures de surtransposition au titre de ce texte. Je pense notamment à la directive CSRD, même si le Sénat a pu revenir sur ce point.

Mes chers collègues, vous l’avez compris : pour les membres du groupe Les Indépendants, la simplification des normes est une priorité.

Nous sommes tout autant attachés au projet européen ; et, à ce titre, je tiens à saluer plusieurs avancées.

Ce projet de loi se divise en plusieurs titres portant sur des domaines aussi divers qu’importants pour nos collectivités territoriales, nos entreprises et nos concitoyens : économie, finance, commande publique, actions de groupe, énergie, transition écologique, transports, santé ou encore circulation des personnes.

En matière économique, monétaire et financière, de nombreuses mesures nécessaires sont validées pour renforcer la transparence des marchés financiers et sécuriser les transactions.

Le projet de loi initial assurait également la transposition, tardive, de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions de groupe. En vertu de cette directive, chaque État membre instaure un régime juridique d’action de groupe en ouvrant la possibilité de créer une action de groupe transnationale.

L’examen d’une proposition de loi dédiée à ce sujet avait mis au jour des divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Sur ce point, un accord a finalement pu être trouvé en CMP, à l’article 14. Je tiens à saluer tout particulièrement le travail accompli par MM. Frassa et Gosselin.

En parallèle, ce projet de loi favorise l’électrification des infrastructures aéroportuaires et l’utilisation de carburants d’aviation durables. Ces mesures sont nécessaires.

Nous pouvons par ailleurs nous féliciter de l’adoption de dispositions clefs pour la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Je rappelle que la France défend de longue date ce dispositif, destiné à protéger l’Europe du dumping environnemental.

Mes chers collègues, ce projet de loi Ddadue assure des avancées importantes pour mettre notre droit en conformité avec les normes européennes. En ce sens, les élus du groupe Les Indépendants soutiennent le texte de la commission mixte paritaire. Mais ils continueront de veiller à ce que la simplification devienne le maître-mot des prochains projets de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne que nous examinerons. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour le groupe Les Républicains.

M. Christophe-André Frassa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire relative au projet de loi Ddadue est parvenue à un accord.

Ce texte technique soulève de nombreux enjeux politiques dont le Sénat a su se saisir.

À tout seigneur, tout honneur : je commencerai donc par l’action de groupe.

Je me réjouis que la CMP ait retenu la position que j’ai défendue. À cet égard, je tiens également à remercier mon collègue député Philippe Gosselin, rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale, dont je salue le fair-play.

Pour rappel, le Gouvernement entendait initialement procéder à la transposition stricte de la directive Actions représentatives. Or l’Assemblée nationale a supprimé les articles 15 à 19 et introduit, à l’article 14, sa version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, qui avait été examinée en première lecture à l’Assemblée et au Sénat, et au sujet de laquelle de nombreux différends étaient apparus. En conséquence, le Gouvernement n’avait pas réuni, à l’époque, de commission mixte paritaire.

L’examen du Ddadue a contraint l’Assemblée nationale et le Sénat à trouver des compromis sur de nombreux points en amont de la CMP. Toutefois, le fait que les associations puissent bénéficier de la qualité pour agir aux seuls motifs de leur ancienneté, de la durée de leur activité et de leur objet social restait à traiter.

Cette disposition risquait de vider l’agrément de son efficacité. Il a donc été proposé que les associations ne puissent engager que des actions en cessation du manquement, et non en réparation des préjudices.

Tout aussi dense et variée que le Ddadue, cette entreprise a obtenu les résultats escomptés grâce au travail collectif accompli par notre rapporteur, M. Michallet, et les rapporteurs pour avis, animés de la volonté d’améliorer les dispositifs proposés.

Je pense notamment à l’article 25, supprimé par l’Assemblée nationale et rétabli par un amendement de M. Michallet.

Cet article créait une exemption à la demande de dérogation « espèces protégées » pour les énergies renouvelables (EnR). La commission a étendu cette disposition à l’ensemble des projets industriels, apportant ainsi une plus grande sécurité juridique aux industriels sans pour autant réduire le contrôle relatif à la préservation desdites espèces. Cette disposition a été maintenue en CMP.

Les apports à l’article 26, adaptant plusieurs dispositifs législatifs destinés à favoriser le développement des énergies renouvelables, ont également été conservés. Je pense en particulier au soutien à la filière photovoltaïque. À cette fin, le délai de présentation d’un contrat d’engagement sera prorogé d’un an afin d’encourager les propriétaires des parcs de stationnement à commander des panneaux photovoltaïques de seconde génération. La production commencera en 2026 et ces équipements seront fournis par deux usines implantées en France.

L’attention que le Sénat a portée aux élus locaux est également préservée.

Nous avions exclu les mesures du texte initial qui restreignaient l’exercice de la compétence urbanisme, en précisant que les dispositions locales d’urbanisme ne peuvent interdire ou limiter l’installation des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement.

Animés par le besoin de simplification qu’éprouvent les collectivités territoriales, nous avons fait évoluer les règles de virement entre les budgets annexes et le budget principal dans le cas d’installations de production d’électricité renouvelable non dédiées à l’autoconsommation.

Enfin, le maintien de la suppression de l’article 35 en CMP est une bonne chose.

Cet article fixait pour objectif la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs thermiques, fixé par la loi d’orientation des mobilités (LOM) à 2040, avec celui qui a été défini par la réglementation européenne pour 2035. Or le sujet posait non seulement des questions politiques, qu’il s’agisse de la défense de notre filière automobile ou de la défense du pouvoir d’achat, mais aussi des questions juridiques. S’y ajoutaient encore des clauses de revoyure fixées à 2026, décalant très certainement l’échéance européenne de 2035. Une inscription dans la loi n’était dès lors pas adaptée.

Mes chers collègues, la CMP a permis de pérenniser les apports du Sénat. Elle aboutit à un ensemble cohérent pour répondre aux préoccupations de nos élus locaux et de nos concitoyens tout en restant dans le périmètre délimité par le texte d’origine. C’est pourquoi les élus du groupe Les Républicains, parmi lesquels votre serviteur, voteront ce projet de loi tel qu’il a été adopté en CMP.

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi dit Ddadue est le fruit d’un travail mené de concert avec nos collègues députés. Les membres de la commission mixte paritaire se sont en effet entendus, lundi dernier, sur un texte commun.

Ce projet de loi a pour ambition de mettre notre droit national en conformité avec le droit européen.

Ce texte de transposition n’est bien sûr pas le premier du genre. Très régulièrement, nous sommes invités à harmoniser notre droit, face à la constante évolution des normes européennes.

Grâce à ce travail essentiel, la France ne figure plus parmi les mauvais élèves pour ce qui concerne les délais de transposition des directives. Mais, en tant que législateur, nous avons le devoir de veiller à ce que les adaptations demandées respectent nos principes fondamentaux, tout en protégeant nos intérêts nationaux.

Ce texte très technique couvre un vaste champ de politiques publiques, des transports à la transition écologique en passant par la santé ou encore l’immigration. Aussi contient-il des mesures très concrètes pour la vie quotidienne des Français.

Nos concitoyens et nos entreprises ne comprendraient pas que ces transpositions se révèlent source de nouvelles incertitudes ou de nouvelles obligations, nuisant ainsi au bon fonctionnement de notre société et du monde économique. À mon sens, le compromis trouvé en CMP nous permet collectivement d’éviter ces écueils.

À ce titre, permettez-moi de saluer le travail des rapporteurs, de toutes les commissions saisies et des membres de la CMP. Il a permis d’assurer, entre autres, une meilleure prise en compte des attentes de nos collectivités territoriales comme de nos entreprises, en évitant des surtranspositions néfastes.

Sur le fond – je ne saurais bien sûr être exhaustive –, ce projet de loi contient des mesures favorables aux droits des consommateurs, comme la transposition de la directive de 2020 complétant le régime des clauses d’action collective. Il facilite l’accès à la justice pour les consommateurs victimes de dommages collectifs, en permettant à une association de représenter les intérêts de plusieurs victimes. Dans le même domaine, il contient des mesures de protection relatives aux crédits à la consommation, ainsi qu’aux achats en ligne ou à distance.

L’amélioration de l’accès à l’information pour les usagers des transports collectifs est une autre avancée que nous devons au présent texte.

Grâce à la mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne, ces passagers disposeront d’informations fiables, en temps réel, sur les retards ou la disponibilité d’autres moyens de transport en cas d’annulation. Les détenteurs de données, parmi lesquels les autorités de transport, les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructure, sont désormais tenus de rendre accessibles des données essentielles pour les voyageurs.

Les élus du groupe RDPI saluent ces mesures, gages d’une meilleure fluidité des déplacements et d’une plus grande transparence dans la gestion des perturbations.

Enfin, la transposition de ces directives européennes nous aidera à tenir notre agenda climatique par le développement de l’éolien et du photovoltaïque, ainsi que par le renforcement des obligations de raccordement relatives aux installations renouvelables.

Mes chers collègues, l’examen de ce texte s’achève dans un contexte géopolitique particulièrement complexe et inquiétant.

Face aux nouveaux enjeux internationaux, l’Union européenne est plus que jamais un acteur incontournable de la stabilité économique, de la sécurité et de la cohésion régionale.

Même si ce texte se limite à la transposition de directives, exercice que nous menons désormais chaque année, dans la période actuelle, toute décision renforçant notre unité et notre capacité à répondre collectivement et en Européens aux défis du monde mérite d’être saluée.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire relative au projet de loi Ddadue.

Derrière l’apparente technicité de certaines mesures, ce texte recouvre des enjeux essentiels pour la trajectoire écologique, la compétitivité de nos entreprises, les droits des consommateurs et la protection de la santé publique.

La CMP a permis d’atteindre un équilibre sur plusieurs points clefs. Le compromis trouvé autour de la CSRD en est un exemple.

Les membres de la commission mixte paritaire se sont entendus en faveur d’un report de deux ans pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) concernées, en cohérence avec la proposition européenne dite Stop the Clock.

Ce délai nous paraît suffisant et raisonnable. En repoussant davantage l’échéance, nous courions le risque de créer un effet d’attentisme, alors même que les normes européennes ESRS (European Sustainability Reporting Standards), adoptées en juillet 2023, posent un cadre clair, qui permettra une meilleure comparabilité des données extra-financières.

Nous ne nions pas les difficultés techniques que soulève ce nouveau cadre. Mais, plutôt que d’allonger indéfiniment les délais, nous appelons à concentrer les efforts sur l’accompagnement.

Nous saluons également le maintien, dans le présent texte, de la possibilité de préserver certaines données sensibles au titre du secret des affaires, à condition que ces informations soient transmises à l’autorité compétente. Un tel équilibre est largement justifié par les impératifs de transparence et de sécurité juridique.

Dans le même esprit, l’obligation d’équiper les parkings extérieurs en panneaux photovoltaïques a été maintenue. La CMP a retenu plusieurs ajustements, parmi lesquels un délai supplémentaire d’un an, l’exemption des voies dédiées aux poids lourds et la prise en compte des panneaux solaires de fabrication française.

Par ailleurs, ce projet de loi unifie les actions de groupe grâce à une procédure plus lisible et plus accessible couvrant les principaux champs retenus à l’échelle européenne, notamment la consommation, l’environnement, la santé, les données personnelles et les discriminations. Cette avancée attendue simplifie largement le recours à la justice collective.

À ce titre, la CMP a validé plusieurs apports du Sénat. Ainsi, le dispositif précise les conditions pour qu’une association soit autorisée à agir, encadre le financement des recours collectifs et maintient un régime à part pour les préjudices corporels.

Ce nouveau cadre est à la fois plus lisible et plus ambitieux. Mais, aujourd’hui, une action de groupe peut s’étirer sur des années avant que le juge ne statue ; et, une fois la responsabilité reconnue, les victimes ne disposent que de deux à six mois pour se signaler et espérer réparation.

Le droit d’agir ne suffit pas si les conditions pour agir ne sont pas réunies.

Les conclusions de la CMP nous rappellent aussi que la mise en œuvre de la taxe carbone aux frontières doit être assurée par ordonnance. Les parlementaires ont quand même pu élargir ce dispositif, en prévoyant des sanctions financières dissuasives et une coordination renforcée entre les douanes et l’administration de l’énergie.

En revanche, nous regrettons que la suppression de l’article 35 ait été maintenue en CMP.

Le règlement européen est sans ambiguïté : la fin des ventes de véhicules thermiques neufs est fixée à 2035. En maintenant une échéance nationale à 2040, l’on crée une confusion inutile. Un tel choix brouille les signaux envoyés à la filière, aux industriels et aux consommateurs. On ne peut pas, d’un côté, appeler à la planification écologique et à l’investissement massif dans la mobilité électrique, et, de l’autre, entretenir le flou quant à l’échéance. Assumer le calendrier européen aurait permis d’envoyer un message clair et cohérent.

Sur le volet santé, deux mesures apportent des réponses concrètes à des difficultés bien identifiées : les tensions persistantes que subit le recrutement infirmier et les risques de pénurie ou de dysfonctionnement de dispositifs médicaux.

Ainsi, je salue l’avancée que représente la reconnaissance des diplômes infirmiers roumains. Elle permettra, dès son entrée en vigueur, de renforcer les capacités de recrutement dans les établissements de soins, en particulier dans les zones où les postes restent durablement vacants.

Par ailleurs, l’élargissement des prérogatives de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour retirer ou signaler rapidement un dispositif médical défaillant ou manquant permettra de muscler la réactivité de notre système d’alerte.

Mes chers collègues, même si quelques dispositifs auraient encore pu être améliorés, la CMP a globalement respecté les équilibres souhaités par le Sénat. En conséquence, les élus du RDSE voteront ce texte. (Mme Maryse Carrère applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour le groupe Union Centriste.

M. Daniel Fargeot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi Ddadue, dans sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, marque l’aboutissement d’un travail législatif dense et exigeant – en la matière, il en est d’ailleurs de même chaque année. Derrière sa technicité et la diversité des sujets qu’il aborde, il incarne l’exigence de la fidélité juridique à nos engagements européens.

Les cinq commissions permanentes du Sénat saisies au fond ou pour avis ont eu cet objectif commun : éviter toute surtransposition susceptible de créer telle ou telle contrainte et d’entraver l’évolution du pays dans son environnement européen.

Nous avons collectivement œuvré à une transposition proportionnée, pragmatique et adaptée à nos réalités économiques, sociales et environnementales.

Pour ma part, j’insisterai sur quelques points d’équilibre de ce texte.

Tout d’abord, je m’arrêterai sur son volet financier, examiné par la commission des finances, auquel notre collègue Hervé Maurey a consacré un important travail.

Les deux premiers articles du texte permettent de poursuivre la mise à jour de notre droit bancaire et financier, en assurant sa conformité, notamment avec les dispositions issues de la finalisation de Bâle III, pour garantir la solidité de notre cadre prudentiel.

De plus, la navette parlementaire a permis d’introduire une mesure importante : le report d’entrée en vigueur des obligations issues de la directive CSRD. Cette disposition, absente du projet de loi initial, constitue un signal fort en faveur de nos entreprises.

À ce titre, nous ne pouvons que saluer l’initiative du Sénat, lequel s’est saisi de la proposition de simplification présentée par la Commission européenne dans son paquet Omnibus du 26 février dernier.

Cette proposition de simplification permet de soutenir la position française et celle du Conseil de l’Union européenne, qui s’est prononcé le 26 mars dernier en faveur d’un report de deux ans, avant que le Parlement européen ne donne à son tour son avis.

Notons que, dans plusieurs États membres, la directive CSRD attend toujours d’être transposée. En outre, son application reste perçue comme complexe et prématurée par de nombreux acteurs économiques. Il s’agit dès lors d’un choix de responsabilité, pour préserver la compétitivité de nos entreprises et éviter une distorsion de concurrence.

Pour ce qui relève de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, présidée par Jean-François Longeot, le travail notable conduit par le rapporteur Damien Michallet a permis d’améliorer le texte en conciliant ambition écologique et simplification normative. Le Sénat a notamment souhaité étendre l’exonération de l’obligation de dérogation « espèces protégées » à l’ensemble des projets d’énergie renouvelable dès lors que des mesures préventives adéquates sont mises en œuvre.

De plus, il a été procédé à des ajustements tendant à assouplir les modalités d’application des opérations d’autoconsommation collective pour les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), facilitant ainsi leur engagement dans la transition énergétique.

Un regret subsiste toutefois, au sujet de l’article 26. Si elle avait été maintenue, la mesure introduite par l’amendement de notre collègue Jean Bacci, sacrifiée en commission mixte paritaire, aurait permis de limiter les contentieux entre les collectivités territoriales et l’Office national des forêts (ONF).

Sur le volet énergie, alors que plusieurs articles, pourtant requis par le droit européen, avaient été supprimés par l’Assemblée nationale, nous avons veillé à l’intelligibilité et à l’applicabilité de la rédaction.

Je tiens tout particulièrement à remercier les rapporteurs de l’Assemblée nationale, Marie Lebec et Vincent Thiébaut, de nos échanges constructifs, qui nous ont permis d’aboutir sur ces différents sujets, avec de belles avancées obtenues au Sénat.

Tout d’abord, les petits producteurs d’électricité renouvelable seront protégés par une exemption du mécanisme d’agrégation. L’introduction d’un seuil de dix mégawatts permettra d’exclure les petits projets de certaines obligations trop lourdes.

Nous nous félicitons également du renforcement du cadre protecteur pour les consommateurs d’énergie, avec un accroissement des compétences du Médiateur national de l’énergie (MNE) et une consolidation de la surveillance par la CRE du marché de gros de l’énergie grâce à la fixation de seuils de sanction plus élevés.

De plus, sont inscrits dans la loi l’ensemble des seuils et cas d’exemption prévus par le droit européen concernant les obligations en matière d’audit énergétique, de système de management de l’énergie ou de valorisation de la chaleur fatale. Cela permettra de sécuriser rigoureusement les opérateurs économiques et les collectivités, tout en allégeant leurs contraintes.

Enfin, je veux insister sur l’article 23 du projet de loi, au sein duquel nous avons obtenu la suppression d’une disposition. Cette dernière aurait permis au Gouvernement d’attribuer des appels d’offres sur les énergies renouvelables tout en n’ayant ni pris le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ni fait voter une loi de programmation. Une telle loi est la garantie que les grands choix énergétiques de la Nation continueront d’être débattus et programmés, dans un cadre clair et démocratique. Dans un esprit de responsabilité, nous avons toutefois proposé que des calendriers pour l’attribution de ces appels d’offres puissent être prévus par les prochaines PPE, dans la mesure où le Gouvernement souhaite légitimement offrir davantage de visibilité et de prévisibilité.

Pour conclure, le groupe Union Centriste, qui votera en faveur du texte issu de la CMP, salue une transposition à la fois fidèle et pragmatique, et continuera de veiller à ce que la parole européenne soit, au-delà d’une source d’obligations juridiques, un levier stratégique au service de notre souveraineté énergétique et financière. (Mme Olivia Richard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

M. Alexandre Basquin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en mars dernier, j’avais souligné un fait : ce projet de loi ne suscitait absolument pas l’enthousiasme, avec son lot de dispositions fourre-tout, souvent très techniques et aux thématiques larges et diverses. Vous ne serez donc pas surpris si j’en fais aujourd’hui le même et malheureux constat.

Malheureux, nous ne pouvons que regretter que ce texte parle très peu des difficultés du quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous conservons ainsi ce sentiment amer, d’ailleurs largement partagé dans l’opinion publique, d’une Union européenne déconnectée et technocratique, sachant se réunir pour décider d’une profusion de normes secondaires et anecdotiques, mais restant trop souvent divisée sur l’essentiel, même si elle est bien obligée de l’occulter.

Et quand son action est étayée par une ambition sérieuse, comme sur la transparence des entreprises, la majorité sénatoriale fait en sorte que soit maintenue une certaine opacité.

Je regrette, également, l’absence de plusieurs sujets politiques : rien n’est proposé en matière de justice et d’harmonisation sociales ; rien sur la lutte contre l’évasion fiscale ; rien pour l’égalité et la lutte contre les discriminations ; rien qui réponde foncièrement aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) en matière environnementale.

En définitive, donc, rien de très progressiste dans ce projet de loi : les textes européens restent un carcan, la règle d’or continue de nous tenir en laisse, et les marchés financiers gardent la main.

Soyons clairs et lucides : ce Ddadue s’inscrit toujours dans cette même ligne libérale, celle qui reste le chemin suivi pour la gouvernance de l’Union européenne depuis bien trop longtemps et, de facto, par le Gouvernement, au regard des propositions de transposition formulées dans ce projet de loi.

De plus, nous déplorons qu’aucun amendement de notre groupe n’ait été retenu. Pourtant, nos propositions étaient porteuses d’avancées significatives : sur la transparence des entreprises, sur la question essentielle de l’énergie, sur la régulation, si nécessaire, des crypto-actifs, ou encore sur le soutien au dialogue social, pour ne citer que quelques exemples.

Enfin, je souhaitais présenter un dernier point, qui me tient particulièrement à cœur : la question des données personnelles.

Ainsi, l’article 30 permet la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs. Cette mesure est particulièrement symptomatique du capitalisme de surveillance, formule démocratisée par la chercheuse et sociologue américaine Shoshana Zuboff, que nous vivons – je dirais même que nous le subissons – toutes et tous. Il s’agit d’une nouvelle atteinte à la vie privée au sujet de laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait d’ailleurs émis les plus grandes réserves.

Il devient de plus en plus insupportable que nous laissions faire, sans broncher, cette captation permanente de nos données personnelles par, d’un côté, les géants américains de la tech, et de l’autre, les organismes chinois.

On parle de règlement général sur la protection des données, d’AI Act, de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Ils sont autant d’outils de régulation, même si, selon moi, l’ensemble reste très perfectible et très léger. Or, dans le même temps, nous avons permis, ici, avec cette rédaction de l’article 30, la captation de données provenant des GPS. C’est un réel non-sens, une contradiction et, surtout, in fine, une nouvelle porte ouverte en grand au seul bénéfice des Big Tech, soyons-en certains. Je vous avoue ne pas comprendre ce choix.

Sur cette question fondamentale des données personnelles, pour nos sociétés modernes comme pour notre avenir commun, il nous faut être beaucoup plus offensifs. Au Parlement et au Gouvernement, il faut arrêter de jouer petit bras et de continuer à se placer dans une situation de dépendance vis-à-vis des géants du numérique.

Pour conclure, et compte tenu de la présence, tout de même, d’avancées certaines dans le texte, nous conservons la position de vote que nous avions exprimée en mars dernier, à savoir l’abstention.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Mme Anne Souyris. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne s’inscrit dans un mouvement inédit de reculs environnementaux, démocratiques et juridiques que notre collègue Jacques Fernique avait dénoncés dès la première lecture.

La réunion de la commission mixte paritaire, qui a eu lieu ce 31 mars et a abouti à l’adoption d’un texte commun, a acté de nombreux détricotages du Pacte vert européen opérés par notre chambre en première lecture, ce que mon groupe déplore.

Sur la forme, ce projet de loi va à l’encontre de l’exigence d’intelligibilité du travail parlementaire, en traitant d’une trentaine de textes à la fois.

Par ailleurs, le Gouvernement abuse des habilitations à légiférer par ordonnance, une habitude qui devient une forme chronique de dessaisissement du Parlement.

Bien sûr, de nombreuses dispositions correspondent à des évolutions européennes positives, que mon groupe approuve, comme celles qui visent à renforcer la transparence des marchés financiers européens.

C’est également le cas de la mise en œuvre pratique du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, indispensable dans cette période où les ressources propres sont cruciales pour renforcer l’Europe et où la trajectoire pour le climat, difficile à tenir, doit être la priorité.

Mais ne nous y trompons pas, le bilan global de ce texte est bien décevant. Comme je l’ai dit, il a été l’occasion de remettre en cause le Pacte vert, faisant écho au paquet Omnibus, au travers duquel trop nombreux sont ceux qui souhaitent concrétiser l’affaiblissement européen de la transition écologique.

Cela commence par l’une des mesures les plus importantes du paquet Climat : la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. La remise en question de cet objectif n’est de fait qu’une posture idéologique, puisque le règlement concerné est d’application directe. Or les industriels ont besoin d’une trajectoire sécurisante et stable, actée par l’Europe et ses États membres. C’est là que se joue l’avenir de notre filière automobile, de ses emplois, de sa compétitivité. Pourquoi retarder encore notre mutation industrielle, alors que la Chine et les États-Unis ont dix à quinze ans d’avance ?

Certes, tout cela serait plus cohérent si le budget 2025 n’avait pas brutalement réduit les aides à l’acquisition de véhicules propres. Il faudra que l’accompagnement social soit à la hauteur.

Mon groupe a été bien seul pour défendre le maintien de cette ambition européenne, et nous n’avons vu aucun amendement de rétablissement du Gouvernement. Quel signal envoie-t-on là ? Il s’agit d’un véritable encouragement pour les climatosceptiques accros aux carburants fossiles, et pour ceux qui misent, à tort, sur des calculs court-termistes autour d’un report de l’objectif.

Un autre affaiblissement du Pacte vert est le recul concernant la directive CSRD, en matière de reporting extra-financier. Ainsi, après un report de quatre ans, voté par le Sénat, un compromis, sur une durée de deux ans, a été trouvé.

C’est moins pire, certes, mais, tout comme la suppression du conditionnement des aides de la mission « Investir pour la France de 2030 », il s’agit du reniement d’une volonté européenne essentielle, qui est de mettre l’urgence climatique, ainsi que les équilibres environnementaux et sociaux, au cœur des stratégies de modernisation et d’innovation des entreprises.

Nous condamnons surtout le fait que les membres de la commission mixte paritaire aient prévu la possibilité d’omettre « la publication de certaines informations en matière de durabilité » quand elle « est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société ».

Nous constatons également des reculs en matière de transition énergétique. Alors que l’Union européenne a pour objectif que 42,5 % de la consommation brute d’énergie soit issue de sources renouvelables en 2030, revoir à la baisse les obligations incombant aux parcs de stationnement en matière de couverture photovoltaïque et de perméabilité des sols constitue le franchissement d’une ligne rouge.

Nous déplorons par ailleurs la suppression de la version initiale de la dispense de demande de dérogation « espèces protégées » pour les projets promouvant les énergies renouvelables, que le Sénat a rétablie dans une version bien plus large. Désormais, pour n’importe quel projet d’intérêt public majeur, il sera possible de contourner la directive Habitats-Faune-Flore. C’est un coup supplémentaire porté à nos écosystèmes, qui s’effondrent. Agir ainsi est cavalier, dangereux et illégal.

Enfin, plafonner le développement des énergies renouvelables au niveau des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie nous paraît totalement incohérent et contraire à nos ambitions. La rédaction actant ce recul, dont le Sénat est, là encore, à l’origine, a été maintenue, alors même que le Gouvernement comme notre groupe s’y opposaient.

