M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement concerne non pas tant les montants des droits de succession définis par le code général des impôts que leur calendrier de paiement.
Certaines personnes peuvent hériter de biens non pas en pleine propriété, mais provisoirement en nue-propriété. Or il se peut qu’elles n’aient pas les moyens de payer. Il s’agit de faire en sorte que les droits ne soient acquittés que dès lors que les héritiers disposent de la pleine propriété.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car selon moi il est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-1320 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1320 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-886 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, Housseau, Romagny, Saint-Pé, Tetuanui et Vermeillet et MM. Courtial, Delcros, Duffourg, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.
L’amendement n° I-1782 rectifié bis est présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie et MM. Fagnen, Jomier et Pla.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-886 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à corriger les effets d’aubaine liés aux transactions en share deals, qui sont des montages financiers permettant la cession d’actifs immobiliers. Actuellement, la méthode de calcul en vigueur pour ces transactions engendre des comportements d’optimisation fiscale. Par exemple, des sites internet offrent ouvertement leurs services pour assister les investisseurs dans la structuration d’évasions fiscales en ayant recours à ce type de montage.
En 2024, le préjudice pour l’État pourrait dépasser les 500 millions d’euros. Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons de modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicable lors des cessions.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour présenter l’amendement n° I-1782 rectifié bis.
Mme Colombe Brossel. Le premier signataire de cet amendement est Rémi Féraud, sénateur de Paris. Les share deals sont maintenant bien connus de nous. Ce système consiste à céder à d’autres des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière, afin d’échapper à la cession des biens immobiliers inscrits à leur actif.
Je reprends le chiffre que vient de donner ma collègue, et que nous devons tous avoir en tête : avec l’augmentation des prix et des transactions, le préjudice pour l’État pourrait atteindre 500 millions d’euros. Ce n’est pas rien !
Nous proposons donc de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle porte le droit d’enregistrement de 5 % lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que ces amendements sont en partie satisfaits par l’article 119 de la loi de finances pour 2024.
J’identifie deux problèmes dans ces amendements. Tout d’abord, ils rompent avec le principe de notre droit selon lequel il ne faut appréhender fiscalement que l’actif net d’une société, et non pas l’actif brut, ce qui pourrait freiner certaines opérations. Par ailleurs, un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014. Il a depuis été supprimé en raison de difficultés de mise en œuvre signalées à l’époque par les opérateurs économiques et par l’administration. Le fait de vouloir réintroduire un dispositif proche pose, me semble-t-il, quelques difficultés.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements, mais j’aimerais savoir, monsieur le ministre, si cet article 119 a permis de mettre fin aux pratiques d’optimisation.
J’en profite pour revenir sur l’amendement présenté tout à l’heure par M. Mizzon, dont j’ai considéré qu’il était satisfait. Mon cher collègue, je vous communiquerai les éléments qui m’ont conduit à adopter cette position.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, il est un peu tôt pour vous répondre, ce dispositif n’ayant qu’un an.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, nous avons eu hier un débat qui pointait le rôle des conseils et leurs responsabilités dans les montages frauduleux. Il existe même des publicités pour faciliter les fraudes. Ces amendements nous en offrent un exemple supplémentaire.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2012, sous la plume d’Éric Bocquet, avait signalé la nécessité d’interdire ce type de publicités. C’est devenu impossible avec les réseaux sociaux et nous avons toujours un problème avec la promotion des modèles d’optimisation agressive et de fraude fiscale.
Au-delà de la mesure votée l’an dernier, nous devons évaluer l’ensemble de notre arsenal législatif à cet égard.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-886 rectifié bis et I-1782 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
L’amendement n° I-1776 rectifié, présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie et MM. Fagnen, Jomier, Pla et Redon-Sarrazy, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. 1584…. – Les cessions de droits sociaux visées au 2° du I de l’article 726 sont soumises à une taxe additionnelle d’enregistrement.
« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,8 %. Son assiette correspond à la valeur des immeubles et des droits immobiliers inscrits au bilan de la société à la date de la cession, au prorata des parts qui font l’objet de la transaction.
« Le produit des droits perçus en application de l’alinéa précédent est réparti, le cas échéant, entre les départements, au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire et inscrits à l’actif de la société dont les titres sont cédés. »
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Nous poursuivons sur le sujet des share deals. Nous proposons d’instaurer une égalité de traitement fiscal entre les cessions d’immeuble classiques et les cessions des parts sociales dans les sociétés à prépondérance immobilière (SPI).
