M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à réformer le mécanisme d’effacement des plus-values latentes. Pour ce faire, il vise à assimiler fiscalement la transmission à titre gratuit à une cession ; il tend par ailleurs à créer un mécanisme de report pour le paiement de l’imposition sur les plus-values constatées.

Il s’agit de mettre fin à une pratique rare parmi les économies de l’OCDE, qui conduit à réduire l’imposition sur les hauts patrimoines.

Une telle réforme est triplement justifiée : juridiquement, politiquement et économiquement.

Cette réforme est justifiée juridiquement. En effet, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de transférer la charge de l’imposition du donateur au donataire en cas de report d’imposition.

Cette réforme est justifiée politiquement. En effet, aucun impôt supplémentaire ne serait acquitté lors de la donation ou du décès, puisque c’est uniquement lors de la revente que l’héritier ou le donataire serait imposé sur la totalité de la plus-value.

Cette réforme est justifiée économiquement. En effet, son effet sur la croissance est quasiment neutre : les ménages ne modifient pas substantiellement leur effort de travail ou leur niveau d’épargne en réaction à une hausse d’impôt touchant leurs héritiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-405 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1794 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1877 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2 ter du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 2 quater rédigé ainsi :

« 2 quater. Aux gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la phrase précédente doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.

« Si les titres mentionnés à l’alinéa précédent ont été souscrits ou acquis, ou s’ils ont été attribués conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, à des dates différentes, le gain net mentionné à l’alinéa précédent est calculé distinctement pour l’ensemble des titres acquis, souscrits ou attribués à chacune de ces dates.

« Le multiple de la performance prévu au premier alinéa du présent 2 quater est égal à trois fois le ratio entre les a et b suivants :

« a) La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée au premier alinéa de l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres.

« b) La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou s’agissant des actions gratuites celle de leur attribution.

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société émettrice mentionnée aux a et b est ajustée pour tenir compte des opérations mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce sur le capital de la société émettrice intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.

« Pour l’application du présent 2 quater, la valeur réelle de la société émettrice est la valeur réelle de ses capitaux propres et les gains nets mentionnés au premier alinéa s’entendent hors avantage mentionné au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G.

« Les dispositions des articles 150-0 B et suivants ne sont applicables aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater que pour la part n’excédant pas le plafond mentionné à ce même alinéa. »

II. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis. Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ; » ;

2° Le e ter du I de l’article L. 136-6 est rétabli dans la rédaction suivante :

« e ter. Des gains nets mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés selon le régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ; » ;

3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital. » ;

4° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les gains nets mentionnés au 2 quater du II de l’article 150-0 A du code général des impôts

« Art. L. 137-42. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du présent code. »

III. – A. Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

B. Le II s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet de clarifier le droit applicable en matière de plan d’investissement des dirigeants et salariés et, ainsi, de limiter certains abus constatés.

Il est proposé, d’une part, de mettre un terme à l’incertitude qui pèse sur le traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié et, d’autre part, de définir un seuil en deçà duquel le gain réalisé pourrait être considéré comme une plus-value et au-delà duquel le gain réalisé sera nécessairement considéré comme une rémunération imposée en tant que traitement et salaire, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié du bénéficiaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1877 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-782 rectifié ter est présenté par M. Haye et Mmes de La Provôté, Billon et Jacquemet.

L’amendement n° I-792 rectifié bis est présenté par M. Ros, Mme Daniel et MM. Bourgi, Pla, Chaillou, Ziane, Fagnen, Roiron et M. Weber.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D. »

L’amendement n° I-782 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-792 rectifié bis.

M. Michaël Weber. Cet amendement a pour objet d’inciter ceux qui ont réalisé une plus-value à la revente et placé cet argent dans une holding à investir dans les sociétés créatrices d’emploi, et non pas dans l’immobilier.

Aujourd’hui, les entreprises, même celles qui ont touché de l’argent public, peuvent sans difficulté faire une plus-value, la placer dans une holding et réinvestir dans l’immobilier, tout en bénéficiant d’un report d’imposition. Or, on le sait, cela ne participe pas à la création de richesses du pays.

Le dispositif de cet amendement n’empêche pas le réinvestissement dans l’immobilier. Les acteurs visés pourront toujours le faire. Il s’agit de faire valoir l’imposition adéquate de 30 % déjà prévue par la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. Michaël Weber. Je le maintiens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-792 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1407 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’investissement réalisé par le fonds selon les modalités prévues au premier alinéa du I quater ou au premier alinéa du I quinquies de l’article 163 quinquies B, les conditions liées à la forme de l’investissement du fonds visées à la phrase précédente s’apprécient au niveau de l’investissement total réalisé directement par le fonds dans la société ou l’entité visée aux alinéas précités de l’article 163 quinquies B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin vise à clarifier une condition ajoutée l’an dernier sur la forme des investissements, lorsque le réinvestissement est fait dans un fonds de capital-investissement.

Les fonds de capital-investissement, suivant leur stratégie et en fonction des situations, peuvent investir directement dans des entreprises au travers soit de société holdings soit de fonds.

Cet amendement tend à clarifier les modalités d’appréciation de la condition tenant à la forme de l’investissement – souscription ou acquisition de titres de capital et titres donnant accès au capital –, lorsque le fonds investit via une holding ou une autre entité d’investissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1407 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-815 rectifié bis, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Briquet, Espagnac, Daniel, Linkenheld et Le Houerou et MM. Tissot, Mérillou, Pla, Bourgi, Gillé et Ziane, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, après la référence : « l’article 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots : « à l’exception des réductions d’impôt relevant de l’article 199 terdecies-0 AA ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-815 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-306 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial.

L’amendement n° I-1393 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;

2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-306 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de tirer les conséquences de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, dont l’une des dispositions accroît la durée de vie des fonds de capital-investissement, de manière à favoriser une sorte de liquidité de ces fonds.

Ainsi, un particulier qui acquerrait les parts détenues par le souscripteur initial pourra être éligible au même régime, à condition qu’il respecte les engagements de son prédécesseur, notamment en matière de durée de détention. Cela permettrait aux investisseurs initiaux de se séparer de leurs parts de fonds de capital–investissement, étant donné que la durée des fonds a été allongée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1393 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Si l’on veut encourager le private equity, il faut développer de tels outils. C’est le cas de ces amendements de bon sens. Et comme je suis pour le bon sens, je les voterai !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-306 rectifié bis et I-1393 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° I-1707 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault, Chasseing et Grand, Mmes L. Darcos et Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat » sont insérés les mots : « et sociétés de libre partenariat spéciales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Il s’agit de confirmer que la nouvelle sorte de société de libre partenariat créée par l’ordonnance du 3 juillet 2024 appelée « société de libre partenariat spéciale » a le même régime fiscal que la première.

La société de libre partenariat spéciale est définie par le code monétaire et financier comme une société de libre partenariat. L’article L. 214-160-13 du code monétaire et financier précise également que, « sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale ».

Cet amendement est un amendement de clarification destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du code monétaire et financier et celles du code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1707 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Après l’article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 26

Article 26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », il est inséré la référence : « 235 ter XB » ;

2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre IER, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :

« Section XIV ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés

« Art. 235 ter XB – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.

« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.

« II. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins :

« 1° De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente ;

« 2° De faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.

« 2. Pour l’application du 1 :

« a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;

« b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;

« c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.

« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.

« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.

« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.

B. – Par dérogation au A, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.

C. – Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital réalisées à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code déposée au titre du mois d’avril 2025.