M. Thierry Cozic. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-1467.
M. Ian Brossat. Cet amendement concerne l’intermédiation locative, qui a fait ses preuves en matière d’hébergement d’urgence. Néanmoins, quelques aberrations compliquent la situation, notamment le fait que les propriétaires des logements concernés doivent parfois, alors même qu’ils font de l’hébergement d’urgence dans le cadre de l’intermédiation locative, payer la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants.
Par cet amendement, nous souhaitons les exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils font de l’intermédiation locative.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1534 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Canévet, Mme Lermytte, M. Brault, Mme L. Darcos, MM. Chasseing, V. Louault et Chevalier, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus et A. Marc.
L’amendement n° I-1687 est présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1756 est présenté par Mme Nadille, MM. Fouassin, Rambaud et Théophile, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mmes Ramia et Phinera-Horth, MM. Omar Oili, Lévrier, Kulimoetoke et Iacovelli, Mmes Duranton et Cazebonne et MM. Buval, Buis, Patriat et Patient.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les maisons d’assistants maternels régies par l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1534 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1687.
M. Grégory Blanc. Je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1687 est retiré.
La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1756.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-240 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Klinger et Karoutchi, Mme Gosselin, MM. Mandelli, Belin et Reynaud, Mmes Estrosi Sassone, Demas et Dumont, MM. J.B. Blanc, Duplomb et Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Bruyen, Mme P. Martin, MM. Genet et Rapin, Mme Ciuntu, M. C. Vial et Mme Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1579 rectifié bis, présenté par MM. Buis et Rambaud, Mme Havet, M. Patient, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Schillinger, MM. Iacovelli et Buval et Mme Nadille, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas :
1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
– ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
– ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »
b) Au second alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Si vous me le permettez, madame la présidente, ma présentation vaudra aussi pour l’amendement n° I-1578 rectifié bis.
Ces deux amendements ont pour objet de permettre aux communes de délibérer librement sur le taux de THRS grâce à une décorrélation de la variation de cette taxe d’avec celle des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Mme la présidente. L’amendement n° I-1578 rectifié bis, présenté par MM. Buis et Rambaud, Mme Havet, M. Patient, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Schillinger, MM. Iacovelli et Buval et Mme Nadille, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du a du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-931 rectifié, présenté par M. Féraud, Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) du 1° est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le 4° et le 6° sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Il s’agit de revenir sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière, de CFE et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour une application au 1er janvier 2025.
Mme la présidente. L’amendement n° I-299 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Somon, Bruyen, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc, Houpert, Joyandet et Belin, Mmes Drexler et Micouleau, M. Piednoir et Mmes P. Martin, V. Boyer et Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Les huit amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-183 rectifié quater est présenté par Mme Noël, MM. Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. Houpert, Pellevat et Bruyen, Mme Muller-Bronn et M. Somon.
L’amendement n° I-241 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, Klinger et Karoutchi, Mme Gosselin, MM. Mandelli et Belin, Mmes Estrosi Sassone et Dumont, MM. J.B. Blanc, Duplomb et Lefèvre, Mme P. Martin, MM. Genet et Rapin, Mme Ciuntu, M. C. Vial et Mme Evren.
L’amendement n° I-344 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Levi et Cambier, Mme Saint-Pé, M. Kern, Mme Billon, M. Courtial, Mmes Antoine et Housseau, M. Duffourg, Mme Gacquerre et M. Longeot.
L’amendement n° I-393 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel, M. Roux, Mme Briante Guillemont, M. Daubet, Mme Guillotin et M. Masset.
L’amendement n° I-714 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.
L’amendement n° I-1517 rectifié ter est présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. L. Vogel et Canévet, Mme Vermeillet et MM. Chasseing, Verzelen et Parigi.
L’amendement n° I-1685 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1968 rectifié quater est présenté par Mme Bellurot, M. Frassa, Mme Nédélec, M. Piednoir, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Gremillet et Bouchet.
Ces huit amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-183 rectifié quater.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-241 rectifié ter.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-344 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-393 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement est cher au groupe RDSE.
Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt « pivot », c’est-à-dire celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux, la CFE et la THRS.
Aussi, avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, il apparaît nécessaire de délier la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la CFE afin d’éviter les effets de bord sur les entreprises.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-714.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1517 rectifié ter.
M. Bernard Delcros. Alors que la fiscalité locale a été profondément réformée, notamment avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, je considère que le maintien de la liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les propriétés bâties est une anomalie qu’il convient de corriger.
Aussi, cet amendement a pour objet de délier complètement ces taux et de laisser ainsi, en la matière, de la liberté aux élus locaux.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1685 rectifié.
M. Grégory Blanc. Selon nous, il est absolument indispensable de délier les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et ceux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et ce pour deux raisons.
Les situations sont différentes selon les territoires. Du point de vue de la politique du logement, la liaison des taux peut faire sens dans certains territoires. Mais il en va autrement dans une commune qui n’est pas touristique ou qui comprend de nombreuses résidences principales.