Je pourrais également citer le compromis bien mitigé, trouvé entre nos deux chambres, autour des actions de groupe. Il exclut la santé publique, et donc tous les scandales sanitaires, de son périmètre. Ce compromis exclut également les contradictions autour du déploiement des carburants d’aviation durables, la simplification de la transposition de la directive Inondation, ou encore la suppression de l’interdiction, à compter du 1er janvier 2025, de tous les emballages en polystyrène.

En clair, nos désaccords sont sérieux. Le Parlement n’est pas censé détourner de cette façon la portée initiale du droit européen. Vous l’aurez compris, mon groupe s’opposera à ce texte.

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 249 :

Nombre de votants 322
Nombre de suffrages exprimés 239
Pour l’adoption 223
Contre 16

Le projet de loi est adopté définitivement.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 42 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
 

5

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Article 1er

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (proposition n° 279, texte de la commission n° 483, rapport n° 482).

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de légalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, « la seule chose qui dure toujours, c’est l’enfance quand elle s’est mal passée : on y reste coincé à vie ». Les mots de Rebecca Lighieri, dans Il est des hommes qui se perdront toujours, sont une vérité brute.

Les 27 000 témoignages recueillis par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ne disent pas autre chose. Quand l’enfance est brisée, quand l’innocence et la confiance sont trahies, le temps n’efface rien. Il ne répare pas. Il condamne seulement à survivre, à porter des blessures invisibles, parfois sans voix, et trop souvent sans justice.

Les agresseurs savent ce qu’ils font : ils élaborent des stratégies redoutables pour enfermer leurs victimes dans le silence et dans l’oubli, et les y emmurer durablement.

La première de ces stratégies est au cœur même de l’inceste. En s’attaquant à nos enfants, vulnérables par nature, les agresseurs le savent : ils ciblent des victimes pour lesquelles il est impossible de parler.

Parce que les agresseurs sont ceux en qui l’enfant devrait avoir le plus confiance : parents, grands-parents, frères, oncles, amis de la famille, figures d’autorité.

Parce qu’ils fabriquent une fausse normalité, isolent leur proie, la dévalorisent, inversent la culpabilité et verrouillent la parole. Pris au piège, l’enfant est prisonnier.

Prisonnier de la sidération, qui fige son corps et son esprit.

Prisonnier de la confusion, incapable de nommer l’horreur qu’il subit.

Prisonnier du silence, pétrifié par la peur des représailles, du rejet, de la perte d’un prétendu « lien privilégié », de la destruction de la famille.

Ce silence est non un choix, mais une impossibilité, une impossibilité que les bourreaux exploitent à leur avantage.

Mais si un enfant ne verbalise pas forcément, il peut quand même s’exprimer. Il envoie des signaux que nous, adultes, devons savoir décrypter : troubles du comportement, du sommeil, de l’alimentation.

C’est pourquoi j’ai déposé, au nom du Gouvernement, un amendement visant à rendre obligatoire la formation à la détection des abus sexuels pour tous les professionnels au contact de nos enfants : enseignants, soignants, éducateurs, travailleurs sociaux, animateurs culturels et sportifs, qui doivent devenir autant de tiers de confiance. Nous devons systématiquement leur donner les clés pour apprendre à voir, à entendre, à détecter, à comprendre, et ce le plus tôt possible.

Mais l’enfermement ne s’arrête pas là : lorsque l’enfant devenu adulte trouve le courage de parler, il se heurte à un nouveau mur. Il a fallu des années, parfois des décennies, pour se souvenir, comprendre, nommer, affronter, et au bout de ce chemin difficile, la justice lui répond « prescription ! », ce mot pudique pour dire : « Non, c’est trop tard. »

Les agresseurs se servent de la prescription comme d’une arme, un rempart contre toute responsabilité. Ils savent que le temps joue en leur faveur : les preuves disparaissent, les souvenirs s’estompent, la parole des victimes est contestée. Trop souvent, quand, enfin, elles trouvent la force de parler, celles-ci entendent qu’elles auraient dû le faire plus tôt.

Comme si c’était une simple question de volonté.

Comme si elles n’avaient pas déjà été condamnées, enfermées dans la honte, la peur ou le silence.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à tous les amendements visant à rétablir l’article 1er de la proposition de loi dans sa rédaction initiale, afin d’introduire l’imprescriptibilité en matière civile des viols commis sur des mineurs pour leur permettre, enfin, d’espérer obtenir réparation.

Parce que, si l’affaire est classée sans suite pour les auteurs, elle ne l’est jamais pour les victimes.

Parce que, devant un tribunal civil, les victimes pourraient démontrer les traumatismes subis et les conséquences continues de ces derniers sur leur vie professionnelle, intime, familiale, sur leur santé mentale et sur leur santé physique.

Tout cela s’additionne dans ce que la journaliste Virginie Cresci a appelé, dans un livre récent, Le prix des larmes : frais de justice, hospitalisations, carrières entravées, etc. Aujourd’hui, écrit-elle « les victimes paient ». Au contraire, l’imprescriptibilité civile consisterait à faire payer, dans tous les sens du terme, les agresseurs.

Par ailleurs, je souhaite que nous engagions une réflexion pour accélérer le circuit de réparation. En effet, aujourd’hui, l’indemnisation des victimes prend beaucoup trop de temps.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, toutes les personnes concernées ne saisiront pas la justice, mais cette possibilité, qui leur sera désormais ouverte, pourra les aider à maîtriser leur destin, ce dont elles ont profondément besoin, car les bourreaux leur ont tout imposé. Demander et obtenir justice et réparation, c’est reprendre le contrôle sur sa propre vie.

Je sais les doutes qui traversent cet hémicycle, mais je vous demande de considérer ce qu’un refus, aujourd’hui, voudrait dire pour toutes les victimes, pour celles qui n’ont pas pu parler, pour celles qui attendent et espèrent que la loi change.

Dans le même temps, nous devons ouvrir les yeux sur la réalité des violences faites aux femmes, qui ne se résument pas à des coups. D’ailleurs, les violences conjugales, ça ne commence jamais par des coups. Les femmes ne sont pas stupides : si on levait la main sur elles dès le premier jour, elles partiraient en courant.

Non, la mécanique est plus insidieuse. Elle est méthodique, et elle est implacable.

Le contrôle coercitif est une stratégie d’anéantissement. C’est un poison qui s’infiltre lentement dans l’existence, presque imperceptiblement. Il commence par une domination qui revêt les habits de l’amour, une attention qui se mue en surveillance, un intérêt qui devient flicage.

« Il » surveille vos allées et venues, « il » exige des comptes sur vos horaires, « il » inonde votre téléphone de messages, « il » multiplie les appels sur votre lieu de travail.

« Il » trie vos relations, il les filtre, il les efface.

« Il » décide avec qui vous pouvez parler, où vous pouvez aller, ce que vous pouvez porter.

« Il » vous isole, vous coupe du monde, de votre famille, de vos amis, de tous ceux qui pourraient être un refuge.

« Il » contrôle vos finances, il vous rend dépendante.

Alors, vous commencez à douter, à vous excuser, à adapter votre comportement, pour ne pas déplaire, à vous effacer. Vous regardez par-dessus votre épaule, vous vérifiez l’heure, vous pesez chaque mot.

Et au bout du chemin, il ne reste plus que lui. Lui seul pour « aimer », lui seul pour « comprendre », lui seul pour « protéger ».

Le piège s’est refermé. C’est alors que la violence physique ou sexuelle trouve tout l’espace pour se déployer, sans résistance possible, sans témoin, sans issue. Et que l’on ne s’y trompe pas : le contrôle coercitif ne connaît ni statut ni milieu social.

La France ne peut plus ignorer cette mécanique implacable, cette stratégie qui broie les femmes et laisse les bourreaux impunis. Nous avons le pouvoir d’agir, donc nous avons le devoir d’agir.

Je salue la manière avec laquelle la commission des lois a travaillé sur l’article relatif au sujet que je viens de mentionner, et je suis favorable à la rédaction à laquelle vous avez abouti, mesdames les rapporteures.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il a trop longtemps été exigé des victimes qu’elles se battent seules, trop longtemps été attendu qu’elles trouvent la force de dénoncer, d’affronter, de survivre.

La lutte contre les violences ne peut plus être leur fardeau à elles. Elle doit être notre responsabilité. La République doit entendre toutes les victimes, déjouer toutes les stratégies des agresseurs et les sanctionner implacablement.

Tel est notre combat, et aujourd’hui, ensemble, nous pouvons gagner une nouvelle bataille. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.)

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’intervention du législateur en matière de violences sexuelles, sexistes (VSS) et intrafamiliales est abondante. Il faut s’en réjouir, parce qu’elle est utile, nécessaire, même, et souvent saluée. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, car le droit peine à saisir la particularité de ces infractions de l’intime. En outre, la justice rencontre de grandes difficultés à caractériser des faits qui se déroulent le plus souvent à huis clos, à l’abri des regards.

Nous avons donc, Elsa Schalck et moi-même, accueilli favorablement la proposition de loi déposée par Aurore Bergé lorsqu’elle était députée. Dans le bref délai qui nous est imparti, nous nous concentrerons sur deux aspects du texte : les modifications envisagées au régime de la prescription de certaines infractions sexuelles, que j’aborderai, puis la prise en compte législative du phénomène de contrôle coercitif, qu’Elsa Schalck évoquera.

L’article 1er visait à introduire l’imprescriptibilité civile, et non pénale – j’y insiste –, pour les violences ou agressions sexuelles commises sur des mineurs. Comme vous le savez, seule l’imprescriptibilité pénale est prévue en droit français, et ce uniquement pour le génocide et les crimes contre l’humanité, même si l’action civile peut être engagée devant le juge pénal à cette occasion. L’imprescriptibilité est donc, par nature, exceptionnelle, grave, voire solennelle.

L’article 1er a été supprimé par l’Assemblée nationale en commission, et n’a pas été rétabli en séance. Si la commission des lois du Sénat a maintenu cette suppression, des amendements ont été déposés pour le rétablir. Cette question, délicate politiquement et complexe juridiquement, justifie donc quelques développements avant leur examen.

Je tiens à préciser que nous partageons les constats de ceux qui appellent à l’allongement du délai de prescription, voire à l’imprescriptibilité. En effet, les victimes ont souvent besoin de plusieurs années, parfois de décennies, pour dénoncer ce qu’elles ont subi et même, pour certaines d’entre elles, pour le réaliser. De plus, elles éprouvent souvent le besoin, pour se reconstruire, d’obtenir du juge la reconnaissance du dommage qu’elles ont subi.

Néanmoins, nos nombreuses auditions nous ont convaincues qu’une modification trop large des règles de prescription entraînerait plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait, et qu’elle se ferait au détriment des victimes.

Ce constat est tout d’abord fondé sur la nature de la preuve, en matières civile comme pénale. La disparition des preuves dans le temps rendrait l’imprescriptibilité souvent théorique, donc déceptive, pour les victimes : nous les exposerions alors à un espoir immédiatement démenti par les faits, car elles n’auraient à apporter à l’audience que des souvenirs, sans aucune preuve matérielle.

La deuxième raison découle des particularités de l’action en responsabilité civile. Je tiens à insister sur ce point, d’apparence technique, mais qui est essentiel. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’action en responsabilité civile se distingue par certaines spécificités qui ne sont pas favorables aux victimes, notamment parce que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier, donc la victime, doit ainsi prouver non seulement la réalité des faits qui ont causé son préjudice, mais aussi l’existence d’un lien direct entre le dommage subi et le préjudice qui en découle. En d’autres termes, les victimes devront démontrer que leur traumatisme découle directement et uniquement des violences sexuelles qu’elles ont subies.

Accepter cette situation, c’est exposer les victimes au risque de voir leur vie privée déballée, au cours de l’audience, par la défense, puisque celle-ci voudra démontrer que les violences vécues, à supposer qu’elles soient établies, ne sont pas la cause unique de la souffrance psychique ressentie. C’est donc créer le risque d’un nouveau traumatisme, sans aucune garantie de réparation.

Mes chers collègues, il y a là une question de principe. Voulons-nous nous contenter de symboles, même si nous savons que leurs répercussions sont douteuses ? Voulons-nous passer un message aux victimes, alors que nous savons qu’il sera sans portée concrète ?

Un autre élément mérite d’être souligné. Contrairement à l’action publique, l’action civile en réparation se transmet aux héritiers de la victime, même si elle n’a pas été engagée avant le décès de cette dernière. Tout allongement du délai de prescription civile et, a fortiori, l’imprescriptibilité, présenterait donc un risque considérable pour la paix sociale.

Plus encore, il me semble que ce procédé s’apparenterait à une poursuite indéfinie, y compris par des tiers, d’une forme de réparation susceptible de s’éloigner dangereusement de l’infraction initiale. La limite entre la justice et la vengeance s’en trouverait brouillée, en même temps que les principes fondateurs de notre droit de la prescription.

Voilà pourquoi la commission des lois a préféré, en matière civile, ne pas modifier le droit en vigueur.

Le même raisonnement a présidé à nos choix sur l’article 2 de la proposition de loi, qui apportait plusieurs modifications aux articles relatifs au mécanisme de la prescription glissante au sein du code de procédure pénale.

Si la commission est favorable à l’objectif visé par le mécanisme de la prescription glissante, qui permet de mieux appréhender les criminels en série et de réparer les préjudices du plus grand nombre possible de victimes, elle a toutefois fait preuve de vigilance pour plusieurs raisons.

La prescription glissante n’a été introduite qu’en 2021, et aucune des personnes que nous avons auditionnées n’a été en mesure d’en dresser un bilan. En outre, ce dispositif soulève des difficultés probatoires similaires à celles qui se posent au sujet de l’imprescriptibilité. Il emporte donc le même risque déceptif pour les victimes.

Mes chers collègues, la commission vous proposera donc de conserver l’extension de la prescription glissante aux majeurs, mais de ne pas retenir les autres points prévus à l’article 2. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Marie-Do Aeschlimann applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Elsa Schalck, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après les propos auxquels j’adhère sans réserve de ma collègue Dominique Vérien, il me revient de vous présenter la position de la commission sur la répression du contrôle coercitif, qui constitue certainement l’un des apports majeurs du texte.

Le contrôle coercitif se définit, au sein d’un couple, comme une somme de microrégulations qui contraignent tous les aspects de la vie quotidienne de la victime jusqu’à la placer dans une situation de dépendance, voire de captivité. C’est une forme insidieuse et, j’ose le dire, particulièrement perverse de violence conjugale.

Le consensus est entier pour enfin assurer la répression de tels agissements. La seule motivation qui doit nous animer aujourd’hui est celle de trouver la solution juridique la plus adaptée pour atteindre cet objectif.

La commission a en effet estimé que la meilleure proposition est celle qui se révèle la plus sécurisée sur le plan juridique, la plus pragmatique pour les enquêteurs comme pour les magistrats, et la plus lisible pour les victimes.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le texte transmis au Sénat comportait des difficultés certaines. La rédaction adoptée par les députés, fondée sur les sentiments de la victime et mobilisant des termes inconnus de notre droit, présentait un risque constitutionnel majeur. De plus, elle comportait des éléments contradictoires entre eux et, sur le plan civil, elle apparaissait directement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvions conserver cette rédaction. Nous avons donc fait le choix de procéder à une réécriture globale de l’article 3.

Aussi n’avons-nous pas souhaité définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome. En effet, cela aurait non seulement constitué un facteur de complexité technique, mais surtout posé des difficultés d’articulation avec les infractions existantes.

Pis encore, une telle création aurait produit un effet d’éviction pour les infractions existantes, y compris pour des délits assortis d’une peine plus élevée que celle qui est envisagée pour le contrôle coercitif.

Sous couvert de symbole, le risque était donc de dégrader la répression pénale. Vous le comprenez, mes chers collègues, la commission n’a pas voulu s’engager dans cette voie.

De même, lors des débats autour de l’inscription des mots « contrôle coercitif » dans le code pénal, la commission a choisi l’efficacité plutôt que le symbole. Je le rappelle, « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Tout ce que nous y inscrivons est gravé dans le marbre du code et, ce faisant, privé de toute souplesse.

Notre devoir est de prendre en considération les besoins des praticiens, qui doivent pouvoir qualifier le contrôle coercitif au cas par cas, avec une latitude qui n’exclut pas la rigueur, mais qui permet de protéger au mieux les victimes.

Je tiens à insister sur une idée importante : le mieux est parfois l’ennemi du bien. À trop vouloir préciser la loi, on obtient souvent l’effet inverse à celui que l’on recherche.

Entrer dans les détails ne permet pas forcément de mieux protéger la société. À l’inverse, c’est en laissant aux juges des marges de manœuvre, en faisant confiance à nos enquêteurs et à nos magistrats que nous leur permettrons d’adapter leurs décisions à la réalité des faits subis par les victimes.

Enfin, pour parer les divers risques que je viens d’évoquer, la commission a fondé la nouvelle définition du contrôle coercitif sur des termes clairs. Ceux-ci existent déjà dans nos lois, les praticiens les maîtrisent et les victimes peuvent aisément les comprendre.

Mes chers collègues, je vous invite à ne pas remettre en cause l’équilibre trouvé par la commission et à apporter votre soutien à la rédaction de l’article 3 que celle-ci a adopté.

Il me reste quelques instants pour évoquer un autre sujet essentiel : celui des circonstances aggravantes en matière de viol. Cet enjeu n’a pas fait l’objet de débats publics aussi nourris que l’imprescriptibilité ou le contrôle coercitif. Pour autant, ayons conscience que ce point est crucial, et ne sous-estimons pas l’importance de l’article 5 de la proposition de loi.

D’ailleurs, l’examen des amendements déposés à l’article 5 permettra sans aucun doute de garantir une meilleure répression du viol, en prenant mieux en compte certaines circonstances aujourd’hui ignorées par notre droit, alors qu’elles constituent à la fois des éléments établissant la dangerosité de l’auteur et des causes de traumatisme pour les victimes.

Madame la ministre, vous avez récemment déclaré que l’on avançait au sujet d’une loi-cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce dont je me réjouis. Je souhaite que celle-ci permette enfin aux victimes de ne plus hésiter à porter plainte. En effet, nous ne devons pas oublier que le principal obstacle à la répression des violences sexistes et sexuelles tient davantage à la société elle-même qu’à la loi.

Le chemin est encore long pour que la honte change de camp, mais nous devons, toutes et tous, contribuer à accélérer la marche. Mes chers collègues, c’est ce que nous ferons aujourd’hui en comblant les lacunes de notre droit, sans renoncer aux principes supérieurs qui doivent guider notre action de législateur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDPI et SER.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque année, près de 217 000 femmes sont victimes de viol, de tentative de viol ou d’agression sexuelle. Si l’arsenal juridique déployé face à ces violences s’étoffe d’année en année, de nombreuses victimes peinent encore à obtenir justice.

La proposition de loi que nous examinons a justement pour but de mieux réprimer ces violences. Avant toute chose, je tiens à saluer le travail mené à l’Assemblée nationale par Aurore Bergé et Maud Bregeon, et au Sénat par nos rapporteures Elsa Schalk et Dominique Vérien.

Afin de faciliter les dépôts de plainte et de libérer la parole des victimes, le présent texte prévoit plusieurs dispositifs relatifs aux délais de prescription, compris en particulier dans la version initiale de l’article 1er, qui a été supprimé.

L’article 1er prévoyait d’étendre à la matière civile l’imprescriptibilité en cas de préjudice causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises sur un mineur. La suppression de cet article nous semble regrettable. Malgré l’argumentation de Mme la rapporteure, je défendrai un amendement visant à le rétablir.

Publié en novembre 2023, le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants présentait des chiffres absolument alarmants. En France, 14,5 % des femmes et 6,4 % des hommes de 18 à 75 ans auraient ainsi été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, soit 5,4 millions de personnes.

Chaque année, plus de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Les conséquences en sont lourdes : selon la Ciivise, 90 % des victimes développent des troubles de stress post-traumatique.

Or, malgré la gravité de ces violences et leurs effets sur le long terme, leur dénonciation est particulièrement difficile. Plus l’agresseur est proche de la victime, ce qui arrive souvent dans le cas des violences sexuelles contre les mineurs, plus cette dernière peine à dénoncer son bourreau.

Ainsi, lorsque l’auteur des faits est un proche, seules 12 % des victimes les dénoncent au moment où ils sont commis, et ce chiffre tombe à 9 % dans les cas d’inceste. Il faut souvent des années pour qu’une victime trouve la force de se manifester. Pendant ce temps-là, l’auteur des exactions, lui, n’est pas inquiété.

Afin de lutter contre ces phénomènes, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a allongé de vingt à trente ans le délai de prescription en matière pénale des crimes sexuels commis sur les mineurs. En matière civile, en l’état actuel du droit, le délai de prescription reste de vingt ans.

Dans les faits, l’obtention d’une reconnaissance du préjudice subi est plus simple à établir sur le plan civil que sur le plan pénal où, en raison du délai écoulé entre les faits et le procès, les preuves sont nécessairement plus complexes à réunir.

C’est pourquoi l’imprescriptibilité en matière civile, à plus forte raison quand la victime est mineure, prend tout son sens. Elle permet à la victime d’obtenir justice, via la reconnaissance du préjudice subi.

L’article 2 de la proposition de loi permet également à la victime de disposer de davantage de temps pour poursuivre son bourreau, grâce au mécanisme de la prescription glissante. La loi du 21 avril 2021 visant à mieux protéger les mineurs des crimes sexuels et de l’inceste ouvrait cette possibilité pour les victimes mineures lors des faits. Le présent texte l’ouvre aux victimes majeures. Là encore, cette mesure paraît nécessaire.

Dès lors qu’une personne récidive et commet un autre viol, elle doit pouvoir être poursuivie pour tous les viols qu’elle a commis par le passé. Les délais de prescription ne doivent pas être un frein.

Un autre aspect clé de ce texte est la question du contrôle coercitif. Cette notion a été théorisée en 2007 par le sociologue Evan Stark. Elle a été utilisée dans cinq arrêts de la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024.

Au premier abord, l’intégration de cette notion dans notre droit paraît être une bonne chose. Néanmoins, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale soulevait des difficultés juridiques, que Mme la rapporteure a rappelées.

Le choix de définir une infraction autonome complexifie son articulation avec les délits et crimes déjà existants qui lui sont proches. Par ailleurs, les termes utilisés par l’Assemblée nationale pour définir le contrôle coercitif peuvent perturber son application concrète.

De fait, je salue l’adoption en commission de l’amendement des rapporteures Elsa Schalk et Dominique Vérien qui tend à donner une assise juridique plus efficace et précise au contrôle coercitif. Cet amendement vise à intégrer le contrôle coercitif au régime du harcèlement du conjoint. Les termes utilisés, plus précis, sont adaptés tant à la procédure pénale qu’au travail des acteurs de la chaîne pénale.

Mes chers collègues, la répression des violences sexuelles est un enjeu complexe. Elle nécessite une mobilisation collective et des mesures efficaces. À nous, législateur, d’agir pour aider les victimes, qui subissent des décennies durant les stigmates des infractions sexuelles commises à leur encontre.

Le groupe Les Indépendants soutient donc bien évidemment ce texte. (Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Pierre Ouzoulias applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’ampleur des violences sexuelles fait froid dans le dos : en France, plus de 200 000 femmes sont chaque année victimes de viol, de tentative de viol ou d’agression sexuelle.

Une autre statistique est glaçante : toutes les trois minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle dans notre pays.

Sous l’effet d’une libération salutaire de la parole, notre société s’est emparée ces dernières années de la question des violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales comme jamais auparavant.

Au gré de prises de conscience aussi brutales que nécessaires, notre droit évolue pour rendre plus effective la protection des victimes de violences sexuelles et mieux réprimer leurs auteurs.

Le Sénat est préoccupé depuis longtemps par ce sujet. En 2023, l’adoption d’une proposition de loi de Valérie Létard a permis l’instauration d’une aide universelle d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.

Récemment, Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), déclarait devant la commission des affaires sociales du Sénat que 42 400 personnes ont bénéficié de ce pack nouveau départ permettant de quitter le domicile de vie commune. C’est encore trop peu par rapport aux 230 000 victimes de violences conjugales : il faut mieux et partout faire connaître ce dispositif.

La proposition de loi a été déposée par la ministre Aurore Bergé, lorsqu’elle était députée. Chacun connaît son engagement sur ce fléau. Son examen intervient après les témoignages collectés par la Ciivise et après le procès des viols de Mazan. Elle a pour but de renforcer la protection que la société doit aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Chacun mesure la nécessité d’adapter notre droit à la réalité des traumatismes, qui, dans bien des cas, empêchent les victimes de parler avant plusieurs décennies.

Néanmoins, cette nécessité ne doit pas se faire au détriment de la cohérence et de la solidité de notre droit. Nous devons préserver un équilibre délicat, avec responsabilité.

L’Assemblée nationale avait supprimé l’article 1er de la présente proposition de loi, et notre commission des lois a maintenu cette suppression.

Ledit article prévoyait l’imprescriptibilité civile pour les viols commis sur des mineurs. Je m’interroge : la vulnérabilité particulière des mineurs ne recommande-t-elle pas d’aller dans cette direction ?

Le rapport de nos collègues Dominique Vérien et Elsa Schalck énonce les raisons pour lesquelles cette mesure risquerait de ne servir ni les victimes ni notre système juridique.

D’abord, la disparition des preuves avec le temps rendrait cette imprescriptibilité inefficace. Celle-ci serait source de désillusion pour les victimes, sur lesquelles pèse la charge de la preuve.

L’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 fixant la consolidation du préjudice comme point de départ du délai de prescription assure une prise en compte élargie des traumatismes subis.

De plus – c’est un vrai sujet –, l’imprescriptibilité risquerait d’ouvrir la porte à des contentieux inextricables et interminables entre les demandeurs et leurs héritiers.

Mes chers collègues, au-delà de la question de la réparation et de la répression, procès et prescription partagent un objectif commun : la pacification de la société. L’imprescriptibilité pourrait ainsi compromettre la paix sociale, en rendant l’insécurité juridique permanente.

En ce qui concerne la prescription pénale, notre droit a évolué de manière significative ces vingt dernières années. Les dernières réformes ont porté à trente ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Ce délai permet aux victimes de saisir la justice jusqu’à leurs 48 ans.

De plus, la prescription glissante introduite en 2021 garantit la possibilité de poursuivre les agresseurs récidivistes au-delà du premier crime.

La présente proposition de loi étend aux victimes de viol, lorsqu’elles sont majeures, le mécanisme de la prescription glissante existant sur le plan pénal. Il s’agit d’une réponse pragmatique et adaptée, qui permettra à la justice de ne pas laisser impunis des crimes sexuels sériels.

Je souhaite également dire un mot sur la notion de contrôle coercitif, au cœur de la proposition de loi.

