M. le président. L’amendement n° I-463, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) À la fin du 45°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % » ;
II. – Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Au quatrième alinéa du même 2°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 23 % », le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. L’introduction d’un dispositif fixant un niveau minimal d’imposition des bénéfices des multinationales qui disposent d’une implantation en France est une bonne nouvelle. Nous avions soutenu le gouvernement précédent sur ce sujet.
L’amendement que je vous propose a été adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à faire de la France la nation la plus ambitieuse sur cette nouvelle imposition.
Il est clair que le dispositif international adopté va favoriser la convergence des taux d’impôt sur les sociétés des différents pays participants. Or, si les pays participants fixent dans les prochaines années un impôt sur les sociétés à 20 %, comme l’accord le prévoit, la France se retrouvera en situation de déséquilibre, avec un taux de 25 %.
Le présent amendement propose de remplacer le taux minimum provisoire de 15 % en 2025, prévu par la loi de finances pour 2024, par un taux minimum provisoire de 23 %, puis de 25 % dès 2026. Ce dernier taux s’alignera ainsi sur les taux d’impôt sur les sociétés en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain qu’une telle mesure donnerait le sourire aux entreprises…
Tout d’abord, je rappelle que cette disposition est contraire aux engagements internationaux de la France. Je veux bien que l’on croie possible de vivre heureux sans trop échanger avec nos voisins, mais il vaut mieux faire attention !
Ensuite, il est proposé dans la seconde partie de l’amendement de durcir le régime d’application progressive du mécanisme d’imposition minimale mondiale. Cela ne me paraît pas opportun, au regard, notamment, de la complexité du dispositif et de la charge administrative induite par la mise en conformité de ce nouvel impôt. S’y ajoute la question du délai d’adaptation possiblement donné aux entreprises, qui, à mon avis, sera source de tracas plus que de tranquillité.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 54, seconde phrase
après la référence :
3°
insérer la référence :
du I
II. – Alinéa 123
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe, située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;
III. – Alinéa 137
Après les mots :
entité constitutive
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l’article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;
IV. - Après l’alinéa 137
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° bis L’article 223 WT quinquies est ainsi modifié :
a) Le mot : « article » est remplacé par les mots : « paragraphe 1 » ;
b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 Wh ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l’article 223 WH ter » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement tend à compléter les dispositions relatives au recouvrement de l’impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance.
Il s’agit, notamment, de simplifier et de sécuriser le recouvrement de cet impôt.
M. le président. L’amendement n° I-2151, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 54, seconde phrase
Après les mots :
des 2° et 3°
insérer les mots :
du I
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1400 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 123
Après les mots :
autres entités constitutives
insérer les mots :
n’ayant pas la qualité d’entité d’investissement
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, dite Pilier 2, transpose une réglementation de l’OCDE instaurant un impôt national complémentaire minimal de 15 % pour les revenus d’une entité d’investissement membre d’un groupe Pilier 2.
La plupart des grandes places financières ont opté pour que les fonds d’investissement ne soient pas concernés, comme le prévoit bien la règle de l’ODCE. La France n’a pas choisi cette voie, créant un fort désavantage compétitif pour la place financière française.
Le présent amendement vise à clarifier cette situation, en précisant que les sociétés de gestion de fonds français sont déchargées des obligations déclaratives et du paiement de l’impôt national complémentaire pour les groupes Pilier 2 ayant une filiale en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° I-2108 du Gouvernement et je demande le retrait de l’amendement n° I-1400 rectifié bis, qui est, de mon point de vue, satisfait ou sans objet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement n° I-2151, au profit de l’amendement du Gouvernement.
Je formule la même demande pour l’amendement n° I-1400 rectifié bis. Les fonds qui, en France, n’ont aucune entité membre de leur groupe vers laquelle transférer leur obligation fiscale ne peuvent être exclus du champ de l’impôt national complémentaire dû au titre de l’impôt minimal mondial de 15 % sans accord préalable de l’OCDE.
La France compte recueillir cet accord, mais elle ne peut pas l’anticiper, sauf à risquer que le régime français ne soit considéré comme non conforme par l’OCDE. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne vois aucune difficulté à retirer mon amendement !
M. le président. L’amendement n° I-2151 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2108.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-1400 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre m’ont convaincue. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1400 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Après l’article 13
M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, M. Lefèvre, Mme Gosselin, MM. Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à couvrir les risques et charges futures qu’elles pourraient être amenées à supporter en cas de survenance de sinistres exceptionnels dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens des particuliers, professionnels et agricoles, des éléments naturels (en ce compris les catastrophes naturelles), de la responsabilité civile générale et automobile, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023.
« Le montant annuel de la dotation à la provision sera égal à la somme des bénéfices nets techniques de chaque catégorie de risques susmentionnée. Ce bénéfice net technique s’entend, pour les risques visés à l’alinéa précédent, net de dotation annuelle à la provision d’égalisation.
« Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, des risques concernés.
« Cette provision est affectée, par ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques, net des affectations des provisions d’égalisation propres à chaque risque. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement tend à s’inscrire dans la lignée de mes nombreux travaux sur les catastrophes naturelles et les mécanismes d’indemnisation et de réassurance.
Nous pouvons aujourd’hui dresser un constat sans appel sur l’évolution très forte des tarifs de réassurance. Ceux-ci ont augmenté de 55 % en deux ans, et cela sans tenir compte du coût additionnel de la couverture du deuxième événement. Et sous un angle plus large – c’est-à-dire en incluant la couverture des autres dommages – leur croissance est comprise entre 10 % et 30 %.
De ce fait, les ratios de solvabilité des assureurs sont aujourd’hui fortement affectés en cas de catastrophe naturelle. D’après le scénario dressé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour les années 2022-2026, ces ratios de solvabilité baisseraient de 60 points.
Aujourd’hui, le régime des captives permet de constituer des provisions lors des années de faible sinistralité pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire à la suite de survenance de sinistres au cours des années antérieures.
Dans le PLF pour 2023, un amendement tendant à la généralisation des captives pour les entreprises avait d’ailleurs été adopté. Cette disposition a rencontré un succès, puisque le nombre de captives actives en France a été multiplié par deux : on en compte 19 actuellement.
Le présent amendement vise à réduire le coût du transfert de risque par la création d’une nouvelle provision pour les sociétés d’assurance et de réassurance.
Je tiens à préciser que ce dispositif existe déjà dans d’autres pays européens. Nos compagnies françaises se tournent d’ailleurs vers l’étranger, puisque, aujourd’hui, 8 sociétés d’assurance et de réassurance ont un véhicule de ce type au Luxembourg, quand 2 ont une captive en Irlande. Certaines sociétés envisagent d’en créer, notamment dans ces deux derniers États, si le droit français n’évolue pas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un vrai sujet.
On entend parfois des positions un peu rapides, voire des raccourcis sur le sujet de l’assurance et de la réassurance. Effectivement, le secteur privé a pris les devants, notamment depuis quelques années. Cela vient d’être rappelé dans la défense de l’amendement, qui vise à la constitution, en franchise d’impôt, de provisions pour les entreprises d’assurance et de réassurance, et non plus pour les seules captives de réassurance.
Je perçois l’intérêt de ce dispositif pour améliorer l’accès à la réassurance des entreprises, dans le contexte de restriction du marché que je viens de rappeler.
Les dispositions de votre amendement soulignent également le travail qui a été réalisé dans le cadre de la proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Pour autant, l’élargissement qui est proposé ici représente un coût substantiel pour nos finances publiques, et il faut être attentif au risque que cet outil soit mobilisé pour des opérations d’optimisation fiscale par certaines de ces entreprises.
On peut également s’interroger sur l’allongement de la durée avant reprise – vous l’avez évoqué –, alors que les provisions pour égalisation prévoient, elles, une reprise possible comprise entre dix ans et douze ans selon les risques.
Je note, enfin, qu’il est prévu que soit remis et publié, en 2025, un rapport au Parlement sur les résultats effectifs du nouveau dispositif français, notamment de la provision pour résilience. Je pense que ce rapport pourra utilement éclairer les travaux du Sénat, ce qui ne nous empêche pas, d’ailleurs, de continuer à travailler sur ce sujet – je sais que vous y êtes, ma chère collègue, très attachée.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’émettrai le même avis, pour les mêmes raisons exactement que celles qu’a évoquées M. le rapporteur général.
Sur le fond, je pense qu’il faut rester sur les provisions pour égalisation, d’autant plus que la loi de finances pour 2024 a introduit de nouveaux risques, comme le risque cyber.
Sur la forme, prenons garde ! L’adoption de cet amendement serait tout de même la porte ouverte à une défiscalisation massive potentielle pour les assureurs.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-486 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, il me semble que l’introduction du risque cyber, que vous évoquez, résulte de l’adoption de l’amendement au PLF 2023 qui avait été porté par le groupe RDPI et qui visait, notamment, les entreprises non financières.
Aujourd’hui, ce dispositif n’est pas applicable aux sociétés d’assurance ou de réassurance, en tout cas pas en droit français – il l’est dans d’autres pays.
Je serais tout à fait prête à suivre M. le rapporteur général et à rectifier mon amendement dans le sens d’un alignement avec les provisions pour égalisation, en remplaçant, au dernier alinéa du I, le délai de quinze ans par un délai de douze ans et en renvoyant aux bénéfices imposables de la treizième année en lieu et place de la seizième année. Cela répondrait déjà à l’une des limites qu’il a soulevées.
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il me semble que nous n’avions pas plus de visibilité lorsque nous avons adopté le dispositif des captives pour les entreprises dans le PLF 2023 que nous n’en avons aujourd’hui pour les captives d’assurance !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai ! On en avait plutôt moins…
Mme Christine Lavarde. Le sujet, ici, est tout de même la soutenabilité sur le long terme du marché de l’assurance et de la réassurance.
On va finir par retrouver ce que les assureurs ne peuvent pas faire payer par la réassurance, notamment pour les catastrophes naturelles ou autres, dans le système mutualisé du régime CatNat, raison pour laquelle je propose aujourd’hui un partage du risque.
Finalement, en quoi les sociétés de réassurance pourraient-elles plus facilement défiscaliser que les entreprises ?
Je me demande effectivement si nous ne pourrions pas continuer à travailler sur le dispositif de l’amendement. S’il apparaît qu’il est largement perfectible, je suis prête à l’abandonner, mais j’ai un peu de mal à comprendre les raisons que l’on m’expose, sachant que cela marche bien ailleurs et qu’il y a un risque que nos entreprises s’en aillent !
Je reconnais que le dispositif a été calé sur celui des captives d’entreprise, mais j’entends que le monde de l’assurance est quelque peu différent de celui de l’entreprise.
Pour le moment, je maintiens donc mon amendement, monsieur le président, mais je suis prête à le rectifier pour le consolider ou, en tout cas, pour prendre en compte les remarques de la commission, notamment sur la durée des provisions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il nous faudrait au moins une suspension de séance pour nous pencher plus longuement sur cet amendement…
Deux solutions s’offrent à nous : soit l’amendement est retiré, et nous le retravaillerons ; soit il est adopté, et nous verrons ce que nous pourrons en faire en commission mixte paritaire.
Mme Nathalie Goulet. C’est la jurisprudence Duplomb ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-I-486 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-960, présenté par M. Lurel, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à réguler le régime des sociétés mère-fille, qui est une source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales en dehors de l’Union européenne (UE).
Il tend ainsi à limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères établies dans des pays hors UE.
Le dispositif proposé consiste donc à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt plafonné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-999, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 et » ;
- Le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de notre groupe a été élaboré avec la Confédération générale des sociétés coopératives participatives (Scop).
Il vise à aligner le régime fiscal applicable aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dans le cadre de transformations sur celui des Scop, par souci de cohérence et de simplification et pour lever les freins à certaines transformations en Scic.
Pour rappel, les Scic sont des sociétés qui sont formées autour d’un projet coopératif d’intérêt collectif, qui combinent une gouvernance multipartite, souvent un ancrage local, une lucrativité limitée et, bien entendu, une implication citoyenne. On en dénombre 1 400 sur le territoire et elles connaissent un développement très important.
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit la possibilité pour une société de se transformer en société coopérative d’intérêt collectif et les conditions de cette transformation. Le régime est le même que pour les Scop. Mais, si le législateur a aligné les modalités de transformation en Scic sur celles de la transformation en Scop, il n’en a pas tiré les conséquences au niveau fiscal.
Cet amendement a donc pour objet l’alignement fiscal de ces deux types de sociétés.