M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si ces dispositions ne s’appliquent pas aux Scic, c’est parce qu’elles ne visent pas le même objet ! En effet, si les salariés sont majoritaires dans une Scop, ils ne le sont pas dans une Scic.
En outre, si l’on supprime la différence de traitement fiscal entre les deux sociétés, il n’y aura plus d’avantage à choisir le régime de la Scop, qui soutient la mise en place d’un actionnariat salarié majoritaire.
Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Antoine Armand, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. J’émettrai le même avis, pour la même raison : revenir sur la différence de situation factuelle, juridique et comptable, entre les Scic et les Scop serait contradictoire avec le fait qu’elles ont des objets différents.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1791 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-801 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a lui aussi pour objet le régime mère-fille.
Il vise à relever la quote-part pour frais et charges applicable aux dividendes intergroupes à 15 % et celle qui est applicable aux dividendes hors groupe à 10 %. On voit bien que c’est par les dividendes que les patrimoines sont accumulés et que cela permet un évitement de l’impôt sur le revenu.
J’ai bien conscience que la directive européenne sur le sujet limite les quotes-parts, mais cette limitation est un facteur de concentration du patrimoine. Il faudra vraiment travailler sur le sujet. Tel est l’objet de cet amendement d’appel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais reprendre certaines des réserves que notre collègue Blatrix Contat vient de rappeler.
Les dispositions de cet amendement présentent, à mon sens, une faiblesse et un risque.
Leur faiblesse est qu’elles ne différencient pas les dividendes placés indéfiniment dans une holding à des fins d’optimisation des remontées normales de dividendes entre les filiales et la société mère.
Leur risque juridique découle des taux prévus, qui sont particulièrement élevés et qui risquent d’être contraires au droit européen. Celui-ci impose qu’une société mère puisse retrancher de son bénéfice imposable, au titre de l’IS, les remontées de dividendes provenant de ses filiales.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-813 rectifié, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Espagnac et Daniel et MM. Bourgi, Pla, Tissot, Chaillou, Ziane et Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a septies de l’article 219 du code général des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
…) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. L’article 219 du code général des impôts dispose que le taux normal de l’IS est fixé à 25 %, sans faire de distinction entre les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.
Cet amendement vise à distinguer le taux d’imposition selon que les bénéfices sont distribués ou réinvestis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-42 rectifié est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray, J.-M. Arnaud, Chevalier et Cambier, Mme Billon, M. P. Martin, Mme O. Richard, MM. Capo-Canellas et Courtial et Mme Herzog.
L’amendement n° I-1256 rectifié bis est présenté par M. Rietmann, Mmes P. Martin et Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Perrin et Sautarel, Mme Valente Le Hir, MM. Verzelen et Canévet, Mme Dumont, M. Pointereau, Mme Demas, MM. Genet et Mandelli, Mme Josende, MM. Kulimoetoke et Bacci, Mmes Micouleau et Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Duffourg, Sido, Brault, J.-B. Blanc et Belin et Mmes Belrhiti, Evren et Romagny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 25 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-42 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Par cet amendement, notre collègue Pierre-Antoine Levi nous propose d’insérer un article additionnel visant à revaloriser le seuil d’application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de 19 millions d’euros à 25 millions d’euros.
Ce seuil, fixé en 2016, n’a jamais été revalorisé, malgré une inflation cumulée de plus de 10 % sur la seule période 2022-2024. Cette situation conduit à un élargissement mécanique de l’assiette, touchant de plus en plus de PME, qui représentent, aujourd’hui, 60 % des redevables.
Dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et des taux d’emprunt, il est crucial d’ajuster ce barème. Cette revalorisation permettrait de préserver la compétitivité de nos PME et ETI, tout en soutenant leurs capacités d’investissement.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans la continuité du pacte de responsabilité de 2016. Aussi, mes chers collègues, M. Levi vous invite-t-il à adopter cet amendement de bon sens économique.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1256 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Nadia Sollogoub affirme qu’il s’agit d’amendements de bon sens.
Je vais aller jusqu’au bout de son raisonnement : puisque ces recettes de la C3S seront affectées au financement de notre système de retraite et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, cela aura pour effet miroir d’affecter et de dégrader notre système de retraite.
Mes chers collègues, je vous invite à être très attentifs : l’adoption de cette mesure, qui pourrait passer pour intéressante et favorable, dégradera le système de retraite.
Pour cette raison, je sollicite le retrait de ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Antoine Armand, ministre. J’ajoute à ce qu’a dit M. le rapporteur général que, comme les PME seraient quasiment totalement exonérées du fait de l’abattement proposé, le dispositif ne serait plus centré sur ces entreprises.
Au reste, comme l’a dit M. le rapporteur général, la différence serait importante pour le budget de la sécurité sociale – 200 millions d’euros.
En conséquence, le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de ces deux amendements identiques.
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-42 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-42 rectifié est retiré.
Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-1256 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1256 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-729, présenté par MM. Savoldelli et Barros, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous proposons par cet amendement de conditionner la perception du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à l’absence de plan de sauvegarde dans les cinq années suivantes.
Ce crédit d’impôt mobilise des moyens très importants : la dépense fiscale atteindra 70 millions d’euros en 2025.
D’après l’étude d’impact du projet de loi de finances pour 2024, ce crédit d’impôt entraînerait une dépense fiscale qui serait de l’ordre de 3 milliards d’euros et qui pourrait même aller jusqu’à 3,6 milliards d’euros entre 2025 et 2031. Ce n’est pas rien !
Il importe que les emplois créés ne soient pas aussitôt supprimés à la première délocalisation venue.
Cette aide fiscale aux entreprises est parmi l’une des plus généreuses d’Europe en matière industrielle, tutoyant les 150 millions d’euros par bénéficiaire, voire 200 millions d’euros à 350 millions d’euros dans les régions ultrapériphériques.
Il s’agit donc ici de créer une contrepartie à ce déploiement d’argent public à l’intention des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les plans de sauvegarde de l’emploi font partie de la vie économique et, bien sûr, de la vie des entreprises. Je ne pense pas qu’il faille en faire un critère discriminant pour le bénéfice de ce crédit d’impôt.
Sur un plan plus pratique, par construction, le respect de la condition fixée par cet amendement est difficilement vérifiable par l’administration fiscale. En effet, son adoption impliquerait des mécanismes de restitution de l’impôt a posteriori par les entreprises, ce qui, me semble-t-il, créerait encore beaucoup de lourdeurs administratives.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Antoine Armand, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur général : une entreprise ne saurait s’engager à ne faire aucun plan de sauvegarde de l’emploi, surtout compte tenu de la conjoncture que nous connaissons, sur un horizon de cinq ans !
Cela conduirait vraisemblablement à ce que les entreprises n’aient pas recours au crédit d’impôt sur l’industrie verte, qui représente un engagement et un risque, celui de s’engager dans le secteur de la décarbonation, qui est encore en construction. Or cette aide a évidemment vocation à être utilisée.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-754 rectifié bis est présenté par MM. Michau et Bourgi, Mme Canalès, MM. Darras et Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Artigalas, MM. P. Joly, Gillé, Pla, Ros, Montaugé, Tissot et M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Ziane, Mme Espagnac et M. Mérillou.
L’amendement n° I-811 rectifié ter est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Daniel et M. Chaillou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 23 616 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : «, de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »
III. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679… ainsi rédigé :
« Art. 1679…. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-754 rectifié bis.
M. Jean-Claude Tissot. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI), il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et de renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets.
L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Afin de rendre plus incitative la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient d’instaurer un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif, tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus retreints, la conclusion de ces accords d’intéressement n’étant pas la plus adaptée à leur modèle.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques au regard des enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS.
M. le président. L’amendement n° I-811 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure au sujet des amendements identiques nos I-42 rectifié et I-1256 rectifié bis, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-754 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-1276 rectifié est présenté par MM. Longeot, Duffourg, Pillefer, S. Demilly, Henno, Laugier et Bleunven, Mmes Billon et Sollogoub, M. Delcros, Mme Gacquerre, M. P. Martin, Mme Jacquemet, MM. Parigi et Courtial, Mmes Antoine et Housseau et M. Canévet.
L’amendement n° I-1412 rectifié bis est présenté par Mme Bellurot, MM. Bruyen, Frassa et Genet, Mme Dumont, MM. Houpert, Piednoir et Panunzi, Mmes Gosselin et P. Martin, MM. Gremillet et Belin, Mme Belrhiti, M. Paccaud, Mme Micouleau et MM. C. Vial, Naturel et Bouchet.
L’amendement n° I-2048 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, M. E. Blanc, Mme Drexler et MM. Karoutchi et Sido.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « et ne pouvant être inférieur à 8 années ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° I-1276 rectifié.
M. Bernard Pillefer. Cet amendement a été déposé par le président de notre groupe, Jean-François Longeot.
La loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué des prêts garantis par l’État (PGE) pour aider les entreprises à faire face aux différentes crises économiques qui ont été déclenchées par la pandémie et la guerre en Ukraine.
Alors que l’échéance prévue par les textes en vigueur pour le remboursement intégral des PGE est aujourd’hui fixée à 2026, quelque 30 % des PGE contractés par les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) restent à rembourser. La difficulté concerne particulièrement les petites et moyennes entreprises du secteur, qui sont plus vulnérables face aux problèmes de trésorerie.
En parallèle, le nombre de défaillances d’entreprises du secteur continue d’augmenter : en septembre dernier, on constatait une augmentation de leur nombre d’environ 33 % sur une année.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à prolonger de deux ans, sur l’initiative de l’entreprise, le délai de remboursement des PGE, afin de continuer à soutenir les entreprises faisant face à des difficultés économiques.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1412 rectifié bis.
M. Olivier Paccaud. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° I-2048 rectifié ter.
M. Roger Karoutchi. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1276 rectifié, I-1412 rectifié bis et I-2048 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1787 n’est pas soutenu.
Article 14
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier :
1° Dans l’intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;
2° Après l’article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :
« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2 013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
« 1° Les éléments d’identification du déclarant ;
« 2° Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
« 3° Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
« 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
« a) Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
« b) Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
« Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :
« i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;
« ii) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
« iii) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
« iv) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
« v) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
« vi) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;
« vii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ;
« viii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ;
« ix) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière.
« Art. 1649 AC ter. – I. –Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :
« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l’article 1649 AC bis ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;
« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il a sa résidence fiscale en France ;
« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
« c) Il est géré depuis la France ;
« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;
« 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.
« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :
« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du b, du c ou du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défini au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du c ou du d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ;
« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire.
« III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 AC bis ;
« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.
« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou territoire partenaire, ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou territoire partenaire ;
« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.
« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu’identifiées conformément aux dispositions de l’article 1649 AC quinquies.
« III. – Le I ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :
« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
« 2° Une entité publique ;
« 3° Une organisation internationale ;
« 4° Une banque centrale ;
« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.
« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :
« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;
« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.
« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
« II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article.
« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application de l’article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis.
« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis.
« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.
« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.
« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.
« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;
« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;
« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.
« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.
« IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Au 4° du I de l’article 1649 AE :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;
b) Au deuxième alinéa les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;
4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD.
« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;
B. – L’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ d’une convention remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« i) Elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
« ii) Elle est conclue avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent ;
« iii) Elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;
C. – À l’article 1736 :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;
2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés :
« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.
« XV. – Le non-respect, par un prestataire de services, des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier NONIES
« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
« Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :
« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564-2 de ce code ;
« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ;
« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.
« II. – Pour l’application du I, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 164 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;
2° À l’article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;
3° À l’article L. 114 A :
a) Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;
b) Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la législation sur les droits de douane et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
4° Après l’article L. 167, il est inséré un article L. 167 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 167 bis. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. »
IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.
Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.