Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. C’est une demande de retrait. En effet, un mécanisme de radiation d’office pour non-renseignement des données relatives aux bénéficiaires effectifs ou données erronées est déjà prévu dans cette proposition de loi. Une nouvelle rédaction, corrigée à la marge, a été proposée après concertation entre la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction des affaires civiles et du sceau et les greffiers du tribunal de commerce.
M. Hussein Bourgi. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 188 est retiré.
L’amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la référence : « 28-1 » est insérée la référence : « , 28-1-1 ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales dispose que « pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités […] disposent d’un droit d’accès direct » au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et au fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie).
Cet amendement vise à permettre aux agents de la police des finances – c’est-à-dire les agents des douanes et des services fiscaux qui exercent leur mission sous la responsabilité des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires – de disposer d’un accès direct à ces fichiers. En effet, la consultation du Ficoba et du Ficovie est essentielle aux enquêtes financières dont l’Office national antifraude est saisi par l’autorité judiciaire.
En outre, cette mesure dégagerait du temps pour que les agents se concentrent sur les actes d’investigation nécessitant une technicité particulière au regard de la complexité des affaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cette disposition nous semble s’inscrire dans la droite ligne du travail de la commission : notre avis est donc favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 210.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet et Parigi, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, il peut aussi interroger la base Ficoba dans des conditions fixées par décret.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Peut-on espérer que les mêmes causes produisent les mêmes effets ? Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans un document très intéressant relatif à la lutte contre le blanchiment, la fraude et l’évasion fiscale, demande que ces greffiers puissent accéder au Ficoba dans des conditions prévues par décret.
Par cet amendement, nous proposons donc de compléter l’alinéa 48 de l’article 3 afin que le greffier du tribunal de commerce puisse utiliser le Ficoba et, sur la base d’un échange informatisé, s’assurer de l’existence des comptes bancaires. Il me semble que cette mesure s’articule de manière harmonieuse avec l’amendement du Gouvernement que nous venons d’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous sommes d’accord avec votre proposition, ma chère collègue, mais elle est déjà satisfaite. En effet, la commission a introduit dans le texte l’habilitation des services de greffe à accéder au Ficoba.
En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je constate en effet que cette mesure figure déjà dans le texte, cela avait dû m’échapper… Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 49 et 50
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Après l’article 323-11 du code des douanes, il est inséré un article 323-… ainsi rédigé :
« Art. 323-… – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. L’objet de cet amendement est d’inscrire dans le code des douanes un dispositif qui habilite les agents des douanes – et non les officiers de douane judiciaire, dont l’action relève du code de procédure pénale – à procéder à la saisie d’une somme portée au crédit d’un compte bancaire.
En lieu et place d’un renvoi à l’article 706-154 du code de procédure pénale, nous préférons insérer dans le code des douanes une disposition autonome, d’ailleurs largement inspirée de l’article précité, pour garantir l’exécution de la peine de confiscation des instruments destinés à commettre un délit douanier, ou des produits directs ou indirects d’un tel délit.
Mme la présidente. L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mme Ciuntu, M. Cambon, Mmes Gosselin et Joseph, M. Panunzi, Mme Dumont, M. P. Vidal, Mme Borchio Fontimp, MM. Karoutchi, Bouchet et Burgoa, Mmes Belrhiti et Puissat, M. Allizard, Mme Aeschlimann, M. C. Vial, Mmes Bellurot et Gruny, MM. Bruyen et Rapin, Mme Josende et M. Meignen, est ainsi libellé :
Alinéa 50
Après le mot :
judiciaire
insérer les mots :
et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet
La parole est à Mme Marie-Carole Ciuntu.
Mme Marie-Carole Ciuntu. L’objet de cet amendement est pratiquement identique à celui que vient de présenter Mme la ministre. En sus des officiers de douane judiciaire, nous proposons que des agents douaniers spécialement habilités puissent saisir sur un compte bancaire les sommes pouvant faire l’objet d’une confiscation, selon les conditions prévues à l’article 706-154 du code de procédure pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il sera quasiment affectif… (Sourires.) Ces amendements ont exactement le même objet. Sur le fond, la commission est favorable aux deux, mais la rédaction proposée par Mme Ciuntu est meilleure et plus légère que celle qui a été retenue par le Gouvernement.
En outre – c’est là que l’avis prend une tournure affective –, notre collègue a déposé son amendement avant le Gouvernement. Si ce dernier voulait bien avoir l’élégance de retirer le sien, nous lui en serions très reconnaissants !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 53 rectifié bis ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Nous acceptons de retirer notre amendement (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.), même si son dispositif contenait une petite précision supplémentaire qui nous semblait importante. Peu importe : nous pourrons toujours retravailler la rédaction de cette disposition ultérieurement. L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 53 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 209 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet et Parigi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. À l’heure actuelle, les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas en mesure de vérifier la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères, ce qui favorise la multiplication d’entreprises douteuses.
Il est temps de leur donner la faculté de mener ces contrôles, dans le cadre du renforcement de la lutte contre les sociétés fictives et éphémères, dont nous avons déjà beaucoup parlé lors de l’examen des amendements précédents. Les détails de cette vérification pourraient être fixés par décret, mais, sans inscription dans la loi, elle restera impossible. Cette demande a été formulée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cette vérification des documents d’identité par les greffiers des tribunaux de commerce semble assez difficile à mettre en œuvre. Comment, en pratique, un greffier peut-il s’assurer à lui seul de la validité d’un titre, en l’absence d’instruments appropriés ?