D’origine anglo-saxonne, ce concept résulte en France d’une construction jurisprudentielle. À l’instar des arrêts de la cour d’appel de Poitiers du 31 janvier 2024, plusieurs juridictions le définissent comme « une atteinte aux droits humains en ce qu’il empêche […] de jouir de ses droits fondamentaux comme la liberté d’aller et venir, de s’exprimer, de penser, d’entretenir des liens familiaux ».

L’intégration de cette notion au sein de notre législation représentait un défi. Sous l’égide de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, de sa présidente Mme Vérien, et avec l’aide de la rapporteure Elsa Schalck, le Sénat a retravaillé cette notion pour l’insérer plus efficacement dans notre ordonnancement juridique.

La commission des lois du Sénat a invoqué le risque constitutionnel sous-jacent au concept de « contrôle coercitif » en tant qu’infraction pénale autonome.

Le choix a été fait de prendre appui sur le code pénal, notamment sur l’infraction de harcèlement moral du conjoint. Dans l’intérêt des victimes, je pense que ce choix est judicieux, car il apporte une plus grande sécurité juridique.

Au-delà de sa qualification, le repérage du contrôle coercitif est un enjeu clé, car ces violences du quotidien, souvent invisibles, isolent progressivement les victimes. Les détecter est d’autant plus difficile que l’emprise pousse ces dernières à minimiser leur souffrance.

Les travailleurs sociaux, les personnels de l’éducation nationale et les professionnels de santé doivent être formés à identifier ces signaux. Leur rôle est essentiel pour briser l’isolement.

Nos débats s’annoncent particulièrement riches. Comme toujours, notre boussole doit être l’efficacité concrète des mesures que nous adopterons pour mieux protéger les victimes et mieux réprimer les auteurs de ces agressions inqualifiables, dans la rigueur juridique indispensable à l’efficacité de notre droit. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons à la suite de son adoption par l’Assemblée nationale a été déposée par Mme la ministre Aurore Bergé, alors qu’elle était députée.

Je tiens tout d’abord à vous féliciter, madame la ministre, de votre travail au long cours dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je le sais, ce combat vous est très cher.

Huit ans après le début du mouvement MeToo, il y a certes eu des progrès notables, une prise de conscience collective et des évolutions législatives, mais le chemin reste encore long.

La loi du 3 août 2018 est venue réprimer les violences sexistes et sexuelles du quotidien, comme les sifflements dans la rue, les remarques sexistes ou les propositions sexuelles. Cette loi a aussi porté le délai de prescription concernant l’infraction de viol sur mineur à trente ans, contre vingt ans auparavant.

La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a créé de nouvelles infractions sexuelles. Aucun adulte ne peut désormais se prévaloir du consentement sexuel d’un mineur de moins de 15 ans, ou de moins de 18 ans en cas d’inceste.

Malgré ces progrès législatifs, on constate l’augmentation constante depuis 2016 du nombre de victimes de violences sexuelles et de condamnations. Cela s’explique par une meilleure détection de ces faits, par une libération de la parole. C’est aussi la preuve que les magistrats se sont pleinement saisis des outils que la loi leur offre pour mieux sanctionner les auteurs.

C’est aussi le signe que notre système est perfectible. Le combat contre les violences conjugales et sexuelles rencontre encore des obstacles que la présente proposition de loi a pour objet de surmonter.

Tout d’abord, les règles de prescription dans le droit actuel peuvent faire obstacle à une lutte efficace contre ces violences. Il existe en effet un écart substantiel entre le nombre de victimes de violences sexuelles et le nombre de condamnations.

Dans certains cas de violences sexuelles sur mineures, la notion d’amnésie traumatique est avancée. Parfois, lorsqu’une victime trouve le courage de briser le silence, la justice lui oppose le couperet du délai de prescription, lui déniant ainsi son statut de victime au prétexte qu’elle n’a pas parlé à temps.

Pour ces raisons, nous soutenons donc le rétablissement de l’article 1er, prévoyant l’imprescriptibilité de l’action civile visant la réparation de violences sexuelles commises sur mineurs.

Mme Solanges Nadille. Dans le même sens, l’article 2 de la proposition de loi instaure une prescription glissante sur les crimes sexuels commis sur les majeurs, à l’instar de celle qui est prévue pour les mineurs depuis la loi de 2021. Cette mesure permet d’empêcher que la prescription protège des auteurs récidivistes ou multirécidivistes.

Deuxième obstacle juridique, le droit actuel ne permet pas toujours de réprimer les schémas comportementaux qui s’apparentent à des violences conjugales.

En effet, ces dernières peuvent aussi intervenir dans des schémas comportementaux utilisés par une personne contre son ou sa partenaire ou ex-partenaire, destinés à contrôler, à contraindre, à instaurer un état de dépendance ou de subordination, ou à priver l’autre de sa liberté d’action.

Le Royaume-Uni ou le Canada reconnaissent explicitement dans leur droit la notion de contrôle coercitif pour réprimer l’accumulation d’actes qui s’inscriraient dans une stratégie de contrôle dans un couple.

Pour sa part, le droit français ne comprend pas de notion équivalente. À la suite d’une jurisprudence de 2024, la proposition de loi tend à inscrire dans le code pénal une définition du contrôle coercitif. Nous soutenons cette disposition, modifiée par la commission des lois du Sénat.

Un autre enjeu crucial est celui de la lutte contre la récidive des condamnés. Si tel n’est pas l’objet de cette proposition de loi, je tenais vivement, néanmoins, à en rappeler l’importance. Je souhaite que nous menions ces deux combats de front.

Malgré quelques désaccords avec les positions de la commission, nous voterons naturellement en faveur de ce texte.

Pour conclure, mes chers collègues, permettez-moi d’avoir une attention particulière pour nos outre-mer, où en 2024 plus d’une dizaine de femmes ont péri sous les coups de leur conjoint.

Je salue le travail de Justine Benin, coordonnatrice interministérielle de la lutte contre les violences faites aux femmes en outre-mer. En novembre dernier, elle a remis un rapport au ministre François-Noël Buffet, pour que les outre-mer soient à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Enfin, mes chers collègues, permettez-moi de saluer l’inauguration de la maison des femmes de Guadeloupe, le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes. Espace d’écoute, de ressources et de solidarité, cette maison dédiée aux victimes de violences intrafamiliales répond à la volonté du président du conseil départemental de Guadeloupe, M. Guy Losbar.

Madame la ministre, nous comptons sur vous pour poursuivre et amplifier ce travail. Face aux violences sexuelles et sexistes, qui concernent d’ailleurs aussi les hommes, il faut maintenant agir collectivement. Madame la ministre, je vous invite en Guadeloupe pour que vous puissiez visiter cet espace. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Mme Olivia Richard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a quelques mois, alors que je me précipite vers le métro, j’entends une femme parler au téléphone. Elle ralentit devant moi, et sa voix monte dans les aigus, marquée par une angoisse manifeste qui m’alerte.

Elle parlait vite et répétait : « Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. » Pour finir par lâcher : « Cela fait vingt-quatre ans que je te préviens quand je sors du travail. Je t’appelle tous les soirs pour te dire que je rentre. Je rentre toujours directement. Je n’ai jamais été en retard. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. »

Elle était désemparée, à bout. Sa voix, son angoisse m’ont marquée.

Mes chers collègues, j’ai depuis lors pu mettre un mot sur cette chose qu’on sent intuitivement comme toxique, sans pouvoir l’appréhender totalement. En examinant ce texte, nous faisons un pas important.

Le contrôle coercitif, c’est un crime contre la liberté. C’est vouloir contrôler l’autre, c’est abandonner petit à petit son autonomie, pour se rassurer, parce qu’on croit que c’est cela l’amour, pour acheter la paix, ou parce qu’on a peur.

Ce matin, les journalistes de France Info évoquaient la proposition de loi que nous examinons, et expliquaient cette notion. Le seul fait de parler de cette dynamique que l’on identifie a posteriori chez toutes les victimes de féminicide est un pas de plus. Ne serait-ce que pour cela, madame la ministre, vous avez eu raison d’inscrire ce texte à notre ordre du jour.

Madame la ministre, il y a quelques jours, j’entendais une femme vous remercier de votre courage. Je m’associe à ce juste hommage.

J’y ajouterai un mot : celui de pugnacité, que chacune et chacun vous reconnaît dans cet hémicycle, madame la ministre. Je sais votre engagement pour considérer les violences dont peuvent être victimes les Françaises établies à l’étranger, dont l’isolement grandit avec la distance, et je vous en suis sincèrement reconnaissante.

L’une de nos deux rapporteures est avocate, très engagée pour la protection des femmes ; chère Elsa Schalck, je me souviens notamment de votre engagement sur l’ordonnance de protection immédiate. L’autre est présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapporteure pour avis des crédits de la mission « Justice » ; chère Dominique Vérien, vous êtes également ingénieure en travaux publics.

Quel est le rapport avec le texte que nous examinons, mes chers collègues ? C’est que, pour construire, il faut davantage qu’une volonté : il faut une expertise solide, un sol adéquat, une analyse rigoureuse, un travail d’équipe, une vision globale et à long terme, ainsi que des financements.

C’est dire si Dominique Vérien et Elsa Schalck sont qualifiées pour nous guider sur le texte que nous examinons aujourd’hui. C’est dire si j’ai confiance en leurs analyses, qui sont le fruit des auditions menées auprès de nombreuses personnes, et non la simple expression d’un parti pris que, je le pense, nous partageons tous dans cet hémicycle.

L’édifice pénal et civil auquel nous ajoutons quelques pierres aujourd’hui est une construction lente, parfois anarchique. Il mériterait sans aucun doute d’être remis à plat pour affirmer une politique publique claire et permettre une réponse judiciaire cohérente, lisible et, dès lors, facilement applicable par l’ensemble des acteurs.

C’est pourquoi j’appartiens à la coalition parlementaire militant en faveur d’une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles commises contre les femmes, les enfants et toutes les minorités de genre.

Dans le contexte international actuel, la France s’honore en choisissant le camp de la liberté, de l’intelligence, du progrès. Vous avez réuni, madame la ministre, les représentants de tous les groupes parlementaires pour aboutir à un consensus, afin d’élaborer une réponse globale de façon transpartisane ; je vous en remercie.

Il est néanmoins indispensable, une fois ce principe affirmé, de concevoir des dispositifs applicables par l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, des victimes aux magistrats en passant par les forces de l’ordre, les avocats et tous les publics susceptibles de détecter et d’accompagner les victimes. Il faut de la cohérence et de la solidité.

Ce sujet peut en effet être source de frustration. La semaine dernière encore était jugé un homme qui, après avoir tiré dans les jambes de son ex-compagne, mère de ses enfants, l’a brûlée vive. Devant de pareilles atrocités, on a envie, on a même besoin, en tant que société, de répondre de la façon la plus ferme qui soit. La peine a été très lourde, heureusement, mais le crime n’aurait pas dû pouvoir être commis.

Madame la ministre, vous nous donnez aujourd’hui l’occasion d’aborder ces questions importantes, qui visent, au fond, à rendre justice aux victimes, afin que celles-ci puissent être reconnues en tant que telles et être protégées avant que le pire n’arrive. Prendre en compte ces questions, c’est combattre le système qui permet la perpétuation du continuum des violences dont sont victimes des milliers de personnes en France.

Le dépôt d’un grand nombre d’amendements visant à instaurer l’imprescriptibilité civile en matière de violences sexuelles, qui n’a pas été adoptée par les députés et que nos rapporteures n’ont pas souhaité rétablir, nous permettra de débattre de ce sujet.

Parmi tous les sénateurs ayant déposé de tels amendements, permettez-moi de remercier en particulier Annick Billon, ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes, en raison de son engagement indéfectible en la matière. J’ai choisi de cosigner plusieurs de ses amendements, comme celui qui tend à prévoir la captation vidéo des plaintes des victimes majeures de viol, afin d’éviter à ces dernières d’avoir à répéter sans cesse cet exercice douloureux.

Je soutiendrai également son amendement de repli tendant à porter à trente ans la prescription civile, car il me semble cohérent d’aligner les délais entre procédure pénale et procédure civile. Certes, les délais actuels ne sont pas les mêmes. En effet, alors qu’une victime d’inceste ne peut porter plainte au pénal que jusqu’à ses 48 ans, elle peut potentiellement engager une action au civil pour réparation jusqu’à consolidation du préjudice subi, donc en théorie pendant bien plus longtemps. Néanmoins, dans un souci de lisibilité, un délai unique de trente ans pour les deux procédures me semble souhaitable ; aussi, je voterai cet amendement.

Nos débats porteront également sur une autre notion essentielle, celle de prescription glissante, qui existe déjà pour les mineurs et qui sera étendue aux majeurs victimes de viol. Cette avancée considérable doit être saluée : elle permettra de juger les violeurs pour l’ensemble de leur « œuvre ». On voit souvent dans des films un argument convaincre une victime de viol de porter plainte : éviter que d’autres connaissent le même sort. Cette unité sera traduite dans le code pénal et c’est une belle avancée.

Il n’y a pas de solution simple. Il ne suffit pas d’adopter une mesure pour que les victimes et les acteurs judiciaires et associatifs s’en emparent ; on l’a vu avec l’ordonnance de protection. Encore faut-il en effet que la mesure soit opérationnelle, lisible, constitutionnelle.

Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que les avancées obtenues par les femmes ont comme corollaire une montée du masculinisme. J’entends moi-même régulièrement des remarques agacées telles que : « C’est bon, vous l’avez obtenue, l’égalité ! » Je suis très attentive à ce mouvement de balancier, qui a toujours été observé en matière de droits humains, en particulier de droits des femmes : la réaction suit le progrès, qui reprend son cours par la suite, pour être encore de nouveau contrarié.

Nous avons accompli bien des choses dans ce domaine. Nous pouvons donc constater maintenant les réactions que cela engendre, notamment aux États-Unis, dont le gouvernement invite les entreprises européennes à renoncer aux politiques égalitaires et où les personnes trans sont accusées de détruire les familles et refoulées à la frontière.

Ensemble, aujourd’hui, nous décidons de porter une voix claire contre les violences sexuelles et sexistes. C’est pourquoi je suis convaincue par la nécessité d’avancer sur un sol juridique solide, qui ne puisse pas être facilement remis en cause.

Mes chers collègues, le groupe Union Centriste ne fera pas défaut dans cette lutte. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, SER, GEST et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les chiffres concernant les violences sexistes et sexuelles sont alarmants. En 2023, les forces de sécurité ont dénombré 114 135 victimes de violences sexuelles ; 85 % des victimes sont de sexe féminin et 57 % d’entre elles sont mineures. Quelque 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France ; ainsi, toutes les trois minutes, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle.

Nous savons cependant que ces chiffres sont largement sous-estimés, puisque seulement 6 % des victimes de violences sexuelles et 14 % des victimes de violences conjugales se tournent vers les forces de sécurité.

En moyenne, chaque jour, dans le département dont je suis élue, La Réunion, douze femmes dénoncent des faits de violences conjugales dans un commissariat ou une gendarmerie et les forces de l’ordre interviennent dix-sept fois pour des faits de violences intrafamiliales.

Nous espérons que ce texte contribuera à ce que justice soit rendue et que les victimes n’aient plus à se contenter d’un classement sans suite. Je regrette néanmoins que le texte ait progressivement perdu de son ambition, notamment sur l’imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs.

L’enquête de la Ciivise a révélé que les faits sont prescrits pour 75 % des victimes ayant témoigné. L’abolition des délais de prescription est justement la demande la plus formulée par les victimes.

Nous savons bien que de nombreuses victimes de violences sexuelles dans l’enfance n’ont pas pu porter plainte. Les raisons sont variées – menaces ou manipulations de la part des agresseurs, manque de crédit accordé à la parole des enfants ou amnésie post-traumatique, phénomène bien courant –, mais un avis de classement sans suite pour cause de prescription est vécu comme une injonction à l’oubli, et même au pardon ; c’est comme si le droit d’être reconnu et écouté s’était éteint.

Loin de menacer la paix sociale, l’instauration d’une imprescriptibilité civile des viols sur mineur permettrait aux victimes d’être reconnues comme telles, d’autant que ces violences et les traumatismes qui y sont liés affectent durablement et lourdement la situation financière des intéressés.

La prescription glissante a été instaurée en 2021 pour les viols sur mineurs. Elle permet de prolonger le délai de prescription d’un délit ou d’un crime sexuel si la même personne viole ou agresse sexuellement un autre enfant par la suite ; elle permet donc de juger l’ensemble des faits commis par des agresseurs sériels. Cela représente une avancée. Aujourd’hui, nous défendons l’extension de la prescription glissante à toutes les victimes, mineures et majeures.

Nous savons que les violences conjugales ont souvent pour contexte des relations complexes, marquées le plus souvent par le pouvoir et la domination. La stratégie mise en place par l’agresseur place la victime dans une situation d’emprise, où elle se trouve privée de sa liberté et de sa capacité d’action et de défense.

Si les termes « contrôle coercitif » ne figurent plus dans le texte dont nous débattons aujourd’hui, les discussions autour de cette notion nous auront permis d’avancer, de débattre des agissements qui, pris conjointement, servent à maintenir la victime captive du contrôle d’un conjoint violent.

Si cette proposition de loi nous met sur le bon chemin, nous resterons attentifs à la présentation d’un futur projet de loi-cadre. Face au fléau des violences sexistes et sexuelles, nous devons avoir une approche globale. Les victimes doivent bénéficier d’une protection et d’une prise en charge complètes. Les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice doivent être formés, notamment à la détection des violences. Nous devons aussi augmenter les moyens de la justice civile et recruter des magistrats spécialisés dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Alors que nous assistons à une explosion des discours masculinistes partout dans le monde – j’espère que nous n’en entendrons pas cet après-midi – et que le sexisme progresse dans la société française, selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, nous devons aussi renforcer la prévention et l’éducation à la vie affective et sexuelle.

Le juge Édouard Durand le rappelait : une scène de violence sexuelle n’est pas un face-à-face privé entre une victime et un agresseur ; elle implique un troisième protagoniste, à savoir la société, avec ses institutions. Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, nos institutions doivent donc prendre leurs responsabilités et adopter les mesures les plus ambitieuses et les plus protectrices possible.

Le groupe CRCE-K votera pour ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme Mélanie Vogel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues – surtout mes chères collègues, d’ailleurs –, les violences sexistes et sexuelles, dans les différentes formes qu’elles revêtent, sont sans doute les crimes et les délits les moins bien punis dans le monde, y compris dans les pays qui, comme le nôtre, ont choisi de les interdire formellement.

En France, une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les deux minutes trente, un enfant est victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes et trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Cette année, comme l’année dernière et comme la précédente, dans ce pays, une femme est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon tous les trois jours.

Quelque 271 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées en France en 2023, soit 742 par jour !

Imaginons un instant que le groupe visé spécifiquement par ces violences soit un autre groupe que les femmes.

Imaginons par exemple que, en France, 742 médecins soient victimes chaque jour de violences de la part de leurs patients et que l’un d’entre eux soit tué tous les trois jours. Combien faudrait-il de jours à l’ensemble de la classe politique pour déclarer la mobilisation générale, pour que, sur toutes les chaînes de télé, on défile à longueur de journée pour essayer d’expliquer pourquoi les patients frappent et tuent des médecins en France ? Combien faudrait-il de jours pour que les services de l’État déclarent le branle-bas de combat pour mettre fin tout de suite à ce carnage ?

Jamais on n’accepterait, et à juste raison, que des patients tuent un médecin tous les trois jours et qu’ils en frappent 742 par jour ! Mais, quand ce sont des femmes ou des enfants qui sont violentés, harcelés, tués par des hommes de leur entourage, à la vérité, il se passe très peu de choses…

En effet, dans 97 % des cas de violences sexuelles sur enfant, les pédocriminels ne sont pas condamnés ; 96 % des plaintes pour viol sont classées ; seulement 1 % des agresseurs auteurs d’inceste sont condamnés ; et 0,6 % des viols donnent lieu à une condamnation.

Ainsi, en France, en 2024, quand on viole une femme ou un enfant, on a plus de 99 % de chances qu’il ne se passe absolument rien et que l’on puisse poursuivre sa vie normalement. Transposez cela à n’importe quel crime ! Dans quelle société vivrions-nous si 99,4 % des meurtres étaient impunis ?

Ce constat ne constitue pas la seule particularité des violences sexistes et sexuelles. En effet, neuf victimes de viol sur dix connaissent personnellement leur agresseur et 81 % des violences sexuelles sur mineurs sont des incestes, l’agresseur étant un membre de la famille.

La masse des violences patriarcales sont donc le fait, non de monstres isolés, étrangers, agissant dans la rue, mais d’individus évoluant dans l’intimité des foyers ; elles sont commises par nos pères, nos oncles, nos grands-pères, nos frères, nos amis, nos voisins, nos conjoints et, bien souvent, sous le regard de tous les autres.

Cette spécificité des violences sexistes et sexuelles – le fait d’être victime de ses proches, de ceux qui sont censés protéger et que l’on n’est pas supposé dénoncer – constitue le cœur des difficultés que ressentent les victimes à porter plainte ou même simplement à agir.

Deux dispositions du texte que nous étudions tendent à répondre à cette spécificité : la question du délai de prescription civile et celle du contrôle coercitif. Dans les deux cas, ce qui justifie que l’on s’interroge réside dans le fait que les VSS ne sont pas des crimes comme les autres. Ce n’est pas qu’elles soient plus graves, mais elles sont enfouies au plus profond de nos vies individuelles et collectives, psychiques et sociales.

L’amnésie traumatique, l’envahissement émotionnel, le poids que l’on doit soulever avant d’agir, la difficulté à se rendre compte de l’existence même de la violence, tout cela fait que le droit doit prendre en compte la situation spécifique de ces victimes. Les règles de prescription actuelles, pensées presque uniquement du point de vue de la gravité des faits commis par l’agresseur et non du point de vue de la capacité de leurs victimes à agir en justice, représentent parfois une torture qui s’ajoute au trauma.

En ce qui concerne le contrôle coercitif, il était crucial que la France prît enfin part au débat mondial qui a débuté voilà quelques années. Pendant des siècles, dominer les femmes, les violer, les battre, contrôler leurs dépenses, leurs mouvements, maîtriser leurs vies, sans qu’elles puissent en mener une en propre, a été légal. Aujourd’hui, malgré la criminalisation des violences conjugales, les mécanismes de privation de liberté que les hommes mettent en place passent souvent sous les radars du droit.

C’est à cette question que l’on cherche à répondre au travers de la création d’une infraction autonome de contrôle coercitif. Il s’agit d’écrire dans la loi que le fait pour des hommes d’exercer leur domination sur des femmes, dont les droits et libertés individuelles garanties par la Constitution sont ainsi rendus inaccessibles par la violence, est illégal.

Ce n’est pas une tâche facile, c’est vrai, le travail de rédaction est complexe, mais comme il l’est pour la plupart des textes que nous étudions ici. J’espère donc que nos travaux et la navette parlementaire permettront d’avancer en ce sens.

En tout état de cause, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur toutes les travées à lexception de celles du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons débattre aujourd’hui d’un texte attendu, qui s’attaque à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer, mais que notre droit peine encore à saisir dans toute sa brutalité : les violences sexuelles et sexistes.

Derrière les chiffres, il y a des vies abîmées, des victimes isolées et une législation encore incapable de répondre correctement à l’ampleur de ce fléau protéiforme.

La proposition de loi que nous examinons cet après-midi reflète une volonté politique que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain partage pleinement. Il faut améliorer encore la protection des victimes face aux agressions sexuelles et aux violences conjugales, et durcir les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs.

Par plusieurs textes récents, on a progressivement renforcé la réponse judiciaire à ces violences et nous y avons pris notre part ; je pense notamment à ma collègue Laurence Rossignol, qui interviendra tout à l’heure.

Au travers de ce texte, adopté par l’Assemblée nationale en janvier dernier et par la commission des lois la semaine dernière, il nous est proposé de modifier à nouveau le code pénal, le code de procédure pénale et le code civil. Nous adhérons à ces objectifs essentiels, car les violences sexuelles et sexistes continuent, évoluent et prennent des formes que notre arsenal policier et juridique doit mieux intégrer.

Nous sommes évidemment d’accord avec l’élargissement, issu d’un amendement des députés socialistes, de l’intitulé de la proposition de loi. Il s’agit en effet de protéger toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes, quels que soient leur âge, leur genre, leur situation.

Oui, cela passe par une réflexion sur les délais et règles de prescription, car la parole des victimes met du temps à se libérer, non seulement quand elles ont été attaquées durant leur minorité, mais également après leur majorité.

Si nous doutons de la pertinence opérationnelle et juridique de l’imprescriptibilité civile totale pour les viols et agressions sexuelles commis sur mineurs, nous sommes en revanche convaincus de l’intérêt de la prescription glissante. Nous pensons qu’il peut être utile d’étendre ce mécanisme, instauré pour ce qui concerne les mineurs par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, aux victimes majeures, sous certaines conditions.

J’en viens au cœur du texte, à savoir le souhait que le contrôle coercitif, un concept bien appréhendé en sociologie et « dans la vraie vie », si j’ose dire, puisse être bien appréhendé en droit ; il est indispensable d’avancer sur ce point pour mieux protéger les victimes. Cela implique de faciliter le travail de la police, de la gendarmerie et de la justice, auprès desquelles les victimes cherchent une aide quand elles subissent des violences conjugales répétées et multiples, avec une dimension qui n’est pas nécessairement ou uniquement physique, mais qui peut être également psychologique, administrative, financière, économique.

Il faut avancer, mais il faut veiller à ce que cette avancée soit, dans sa rédaction, dans sa précision, dans son interprétation, opérante en droit, sous peine d’être déceptive, voire contre-productive, dans la défense des victimes et pour les professionnels qui les accompagnent.

Aussi, pour ce qui concerne l’article 3, notre groupe privilégie les contours retenus par la commission des lois du Sénat, à savoir ceux d’une infraction s’inspirant de la notion sociologique de contrôle coercitif, de la jurisprudence française récente et du droit comparé, afin non pas de créer une infraction autonome, mais plutôt de compléter l’infraction existante de harcèlement sur conjoint, en l’assortissant de circonstances aggravantes.

Nous soutenons bien évidemment l’article 5, qui répond aux attentes des associations féministes et des victimes, lesquelles dénoncent des peines parfois bien légères. Laurence Rossignol, inspiratrice directe de cette modification, y reviendra, en évoquant nos propositions d’amélioration dans ce domaine.

En revanche, nous sommes plus circonspects quant à une disposition introduite par le Gouvernement dans le texte lors de son examen par l’Assemblée nationale. En effet, le prolongement de la garde à vue pour certaines infractions sexuelles, tel qu’il figurait à l’article 6, supprimé depuis lors, nous paraissait constituer une modification trop substantielle de notre code de procédure pénale et pouvait entraîner des effets de bord que l’on pourrait imaginer assez larges. Nous ne souhaitons donc pas l’examiner dans cette rédaction ni à ce stade.