Comme l’a indiqué notre collègue Bernard Delcros, considérant la diversité des situations, il importe de faire confiance aux élus locaux, car ils sont les plus à même de connaître les spécificités de leur commune.
On entend régulièrement l’argument selon lequel une déliaison des taux pourrait induire une hausse de la fiscalité. Mais ce n’est pas parce qu’on autorise les élus à augmenter les taux qu’il va se produire nécessairement une hausse généralisée de la fiscalité. Du reste, l’augmentation de la fiscalité aura un impact différent selon les communes. Pour reprendre l’exemple que j’ai donné tout à l’heure, l’impact d’une hausse de 1 point de tel ou tel impôt ne sera évidemment pas le même dans ma commune rurale et à Biarritz.
Il faut donner aux élus locaux des outils leur permettant de mieux aménager leur territoire en fonction de chaque situation. Tel est l’objectif de cette déliaison des taux.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1968 rectifié quater n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1316 rectifié bis, présenté par MM. C. Vial, J.B. Blanc et Karoutchi, Mme Belrhiti, M. Pellevat, Mme Borchio Fontimp et MM. Sido, Genet, Houpert, Piednoir, Sautarel, Belin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation à l’alinéa précédent, en 2025, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le triple de son taux. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avec votre permission, madame la présidente, je dépasserai mon temps de parole de deux minutes, afin d’être très précis sur l’ensemble de ces amendements qui font l’objet d’une longue discussion commune : tant les auteurs des amendements que le ministre pourront ainsi s’y retrouver et suivre posément les avis de la commission des finances.
Quatre sujets sont en débat : la fusion des deux taxes sur les logements vacants ; l’exonération de tel ou tel type de local de la THRS ; l’extension de la faculté donnée aux communes de majorer la THRS ; les règles de liaison des taux.
J’en viens, premièrement, à la fusion des deux taxes sur les logements vacants.
Actuellement, vous le savez, la TLV est perçue par l’État et la THLV par les communes. Nous avons déjà abordé ce sujet par le passé, et la position de la commission n’a pas changé : cette fusion, qui reviendrait à généraliser la TLV, mais en l’affectant aux communes, est une clarification souhaitable. Toutefois, la commission refuse les amendements qui ne se bornent pas à cette fusion, soit qu’ils aient pour objet d’augmenter les taux de la TLV, soit qu’il s’agisse de la généraliser sans l’affecter aux communes.
Aussi, j’émets un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1484 rectifié ter et I-1779 rectifié ter, qui visent à fusionner les deux taxes sans modifier les conditions dans lesquelles les communes peuvent majorer la THRS. Je demande le retrait des amendements nos I-929 rectifié et I-731 rectifié et émets un avis défavorable sur les amendements nos I-1683 et I-573 rectifié ter.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1901 rectifié bis, sur les amendements identiques nos I-387 rectifié et I-732 rectifié ainsi que sur l’amendement n° I-421 rectifié, qui visent à étendre le périmètre d’une TLV qui n’existerait plus, de même que sur l’amendement n° I-1437, sur les amendements identiques nos I-1438 et I-1684 et sur les amendements nos I-87 rectifié et I-1439, qui en augmentent les taux. L’avis est également défavorable sur l’amendement n° I-109 rectifié bis, dont les auteurs souhaitent qu’un logement meublé ne soit plus considéré comme un logement vacant.
Deuxième sujet : de nombreux amendements tendent à exonérer tel ou tel type de local de la THRS. À cet égard, je précise que je souhaite procéder à une rectification mineure de l’amendement n° I-2182 de la commission.
Il s’agit de rédiger le 1° en ces termes : « Au 1 de l’article 50-0, après le mot : “mentionnés”, la fin du 1 bis est ainsi rédigée : “aux 1° et 2° du grand I de l’article 1414 bis ;” ; » et de supprimer, au 2°, les mots : “et au premier alinéa du 1° du b du 1”. »
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° I-2182 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 50-0, après le mot : « mentionnés », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis ; » ;
2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, par deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa au 4 et, par deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, aux premier et second alinéas de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, au premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, par deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° L’article 1407 est ainsi rédigé :
« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d’économie mixte lorsque ces organismes ou ces sociétés font l’objet d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.
« III. – Un décret fixe les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques, les organismes et les sociétés mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;
4° À l’article 1407 ter :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les quatre occurrences des mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimées ;
b) Au 2° du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° À l’article 1408 :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
6° L’article 1414 est abrogé ;
7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
« 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ;
8° À l’article 1414 A :
a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;
9° L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;
ii) Les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;
10° L’article 1414 B bis est abrogé ;
11° L’intitulé de la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation » ;
12° L’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».
II. – A la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
III. – A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
IV. – A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
V. – Au 1° du a de l’article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334-5, au 1° du I de l’article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, au 1° du I, aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VI. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VII. – A. Le b du 8° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.
B. Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre des dispositions du I de l’article 1414 bis du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur leur territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.
IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.