au présent article
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
ou d’empoisonnement
par les mots :
, d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée
III. – Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 222-6-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
IV. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À l’article 222-43, la référence : « 222-35 » est remplacée par la référence : « 222-34 » ;
V. – Alinéa 24
Après la référence :
450-1
insérer les mots :
et à l’article 450-1-1
VI. – Alinéa 28
Remplacer le mot :
article
par le mot :
titre
VII. – Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706-63-1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès-verbal distinct dans les conditions prévues par l’article 706-104.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès-verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue par l’article 706-104. »
VIII. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
par le
par les mots :
sous le contrôle du
IX. – Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement vise à apporter diverses harmonisations, coordinations et clarifications rédactionnelles, ainsi qu’à préciser le sort réservé aux procès-verbaux des prétendants au repentir lorsque le statut leur a été accordé ou, au contraire, refusé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 254.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 135, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont également pris en compte dans l’octroi du statut de coopérateur de justice.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Actuellement, les procès-verbaux d’audition, s’ils ont été établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer avant la justice, ne sont pas pris en compte pour évaluer la possibilité de la faire bénéficier des mesures de réduction ou d’exemption de peine prévues à l’article 132-78 du code pénal. Cela l’oblige à produire des éléments nouveaux pour pouvoir bénéficier du statut de coopérateur de justice.
Une telle situation constitue un lourd handicap pour cette personne, qui est ainsi pénalisée d’avoir révélé trop tôt des faits pourtant indispensables pour connaître l’étendue de sa responsabilité et le fonctionnement du groupe criminel dont elle faisait partie.
Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial que le coopérateur puisse avoir une visibilité et une garantie sur les conséquences de son engagement. Cela conditionne largement son adhésion au processus et la qualité des informations qu’il acceptera de divulguer.
Cet abandonnement vise donc à corriger la situation en annexant au rapport établi par la personne les procès-verbaux d’audition, afin que ceux-ci puissent servir à évaluer sa capacité à bénéficier des mesures de réduction ou d’exemption de peine.
Mme la présidente. L’amendement n° 162, présenté par M. Bourgi, Mmes Narassiguin, de La Gontrie, Linkenheld et Harribey, MM. Roiron, Chaillou et Kerrouche, Mmes Conconne et Carlotti, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou, Mme Daniel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les procès-verbaux d’audition établis avant que la personne ne manifeste sa volonté de coopérer sont annexés à ce rapport et pris en compte pour évaluer si elle peut bénéficier du statut de coopérateur de justice.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Les auteurs de ces amendements souhaitent apporter une précision bienvenue.
Certes, la prise en compte des déclarations antérieures du repentir semble garantie par la compétence confiée au magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, mais il est sûrement plus clair de prévoir expressément que la décision du magistrat compétent peut se fonder sur les déclarations du prétendant au repentir antérieures à l’expression par celui-ci de sa volonté de collaborer avec la justice.
Toutefois, les amendements identiques nos 115, 195 rectifié et 204 rectifié ter, que nous examinerons dans quelques instants, nous paraissent préférables sur la forme. Je sollicite donc le retrait des amendements nos 135 et 162 à leur profit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.
M. Hussein Bourgi. Je retire l’amendement n° 162 !
Mme la présidente. L’amendement n° 162 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 135, monsieur Benarroche ?
M. Guy Benarroche. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 135.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 115 est présenté par Mme Carlotti et M. Benarroche.
L’amendement n° 195 rectifié est présenté par M. Bourgi, Mmes Narassiguin, de La Gontrie, Linkenheld et Harribey, MM. Roiron, Chaillou et Kerrouche, Mme Conconne, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou, Mmes Daniel, Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, MM. Cardon et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Marie, Michau, Omar Oili, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane.
L’amendement n° 204 rectifié ter est présenté par MM. Parigi et J.M. Arnaud, Mmes Florennes, Patru, O. Richard et Billon, MM. Bleunven, Longeot, Henno, Kern et Cambier, Mmes Guidez et Romagny, MM. Laugier, Canévet et Dhersin, Mme N. Goulet et M. Fargeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 29, seconde phrase
Après les mots :
cette évaluation
insérer les mots :
et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice
La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti, pour présenter l’amendement n° 115.
Mme Marie-Arlette Carlotti. Cet amendement vise à renforcer le statut des repentis en précisant que l’octroi du statut de collaborateur de justice s’effectuera en tenant compte des déclarations faites par la personne concernée avant que celle-ci n’ait exprimé sa volonté de coopérer avec la justice.
Il s’agit de compléter le dispositif que la commission a proposé, afin d’assurer une protection intégrale aux collaborateurs de justice.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 195 rectifié.
M. Hussein Bourgi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Patru, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié ter.