Pour le reste, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne veut pas que soit manquée cette occasion de renforcer par la loi la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Si l’ambition de ce texte est confirmée et consolidée en séance, nous y apporterons évidemment notre soutien. Il est en effet indispensable de mieux aligner le droit avec la réalité.

Il est d’ailleurs tout aussi indispensable de donner à la justice et aux forces de sécurité les moyens concrets de faire appliquer ce droit, de mieux former les professionnels à la détection des violences sexuelles et sexistes et à leur élimination, de bien soutenir les associations qui agissent auprès des victimes, bref de prendre en compte ces violences de façon intégrale, dans toutes nos politiques publiques, afin de prévenir, reconnaître, accompagner et réparer. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 2024, seulement 104 000 femmes victimes de crime et de délit à caractère sexuel ont osé déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Ce chiffre est à rapprocher des 1,4 million de femmes ayant déclaré avoir subi des violences sexuelles en 2021. Il ne s’agit donc ni d’actes rares ni de violences isolées ; il s’agit d’une dramatique réalité quotidienne, existant dans tous les milieux sociaux et qui détruit sournoisement l’intégrité physique, psychique et morale des victimes.

Comment lutter efficacement contre ce fléau ? Depuis 2017, les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes ont connu une forte accélération.

Sur le terrain, les progrès d’accompagnement sont tangibles, avec l’augmentation du nombre d’ordonnances de protection, de bracelets anti-rapprochement, de logements d’urgence et de maisons des femmes, mais aussi avec l’élaboration de l’aide universelle d’urgence et la création du pack nouveau départ.

Sur le plan civil, la proposition de loi prévoyait dans sa rédaction initiale l’imprescriptibilité de l’action tendant à obtenir des dommages et intérêts en cas de viol sur mineur. L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition. La commission des lois du Sénat a pris acte de cette suppression, mais des sénateurs ont déposé des amendements tendant à rétablir cette imprescriptibilité, que nous étudierons dans quelques instants. À titre personnel, je pense que l’imprescriptibilité n’est souhaitable ni pour la victime ni pour la justice ; elle serait de nature à se retourner contre celles et ceux que l’on cherche justement à protéger.

En effet, toute procédure de ce type pourrait susciter de faux espoirs et engendrer des désillusions, en raison du dépérissement des preuves dû à l’usure du temps, l’argument du progrès technologique ne s’appliquant pas aux preuves telles que les témoignages, et de l’impossibilité pour la justice de reconnaître aux victimes leur statut, entraînant un sentiment de double peine, car à l’agression physique s’ajouterait l’agression symbolique du classement sans suite.

C’est pourquoi je n’apporterai pas mon soutien aux amendements déposés en ce sens.

Sur le plan pénal, la proposition de loi examinée renforce notre arsenal juridique ; je suis convaincue que ce texte, que je voterai, porte à ce titre des avancées significatives.

Je pense en particulier à l’intégration, dans la définition du harcèlement sur conjoint, de faits et comportements s’apparentant à un contrôle coercitif.

Je m’arrête un instant sur ce point. En ma qualité de sénateur des Français établis hors de France, j’ai créé avec Priscillia Routier-Trillard et ma collègue Sophie Briante Guillemont la plateforme d’assistance Save You, destinée à venir en aide aux femmes françaises vivant à l’étranger et victimes de violences conjugales. Cela nous a amenées à examiner de près les corpus législatifs des pays étrangers en la matière, afin d’orienter au mieux les ressortissantes françaises victimes de violences conjugales.

Plusieurs exemples et modèles étrangers offrent des perspectives précieuses pour faire progresser notre droit. L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et la Belgique ont déjà intégré dans leur législation la notion de contrôle coercitif. Cette notion représente une innovation majeure dans l’appréhension de la violence conjugale, en cherchant à identifier non pas un seul acte violent, mais un schéma d’abus répétés, n’impliquant pas forcément de coups et blessures. Elle constitue en outre un changement radical dans la logique juridique, en se centrant sur le comportement de l’auteur et non sur l’incidence de ses actes sur sa victime.

L’Espagne, précurseur en la matière, a adopté dès 2004 la loi-cadre portant mesures de protection intégrale contre les violences conjugales, ensuite complétée par la suite par d’autres lois. Dans ce pays ont été mis en place des équipes de police spécialisées et référentes pour le suivi des dossiers, des tribunaux spécialisés pour traiter des violences de genre, tant au civil qu’au pénal, ainsi qu’une protection complète et immédiate de la victime.

Les chiffres sont sans appel : le nombre de féminicides a baissé de 25 % depuis 2004 et les Espagnoles sont en proportion deux fois moins nombreuses à mourir sous les coups de leur conjoint que les Françaises.

Tout cela devrait nous inciter, madame la ministre, à élaborer une véritable loi-cadre, réfléchie et juridiquement irréprochable en la matière. Nous l’attendons. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et INDEP.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à vous remercier, madame la ministre, de votre créativité juridique et de votre participation à l’élaboration de la meilleure loi possible pour protéger les femmes des violences sexistes et sexuelles. Je vous sais également gré de l’engagement que vous avez pris précédemment de réunir les parlementaires engagés sur cette question, afin de proposer à terme au Parlement un texte d’orientation sur les violences faites aux femmes ; cela vous incombera forcément, car il ne pourra s’agir que d’un projet de loi et non d’une simple proposition de loi.

Je souhaite évoquer tout d’abord une disposition qui ne figure pas dans la proposition de loi ; je parlerai ensuite des articles qui ont été conservés.

En premier lieu, je souhaite souligner qu’un sujet manque dans ce texte et exprimer mon étonnement à ce sujet. En effet, appuyée par mes collègues du groupe socialiste, j’avais déposé un amendement visant à compléter le premier alinéa de l’article 215 du code civil par cette phrase : « La communauté de vie n’implique pas l’obligation de relations sexuelles entre les époux. »

Quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai découvert que, alors que nous parlons de contrôle coercitif, de harcèlement des femmes et de violences sexuelles et sexistes, et que ce texte s’intitule « proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », la commission avait déclaré que mon amendement n’entrait pas dans le périmètre du texte ! Je suis très surprise, car je ne vois rien qui entre plus dans le champ de ce texte que le devoir conjugal, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit !

Nous savons toutes et tous que le viol entre époux – circonstance aggravante du viol – donne lieu à assez peu de décisions de justice, parce qu’il est assez difficile à prouver. Et je ne crois pas que l’ajout dans le code pénal de la notion de consentement change quoi que ce soit en la matière.

En effet, la question est en réalité moins la notion de viol entre époux que l’idée que l’on se fait du devoir conjugal. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a récemment indiqué, de façon très claire, que le fait de refuser des relations sexuelles ne constituait pas une cause de divorce pour faute aux torts de l’épouse qui aurait refusé ces relations. Le garde des sceaux – qu’il en soit remercié – a immédiatement adressé une circulaire à l’attention des magistrats pour leur demander de ne pas retenir l’absence de relations sexuelles dans les motifs de divorce pour faute.

Pour autant, il convient de clarifier le lien entre devoir conjugal et communauté de vie, car, dans ce domaine, les femmes ne sont pas forcément brutalisées ou soumises à « violence, contrainte, menace ou surprise » ! Il y a juste l’idée que, dans la communauté de vie liée à l’institution du mariage est incluse l’obligation de relations sexuelles entre époux. Or il faut que les femmes sachent qu’elles peuvent dire non !

Il convient donc moins de dire aux hommes – même si c’est nécessaire – qu’ils ne doivent pas exiger ou demander avec insistance des relations sexuelles à leur épouse, au prétexte que cela serait inclus, dans le cadre du mariage, dans une formule globale (Sourires.), que d’expliquer aux femmes que le devoir conjugal n’existe pas. (Marques dassentiment au banc des commissions et de Mme la ministre déléguée.)

Or, pour l’expliquer aux femmes, il faut l’écrire. Et où ? Dans le code civil ! Parce que cela ne relève pas du pénal, que ce n’est pas une question d’infraction ; cela a trait aux obligations découlant du mariage, de même que nous avons indiqué dans le code civil, voilà quelques années, que l’éducation des enfants se faisait sans violence physique et psychologique.

Ainsi, je souhaite, que, lorsque les gens se marient – cela pourra ensuite être aisément étendu au pacte civil de solidarité (Pacs) et au concubinage –, on précise que le mariage n’implique aucune obligation ni aucun droit à des relations sexuelles.

Donc, au regard de l’étonnement qu’a suscité en moi la position retenue par notre honorable commission des lois – je n’ai pas la chance d’y siéger ! –, j’informe dès à présent celle-ci que je déposerai le même amendement lorsque nous examinerons la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. J’espère qu’il ne sera pas considéré comme extérieur au sujet lorsque nous parlerons de consentement et de viol et que nous pourrons alors trancher cette question, pour pouvoir dire aux Françaises : « Non, personne ne vous oblige à passer chaque soir à la casserole ! » (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K, GEST, RDSE et RDPI.)

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pendant trop longtemps, les violences sexistes et sexuelles sont restées un sujet tabou, en dépit de leur ampleur, effrayante. Ainsi, 1,4 million d’adultes ont déclaré en avoir été victimes en dehors du cadre familial en 2021, dont 85 % de femmes. Plus de 271 000 femmes ont subi de telles violences en 2023 dans le cadre conjugal. Ces chiffres sont probablement sous-évalués.

De telles violences peuvent mener au meurtre. En 2024, selon un recensement de la Fondation des femmes, 140 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Ces chiffres ne tiennent pas compte des violences et des féminicides contre les Françaises vivant à l’étranger. Il nous faudrait également les évaluer.

Ces agressions concernent aussi des enfants et des adolescents. Les effets sont dévastateurs sur la santé physique et mentale de ces derniers, car personne ne sort indemne d’une agression sexuelle. Selon la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles.

Face à l’ampleur de ces phénomènes, cette proposition de loi – je salue l’engagement de son autrice – vise à combler plusieurs lacunes juridiques.

Tout d’abord, elle nous permet de débattre d’un sujet important : l’instauration de l’imprescriptibilité civile des infractions sexuelles commises sur les mineurs. De quoi s’agit-il ? En matière civile, les victimes d’infractions sexuelles peuvent demander des dommages-intérêts à leur agresseur. À la différence de l’action pénale, où un agresseur est condamné à une peine pour les faits qu’il a commis, il s’agit de se tourner vers la victime de façon à tenter de réparer financièrement, s’il est reconnu, le préjudice subi.

Or les actions civiles ont elles aussi un délai de prescription. En principe, il est de cinq ans, prolongé à vingt ans pour les préjudices causés par des violences ou des agressions sexuelles sur des mineurs. L’autrice de la proposition de loi entend supprimer ce délai de vingt ans : il n’y aurait plus de date butoir empêchant la potentielle reconnaissance du préjudice subi.

Je comprends parfaitement les arguments avancés de part et d’autre. Ils se justifient par la douleur des victimes, douleur dont certaines ne prennent conscience que très tard, qui souhaiteraient que, d’une façon ou d’une autre, la justice leur assure : « Je vous crois. » Dans de pareils cas, essuyer un refus en raison de règles de prescription ne fait qu’ajouter de la douleur au traumatisme.

Pourtant, tout comme les rapporteures du texte, j’appelle à la prudence. Face à l’inévitable action du temps sur la collecte des preuves, la prescription vise à éviter de donner de faux espoirs aux victimes, même si la preuve – il est vrai – est plus simple à apporter au civil.

Cela étant, les règles ont récemment évolué grâce à la Cour de cassation. Dorénavant, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation du dommage, c’est-à-dire du moment où le dommage ne s’aggrave plus. Or cette consolidation peut intervenir très tard, bien après les faits.

Autrement dit, la nouvelle jurisprudence permet aux victimes de faire condamner leur agresseur au civil même si les faits sont prescrits au pénal, parfois des décennies après l’infraction. Cela nous semble un compromis intelligent et suffisant, même si nous restons, bien entendu, ouverts au débat.

D’ailleurs, un autre aménagement est proposé dans le texte : la prescription glissante. Celle-ci a pour objet de prolonger le délai de prescription d’une première infraction en cas de commission d’une seconde par le même auteur sur une autre victime.

J’en viens maintenant à la question du « contrôle coercitif ». Si cette qualification semble faire consensus, sa définition a pourtant été au centre de plusieurs échanges dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi. Cette notion nouvelle doit donc avant tout être expliquée.

Le « contrôle coercitif » définit diverses stratégies de contrôle et de domination subtiles et perverses qui visent à restreindre progressivement l’autonomie et la liberté de son partenaire.

Plutôt que d’en faire une infraction autonome, les rapporteures ont choisi d’intégrer les faits et comportements s’apparentant à du contrôle coercitif aux dispositifs réprimant le harcèlement sur conjoint. Il me semble que cette voie est juridiquement la bonne. Avec cette nouvelle définition, les autorités auront la possibilité de réprimer des comportements qui, pris isolément, paraissent anodins, mais qui font partie d’un véritable système de domination et de coercition. Le dispositif permettra ainsi d’agir au plus tôt.

La commission des lois a suivi les rapporteures et a adopté une position de prudence. Cela nous semble particulièrement nécessaire, comme pour tous les sujets dont nous traitons, en l’absence d’une étude d’impact, surtout dans une matière qui ne cesse d’évoluer et de se nourrir des changements de notre société, de la libération de la parole et de la recherche en sociologie et en droit. La loi a évolué, la jurisprudence a évolué : faisons confiance aux justiciables, aux autorités et aux magistrats pour s’emparer de ces nouveaux outils avant d’aller plus loin ! En effet, il nous faut d’abord mesurer les effets des dernières avancées.

Enfin, la répression est sans aucun doute un axe de la lutte contre les violences sexuelles, mais celui-ci ne peut pas être le seul. Une loi-cadre, englobant des mesures à la fois sur l’éducation, la prévention, la récidive ou encore l’accompagnement des victimes, nous semble tout à fait essentielle. Le groupe RDSE aimerait d’ailleurs que soit inclus dans une telle loi l’élargissement du dispositif de l’ordonnance de protection. Une proposition de loi en ce sens a été portée par la présidente du groupe, Maryse Carrère, et a été adoptée au Sénat en novembre dernier.

Comme vous l’aurez compris, le groupe RDSE votera évidemment en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC. – Mme la présidente de la commission et M. Pierre Ouzoulias applaudissent également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Après l’article 1er

Article 1er

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié ter est présenté par Mmes Billon et Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Belrhiti, MM. Bilhac et Bonneau, Mme Bourcier, MM. Canévet et Capo-Canellas, Mmes L. Darcos et de La Provôté, M. Delcros, Mmes Devésa, Drexler, Gacquerre et Gosselin, M. Henno, Mmes Herzog, Housseau, Jacquemet et Jacques, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, M. Menonville, Mme Perrot, MM. Pillefer, Pointereau, Rochette et Roux et Mmes Sollogoub, Tetuanui et Vermeillet.

L’amendement n° 15 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie, Brault et A. Marc, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Malhuret, H. Leroy, Longeot, Houpert et Belin.

L’amendement n° 18 rectifié est présenté par Mmes Nadille et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes Corbière Naminzo et Varaillas, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 31 rectifié est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot et une phrase ainsi rédigée : « imprescriptible. Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

Mme Annick Billon. L’action en responsabilité civile pour des préjudices causés par des actes de torture ou de barbarie et des violences ou agressions sexuelles commises sur un mineur se prescrit vingt ans après la date de consolidation du dommage. En réalité, ce délai prive de réparation de nombreuses victimes.

Les traumatismes physiques et psychiques retardent souvent la prise de conscience des violences subies. L’amnésie dissociative, un mécanisme de protection psychologique, touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste. Pour ces raisons, la suppression du délai de prescription est la première demande des intéressés. Elle figure dans 35 % des témoignages recueillis par la Ciivise et parmi les quinze recommandations prioritaires de cette commission.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 1er pour inscrire dans le code civil l’imprescriptibilité de ces crimes. Si la justice pénale punit les coupables, la justice civile doit permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation.

Ce point est essentiel. La procédure civile est plus souple, plus rapide et moins formelle. La charge de la preuve y est allégée. Elle permet d’obtenir réparation même sans condamnation pénale ou après un classement sans suite. Surtout, elle permet aux victimes d’être reconnues en tant que telles. D’autres pays ont déjà fait ce choix : Suisse, Pays-Bas, Danemark, Belgique, Canada et Royaume-Uni. Nous devons donc suivre cette voie.

La commission des lois a exprimé ses inquiétudes quant au fait que l’action en responsabilité civile puisse être transmise aux héritiers de la victime. L’amendement a donc été modifié en ce sens : il exclut les héritiers. J’attends désormais le débat !

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié ter.

M. Daniel Chasseing. Je m’associe aux propos de Mme Billon. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, conformément à la rédaction initiale de la proposition de loi. Celui-ci avait pour objet l’imprescriptibilité en matière civile pour les infractions sexuelles commises sur mineur. En effet, il faut parfois plusieurs décennies pour qu’une victime se manifeste et dénonce son bourreau. Pendant ce temps, ce dernier n’est pas du tout inquiété. L’imprescriptibilité en matière civile est donc une solution pour que les victimes puissent obtenir justice.

Comme vient de l’indiquer Annick Billon, cet amendement a été rectifié de sorte qu’il soit précisé, au même article 2226 du code civil, que « les héritiers [de l’auteur de l’agression] ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation ».

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement a très bien été défendu. Mes chers collègues, nous avons l’opportunité de repenser les mécanismes à l’œuvre pour qu’aucune victime ne soit laissée de côté. La loi doit s’adapter aux réalités de ceux qui souffrent, et non l’inverse.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Par cet amendement, nous souhaitons l’imprescriptibilité civile des crimes sexuels sur mineur.

Dans une enquête, la Ciivise a révélé que les faits sont prescrits pour 75 % des victimes ayant témoigné. L’abolition des délais de prescription est la demande la plus formulée par ces dernières. Cet amendement constitue une réponse. Dans le corps d’une victime, un crime sexuel n’est jamais prescrit !

Les délais de prescription font partie des obstacles qui empêchent les victimes de violences sexuelles de se reconstruire. Il faut que, à n’importe quelle période, celles-ci aient le droit de porter plainte. Elles mettent parfois des années à comprendre ce qui leur est arrivé.

L’amnésie post-traumatique chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance est fréquente. À leur âge, les enfants sont vulnérables, immatures et ne peuvent pas toujours identifier ce qui leur est arrivé ni comprendre la gravité des actes subis. Aussi, quelque 54 % des victimes de moins de 10 ans sont concernées par des amnésies traumatiques. Ces raisons, ainsi que les menaces ou les manipulations de la part des agresseurs, expliquent que les intéressées mettent des années à porter plainte.

Par ailleurs, l’imprescriptibilité est conforme aux conventions internationales et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans sa résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l’Europe préconise de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l’égard des enfants ». Ainsi, en adoptant cet amendement, nous répondrions à une attente de la communauté internationale.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise, cela a été dit, à rétablir l’imprescriptibilité civile, et non pénale – il est important que nous ayons toutes et tous cette distinction en tête au moment de procéder au vote –, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.

L’intérêt de cette mesure est de permettre à une victime, à n’importe quel moment tant que le préjudice peut être démontré, de se voir reconnue comme telle et d’obtenir réparation. Cela peut donc être le cas jusqu’à la fin de sa vie puisque, la plupart du temps, la démonstration du préjudice subi est possible pour les victimes de viol ou d’agression sexuelle bien au-delà de la prescription pénale.

Je reviens sur un certain nombre d’arguments contre notre proposition. Ils me paraissent un peu fallacieux.

Premièrement, il est vrai que l’imprescriptibilité peut se révéler déceptive, mais pas plus que ne peuvent l’être les délais de prescription actuels : comme nous l’avons dit, les condamnations sont très peu nombreuses. Nous voulons simplement permettre à des personnes, qui ne le peuvent pas pour l’instant, de se tourner vers la justice afin d’obtenir réparation de leur préjudice.

Deuxièmement, les seuls crimes imprescriptibles à l’heure actuelle sont les crimes contre l’humanité. Ce constat vaut en matière pénale ; or nous ne nous situons pas sur ce plan. Par ailleurs, la gravité des faits doit être un critère important pour déterminer le délai de prescription, même si celui-ci ne doit pas être le seul : il faut aussi prendre en compte le quantum des peines, qui garantit la proportionnalité de la réponse en fonction de la gravité des faits, ainsi que la capacité des victimes à porter plainte et à ester en justice.

Troisièmement, un argument me semblait valide : le risque que les héritiers soient tenus par le préjudice. Effectivement, nous ne voyons pas comment accepter qu’une fille doive réparer un viol commis par son père. Nous avons donc prévu ce cas de figure.

Ainsi, je ne vois pas un grand nombre d’obstacles s’opposant au vote de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. L’amendement du Gouvernement vise à rétablir la rédaction initiale de cet article 1er de la proposition de loi. La question de l’imprescriptibilité ne relève pas de l’affichage : il s’agit de garantir aux victimes que, au moment où elles le pourront, et si elles le souhaitent, elles auront toujours la possibilité de saisir la justice.

À l’argument selon lequel l’imprescriptibilité pourrait avoir un caractère déceptif, je répondrai que, à ce jour, celui-ci se concrétise dans l’impossibilité de saisir la justice. En effet, les règles actuelles de prescription empêchent les victimes de prendre la parole au moment même où elles se sentent capables de s’exprimer.

Par ailleurs, chaque fois qu’il a été question d’allonger les délais de prescription – deux ans, dix ans, trente ans après les faits –, l’argument de la matérialité des faits a été opposé. C’est toute la difficulté en matière de violences sexuelles.

Le cas de Mazan est presque le seul où la matérialité des faits a pu être démontrée. En effet, il existait des enregistrements, notamment vidéos. Je ne pense donc pas que cet argument puisse être retenu. Malheureusement, dans tous les cas de violences sexuelles, nous avons trop peu de moyens de démontrer leur matérialité.

Un sujet nous réunit toutefois autour de cet article 1er : nous placer du côté non pas de l’institution judiciaire, mais des victimes, et leur donner la capacité d’avoir, à l’avenir, accès à la justice. Cet accès leur est refusé actuellement, source pour elles d’une violence supplémentaire.

Je remercie les auteurs des cinq amendements de rétablissement de l’article 1er, ainsi que leurs collègues de groupe, d’avoir rectifié leur rédaction de manière à préciser explicitement, afin de lever toute ambiguïté, que les héritiers ne sont pas tenus au paiement des dommages-intérêts résultant de la condamnation. Ce faisant, ils battent en brèche l’argument principal contre l’imprescriptibilité.

Je retire donc l’amendement du Gouvernement au profit de ces amendements identiques.

M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes Nadille et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est ainsi modifié :

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement de repli vise à porter à trente ans le délai de prescription de l’action civile relative à la réparation de violences sexuelles commises sur mineur. Cette modification permettra d’harmoniser ce délai et celui de l’action pénale, pour les mêmes raisons que celles qui ont été défendues précédemment. Je vous invite donc à voter en sa faveur.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié est présenté par Mme Billon, M. Iacovelli, Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Belrhiti, MM. Bilhac et Bonneau, Mme Bourcier, MM. Canévet et Capo-Canellas, Mmes L. Darcos et de La Provôté, M. Delcros, Mmes Devésa, Drexler, Duranton, Gacquerre, Gosselin et Guidez, M. Henno, Mmes Herzog, Housseau, Jacquemet et Jacques, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, MM. Maurey et Menonville, Mmes Nédélec, Patru et Perrot, MM. Pillefer et Pointereau, Mme O. Richard, M. Rochette, Mme Romagny, M. Roux, Mme Saint-Pé, M. Savin et Mmes Sollogoub, Tetuanui et Vermeillet.

L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Grand, Laménie, Brault et A. Marc, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Malhuret, H. Leroy, Houpert et Belin.

L’amendement n° 41 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article 2226 du code civil, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.

Mme Annick Billon. Cet amendement de repli vise à allonger le délai de prescription de l’action en responsabilité civile en le portant de vingt à trente ans.

Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie et de viol, et pour les délits d’agression sexuelle sur mineur se prescrit par trente ans, à compter de la majorité des victimes. Certaines d’entre elles peuvent donc voir leur agresseur condamné sans obtenir réparation au civil.

L’amnésie dissociative n’a pas pour seul effet de retarder la prise de conscience des violences subies : elle bouleverse complètement la vie des victimes. Leur monde s’effondre. Il faut parfois des années, voire des décennies, avant qu’elles ne se sentent prêtes à s’exprimer et à entamer une démarche judiciaire.

Par conséquent, cet amendement vise à rétablir une forme d’équilibre. Certes, le point de départ des délais n’est pas le même – au pénal, il court à partir de la majorité de la victime ; au civil, il court à partir de la consolidation du dommage –, mais il est juste et logique d’aligner les durées.

Par ailleurs, cet amendement répond à une préoccupation soulevée en commission. Contrairement à l’imprescriptibilité, il permet d’éviter une situation où, au civil, les héritiers d’un agresseur décédé seraient poursuivis à sa place. Avec un délai limité à trente ans, nous écartons le risque d’un contentieux qui se transmettrait sur plusieurs générations.

Je vous propose donc cet amendement de repli qui tend à allonger le délai de prescription au civil.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement de repli vise à aligner les prescriptions en matières civile et pénale pour les infractions sexuelles commises sur mineur. Le délai passerait ainsi de vingt à trente ans en matière civile.

La rédaction initiale de la proposition de loi avait pour objet, en son article 1er, de modifier l’article 2226 du code civil afin que, en cas de préjudice causé par des actes de torture et de barbarie ou par des violences et agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible. Nombreuses sont les victimes de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation ou à toute visibilité quant à leur caractère permanent.

Afin d’éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas de dépassement des délais, le présent amendement vise donc à fixer la prescription à trente ans, au lieu de vingt, si notre premier amendement n’était pas adopté.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 41.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Cet amendement de repli a été déposé dans un souci de cohérence d’ensemble, dans l’hypothèse où les amendements identiques de rétablissement de l’article 1er tendant à établir l’imprescriptibilité civile ne seraient pas adoptés.

En effet, nous plaidons tous pour améliorer la cohérence de la lutte contre les violences faites aux femmes. D’ailleurs, le Gouvernement et l’ensemble des groupes représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat se réunissent désormais à cette fin, dans la perspective d’une loi-cadre. Je remercie les groupes pour leur participation.

Aussi, ne serait-ce que par souci de cohérence entre droit civil et droit pénal, il est pertinent et sage d’aligner ces deux délais, à trente ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je tiens à bien préciser que nous parlons d’imprescriptibilité civile. Or les prescriptions qui viennent d’être mentionnées relèvent pour une large part du pénal. Les victimes, dans leur grande majorité, demandent une imprescriptibilité sur ce plan, non pas au civil !

