M. Michel Masset. Comme l’amendement précédent, l’ajustement que nous proposons sur la fiscalité des donations vise à réduire les inégalités économiques liées aux patrimoines. Pour ce faire, nous souhaitons, d’une part, introduire un système d’abattement progressif sur les donations en ligne directe effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans, et, d’autre part, décaler le délai de rappel de quinze à dix-huit ans.

Cette mesure, si elle était adoptée, rapporterait environ 300 millions d’euros de recettes supplémentaires. Elle n’aurait de surcroît pas pour effet de faire entrer de nouveaux contributeurs dans le dispositif et conserverait le caractère incitatif des donations aux jeunes générations.

M. le président. L’amendement n° I-67 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade, Borchio Fontimp et Gosselin et MM. Gremillet, Sautarel et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;

2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;

4° Au V, après le montant : « 7 967 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Par cet amendement, il est proposé de maintenir les abattements actuels en cas de succession, c’est-à-dire de mutation par décès, et de les doubler en cas de donation, c’est-à-dire de mutation entre vifs, pour encourager la transmission au profit des jeunes générations. Pour le détail des abattements proposés, je vous renvoie au dispositif.

M. le président. L’amendement n° I-649 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-427 rectifié bis, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des enfants vivants ou représentés peut renoncer à l’abattement sur la part d’un de ses ascendants pour bénéficier d’un abattement doublé sur la part de son autre ascendant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à réparer une nouvelle injustice fiscale touchant les familles monoparentales, jusque dans la mort et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre d’une famille dite traditionnelle et composée de deux parents, chaque enfant peut bénéficier d’un abattement de 100 000 euros sur les donations ou successions de chacun de leurs parents. Ainsi, chaque enfant pourrait bénéficier d’un abattement global de 200 000 euros. Dans le cadre d’une famille monoparentale, chaque enfant ne pourra bénéficier que d’un abattement de 100 000 euros.

Il est proposé de traiter sur un pied d’égalité les enfants issus d’une famille monoparentale et ceux issus d’une famille composée de deux parents, en leur permettant de bénéficier du même montant d’abattement sur la transmission du patrimoine de leurs parents. Il s’agit de répondre aux injustices du système actuel, qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles françaises.

M. le président. L’amendement n° I-314, présenté par Mmes Guidez et Antoine, MM. Chevalier et J.B. Blanc, Mmes L. Darcos et Dumont, MM. Lévrier, Omar Oili et Courtial, Mmes Ramia et Jacques, M. Laugier, Mmes de La Provôté et Loisier, M. Henno, Mmes Phinera-Horth et Sollogoub et MM. Delcros et Cambier, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cet abattement est doublé sur la part d’un ascendant unique ayant le statut de parent isolé. Pour l’application du présent alinéa, est considéré comme un parent isolé une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, ou une femme seule en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. C’est quasiment le même, donc il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1669 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties, à un titre et sous une forme quelconque, à leur profit par toute personne et, ou, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

« Pour le calcul de l’abattement prévu à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures mentionnées au deuxième alinéa et consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Je le disais tout à l’heure, il y a tout de même quelque chose qui dysfonctionne dans notre société… Deux chiffres m’ont interpellé : aujourd’hui, 60 % du patrimoine provient de l’héritage, contre 35 % au début des années 1970.

Cette évolution peut sembler paradoxale, dans la mesure où la France dispose de l’un des taux d’imposition les plus élevés au monde sur le papier. Seulement, il y a tellement de niches et de dispositifs d’exonération que la direction générale des finances publiques (DGFiP) constate in fine que le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de sa vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité. C’est très loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà de 1,8 million d’euros transmis en ligne directe !

L’une des raisons de cet écart tient au fait que notre régime des successions repose non pas directement sur l’héritier, mais sur la succession elle-même. Chaque transmission est taxée séparément, offrant la possibilité de bénéficier plusieurs fois de certains abattements et d’optimiser le flux de transmission.

L’objet de cet amendement est la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un individu tout au long de la vie, ce qui semble évidemment un prérequis pour rendre le système plus juste et plus lisible pour les Français.

M. le président. L’amendement n° I-66 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade, Gosselin, Borchio Fontimp et Belrhiti, M. Cadec, Mme Malet et MM. Levi, Sautarel et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à dix ans, d’une part, pour encourager la logique de transmission et favoriser les donations entre vif, et, d’autre part, pour procurer des recettes supplémentaires aux bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

M. le président. L’amendement n° I-660, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons l’abrogation du pacte Dutreil, qui est pour nous le symbole de la niche fiscale injuste, mal calibrée et contre-productive pour nos finances publiques.

En effet, ce dispositif permet aux détenteurs de titres ou de parts sociales d’une société de la transmettre en payant une imposition théorique– j’ai bien dit théorique ! – de 25 % dans le cadre d’une donation ou d’une succession. En échange, les titres ou les parts des entreprises doivent être conservés collectivement pendant deux ans et individuellement pendant quatre années supplémentaires. En outre, l’héritier est tenu d’occuper un poste de direction dans l’entreprise pendant trois ans.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous allez utiliser des comparaisons européennes – parfois elles nous arrangent, mais pas toujours… (Sourires.). Mais, pour ma part, je suis allé faire un tour en Allemagne, pays auquel il est souvent fait référence dans cet hémicycle : les transmissions de biens professionnels y sont exonérées dans les mêmes proportions, mais seulement jusqu’à 26 millions d’euros. Au-delà, l’héritier doit prouver qu’il ne pourrait pas acquitter l’impôt lui-même avec d’autres fonds que ceux qui proviennent de la cession de l’entreprise. Alors que chez nous, en France – passez-moi l’expression –, c’est open bar !

Le pire, c’est qu’il ait fallu un numéro de l’émission Cash Investigation, l’année dernière, pour rappeler que cette niche fiscale était évaluée à 500 millions d’euros par an depuis dix ans. Et l’on nous dit que l’on cherche de l’argent public pour réduire notre déficit…

J’aperçois Christine Lavarde dans l’hémicycle, qui sera intéressée par la suite de mon intervention. J’ai repris ce qu’elle écrivait dans un rapport de 2018 – le groupe communiste n’y est pour rien ! – où elle parle de cette niche : « Le chiffrage est extrêmement fragile dans la mesure où il ne tient pas compte du coût lié aux donations et repose pour les successions sur une enquête statistique réalisée en 2006. » Monsieur le ministre, est-ce encore le cas ou bien tout cela a-t-il été réglé ?

Je regardais ce matin un journal que vous devez lire aussi, Le Figaro

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Pascal Savoldelli. Il y est écrit que les Français sont contre ces niches !

M. le président. L’amendement n° I-1795 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-949, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 12 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 12 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 12 millions d’euros. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° I-948, qui est un amendement de repli.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-948, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de 5 millions d’euros ».

La parole est à M. Thierry Cozic pour présenter ces deux amendements.

M. Thierry Cozic. J’avais commencé à évoquer le pacte Dutreil ; je vais poursuivre mon raisonnement.

Aujourd’hui, les engagements des héritiers censés garantir l’objectif économique du pacte sont d’une souplesse indécente. Même lorsqu’ils ne sont pas respectés, aucune sanction ni aucune remise en cause des avantages obtenus n’est prévue. Il y a là une forme de laxisme fiscal, monsieur le ministre, qui s’apparente à une prime au patrimoine hérité, sans considération pour la compétence ou le mérite ! Ce dispositif, qui favorise l’évitement de l’impôt par une poignée de privilégiés, mine la progressivité de notre fiscalité.

Notre proposition de le plafonner à 5 millions d’euros, serait une mesure de justice. Elle recentre l’exonération sur son objectif initial, à savoir protéger les TPE et PME, ces entreprises de proximité qui font vivre nos territoires et emploient nos concitoyens. Vous conviendrez qu’il ne s’agit ni d’un coup de sabre ni d’une mesure punitive : c’est un ajustement nécessaire, pour que ce mécanisme profite seulement à ceux qui en ont réellement besoin.

Je rebondis sur les propos que je tenais hier. De quoi la Révolution de 1789 est-elle partie ? Doit-on continuer à accorder des privilèges fiscaux massifs aux plus riches ou bien choisir, collectivement, de financer la solidarité nationale ? Mes chers collègues, la réponse est évidente : il faut faire primer l’intérêt général.