Si le titre en question paraît grossièrement trafiqué, le greffier peut toujours faire un signalement au procureur de la République aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Vous avez raison, madame la sénatrice : il faut aller plus loin en facilitant le contrôle par les greffiers des titres d’identité des dirigeants de société étrangers. Toutefois, cela ne requiert pas l’adoption d’une mesure législative : il convient simplement de rendre opérationnels les échanges d’information avec les États tiers.
La France continue de travailler dans cette voie pour identifier les meilleures pratiques qui permettent rapidement aux acteurs de vérifier l’authenticité d’une pièce d’identité.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Je regrette que la commission et le Gouvernement aient émis des avis défavorables. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement de notre collègue Nathalie Goulet. Le contrôle des pièces d’identité étrangères est une demande régulièrement formulée par les présidents et les greffiers des tribunaux de commerce avec qui j’ai pu m’entretenir.
En effet, il est préférable de procéder à des vérifications en amont, malgré les difficultés que cela comporte, plutôt que de s’en tenir à une procédure purement déclarative sur laquelle il est très difficile de revenir une fois qu’elle est accomplie.
Oui, ce contrôle prend du temps et se révèle plus fastidieux. Cependant, il vaut mieux prendre cette précaution que subir des déclarations parfois erronées et mensongères, d’autant qu’elles aboutissent à des situations troubles qui peuvent durer longtemps.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Je confirme ce que vient de dire Hussein Bourgi. Dans les tribunaux de commerce, la vérification de l’authenticité des titres d’identité étrangers pose un véritable problème. Les greffiers du tribunal de commerce de Quimper m’en ont fait part de façon très explicite : ils passent beaucoup de temps à faire le tri entre les titres usurpés et les titres authentiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche, rapporteur. Les greffiers du tribunal de commerce de Marseille rencontrent eux aussi ces difficultés. Je soutiendrai donc également cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 250, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de service postaux repris respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I, ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa, les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation à ces données par les agents mentionnés au I ;
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au IV ;
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données.
« IV. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser les douanes à accéder directement aux données pertinentes contenues dans les traitements des opérateurs de la logistique et du transport portuaire et aéroportuaire. En l’état, elles ne disposent que d’un droit de communication, dont l’application est assez dysfonctionnelle.
Sur le principe, le Gouvernement et nous sommes d’accord : ces données constituent un outil-clé non seulement pour tracer les conteneurs et les marchandises, mais aussi pour remonter le fil des réseaux.
En revanche, contrairement au Gouvernement, nous estimons que cette technique a un caractère particulièrement intrusif : en effet, il s’agit de permettre la consultation directe par les douanes des données des opérateurs logistiques.
Voilà pourquoi nous nous sommes employés à encadrer le dispositif : le périmètre que nous avons retenu est un peu plus circonscrit que celui proposé par le Gouvernement dans son amendement n° 212 rectifié ; nous souhaitons en outre conserver les garanties qui figurent à l’article 67 sexies du code des douanes : limitation de la durée de conservation des données, restriction du champ des opérateurs concernés et définition des catégories de données accessibles.
Si la commission a choisi de conserver ce cadre légal, c’est parce qu’il nous apparaît plus protecteur, tout en permettant d’assurer ce droit de consultation.
Nous n’avons cessé de formuler le souhait d’apporter des garanties tout au long de l’examen de ce texte. Bien entendu, les dispositifs qui seront votés seront amenés à évoluer au cours de la navette.
Néanmoins, dans l’immédiat, mes chers collègues, je vous demande d’adopter l’amendement de la commission plutôt que celui du Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. –I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des entités des secteurs du transport, de la logistique et des services postaux repris aux annexes I et II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148, ainsi que de leurs sous-traitants.
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa, les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – L’administration des douanes et droits indirects est autorisée à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine les modalités de l’accès aux traitements mentionnés au I et précise les conditions de la mise en œuvre des traitements mentionnés au II du présent article.
« La demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 90 de la même loi. »
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter cet amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 250.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Comme Mme la rapporteure vient de le rappeler, le Gouvernement a le même objectif que la commission. Je tiens à la remercier d’avoir, elle aussi, déposé un amendement sur ce point très important, ce qui reflète l’attention qu’elle porte aux services des douanes.
La menace criminelle pèse sur les plateformes logistiques portuaires et aéroportuaires, ainsi que sur les centres de fret postal et express, et atteint un niveau d’intensité inédit.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à autoriser les agents des douanes à accéder aux données contenues dans les traitements automatisés des entités des secteurs du transport et de la logistique, ainsi qu’à les exploiter, notamment au travers d’analyses de risques, afin de renforcer la capacité de détection.
Il convient de donner aux douanes les moyens de faire face aux nouvelles formes de criminalité et aux mutations des circuits de fraude, qui empruntent désormais majoritairement les circuits commerciaux et logistiques légaux.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 250.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3, et l’amendement n° 212 rectifié n’a plus d’objet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 4.
Article 4
I. – L’article 324-1-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60-1-1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« La présomption mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto-actifs. Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)