D’abord, je répète une chose dont vous ne pouvez douter, mesdames, messieurs les signataires des amendements : Elsa Schalck et moi, ainsi que toute la commission des lois, sommes viscéralement attachées à la protection des victimes de violences sexuelles, particulièrement lorsqu’il s’agit de mineurs. C’est donc au regard de l’objectif de protection des victimes mineures d’agressions sexuelles que nous avons mené nos travaux.

Nous avons abouti à une conclusion identique à celle de l’Assemblée nationale, mais différente des vôtres. Ainsi, même si, à titre personnel, je mets ces deux propositions sur des plans différents, la commission a écarté tant l’allongement du délai de prescription que l’imprescriptibilité en matière civile. Permettez-moi de vous en expliquer humblement les raisons.

Pour bien montrer la différence avec le pénal, je commence par l’augmentation à trente ans du délai de prescription civile, qui est portée par plusieurs amendements de repli et que nous avons nous-mêmes envisagée durant nos travaux.

La commission ne juge pas que l’action en réparation civile soit plus favorable que l’action publique pour de telles infractions.

En premier lieu, vous affirmez dans vos argumentaires qu’il est plus facile d’apporter la preuve devant le juge civil. Or ce dernier ne dispose pas des moyens d’enquête du juge pénal : la charge de la preuve pèse donc sur la victime, qui doit prouver le fait générateur, le dommage et le lien de causalité entre les deux.

Ainsi, la vie d’une personne en souffrance en raison d’un viol survenu trente ou quarante ans auparavant sera fouillée. En effet, puisqu’énormément de choses se sont passées entre-temps, l’homme responsable du viol – dans la grande majorité des cas, ce sont des hommes – assurera que les nombreux dommages que l’intéressée a subis dans l’intervalle n’ont pas de lien avec le fait d’origine et ne sont donc pas de sa faute. Ce sera donc à la victime de prouver le contraire. Elle ne le fera pas devant le juge puisque la procédure est écrite : celle-ci passe par un échange de lettres entre avocats. Imaginons néanmoins que l’action passe un jour devant le juge : la vie de la personne – j’y insiste – sera entièrement mise à nu.

En deuxième lieu, si un justiciable agit d’abord devant le juge civil, il ne pourra plus saisir ensuite la juridiction répressive, c’est-à-dire pénale. La société n’a aucun intérêt à laisser accroire à une victime qu’elle prouvera plus facilement son préjudice devant le juge civil : si celle-ci est allée devant le juge pénal et n’a pas obtenu réparation pour une autre raison que la prescription – cette personne ne doit pas être âgée de plus de 48 ans dans le cas d’une victime mineure au moment des faits –, autant dire qu’elle aura peu de preuves à apporter au juge civil, ce qui sera source d’une grande déception.

À l’inverse, si l’intéressée n’a pas eu gain de cause en raison de la prescription, cela signifie que le juge pénal a peut-être trouvé une preuve susceptible d’être utilisée au civil.

En troisième lieu, l’action en responsabilité civile repose sur un droit à réparation. Or ce droit se transmet aux héritiers. La solution que vous proposez dans vos amendements – vous les avez corrigés, dans une belle collégialité, sur ce point – ne répondrait en principe qu’à un cas de figure : celui où l’action civile serait engagée contre l’héritier de l’auteur présumé. La solution retenue ne vaudrait donc pas en cas de survie de l’auteur présumé : l’héritier de la victime pourrait toujours agir contre lui.

Vous envisagez ensuite d’apporter une exception majeure au droit des successions, plus particulièrement à l’article 873 du code civil. Celui-ci dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession ». Cette exception que vous souhaitez introduire sans le moindre travail législatif préalable – votre proposition nous ayant été soumise deux heures avant la séance, je dois bien avouer que nous n’avons pas pu totalement l’expertiser – nous semble risquée. Nous n’en maîtrisons pas vraiment les effets de bord. Il serait regrettable de faire passer une mesure dont nous ne connaissons absolument pas les conséquences.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous avancez, la notion de consolidation est adaptée aux conséquences psychologiques d’une agression sexuelle. Le point de départ du délai est postérieur à la majorité justement du fait de ce lent processus. En réponse à une plaignante ayant, sur des faits qui ont eu lieu dans les années 1970, engagé une première action en 2001 puis s’étant vu, en 2016, opposer la prescription, la Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 7 juillet 2022 que la prescription ne valait pas, car la consolidation n’avait pas eu lieu. L’auteur des faits pouvait donc toujours être poursuivi, plus de quarante-six ans après. Je le répète : la prescription au civil survient vingt ans après la consolidation. (Mme Mélanie Vogel et M. Akli Mellouli sexclament.)

Aussi, la commission a écarté l’allongement du délai de prescription civile à trente ans. Nous avons considéré que vingt ans après la consolidation était un délai déjà bien long.

Les conséquences de cette mesure sont tout de même différentes de celles de l’imprescriptibilité civile. La commission a abouti à la décision de rejeter cette dernière, car elle considère qu’il n’y a pas de différence de nature entre les imprescriptibilités pénale et civile. C’est la raison pour laquelle la tradition juridique retient un principe de solidarité de ces prescriptions. Certes, ce principe connaît désormais des exceptions, mais il n’est pas vidé pour autant de sa logique.

J’en veux pour preuve la décision dite Touvier de la Cour de cassation : l’imprescriptibilité pénale est aussi civile, car « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ». Là est l’intérêt d’une action pénale : si vous y obtenez réparation, même trente ans après vos 18 ans, vous pourrez toujours poursuivre ensuite au civil.

Le passage du temps entraîne, au pénal et au civil, la même conséquence : les difficultés probatoires, malgré la libération de la parole. Comme nous l’avons entendu dire, la prescription permet que cette libération se fasse plus vite, du fait soit de l’approche de l’échéance, soit du dépassement de cette dernière. Dans ce dernier cas de figure, les personnes savent qu’elles n’enverront personne en prison, mais tiennent à dire ce qu’elles ont sur le cœur.

Personnellement, je considère que l’imprescriptibilité civile n’est pas envisageable, pour de nombreuses raisons. Objectivement, si la victime veut absolument obtenir réparation, la justice restaurative peut s’appliquer, et probablement mieux dans ces affaires que dans d’autres.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements relatifs à l’allongement du délai de prescription et à l’imprescriptibilité, même si, à titre personnel, mon avis diverge selon la solution. (« Ah ! » sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

Je suis totalement contre l’imprescriptibilité civile, tout en considérant que l’allongement de vingt à trente ans du délai de prescription n’emporterait pas les mêmes conséquences !

M. Akli Mellouli. Nous n’avions pas compris la différence…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est favorable sur l’ensemble de ces amendements.

Évidemment, nous souhaitons avant tout que l’imprescriptibilité soit rétablie ; à défaut, je suis favorable aux amendements de repli qui ont été présentés.

Je profite de cet avis pour répondre à trois arguments que j’ai entendus.

Comme Mme la rapporteure, je veux dire au préalable qu’il n’est bien sûr question pour personne ici de remettre en cause d’une quelconque manière l’engagement qui est le nôtre, partagé sur toutes les travées de cet hémicycle, contre les violences sexuelles, et a fortiori contre celles qui sont commises sur des enfants. Nous pouvons avoir des débats juridiques, partager ou non tel ou tel principe, mais cela n’entache en rien notre engagement commun dans ce combat – et c’est tant mieux. Je préfère le préciser pour que les choses soient tout à fait claires.

J’en viens au fond, c’est-à-dire à la question de l’imprescriptibilité en matière civile et de l’articulation entre le civil et le pénal : c’est justement parce qu’il y a extinction de la possibilité de l’action au pénal que l’imprescriptibilité au civil permettrait qu’une action soit engagée, donc qu’un recours au juge reste possible. C’est parce qu’aujourd’hui il existe au pénal une prescription par trente ans qu’ouvrir l’imprescriptibilité en matière civile permettrait, au-delà de ce délai, de dire aux enfants victimes devenus adultes qu’ils ont toujours la possibilité d’accéder au juge, et ce par la voie civile, laquelle est aujourd’hui très peu – trop peu – usitée.

J’y insiste : ouvrir l’imprescriptibilité en matière civile, c’est garantir que, quoi qu’il arrive, on ait toujours une possibilité de recours au juge, quand bien même, au pénal, cet accès serait devenu impossible.

Quant à la consolidation, elle appelle selon moi deux remarques.

Il existe, premièrement, un risque puissant d’inégalité des victimes devant l’accès à cette notion. Pour y accéder, en effet, encore faut-il que les victimes la connaissent et qu’à cet égard elles soient bien conseillées par les avocats. C’est ce que nous disent les victimes qui aujourd’hui sont plaignantes, les associations de victimes et les avocats eux-mêmes : la prise en compte de cette notion de consolidation repose sur une forme d’aléa qui tient à la façon dont la victime est ou non conseillée et bénéficie ou non d’une expertise.

J’ai entendu un argument qui m’interpelle, si je peux me permettre, madame la rapporteure : faute de jamais accéder à la consolidation de son préjudice, la victime bénéficierait en quelque sorte d’une imprescriptibilité de fait. Alors autant l’écrire dans la loi et garantir une imprescriptibilité de droit !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Non : les conséquences ne sont pas les mêmes.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Voilà qui rendrait la loi plus simple, plus lisible et plus claire.

Tels sont les arguments que je souhaitais rappeler : il y a là des principes qui s’entrechoquent fortement.

J’entends que la demande initiale des associations portait sur le pénal. J’assume d’avoir d’emblée, lorsque j’ai déposé ce texte à l’Assemblée nationale, défendu le maintien de l’exception qui existe dans notre droit en matière pénale concernant les crimes contre l’humanité. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’instituer une imprescriptibilité en matière civile. Les associations le comprennent et soutiennent très clairement cette proposition de loi, comme elles l’ont dit à l’ensemble des sénateurs. Arnaud Gallais, fondateur de l’association Mouv’Enfants, que j’ai eu au téléphone encore très récemment, est extrêmement favorable à l’imprescriptibilité civile.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ce n’est pas ce qu’il nous dit.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Encore une fois, il s’agit de garantir aux victimes, tout au long de leur vie, une possibilité d’accès au juge. Cela ne veut pas dire que cette possibilité sera utilisée ; cela veut dire que l’on ne ferme plus la porte aux victimes : on leur garantit un recours possible au juge et peut-être, ce faisant, à la réparation.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Antoine. Les cinq premiers amendements de cette liasse, identiques, ont pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er, qui rend imprescriptible l’action en responsabilité née d’un dommage corporel lorsque celui-ci a été causé, sur un mineur, par « des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles ».

Il est aujourd’hui largement démontré qu’il faut du temps, voire un temps très long, pour que les victimes parviennent ne serait-ce qu’à mettre des mots sur les agressions qu’elles ont subies. J’ai en mémoire l’audition du juge Durand par la délégation sénatoriale aux droits des femmes, au cours de laquelle nous avons toutes et tous été très ébranlés. L’abolition des délais de prescription, y compris au civil, répond aux attentes formulées par les victimes et par les associations qui les représentent.

J’entends les arguments de ceux qui souhaiteraient maintenir la suppression de cet article 1er. Mais que peuvent penser les victimes qui écoutent nos débats cet après-midi ? Cette suppression revient à mes yeux à leur tenir le discours suivant : « Je vous ai entendues, je connais votre douleur, mais… » Or, en ce domaine, il ne saurait y avoir de « mais ».

C’est pourquoi je voterai pour l’amendement de notre collègue Billon, qui est largement transpartisan et que j’ai cosigné, et pour les amendements qui lui sont identiques : ces crimes doivent devenir imprescriptibles. Ainsi pourrai-je dire aux victimes : « Je vous ai entendues, je reconnais votre douleur. » À défaut d’une adoption de ces amendements, je voterai les amendements de repli.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je remercie la ministre d’avoir rappelé qu’il n’y a pas de faux débat entre nous. Nous tendons tous ici – même si nous ne sommes pas suffisamment nombreux – vers cet objectif de lutter le plus efficacement possible contre les violences sexuelles et sexistes, et nous recherchons les meilleures solutions. Sur ce point, me semble-t-il, nous sommes tous d’accord.

Le débat qui se noue à l’instant sur la question de la prescription est évidemment très délicat. J’ai entendu à cet égard certains propos qui m’ont fait douter de cette distinction, mais il est important de rappeler qu’il est bien question, en l’espèce, de prescription civile, et que l’on a renoncé, pour des raisons qui, du reste, n’ont pas été verbalisées, à l’imprescriptibilité pénale, qui était pourtant ce qui était traditionnellement demandé. Il a souvent été fait état du cas des crimes contre l’humanité ; je n’y reviens pas.

Assumons donc, madame la ministre, mes chers collègues, l’aspect symbolique de la démarche d’aujourd’hui – je ne sais pas si nous devons l’engager, et je vais immédiatement vous indiquer mon point de vue personnel. En tout cas, c’est bien de cela que l’on parle.

La rapporteure l’a expliqué : cette mesure – imprescriptibilité ou prescription par trente ans – est-elle utile ? Juridiquement, il est vraisemblable que non, pour les raisons qui ont été invoquées tout à l’heure, qui tiennent à la consolidation.

J’en viens à l’effet déceptif d’une réforme de la prescription.

Tout d’abord, une procédure civile, c’est beaucoup plus compliqué qu’une procédure pénale, car – Dominique Vérien l’a rappelé – il faut prouver le lien de causalité. (Mme la présidente de la commission le confirme.)

Or, pour ce qui est de prouver le lien de causalité entre un traumatisme subi mineur et le préjudice que l’on constate ou dont on demande réparation plus tard, je souhaite bon courage aux victimes.

Ensuite, une procédure civile est coûteuse.

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Bien sûr.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il ne s’agit pas d’un simple dépôt de plainte : il y faut un avocat.

Pour toutes ces raisons, je pense qu’il n’est pas sensé, eu égard aux victimes, de proposer l’imprescriptibilité. D’ailleurs, madame la ministre, j’ai bien noté que vous aviez « renoncé » à votre amendement et que vous souteniez, à défaut, la prescription par trente ans.

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. J’entends ce que vient de dire notre collègue sur la portée symbolique de la mesure dont nous débattons. Les symboles, dans ce domaine, on en a besoin !

J’ai entendu aussi le long développement de notre collègue rapporteure Dominique Vérien sur les effets de bord. Et je partage son constat. C’est en arrivant en séance – j’ai été mauvaise élève – que j’ai appris que les amendements avaient été rectifiés pour exclure la difficulté liée aux héritiers. Il me semble néanmoins que cette difficulté mérite un peu plus qu’une réflexion de deux heures…

En tout état de cause, je partage le constat qui a été formulé sur la confusion entre imprescriptibilité pénale et imprescriptibilité civile, dont les fondements sont radicalement différents. J’appelle à cet égard votre attention sur un point, mes chers collègues : quoique mon droit civil soit très ancien, je me souviens que la procédure civile est accusatoire et non inquisitoire, ce qui implique qu’il incombe entièrement aux victimes de produire les éléments probatoires. Voilà qui est éminemment plus compliqué que d’obtenir d’un juge d’instruction une enquête diligente : ce n’est pas du tout la même chose.

Pour ce qui est de la réparation, elle dépend notamment de l’évaluation d’un préjudice financier, qui suppose elle-même de mesurer une incapacité de travailler, donc un manque à gagner. Je ne sais pas clairement ce qu’il est possible d’obtenir à titre de réparation dans les cas dont il est question. Mais je ne suis pas certaine qu’obtenir 10 000 euros ou 20 000 euros pour des tortures soit une perspective véritablement réparatrice. Le montant des indemnités reçues par les victimes de violences sexuelles est très faible, dérisoire même, comparé au traumatisme subi, à partir du moment où le préjudice initial n’implique pas une incapacité de travailler ou de fonctionner.

En tout état de cause, disais-je, je ne suis pas certaine que, recevant 10 000, 20 000 ou même 30 000 euros, une personne se sente réparée et reconnue dans ce qu’elle a vécu.

Dernière chose : il y a mille autres bonnes idées à creuser en matière d’accompagnement des victimes.

M. le président. Votre temps de parole est écoulé ! (Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Laurence Rossignol et Audrey Linkenheld protestent.)

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Nous sommes bien d’accord, il s’agit d’imprescriptibilité civile. Et, bien entendu, les débats que nous avons là ne remettent nullement en question l’engagement des uns et des autres dans la lutte contre les violences faites aux enfants, et surtout pas celui de la rapporteure et présidente de la délégation aux droits des femmes Dominique Vérien et de la rapporteure Elsa Schalck.

Je dis un mot des arguments qui nous ont été opposés.

L’objection tenant aux héritiers, nous l’avons levée.

J’en viens aux victimes. Puisque nous sommes en train de nous demander s’il faut instituer ou non l’imprescriptibilité, mettons-nous à la place d’une victime, comme l’a si bien dit tout à l’heure notre collègue Jocelyne Antoine. Loin de moi l’idée de parler à la place des victimes : j’essaie juste de me représenter ce qu’elles attendent. Aujourd’hui, que demandent-elles ? Elles demandent, précisément, l’imprescriptibilité.

Pour avoir été l’auteure du texte devenu loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste et pour en supporter parfois encore les conséquences sur les réseaux sociaux, je sais combien ce chemin est difficile. Cette loi avait introduit dans notre droit le mécanisme de la prescription glissante.

Oui, nous avons à entendre les 160 000 victimes, qui sont beaucoup plus, du reste, que 160 000, puisqu’il s’agit d’un chiffre annuel…

Pour ma part, je défends évidemment l’imprescriptibilité civile visée à l’article 1er de la proposition de loi initiale, parce qu’une telle imprescriptibilité civile est un premier pas vers l’imprescriptibilité pénale.

À ceux qui nous opposent que le droit français réserve l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité, je veux seulement rappeler, moi qui ne suis pas membre de l’éminente commission des lois, que, dans son avis consultatif du 21 mars 2018 sur un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs, le Conseil d’État n’a pas vu d’obstacle juridique à l’imprescriptibilité des violences sexuelles faites aux mineurs.

Dans une décision du 24 mai 2019, ajouterai-je, le Conseil constitutionnel a estimé que l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité n’est pas contraire aux lois fondamentales de la République. (Mmes Jocelyne Antoine et Laure Darcos ainsi que M. Daniel Chasseing applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je dois en être à mon trente-cinquième ou trente-septième débat parlementaire sur la question de l’imprescriptibilité. J’ai même souvenir d’avoir demandé à Flavie Flament et à un magistrat, il y a presque dix ans, de fournir un rapport sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, après que Flavie Flament eut publié son livre, La Consolation, sur les viols qu’elle avait subis de la part du photographe David Hamilton.

Forte de cette expérience, je dois dire que tout ce qui se dit cet après-midi est assez perturbant sur le plan de la rigueur juridique. Il faudra bien qu’un jour on cesse d’aborder la question de l’imprescriptibilité pénale sous le seul angle consistant à se demander si son institution pour d’autres crimes affaiblirait ou non celle qui est en vigueur pour les crimes contre l’humanité. À chaque fois que ce sujet est débattu, on raisonne ainsi ! Je sais exactement d’où vient ce raisonnement : de la Chancellerie, où prospère une espèce de totem autour de l’imprescriptibilité pénale. C’est ce qui nous interdit de prévoir l’imprescriptibilité des crimes sexuels, c’est-à-dire ce que demandent les associations de victimes.

Donc on bidouille !

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Tout à fait !

Mme Laurence Rossignol. C’est précisément ce que nous nous apprêtons à faire : bidouiller. Ainsi le curseur a-t-il été déplacé sur l’imprescriptibilité civile. La ministre a été maligne : elle a cherché à répondre à la demande qui était formulée tout en assurant la conformité du texte aux arbitrages qui sont systématiquement rendus sur l’imprescriptibilité pénale.

Le temps est donc venu de se poser la question suivante : appliquer l’imprescriptibilité aux violences sexuelles, en particulier lorsque la victime est mineure, cela affaiblirait-il vraiment la spécificité des crimes contre l’humanité auxquels ladite imprescriptibilité est jusqu’à présent réservée ?

On parle d’un effet déceptif de la réforme de la prescription, mais tout est déceptif pour une victime de viol qui va porter plainte. À chaque fois que je donne à une victime le conseil d’aller porter plainte, je sais que je lui fais prendre un risque de déception, sachant que 13 % des viols poursuivis font aujourd’hui l’objet d’une condamnation.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Mes chers collègues, vous m’avez entendue tout à l’heure : j’étais plutôt défavorable à l’imprescriptibilité civile. J’y suis toujours assez défavorable, mais ma position a un peu évolué ; je voudrais donc expliquer mon vote.

Je prends bonne note de la rectification de l’amendement de notre collègue Annick Billon concernant la non-transmissibilité de l’action civile aux héritiers : c’est un élément important du point de vue de la sécurité juridique.

Cela dit, il reste un argument de taille, qui est celui de la conservation des preuves. Comme cela a justement été rappelé tout à l’heure, l’action civile prévoit la démonstration de la réalité de faits fautifs et d’un lien de causalité entre les faits fautifs et un préjudice établi. Une telle démonstration peut être compliquée à faire pour la victime…

C’est pourquoi je pense que l’effet déceptif, qui est bien réel, est à prendre en compte, mais aussi que, le cas échéant, l’action civile sera particulièrement rude et compliquée à mener et à faire aboutir pour la victime.

Compte tenu de ces éléments, j’ai tendance à penser que l’imprescriptibilité risque de faire miroiter des choses aux victimes : elle pourrait être un miroir aux alouettes. Je reste donc plutôt défavorable à l’imprescriptibilité civile.

Cependant, concernant l’allongement à trente ans, je veux faire remarquer que, d’une part, la question de la conservation des preuves reste pendante et que, d’autre part, l’article 2226 du code civil, qui a trait à la prescription, n’explicite pas – même si elle la mentionne – la notion de consolidation, qui est une construction jurisprudentielle. Il n’est donc pas si évident que cela, à lire le code civil, que la victime puisse trouver un appui dans la notion de consolidation, à laquelle seul le juge donne un contenu.

Pour des raisons de cohérence et de lisibilité de la loi, j’aurais donc plutôt tendance à être contre l’imprescriptibilité civile, mais pour l’allongement à trente ans de la prescription civile.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour explication de vote.

Mme Mélanie Vogel. Je veux revenir sur un certain nombre des arguments qui ont été avancés.

Tout d’abord, pour ce qui est de l’effet déceptif, il est vrai que toutes les actions en justice engagées aujourd’hui en France pour VSS sont déceptives : ce n’est donc pas un argument. Si l’on devait calibrer notre code civil et notre code pénal par rapport à la capacité de la justice à condamner, nos débats seraient sans doute un peu différents…

Ensuite, il s’agit, avec cet article 1er, d’une possibilité ouverte aux victimes, et non d’une obligation : libre à chaque victime de choisir de ne pas s’embarquer dans ce processus, qui est certes un processus difficile. Statistiquement, il doit y avoir des victimes dans cet hémicycle. Je ne vois pas pourquoi certaines parleraient au nom des autres. C’est à chaque victime de choisir le chemin qu’elle veut emprunter – engager ou non une action en justice – en en mesurant les avantages et les inconvénients, les coûts et les bénéfices.

J’ai également entendu l’argument suivant : la matérialité des faits est impossible à établir, la procédure promet d’être très longue et très compliquée, il faut prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, etc.

Sur la base d’un tel argument, il faudrait plutôt réduire la prescription civile, et même la prescription pénale. Certes, la matérialité des faits est très difficile à prouver, mais c’est le cas dès lors que quelques mois et même quelques semaines se sont écoulés ! Si tel est notre critère, même un délai de vingt ans est déjà beaucoup trop long. Ce ne peut donc être un critère, et surtout pas au civil.

Enfin, cela a été dit, il existe déjà dans la jurisprudence toute une série de mesures, au premier rang desquelles celles qui ont trait à la consolidation, qui permettent à beaucoup de victimes de bénéficier d’une imprescriptibilité de fait. Si l’on est favorable à cette avancée introduite de fait par la voie jurisprudentielle, pourquoi ne pas l’introduire dans la loi et la convertir ainsi en avancée de droit, afin que chaque victime en bénéficie ? Je ne comprends pas.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Vous l’aurez compris, notre groupe votera ces amendements en faveur de l’imprescriptibilité civile.

Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société – il faut le redire – où un enfant est violé toutes les trois minutes ! Toutes les trois minutes ! Quel genre de société accepte cela ?

En votant ces amendements, nous poserions un interdit social. Qui voulons-nous protéger ? Il faut savoir, cela a été dit – les associations comme les médecins nous le disent –, que ces traumatismes, ces blessures physiques endurées dans l’enfance, sont des mutilations que l’on garde longtemps dans sa vie d’adulte.

J’entends l’argument selon lequel il sera compliqué d’établir le lien de causalité entre ces traumatismes et les faits visés, mais il faut se pencher sur des cas concrets : c’est le seul moyen de parler du réel.

J’ai reçu et entendu des victimes qui m’ont raconté avoir été violées par leur père, qui leur intimait de se taire et les menaçait de ne pas payer leurs études lorsqu’elles seraient devenues adultes. Voilà du concret ! Quelle preuve matérielle supplémentaire irait-on recueillir s’agissant d’une personne qui se trouve avoir été empêchée de poursuivre ses études ?

J’entends aussi que les procédures sont éprouvantes. Mais aucune victime qui libère sa parole et raconte son histoire n’est préservée des jugements : chacun sait, le cas échéant, à quoi il s’expose. Ces procédures éprouvantes, les victimes les vivent donc d’ores et déjà !

J’ai envie de faire le parallèle avec des discours qui me sont trop souvent rapportés lorsque je reçois dans ma permanence : on me fait le récit d’affaires de viol qui sont correctionnalisées. Autrement dit, on persuade des victimes d’accepter que leur affaire soit requalifiée afin d’être jugée devant le tribunal correctionnel,…

M. le président. Il faut conclure.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. … au motif qu’il serait prétendument trop éprouvant pour elles d’aller aux assises.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je voterai pour l’imprescriptibilité.

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er de la proposition de loi prévoyait de rendre imprescriptible l’action en responsabilité civile « en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie » – ce ne sont pas n’importe quels mots – « ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur ».

C’est ce que demandent les victimes. Cela vient d’être dit : on compte chaque année en France 160 000 enfants victimes de violences sexuelles.

Les traumatismes liés aux violences sont très difficiles à exprimer : cela peut prendre plusieurs dizaines d’années.

Cet article 1er ne vise pas la procédure pénale : il ne s’agit pas de mettre en place une imprescriptibilité pénale, laquelle est réservée aux crimes contre l’humanité – ce point est peut-être susceptible d’évoluer, mais c’est une autre question.

Il ne concerne pas non plus les personnes majeures : il ne vise que les personnes mineures.

Ma conviction est que nous devons voter cette imprescriptibilité.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été avancés par ma collègue rapporteure : on voit combien le débat est difficile et complexe – technique, aussi, car juridique.