M. le président. L’amendement n° I-404 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 787 B, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. le président. L’amendement n° I-663, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. M. le rapporteur général nous a dit en commission des finances – je pense qu’il n’a pas changé de position – qu’il demanderait l’avis du Gouvernement à propos de cet amendement. Une fois n’est pas coutume, concernant une proposition du groupe communiste… (Sourires.)

À partir du projet de loi de finances pour 2000, les différentes modifications apportées au pacte Dutreil ont fait qu’il a complètement échappé à ses créateurs. Voyez plutôt : en 2003, extension aux donations alors qu’il était réservé aux successions ; en 2005, majoration du taux de 50 % à 75 %, cumul de l’exonération de 75 % et d’une réduction de 50 % sur les droits en cas de donation en pleine propriété avant l’âge de 70 ans, fin de l’obligation de fournir annuellement une attestation permettant de contrôler les engagements liés au pacte Dutreil, et enfin élargissement des possibilités de cession et de donation au sein du pacte !

Le présent amendement est de repli. Franchement, mes chers collègues, si nous ne le votions pas, cela signifierait que nous avons un véritable problème de justice fiscale dans ce pays…

M. le président. L’amendement n° I-661, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement est simple : il a pour objet de créer les conditions du maintien de l’activité des petites et moyennes entreprises en prévoyant, plutôt qu’un abattement de 75 % quel que soit le montant – parfois astronomique – des biens professionnels transmis, un abattement limité à 2 millions d’euros.

Nous serions ainsi plus proches de la valeur moyenne d’actifs transmis par un pacte, qui serait d’environ 5 millions d’euros. En revanche, nous écarterions d’un avantage trop significatif les pactes d’une valeur supérieure, qui représenteraient 40 % du total.

Nous ne pouvons pas nous résigner à reproduire une dynastie de propriétaires de biens professionnels. Pire, il existe des cas où le Dutreil permet un important enrichissement de l’héritier après qu’il a assumé les modestes obligations relatives à la continuité de l’activité.

M. le président. L’amendement n° I-1343, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le d de l’article 787 B du code général des impôts est complété par les mots : « et s’engage à maintenir le nombre d’emplois de la société à un niveau supérieur ou égal à celui constaté à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous proposons d’introduire une nouvelle condition dans le cadre du dispositif Dutreil : l’obligation de maintenir les salariés en poste pendant au moins deux ans, pour bénéficier de l’exonération de 75 % des droits de donation ou de succession.

Cette mesure vise à garantir que la transmission des entreprises dans le cadre de ce pacte n’entraîne pas de licenciements ou de fermeture, tout en préservant l’activité économique et en favorisant la stabilité de l’emploi. Cette exigence s’inspire des modèles en vigueur en Allemagne ou en Wallonie, où des conditions similaires sont requises pour bénéficier des dispositifs d’exonération.

Avec cette nouvelle condition, l’objectif est de renforcer l’impact social et économique de la transmission d’entreprise tout en conservant l’attractivité de ce dispositif pour les entreprises familiales.

M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1869 rectifié, présenté par MM. Canévet et Bleunven, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Lors d’une mutation ultérieure à titre onéreux des titres transmis ou des titres de la société interposée ayant reçu les titres transmis en application de l’article 787 C du présent code, intervenant dans les dix ans suivant la fin de l’engagement individuel de conservation, les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises aux droits d’enregistrement en vigueur au moment de la transmission initiale.

Le redevable de ces droits d’enregistrement rappelés durant cette période de dix ans est le plein propriétaire cédant, le nu-propriétaire cédant ou le cessionnaire des titres cédés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement proposé par Michel Canévet vise à revoir la fiscalité de l’assurance vie.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1770 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.

L’amendement n° I-1986 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Bourcier et MM. A. Marc, L. Vogel, Lemoyne, Pellevat et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. - I. - Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B ;

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au premier alinéa du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au 2° du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du I jusqu’à son terme.

« II. - Les biens visés à l’article 787 C, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C.

« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du II jusqu’à son terme. »

II. – L’article 790 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .… - Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

III. – Les I et II du présent amendement s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1770 rectifié ter.