Mme Anne-Sophie Patru. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 115, 195 rectifié et 204 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Après l’article 14
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Benarroche, Bacchi, Cozic et M. Weber, Mmes Canalès et Bonnefoy, M. Devinaz, Mme G. Jourda, MM. Pla et Fichet, Mmes Apourceau-Poly et Narassiguin, M. Mérillou, Mme Espagnac, MM. Chantrel, Redon-Sarrazy, Vayssouze-Faure et Ros, Mme Briquet et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 706-59 et le dernier alinéa de l’article 706-62-1 sont ainsi rédigés :
« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 706-62-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;
4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706-62-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation, ainsi que celle de ses proches, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence les limites à la révélation du trafic par d’éventuels témoins, notamment en raison de l’ultraviolence des réseaux, qui suscite la peur des représailles envers les témoins et leurs proches.
Afin de favoriser la protection des témoins menacés, le présent amendement vise, d’une part, à leur ouvrir la possibilité de bénéficier, comme les policiers infiltrés et les repentis, de dispositifs dissimulant leur voix ou leur apparence physique, et, d’autre part, à alourdir les peines encourues dans le cas où la révélation, directe ou indirecte, de l’identité d’un témoin protégé bénéficiant d’une identité d’emprunt s’est traduite par des violences à l’encontre de celui-ci ou de ses proches, voire par la mort de l’une de ces personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, cet amendement vise à renforcer la protection des témoins menacés.
La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 84 rectifié n’est pas soutenu.
Article 15
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706-80 A du code de procédure pénale sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les mêmes traitements de données. » ;
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706-80 A ainsi rédigé :
« Art. 706-80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15-4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40-3.
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »
II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706-80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706-80 A du même code, selon les procédures prévues au même article ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 rectifié est présenté par MM. Frassa, Le Gleut et Allizard, Mmes Bellurot, Belrhiti et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Chaize, Darnaud et Daubresse, Mmes Dumas, Dumont et Eustache-Brinio, M. Genet, Mmes Gruny, Imbert et Josende, M. Khalifé, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Malet, MM. Mandelli, Milon, Naturel, Nougein, Piednoir, Pointereau, Rapin, Saury et Sido, Mme Valente Le Hir et MM. C. Vial et P. Vidal.
L’amendement n° 193 est présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 706-74, il est inséré un article 706-74-… ainsi rédigé :
« Art. 706-74-…. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit mentionné aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;
La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.
M. Christophe-André Frassa. Les dispositions de cet amendement et de celui que Mme de La Gontrie présentera dans quelques instants découlent d’une œuvre commune : l’excellent rapport d’information L’Intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir, que je vous invite à lire attentivement.
Les auditions que nous avons alors menées l’ont mis en lumière, les magistrats, les greffiers et autres professionnels prenant part à une enquête ou à une procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale sont parfois menacés ou intimidés. La possibilité d’anonymiser ces personnes dans les documents mis en ligne via l’open data des décisions de justice fait partie des vingt propositions que nous avons formulées avec Marie-Pierre de La Gontrie.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 193.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je n’aurais pu mieux dire que mon collègue Christophe-André Frassa. (Sourires.) Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. La proposition que M. Frassa et Mme de La Gontrie défendent avec tant de pertinence répond à une préoccupation forte des magistrats.
Ceux que nous avons auditionnés dans le cadre de nos travaux ont également beaucoup insisté sur le risque pour les professionnels ayant siégé au cours d’audiences relatives à la criminalité organisée de voir leur identité révélée par l’open data. La commission des lois a donc conclu à la nécessité de l’anonymisation des magistrats et des greffiers dans les décisions de justice publiées en données ouvertes.
Par conséquent, ces deux amendements identiques, qui tendent à apporter une réponse mesurée à une difficulté réelle pour les magistrats, recueillent notre approbation.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je précise que les agents pénitentiaires peuvent également être concernés, par exemple pour des raisons disciplinaires ou parce qu’ils rédigent des procès-verbaux. Je prendrai donc des dispositions similaires à leur égard par voie réglementaire.
Par ailleurs, les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie peuvent également solliciter l’anonymisation par leur numéro de matricule auprès du procureur de la République.
Toute la chaîne pourra ainsi être anonymisée. J’ai bien compris que les amendements visent spécifiquement les affaires de criminalité organisée et qu’il ne s’agit pas d’instituer une mesure générale.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 rectifié et 193.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Après l’article 15
Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié quinquies, présenté par M. L. Vogel, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, A. Marc et Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Brault et Grand, Mme Lermytte, MM. Médevielle, Chasseing et Chevalier, Mme Bourcier et MM. Rochette et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-105-…. ainsi rédigé :
« Art. 706-105-…. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Par cet amendement tout à fait intéressant, notre collègue Louis Vogel met en lumière les difficultés que les services de police rencontrent pour mobiliser des interprètes en raison des risques pour l’intégrité physique de ces derniers ou de leurs proches que la révélation de leur identité est susceptible de faire courir. En effet, rien aujourd’hui ne permet de protéger leur anonymat.
Il est donc proposé d’appliquer aux interprètes intervenant en matière de crime organisé des dispositions analogues à celles qui permettent de garantir leur anonymat dans les affaires de terrorisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié quinquies.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 15.
Article 15 bis (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 230-46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».