Il nous a semblé, à la lumière d’un certain nombre de rapports et d’auditions, notamment de victimes, qu’il ne fallait toucher à la prescription que d’une main tremblante.

Je partage ce qui a été dit tout à l’heure par notre collègue Laurence Rossignol : il ne faut pas bidouiller. Or que fait-on ? On procède par ajustements, au gré des difficultés. Je pense à ce qui s’est passé quand on s’est rendu compte que l’action en responsabilité civile était transmise aux héritiers : pour lever la difficulté, on a rectifié l’amendement, mais, ce faisant, on touche au droit des successions. C’est exactement ce que les différents acteurs concernés nous disent de ne pas faire lorsque se pose la question de modifier le code civil, le code pénal ou, plus encore, le code de procédure pénale.

Nous avons tous à cœur, dans cet hémicycle, de défendre et de protéger l’ensemble des victimes, parmi lesquelles, évidemment, les victimes de violences sexuelles. Mais – l’argument a été avancé, il a son importance – il s’agira d’une procédure coûteuse. Je rappelle que l’avocat est obligatoire, au civil, en cas de préjudice corporel ou lorsque le préjudice est supérieur à 10 000 euros. Voilà qui change considérablement la donne.

J’ai entendu les arguments : on pourra dire à la victime qu’elle pourra potentiellement et théoriquement avoir accès à un juge. Mais si, après des années et des années – après des décennies, car c’est de cela qu’il s’agit ! –, le résultat n’est pas là, quel aura été le bénéfice de l’imprescriptibilité ? Il s’agit de bien davantage que d’un effet déceptif…

Je rappelle par ailleurs que les délais de prescription ont été allongés, au pénal comme au civil. La prescription extinctive ayant pour point de départ la date de consolidation du dommage – cela a été dit –, cela conduit, dans les faits, grâce à la jurisprudence, à des délais extrêmement importants.

J’entends aussi l’argument de la cohérence : trente ans au pénal, trente ans au civil. Mais, de part et d’autre, le point de départ de la prescription n’est pas le même : le délai ne court pas à compter de la même date – il faut en tenir compte.

Je rappelle enfin que, dans ce texte, nous instaurons pour la première fois une prescription glissante en matière pénale pour les majeurs victimes de viols. Un tel mécanisme avait été institué pour les mineurs par la loi du 21 avril 2021 ; nous l’étendons aux victimes majeures. C’est cette disposition qui, me semble-t-il, est la véritable avancée de cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je souhaite m’exprimer, d’une part, sur la série d’amendements identiques sur l’imprescriptibilité et, d’autre part, sur la série d’amendements de repli identiques visant à porter de vingt à trente ans la prescription civile.

M’accordez-vous deux fois deux minutes, monsieur le président ?

M. le président. Volontiers, madame la présidente.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Je vais rappeler quelques principes.

Il en a été beaucoup question, mais je veux apporter à mon tour mon soutien à la position de nos rapporteures.

En fait de prescription, nous parlons de la prescription possible de deux actions : l’action civile, l’action pénale.

L’action civile, tout d’abord : c’est l’action qui permet à une victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

L’action pénale, ensuite : c’est l’action qui permet à une victime de déclencher une enquête pénale, portant sur des faits constitutifs d’une infraction, c’est-à-dire d’un trouble à l’ordre public. Dans le cadre de cette procédure, elle pourra éventuellement obtenir aussi l’indemnisation de son préjudice.

Il existe donc une action civile et une action pénale, qui sont de natures sensiblement différentes.

La prescription dont il est ici question, c’est la prescription que l’on appelle « extinctive », qui consiste à laisser passer un laps de temps à l’issue duquel il ne sera plus possible pour la victime d’engager une action, donc de faire reconnaître ses droits. Cela vaut, j’y insiste, pour l’action civile comme pour l’action pénale.

Il est des règles, dans le droit, qui sont purement techniques et il en est d’autres qui ont un fondement.

La prescription a un fondement ; elle en a même deux.

Le premier est assez pragmatique : plus le temps passe, moins il sera facile d’apporter la preuve des faits allégués devant une juridiction. Cette première règle, en quelque sorte, tient au réel.

La deuxième tient à la vision que l’on peut avoir des rapports sociaux et à la façon dont on souhaite pacifier la société. Lorsqu’une personne peut se prévaloir d’un droit, mais ne le fait pas pendant un laps de temps suffisamment long, une forme de droit à l’oubli s’instaure : cette action qui aurait pu être mise en œuvre ne l’a pas été.

Il existe bel et bien dans le droit français une imprescriptibilité : elle porte uniquement – cela a été rappelé – sur la répression pénale de deux infractions gravissimes, qui sont le génocide et le crime contre l’humanité.

Ces cas spécifiques ne se heurtent à aucune des deux difficultés que je viens de mentionner : ils dérogent aux deux fondements de la prescription.

Premièrement, un crime contre l’humanité ou un génocide est suffisamment massif pour qu’on puisse toujours en apporter la preuve.

Deuxièmement – et ce n’est pas la moindre des objections à l’imprescriptibilité –, les crimes contre l’humanité et les génocides ne doivent pas être oubliés. C’est même l’inverse ! D’ailleurs, nous les commémorons régulièrement. Il ne saurait y avoir de droit à l’oubli s’agissant de l’imprescriptible, car, alors – précisément –, il ne faut pas oublier.

Deux points d’attention, donc : ne mélangeons pas l’action civile et l’action pénale ; gardons à l’esprit que l’action pénale, lorsqu’elle est imprescriptible, repose sur un fondement spécifique, par où se trouve inversée la logique valant pour les actions prescrites.

C’est un sujet auquel nous accordons tous une importance particulière, d’autant que le travail sur les victimes d’agressions sexuelles, notamment sur les mineurs, a démontré qu’on ne pouvait pas traiter ces infractions comme les autres en raison de leurs répercussions sur le plan psychologique. Tout cela est déjà acté.

En matière civile, cela a été rappelé, le point de départ de l’action – la longueur de l’action est une chose, mais c’est le point de départ qui est important – est la consolidation. Qu’est-ce que la consolidation ? C’est une notion de droit désignant la situation d’une victime insusceptible d’évolution, favorable ou défavorable. La consolidation correspond à la stabilisation de la situation de la victime, ce qui peut mettre un certain temps à intervenir.

Mme la ministre estime qu’il s’agit d’un point de départ trop aléatoire. Mais la prescription civile a un point de départ aléatoire par nature. Il faut, comme le prévoit le code civil, que la personne qui veut agir ait connu ou ait été en situation de connaître les faits qui permettent d’agir. Le fait que le point de départ soit fluctuant ne saurait donc constituer, à mon sens, un argument de droit. La consolidation est un point de départ fluctuant, comme tous les points de départ en matière de prescription civile.

Surtout, ne nous trompons-nous pas en agissant sur la prescription civile plus que sur l’aspect pénal ? Cela a été rappelé à de multiples reprises, l’action civile nécessitera toujours comme préalable la mise en œuvre d’un dossier qui apportera des preuves. Or il est extrêmement difficile, dans les matières dont nous parlons, d’obtenir des preuves.

En revanche, en cas de plainte au pénal, l’enquête se fait avec des moyens que la victime, son avocat et le juge civil n’ont pas, mais qui permettront d’établir la réalité de l’infraction et d’obtenir une condamnation, puis une indemnisation.

Or, et j’en finirai par là, il existe une règle de droit relativement classique que l’on apprend en première année de droit, una via electa : quand vous avez choisi l’action civile, vous ne pouvez plus aller au pénal.

Ne laissons pas les victimes choisir l’action civile, car cela les empêchera ensuite de mettre en œuvre l’action pénale. Or il sera plus raisonnable d’opter pour l’action pénale que pour l’action civile. Il y a un certain temps, une notion de droit a été mise en place tout à fait pertinemment pour les mineurs : la prescription glissante. Elle permet de repousser dans le temps la prescription afin que l’infraction puisse être poursuivie. Nous l’avons tous dit dans la discussion générale, cette mesure doit être étendue aujourd’hui aux majeurs.

Quoi qu’il en soit, ne bouleversons pas l’intégralité des règles de droit : le résultat risquerait d’être contre-productif pour les victimes. Facilitons l’action pénale et laissons de côté l’action civile, qui n’est pas le vrai combat.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Madame la présidente de la commission des lois, je suis vraiment en désaccord avec vous sur la question du droit à l’oubli. (Mmes Annick Billon et Olivia Richard opinent.) Je ne veux pas de droit à l’oubli, je le récuse profondément ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et GEST. – M. Philippe Grosvalet applaudit également.)

C’est pourquoi j’ai assumé de soutenir l’imprescriptibilité. Les victimes n’ont pas la possibilité d’oublier ! Si elles oublient, c’est uniquement parce que les traumatismes qu’elles ont subis ont été enfouis dans leur mémoire, du fait de mécanismes de défense et de protection, du sceau du secret, de la honte et de l’impossibilité de parler.

Quoi qu’il en soit, je ne veux pas que le droit les oublie, je ne veux pas d’une pacification de la société qui se ferait au détriment des victimes ! Nous avons tous ici entendu des témoignages de victimes disant que les crimes sexuels qu’elles avaient subis les condamnaient à perpétuité.

J’assume, au travers de ces amendements sur l’imprescriptibilité, de dire aux bourreaux, à celles et ceux qui ont commis le pire des crimes, à savoir le crime sexuel à l’encontre des enfants, que jusqu’au dernier jour et jusqu’à leur dernier souffle ils ne pourront pas dormir tranquilles. Je ne veux pas que leur cas soit pacifié et qu’ils bénéficient du droit à l’oubli ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, GEST, SER et CRCE-K. – Mme Laure Darcos applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter, 15 rectifié ter, 18 rectifié, 21 rectifié bis et 31 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 250 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 98
Contre 225

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 251 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 178
Contre 163

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé, et les amendements nos 5 rectifié, 16 rectifié bis et 41 n’ont plus d’objet.

Article 1er
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Article 2

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est complété par les mots : « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 33.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 33, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, et ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Mélanie Vogel. Ces deux amendements de repli sont différents, mais ils s’inscrivent dans une même logique.

L’amendement n° 32 vise à inscrire dans le droit l’apport de la jurisprudence permettant de faire courir le début de la prescription à partir de la consolidation du préjudice. C’est déjà possible aujourd’hui, mais seulement grâce à la jurisprudence. Il s’agit donc de l’ancrer dans la loi.

L’amendement n° 33 a pour objet de permettre aux victimes de faire suspendre la prescription si elles peuvent démontrer qu’elles souffrent d’une amnésie traumatique. Cet élément constituerait alors un obstacle insurmontable. Dans ce cas, la suspension de la prescription est, là aussi, déjà théoriquement possible. Il s’agit simplement de clarifier la situation en inscrivant cette possibilité dans le code civil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Que le point de départ du délai de prescription soit fixé au moment de la consolidation du dommage est, selon nous, favorable aux victimes de violences sexuelles.

Inscrire ce principe dans la loi poserait néanmoins deux problèmes. D’une part, cela introduirait une redondance au sein de l’article 2226 du code civil. D’autre part, le juge perdrait ainsi une liberté d’appréciation pouvant bénéficier aux victimes. Par exemple, si la consolidation intervient avant la majorité, ce qui est possible, le droit actuel et la jurisprudence permettent au juge de retenir le point de départ le plus favorable, qu’il s’agisse de la majorité ou de la consolidation.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Ces amendements sont déjà satisfaits par la rédaction du premier alinéa de l’article 2226 du code civil, qui fait courir le début de la prescription à compter de la date de la consolidation. Quant au deuxième alinéa dudit article, il dispose que, pour certains préjudices, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 1er
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Après l’article 2

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous l’avons souligné lors de la discussion générale, la prescription glissante est une grande avancée. Nous souhaitons l’élargir aux victimes majeures.

La prescription glissante permet de prolonger le délai de prescription d’un délit ou d’un crime sexuel si l’auteur des faits viole ou agresse sexuellement un autre enfant par la suite. Elle permet ainsi de juger l’ensemble des faits commis par des agresseurs sériels. Pour l’heure, elle ne s’applique qu’aux victimes mineures ; nous proposons de l’étendre aux victimes majeures ayant subi un crime de viol.

Une telle évolution semble nécessaire dans la mesure où, le plus souvent, le violeur ne commet pas à un seul viol, comme en attestent de grandes affaires judiciaires médiatisées, récentes ou non. Nous devons conférer à notre droit les moyens de mieux réprimer ces infractions sérielles.

En l’état du droit, une jeune femme de 18 ou 19 ans qui serait l’une des victimes d’un violeur en série, aux côtés de personnes mineures, ne pourrait pas bénéficier, pour sa part, de la prescription glissante. Nous devons remédier à cette situation injuste.

Que les crimes soient commis sur des majeurs ou des mineurs, l’intérêt de la prescription glissante est le même : mieux condamner les crimes sexuels et mieux reconnaître les victimes pour leur permettre de se reconstruire. Nous souhaitons que cette prescription soit étendue aux victimes majeures, afin de ne pas laisser celles-ci sur le bord de la route.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par Mmes Guillotin et M. Carrère, MM. Masset, Grosvalet, Cabanel, Guiol, Bilhac, Gold et Laouedj, Mme Pantel, MM. Roux, Daubet et Fialaire et Mme Jouve.

L’amendement n° 34 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Rétablir le 1° bis et le 2° dans la rédaction suivante :

1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’étendre le mécanisme de la prescription glissante aux victimes majeures d’un viol, mais aussi d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle. Cette approche est plus juste, car elle repose sur une vérité que nous connaissons tous. Dans la pratique, les viols, les agressions et les atteintes sexuelles relèvent d’un même continuum d’infractions ; l’affaire Joël Le Scouarnec illustre tragiquement cette réalité.

La frontière juridique établie entre ces infractions ne reflète pas la logique de leurs auteurs, dont notre droit pénal doit tenir compte.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 34.

Mme Mélanie Vogel. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. En préambule, je rappelle que le texte de la commission a prévu la prescription glissante pour les majeurs en cas de viol. C’est une véritable avancée issue du texte de l’Assemblée nationale, qui a été retenue.

La petite subtilité, ce sont les deux restrictions que nous avons apportées sur la question de l’interruption de la prescription et sur celle de l’atteinte sexuelle. À défaut, on appliquerait une prescription criminelle à un délit, ce qui introduirait une confusion entre prescription délictuelle et prescription criminelle.

L’amendement n° 22, en visant à rétablir la version initiale du texte, soulève donc une difficulté légistique qui avait été pointée à l’Assemblée nationale.

Quant aux amendements identiques nos 3 rectifié et 34, ils tendent à modifier l’article 8 du code de procédure pénale, qui porte sur les délais de prescription applicables en matière délictuelle. La commission, comme je l’ai souligné, a restreint le champ de cette modification pour éviter toute confusion, mais a bien prévu l’application de la prescription glissante. Cet apport, qui doit bénéficier aux personnes majeures en cas de viol, a été salué par tous.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je demande le retrait de l’amendement n° 22 au profit des amendements identiques nos 3 rectifié et 34, qui visent à rétablir des éléments introduits à l’Assemblée nationale.

Quand une agression sexuelle est suivie d’un viol, la prescription glissante doit s’appliquer. Or la commission des lois a établi une distinction, considérant que la prescription glissante ne pouvait s’appliquer que s’il s’agissait de crimes. Nous considérons, pour notre part, que les agressions sexuelles doivent aussi être prises en compte, pour permettre le déclenchement de la prescription glissante si un viol est commis ensuite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 34.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 252 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 155
Contre 186

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Billon, M. Iacovelli, Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Belrhiti, MM. Bilhac et Bonneau, Mme Bourcier, M. Capo-Canellas, Mmes L. Darcos et de La Provôté, M. Delcros, Mmes Devésa, Drexler, Duranton, Gacquerre, Gosselin, Herzog, Housseau, Jacquemet et Jacques, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, M. Menonville, Mmes Patru et Perrot, MM. Pillefer, Pointereau et Rochette, Mme Romagny, M. Roux et Mmes Sollogoub, Tetuanui et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’action publique des crimes de meurtre ou d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries, de viol et les délits d’agression sexuelles mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit de soixante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Une victime d’un viol subi dans l’enfance peut porter plainte au pénal jusqu’à ses 48 ans. Mais ce délai reste forcément insuffisant. De nombreux témoignages montrent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne se sentent capables de dénoncer les faits que beaucoup plus tard.

En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) concernaient des faits prescrits. Cela s’explique par le fait que 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative. Ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais bien au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction.

Le délai de prescription de trente ans empêche ainsi de nombreuses victimes d’obtenir justice, non parce qu’elles n’ont pas voulu parler plus tôt, mais parce que leur traumatisme les a empêché de le faire.

À ce titre, dans sa recommandation 60, la Ciivise appelle à rendre imprescriptibles les violences sexuelles commises sur un mineur. La question de l’imprescriptibilité civile, dont nous avons débattu, ne fait pas consensus. Celle de l’imprescriptibilité pénale divise tout autant, voire davantage. Je vous propose donc une voie médiane. L’amendement que je vous soumets vise à doubler le délai de prescription existant au pénal. À l’échelle internationale, d’ailleurs, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription.

Aujourd’hui, dix-huit des quarante-trois États parties à la convention de Lanzarote, soit 41 % d’entre eux, ne prévoient plus de prescription pour tout ou partie des violences sexuelles sur mineur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Vous l’aurez compris au regard de nos échanges sur la prescriptibilité civile, nous sommes opposés à l’imprescriptibilité pénale. Or fixer la prescription à soixante ans reviendrait de facto à introduire une imprescriptibilité pénale, ce qui n’est pas souhaitable.

Nous avons entendu les différents arguments, notamment celui de la cohérence entre le civil et le pénal concernant le délai de prescription de trente ans. Il serait contre-productif de refaire le débat et de doubler ce délai.

Vous évoquez la convention de Lanzarote dont la France est partie prenante. Notre pays figure parmi les dix-huit des quarante-trois États qui ont rallongé les délais de prescription, pour mieux prendre en compte la situation des victimes.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes Billon et Antoine, M. Capo-Canellas, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mmes Patru et Perrot, M. Pillefer et Mmes O. Richard, Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-27 à 222-33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. En 2023, plus de 100 000 victimes de violences sexuelles ont été recensées, mais seulement 6 % d’entre elles ont porté plainte. Ce chiffre accablant montre à quel point les victimes hésitent à engager des procédures judiciaires. Nombre d’entre elles craignent le processus judiciaire lui-même : 62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités pour éviter de revivre leur traumatisme.

Le parcours judiciaire peut être une épreuve. Les victimes doivent souvent raconter leur histoire à plusieurs reprises devant différents interlocuteurs. Ces répétitions sont difficiles, elles peuvent raviver leur douleur et aggraver leur détresse psychologique.

Afin d’améliorer leur prise en charge, cet amendement vise à rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions de victimes majeures, sous réserve de leur accord.

Le code de procédure pénale prévoit déjà cette possibilité pour les mineurs. Je vous propose de l’étendre à toutes les victimes de violences sexuelles, quel que soit leur âge. L’objectif est double : protéger les victimes et renforcer la qualité des preuves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Le présent amendement vise à permettre l’enregistrement audiovisuel de la personne majeure victime de viol ou d’agressions sexuelles, sous réserve de son accord. Cette mesure existe déjà pour les mineurs.

La commission a émis un avis de sagesse, et non favorable, sur cet amendement, car il importe de réfléchir à la mise en œuvre de cette mesure. La Chancellerie nous a confirmé qu’il était déjà possible, sauf mention contraire de la personne intéressée, de procéder à la captation audiovisuelle de son audition. Puisque c’est déjà possible, pourquoi ne pas l’inscrire dans la loi ?

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement n’a-t-il pas été déclaré irrecevable, au titre des articles 40 ou 45 de la Constitution ? Je le voterai, mais je m’en étonne…

M. le président. Veuillez ne pas interrompre la rapporteure !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cette proposition de loi concerne les victimes de viols et d’agressions sexuelles. Votre amendement, ma chère collègue, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45, car il portait sur les articles du code civil relatifs au mariage ; il était donc loin de l’objet de ce texte. Je regrette qu’il n’ait pas été retenu, mais je suis certaine qu’il trouvera sa place lors de l’examen de la proposition de loi sur le consentement, car il visait à introduire une précision très utile.

Mme Laurence Rossignol. Vous le voterez, donc ?…

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Avis de sagesse, donc, sur cet amendement d’Annick Billon qui vise à permettre l’enregistrement de l’audition des victimes majeures afin de leur éviter de répéter sans cesse un témoignage traumatisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. J’ai cosigné cet amendement dont je suis convaincue de la pertinence.

Je tiens à saluer les avocates qui accompagnent les victimes dans un processus pouvant être horriblement douloureux – je parle d’avocates et non d’avocats, car ce sont souvent des femmes que j’ai pu rencontrer.

Encore aujourd’hui, l’accueil de la parole des victimes, notamment dans les commissariats, n’est pas optimal. Le fait de filmer un premier dépôt de plainte évitera à la victime de recommencer sans fin cette démarche très douloureuse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

Après l’article 2
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Article 4

Article 3

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 222-33-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques ou financières.

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223-15-3 et 222-33-2-1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;

« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;

« 2° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa l’article 373-2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222-14-3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

3° Au début du 6° de l’article 373-2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

8° L’article 515-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à rétablir la version du contrôle coercitif votée à l’Assemblée nationale. J’ai parfaitement conscience des difficultés et de la complexité de ce texte. Mais deux éléments me paraissent importants par rapport à la version de l’article 3 adoptée en commission.

Le premier avantage de la rédaction de l’Assemblée nationale est de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, et pas simplement une circonstance aggravante du harcèlement sur conjoint.

Le second intérêt est de reconnaître pleinement les effets du contrôle coercitif sur l’ensemble des victimes, y compris sur les enfants, et de donner à la justice les outils nécessaires pour reconnaître, sanctionner et prévenir les comportements de contrôle.

Ce n’est pas un sujet facile et nous ne sommes pas au bout du travail. Mais il est important que le parlement français, après d’autres parlements dans le monde, parvienne à mieux articuler juridiquement les différents mécanismes qui permettent, encore aujourd’hui, aux hommes de dominer les femmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Ma chère collègue, vous connaissez les raisons pour lesquelles mon avis sera défavorable. En effet, vous rétablissez la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, avec le risque de censure constitutionnelle que nous avons déjà évoqué. Je pense notamment à l’emploi de termes qui ne sont pas juridiques : la « peur » ou la « crainte » de la victime, ou « la situation de handicap temporaire ».

On voit bien toute la difficulté d’inscrire dans la loi ce qui est au départ un concept sociologique. Pour autant, le travail que nous avons mené à la suite des auditions nous a permis de trouver, à notre sens, la bonne formule, qui fait du contrôle coercitif non pas une circonstance aggravante du harcèlement, mais bien l’un de ses éléments de caractérisation. L’article vise des « propos ou comportements répétés ». C’est le système du contrôle coercitif mis en place par les auteurs qu’il nous faut pouvoir dénoncer.

Faire entrer le contrôle coercitif dans notre législation est une avancée majeure : nous caractérisons juridiquement la notion, tout en laissant de la souplesse aux magistrats, qui auront la possibilité de l’interpréter, notamment sur le plan civil.

C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas réintroduit les dispositions en matière civile, notamment sur la question du retrait de l’autorité parentale, afin de laisser une latitude au juge aux affaires familiales (JAF). Les arrêts de la cour d’appel de Poitiers démontrent que le juge civil fait de plus en plus application du concept de contrôle coercitif ; on ne peut que s’en féliciter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je suis l’avis des rapporteures. Je préfère que l’on s’en tienne à la rédaction trouvée en commission des lois, car elle est équilibrée : elle garantit une juste application de la loi.

Je serai défavorable aux amendements qui visent à réécrire l’article 3. Je demande le retrait de l’amendement n° 35 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

familiale

insérer les mots :

ou professionnelle

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Par cet amendement, nous voulons inclure dans la définition de l’infraction prévue à l’article 222-33-2-1 du code pénal les comportements ou les propos répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la vie professionnelle des victimes.

En effet, le contrôle peut aussi passer par le fait de contraindre une personne à ne pas travailler, à l’obliger à arrêter de travailler ou à quitter une formation. On lit malheureusement dans les colonnes des faits divers des journaux que la résistance des personnes à ce contrôle et à ces contraintes conduit souvent à des violences, voire à des féminicides.

Les conjoints violents cherchent fréquemment à nuire à la vie professionnelle de leurs compagnes. Cela leur permet de maintenir leurs victimes dans une situation d’emprise, de dépendance économique et matérielle.

Or c’est justement grâce à l’autonomie financière permise par la vie professionnelle qu’une victime pourra facilement, ou plus facilement, s’émanciper de son conjoint violent, et trouver de l’aide. Entraver sa vie professionnelle, c’est entraver son indépendance, sa possibilité de fuir, et de se reconstruire en cas de violence.

Pour mieux protéger les victimes des violences, il me semble donc opportun d’inclure l’entrave à la vie professionnelle dans l’ensemble des faits harcelants qui restreignent leur liberté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je demande le retrait de l’amendement. Il n’y a pas de divergence de fond entre nos collègues auteurs de cet amendement et la commission : nous souhaitons tous et toutes que les pressions destinées à empêcher une personne d’exercer normalement son métier, voire de l’exercer tout court, soient réprimées.

Je veux vous rassurer, ma chère collègue : la définition retenue couvre bien la vie professionnelle de la victime. Il va de soi que les hypothèses que vous avez décrites correspondent bien à un cas où l’auteur a entravé sur ce plan la vie quotidienne de la victime.

Au demeurant, notre code pénal ne connaît pas la notion de « vie professionnelle ». Pour reprendre les termes employés par la Cour de cassation dans un arrêt de sa chambre sociale du 19 octobre 2011, celle-ci est un concept qui ne tient pas au rapport entre deux personnes dans un couple, mais qui « comprend l’ensemble des faits dont la relation de travail constitue la cause ».

Une nouvelle fois, évitons d’inclure dans notre droit des notions étrangères qui, sous couvert de protection des victimes, auront pour effet de compliquer la mission des enquêteurs et des magistrats, d’autant que, je le répète, la définition que nous avons prévue prend en compte les cas que vous évoquez.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Comme pour l’amendement précédent, je préfère que nous nous en tenions à la rédaction, adoptée par la commission des lois, qui sécurise le texte et permet de faire entrer dans la loi la caractérisation du contrôle coercitif. Cette notion est devenue un point de consensus, ce qui n’était pas forcément évident il y a encore quelques semaines ou quelques mois. C’est une avancée qu’il faut saluer.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Corbière Naminzo, l’amendement n° 23 est-il maintenu ?