Je ne reviens pas sur les difficultés causées par ces share deals, mais je rappelle que ces pratiques privent les départements, comme les communes, d’une partie du produit des droits d’enregistrement et de publicité foncière.
Au vu du contexte économique dans lequel se débattent aujourd’hui les collectivités territoriales, et que ne manquera pas d’aggraver le budget que nous discutons, nous souhaitons porter le taux nominal des droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales à prépondérance immobilière à 5,8 %, hors état d’assiette. Autrement dit, cet amendement vise à appliquer à cette pratique un taux nominal global correspondant au taux maximal appliqué pour les cessions d’immeuble.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Brossel, l’amendement n° I-1776 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colombe Brossel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de vingt-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques
L’amendement n° I-1259 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1667 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable ( %) |
N’excédant pas 25 000 € |
5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € |
10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € |
15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € |
20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € |
30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € |
40 |
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € |
50 |
Au-delà de 600 000 € |
60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » ;
3° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
5° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1259 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. L’objet de cet amendement est de mieux imposer, dans une approche responsable et acceptable, le flux successoral.
Vous le savez, dans sa forme actuelle, la fiscalité des donations et successions traite chaque transmission de façon séparée, avec un rappel fiscal des seules donations antérieures provenant du même donataire et intervenues depuis moins de quinze ans. C’est franchement une aberration fiscale, monsieur le ministre.
Prenons un exemple. L’enfant ayant bénéficié de quatre donations de 100 000 euros de ses parents au cours de sa vie, puis des héritages successifs de 300 000 euros de chacun d’entre eux, acquitte moins d’impôts que celui qui recevra en une seule fois la somme d’un million d’euros de ses parents !
Avec notre proposition, c’est la valeur totale qui importerait et non l’imposition de chacune des fractions. Le séquençage qui permet la circulation du capital entre générations pourrait toujours advenir, non plus uniquement pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de solidarité ou de partage intergénérationnel.
Notre modèle fiscal actuel favorise les héritages les plus importants, que je qualifierai d’« héritages dorés ». Les chiffres sont accablants. Les super-héritiers français, soit le top des 0,1 % des héritiers, reçoivent environ 13 millions d’euros, soit 180 fois l’héritage médian, et ne payent en moyenne que 10 % d’impôts dessus.
Dans les trente prochaines années, vingt-cinq milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards de super-héritages, sur lesquels l’État – donc nous – risque de perdre 160 milliards d’euros à législation fiscale inchangée. Les parents fortunés peuvent transmettre plus d’un demi-million d’euros tous les quinze ans à leurs héritiers – écoutez-moi bien ! –, sans payer d’impôt.
Loin de la fable sur le travail, vous devez savoir que sept des neuf Français devenus milliardaires en 2024 sont des super-héritiers…
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1667.
M. Grégory Blanc. Notre collègue Savoldelli a posé les termes du débat.
Nous sommes dans une société où lorsque l’on est héritier, on n’a pas les mêmes chances dans la vie : c’est la reproduction sociale, un vieux débat. Cependant, ces dernières années, avec une amplification des patrimoines les plus importants du pays, les écarts de richesse se sont singulièrement accrus, de sorte que ceux qui bénéficient d’un héritage doré évoluent à rebours de ceux qui n’ont pour eux que la force de leur mérite individuel, la force de leur travail, la force de leur effort.
Si nous voulons remettre de la cohésion et de la justice dans notre pays, il faut absolument corriger cela en nous attaquant à la question de l’héritage. Nous devons faire en sorte que tous nos concitoyens puissent vivre du fruit de leurs efforts, et non d’un capital transmis par leurs parents.
Nous ne proposons pas là, avec mon collègue Savoldelli, quelque chose qui nous paraît absolument démesuré. Nous pointons juste la nécessité de repenser le sujet de l’héritage, en commençant pas le sommet.
Oui, cet amendement vise à lutter contre les héritages dorés en revoyant ou en revisitant pour tous la mise en place du flux successoral qui assoit les droits de succession et de donation sur l’ensemble des sommes perçues tout au long de la vie. Il s’agit non seulement de remettre en cause les dispositifs d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants, mais également, dans le même temps, d’alléger la fiscalité pour les successions en ligne directe.
M. le président. L’amendement n° I-403 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
- le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 990 I est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;
3° Après le II bis de l’article 757 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Les primes versées sur les contrats d’assurance vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. »
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Par cet amendement, nous souhaitons intégrer la transmission d’assurances vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.
Le système actuel accroît les inégalités économiques au sein de notre société. Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) parue en 2021 souligne que le retour d’une société d’héritiers est alimenté en France, notamment, par le régime fiscal dérogatoire appliqué sur les assurances vie. Nous désirons mettre fin à cette niche fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-945 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
30 |
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € |
45 |
Au-delà de 1 600 000 € |
60 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
30 |
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € |
45 |
Au-delà de 1 600 000 € |
60 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
|
N’excédant pas 800 000 € |
45 |
Supérieure à 800 001 € |
60 |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement |
60 |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes |
60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. S’agissant toujours du pacte Dutreil, nous proposons une hausse de la taxation à 45 % pour la fraction d’actif net taxable comprise entre 800 000 d’euros et 1,6 million d’euros, et à 60 % pour celle qui excède 1,6 million d’euros.
Plus généralement, je crois qu’il est grand temps de poser des limites au dérive d’un système, qui, initialement, était conçu pour protéger l’économie réelle, mais qui, aujourd’hui, ne sert qu’à enrichir davantage ceux qui possèdent déjà tout.
Le pacte Dutreil, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était censé préserver les transmissions d’entreprise. Il s’est plutôt mué en une machine à fabriquer des privilèges fiscaux pour les grandes fortunes, et ce au détriment de l’intérêt général.
Rappelons-le, ce dispositif permet une exonération de 75 % sur la transmission des parts d’une entreprise. Loin de profiter aux petits entrepreneurs, il sert surtout à bâtir et consolider des dynasties familiales, comme l’a dit mon collègue Savoldelli. Il s’agit non plus de préserver des TPE ou PME locales, mais de transmettre sans entrave des empires économiques, en évitant soigneusement l’impôt sans contrepartie réelle. La Cour des comptes elle-même le dénonce.
Grâce à cette niche, le taux d’imposition moyen pour un patrimoine de 2,5 millions d’euros tombe à 15 %, au lieu de 30 %. En cette période où les finances publiques sont fortement dégradées, ce sont 3 milliards d’euros, le coût annuel de ce mécanisme dévoyé, qui sont soustraits à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos infrastructures ; 3 milliards d’euros qui manquent à la solidarité nationale, et que nous devons tous financer à hauteur de nos moyens.
Cet amendement répond pleinement à la nécessité de corriger ce dispositif.
M. le président. Les amendements nos I-1796 et I-1798 ne sont pas défendus.
L’amendement n° I-401 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 100 000 € » sont remplacés par le mot : « décroissant » ;
b) Ce même premier alinéa est complété par le mot : « Ainsi : »
c) sont ajoutés quinze alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour la part reçue jusqu’à 200 000 €, l’abattement appliqué est de 100 000 € ;
« b) Pour la part reçue allant de 200 001 € à 300 000 €, l’abattement appliqué est de 95 000 € ;
« c) Pour la part reçue allant de 300 001 € à 400 000 €, l’abattement appliqué est de 90 000 € ;
« d) Pour la part reçue allant de 400 001 € à 500 000 €, l’abattement appliqué est de 85 000 € ;
« e) Pour la part reçue allant de 500 001 € à 600 000 €, l’abattement appliqué est de 80 000 € ;
« f) Pour la part reçue allant de 600 001 € à 700 000 €, l’abattement appliqué est de 75 000 € ;
« g) Pour la part reçue allant de 700 001 € à 800 000 €, l’abattement appliqué est de 70 000 € ;
« h) Pour la part reçue allant de 800 001 € à 900 000 €, l’abattement appliqué est de 65 000 € ;
« i) Pour la part reçue allant de 900 001 € à 100 000 €, l’abattement appliqué est de 60 000 € ;
« j) Pour la part reçue allant de 1 000 001 € à 1 100 000 €, l’abattement appliqué est de 55 000 € ;
« k) Pour la part reçue allant de 1 100 001 € à 1 200 000 €, l’abattement appliqué est de 50 000 € ;
« l) Pour la part reçue allant de 1 200 001 € à 1 300 000 €, l’abattement appliqué est de 45 000 € ;
« m) Pour la part reçue allant de 1 300 001 € à 1 400 000 €, l’abattement appliqué est de 40 000 € ;
« n) Pour la part reçue allant de 1 400 001 € à 1 500 000 €, l’abattement appliqué est de 35 000 € ;
« o) Pour la part reçue au-delà de 1 500 001 €, l’abattement appliqué est de 30 000 €. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
La parole est à M. Michel Masset.