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

psychologiques

insérer le mot :

, physiques

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous souhaitons inclure dans la définition de l’infraction les menaces ou les pressions physiques. Nous savons que la loi prévoit déjà de condamner les violences physiques. Cependant, il nous semble utile d’y ajouter les pressions et les menaces physiques.

En effet, une menace physique permet à un conjoint de maintenir sa victime dans la peur, menaçant ainsi sa liberté et sa vie personnelle. Une femme qui vit sous la menace d’être de nouveau violentée est, de ce fait, placée dans une situation de contrôle et de captivité. Le contrôle coercitif peut s’exercer au travers de ces pressions ou de ces menaces physiques. Ces pressions permettent aux conjoints de contrôler, d’asservir, la victime au même titre que des pressions ou des menaces psychologiques ou financières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’avis est défavorable.

Non seulement la notion de pressions physiques n’existe pas en droit, mais surtout je ne vois pas comment en pratique elle serait distinguée des violences de toute nature. Je précise que le contrôle coercitif a été placé sous le chapitre relatif au harcèlement, car il peut se cumuler avec des violences.

Ne mélangeons pas les choses, nous risquerions d’aboutir à un dispositif trop limitatif ! Laissons le contrôle coercitif tel que nous l’avons défini, dans le chapitre que j’ai mentionné : je le redis, il n’est pas nécessaire de prévoir la notion de « pressions physiques », car elle pourrait venir en concurrence avec des violences de toute nature qui sont déjà prévues par le code.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

Psychologiques

insérer le mot :

, numériques

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement nous permet de compléter la définition du contrôle coercitif en prenant en considération les menaces ou les pressions numériques sur les victimes.

En effet, le contrôle coercitif s’exerce également par les détournements de technologies pour organiser ou intensifier le contrôle, au travers d’une surveillance numérique avec des GPS, des logiciels espions, mais aussi du cyberharcèlement, de la manipulation d’objets connectés, de la création de fausses identités ou réalités, et de la diffusion non consentie d’informations privées. Le but est de renforcer l’isolement et la peur des victimes.

Mais les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage ou de manipulation psychologique, ou encore pour perturber les relations des victimes avec leurs proches ou entraver leur vie professionnelle.

Ces comportements ont pour conséquence d’aggraver l’impact psychosocial du contrôle coercitif. Le Centre Hubertine Auclert révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui a des conséquences sur leur travail et leur liberté d’expression.

Nous vous proposons donc de renforcer la définition du contrôle coercitif afin qu’elle protège mieux les victimes face aux enjeux du numérique. J’ajoute qu’il est difficile d’apporter des preuves d’une fraude aux prestations sociales, d’un détournement d’allocations familiales ou d’un usage frauduleux des polices d’assurance, même lorsque ces actes sont constatés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. L’objectif de l’amendement est parfaitement légitime sur le fond, mais il est satisfait par la rédaction adoptée par la commission des lois.

Je ne voudrais pas qu’il y ait une confusion : les pressions psychologiques visées par le texte de la commission peuvent être exercées par tous moyens. Qu’elles soient numériques, écrites ou verbales, elles pourront être réprimées quelle que soit la forme qu’elles prendront. Prévoir des cas limitatifs présente le risque d’en exclure certaines situations.

Par ailleurs, ma chère collègue, l’objet de votre amendement vise des faits déjà réprimés au titre d’infractions existantes dans le code pénal, qui sont d’ailleurs sanctionnés avec des quantums de peine plus élevés.

Pour ces différentes raisons, l’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous avez justement décrit ce qu’est le contrôle coercitif. Mais il faut éviter de tomber dans l’écueil de dresser une liste, car il y a toujours le risque d’oublier un critère.

La rédaction de la commission prévoit une caractérisation plus générale qui englobe l’ensemble des critères. Ce que vous avez évoqué, c’est bien l’un de ces critères manifestes du contrôle coercitif. J’y insiste, je crains qu’avec une liste nous n’oubliions des critères pertinents.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, sinon l’avis sera défavorable.

M. le président. L’amendement n° 26 est retiré.

L’amendement n° 24, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

financières

par le mot :

économiques

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Par cet amendement, nous souhaitons remplacer la mention de pressions et menaces « financières » par celle de pressions et menaces « économiques », dont la définition me semble plus large.

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, dite convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, intègre la violence économique dans la définition des violences conjugales.

Les pressions économiques du conjoint peuvent prendre diverses formes. Concrètement, elles peuvent se traduire par une mainmise administrative du conjoint, qui aurait, par exemple, la gestion exclusive des comptes bancaires, par le contrôle total des ressources du couple, ou par la privation de ressources plaçant la femme en situation de demande, même pour les achats quotidiens de la famille. Ces pressions économiques peuvent également passer par la mise en danger du patrimoine familial et personnel de la femme.

Nous savons que ces situations sont, hélas, trop nombreuses. Le terme de « pressions et menaces économiques » présente un double intérêt. En premier lieu, il se rattache à une notion juridique déjà définie en droit international. En second lieu, il englobe davantage de situations pratiques, y compris les pressions financières.

Remplacer le terme « financières » par le terme « économiques » permettra donc, selon nous, de mieux protéger les victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Ma chère collègue, le même raisonnement que pour l’amendement précédent me conduit à vous demander de retirer votre amendement, sinon l’avis sera défavorable.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne connaît pas la notion de pressions économiques. Par conséquent, il ne serait pas judicieux d’insérer cette notion dans le code pénal, car il n’y pas, dans cette matière, de définition établie par les praticiens.

Sur le fond, je ne peux que vous rassurer une nouvelle fois : contrairement à la notion de pressions économiques, la jurisprudence connaît celle de pressions financières. Elle en a déjà donné une définition large. Je prendrai un exemple : la pression financière peut être caractérisée lorsque l’auteur exploite la situation de dépendance économique de la victime. La substitution entre les deux notions semble donc inutile.

Enfin, je vous rappelle que l’infraction de harcèlement sur conjoint, telle qu’elle est précisée par l’article 3, aura pour objet ou pour effet de « contraindre la vie quotidienne de la victime ». La formulation que nous avons choisie permet de couvrir ces différents cas, notamment celui où la victime est empêchée d’utiliser normalement ses comptes bancaires, ce qui est malheureusement une réalité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Autant sur les amendements précédents de notre collègue j’ai pu comprendre la logique de la commission et suivre les explications et les avis de la rapporteure, autant là je pense que c’est Mme Corbière Naminzo, l’auteure de l’amendement, qui a raison.

En effet, elle souligne, à juste titre, que le terme « économique » est plus large que « financier ». En matière de violences faites aux femmes, on parle d’ailleurs de « violences économiques ». Ce mot est beaucoup plus efficace que le terme « financier ».

Mesdames les rapporteures, ce n’est pas parce que la ministre est d’accord avec votre rédaction, qui a fait l’objet d’un consensus et a été votée en commission, qu’il ne faut pas en changer. Ce ne serait pas du bon travail parlementaire.

Soit vous modifiez votre texte pour prévoir les pressions à la fois économiques et financières, soit nous adoptons l’amendement n° 24. Car c’est notre collègue qui a prévu la rédaction la plus large, et la vôtre qui est la plus restreinte. Or il faut retenir la version la plus étendue.

Vous avez évoqué le fait que ni la jurisprudence ni le code pénal ne connaissaient la notion de pressions économiques. Mais nous votons dans l’hémicycle des dispositions que la jurisprudence ne connaît nullement et qui n’ont jamais figuré dans le code pénal. Faisons preuve de créativité et adaptons le code pénal napoléonien, qui n’est tout de même pas le meilleur outil pour lutter contre les violences faites aux femmes– on en conviendra ! (Mmes Mélanie Vogel et Laure Darcos sen amusent.) Voyons la situation avec nos yeux de 2025.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’irai dans le même sens que ma collègue Laurence Rossignol. Cet amendement est, je le crois, juste : la situation financière et la situation économique sont deux choses différentes, tout comme les pressions financières et les pressions économiques.

Je suggère que l’auteure de l’amendement rectifie son amendement pour prévoir, à la fois, les pressions économiques et financières.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Je suis contente d’avoir pu ouvrir le débat et de constater que nous voulons faire au mieux dans l’intérêt des victimes.

Monsieur le président, je souhaite donc rectifier mon amendement pour prévoir les deux notions : « économiques et financières ».

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour explication de vote.

Mme Mélanie Vogel. Si l’on écrit « et », on restreint encore plus le champ. Pour que les deux notions soient prises en compte, il faut que ce soit : « économiques ou financières ».

M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, et ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou financières

par les mots :

, économiques ou financières

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement ainsi rectifié ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Au vu du débat que nous venons d’avoir, il est évident que les termes ne sont effectivement pas similaires. La notion de « pressions économiques » est plus large : elle est d’ailleurs utilisée par d’autres chambres de la Cour de cassation, même si elle ne figure pas dans le code pénal, ce qui représente tout de même une difficulté.

J’émets donc un avis de sagesse sur l’amendement n° 24 rectifié : la modification permet d’éviter une condition cumulative qui serait limitative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Avis de sagesse.

Je remercie Mme de La Gontrie pour son intervention.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Bouchet, Milon et Panunzi, Mmes O. Richard, Ventalon et Dumas, M. Rapin, Mme Billon, MM. Cambon et Belin, Mmes de La Provôté, Carrère-Gée et Goy-Chavent, M. Paccaud, Mmes Muller-Bronn, Micouleau et Eustache-Brinio, M. Henno, Mmes Vermeillet, Guidez et Jacquemet et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est constitutif d’une pression psychologique, au sens du présent texte, les propos ou les actes visant à induire la crainte pour une personne, de maltraitances exercées sur un animal avec lequel elle entretient un lien affectif.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Un animal domestique, chien ou chat, est présent dans 50 % des foyers français, et donc dans 50 % des foyers où il y a des violences. Le concept d’« une seule violence » montre qu’une personne violente l’est dans toutes les dimensions, envers tous les êtres vulnérables de son foyer – la conjointe, les enfants et donc, accessoirement, les animaux domestiques –, comme l’ont largement prouvé des études statistiques anglo-saxonnes.

Nous en avons d’ailleurs pris acte : dans la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, nous avons prévu que, lorsqu’il y a des maltraitances constatées par une association de protection animale à l’égard d’un animal d’un foyer où vivent des mineurs, une information est obligatoirement transmise à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip) du département. On craint, en effet, des violences sur les enfants.

Dans le cadre de l’article sur ce qui était d’abord le contrôle coercitif, j’ai souhaité que soient prises en compte, en tant qu’élément de pression, les menaces de maltraitance sur les animaux domestiques, qui sont une forme de pression sur la victime. Mais j’ai bien compris que la commission avait souhaité prendre en compte cette question dans le cadre du harcèlement, en me renvoyant à la notion de menaces, de pressions psychologiques.

Néanmoins, comme ces questions ne sont pas du tout passées dans les mœurs et les habitudes des magistrats, il me paraît intéressant de préciser les choses. Je propose donc d’insérer l’alinéa suivant : « Est constitutif d’une pression psychologique, au sens du présent texte, les propos ou les actes visant à induire la crainte pour une personne, de maltraitances exercées sur un animal avec lequel elle entretient un lien affectif. » Cela permettra aux juges de prendre plus facilement en compte cette problématique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Mon cher collègue, nous vous avions accompagné dans votre démarche lorsqu’il s’était agi de faire décider par le juge, en cas d’ordonnance de protection, qui aurait la garde des animaux. Là, il s’agit de tout autre chose : on intégrerait dans les pressions psychologiques un type très spécifique de pressions.

Premièrement, sur le fond, l’amendement est satisfait : je vous confirme que la menace de maltraitance sur un animal est bien constitutive d’une pression psychologique. En témoigne, par exemple, un arrêt de la cour d’appel de Rouen, dont la chambre sociale a établi, en 2017, qu’étaient constitutives de pressions les manœuvres tendant à faire croire à une salariée qu’elle obtiendrait la restitution de son animal de compagnie si elle démissionnait d’une entreprise.

Deuxièmement, le mieux est l’ennemi du bien : la rédaction proposée risque de poser davantage de difficultés qu’elle n’apportera de solutions, ce qui irait à rebours de l’objectif, ô combien légitime, que vous recherchez.

En effet, la notion de pressions psychologiques est appréciée de manière large et plastique par les magistrats. Ceux-ci ont par exemple considéré, dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en septembre 2020, comme un acte d’humiliation – cet exemple va peut-être faire rire certains d’entre vous, mes chers collègues – le fait, entre autres, de convier des go-go dancers à l’anniversaire de son épouse. (Mme Laure Darcos éclate de rire.) Dans une décision du 8 mars 2010, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que le fait de faire croire à la victime que l’auteur possédait des dons divinatoires relevait de pressions psychologiques.

Comme pour la notion de contrôle coercitif, on lierait les mains des juges du fond si l’on adoptait une définition trop précise des pressions psychologiques. On pourrait d’ailleurs s’étonner que soient cités dans la loi les animaux, mais pas les enfants ou les autres proches de la victime. Il vaut donc mieux faire confiance au juge pour avoir une acception assez large de la notion de pressions psychologiques.

Troisièmement, l’amendement tel qu’il est rédigé vient ajouter une charge probatoire qui n’a pas lieu d’être puisque, avec une telle précision, on pourrait débattre du lien affectif entre la victime et l’animal, ce qui serait source de complexité et rendrait la répression plus incertaine.

Quatrièmement, enfin, l’amendement comporte, comme l’article 3 tel qu’il avait été rédigé initialement, des termes inconnus du code pénal comme « crainte » et « lien affectif », qui ne pourront donc pas valablement être utilisés.

Je demande donc le retrait de l’amendement. Il est néanmoins important que notre débat figure dans le compte rendu de nos travaux, car cela me permet de préciser de nouveau qu’exercer des menaces sur un animal constitue une pression psychologique, laquelle doit être poursuivie à ce titre. Mais laissons les magistrats juger de ce qui constitue des pressions psychologiques, dont je vous ai déjà donné un aperçu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Je vais me rendre à votre avis, madame la rapporteure, mais je signale qu’il s’agit d’une pression psychologique particulièrement répandue. Des études montrent que, dans 50 % des cas, l’épouse a retardé son départ du foyer familial en raison de menaces sur l’animal. Cette situation est extrêmement dangereuse, vous le savez bien, car plus longtemps la victime restera au domicile familial, plus elle sera en danger et plus le risque de féminicide augmentera.

J’ai entendu vos arguments, mais il est essentiel que, à chaque fois que nous aurons à débattre de ces questions, on pense à prendre en compte les animaux domestiques. Il faut que ce point figure dans le compte rendu de nos travaux et que ce genre de situations soit enseigné aux magistrats pour qu’ils puissent prendre en compte cette problématique le moment venu.

L’animal est une très bonne sentinelle du climat de violence dans la famille, qui peut s’exercer d’ailleurs vis-à-vis tant de l’épouse que des enfants. Cette question n’est pas du tout anecdotique ; 50 % des foyers sont concernés, et les conséquences peuvent être extrêmement graves. Il faut donc la marteler pour la faire entrer dans l’esprit des magistrats.

Vous avez bien voulu le rappeler, nous en avons tenu compte dans le cadre de l’ordonnance de protection sur ma proposition, afin de permettre aux juges de statuer et de retirer cet objet de chantage à l’auteur des menaces. Nous aurons certainement d’autres occasions d’évoquer ce sujet. Il est donc tout à fait important que notre débat soit consigné. Moyennant quoi, je me rends à vos arguments et retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

L’amendement n° 27, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Lorsqu’il a été fait l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Avec cet amendement, nous proposons de compléter la définition du contrôle coercitif en considérant que « l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance » sont des circonstances aggravantes.

De nombreux auteurs de violences utilisent, par exemple, le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes.

Je veux également insister sur l’aspect financier de telles pratiques. Les auteurs exploitent le système judiciaire, ils multiplient les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes qui, elles, continuent de se mettre à nu et de raconter leur vie. Ces tactiques servent non seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur la santé de ces dernières, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté.

Cet amendement a donc pour vocation d’aggraver la sanction lorsque ces procédures sont utilisées par les auteurs du contrôle coercitif, afin de mieux protéger les victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Les auditions nous ont bien montré que cet amendement était une fausse bonne idée, pour plusieurs motifs.

D’une part, le fait d’intégrer l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions n’est pas une notion qui est définie dans le droit. Comme je l’ai expliqué à propos d’autres amendements, cela soulèverait un risque de censure constitutionnelle si l’amendement était adopté.

D’autre part, il existe un risque non négligeable de détournement de la procédure au détriment des victimes elles-mêmes. On pourrait très bien imaginer que l’auteur du contrôle coercitif porte plainte sur le fondement d’une telle disposition dès lors que sa conjointe exerce un certain nombre de procédures, par exemple en demandant une ordonnance de protection ou la garde des enfants. J’y insiste, cette mesure ferait courir un risque encore plus important pour les victimes.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous soulevez une question importante à mes yeux, celle des procédures dites bâillons, intentées à l’encontre des victimes et qui les empêchent d’ester en justice.

Il est indispensable que, dans le cadre de nos travaux sur la loi-cadre, nous abordions précisément ce sujet afin de déterminer la qualification juridique adéquate. En l’état actuel de sa rédaction, le dispositif proposé me paraît trop insécurisant.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Je souhaite néanmoins que ce problème soit au cœur de nos débats sur la loi-cadre, car il s’agit d’un véritable enjeu : celui des procédures abusives, des procédures bâillons, qui entravent l’accès des victimes à la justice.

M. le président. Madame Corbière Naminzo, l’amendement n° 27 est-il maintenu ?

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Madame la ministre, vous venez de nous assurer que ce sujet serait abordé. J’en prends acte et j’attends avec impatience que nous examinions cet aspect central des violences subies par les victimes.

Il est impossible de s’extraire d’une situation de violence lorsque l’on est accablé de procédures et contraint de démontrer sans cesse que l’on n’a pas perdu la raison, que l’on demeure un parent bienveillant, capable de prendre soin de sa famille, voire le seul parent disposant de ressources et d’une véritable connaissance de la parentalité.

En conséquence, je vais retirer cet amendement. Je forme le vœu que nous ayons l’occasion d’approfondir ce sujet, car c’est impératif.

M. le président. L’amendement n° 27 est retiré.

L’amendement n° 28, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est complété par les mots : « , parmi lesquels les propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10, après les mots : « emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent » sont insérés les mots : « ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

3° Au 6° de l’article 373-2-11, après le mot : « psychologique » sont insérés les mots : « ou propos ou comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho-traumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation sur le fondement de l’infraction définie à l’article 222-33-2-1 du code pénal, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1, après le mot : « l’autre », sont insérés les mots : « , ou propos ou les comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, » ;

7° À l’article 378-2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit tel qu’il est défini à l’article 222-33-2-1 du code pénal ».

8° Le 5° de l’article 515-11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée. » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter de propos ou de comportements tels que définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement vise à réintroduire dans la proposition de loi les dispositions relatives au contrôle coercitif, qui ont un double objectif.

Il s’agit de protéger, d’une part, l’enfant qui grandit auprès d’un parent agresseur, et, d’autre part, les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein du couple, afin que l’autorité parentale ne puisse être instrumentalisée par le parent exerçant un contrôle coercitif sur sa conjointe. En effet, l’omission du volet civil du contrôle coercitif provoquerait une faille dans les dispositions pénales, au point de les rendre inopérantes.

Nous souhaitons donc intégrer le contrôle coercitif dans les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’ordonnance de protection et au consentement contractuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous avons décidé de supprimer les nombreuses modifications du code civil qui risquent de compromettre la protection des enfants et, plus largement, des familles et qui sont, en outre, contraires à l’office du juge aux affaires familiales comme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Presque toutes les personnes que nous avons auditionnées l’ont affirmé : le juge aux affaires familiales dispose d’ores et déjà d’une liberté d’appréciation lui permettant de prendre en considération les comportements s’apparentant au contrôle coercitif.

Le code civil mentionne explicitement les violences psychologiques parmi les éléments au regard desquels le juge se détermine. La magistrate Gwenola Joly-Coz elle-même, que l’on ne saurait soupçonner d’être opposée à la reconnaissance du phénomène – si nous sommes réunis aujourd’hui, en effet, c’est bien en raison de la jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers –, nous a indiqué qu’il ne fallait pas modifier les dispositions civiles, mais au contraire laisser la plus grande liberté possible au JAF.

Pire, les précisions que vous proposez d’apporter, en particulier celles qui renvoient au code pénal, risquent de priver les juges de cette souplesse, ce qui pourrait in fine se retourner contre les enfants.

Enfin, ces modifications comportent une forme d’automaticité méconnaissant l’office du juge aux affaires familiales, qui doit se prononcer au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est là le prisme principal de son intervention.

Par conséquent, nous sommes défavorables à cet amendement, d’autant que l’automaticité ainsi créée pourrait s’avérer disproportionnée. En effet, vous qualifiez les comportements de contrôle coercitif de motifs graves par nature, justifiant le retrait du droit de visite et d’hébergement.

Il est terrible de le dire, mais tous les contrôles coercitifs ne se valent pas. Or instaurer la suppression automatique de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement, sans que le JAF puisse se prononcer lui-même, dans la mesure où on lui imposerait de le faire, serait contraire à notre droit.

Comme nous l’ont demandé toutes les personnes auditionnées, il nous faut ménager la liberté au juge aux affaires familiales et laisser le droit s’appliquer en intégrant dès à présent le contrôle coercitif, comme nous l’avons fait en commission.

L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Les deux derniers amendements de notre collègue et la réponse de Mme la ministre sur l’amendement précédent mettent en lumière l’immense problème que pose l’exercice de la justice aux affaires familiales dans les situations de contrôle coercitif.

Nous serons confrontés à des situations dans lesquelles le contrôle coercitif, ou le harcèlement, tel qu’il est défini, ne sera ni jugé par le juge pénal ni même identifié, alors que le juge aux affaires familiales continuera d’agir comme s’il n’en avait pas connaissance.

J’ai compris voilà déjà quelques années que « le juge » était un concept pour étudiants en deuxième année de droit. Dans la vraie vie, il y a « des » juges. Et pour les femmes, avoir affaire aux juges, c’est une loterie. Cela vaut pour les juges aux affaires familiales comme pour les autres – je connais mieux les décisions des JAF que celles des juges des baux ruraux, sur lesquelles je me penche moins souvent…

Nous ne savons pas comment protéger les femmes et les enfants de nombreuses décisions prises par les JAF, soit parce que ceux-ci ignorent les violences, soit parce qu’ils souhaitent attendre le jugement correctionnel.

J’ai en mémoire le cas d’une femme convaincue que son enfant subissait des violences sexuelles pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Le juge pénal lui a dit : « Madame, vous avez raison, j’en suis convaincu, mais je n’ai pas d’autre choix que de renvoyer l’enfant chez son père, faute d’éléments de preuve suffisants. » La mère était effondrée ; il me semble qu’elle est partie à l’étranger. Faut-il s’étonner, après cela, que des femmes s’enfuient ainsi avec leur enfant sous le bras ?

C’est un immense défi dans la lutte contre les violences. Il faudrait également évoquer le délit de non-représentation d’enfant et la manière dont il est utilisé par des pères qui, bien souvent, auront exercé un contrôle coercitif avant la séparation, puis mobiliseront les procédures judiciaires.

Ayant épuisé mon temps de parole, je poursuivrai en expliquant mon vote sur l’article !

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. J’ai bien entendu les arguments de Mme la rapporteure.

Si j’ai décidé de défendre cet amendement, c’est précisément parce que la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales n’est pas appliquée sur le terrain ; elle n’est connue ni des professionnels chargés de s’occuper des enfants ni des forces de l’ordre.

En la votant voilà un an, nous avions rappelé qu’une femme mourrait tous les trois jours et qu’un enfant était violé toutes les trois minutes. En un an, le texte a été voté, promulgué, et le décret d’application a même été publié. Tout est en place pour que les enfants soient protégés. De nombreuses familles, de nombreux enfants et de nombreuses femmes auraient pu l’être grâce à ce texte, mais cela n’a pas été le cas. Et ce n’est toujours pas le cas !

Cet amendement vise à nous faire réfléchir à la façon dont nous rédigeons les lois, afin qu’elles soient réellement appliquées, opérationnelles, et qu’elles protègent efficacement les familles.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je comprends votre préoccupation et nous devons effectivement nous battre pour que la loi soit appliquée. En réalité, elle l’est, mais de manière très inégale sur l’ensemble du territoire.

Mme Laurence Rossignol. C’est une loterie !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pour autant, nous avons besoin non pas de changer la loi, mais de l’appliquer, ce qui est différent. Ce n’est pas en créant une automaticité, que le juge méconnaîtra peut-être autant qu’il ignore déjà la loi adoptée il y a un an, que nous changerons les choses.

En revanche, nous devons former davantage les magistrats et développer les pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales (VIF) afin d’améliorer le dialogue entre la justice pénale et la justice civile. C’est la voie à suivre.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Exactement.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cette action progresse : les magistrats bénéficient sur ce sujet de formations, initiale et continue. C’est aussi le cas des policiers et des gendarmes – en particulier de ces derniers, qui se forment beaucoup mieux. La situation n’est pas encore totalement homogène sur l’ensemble du territoire, et de très nombreuses personnes doivent encore être formées.

J’irai plus loin : au-delà des forces de sécurité intérieure et des magistrats, formons également l’ensemble des services sociaux, dont le travail, par méconnaissance, est parfois véritablement délétère. Formons, donc, mais ce n’est pas en modifiant la loi, qui plus est en instaurant une automaticité, que nous y parviendrons.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement, même si je partage totalement votre souhait de voir s’appliquer, sur l’ensemble du territoire, les lois que nous avons votées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote sur l’article.

Mme Laurence Rossignol. Notre groupe votera bien entendu l’article 3, mais je souhaite néanmoins formuler une remarque qui a été en partie abordée lors de l’examen des amendements.

J’éprouve une certaine perplexité en examinant cet article, et je me demande comment il pourrait être utilisé contre les femmes. Les hommes prédateurs ont d’excellents avocats – eux-mêmes prédateurs à l’égard des femmes –, qui savent parfaitement utiliser le code pénal ou le code civil pour les retourner contre elles. J’ai évoqué à ce titre le délit de non-représentation d’enfant.

Je n’ai pas eu le réflexe de déposer un amendement, mais je suis gênée par l’alinéa 9, qui vise le cas où le contrôle coercitif a été commis sur un mineur. Je ne voudrais pas que cette disposition conduise les pères, et les juges, à faire ressurgir le syndrome d’aliénation parentale (SAP).

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous avons pris garde de préciser qu’il s’agissait de faits « commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté », pour cette raison !

Mme Laurence Rossignol. Non, l’alinéa 9 concerne bien les faits « commis sur un mineur ».

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pardon, cet alinéa ne s’applique que lorsque les faits ont été commis au sein d’un couple de mineurs.

Mme Laurence Rossignol. Très bien, si vous considérez que c’est assez clair… Je tenais à ce que cette précision figure au Journal officiel : tel que l’article 3 est rédigé, la définition du contrôle coercitif ne peut en aucun cas être invoquée à l’encontre d’un mineur et servir ainsi à justifier quoi que ce soit qui s’apparenterait au syndrome d’aliénation parentale.

M. le président. Pourriez-vous éviter de dialoguer directement, mes chères collègues ?…

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je tiens à préciser qu’un contrôle coercitif peut être exercé dans le cas de figure d’un couple de jeunes dont l’un des membres est mineur.

En revanche, il est parfaitement clair que cela ne concerne en aucun cas les relations entre un parent et son enfant. Nous avons totalement exclu cette hypothèse afin, précisément, d’écarter le risque de voir ressurgir la notion d’aliénation parentale.

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Article 5

Article 4

(Supprimé)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-24 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rétabli :

« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; »

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »

2° Après le même article 222-24, il est inséré un article 222-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-24-1. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes Billon, Aeschlimann et Antoine, M. Capo-Canellas, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mmes Patru et Perrot, M. Pillefer et Mmes Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° est complété par les mots : « , ou lorsqu’il est commis sur un patient d’un établissement de santé » ;

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à intégrer dans les circonstances aggravantes en matière de viol celui commis à l’encontre d’un patient dans un établissement de santé.

Le code pénal prévoit d’ores et déjà des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque la victime présente une vulnérabilité particulière. Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les agressions commises dans un établissement de santé.

Pourtant, plusieurs faits viennent étayer la réalité de ce type de situations, notamment les cas survenus à l’hôpital Cochin en 2022, à l’hôpital Sainte-Anne en 2024 et, plus récemment, à l’hôpital du Mans en 2025. Plusieurs dépôts de plainte ont été enregistrés au cours des dernières années, et ces affaires ne sont pas isolées.

Les victimes peuvent être agressées par d’autres patients, par des personnes extérieures, voire, parfois, par le personnel soignant, comme l’a tragiquement illustré l’affaire Le Scouarnec.

Dans les établissements de santé mentale, la vulnérabilité est extrême. Certains patients sont attachés à leur lit dans une chambre dont la porte reste ouverte ; ils sont sans défense, livrés à d’éventuels agresseurs. Dans ces conditions, la violence sexuelle prend une dimension encore plus perverse.

L’objet de cet amendement est donc de reconnaître la gravité particulière de ces comportements en les ajoutant aux circonstances aggravantes du crime de viol.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Nous entendons et partageons bien évidemment l’ensemble des motifs qui sous-tendent cet amendement, et il vrai que les établissements de santé sont mentionnés dans un certain nombre de codes. Pour autant, nous nourrissons des doutes quant à l’efficacité opérationnelle d’une telle disposition.

L’article 222-24 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque l’acte est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse. Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les situations où l’agression est perpétrée sur un patient dans un établissement médico-social, par exemple un Ehpad. Si cet amendement était adopté, il pourrait y avoir d’autres trous dans la raquette…

Cependant, parce que nous comprenons et partageons la philosophie de cet amendement, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je redoute l’écueil des listes en matière de circonstances aggravantes.

Dès lors qu’un lieu précis figure sur une liste, on peut s’interroger : pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Je crains qu’au terme de l’examen du texte et de la navette parlementaire, nous nous retrouvions avec une multitude de circonstances aggravantes supplémentaires, ce qui, à mon sens, ne contribuerait pas à la clarification et à la lisibilité du droit.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement, mais celui-ci pose un problème : nous ne saurions traiter de la même manière un auteur de viol qui est lui-même patient dans un établissement médico-social et un professionnel travaillant dans ce type d’établissement.

Dans certaines structures, des personnes souffrant de troubles cognitifs peuvent commettre une agression sexuelle ou un viol sur un autre patient. Dans ce cas, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. C’est pourquoi j’émets des réserves sur cet amendement.

M. le président. Madame Aeschlimann, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. J’entends les réserves exprimées sur cet amendement porté par notre collègue Annick Billon, que nous sommes nombreux à avoir cosigné.

Je remercie Mmes les rapporteures d’y avoir prêté une oreille bienveillante. Pour autant, j’entends également les arguments avancés par Mme la ministre, notamment la volonté d’éviter une liste à la Prévert.

Nous voulions poser le sujet et souligner que la notion de gravité particulière méritait d’être prise en considération. Pour autant, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Billon, Aeschlimann, Antoine, L. Darcos, Guillotin, Joseph, M. Mercier, O. Richard et Valente Le Hir, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

La parole est à Mme Olivia Richard.

Mme Olivia Richard. Cet amendement, également déposé par Annick Billon, procède du constat qu’un nombre croissant de viols sont filmés par leurs auteurs, puis diffusés, notamment en ligne, sans que notre droit permette de sanctionner pleinement ces agissements.

Notre collègue relève l’impossibilité de cumuler les peines pour viol et celles pour enregistrement des faits par l’agresseur lui-même. Certes, si l’auteur diffuse ces images, il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cependant, dans les faits, ces poursuites demeurent exceptionnelles : moins de cinq cas par an ont été recensés, ce qui est sans commune mesure avec la réalité du phénomène des viols filmés.

Cet amendement tend donc à ajouter aux circonstances aggravantes du viol le fait que son auteur filme les faits. La peine encourue serait ainsi portée à vingt ans de réclusion criminelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Comme le rappelle notre collègue, le droit en vigueur permet d’aggraver la répression par le jeu du cumul des peines lorsque l’auteur diffuse les images du viol qu’il a commis.

À l’inverse, et paradoxalement, rien n’est prévu lorsque le violeur filme son crime mais n’en diffuse pas les images. Cette hypothèse n’est prise en compte qu’au titre de la complicité ; or, comme vous le savez, on ne saurait être à la fois auteur et complice.

Il s’agit là d’une lacune regrettable que nous avons aujourd’hui l’occasion de combler. Nous remercions donc Mme Billon et l’ensemble des cosignataires d’avoir déposé cet excellent amendement sur lequel nous émettons un avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je ne partage pas l’avis de la commission, pour les raisons que je viens d’évoquer. Je crains que, à l’issue de l’examen du texte, nous ayons ajouté tant de circonstances aggravantes que nous affaiblissions notre objectif initial. Du reste, rien n’empêche aujourd’hui que ces circonstances soient d’ores et déjà prises en compte par les juridictions.

Je ne suis pas certaine qu’allonger la liste des circonstances aggravantes serve réellement, au bout du compte, la cause des victimes.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Ayant cosigné cet excellent amendement de notre collègue Annick Billon, je trouverais regrettable qu’il soit retiré. C’est pourquoi je le voterai, nonobstant les réserves exprimées par Mme la ministre.

Avec la multiplication des téléphones portables, personne n’est à l’abri. Je trouve particulièrement odieux que l’on utilise l’intimité d’une relation pour faire « chanter » son conjoint ou sa compagne, et pour exercer ainsi une forme de pression liée à des situations éminemment personnelles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans un local d’habitation

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Que l’on me permette un instant d’autosatisfaction ! (Sourires.) En effet, l’article 5 est directement issu de la proposition de loi visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis, que j’avais déposée voilà un an.

Existe-t-il plus grand motif de satisfaction, pour l’auteur d’une proposition de loi, que de la voir un jour reprise par le garde des sceaux lui-même sous forme d’amendements à un véhicule législatif ? Quel sort heureux pour ledit texte ! (Sourires.)

Cela étant, j’ai tout de même tenu à préciser à M. le garde des sceaux, lorsque je l’ai croisé, que ses amendements étaient tirés de ma proposition de loi. Il serait en effet regrettable, une fois de plus, d’occulter le rôle des femmes dans l’élaboration de la loi, comme cela fut trop souvent le cas au cours de l’histoire !

Un détail, cependant, m’a troublée dans la reprise de ces propositions. J’avais créé une circonstance aggravante d’effraction en général, que M. le garde des sceaux a circonscrite à un local d’habitation. Or une effraction peut intervenir dans les locaux professionnels d’un artisan, dans le cabinet d’un soignant ou en tout autre lieu que le domicile de la victime. Il s’agit de lieux où l’auteur n’aurait pas dû pénétrer et où il s’est introduit par effraction.

C’est pourquoi je propose de supprimer cette précision, ajoutée par la Chancellerie, relative à un local d’habitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. En effet, il n’y a pas lieu de viser les seuls locaux d’habitation : une telle disposition ne permettrait pas de couvrir les viols commis sur un lieu de travail qui serait également un lieu clos, par exemple le cabinet d’un membre d’une profession libérale.

La commission émet donc un avis résolument favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l’article 222-24

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Les auteurs de cette proposition de loi se sont autorisé plusieurs avancées significatives par rapport aux propositions que j’avais formulées. Ainsi, parmi les nouvelles circonstances aggravantes introduites figure le viol sériel, une notion dont nous avons mesuré toute la portée pénale lors du jugement de l’affaire Scala, tristement célèbre sous le nom d’affaire du violeur de la Sambre.

Dans ce dossier, l’auteur avait perpétré une cinquantaine de viols, dont un sur une victime mineure. La minorité de cette unique victime avait permis aux juges de retenir une circonstance aggravante. En revanche, l’existence même de ces cinquante viols en série n’avait pas emporté la moindre conséquence juridique. La notion de viol sériel va désormais être introduite dans le code pénal.

J’avais par ailleurs proposé que le cumul de circonstances aggravantes puisse porter la peine encourue jusqu’à trente ans de réclusion, une disposition que M. le garde des sceaux n’a pas souhaité reprendre en l’état.

Aussi ai-je proposé de nouveau, par cet amendement n° 38 rectifié bis, que la peine puisse être portée jusqu’à trente ans de réclusion. L’enjeu n’est pas négligeable : au-delà d’une certaine peine encourue, la juridiction compétente n’est plus la cour criminelle départementale, mais la cour d’assises. Or j’ai l’intime conviction que, lorsque l’auteur encourt une peine d’une telle sévérité en raison du cumul de circonstances aggravantes, son cas relève de la cour d’assises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous avons nous-mêmes prévu un système de cumul concernant la répression du harcèlement sur conjoint, c’est-à-dire du contrôle coercitif. Il semble donc parfaitement légitime que nous procédions de même pour le viol afin de tenir compte, à la fois, de la dangerosité de l’auteur et de l’ampleur du préjudice causé à la victime.

Si la gravité des faits impose le passage devant la cour d’assises, cela me paraît également tout à fait justifié.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je salue le travail de la sénatrice Laurence Rossignol, lequel a inspiré des amendements qui ont été largement adoptés par l’Assemblée nationale, et qui, je l’espère, seront inscrits dans la loi.

Le dispositif de cumul de circonstances aggravantes me paraît utile pour compléter notre arsenal. Sur cet amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Après l’article 6 (début)

Article 6

(Supprimé)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Après l’article 6 (fin)

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Varaillas et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 515-13-1 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , ou propos ou comportement tels qu’ils sont définis à l’article 222-33-2-1 du code pénal, ».

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous avons récemment voté des dispositions instaurant l’ordonnance provisoire de protection immédiate afin de protéger les victimes menacées. Or la victime d’un contrôle coercitif devrait pouvoir être protégée par ce même mécanisme d’urgence.

Cet amendement vise donc à inciter les magistrats à faire usage de ce mécanisme dans une situation de contrôle coercitif. Nous ne pouvons en effet ignorer que celui-ci s’inscrit très fréquemment dans une escalade de violences qui peut se terminer tragiquement par un féminicide.

L’urgence de telles situations justifie pleinement d’étendre ce nouveau régime de protection à ces situations alarmantes afin de protéger au mieux les victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Elsa Schalck, rapporteure. Cette modification paraît inopportune car, comme nous l’avons plusieurs fois évoqué, le juge aux affaires familiales dispose d’une liberté d’appréciation qui lui permet déjà de protéger les victimes d’un contrôle coercitif. De plus, la référence explicite à une infraction pénale lierait les mains des magistrats, au détriment des victimes présumées.

Le juge peut d’ores et déjà rendre une ordonnance de protection en citant explicitement les termes « contrôle coercitif », comme l’a fait la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 21 novembre 2014. Nous ne doutons pas que le juge se saisira également de cette possibilité dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, dont le décret d’application vient d’être signé.

J’entends vos arguments, ma chère collègue. J’estime comme vous que l’application des différents outils à la disposition du juge doit progresser, mais je crois qu’en la matière, le temps fera son œuvre.

En tout état de cause, l’avis est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. J’entends vos explications et je les comprends, madame la rapporteure. Je ne suis toutefois pas certaine que les victimes et les familles des femmes qui ont été tuées, quant à elles, nous comprennent. Il nous faut garder en tête le nombre important de féminicides !

Le 6 novembre 2021, une femme a été assassinée à La Réunion. Elle avait porté plainte quelques jours auparavant pour une boîte aux lettres cassée. Les services de sécurité et la justice s’étaient alors expliqués devant les médias en soulignant qu’il s’agissait d’un signal faible que personne ne pouvait identifier comme le signal d’alerte d’un futur passage à l’acte. Cette femme a été tuée par soixante-dix coups de couteau. Je ne suis pas sûre que ses enfants et sa famille comprennent l’argumentaire qui vient d’être développé !

J’ai déposé cet amendement parce que, si notre arsenal législatif s’améliore au fil de nos débats, il ne correspond toujours pas à la réalité du terrain. Je maintiens donc cet amendement, qui sera, je l’espère, adopté par le Sénat.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je salue votre travail et votre engagement, que j’ai pu mesurer lorsque je me suis rendue à La Réunion, madame la sénatrice.

Depuis le début de l’année, les vingt femmes qui ont été assassinées laissent derrière elles vingt-huit orphelins. Certains ont assisté au meurtre, d’autres ont découvert le corps de leur maman sans vie. L’enjeu que vous soulevez est donc prioritaire non pas seulement pour le Gouvernement, mais aussi – je l’espère – pour la société, qui, dans son ensemble, doit être formée à la détection de tous ces signaux faibles envoyés par des individus qui sont hélas ! susceptibles de passer à l’acte.

L’ordonnance provisoire de protection immédiate est en application depuis deux mois. J’estime – et vous serez sans doute nombreux à me rejoindre – qu’il est de notre responsabilité de faire connaître ce dispositif.

J’ai eu connaissance des cas de trop nombreuses victimes de violences qui ne se sont jamais vu proposer d’ordonnance de protection au cours de leur parcours judiciaire. Il nous faut donc améliorer l’information des victimes sur leurs droits, mais aussi la formation initiale et continue des magistrats, des policiers, des gendarmes et des avocats. Nous ne parviendrons à progresser qu’ainsi.

Vous avez raison de pointer du doigt notre responsabilité dans le manque d’effectivité des dispositifs que nous avons instaurés, et dont j’estime qu’ils sont de bons dispositifs : l’ordonnance de protection et, depuis peu, l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Il nous faut en effet reconnaître qu’à ce stade, c’est insuffisant.

En tout état de cause, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs, », sont insérés les mots : « notamment à leur détection ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Cet amendement vise à compléter notre dispositif de détection des abus sexuels commis à l’encontre des enfants. Le code de l’éducation est en effet trop lacunaire en termes de formation à cette détection.

Les enfants envoient des signaux qui doivent être mieux perçus par l’ensemble des professionnels qui travaillent à leur contact. S’ils ne verbalisent pas, les enfants victimes d’abus sexuels présentent des troubles de l’alimentation, du comportement ou du sommeil. En tout état de cause, leur attitude change.

La formation systématique de l’ensemble des professionnels qui sont au contact d’enfants – enseignants, animateurs sociaux, culturels et sportifs, personnel médico-social, personnel soignant – est donc aujourd’hui un véritable enjeu.

Plus la société sera alerte en matière de détection des abus sexuels qui sont, malheureusement, un fléau dans notre pays, au plus tôt nous pourrons les endiguer et les réparer, de manière aussi à éviter que ces enfants ne soient de nouveau victimes, voire qu’ils ne deviennent à leur tour auteurs de violences – nous observons, en effet, que leur parcours est souvent marqué par la réitération des violences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement ayant été déposé juste avant l’examen du présent texte en séance publique, notre commission n’a pas eu le temps de se réunir pour l’examiner. J’émettrai donc un avis personnel.

Dans le fond, il suffirait de compléter un décret pour que cet amendement soit satisfait. Mais ledit décret date déjà de 2009, et nous voyons bien qu’il n’est pas appliqué. Or nos échanges, notamment avec Mme Corbière Naminzo, mettent en exergue la nécessité de former l’ensemble des acteurs.

Les enfants étant notamment exposés à des risques au sein de leur foyer, l’école est un lieu de détection essentiel. L’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité qui sera mise en place à la rentrée est à ce titre nécessaire.

Comme vous l’indiquiez précédemment, madame la ministre, les agents des services sociaux doivent également être formés, car ils ont souvent des rapports à faire aux magistrats. Or s’ils ne connaissent pas la notion de contrôle coercitif, ils pourront avoir tendance à croire un père qui paraît stable et posé plutôt qu’une mère qui, parce qu’elle cherche à protéger son enfant, paraîtra hystérique et peut-être inapte à s’occuper de celui-ci. La méconnaissance de ce mécanisme pourrait donc conduire ces agents à induire les magistrats en erreur.

Il faut, de même, que les forces de sécurité intérieure soient formées à la distinction entre une dispute de couple et une situation de contrôle coercitif, dans laquelle il y a bien un auteur qui inflige des violences et une victime qui les subit. Le contrôle coercitif est bien différent du conflit !

Au regard de ce besoin de formation de l’ensemble des acteurs, on ne peut donc qu’appuyer votre démarche, madame la ministre, même si, dans les faits, cet amendement est déjà satisfait.

Sur cet amendement, je m’en remets donc, à titre personnel, à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. Je n’ai rien à ajouter à ce que vient de dire Mme la rapporteure, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Avec mon groupe, je regrette que nous n’ayons pas inscrit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles et des violences commises à l’encontre de mineurs dans la loi, même si l’allongement de vingt à trente ans de la prescription est un premier pas.

Ce texte a été enrichi par plusieurs amendements, notamment l’amendement n° 8 rectifié bis de Mme Billon, dont l’adoption permettra l’enregistrement audiovisuel des auditions de victimes afin de limiter la reviviscence des traumatismes lors de témoignages répétés, et l’amendement n° 24 rectifié de Mme Corbière Naminzo dont l’adoption permettra que les menaces économiques soient reconnues comme des infractions.

Par ce texte, nous améliorons la protection des victimes, mais nous contribuons aussi à traquer plus longtemps et à sanctionner plus sévèrement les prédateurs sexuels, grâce notamment au cumul des circonstances aggravantes introduit par les amendements de Mme Rossignol.

Enfin, l’adoption de l’amendement n° 42 de Mme la ministre contribuera à améliorer la formation des professionnels de l’enfance et des enseignants à la détection des violences, au travers notamment de la détection des troubles de l’alimentation et des situations de décrochage ou de phobie scolaire qu’elles peuvent causer.

Notre groupe votera cette proposition de loi ainsi amendée.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je serai brève, car je me suis déjà abondamment exprimée au cours de nos débats.

Mon groupe votera évidemment ce texte et suivra son évolution au cours de la navette parlementaire, après le travail qui a déjà été fait par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture.

J’estime que ce travail a été positif, même s’il ne donne qu’à moitié satisfaction à ceux – ou plutôt celles – d’entre nous qui voulaient faire du contrôle coercitif une infraction autonome. Nous ne sommes donc qu’à moitié satisfaites.

Par ce texte comme par d’autres, nous nous efforçons de faire entrer dans le code pénal des concepts psychosociaux, des outils d’enquête et des outils de compréhension des situations par les juges. Or il n’est pas évident de transformer un concept psychosocial en infraction pénale. Les effets de bord étant rarement mesurés, nous tentons de les anticiper au mieux, mais nous devrons sans doute revenir sur certains points.

Nous n’en avons assurément terminé ni avec la prescription, ni avec les violences post-conjugales, ni avec le délit de non-représentation d’enfant. D’autres textes sont donc à venir, mais pour l’heure, je me réjouis des avancées apportées par cette proposition de loi.

J’espère toutefois qu’une grande loi sur le sujet nous sera bientôt soumise. En effet, cela fait six ans que nous légiférons en matière de violences faites aux femmes, de droit de la famille et de protection des enfants, par le biais de propositions de loi successives bien souvent examinées dans le cadre de niches parlementaires, et qui ne doivent donc pas comporter d’articles trop nombreux. Or il arrive que nous nous demandions si ce que nous venons de voter est bien coordonné avec le droit existant…

Si cet exercice est difficile, il nous a permis de prendre beaucoup de libertés à l’égard des positions des services de la Chancellerie, qui assistent à nos débats.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Ne les fâchez pas !

Mme Laurence Rossignol. Ils peuvent ainsi constater que le législateur, soucieux de produire un droit de qualité, travaille avec rigueur.

M. le président. Sauf parfois sur les temps de parole ! (Sourires.)

Mme Laurence Rossignol. En tout état de cause, nous voterons cette proposition de loi avec conviction.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Je serai brève, car je me suis moi aussi beaucoup exprimée.

Nous voterons ce texte. Si celui-ci a été enrichi lors de nos débats, de nombreux points restent à aborder. Nous avons en effet besoin d’une véritable loi-cadre. Un tel texte est attendu depuis des années par les associations féministes, mais pas seulement.

Les victimes sont de plus en plus nombreuses, et il serait fâcheux que les textes votés par le Parlement, censés protéger les victimes, ne soient pas mis en œuvre sur le terrain. Tel est le véritable risque déceptif, plusieurs fois évoqué au cours de notre débat, mes chers collègues !

Au-delà de l’injonction à libérer la parole, régulièrement reprise dans les campagnes de sensibilisation et de prévention sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, peut-être faudrait-il informer davantage les victimes sur les dispositions législatives qui les protègent et les leviers à activer pour obtenir protection et justice ?

La libération de la parole est souvent ressentie par les victimes comme une injonction contradictoire en raison non seulement de leur isolement, mais aussi des freins économiques à l’engagement de poursuites. Il nous faut donc mener une réflexion de fond sur le discours que nous leur adressons.

M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.

Mme Olivia Richard. Le groupe Union Centrise votera naturellement ce texte, et je dois dire que je ne suis pas si déçue… En matière de droits des femmes, nous adoptons bien souvent la politique des petits pas. Or je ne crois pas que ce texte emportera d’effet déceptif, car les pas que nous avons faits aujourd’hui ne sont pas si petits que cela !

Le passage à trente ans du délai de prescription civile, la prescription glissante en matière de viol pour les adultes, la voie médiane que nous avons trouvée – ce n’était pas simple ! – pour inscrire le contrôle coercitif dans le cadre pénal constituent en effet autant d’avancées. Au-delà du travail qu’il reste sans doute à mener au cours de la navette parlementaire, j’estime que c’est encourageant.

Comme mes collègues, j’en appelle toutefois à la loi-cadre globale que réclament les associations et un certain nombre de parlementaires, autour de la ministre Aurore Bergé, que je remercie, et de nos rapporteures, que je félicite encore.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je me félicite du présent débat sur ce fléau que constituent les violences sexuelles et sexistes. Nous avons fait des pas importants, mes chers collègues ! Je suis particulièrement satisfaite que nous soyons parvenus à intégrer la notion de contrôle coercitif dans notre arsenal législatif et dans notre ordonnancement juridique.

Lors de précédents débats relatifs à l’ordonnance de protection, j’avais regretté que les violences économiques soient insuffisamment prises en compte dans le cadre des mesures que le juge aux affaires familiales peut recommander.

Si nous voulons aider les femmes victimes de violences à sortir des griffes de leurs agresseurs, le chemin consiste à leur donner accès à une véritable autonomie financière, car elles restent bien souvent prisonnières à cause de leur dépendance économique. Je remercie donc notre collègue d’avoir tenu bon s’agissant de la prise en compte du volet économique et financier du contrôle coercitif.

Les enfants constituent parfois un élément du chantage qui retient les femmes. Il nous faudra également mettre ce sujet sur la table.

Nous n’avons certes pas été d’accord sur tout, mais nous avons pu échanger sur ces sujets graves dans un contexte apaisé. Ce débat le méritait !

Enfin, je remercie Mme la ministre de nous avoir permis d’avancer sur ces questions.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour explication de vote.

Mme Sophie Briante Guillemont. Le groupe RDSE votera, bien sûr, ce texte.

Si nous avons pu débattre de manière approfondie de notions juridiques nouvelles et complexes, telles que l’imprescriptibilité civile ou le contrôle coercitif, je regrette qu’un projet de loi sur le sujet ne nous soit pas soumis, car cela nous permettrait de nous appuyer sur une étude d’impact – nous ressentons la même frustration pour de nombreux textes que nous examinons en ce moment. Cela me paraît pourtant essentiel, tout comme la nécessaire loi-cadre qu’évoquaient mes collègues.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Aurore Bergé, ministre déléguée. Je vous remercie, monsieur le président, pour la qualité de ce débat et, mesdames les rapporteures, pour le travail que vous avez mené.

Je me félicite du vote qui se profile, mesdames, messieurs les sénateurs. Si l’on m’avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois que le contrôle coercitif ou la prescription glissante pour les viols commis à l’encontre de majeurs seraient adoptés de cette façon, nous aurions été nombreux à signer des deux mains ! Cela signifie que l’acceptation de telles notions progresse au sein de la société, comme elle progresse à l’Assemblée nationale et au Sénat.

L’enjeu est aujourd’hui de garantir l’effectivité et l’application uniforme sur le territoire des droits nouveaux que nous créons.

Je remercie les sénatrices représentant les Français de l’étranger d’avoir systématiquement rappelé que ces droits devaient aussi s’appliquer aux Françaises de l’étranger, notamment expatriées, qui, selon leur lieu de résidence, ne bénéficient pas toujours des mêmes garanties alors que, dans un certain nombre de situations, elles sont sans doute encore plus vulnérables.

Je tiens enfin à vous assurer de ma détermination à avancer avec vous vers l’élaboration d’une loi-cadre. Un tel texte nous donnera l’occasion de réinterroger l’arsenal juridique existant pour lui donner plus de force et de cohérence, et peut-être d’aller plus loin, si nous parvenons à dégager des majorités tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, pour soutenir une telle initiative.

Je vous remercie sincèrement de ces échanges de bonne tenue, riches et respectueux. Puisse l’autre chambre du Parlement s’inspirer de cette manière de travailler ! (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 253 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 341

Le Sénat a adopté à l’unanimité. (Applaudissements.)

Après l’article 6 (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
 

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 avril 2025 :

À neuf heures trente :

Questions orales.

À dix-huit heures trente :

Débat sur le Livre blanc de la Commission européenne sur la Défense.

Le soir et la nuit :

Proposition de résolution tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification, présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat et Mme Sylvie Vermeillet, Présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d’exercice du mandat de sénateur (texte de la commission n° 509, 2024-2025).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER