Sommaire
Présidence de M. Didier Mandelli
Secrétaires :
M. François Bonhomme, Mme Catherine Conconne.
2. Financement de la sécurité sociale pour 2025. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié
Adoption, par scrutin public n° 84, du projet de loi, modifié.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l’accès aux soins
M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics
Suspension et reprise de la séance
3. Candidature à une commission mixte paritaire
4. Loi de finances pour 2025. – Suite de la discussion d’un projet de loi
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances
Amendement n° I-933 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-795 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-1260 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1326 rectifié bis de M. Raphaël Daubet. – Rejet.
Amendement n° I-492 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-1504 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-1505 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-2080 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° I-1389 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Amendement n° I-2087 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-1613 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1390 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Amendement n° I-910 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1331 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption.
Amendement n° I-1614 rectifié ter de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Adoption.
Amendement n° I-1391 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-152 de M. Bernard Delcros. – Retrait.
Amendement n° I-1005 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-682 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1392 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.
Amendement n° I-887 rectifié de Mme Annick Billon. – Rejet.
PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile
Amendement n° I-617 de M. Aymeric Durox
Amendements identiques nos I-659 de M. Pascal Savoldelli et I-1515 rectifié de M. Bernard Delcros
Amendements identiques nos I-658 de M. Pascal Savoldelli, I-943 de Mme Florence Blatrix Contat et I-1671 de M. Grégory Blanc (suite). – Rejet, par scrutin public n° 85, des trois amendements.
Amendement n° I-617 de M. Aymeric Durox (suite). – Rejet.
Amendements identiques nos I-659 de M. Pascal Savoldelli et I-1515 rectifié de M. Bernard Delcros (suite). – Adoption, par scrutin public n° 86, des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° I-671 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1033 de M. Patrick Kanner. – Rejet.
Amendement n° I-372 rectifié de Mme Isabelle Briquet. – Rejet.
Amendement n° I-2073 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-64 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-2065 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-2074 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-665 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1262 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1342 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-798 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-555 de M. Joshua Hochart. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-327 rectifié de M. Daniel Salmon. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-93 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1469 rectifié bis de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-1696 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-1672 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-664 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-938 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-1340 de M. Thomas Dossus. – Retrait.
Amendement n° I-400 rectifié de M. Christian Bilhac. – Adoption par scrutin public n° 8 7.
Amendement n° I-940 de Mme Isabelle Briquet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-459 de M. Christopher Szczurek. – Devenu sans objet.
Suspension et reprise de la séance
5. Mises au point au sujet de votes
M. Pascal Savoldelli ; M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics
7. Loi de finances pour 2025 – Suite de la discussion d’un projet de loi
M. Claude Raynal, président de la commission des finances
Amendement n° I-879 rectifié quater de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° I-1950 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Amendement n° I-1951 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-2127 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2128 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2129 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2130 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2131 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1948 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-2132 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1949 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Amendement n° I-2133 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1665 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Adoption.
Amendement n° I-2134 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-778 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-2228 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-2135 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-56 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-263 rectifié ter de M. Franck Menonville. – Rejet.
Amendement n° I-2136 de la commission. – Retrait.
Amendement n° I-1957 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-636 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Adoption.
Amendement n° I-2137 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2138 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2139 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1958 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-881 rectifié quater de M. Vincent Louault. – Rejet.
Amendement n° I-2140 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1806 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Adoption.
Amendement n° I-2141 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2142 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
M. Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics
Amendement n° I-1577 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-1980 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Adoption.
Amendement n° I-620 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Rejet par scrutin public n° 90.
Amendement n° I-1053 de M. Fabien Gay. – Retrait.
Amendement n° I-1744 de M. Didier Rambaud. – Retrait.
Amendement n° I-1982 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1273 rectifié de Mme Mireille Conte Jaubert. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2079 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-1574 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° I-2143 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1065 de M. Fabien Gay. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1346 de M. Thomas Dossus. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1280 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-273 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.
Amendement n° I-1955 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Amendement n° I-4 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-5 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2244 du Gouvernement. – Après une demande de priorité de la commission, adoption.
Amendement n° I-885 rectifié de M. Stéphane Piednoir. – Retrait.
Amendement n° I-276 rectifié de M. Jean-Claude Anglars. – Retrait.
Amendement n° I-3 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1956 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2144 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-985 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-264 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-693 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-2145 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-2090 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-694 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1636 de M. Guillaume Gontard. – Retrait.
Amendement n° I-325 rectifié de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-1349 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-1962 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° I-1046 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Amendement n° I-559 de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.
Amendement n° I-1906 rectifié de Mme Marie-Pierre Monier. – Rejet.
Amendement n° I-328 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-1852 rectifié de M. Michel Canévet. – Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion.
Nomination d’un membre d’une commission mixte paritaire
compte rendu intégral
Présidence de M. Didier Mandelli
vice-président
Secrétaires :
M. François Bonhomme,
Mme Catherine Conconne.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Financement de la sécurité sociale pour 2025
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont le Sénat est saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution (projet n° 129, rapport n° 138, avis n° 130).
Vote sur l’ensemble
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le scrutin public s’effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l’insérant dans votre terminal de vote. Vous pourrez vous rapprocher des huissiers pour toute difficulté.
Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.
La parole est à Mme Silvana Silvani, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Mme Silvana Silvani. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons achevé samedi dernier, en fin de matinée, l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
L’heure est donc au bilan des six jours que nous avons passés à examiner un budget de 662 milliards d’euros, qui touche l’ensemble de nos concitoyens.
L’exercice budgétaire nous a permis – si besoin était – une clarification politique. Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Premier ministre a annoncé « un effort partagé et juste ». Dans les faits, il n’en sera rien.
La baisse des dépenses, qui reposait à hauteur de 10,1 milliards d’euros sur les dépenses sociales et de 4,7 milliards d’euros sur les dépenses concernant les entreprises, soit deux tiers pour les assurés sociaux et un tiers pour les entreprises, s’est transformée en 12,5 milliards d’euros pour les assurés sociaux et 2,5 milliards d’euros pour les entreprises, soit un cinquième seulement de l’effort total pour ces dernières.
Il faut certainement y voir l’influence du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui refuse toute mise en cause des exonérations accordées aux entreprises.
Une vaste campagne de publicité lancée ce week-end par le Mouvement des entreprises de France (Medef) circule avec pour argument : « 20 milliards d’euros d’impôts et de charges en plus pour les entreprises, c’est l’équivalent du salaire chargé de 400 000 emplois ». Le même argument a prévalu lors de la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui, rappelons-le, devait créer 1 million d’emplois, objectif jamais atteint.
Les grandes entreprises bénéficient de 200 milliards d’euros d’aides publiques par an, dont 80 milliards d’exonérations de cotisations sociales. C’est une véritable addiction ! La majorité sénatoriale a tenté de trouver un équilibre avec le Gouvernement en abaissant de 4 milliards à 2 milliards d’euros le montant des exonérations en moins pour les entreprises.
Disons-le, ce budget n’est ni partagé ni juste.
Non seulement le Gouvernement va réduire les indemnités journalières des malades, augmenter le ticket modérateur lors des consultations chez le généraliste, réduire les remboursements sur les médicaments, renforcer le contrôle des ordonnances médicales, mais l’essentiel des efforts reposera bien sur les travailleurs et les retraités. (Brouhaha.)
Les retraités subiront ainsi l’augmentation des tarifs des complémentaires santé, mais surtout la sous-revalorisation des pensions en 2025. Là aussi, la majorité sénatoriale a tenté de trouver un équilibre entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire. Notre collègue rapporteur Pascale Gruny a proposé une nouvelle rédaction de l’article 23 sur la revalorisation des pensions de retraite. Au lieu d’être revalorisées au 1er janvier prochain à hauteur de 2,3 %, elles ne le seront que de 0,9 % ; puis, au 1er juillet, les pensions inférieures au Smic le seront encore de 0,9 %.
Ce bouclier anti-inflation, censé bénéficier à 44 % des retraités, est en réalité moins avantageux que la version initiale du Gouvernement. Les pensions en dessous du Smic auront perdu 30 euros à la fin de l’année 2025, tandis que les 10 millions de retraités dont la pension dépasse 1 425 euros auront perdu 1,4 point de pouvoir d’achat.
Nous contestons résolument cette vision de la solidarité et de la justice des efforts demandés aux uns et aux autres.
Selon le Groupe des neuf, qui rassemble neuf organisations syndicales de retraités, pour rattraper les pertes subies depuis 2017 par ces derniers, il faudrait augmenter les pensions de 5,2 %.
Après le report de l’âge de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation, la sous-revalorisation des pensions constitue la troisième vague de la contre-réforme des retraites : les pensions sont devenues la variable d’ajustement du budget de l’État. (Brouhaha persistant.)
M. le président. Mes chers collègues, veuillez faire moins de bruit, par respect pour l’oratrice.
Mme Silvana Silvani. Nous considérons que les retraités et les salariés font déjà des efforts depuis des années et que d’autres choix sont possibles pour financer la sécurité sociale. Au prétexte du déficit de celle-ci, le centre et la droite se sont lancés dans une course aux mises en cause du droit du travail : temps de travail, coût du travail et mêmes congés payés. Comme si le code du travail n’avait pas été suffisamment abîmé depuis quinze ans.
Les salariés vont ainsi devoir travailler sept heures de plus gratuitement chaque année, la majorité sénatoriale ayant ajouté une deuxième journée de solidarité pour financer la perte d’autonomie. Avec vous, les salariés vont travailler plus pour gagner moins.
Enfin, comment ne pas évoquer la hausse des cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ? Le Sénat, qui se veut la chambre des territoires, est pourtant resté sourd aux appels des hôpitaux et des collectivités. Et ce n’est pas en étalant l’augmentation des cotisations que la hausse de 12 points sera plus facile à gérer : mes chers collègues, 4 points en trois ans ou 3 points en quatre ans, cela fera toujours 7,5 milliards d’euros supplémentaires à payer !
En conclusion, l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a mis en lumière des visions de société radicalement opposées. Nos amendements de justice sociale en faveur d’une sécurité sociale solidaire de haut niveau n’ayant pas été retenus, le groupe CRCE-Kanaky votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. Albéric de Montgolfier. Quelle déception !
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST et sur des travées du groupe SER.)
Mme Anne Souyris. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des sénateurs et les membres du Gouvernement, qui nous ont permis d’avoir un débat de bonne tenue autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Prendre part à un débat respectueux de notre démocratie, cela devient remarquable, notamment au regard des courts-circuits entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale !
Malheureusement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous a été présenté est plus inquiétant que jamais : insincère dans ses projections, ne se donnant pas les moyens de rétablir une trajectoire de sauvetage de la sécurité sociale, sans ambition en matière de santé publique et, surtout, profondément injuste dans ses financements.
Tout d’abord, le Gouvernement a décidé de sous-indexer les pensions de retraite, qui seront revalorisées en dessous de l’inflation en 2025, entraînant une perte de pouvoir d’achat pour les retraités. Je ne parlerai pas du tour de passe-passe lancé par M. Wauquiez et repris par notre auguste chambre, qui abaisse in fine définitivement, et non plus pour six mois, la pension de la plupart des retraités.
Diminution semble bien le maître mot de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Ce texte diminue les remboursements par l’assurance maladie des consultations médicales et des médicaments. Vous nous dites que ces frais seront couverts par les complémentaires, mais vous savez très bien que les complémentaires vont répercuter ces coûts sur les cotisations. Bien plus, cette mesure touchera tout particulièrement ceux qui n’ont pas de complémentaire, soit pas moins de 5 % de la population française, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), majoritairement les chômeurs et – décidément – les retraités.
Enfin, à l’issue d’une recherche en communication laborieuse, vous avez créé une « contribution de solidarité par le travail », en d’autres termes, une nouvelle corvée qui rappelle furieusement l’Ancien Régime et ses servitudes : sept heures de travail supplémentaires non payées. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Eh oui, messieurs !
Voilà encore quelques années, vous défendiez le « travailler plus pour gagner plus » ; désormais, vous défendez le « travailler plus pour gagner moins ». Chacun sa logique… (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)
Pourtant, nous, les écologistes, avons fait des propositions solides et raisonnables…
Mme Pascale Gruny. Ah oui, raisonnables !
Mme Anne Souyris. … pour renforcer notre sécurité sociale. Notre objectif, à l’Assemblée nationale et au Sénat, était simple et se résumait en deux mots : justice sociale.
Nous avons proposé de faire contribuer à leur juste mesure l’ensemble des revenus, intégrant ceux du capital, avec une CSG à peine renforcée, mais offrant une assiette plus large que celle du travail, une taxation des superdividendes des entreprises, des successions et donations ou encore des retraites chapeaux. Vous avez refusé.
Nous avons proposé de mettre à contribution les grands responsables du changement climatique, de l’effondrement de la biodiversité et de la pollution de l’air, qui, je le rappelle, causent pour le moins 40 000 décès prématurés par an, en France. Nous avons présenté une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières, avec un principe simple : faire contribuer ceux qui nuisent à notre santé. Vous l’avez refusé.
Nous avons proposé d’aller plus loin sur la fiscalité sur les drogues légales, en mettant en place un prix unitaire de l’alcool, en alignant la fiscalité du vin sur celle des autres alcools, en taxant les sucres ajoutés et en incitant les industriels à apposer le Nutri-score sur les produits alimentaires.
L’objectif était de diminuer le nombre de malades et de morts dus aux addictions et à la malbouffe, mais aussi de financer la prévention, grande absente de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Là encore, vous avez refusé.
Seules quelques avancées permettent de nuancer ce triste bilan.
Parmi celles-ci se trouve une meilleure lutte contre la fraude, donc patronale, défendue par ma collègue Raymonde Poncet Monge. Je rappelle que 80 % des fraudes à la sécurité sociale viennent des entreprises, et non des salariés. Je pense au vote de la taxe soda, à la hausse de la fiscalité sur le tabac et à celle sur les jeux d’argent et de hasard. Nous veillerons à ce que ces avancées soient préservées en commission mixte paritaire et lors des votes qui suivront.
Soyons lucides : quoi qu’il arrive, ce texte n’est pas à la hauteur.
Il n’est pas à la hauteur de la crise que notre système de santé traverse. Notre hôpital public est au bord de l’effondrement. Il ne tient aujourd’hui que par l’incroyable dévouement des hommes et des femmes qui y travaillent. Je veux ici saluer leur courage, ils sont la fierté de notre pays, mais cela ne suffira pas.
Nos concitoyens en zone rurale éprouvent toujours plus de difficultés à se faire soigner et nous sommes toujours incapables de leur apporter des solutions concrètes.
Les trois quarts des centres de santé non lucratifs, piliers de l’accès aux soins dans de nombreux quartiers populaires, sont menacés de fermeture les uns après les autres. Aucune transformation de tarification pour les sortir de l’ornière n’a été votée. Rien.
En revanche, le secteur lucratif se porte bien, avec des logiques de financiarisation qui n’ont rien à voir avec les besoins en santé, mais qui ont tout à voir avec les profits. Rien contre cette financiarisation, qui frise pourtant la fraude, quand elle n’en est pas une. Non, rien. Dommage pour nous.
Nos Ehpad sont en crise et sont pour la plupart à deux doigts de la faillite. Si 100 millions d’euros leur ont été de nouveau dévolus en urgence, c’est tellement insuffisant que, malgré le gage de survie que cette somme apporte, cela ne règle rien en termes de maltraitance, notamment faute de personnel. Et que dire de la nécessité d’adapter nos Ehpad au changement climatique, pour qu’ils ne deviennent pas des chaudières mortelles en temps de canicule ? Là encore, rien.
Quelle société voulons-nous pour nous préoccuper si peu de nos aînés, grands-parents, parents… ?
Enfin, ce budget montre l’incapacité de ce gouvernement et de la droite à se rendre compte que nous avons basculé dans un nouveau régime climatique. Notre système de sécurité sociale n’est plus adapté au monde dans lequel nous sommes entrés.
À voir ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, madame la ministre, monsieur le ministre, il semble bien que ce n’est pas ce gouvernement qui sauvera « la sociale ». L’abaissement des exonérations de cotisations ne suffira pas.
Dommage de ne pas avoir compris le vote qui a eu lieu voilà quelques mois. Les Français ont peur, ne se sentent pas protégés et sont à juste titre en colère. Ils demandaient un autre budget, un budget de justice sociale et écologique. À ce jour, ils ne voient rien venir.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est contraire aux valeurs que nous défendons et contraire à ce dont le pays a besoin. C’est pourquoi le groupe GEST votera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER, ainsi que dur des travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Annie Le Houerou. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 que nous nous apprêtons à voter confirme nos craintes de voir notre modèle de sécurité sociale fragilisé.
Le Premier ministre avait dit son souhait d’être à l’écoute des parlementaires en indiquant que sa proposition était perfectible. Nous sommes désolés de voir qu’il n’a pas été à l’écoute de nos craintes sur la pérennité du modèle social français.
Certes, le Sénat a apporté sa contribution en soumettant à la discussion de nombreux amendements.
La gauche, et notamment le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, a défendu un budget de remplacement, fait de recettes équilibrées et de dépenses nécessaires, à chaque fois dans la limite des possibilités institutionnelles posées au législateur, bridé par les articles 40 et 45 de la Constitution.
Sans surprise, la majorité sénatoriale de droite et du centre et le Gouvernement se sont rejoints pour aboutir à un budget qui ne résout pas le déficit voté à hauteur de 15 milliards d’euros. Alors qu’il ne donne aucune perspective de retour à l’équilibre, il force l’usager, le malade et le travailleur à mettre la main au porte-monnaie. Pour éviter une plus grande dérive, la majorité sénatoriale refuse en effet de faire contribuer d’autres sources de très hauts revenus.
Malgré nos propositions, globalement rejetées, ce budget reste bien loin des attentes de nos concitoyens. En effet, nous nous éloignons toujours plus du principe selon lequel chacun participe selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins.
M. Mickaël Vallet. Principe de base !
Mme Annie Le Houerou. Les avancées que nous aurions pu espérer au Sénat sont restées sans suite.
Une amorce était pourtant lancée avec la reconnaissance de l’inefficacité de certaines exonérations de cotisations et quelques timides propositions sur les taxes comportementales – alcool, tabac et sucres. Toutefois, le Gouvernement a cédé face aux batailles politiques internes, devant son bancal socle commun, au détriment de sa mission de protection sociale des plus fragiles d’entre nous.
Au bout du compte, le déficit n’est pas résorbé, le malade sera remboursé 5 % de moins sur sa consultation médicale et ses médicaments, les complémentaires santé augmenteront probablement leurs tarifs dans la foulée et la « taxe lapin » est de retour. Les retraités verront leur retraite indexée seulement sur la moitié de l’inflation au 1er janvier ; les petites retraites seront compensées du coût de l’inflation au 1er juillet. Ainsi, le montant de toutes les retraites sera diminué : quelle arnaque !
Au nom des membres du groupe SER, j’ai défendu la protection des malades et des plus vulnérables, en nous opposant à l’augmentation de leur reste à charge. Ce sont bien les assurés sociaux qui paieront la note, sans aucune amélioration des services qui leur seront rendus.
Pour mémoire, les mesures de régulation à l’installation des médecins en zone sous-dense ont été rejetées.
Sans crédits supplémentaires, les déficits des hôpitaux seront accentués du fait de l’augmentation des cotisations de retraite des agents hospitaliers.
Sans compensation financière, l’application des mesures Ségur justifiées dans les établissements médico-sociaux sera insoutenable.
Sans bonification des salaires, les services à domicile restent injustement traités par leur exclusion du Ségur et peinent à recruter.
Répondre favorablement aux besoins exprimés par nos concitoyens et par les professionnels de santé et du médico-social était, selon nous, tout à fait possible grâce à une augmentation des recettes, que vous avez systématiquement rejetée.
Fin des exonérations de cotisations famille et maladie à deux Smic, fin des exonérations de cotisations sociales sur les compléments de salaires les plus élevés et des exemptions d’assiette, cotisations sur les retraites chapeaux supérieures à 10 000 euros : nous sommes allés chercher les exonérations de contribution ayant démontré leur inefficacité – inefficacité pour l’emploi et inefficacité pour la compétitivité de nos entreprises. Vous les avez rejetées.
Voilà pourtant des recettes qui n’auraient pas eu d’incidences sur le pouvoir d’achat des Français et que nous aurions pu mobiliser pour garantir à tous une qualité de service public de santé, d’accompagnement de nos aînés ou de nos enfants.
Votre majorité a plutôt opté pour la réduction du pouvoir d’achat des retraités ou des salariés en leur ponctionnant sept heures de travail sans rémunération, sept heures gratuites financées uniquement par les salariés. Il s’agit en réalité d’une baisse unilatérale des salaires, sans concertation aucune avec les partenaires sociaux, qui ne permettra pas le financement de l’intégralité des besoins de la branche autonomie.
Faire travailler les seuls salariés un jour de plus sans qu’ils soient payés n’est respectueux ni de la justice sociale ni du travail.
L’hôpital public a besoin de notre soutien et de moyens, tout comme les collectivités territoriales, qui supportent chaque jour les mesures de solidarité auprès des familles et des plus âgés. Elles se trouvent asphyxiées par l’augmentation de leurs charges au travers des 4 points de cotisation CNRACL sur trois ans, maintenant transformée en 3 points sur quatre ans.
Notre responsabilité exige d’assurer l’équilibre budgétaire des différentes branches de la sécurité sociale, qui ne peuvent fonctionner sur un déficit permanent. En parallèle de cet objectif de retour à l’équilibre à terme, nous demandons une loi de programmation pluriannuelle pour la santé, à l’instar du texte sur le grand âge, dont nous attendons toujours la présentation, aux côtés des citoyens et des professionnels.
La distinction des dépenses de prévention est une avancée de ce texte, qui doit être suivie par un plan d’investissement à la hauteur des enjeux.
Madame la ministre, vous nous avez répété qu’une loi de financement de la sécurité sociale ne pouvait pas proposer un plan d’action. Vous nous avez répété avoir manqué de temps pour élaborer des propositions de fond, mais votre majorité est aux affaires depuis maintenant sept ans. J’entends qu’il est difficile de porter une véritable politique de santé publique quand on change de ministre plus d’une fois par an : vous êtes la huitième ministre de la santé depuis 2017 ! Cette valse est mortifère et le système de santé n’est plus en état de danser.
Nous attendons un plan pour la santé mentale, grande cause nationale du Premier ministre.
Nous attendons la loi Grand Âge – l’arlésienne.
Nous attendons une politique familiale tenant compte de la diversité des familles et de la monoparentalité. Des alternatives sont possibles, de la crèche à l’Ehpad, en passant par la médecine de ville et l’hôpital.
Nous revendiquons la possibilité de concilier justice fiscale et sociale et rétablissement des comptes de la sécurité sociale. La protection sociale ne doit pas être lucrative. Cette forte tendance qui apparaît aujourd’hui au grand jour va à l’encontre des valeurs d’égalité et de fraternité.
Contre la privatisation de la sécurité sociale, contre le reste à charge des seuls assurés, nous voterons contre ce projet de loi de dégradation de la sécurité sociale. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.)
Mme Marie-Arlette Carlotti et M. Mickaël Vallet. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Stéphane Ravier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, par ce texte, vous souhaitez imposer un nouveau fardeau de sept heures de travail supplémentaires sans indemnisation pour les entreprises françaises et leurs salariés.
Certains d’entre vous ont osé proposer jusqu’à quatorze heures gratis ! Travailler plus pour ne rien gagner de plus ! Pour paraphraser Michel Audiard, les centristes, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. (Protestations sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)
Ainsi, comme c’est le cas depuis trente ans, vous refusez de réduire les dépenses d’un État devenu pachydermique, par idéologie, par esprit de défaite ou par refus de remettre en cause vos choix collectifs d’hier.
N’étant pas assez repus d’impôts et de taxes, vous inventez la réquisition forcée ! Vous restaurez la corvée seigneuriale médiévale, à la seule différence que les serfs de l’époque avaient droit à une sécurité garantie en retour. Toutefois, à la France bleu blanc rouge est venue se substituer la France Orange mécanique tiers-mondialisée.
M. Loïc Hervé. On ne comprend rien !
M. Stéphane Ravier. Vous osez appeler cela une « journée de solidarité » ?
D’Alain Juppé à Michel Barnier, en passant par Jean-Pierre Raffarin, la solidarité se fait outragée et en devient outrageante. Je rappelle qu’il existe déjà six mois de solidarité dans l’année. Chaque année, les actifs travaillent pour l’État six mois sur douze. Bienvenue dans la République soviétique de France ! (Protestations.)
M. Loïc Hervé. Reprenez votre souffle !
M. Stéphane Ravier. La prise en charge des soins médicaux est réduite à 65 %, entraînant une hausse des tarifs des complémentaires santé, en pleine crise du pouvoir d’achat.
Les seuls soins qui restent entièrement gratuits dans ce pays sont ceux qui sont pris en charge dans le cadre de l’Aide médicale de l’État pour les seuls étrangers clandestins, à hauteur de 1,2 milliard d’euros ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
Mme Cécile Cukierman. Vous n’avez pas honte !
M. Stéphane Ravier. Enfin, en augmentant de 3 milliards d’euros les cotisations patronales, vous augmentez le coût du travail, développez les plans sociaux et accélérez le ralentissement économique. À ce niveau-là, ce n’est plus un programme anti-économique, c’est de l’art !
Si rien ne change, la hausse des redressements judiciaires et des faillites d’entreprises vous mènera à proposer une journée de solidarité supplémentaire chaque année.
Ce que vous n’osez pas regarder, ce sont les 30 milliards d’euros de fraude sociale. (Mme Laurence Rossignol s’exclame.) Vous ne voulez pas vous attaquer aux 5 millions de cartes Vitale frauduleuses. Vous rendez-vous compte du « pognon de dingue » que cela représente, mes chers collègues ?
Ces 3 millions de centenaires répertoriés dans le système social français, dont 1,7 million sont nés à l’étranger selon l’Insee, alors qu’ils ne sont que 21 000 au dernier recensement !
Mme Cécile Cukierman. Vous êtes la honte de la République !
M. Stéphane Ravier. Ce tabou n’est pas brisé, car il est lié de près à l’idéologie immigrationniste et forcerait à un audit sur l’ampleur de ce désastre national, tout en révélant la responsabilité de ceux qui l’ont couvert jusqu’ici, c’est-à-dire vous tous, mes chers collègues.
M. Loïc Hervé. Mais respirez donc !
M. Stéphane Ravier. Cette crise devrait vous convaincre de penser autrement, de revoir la structure des déficits et de réformer profondément. De tout ça, il n’est rien.
Votre budget de la sécurité sociale est d’une injustice insupportable, car il charge toujours plus les travailleurs courageux et les déclarants.
Pas un jour, pas une heure, pas une minute de plus ne doit être demandé aux Français tant qu’il ne sera pas mis fin à cette incurie et que les écuries de l’État ne seront pas nettoyées !
Mme Cécile Cukierman. La République n’est pas une écurie !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
Mme Marie-Claude Lermytte. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n’aurons de cesse de le dire, la situation est inédite. Le Gouvernement, dépourvu de majorité à l’Assemblée nationale, n’a bénéficié que de trois semaines pour élaborer un texte budgétaire qui représente presque la moitié des dépenses de notre pays. Nous sommes conscients des limites de l’exercice.
L’examen de ce texte débutait donc sous de fâcheux auspices, auxquels s’est ajouté un coup de massue.
La construction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2024 avait retenu une hypothèse de progression dynamique du montant des remises, à l’instar de ce qui avait été constaté les années antérieures. Toutefois, les travaux menés depuis la première lecture à l’Assemblée nationale, sur le fondement des dernières données actualisées, ont révélé que le montant estimé des remises serait nettement plus bas que prévu.
Le Premier ministre nous a prévenus lors de sa déclaration de politique générale : nous devons faire beaucoup avec peu.
Dans ce contexte, il convient avant tout de souligner la qualité des travaux des rapporteurs, que je remercie. Je salue également la qualité des débats au sein de cet hémicycle : le sérieux de notre assemblée n’est vraiment plus à démontrer.
Ce texte va retourner sur le métier en commission mixte paritaire. Nous espérons que les apports du Sénat seront maintenus et qu’un accord saura émerger. Nous en appelons à la responsabilité de tous les partis.
Notre pays se trouve dans une situation grave sur le plan budgétaire, avec un déficit public qui atteint 6,2 % du PIB cette année. Les intérêts de la dette atteindront 57 milliards d’euros – 57 milliards ! – l’année prochaine ; c’est pratiquement le budget de toute la branche autonomie. Une telle situation budgétaire place notre pays dans une perspective de grande vulnérabilité vis-à-vis des marchés.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires a gardé à l’esprit ce contexte pour établir la ligne claire que nous avons tenté de suivre pendant tout l’examen du texte et que nous suivrons lors de l’examen du projet de loi de finances.
Pour notre groupe, il importe de redonner au travail sa valeur fondamentale, de renforcer l’équité dans les politiques publiques et d’assurer la pérennité de notre modèle social.
Dans sa grande majorité, notre groupe s’est positionné en faveur de l’adoption d’une nouvelle journée de solidarité au profit du financement de la branche autonomie. Ces sept heures annuelles de travail supplémentaires devront permettre de financer la branche autonomie de la sécurité sociale, à hauteur de 2,5 milliards d’euros par an.
Chacun a bien conscience qu’il s’agit d’une mesure impopulaire et que beaucoup de salariés ne la comprennent pas.
M. Mickaël Vallet. Au contraire, ils ne comprennent que trop bien !
Mme Marie-Claude Lermytte. Cela a été clairement dit lors des débats.
Toutefois, c’est une première réponse au défi de la dépendance auquel nous sommes confrontés.
À ce titre, nous ne pouvons que saluer l’aide exceptionnelle de 100 millions d’euros en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficultés financières importantes.
Les salariés ne seront pas les seuls à contribuer aux efforts d’économies qui s’imposent. Les retraités y participeront aussi, via une revalorisation partielle de leur pension, au mois de janvier prochain. Nous saluons à cet égard l’adoption de l’amendement de la commission tendant à rendre plus acceptable la mesure initialement proposée.
Si toutes les pensions seront revalorisées en janvier, celles qui sont situées en dessous du Smic bénéficieront d’un complément de revalorisation au mois de juillet. Nous nous félicitons de cette prise en compte particulière des pensions les plus modestes, que notre groupe avait également défendue.
Même si nous n’y étions à l’origine pas favorable, en raison des risques sur l’emploi qu’une telle mesure pouvait faire peser, les entreprises contribueront elles aussi à l’effort via une réduction des allègements de cotisations patronales. Sur ce point, nous saluons l’adoption de l’amendement de la rapporteure générale visant à atténuer les effets négatifs de la mesure, en supprimant notamment la réduction des allègements au niveau du Smic.
À titre personnel, je suis ravie que le débat sur les taxes comportementales ait animé nos travaux. Je pense notamment à l’augmentation de la taxe soda. J’ai bien conscience qu’un temps de travail supplémentaire avec les industriels est nécessaire pour étendre cette fiscalité à l’ensemble des produits transformés contenant des sucres ajoutés. D’ici là, je ne peux m’empêcher de reprendre l’invitation à réfléchir à l’intérêt d’ajouter du sucre dans votre blanquette de veau !
Assurer la pérennité de notre système social, c’est faire en sorte qu’il bénéficie à ceux qui en ont besoin ; c’est aussi lutter contre ceux qui en abusent. Nous sommes favorables aux mesures du texte visant à lutter contre la fraude. Je me réjouis ainsi de l’adoption d’un amendement de Corinne Bourcier visant à réduire la vente de faux arrêts maladie en ligne.
Nos débats ont également permis des évolutions concrètes. Je pense à l’adoption d’un amendement de notre collègue Daniel Chasseing tendant à la reconnaissance du statut d’infirmier coordinateur en Ehpad. Dans les faits, les professionnels concernés tiennent un rôle tout à fait crucial dans ces établissements, dans l’organisation et le suivi des soins des résidents, mais également dans le management de l’équipe soignante.
Je pense également à ce qui pourrait être un marronnier dans cette assemblée : la fameuse « taxe lapin », que notre groupe a soutenue. Elle relève du bon sens.
Enfin, je dois souligner que nous aurions voulu pouvoir débattre du rapprochement des règles de calcul des pensions de retraite entre les secteurs privé et public. Cette disparité n’est plus acceptée par nos concitoyens.
Les différentes mesures adoptées par le Sénat amélioreront le solde d’environ 1 milliard d’euros, ce qui permettra d’abaisser le déficit de 16 milliards d’euros à 15 milliards d’euros en 2025, contre 18,4 milliards en 2024.
Vous l’aurez compris, ce texte fait contribuer de façon raisonnable une majorité des acteurs – salariés, entreprises et retraités – aux nécessaires efforts d’économies. En cela, il nous paraît le moins mauvais possible.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur du présent PLFSS. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Mouiller. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons enfin au terme du premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la XVIIe législature.
Une responsabilité particulière a incombé au Sénat pour l’examen de ce texte, l’Assemblée nationale n’ayant pas été en mesure de se prononcer en première lecture dans le délai imparti par la Constitution.
Je souhaite d’abord saluer la qualité de nos débats entre groupes politiques et celle de nos échanges avec les ministres, qui ont été marqués par la transparence et la franchise. C’est une évolution qui fait du bien !
Nous savons que le Gouvernement a disposé de peu de temps pour préparer ce PLFSS, mais le travail de la commission a également été très contraint. En cet instant, je voudrais remercier tout particulièrement notre rapporteure générale, Élisabeth Doineau, et nos rapporteurs de branche, qui ont fait un excellent travail, en responsabilité. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.)
Notre groupe, pleinement conscient des défis liés à la situation budgétaire du pays, a adopté une ligne claire.
En premier lieu, le solde proposé par le Gouvernement ne devait pas être dégradé à l’issue de la lecture du texte par le Sénat. Nous le savons, nos partenaires et nos créanciers scrutent la séquence budgétaire de notre pays, et la crédibilité de la France, de même que la crédibilité de notre assemblée, est en jeu. À l’issue de nos travaux, le solde ressort d’ailleurs en amélioration de 1 milliard d’euros.
En deuxième lieu, pour que les efforts puissent être compris et acceptés, ils devaient être équitables et partagés par tous – retraités, salariés, actionnaires, entreprises, complémentaires santé, assurés, professionnels de santé, gestionnaires des caisses de la sécurité sociale – et, surtout, marqués par une volonté de préserver l’emploi et la qualité des services.
En troisième lieu, si ce PLFSS et le budget général sont marqués du sceau de l’urgence, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d’enclencher très vite des réformes structurelles, qui seules nous permettront de mieux dépenser et d’ouvrir des perspectives aux professionnels de la santé et du soin, ainsi qu’aux assurés. Tel est le véritable sens de la contribution de solidarité par le travail que nous avons introduite dans ce texte.
J’en viens aux principales mesures adoptées par le Sénat et soutenues par notre groupe.
Tout d’abord, sur les allègements généraux, nous avons accepté le principe d’une maîtrise d’un dispositif dont le coût a augmenté de près de 20 milliards d’euros en trois années.
Nous avons également estimé que la décision de ne pas faire participer les employeurs à l’effort demandé n’aurait pas été comprise par l’ensemble des Français, notamment les employés et les retraités. Néanmoins, grâce aux amendements adoptés par le Sénat, nous avons veillé à annuler les effets de la réforme sur les bas salaires, afin de préserver l’emploi. Dans la conjoncture actuelle, cela nous a semblé être une nécessité.
Sur les retraites, nous avons traduit l’engagement politique d’une hausse des pensions de l’ensemble des retraités dès le 1er janvier, à hauteur de la moitié de l’inflation prévue. Par la suite, au 1er juillet, les retraités percevant une portion d’un montant inférieur au Smic bénéficieront d’une nouvelle hausse, afin d’atteindre l’inflation, ainsi que le rattrapage des mois de janvier à juin. Cela constitue certes un effort pour les retraités les mieux lotis, mais il est plus justement proportionné par rapport à la copie initiale du Gouvernement.
Le Sénat a également veillé à donner de l’oxygène aux établissements de santé et aux collectivités territoriales, afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions.
Ainsi, tout en étant conscient de la nécessité de faire face à la situation financière dégradée de la CNRACL, nous avons lissé l’augmentation des cotisations à cette caisse pour soulager les collectivités de quelque 350 millions d’euros, mais également les établissements de santé et médico-sociaux d’environ 250 millions d’euros.
Nous avons aussi voté une aide de 200 millions d’euros en faveur des départements, afin que ceux-ci puissent continuer de remplir leur mission d’accompagnement des Français touchés par la perte d’autonomie. Nous avons en outre amélioré la contribution et le soutien de l’État.
Nous avons également prolongé le fonds d’urgence de 100 millions d’euros pour les Ehpad. L’effort est important au regard de notre situation financière, mais vu l’ampleur et la dégradation de la situation, il reste malheureusement encore symbolique.
Par ailleurs, comme l’année précédente, le Sénat a souhaité soutenir les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le développement des services d’aide à domicile et d’accompagnement par l’exonération des cotisations patronales relatives aux rémunérations des aides à domicile.
De plus, le Sénat a adopté plusieurs mesures importantes, qui devraient permettre d’améliorer très vite la lutte contre la fraude et la pertinence des soins. C’est pour nous un message fondamental : nous avons veillé à mieux dépenser l’argent, à rechercher des économies, mais également à adresser un message clair dans le combat contre la fraude. Je pense notamment à l’accélération et au renforcement de la mise en place de la carte vitale sécurisée, une mesure que nous défendons dans cet hémicycle depuis cinq ans. Je pense également à l’encadrement renforcé des professionnels de santé pour qu’ils utilisent le dossier médical partagé (DMP) pour chacun de leurs patients.
Enfin, je ne peux conclure sans évoquer la contribution de solidarité par le travail que le Sénat a introduite dans ce PLFSS. Nous l’avons dit et répété, ce n’est pas un jour férié en moins pour les travailleurs. (Si ! sur les travées des groupes SER et CRCE-K.) Cette contribution consiste simplement à faire participer chacun…
M. Mickaël Vallet. Non ! Pas « chacun » ; chaque salarié ! Ce n’est pas pareil !
M. Philippe Mouiller. … au financement de l’autonomie au moyen de sept nouvelles heures de travail, selon des modalités souples à définir au plus près du terrain, entre les partenaires sociaux.
Elle est une source de revenus immédiate et importante pour la branche autonomie. Elle se veut aussi, et surtout, la première pierre d’une réforme de fond du traitement de la question du vieillissement, celle pour laquelle nous devrons examiner une loi Grand Âge, toujours promise, toujours repoussée faute de moyens financiers.
Madame la ministre, monsieur le ministre, après le temps de l’ajustement paramétrique doit venir très vite le temps des réformes qui, seules, nous permettront de dépenser mieux et d’assurer des services essentiels. Je pense notamment à la réforme de l’hôpital, à la prévention, au grand âge, à la famille, autant de domaines sur lesquels les professionnels et les assurés ont besoin d’un cap et d’une vision à long terme.
Dans l’immédiat, le groupe Les Républicains votera ce PLFSS pour 2025. Nous espérons que nous parviendrons à un accord avec les députés en commission mixte paritaire. C’est un enjeu de responsabilité. Le Sénat a pris les siennes. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Dominique Théophile. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Le contexte dans lequel s’est inscrit cette discussion est inédit : pour la première fois depuis la révision constitutionnelle du 22 février 1996, qui a vu la mise en place des lois de financement de la sécurité sociale, les députés ne sont pas parvenus, faute de majorité, à aller au bout de cet examen.
Il est inédit aussi en raison de la dégradation sans précédent des comptes sociaux, alors même que nous avions atteint un point de quasi-équilibre à la veille de la crise sanitaire. Alors que les dépenses liées à la pandémie de la covid-19 sont aujourd’hui pratiquement éteintes, un autre défi, structurel cette fois-ci, nous fait face : celui de la pérennité de notre modèle social.
Initialement prévu à 10,5 milliards d’euros pour 2024, le déficit de la sécurité sociale a été réévalué à 18,5 milliards en raison du déficit de la branche maladie. Il devrait être de 15 milliards d’euros en 2025, et les perspectives pour les années à venir ne sont pas bonnes.
Cet exercice invitait donc le Sénat à faire, plus que jamais, preuve de responsabilité. Si nous adhérons à l’esprit qui anime le PLFSS pour 2025, notre groupe a pourtant accueilli ce texte avec – il faut bien le dire – des sentiments un peu contradictoires.
Ce PLFSS s’inscrit bien dans la continuité de la politique sociale menée depuis sept ans. En 2025, l’Ondam atteindra 264,2 milliards d’euros, en hausse de 2,6 %, pour répondre aux besoins de santé croissants de nos concitoyens. Ce budget – faut-il le rappeler ? – n’est pas un budget d’austérité : je pense aux mesures en faveur des agriculteurs ou des services d’accès aux soins, ainsi qu’à la poursuite de la stratégie de l’« aller vers » dans les déserts médicaux ; je pense aux mesures en faveur de la santé mentale, au travers du développement du dispositif Mon soutien psy ; je pense enfin au déploiement du service de la petite enfance et à la réforme du mode de garde, destinée à soutenir les familles monoparentales.
Agir en faveur des plus fragiles, c’est aussi agir en faveur d’une alimentation plus saine, en incitant notamment les industriels à proposer des aliments moins sucrés. C’est l’objet des amendements qui ont été défendus la semaine dernière par notre collègue Xavier Iacovelli.
Unanimement, nous avons choisi de placer la solidarité au cœur de nos priorités, en adoptant des mesures fortes, pensées pour ceux qui ont le plus besoin de notre soutien : nos aînés et nos concitoyens en situation de handicap. Le Sénat a ainsi adopté une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros, destinée aux allocations dépendance et handicap, afin de soulager les finances des départements.
Nous nous réjouissons également de l’adoption d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros pour les Ehpad. C’est une étape indispensable, qui en appelle d’autres, comme l’a démontré notre collègue Solanges Nadille.
Agir en faveur de l’efficience des soins et de la dépendance publique, c’est également prendre en compte les spécificités de nos territoires. Je veux saluer l’adoption du sous-amendement que nous avons défendu visant à prévoir une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Cela permettra aux entreprises spécialisées dans le transport des personnes à mobilité réduite de continuer à garantir un accès aux soins aux plus fragiles et à ceux pour qui la distance est un obstacle quotidien.
Si nous soutenons évidemment de telles dispositions, notre groupe ne peut se satisfaire des mesures d’économies sur le travail qui ont été retenues par le Gouvernement.
Principal objet de désaccord, la réforme du régime des allègements des cotisations sociales. Si nous ne réfutons pas la nécessité d’une réforme, et si nous ne contestons pas le fait que ce régime représente un coût croissant pour les finances publiques, les pistes retenues nous semblent contre-productives. Elles vont à rebours des politiques de soutien à l’emploi et de baisse du coût de travail. Mes chers collègues, l’emploi n’est pas, ne peut pas être une variable d’ajustement budgétaire. Que ferons-nous si le chômage repart dans quelques mois, alors qu’il a connu une baisse significative durant ces sept dernières années ?
Si nous demeurons opposés à une telle réforme, nous saluons les mesures adoptées par le Sénat en faveur des bas salaires. Il en va de même du dispositif issu de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodéom) : il est indispensable à la compétitivité des entreprises ultramarines, raison pour laquelle notre groupe a souhaité le préserver.
Nous réaffirmons qu’une telle réforme ne peut être menée par voie d’ordonnance. Nous veillerons à ce que la commission mixte paritaire aboutisse à une rédaction respectueuse des spécificités ultramarines.
Protéger l’emploi, c’est enfin défendre les mesures de soutien aux apprentis. Alors que le cap symbolique du million d’apprentis a été franchi en France l’année dernière, revenir sur les exonérations dont ils bénéficient nous semble aller à contresens des politiques menées en faveur de l’emploi et de l’insertion des jeunes.
M. Xavier Iacovelli. Très bien !
M. Dominique Théophile. Le signal envoyé serait désastreux.
Mes chers collègues, nous faisons face à des défis d’une ampleur inédite. Le monde change et nos besoins évoluent. Les réponses que nous devons y apporter exigent courage, lucidité et, surtout, vision de long terme. Il nous faut mettre en place des outils et construire une trajectoire qui soit crédible pour répondre aux préoccupations des Français en matière de santé.
Pour ce qui concerne la prévention, il nous faut transformer notre système, en le faisant passer d’une logique curative à une logique préventive, afin d’anticiper des besoins et de mieux allouer les ressources de demain. Il nous faut une projection dans le temps long pour accroître la confiance des investisseurs, c’est-à-dire, simplement, une projection sur l’avenir.
À ce stade, notre groupe, dans sa grande majorité, s’abstiendra. Il plaidera en revanche pour un certain nombre d’évolutions en commission mixte paritaire avec, bien évidemment, l’espoir que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse aboutir. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Véronique Guillotin. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’inédit devenant la norme dans le contexte politique que nous connaissons, le Sénat a hérité cette année d’un PLFSS préparé dans l’urgence, adopté partiellement par l’Assemblée nationale, puis à nouveau remodelé par le Gouvernement.
Face à la volatilité des alliances à l’Assemblée nationale, où le PLFSS n’est plus voté depuis trois ans, la responsabilité de la préparation de ce budget pour 2025 revient à notre hémicycle.
Soyons honnêtes : le contexte difficile de nos finances sociales et publiques ne réjouit personne et rend délicate la construction d’un tel projet.
D’après les estimations du Gouvernement, le déficit sera de 15 milliards d’euros l’an prochain si notre version du texte est adoptée, alors même que l’Ondam majoré ne répond pas idéalement aux besoins. Le déficit porte essentiellement sur la branche maladie et, dans une moindre mesure, sur la branche vieillesse. Je ne détaillerai pas les causes de cette situation, déjà bien identifiées et connues de tous : vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, hausse des soins, plus onéreux qu’auparavant, et croissance peu dynamique.
Je voudrais remercier les rapporteurs de leur travail de vérité et de courage pour tenter de trouver un équilibre entre recettes à augmenter et dépenses à réduire, sans tomber dans des postures dogmatiques. Ils ont permis de faire évoluer le texte par rapport à la version initiale sur de nombreux sujets.
Après l’augmentation des cotisations employeurs des collectivités, qui a été lissée sur quatre ans, nous sommes également parvenus à un compromis sur l’indexation des retraites sur l’inflation, qui permettra de protéger les plus petites d’entre elles. Le RDSE aurait souhaité, comme beaucoup sur ces travées, aller plus loin, mais c’est en responsabilité que nous avons majoritairement suivi la proposition de la commission, qui corrige les injustices du texte initial.
Je considère pour ma part illusoire de laisser croire à nos concitoyens que, dans un contexte où nous vivons plus vieux et où les baby-boomers arrivent en masse à la retraite, nous pourrions nous payer le luxe d’être à contre-courant des autres pays européens en revenant à la retraite à 62 ans. (Applaudissements sur des travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains.)
La suppression d’allègements des cotisations patronales a également été fort débattue. Un équilibre a été recherché par la rapporteure, afin de les préserver pour les salaires proches du Smic. Les allègements de cotisations peuvent en effet être regardés sous l’angle des économies, mais ils sont essentiels au maintien de l’emploi et à notre capacité à attirer des investisseurs. Nous partageons ainsi l’importance de mettre en place un comité de suivi.
La contribution de solidarité, avec sept heures de travail supplémentaires non rémunérées, n’a pas recueilli les faveurs de la très grande majorité de notre groupe. Ce sujet mériterait d’être examiné dans le cadre d’une réflexion plus large sur le travail, et dans une logique de concertation.
Parler santé, c’est parler prévention. Ce texte, et c’est à saluer, comporte des avancées au travers de mesures de fiscalité comportementales, comme l’augmentation des taxes sur les boissons sucrées, sur le tabac, ainsi que sur les jeux d’argent et de hasard.
Toutefois, je regrette que mes amendements relatifs aux produits transformés et à l’alcool aient tous été rejetés. L’alcool, en particulier, semble encore tabou, alors qu’il est cause de 41 000 décès par an ; c’est la deuxième cause de mortalité évitable, pour un coût de 102 milliards d’euros.
Ces mesures comportementales sont pourtant efficaces ; nous le voyons d’ailleurs avec le tabac. Elles préviennent des maladies tout en apportant de l’argent aux caisses de l’État, qui en a grand besoin.
Six amendements de notre groupe ont enrichi le texte. Je pense à un amendement de notre collègue Henri Cabanel visant à permettre aux chefs d’exploitation agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement. Je pense également à un amendement d’Éric Gold pour exonérer de cotisations patronales des EPCI qui embauchent les aides à domicile.
Si nous nous associons aux objectifs de maîtrise des dépenses, nous considérons qu’ils doivent se faire avec les professionnels, et non contre eux, en privilégiant la négociation plutôt que les baisses décidées unilatéralement. C’est ce que j’ai défendu dans un amendement adopté en séance.
Demander des efforts peut être entendu et compris, à condition de mieux lutter contre les fraudes, contre les actes inutiles, coûteux ou redondants.
Ce texte commence à apporter des réponses. Pousser à l’utilisation du dossier médical partagé, grâce aux dispositions introduites dans le texte par Mme la rapporteure, devrait y aider. Nous ne pouvons qu’y souscrire.
J’en viens à la question des territoires frontaliers. Si l’un de mes amendements tendant à mieux prendre en compte la concurrence frontalière dans le calcul du coefficient géographique des hôpitaux a été adopté, je reviendrai sur la question lors de l’examen du projet de loi de finances au travers d’un amendement, jugé irrecevable en PLFSS, visant à la conclusion d’accords bilatéraux pour une meilleure participation des pays voisins au chômage des travailleurs frontaliers. (Applaudissements sur des travées des groupes RDSE, RDPI et UC.)
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme Véronique Guillotin. Pour ne pas nous retrouver chaque année face à un PLFSS de crise et d’urgence, il sera nécessaire de prendre dès demain des décisions courageuses de transformation de notre système de santé : sortir d’un texte annualisé et programmé à long terme ; accélérer le virage de la prévention ; engager une réduction drastique de la charge administrative et des frais de gestion. Pour cela, faisons confiance – ce n’est pas un vain mot – aux acteurs de terrain et inspirons-nous, par exemple, de l’hôpital de Valenciennes.
La question structurelle et paradoxale du financement de notre modèle social doit également être débattue, ce n’est pas un tabou. Aujourd’hui, ce financement repose presque exclusivement sur le travail, alors même que le nombre d’heures travaillées par habitant et par salarié est parmi les plus bas d’Europe.
Sur la répartition des remboursements, l’augmentation du ticket modérateur fait peser le risque d’un transfert coûteux de dépenses de la sécurité sociale vers les Français.
Ainsi, la baisse des remboursements sur les actes dentaires en fin d’année 2023 a conduit à une augmentation de 10 % des mutuelles, soit 4 milliards d’euros payés par les Français pour 500 millions économisés par l’assurance maladie. L’économie de 1 euro a donc coûté 5 euros aux assurés ! C’est une solution de court terme qui dégrade de fait le pouvoir d’achat, notamment celui de nos aînés, qui paieront plus cher leur mutuelle. Le sujet est cher à notre groupe. Nous pensons qu’il faudra travailler à une meilleure répartition des remboursements. Un rapport sénatorial fait de nombreuses propositions pertinentes en la matière.
En conclusion – l’exercice est toujours difficile pour le RDSE (Sourires.) –, si une partie du groupe souscrit aux avancées du Sénat, les votes resteront bien évidemment partagés. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Mickaël Vallet. C’est pour cela qu’on vous aime ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Olivier Henno. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’adresserai tout d’abord à vous, monsieur Ravier. Des citations d’Audiard, il y en a beaucoup, dont une qui m’est spontanément venue à l’esprit quand je vous ai écouté : elle concerne les personnes qui peuvent servir de « mètre étalon » sans le savoir – je crois qu’elle vous caractérise bien. Pour rester correct, je dirai simplement que vous ne servez pas de mètre étalon à la finesse d’esprit ou à la nuance, valeurs chères à notre groupe ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI, INDEP et Les Républicains. – M. Jacques Fernique applaudit également.)
Au moment de conclure ce débat sur le PLFSS pour 2025, notre groupe – c’est aussi le cas, me semble-t-il, de la majorité sénatoriale – est animé par un double sentiment, assez paradoxal.
Certes, j’ai le sentiment du devoir accompli, car ce PLFSS est – cela a été souligné – le meilleur possible dans le contexte actuel, marqué par les difficultés financières de la France et par l’instabilité politique qui règne à l’Assemblée nationale.
Mais, parallèlement, nous savons bien qu’il reste beaucoup à faire, que nous ne pouvons pas continuer encore longtemps avec un tel déficit de la sécurité sociale et, surtout, que le principe des coups de rabot successifs trouve ses limites. Bref, il est plus que temps d’ouvrir le chantier des réformes structurelles.
Je veux remercier les principaux acteurs de ces beaux débats. Certes, il s’est agi de débats-marathon, mais cela en valait la peine. Je salue la connaissance fine des sujets financiers de Mme la rapporteure générale Élisabeth Doineau, ainsi que la pédagogie dont elle a fait preuve tout au long de l’examen du PLFSS.
Je salue également les rapporteurs de branche, ainsi que nos collaborateurs.
Je félicite surtout Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales, qui avait la lourde responsabilité de veiller à la bonne organisation de nos travaux et d’être le maître du temps et le gardien des horloges.
Ce PLFSS est un modèle d’équilibre. Dans un contexte de finances sociales dégradées – cette année, le déficit dépasse 18 milliards d’euros –, avec un objectif de contenir le déficit de 2025 à 16 milliards d’euros, nous n’avons d’autre choix que de trouver le chemin des efforts partagés et justes.
Les apports de la majorité sénatoriale au texte du Gouvernement sont solides, courageux : repoussant toute démagogie, ils sont animés par le seul intérêt général.
Ainsi, nous avons voulu lutter contre l’augmentation du coût de travail dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales patronales, notamment pour ce qui concerne les charges sur les bas salaires, afin de ne pas stopper l’effort de réindustrialisation et de ne pas fragiliser davantage les entreprises de main-d’œuvre, comme les services à la personne. Nous avons acté un effort des retraités mesuré et temporaire, de la moitié de l’inflation pour les retraites supérieures au montant du Smic. Nous avons étalé sur quatre ans la hausse des cotisations de la CNRACL initialement prévue sur trois ans, afin de soulager les hôpitaux et les collectivités, ce qui représente tout de même 600 millions d’euros.
Nous n’avons pas oublié la maîtrise des dépenses et la régulation de notre système de santé : nous avons choisi de responsabiliser les patients par l’accélération de la mise en place de la carte vitale biométrique, mais aussi de responsabiliser plus encore les professionnels de santé par le développement de l’utilisation du fameux dossier médical partagé, instauré voilà déjà plus de dix ans, afin de limiter les actes redondants et la surconsommation médicale.
Le groupe Union Centriste a pris toute sa part dans ce débat, au travers notamment des amendements Dhersin sur la réduction forfaitaire spécifique, Billon sur l’apprentissage, Canévet et Romagny sur les groupements d’employeurs, Goulet sur les fraudes et arrêts de travail, Devésa sur la fiscalisation des sachets de nicotine, Sollogoub sur l’évaluation des actes et prestations, mon propre amendement sur l’acquisition d’outils de localisation en faveur des taxis pour accélérer la régulation, ou encore les amendements Jacquemet sur les impayés dont sont victimes les assistantes maternelles, Capo-Canellas sur l’expérimentation dans les Ehpad, Vanlerenberghe sur le DMP et enfin Guidez sur le repérage des troubles du neurodéveloppement (TND) chez les enfants.
Si je devais retenir une priorité, ce serait la lutte raisonnée et raisonnable contre la fraude, à laquelle notre groupe, et tout particulièrement Nathalie Goulet, est très attaché. C’est le moyen de rétablir le consentement à l’impôt et à la solidarité.
Nous avons aussi ouvert, trop timidement à mon goût, le chantier de la prévention en santé via la fiscalité comportementale.
Avec courage politique, la majorité sénatoriale a proposé d’instaurer une contribution de solidarité, sous la forme de sept heures de travail, afin de flécher 2,4 milliards d’euros en faveur de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, mais aussi pour abonder le financement des Ehpad et des structures de soins à domicile.
Cette contribution a soulevé de nombreuses critiques. Travailler pour la collectivité, travailler pour la solidarité, travailler pour nos seniors, travailler pour les Ehpad, travailler pour les soins en domicile, en quoi est-ce donc déshonorant ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. Mickaël Vallet. Ce sont toujours les travailleurs qui casquent !
M. Olivier Henno. Mes chers collègues, l’altruisme par le travail est une belle valeur, et je m’étonne que la gauche en soit si éloignée. (Protestations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. Mickaël Vallet. Elle s’est éloignée des rentiers !
M. Olivier Henno. Cette valeur s’inscrit tout à fait dans la logique du Conseil national de la Résistance (CNR).
M. Mickaël Vallet. Quel courage ! Faire bosser les autres !
M. Olivier Henno. Nous avons parfaitement conscience que la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2025 seront le fruit d’un compromis. Et comme l’a dit le Premier ministre, le compromis n’est pas un mot honteux ; c’est un beau mot, tout à fait respectable.
Pour notre part, nous sommes fiers d’appartenir à une majorité sénatoriale qui veut à tout prix éviter le shutdown et qui souhaite faire en sorte que celles et ceux qui sont attachés à la solidarité puissent avoir de l’espoir.
M. Rachid Temal. Démagogie !
M. Mickaël Vallet. Dites-le en français !
M. Olivier Henno. Ni la dette ni l’augmentation des impôts et des charges ne peuvent être la variable d’ajustement de nos budgets, qu’il s’agisse du PLFSS ou du PLF.
Il est totalement irresponsable de transférer le coût de nos dépenses courantes sur les épaules de nos enfants et petits-enfants. Notre pays doit sortir de son addiction à la dépense publique.
En conclusion, je vous offre cette citation de Charles Péguy, qui nous est chère : « Le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines de la démagogie sont éternelles. » (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.)
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Bravo !
M. Mickaël Vallet. Il n’aurait pas voté ça !
M. Olivier Henno. Nous voterons donc ce PLFSS avec la conscience du devoir accompli, mais avec une ardente lucidité : ce texte n’est qu’une étape avant les réformes structurelles indispensables. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.)
M. le président. Il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l’ensemble du projet de loi, modifié, de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 84 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 311 |
Pour l’adoption | 202 |
Contre | 109 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDPI et INDEP.)
M. Marc-Philippe Daubresse. Les débats sont mieux tenus au Sénat qu’à l’Assemblée !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l’accès aux soins. Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier pour la richesse de nos débats et pour le calme dans lequel ils se sont déroulés.
Compte tenu de l’enjeu, ce contexte était important. Nous devions garder un cap : vous vous y étiez engagés et vous avez tenu promesse. Il n’était pas simple de trouver un chemin au sein de ce texte quelque peu aride et paramétrique, mais qui, au bout du compte, touche à l’humain et traite de situations sociétales diverses. (M. Rachid Temal s’exclame.)
Je vous remercie donc pour votre contribution à son élaboration, ainsi que, bien évidemment, pour votre vote.
Je veux aussi remercier M. le président de la commission, Mme la rapporteure générale et l’ensemble des rapporteurs de branche.
Plusieurs orateurs ont fait part de leurs souhaits d’évolution. Certes, nous continuons de partager les objectifs du grand projet social de 1945, mais notre société a évolué. (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Raymonde Poncet Monge. Quel aveu !
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Dans un contexte de vieillissement de la population et de croissance des besoins en santé, il nous faut travailler au déploiement d’un solide pilier consacré à la prévention, mais aussi à la transformation de notre système de santé, voire à l’évolution de son financement.
Ce sujet dépasse, vous le savez, le simple cadre du PLFSS. Il faudra accorder du temps à la discussion et à la concertation, mais aussi construire une vision pluriannuelle.
M. Mickaël Vallet. Vous ne serez plus là l’an prochain !
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. La situation de notre société nous oblige à mener ces réflexions et je sais pouvoir compter sur vous pour y contribuer.
Je conclurai en signalant que c’est aujourd’hui la Journée internationale des aides-soignants. Derrière les bilans budgétaires parfois arides se cachent aussi des hommes et des femmes qui travaillent, au sein du secteur médico-social, au service de nos concitoyens et de notre système de santé. Nous les honorons aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais saluer à mon tour l’esprit de responsabilité qui a été celui de la Chambre Haute lors de l’examen de ce PLFSS.
Je remercie Mme la rapporteure, M. le président de la commission, les rapporteurs de branche, ainsi que l’ensemble des sénateurs, à commencer par les commissaires aux affaires sociales.
Ce texte était exigeant. Il nous plaçait face à une grande responsabilité, celle de répondre à cette question : voulons-nous, pouvons-nous financer durablement notre modèle social compte tenu du déficit social qui se présente à nous ?
Je retiens de nos débats que nous souhaitons collectivement maintenir un niveau élevé de protection sociale, en dépit des besoins qui vont croissant.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez non seulement fait preuve d’esprit de responsabilité par rapport à la proposition initiale du Gouvernement, mais vous avez même fait des propositions complémentaires.
Vous nous avez alertés sur certains points, vous en avez corrigé d’autres. Je pense notamment aux modifications que vous avez apportées, dans le souci de ne pas freiner la dynamique actuelle de l’emploi, à la réforme des allègements généraux de cotisations patronales pour les entreprises voulue par le Gouvernement.
M. Bernard Jomier. Ben voyons !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Vous avez aussi placé un certain nombre de sujets sur la table ; plus encore, vous en avez délibéré. Je pense, par exemple, à l’augmentation du nombre d’heures de travail, lequel travail est au fondement du financement de notre sécurité sociale.
Ce texte fera-t-il l’objet d’un compromis avec les députés ? Je ne peux que le souhaiter. (Pas nous ! sur les travées du groupe SER.)
La commission mixte paritaire se réunira demain. Le Gouvernement dans son ensemble sera évidemment très attentif à ses conclusions.
Au moment de poursuivre la discussion du projet de loi de finances pour 2025, nous nous tenons à votre disposition pour faire de l’enjeu global du redressement de nos comptes la priorité de cet automne. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDPI et INDEP, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
3
Candidature à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
4
Loi de finances pour 2025
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 143, rapport général n° 144, avis nos 145 à 150).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen de l’article 3.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)
B. – Mesures fiscales (suite)
Article 3
I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du même 1° du IV de l’article 1417, et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire.
« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.
« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;
« 2° et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« IV. – L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.
« La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.
« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus par :
1° les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies I, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
2° les articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C du même code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
3° les articles 199 undecies A, les vingt-sixième à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B, les articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ;
4° les articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
5° l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
6° l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;
7° l’article 200 quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – A. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.
B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l’article 224 du même code.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 3 du projet de loi de finances pour 2025 introduit la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Comme vous le savez, la commission des finances a recommandé l’adoption de cette contribution, qui prendra la forme d’un filet de rattrapage fiscal.
La situation de nos finances publiques impose en effet de trouver de nouvelles recettes, pourvu qu’elles soient ciblées, temporaires et exceptionnelles.
Pour autant, je voudrais souligner deux points d’attention qui expliqueront les avis de la commission sur les amendements portant sur cet article.
D’une part, ce mécanisme, qui ne comprend pas moins de quatre dispositifs de lissage de l’entrée dans l’impôt et qui prend en compte le retraitement de dizaines de dépenses fiscales, est particulièrement complexe, pour ne pas dire illisible, monsieur le ministre.
Dès lors, supprimer des pans entiers de cet article – c’est l’objet de plusieurs amendements – pourrait entraîner des effets de bord difficiles à évaluer.
D’autre part, le rendement espéré de la contribution différentielle, qui est évalué à ce stade à 2 milliards d’euros, me paraît entouré d’incertitudes, car il faut toujours se méfier des effets d’éviction.
Pour ces raisons, je serai défavorable aux amendements visant à ajouter de nouvelles dérogations qui auraient pour but de minorer l’assiette de cette contribution.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les mécanismes d’optimisation fiscale et les possibilités offertes à certains contribuables très aisés de minorer leur base imposable ont parfois pour conséquence de faire supporter aux ménages les moins favorisés une charge fiscale proportionnellement plus importante que certains contribuables aisés.
Dans ce contexte, instaurer une contribution ciblant les revenus les plus élevés apparaît comme un signal fort en faveur d’une fiscalité plus équitable. Néanmoins, cet article 3 soulève plusieurs points de réflexion.
Tout d’abord, ce dispositif est temporaire. Il semble essentiel de réfléchir à la pérennisation d’un mécanisme similaire, qui pourrait, une fois les trois années écoulées, prendre la forme d’un filet fiscal garantissant un taux minimum d’imposition effectif pour les plus fortunés, en fonction des dispositifs d’optimisation auxquels ils pourraient avoir recours.
Ensuite, le choix d’un taux de contribution fixé à 20 % peut légitimement faire naître des doutes. En effet, ce taux semble entériner une forme de régressivité de l’impôt sur les revenus les plus élevés.
Prenons un exemple concret. Une personne seule dont le revenu fiscal de référence s’élève à 250 000 euros par an devrait en théorie, selon le barème de l’impôt sur le revenu, être imposée au taux moyen effectif non pas de 20 %, comme il est ici proposé, mais de 35,86 %.
On le voit bien : si ce dispositif va dans le sens d’une fiscalité plus juste, il paraît clairement perfectible.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. Le présent article établit pendant trois ans une contribution temporaire sur les Français dont le revenu annuel dépasse 250 000 euros en 2024, 2025 et 2026.
Après un imbroglio sur le plafonnement déclenchant la contribution, cet article s’apparente à une prise en compte salutaire des différentes études, notamment celle de l’Institut des politiques publiques (IPP), qui pointent le fait que les plus riches sont soumis à un taux réel particulièrement faible d’impôt sur le revenu.
Cette mesure, qui pourrait rapporter 2 milliards d’euros par an, pour un total de 6 milliards d’euros sur trois ans, concernerait 24 300 foyers.
Le taux de 20 % suscite une interrogation légitime, tant il revient en quelque sorte à reconnaître et à accepter la régressivité de l’impôt sur le revenu pour les tranches les plus élevées.
Par ailleurs, puisque cette contribution revient à reconnaître les défauts de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), il est particulièrement surprenant qu’elle soit temporaire. Cela revient à admettre et à accepter que les mécanismes d’imposition de droit commun retrouvent leur inefficacité à imposer les plus riches à compter de 2027.
En outre, cet article rate largement sa cible. Il s’agit moins d’un problème de réduction de l’impôt, une fois le calcul du montant brut d’impôt effectué, que d’un problème d’effritement de l’assiette sur laquelle les foyers les plus riches sont imposés.
À cet égard, l’article 3 n’apporte aucune réponse. Pis, le dispositif prévoit que les revenus qui ne peuvent être recueillis annuellement sont retenus pour le quart de leur montant. Cette disposition, qui concerne les revenus irréguliers, et donc exceptionnels, permettra à de nombreuses personnes imposables de largement minorer leur base, et donc leur impôt.
Vous l’aurez compris, en instaurant un dispositif temporaire portant sur les revenus des années 2024 à 2026, cet article est soumis à la même critique que l’article 11 : les contribuables concernés figurent parmi ceux qui sont le plus en mesure de décider de l’année dans laquelle ils touchent leurs revenus. Dès lors, il leur sera relativement facile de contourner cette contribution, au moins pour partie.
Pour pallier ces nombreuses lacunes, nous vous invitons à envisager sérieusement l’adoption des amendements que nous vous proposerons sur cet article.
M. le président. Je suis saisi de vingt-six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-933 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 000 000 €
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 1 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que définie au I ; »
V. – Alinéa 9
Après les mots :
de l’article 1417
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement tend à instaurer une contribution minimale de 1 % sur les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros.
Regardons les faits. Selon l’économiste Thomas Piketty, les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur richesse être multipliée par six depuis 2010 : en treize ans seulement, celle-ci est passée de 200 milliards d’euros à 1 200 milliards.
Ces patrimoines, dont Gabriel Zucman évalue le rendement moyen à 8 %, continuent de croître à un rythme impressionnant. Une contribution de 1 % sur leur valeur nette ne ferait que réduire cet enrichissement à 7 % par an. Il s’agit non pas d’appauvrir ces personnes, mais simplement de leur demander une contribution équitable.
Disons-le, mes chers collègues, les ultrariches échappent largement à l’impôt, car ils se versent peu de revenus, préférant accumuler leurs richesses dans des holdings, où celles-ci restent très peu taxées.
Le résultat est clair et scandaleux : selon l’Institut des politiques publiques, même en incluant l’impôt sur les sociétés, les milliardaires français contribuent deux fois moins – vous avez bien entendu ! – que les autres contribuables.
La France est devenue, selon Gabriel Zucman, « un paradis fiscal » pour les milliardaires. Une telle situation est intenable : l’égalité devant l’impôt est rompue, tandis que les finances publiques sont privées de ressources indispensables. Voter cet amendement est une question de justice fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-795 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen, Féraud et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Temal et Tissot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 000 000 € ».
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Sont notamment incluses les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Est considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que définie au I ; »
V. – Alinéa 9
Après les mots :
de l’article 1417
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéa 10.
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 12.
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéas 22 et 23.
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de repli tend à instaurer une contribution minimale de 0,5 %, et non plus, comme précédemment, de 1 %, sur les patrimoines dont la valeur nette taxable est supérieure à 100 millions d’euros.
Je rappelle que l’égalité devant l’impôt est un principe fondamental de notre droit et qu’il est inscrit dans la Constitution.
Je tiens aussi à préciser, pour anticiper sur ce que vous pourriez me rétorquer sur un point qui, je le sens bien, suscite des inquiétudes, que cette contribution, bien que modeste, n’aura aucun impact sur l’outil productif des ultrariches. En effet, elle est trop faible pour affecter les investissements ou l’emploi. Elle ne présente aucun risque pour les entreprises et il ne faut donc pas craindre que les actionnaires partent. Dans la mesure où le taux est faible, nul ne sera contraint de vendre son capital ou ses actions.
D’ailleurs, il ressort des études de France Stratégie que les baisses d’impôts de ces dernières années en faveur des plus riches n’ont pas entraîné une augmentation de l’investissement productif.
Il est donc temps de mettre un terme à cette politique des cadeaux fiscaux aux plus grandes fortunes, qui ne réinvestissent plus dans l’économie. Nous devons réorienter ces ressources vers les secteurs d’avenir, les services publics. Cet amendement constitue une mesure de justice fiscale minimale.
M. le président. L’amendement n° I-1260, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 €
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
IV. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
20 % au revenu défini au II
par les mots :
2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I
V. – Alinéas 10, 12, 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Plusieurs amendements visent à répondre à la même question. Leurs auteurs nous demandent d’instaurer une imposition minimale du patrimoine, que l’article 3 ne prévoit pas. Il est normal que plusieurs propositions soient avancées.
Par cet amendement, nous proposons de fixer, pour cette imposition, un taux plancher s’élevant à 2 % du patrimoine net.
Mes collègues viennent de donner quelques chiffres. J’en citerai d’autres pour alimenter notre réflexion. Selon une étude sur les gros patrimoines du Crédit Suisse et de la banque UBS, parue en août 2023, qui sont plutôt bien informés sur le sujet, la France compterait 3 888 foyers disposant d’un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars, soit à peu près 47,99 millions d’euros.
Or le dispositif de l’article 3 ne s’applique pas, ou alors à la marge, aux plus grandes fortunes de ce pays.
Il semble même, monsieur le ministre – les services de Bercy pourraient d’ailleurs nous aider à y voir plus clair sur ce point –, que certains foyers parmi les plus riches puissent payer un impôt inférieur à celui acquitté par certains ménages soumis à la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il conviendrait donc de revoir le mécanisme d’imposition dans le sens d’une plus grande justice sociale.
Alors pourquoi, me demanderez-vous, vouloir créer cette contribution sur le patrimoine alors qu’il existe déjà l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? Certes, mais je rappelle, et chacun s’en souvient dans cet hémicycle, que l’IFI a été conçu lorsque l’on a abandonné l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ainsi, les biens professionnels des entreprises ne sont pas inclus dans son assiette. Les milliardaires ne sont pas donc pas taxés sur toute leur richesse financière.
M. le président. L’amendement n° I-1326 rectifié bis, présenté par MM. Daubet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
120 000 €
et le montant
500 000 €
par le montant :
240 000 €
II. – Alinéa 12
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
120 000 €
et le montant :
500 000 €
par le montant :
240 000 €
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du I, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du II, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Afin de faire participer au redressement des finances publiques ceux qui en ont les moyens, l’article 3 instaure une contribution visant à garantir une imposition minimale de 20 % pour les plus hauts revenus. Cette contribution concerne les foyers soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), c’est-à-dire ceux dont le revenu de référence dépasse le seuil de 250 000 euros pour une personne seule et de 500 000 euros pour un couple.
Cet amendement, présenté sur l’initiative de Raphaël Daubet, vise à réduire ce seuil à 120 000 euros pour une personne seule et à 240 000 euros pour un couple. Cela aurait aussi pour effet d’abaisser à due proportion le revenu fiscal de référence à partir duquel les contribuables seraient redevables de la contribution insaturée par le présent article.
M. le président. L’amendement n° I-492 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, G. Jourda, Daniel et Bélim, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le montant :
250 000 €
par le montant :
180 649 €
et le montant :
500 000 €
par le montant :
361 298 €
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Mon collègue Christian Bilhac a fort bien exposé l’économie de cet amendement.
Nous sommes nombreux à estimer que, pour un célibataire, 250 000 euros, c’est beaucoup ! Nous proposons d’abaisser ce montant à 180 649 euros, ce qui correspond au seuil de la dernière tranche d’impôt sur le revenu. De même, le revenu fiscal de 500 000 euros retenu pour un foyer est élevé ; nous souhaitons l’abaisser à 361 298 euros. Cet amendement est ainsi un peu plus ambitieux que le précédent.
Mes chers collègues, permettez-moi de remarquer, sans vouloir faire de provocation, qu’en tant que parlementaires vous gagnez moins que ces sommes : vous ne seriez donc pas assujettis à cette contribution ! Les seuils prévus sont élevés. Si l’on veut rester fidèle à l’esprit du dispositif présenté, il faut exiger un peu plus de ceux qui sont le mieux dotés.
M. le président. L’amendement n° I-1504 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, M. Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus mentionnés au 1° du III sont ceux de source française et les impositions mentionnées au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Selon la rédaction actuelle de l’article, un contribuable fiscalement domicilié en France serait, à situation équivalente, davantage taxé, au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) qu’un non-résident pour la réalisation d’une même opération en France. Ce dispositif est injuste et son adoption inciterait à l’expatriation.
Cet amendement vise à intégrer dans le champ d’application de la CDHR les contribuables fiscalement domiciliés hors de France, mais qui perçoivent d’importants revenus de source française, comme cela est d’ailleurs déjà le cas pour la CEHR, qui existe depuis 2012.
Comment expliquer en effet que, pour le calcul de la CEHR, on traite de la même façon un résident et un non-résident pour l’imposition d’un revenu réalisé en France, ce qui me paraît légitime, mais que l’on fasse une distinction, dans la nouvelle contribution nouvellement créée, au détriment des résidents français ? Pourquoi, à revenu identique, un résident en France devrait-il être davantage taxé qu’un contribuable qui s’est déporté quelques mois de l’autre côté de la frontière ?
M. le président. L’amendement n° I-1505 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, MM. Menonville et Cambier, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après les mots :
défini au 1° du IV de l’article 1417
remplacer la fin de l’alinéa par les mots :
diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter.
II. – Alinéa 10
Après les mots :
majoré de l’avantage en impôt procuré par
supprimer les mots :
les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par
III. – Alinéa 14 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Le présent amendement tend à aligner l’assiette de la CDHR sur celle de la CEHR.
La CEHR est assise sur le revenu fiscal de référence, c’est-à-dire l’ensemble des revenus réellement perçus par le contribuable – dividendes, salaires, revenus exonérés, etc. –, ce qui représente en quelque sorte l’indicateur de richesse réelle du contribuable.
La CDHR devrait être fondée sur la même assiette. C’est d’ailleurs ce qui est inscrit dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances, monsieur le ministre, et cela serait, me semble-t-il, cohérent.
Pourtant, si l’on y regarde de plus près, on constate que l’article prévoit des dizaines de retraitements fiscaux qui permettent de réduire l’assiette et qui aboutissent à vider le dispositif de sa substance, alors qu’il a vocation à prendre en compte les revenus réels du contribuable. Si certains retraitements sont justifiés, ils nous paraissent actuellement trop nombreux.
Certains contribuables bénéficieront deux fois d’un même avantage fiscal, ce qui est problématique. C’est une double déduction en somme : déduction de l’assiette de la CDHR, d’une part, et minoration du revenu pris en compte au titre de la CEHR, d’autre part.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer une partie de ces retraitements afin que le dispositif ne soit pas vidé de sa substance et qu’un même avantage fiscal ne puisse pas servir à plusieurs reprises dans le calcul de la contribution.
M. le président. L’amendement n° I-2080, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exclure du revenu de référence servant d’assiette pour le calcul de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus les abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Comme l’a indiqué M. Bernard Delcros, l’assiette de la CDHR est effectivement retravaillée. On ne peut pas définir de manière identique les assiettes de la CEHR et de la CDHR, tout simplement parce que la première est un impôt supplémentaire sur le revenu, qui s’ajoute au montant perçu en application du taux marginal d’imposition le plus élevé, tandis que la seconde contribution est de nature différentielle.
Il est donc nécessaire, dans la mesure où il s’agit d’un filet de rattrapage fiscal, de retraiter le revenu pris pour référence, afin de ne pas empêcher l’application d’un certain nombre de dépenses fiscales souhaitables. Le dispositif évoqué en l’espèce en fait partie.
M. le président. L’amendement n° I-1389 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Après les mots :
même 1° du IV de l’article 1417,
insérer les mots :
des revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B et C
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution différentielle les montants distribués par les fonds de capital-investissement qui investissent majoritairement dans des entreprises non cotées de l’Union européenne. Il s’agit d’investissements de long terme, puisque le contribuable s’engage à détenir ses parts pendant au moins cinq ans. Il les conserve d’ailleurs généralement plus longtemps. Ces fonds permettent ainsi le financement en fonds propre et quasi-fonds propres de nos entreprises.
Il est donc utile de ne pas décourager ce type d’investissement, afin de permettre de poursuivre le mouvement de démocratisation du capital-investissement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1399 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
L’amendement n° I-1702 rectifié est présenté par M. Lévrier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238, et des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du présent III est minoré du montant de l’imposition séparée prévue au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1399 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exclure de l’assiette les revenus issus de la propriété industrielle. Ces revenus sont taxés à un taux réduit, car le législateur avait choisi d’instaurer une fiscalité avantageuse pour faciliter la relocalisation des brevets en France. Ne cassons pas ce mécanisme d’incitation fiscale !
M. le président. L’amendement n° 1702 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2087, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et des produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement technique vise à corriger un oubli dans la rédaction du dispositif.
M. le président. L’amendement n° I-1613 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. –Alinéa 5
1° Supprimer le mot :
et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et des produits et revenus visés à l’article 155 B
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le présent amendement vise à préserver le régime des impatriés en France, dont nous devons reconnaître le rôle essentiel dans l’attractivité économique de notre pays.
Depuis sa création, en 2003, ce régime a fait la preuve de son efficacité en favorisant l’installation dans notre pays de milliers de talents étrangers et, inversement, le retour des talents français qui étaient partis. Il contribue activement à la compétitivité des entreprises sur le territoire, à l’heure où la France connaît une fuite regrettable de ses cerveaux, notamment dans des secteurs stratégiques.
Comme cela a déjà été dit, l’article 3 du projet de loi de finances prévoit l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus qui serait applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. L’objectif serait de garantir une imposition minimale des plus hauts revenus à hauteur de 20 % du revenu fiscal de référence.
En tout état de cause, l’application de la CDHR aux impatriés s’inscrirait indéniablement dans une politique fiscale de l’immédiateté : elle s’accompagnerait certes d’une hausse modeste du rendement à court terme, mais cela serait au prix d’une fuite importante de nos talents.
Afin de restituer sa pleine efficacité au régime des impatriés, cet amendement vise à corriger le revenu de référence, qui sert de calcul pour la CDHR, en le diminuant des revenus exonérés en vertu du régime des impatriés.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-398 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-674 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste– Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire
par les mots :
, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par
IV. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
de la différence, lorsqu’elle est positive entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 €
par les mots :
de 22,5 % de la différence entre ce revenu et 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 660 000 €
V. – Alinéas 14 à 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-398 rectifié bis.
M. Christian Bilhac. Cet amendement, monsieur le ministre, vise à garantir les 2 milliards d’euros de recettes que le Gouvernement prévoit d’obtenir en application de cet article 3. En effet, à force d’ajouter des exonérations, des possibilités d’échapper à l’impôt par telle ou telle niche fiscale, je me demande si, à l’arrivée, plutôt que les 2 milliards annoncés, on n’aura pas plutôt un seul milliard, voire la moitié d’un.
C’est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement, quatre nouvelles dispositions.
Il s’agit, premièrement, de prendre en compte le revenu fiscal de référence (RFR), tel que retenu pour le calcul de la CEHR, pour déterminer tant le seuil d’assujettissement que le montant de l’impôt minimal. De cette manière, tandis que le Gouvernement propose de minorer le montant du RFR en lui retranchant l’avantage en impôt retiré de près de quinze avantages fiscaux, je préconise une assiette plus large.
Il s’agit, deuxièmement, de s’en tenir aux impôts effectivement payés par le contribuable. En effet, la rédaction actuelle de l’article 3 tend à ajouter au montant des impôts acquittés des sommes fictives, ce qui peut conduire à créer une incitation au recours aux niches fiscales, lesquelles permettent de minorer l’impôt sur le revenu (IR) tout en échappant à la CDHR.
Il s’agit, troisièmement, de supprimer deux abattements forfaitaires liés à la situation de famille : celui de 12 500 euros qui bénéficie aux couples soumis à une imposition commune et celui de 1 500 euros par personne à charge. Ces abattements, de fait, créent des différences de traitement selon la situation familiale, alors qu’il existe déjà des dispositifs de familiarisation prévus au titre de l’IR, lesquels prennent, me semble-t-il, suffisamment en compte la capacité contributive des contribuables.
Il s’agit, enfin, quatrièmement, de prévoir un mécanisme de décote, qui, tout en évitant les ressauts d’imposition, garantisse que la CDHR sera bien payée dès que le revenu fiscal de référence atteindra 250 000 euros.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-674.
M. Pascal Savoldelli. Je le rappelle, un amendement identique a été adopté à une large majorité à l’Assemblée nationale. Certes, ça ne fait pas une vérité, mais cela nous offre tout de même un point d’appui dans le cadre de nos discussions.
Porté par le rapporteur général, Charles de Courson,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ah, ça change tout !
M. Pascal Savoldelli. … il avait pour objet de ne pas asseoir la CDHR sur l’impôt effectivement versé, car les niches fiscales qui minorent l’IR minoreraient de la même manière cette contribution différentielle.
Mes chers collègues, si vous prenez les 169 niches fiscales relatives à l’impôt sur le revenu, en particulier celles qui ne sont pas plafonnées, vous pouvez être sûrs de ne pas trouver les 2 milliards d’euros prévus.
M. Victorin Lurel. C’est sûr !
M. Pascal Savoldelli. Il y a donc fort à parier, monsieur le ministre, que les quelque 3 milliards d’euros que vous espérez ne seront pas garantis.
Pour les parlementaires que nous sommes, il ne s’agit pas de douter pour douter. Mais, comprenez-nous bien, chat échaudé craint l’eau froide. On nous avait promis des rentrées fiscales provenant des énergéticiens : nous ne les avons pas eues. On nous avait annoncé d’importantes rentrées fiscales issues des pétroliers : nous ne les avons pas vues.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !
M. Pascal Savoldelli. Voilà pourquoi le doute s’installe.
En plus de réellement permettre d’obtenir 3 milliards d’euros, l’adoption de cet amendement voté à l’Assemblée nationale pourrait rapporter 350 millions d’euros supplémentaires et élargir le nombre de personnes redevables à quelques milliers de contributeurs.
En somme, si nous n’adoptons pas ce type d’amendement, l’article 3 relèvera uniquement du symbole, sans constituer un effet de levier pour les finances de l’État.
M. le président. L’amendement n° I-1390 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont réputés être de tels revenus, les sommes, valeurs et distributions exonérées en application de l’article 163 quinquies B et du 2 du II de l’article 163 quinquies C.
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que j’ai précédemment présenté ; je le considère donc comme défendu.
M. le président. L’amendement n° I-910, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
35,67 %
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, issu des travaux de l’Assemblée nationale, vise à accroître le taux de la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Il est en effet proposé à l’article 3 d’instaurer une contribution différentielle visant à faire en sorte que les contribuables concernés paient au moins 20 % d’impôt sur le revenu.
En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l’impôt sur le revenu qui les concerne, lequel tend vers 45 %, le Gouvernement se propose de tolérer qu’ils ne paient que 20 %. Nous entendons donc rehausser ce taux, afin que ces mêmes personnes paient au moins 35,67 % d’IR.
Ce taux n’a pas été choisi au hasard : c’est le taux moyen d’IR que paiera un contribuable avec un revenu fiscal de référence de 250 000 euros, c’est-à-dire le seuil visé à l’article 3, en lui appliquant le barème normal de l’impôt sur le revenu.
De notre point de vue, cet arbitrage est déjà généreux puisque les contribuables concernés devraient en réalité s’acquitter d’un taux moyen de 42,67 %.
M. le président. L’amendement n° I-1331 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III :
« 1° l’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du second alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;
II. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
2°
III. – Alinéa 11, au début
Insérer la mention :
B.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Le mécanisme de la contribution différentielle sur les hauts revenus permet de créer un taux plancher d’imposition de 20 % pour les plus grandes fortunes.
Pour déterminer si le plancher est atteint et, le cas échéant, pour calculer le montant de l’impôt dû, on prend l’ensemble des revenus du contribuable, auquel on impute les montants d’impôt déjà payés.
Par cet amendement, je propose tout simplement qu’aux revenus exceptionnels pris en compte pour le calcul de la CDHR puisse être imputée la part d’impôt déjà payée au titre de ces revenus, dans une logique de cohérence. Autrement dit, on minore l’assiette imposable des impôts déjà payés au titre des revenus exceptionnels.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-370 rectifié est présenté par Mme Briquet, MM. Raynal, Bourgi, Ros et Cardon, Mme Le Houerou, MM. Ziane, Redon-Sarrazy et Tissot et Mmes Blatrix Contat, Bélim et Espagnac.
L’amendement n° I-1974 rectifié est présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet, L. Vogel, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine et M. Longeot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 10
Après la référence :
I
insérer les mots :
à l’article 200
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-370 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus, tel qu’il est actuellement prévu, repose sur une base qui ne prend pas en compte la réduction d’impôt accordée aux dons des particuliers.
Pourtant, un tel mécanisme fiscal est important pour encourager les dons à des associations et fondations, qui jouent un rôle précieux dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la lutte contre la pauvreté, de la recherche médicale ou encore de la préservation de notre patrimoine.
En incluant cette réduction d’impôt dans le calcul de la somme des impôts effectivement acquittés par les contribuables concernés, cet amendement vise à garantir que la générosité de nos concitoyens les plus aisés continue d’être ainsi encouragée. Comme quoi, loin de proposer toujours plus d’impôt, j’entends également encourager la générosité des plus riches de nos contributeurs.
Le don volontaire, qui permet à des milliers d’organisations de mener à bien des projets au service de l’intérêt général, en serait ainsi grandement amélioré.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1974 rectifié.
M. Bernard Delcros. Par cet amendement, je propose de faire évoluer les retraitements appliqués aux revenus de référence pour le calcul de la CDHR.
Si je suis favorable à une diminution du nombre de ces retraitements, comme je l’ai expliqué précédemment, pour garantir l’effectivité de la contribution, le dispositif fiscal afférent au mécénat doit à mon sens être préservé dans le cadre du calcul de cette même contribution. Il est en effet très utilisé par les futurs contribuables concernés par la CDHR et pâtirait de ne pas venir en minoration de l’assiette de la contribution. Cela se ferait tout particulièrement au détriment des actions de mécénat et, partant, des opérations de rénovation du patrimoine, vers lesquelles ces actions sont souvent dirigées.
M. le président. L’amendement n° I-1614 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. –Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que par les montants d’impôt sur le revenu et de contribution prévue à l’article 223 sexies qui auraient été dus en France à raison des revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, si ces revenus y avaient été imposés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement étant techniquement très complexe, je le résumerai ainsi : l’objectif est d’éviter la double imposition.
M. le président. L’amendement n° I-1391 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Après la référence :
199 undecies C
insérer la référence :
199 tervicies
II. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement étant plus simple à expliquer, je lirai son objet en intégralité.
Les investissements directs dans les immeubles des quartiers anciens dégradés (QAD) ou des sites patrimoniaux remarquables (SPR), réalisés avant le 31 décembre 2024, voient par l’article 3 leur contrepartie fiscale tronquée aux sommes payées à la fin de 2024, alors que tous les investissements dans l’immobilier locatif outre-mer, dans l’immobilier locatif neuf ou dans les entreprises ultramarines, voire les investissements indirects réalisés dans les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) du même secteur, n’ont pas cette limitation.
Cet amendement vise à aligner le traitement de l’immobilier dans les QAD et les SPR sur celui de l’immobilier neuf ou ultramarin, ou sur des investissements productifs similaires.
M. le président. Les quatre derniers amendements de cette discussion commune sont identiques.
L’amendement n° I-675 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-907 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1338 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1503 rectifié est présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon et Housseau, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Supprimer les mots :
et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-675.
M. Pierre Barros. Cet amendement porte sur la pérennisation de la CDHR.
La justice fiscale ne peut être temporaire. Il n’est pas acceptable que l’imposition des 24 300 foyers les plus aisés n’atteigne pas durablement au moins 20 %, que seul un euro sur cinq soit imposé au titre de l’impôt sur le revenu quand la tranche marginale, la plus élevée, est à 45 %. À un tel niveau, nous serions d’ailleurs encore loin du compte pour assurer une véritable justice fiscale.
En raison du caractère temporaire de la CDHR, les recettes escomptées seraient de 2 milliards d’euros, mais uniquement en 2025. En 2026 et en 2027, c’en sera fini de cette contribution parce qu’évidemment, à cette échéance, les déficits publics seront complètement résorbés et la nécessité de redresser nos comptes publics sera clairement derrière nous…
C’est bien pour cette raison d’ailleurs que, monsieur le ministre, vous-même avez jugé très juste et très bonne la proposition de retenir une telle pérennisation du dispositif. J’imagine que vous accorderez donc un avis favorable à notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-907.
M. Thierry Cozic. Dans le même esprit que mon collègue Pierre Barros, nous proposons de pérenniser la contribution différentielle sur les hauts revenus.
En effet, sans cette pérennisation, le Gouvernement se proposerait non seulement de tolérer que les plus aisés, dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros, ne paient que 20 % d’impôt, au lieu des 45 % prévus dans le droit commun, mais, en plus, d’accepter qu’à compter de 2027 leur taux effectif d’imposition retombe à ce qu’il est aujourd’hui, bien au-dessous de 20 %, alors même que les besoins de financement de l’action publique sont immenses.
Le caractère exceptionnel, et donc temporaire, de la contribution demandée aux plus hauts revenus contraste avec le caractère durable des coupes budgétaires que proposent le Gouvernement mais aussi la majorité sénatoriale, qui sont aujourd’hui, il faut le constater après sept ans de macronisme et de politique de l’offre, responsables de l’effondrement de nos services publics et de la destruction de notre système de protection sociale.
Par ailleurs, cette CDHR est non pas une contribution, mais simplement un mécanisme de garantie pour s’assurer que les plus hauts revenus participent aussi à la solidarité nationale. Ainsi, un célibataire sans enfant qui toucherait 250 000 euros par an, soit le seuil d’assujettissement fixé à l’article 3, devrait en principe s’acquitter de 63 318 euros d’impôt sur le revenu, soit un taux d’imposition moyen de 25,3 %, au-dessus des 20 % visés par l’article.
Si notre système fiscal fonctionnait parfaitement et que les plus riches payaient leur juste part d’impôt, ce mécanisme, monsieur le ministre, n’aurait aucun intérêt. Le fait que le Gouvernement attende 2 milliards d’euros de recettes nouvelles illustre à quel point notre modèle fiscal est grevé par les différentes formes d’exonération.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitions la suppression du caractère exceptionnel de la contribution.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° I-1338.
M. Guy Benarroche. Comme l’ont très bien dit mes collègues Pierre Barros et Thierry Cozic, cet amendement vise à pérenniser la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Ce projet de loi est en effet profondément inégalitaire. Aux plus riches, il impose un effort fiscal potentiel de 2 milliards d’euros. Aux classes populaires et moyennes, il réserve des charges durables, une taxe sur l’électricité à hauteur de 3,4 milliards d’euros, une dégradation accrue des services publics. Ce déséquilibre est flagrant, il n’est pas justifiable.
Le déficit de notre pays n’est pas conjoncturel ; il est structurel et découle de la politique, menée depuis 2017, de réduction des impôts des plus riches et des grandes entreprises sous couvert d’attractivité.
Ce choix, transformé en un puits sans fond de cadeaux fiscaux, s’est accompagné de coupes drastiques dans les services publics, aggravant les inégalités. Ce qui importe maintenant, c’est le résultat de ces politiques. Le résultat, c’est qu’entre 2017 et 2022 le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises est passé de 20 % à 45 % du PIB. Dans le même temps, tous le disent, tous le savent et tous les chiffres le prouvent, la pauvreté et la précarité ont explosé.
Chers et chères collègues, notre amendement vise donc tout simplement à corriger une partie de cette injustice fiscale : il s’agit d’un geste indispensable pour un effort réellement équitable et partagé par tous.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1503 rectifié.
M. Bernard Delcros. Si mon amendement a le même objet que les précédents, je voudrais ajouter quelques arguments complémentaires.
Même si l’on considère qu’une telle contribution n’a pas vocation à perdurer, en fixer la date d’échéance dès sa mise en place me paraît inopportun et même, oserai-je dire, contre-performant.
Même si l’on peut s’accorder sur le fait qu’un tel dispositif puisse, un jour, avoir un terme, en fixer la date d’échéance dès maintenant inciterait les contribuables à reporter leurs opérations financières et cela aurait mécaniquement un impact négatif sur l’économie, sur les finances publiques ainsi que sur le rendement du dispositif.
Lorsqu’il nous paraîtra, si cela arrive, opportun de mettre un terme au dispositif, il nous sera toujours possible de revenir sur cette contribution lors de l’examen d’un futur projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-933 rectifié vise à transformer profondément le dispositif de l’article 3 pour y substituer une imposition minimale sur le patrimoine des ménages les plus fortunés.
Quatre raisons me conduisent à rejeter cette proposition : cela aboutirait à créer un impôt minimal sur le patrimoine d’un très petit nombre de ménages ; il existe un risque non négligeable que le montant de la contribution soit supérieur aux revenus du patrimoine des ménages concernés ; le rendement de cette nouvelle taxation n’est absolument pas évalué ; enfin, cette mesure serait pérenne, ce qui est contraire à ce que nous souhaitons.
L’avis est donc défavorable.
Il en est de même pour l’amendement de repli n° I-795 rectifié et pour l’amendement n° I-1260 qui vise également à créer une imposition minimale sur le patrimoine.
L’amendement n° I-1326 rectifié bis tend à abaisser les seuils d’assujettissement à la CDHR et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Compte tenu de la nature de la CDHR, qui repose sur un taux minimal d’imposition sur le revenu fiscal de référence, étendre le nombre de contribuables potentiellement assujettis ne signifie pas forcément étendre le nombre de contribuables effectivement redevables.
L’avis est donc défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° I-492 rectifié qui vise à abaisser le seuil d’assujettissement à la CDHR.
L’amendement n° I-1504 rectifié concerne les contribuables non fiscalement domiciliés en France. Il n’y a pas vraiment de raison pour qu’ils ne soient pas assujettis, mais la commission demande l’avis du Gouvernement.
L’amendement n° I-1505 rectifié vise à élargir l’assiette de la CDHR et à limiter les avantages fiscaux permettant de minorer l’impôt effectivement acquitté. Les suppressions « sèches » que vous proposez risquent de fragiliser la sécurité juridique du dispositif. Une partie des niches fiscales que vous entendez écarter peuvent entraîner de la part des contribuables des espérances légitimes à l’égard des avantages en impôts qu’elles procurent.
La commission demande le retrait de cet amendement.
L’amendement n° I-2080 du Gouvernement vise à exclure du revenu de référence servant d’assiette pour le calcul de la nouvelle CDHR certains abattements pour durée de détention, à savoir l’abattement proportionnel et l’abattement proportionnel renforcé applicable aux gains de cession de titres d’une PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres.
Cet amendement nous fait toucher du doigt l’une des faiblesses du dispositif du Gouvernement : outre que son rendement est incertain, il est très difficile de justifier le maintien ou l’exclusion d’une niche spécifique.
J’ai déjà indiqué qu’à mon sens les niches étaient déjà bien trop nombreuses. C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° I-2080.
La commission est défavorable à l’amendement n° I-1389 rectifié bis.
L’amendement n° I-1399 rectifié ter vise à exclure de l’assiette de la CDHR les revenus tirés de la cession, la concession ou la sous-concession d’actifs de propriété industrielle. En miroir, il tend à minorer le montant de l’impôt effectivement acquitté sur ces revenus.
L’avis est donc défavorable.
L’avis de la commission est favorable sur l’amendement n° I-2087 du Gouvernement : dès lors que l’article 3 prévoit la prise en compte des crédits d’impôt accordés en application des conventions fiscales internationales, il est souhaitable, en miroir, de prévoir un retraitement similaire pour les exonérations par application d’une convention.
L’amendement n° I-1613 rectifié bis entend retraiter du revenu fiscal de référence, utilisé comme assiette de la présente contribution, les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application du régime fiscal des impatriés. Il constitue donc une nouvelle exception permettant de réduire davantage l’assiette d’une imposition qui – j’ai eu l’occasion de le souligner – présente un rendement très incertain.
La commission demande l’avis du Gouvernement.
Les amendements identiques nos I-398 rectifié bis et I-674 visent à modifier les règles d’assujettissement et de calcul du montant de la CDHR. La commission en demande le retrait.
L’avis est défavorable sur les amendements nos I-1390 rectifié bis et I-910.
L’amendement n° I-1331 rectifié de Bernard Delcros, qui reprend une proposition du Gouvernement examinée à l’Assemblée nationale, vise à corriger une imperfection de la rédaction initiale de l’article 3. L’avis est favorable.
L’amendement n° I-1614 rectifié bis vise à intégrer dans l’impôt effectivement acquitté les revenus qui auraient été dus en France s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une exonération d’impôt en application des conventions internationales. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° I-1391 rectifié bis tend à étendre la liste des dépenses fiscales permettant de calculer l’impôt effectivement acquitté. La commission y est défavorable.
Enfin, les amendements identiques nos I-675, I-907, I-1338 et I-1503 rectifié visent à pérenniser la CDHR. Je l’ai dit, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ces amendements abordent des sujets différents.
Je veux d’abord rappeler que la CDHR est avant tout une mesure de justice fiscale. En effet, du fait de l’application de différentes dispositions, comme le prélèvement forfaitaire unique et des niches fiscales, et en fonction du niveau de revenus, il est possible de procéder à des optimisations qui ont pour conséquence de réduire le taux moyen d’imposition par rapport à la majorité de nos concitoyens.
C’est pourquoi nous proposons une sorte de filet : une personne seule dont le RFR est supérieur à 250 000 euros, ou un couple sans enfant dont le RFR est supérieur à 500 000 euros, ne pourra pas avoir un taux d’impôt sur le revenu inférieur à 20 %. Il me semble que c’est le bon seuil et le bon taux, et qu’il n’est nul besoin de les modifier.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements qui tendent à modifier le seuil ou le taux.
En revanche, nous sommes favorables à un certain nombre d’amendements qui adaptent la CDHR, notamment son assiette. Certaines niches sont nécessaires et doivent être encouragées, si bien que la CDHR ne doit pas les pénaliser.
Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° I-1399 rectifié ter de Mme Paoli-Gagin qui permet d’exclure les revenus retirés de la cession, la concession et la sous-concession d’actifs de propriété industrielle imposés au taux de 10 %.
Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° I-1613 rectifié bis tendant à corriger le revenu de référence, qui constitue la base de calcul de la contribution différentielle, en le diminuant des revenus exonérés en vertu du régime des impatriés. Il nous paraît nécessaire de protéger ce régime.
En créant la CDHR, nous ne voulons pas peser sur la réduction d’impôt relative au don des particuliers. Nous sommes donc favorables aux amendements identiques nos I-370 rectifié et I-1974 rectifié.
Enfin, nous sommes favorables à l’amendement n° I-1614 rectifié bis qui concerne les revenus exonérés soumis au taux effectif d’imposition en application de stipulations conventionnelles.
Le Gouvernement demande le retrait des amendements visant à proroger la CDHR, car nous tenons à son caractère temporaire.
Cependant, comme nous l’avons indiqué à l’Assemblée nationale, nous sommes ouverts à l’idée d’une sunset clause qui serait basée non pas sur une année précise, mais sur le niveau du déficit public : la CDHR s’appliquerait tant que le déficit est supérieur, par exemple, à 4 % ; elle serait supprimée quand il est plus bas. Cela permettrait de rassurer doublement : sur le caractère temporaire de la mesure et sur l’importance de réduire le déficit public.
Pour tous les autres amendements, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Le rapporteur général nous a indiqué que baisser le seuil d’assujettissement n’augmenterait pas nécessairement le nombre de personnes qui paieraient la contribution. J’avoue que j’ai du mal à comprendre cet argument… Comment refuser de passer de 24 300 foyers imposés à 62 500 ?
Par provocation, j’ai évoqué les députés et les sénateurs qui ne perçoivent pas 180 000 euros en indemnités parlementaires – je ne compte pas leurs éventuels autres revenus. La mesure proposée touche à peine 0,1 % des Français, soit bien moins que les 1 % les plus riches !
Je le redis, j’avoue que j’ai du mal à comprendre, sauf à ce qu’il y ait derrière cet argument du dogmatisme sur la question de l’attractivité fiscale du pays vis-à-vis des investisseurs… En tout cas, vous ne pourrez pas dire que la gauche est laxiste et qu’elle ne propose pas de nouvelles recettes.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Je voudrais revenir sur la question de la taxation du patrimoine, qui me semble essentielle.
L’article 3 propose de taxer davantage les hauts revenus, alors que ce sont les hauts patrimoines – on le sait très bien – qui échappent en grande partie à la taxation.
Il y a tout de même un grand paradoxe en France : les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés, et ce pour toutes les catégories de la population, sauf pour les ultra-riches parce que les biens professionnels sont en grande partie ou intégralement sortis de la taxation sur le patrimoine. C’est un biais auquel il faut remédier.
Dans ce contexte, je qualifierais presque mes amendements d’amendements d’appel : le taux de 0,5 % est relativement faible, ce qui n’affecte pas le patrimoine professionnel.
Il nous faudra bien avancer un jour sur cette question, qui relève de la justice sociale. C’est d’autant plus important au moment où l’on va demander à nos concitoyens – cela a été inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en cours de discussion – de travailler sept heures supplémentaires gratuitement !
Peut-on accepter que le patrimoine soit de plus en plus concentré sans être taxé ? Cela me semble absolument inacceptable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Tout d’abord, monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi vous ne soutenez pas l’amendement n° I-674, puisqu’il vise à supprimer trente-cinq niches et à améliorer le rendement de l’impôt. Ce sont ces mêmes niches qui expliquent que nombre de contribuables n’atteignent pas les 20 % d’imposition, objectif que vous avez vous-même fixé !
Ensuite, si vous voulez maintenir la CDRH tant que le déficit est supérieur à 4 %, cela signifie au fond que vous la pérennisez.
Cela pose une question plus large : quel est le calendrier de redressement des comptes publics ? Quelle est votre proposition de planification – excusez-moi de reprendre ce terme – des réformes structurelles à mettre en place pour atteindre les 4 % ? Est-ce que les communistes sont les seuls à se rendre compte qu’on travaille à l’aveugle ou alors de manière purement idéologique ?
Enfin, chacun sait bien que les très riches tirent leur richesse non pas de leurs revenus, mais de leur patrimoine. Pourtant, nous n’allons pas demander aux riches qui ont un très gros patrimoine de participer à l’effort collectif !
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Au départ, on nous parlait de 62 000 foyers qui seraient concernés par cette contribution. On est tombé à 24 000, alors qu’on n’a même pas encore voté l’article…
En restera-t-il un seul à la fin ? Les conseillers fiscaux vont se mettre à la tâche : les niches, les exonérations, les réductions, etc. vont être pleinement utilisées et, à la fin, cette contribution rapportera zéro !
M. Pascal Savoldelli. On va donc bien voter à l’aveugle !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1326 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1389 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1399 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1613 rectifié bis, ainsi que les amendements identiques nos I-398 rectifié bis et I-674, n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1390 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-370 rectifié et I-1974 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1614 rectifié bis pour lequel vous avez donné un avis favorable ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1614 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1391 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-675, I-907, I-1338 et I-1503 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2070, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;
2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;
4° L’article 199 quater B est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;
7° Le a du 4 du II de l’article 1727 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° I-2215 rectifié est présenté par M. Parigi et Mme Billon.
Le sous-amendement n° I-2235 rectifié est présenté par Mmes Romagny et Jacquemet.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement n° I-2070
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
…. – Les agréments en cours pour les centres de gestion agréés, au titre de l’article 1649 quater C, les associations agréées des professions libérales, au titre de l’article 1649 quater F, et les organismes mixtes de gestion agréés, mentionnés aux articles 1649 quater I et suivants, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2027, sont prolongés d’office jusqu’au 31 décembre 2026, si l’organisme agréé concerné en fait le demande auprès de l’administration fiscale.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter le sous-amendement n° I-2215 rectifié.
M. Paul Toussaint Parigi. Ce sous-amendement vise à reporter au 1er janvier 2027 la suppression de la réduction d’impôt de 915 euros accordée aux adhérents des organismes de gestion agréés (OGA) pour leurs frais de comptabilité et d’adhésion.
Il tend également à prolonger automatiquement les agréments des OGA qui expireraient avant cette date. Ce report tend à permettre aux OGA de s’adapter économiquement afin de diversifier leurs missions et de développer les nouveaux relais de croissance, notamment pour la vérification et l’approbation des comptes de gestion des majeurs protégés, conformément à la loi de 2019. Ce délai est d’autant plus justifié après la récente suppression d’une majoration fiscale qui a conduit à une perte significative d’adhérents – environ 40 %.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter le sous-amendement n° I-2235 rectifié.
Mme Anne-Sophie Romagny. Ce sous-amendement a parfaitement été défendu par Paul Toussaint Parigi.
Je souhaite simplement préciser que les organismes de gestion agréés accompagnent les indépendants, les artisans, les commerçants, les professions libérales et les exploitants agricoles dans leurs obligations déclaratives fiscales, et qu’ils fournissent à ces professionnels des conseils sur la bonne gestion de leur entreprise. Ces organismes sont un plus pour les entreprises de notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux sous-amendements identiques nos I-2215 rectifié et I-2235 rectifié.
Elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-2070 du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je veux attirer l’attention du Gouvernement sur cette proposition qui vise à supprimer la réduction d’impôt accordée aux centres de gestion agréés.
J’ai passé ma vie à créer des centres de gestion agréés pour inciter les artisans et les agriculteurs – surtout eux – à tenir une comptabilité. Il y a encore un nombre considérable d’agriculteurs qui sont au forfait et qui sont imposés sur un critère surfacique.
Si le Parlement supprime cette réduction, il n’y aura plus aucune incitation pour faire entrer nos exploitants agricoles dans la modernité comptable et fiscale. Cela aura des effets considérables outre-mer.
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos I-2215 rectifié et I-2235 rectifié.
(Les sous-amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-294 rectifié bis est présenté par MM. Courtial, Cambier, Levi, Henno, Menonville et Kern, Mmes O. Richard, Dumont, Billon, Vérien et Herzog, M. J.B. Blanc, Mme Jacquemet et MM. Gremillet et Duffourg.
L’amendement n° I-1408 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° I-294 rectifié bis.
Mme Annick Billon. Cet amendement d’Édouard Courtial vise à favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié au sein des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Aujourd’hui, lorsque des salariés se regroupent pour détenir collectivement des actions de leur entreprise, ils sont directement soumis à une taxe, alors même qu’ils n’ont perçu aucun gain.
Une telle logique fiscale décourage le déploiement de l’actionnariat salarié qui s’impose pourtant comme un moyen innovant de participer au développement économique des entreprises. L’actionnariat salarié est, de surcroît, un important facteur de cohésion.
Le présent amendement entend ainsi supprimer ce frein fiscal, en étendant la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions ne concerne que 25 % d’entre eux. Concrètement, cela signifie que l’apport des titres par les bénéficiaires à la société de salariés qu’ils auront constituée ne serait plus considéré comme un fait générateur d’imposition.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1408 rectifié ter.
Mme Vanina Paoli-Gagin. J’ajouterai simplement à ce qui vient d’être dit qu’il est absolument anormal de considérer l’apport comme un fait générateur.
Il n’y a pas de création de liquidités au moment de l’apport. La création de liquidités se fait in fine. Cela bloque les opérations de regroupement au sein de sociétés de salariés, alors qu’un tel regroupement est tout de même préférable en termes de gouvernance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Supprimer cette condition du régime favorable d’imposition des produits d’actions gratuites pourrait attribuer un avantage fiscal généreux à un petit nombre de salariés dans le cadre, par exemple, d’une opération de fusion-acquisition.
En outre, c’est en contradiction avec l’objectif du dispositif, à savoir développer les opérations d’actionnariat salarié pour le plus grand nombre. En effet, la suppression de cette condition pourrait accorder un avantage sans justification à des dirigeants qui souhaiteraient, par exemple, reprendre la société émettrice au moyen d’une holding dédiée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-294 rectifié bis et I-1408 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-152, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Canévet, Capo-Canellas et Delahaye, Mme N. Goulet, MM. Maurey, Mizzon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être âgé de plus de soixante-quatre ans à la date de l’ouverture de ce plan. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Nous alertons depuis plusieurs années la Haute Assemblée sur une faille dans le nouveau plan d’épargne retraite (PER) issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) et qui permet aux plus aisés d’échapper finalement à l’impôt. Il suffit pour cela de ne pas liquider le PER du vivant de la personne, si c’est évidemment possible. Il y ainsi un premier évitement de l’impôt sur le revenu, puisque les versements sur ce produit d’épargne en sont dispensés. Au moment de la succession, les héritiers ne paient pas non plus l’impôt sur le revenu lors du déblocage des sommes.
Nous pensons qu’il serait temps de corriger cela. En cette période où il est devenu impératif de redresser les finances publiques, quelques milliards d’euros sont en jeu. Tel est l’objet de cet amendement, qui contient deux dispositifs permettant d’imposer ce nouveau PER comme l’étaient les différents plans d’épargne retraite avant la loi Pacte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est légèrement différent de celui de l’année dernière… Il s’inspire d’une proposition de loi qui a été débattue à l’Assemblée nationale et qui présente, je le précise, quelques limites, mon cher collègue.
D’abord, vous souhaitez mettre en place un régime dérogatoire de transmission. Or il est contre-intuitif de soumettre les sommes perçues à l’impôt sur le revenu plutôt qu’aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ensuite, vous laissez, dans le même temps, subsister les dispositions du code général des impôts qui encadrent le régime fiscal des successions sur les PER.
Si votre amendement était adopté, le droit dirait donc deux choses contraires, ce qui nuirait à la lisibilité fiscale de ces dispositions. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Vous proposez, monsieur le sénateur, de fixer un âge limite d’entrée. Je suis d’accord avec vous, il y a des évolutions à prévoir, mais probablement pas sur l’âge limite d’entrée ; les professionnels nous disent que ce ne serait pas la meilleure solution. Nous pensons qu’il vaut mieux travailler à une borne d’âge pour engager la liquidation obligatoire. Nous sommes tout à fait prêts à vous accompagner dans cette voie.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Compte tenu de l’engagement que vous prenez, monsieur le ministre, de travailler avec nous pour trouver le bon angle d’entrée afin de corriger cette injustice, j’accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-152 est retiré.
L’amendement n° I-1005, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 111 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517-1 à L. 517-4-3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possession des dites entités ou sociétés. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à lutter contre les pratiques d’évitement de l’impôt en soumettant au barème de l’impôt sur le revenu les montants versés à des holdings. En effet, en laissant les revenus distribués sur le compte des holdings qu’ils contrôlent au lieu de se verser des dividendes, certains actionnaires réussissent à échapper à toute taxation, en plus de priver l’économie réelle d’investissements.
Comme l’ont montré les travaux de l’Institut des politiques publiques (IPP), les milliardaires français ne payent que 2 % d’impôt sur le revenu en moyenne en instrumentalisant ce type de sociétés afin d’organiser leur insolvabilité fiscale.
Comme l’a révélé l’enquête OpenLux, Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, possède à lui seul trente et une sociétés au Luxembourg. Sur ces trente et une holdings, seules trois ont une activité identifiable. À quoi servent les vingt-huit entités restantes, si ce n’est à contourner l’impôt, monsieur le ministre ?
Les conséquences de ces pratiques sont fortement préjudiciables à la puissance publique. Alors que notre système fiscal est très légèrement progressif pour les 99,9 % des contribuables, il devient dégressif pour les 0,1 % les plus riches. La France est devenue « un paradis fiscal pour les milliardaires », pour reprendre l’expression de l’économiste Gabriel Zucman. C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, et ce pour deux raisons : cet amendement est d’abord contraire au droit européen, concernant notamment le régime mère-fille ; de surcroît, il présente des risques d’inconstitutionnalité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le débat sur le régime mère-fille revient chaque année. Beaucoup d’amendements similaires ont été adoptés par l’Assemblée nationale, en contradiction avec le droit communautaire, qui s’impose à nous en l’occurrence.
Je vous invite donc à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Je vais évidemment maintenir cet amendement. J’ajoute même quelques éléments chiffrés à l’appui de ma démonstration. Le patrimoine moyen dans le monde a augmenté de 3 % par an en moyenne depuis 1995. La fortune des individus les plus riches a, elle, progressé de 6 % à 9 % par an, le rythme s’étant même accéléré dans la période récente.
L’objectif affiché dans le présent amendement est la lutte contre les pratiques d’évitement de l’impôt. Au-delà des recettes phénoménales qu’elle rapporterait à l’État, une lutte efficace contre l’évasion fiscale est aujourd’hui un enjeu fondamental de justice sociale, une garantie de la préservation du consentement à l’impôt et de la cohésion dans notre pays.
Je souhaite que nombre de nos collègues nous rejoignent pour voter en faveur de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-682 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Avant que le plan d’épargne avenir climat (Peac) ne commence à coûter trop cher à nos finances publiques, il est encore temps de renoncer à ce projet digne des meilleures pratiques de greenwashing.
Cet instrument d’épargne étant accessible depuis le 1er juillet 2024, nous aimerions connaître, monsieur le ministre, le nombre de titulaires d’un tel plan, ainsi que les moyens supplémentaires qui ont pu être dirigés grâce à ce dispositif vers la bifurcation et la transition écologique, ce pour quoi il avait été mis en place.
La volonté d’allouer des capitaux à des entreprises intégrées à des fonds labellisés, notamment investissement socialement responsable (ISR) et Greenfin, n’avait, à notre sens, pas besoin d’un nouveau produit financier. Pourquoi ne pas avoir renforcé le livret de développement durable et solidaire (LDDS), outil d’épargne populaire que l’on pourrait mettre tout entier au service de la transition écologique ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous l’avez dit, le plan d’épargne introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte vient juste de naître. Je comprends les raisons qui vous poussent à vouloir mettre fin au régime fiscal attaché à cet instrument, sans supprimer l’instrument lui-même, mais il me semble que cela va à l’encontre de ce que vous avez défendu hier soir en ce qui concerne un certain nombre de dispositifs et de crédits d’impôt. Laissons-lui le temps de vivre avant de l’évaluer !
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1392 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la retenue à la source mentionnée au 1 les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France et qui ont perçu ces produits à l’occasion d’une répartition effectuée par un organisme de placement collectif de droit français relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par une société de capital-risque remplissant les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité de la place financière française pour les gestionnaires d’actifs en capital investissement et infrastructures, en les encourageant à constituer leurs véhicules d’investissement dans les secteurs générateurs de revenus réguliers en France, comme la dette privée ou les infrastructures. Il est ainsi proposé d’exonérer de retenue à la source les revenus de source française redistribués aux associés non-résidents de certains véhicules de capital investissement, de dette privée et d’infrastructures de droit français.
Cette mesure ne devrait pas avoir d’incidence significative en termes de recettes fiscales, dans la mesure où l’inefficience fiscale résultant du régime actuel conduit déjà les gestionnaires d’actifs investissant dans ces secteurs à constituer exclusivement leurs véhicules d’investissement dans des juridictions autres que françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est franchement défavorable. (Exclamations amusées sur quelques travées.) Après tout, il existe bien des avis de sagesse positive ou négative…
Il est franchement défavorable parce que je ne voudrais pas donner le moindre signe de complaisance au cœur du travail que nous menons ici pour lutter contre la fraude à l’arbitrage des dividendes. L’adoption d’un tel amendement ne me paraît ainsi absolument pas souhaitable. Je pense qu’il y a bien d’autres manières de soutenir les sociétés de capital-risque ou d’encourager les organismes de placement collectif (OPC).
Nous pouvons partager votre objectif, mais le signal que vous envoyez n’est pas le bon, ainsi que j’aurai l’occasion de le répéter à plusieurs reprises lors de nos débats.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’exonération de retenue à la source ne va pas dans le sens de ce que nous souhaitons faire fiscalement. Je crois savoir que d’autres amendements sur ce sujet, portés notamment par M. le rapporteur général, nous permettront d’y revenir.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1392 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-887 rectifié, présenté par Mmes Billon, Housseau, Saint-Pé, Tetuanui et Vermeillet et MM. Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Le I de l’article 757 B et le I de l’article 990 I ne s’appliquent pas au plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. La loi Pacte de mai 2019 a instauré deux types de PER : le PER assurantiel et le PER compte-titres ou PER bancaire.
La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a réalisé une première évaluation de ces dispositifs.
Elle a relevé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER au détriment du PER bancaire, faisant état d’une « différence […] peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne ».
Les différences de traitement entre les deux dispositifs concernent en grande partie les droits de succession. Le PER bancaire bénéficie du droit commun, tandis que le PER assurantiel bénéficie d’un régime proche de l’assurance vie.
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le plan d’épargne retraite assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le plan d’épargne retraite compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la loi Pacte d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.
Dans un souci d’homogénéité, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en uniformisant le régime fiscal, sans pour autant créer de rupture de traitement entre les différents types de compte-titres. Considérant que ces deux contrats ont pour vocation de constituer pour leurs bénéficiaires un capital en vue de la retraite, nous proposons de revenir sur les avantages liés à l’assurance vie du PER assurantiel, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il a dû m’échapper quelque chose, madame la sénatrice… (Sourires.) J’ai été le rapporteur de cette partie de la loi Pacte. Vous imaginez bien que s’il y a deux PER, c’est qu’ils n’ont ni les mêmes caractéristiques ni la même logique. Sinon, il n’y en aurait qu’un !
En l’occurrence, j’y insiste, les deux dispositifs obéissent à des règles différentes. Le PER assurantiel prévoit ainsi un dispositif de garantie pour financer la retraite, avec des mécanismes fiscaux sur la durée. Lorsque les taux évoluent, il arrive que les banques ou les assureurs proposent de changer de produit, mais les souscripteurs oublient souvent les garanties fiscales attachées au contrat originel.
Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Billon, l’amendement n° I-887 est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Non, je vais le maintenir, monsieur le président.
Je peux comprendre qu’il y ait une différence de traitement mais, en l’occurrence, on parle d’avantages en matière de droits de succession.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est normal !
Mme Annick Billon. L’objectif initial de la loi Pacte était qu’il y ait les mêmes avantages. N’étant pas convaincue par vos explications, je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-887.
(L’amendement n’est pas adopté.)
(M. Dominique Théophile remplace M. Didier Mandelli au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile
vice-président
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-658 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-943 est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1671 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
b) Les mots : « territoire ayant » sont remplacés par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant » ;
c) Et les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«… Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-658.
M. Pascal Savoldelli. Je pense que vous trouverez cet amendement philosophiquement juste, puisqu’il a pour objet de taxer seulement la plus-value qui quitte le territoire, et ce pour de mauvaises raisons. Par conséquent, il tend plutôt à inciter à la conservation des titres, donc à la pérennité du capital des entreprises.
Ce rétablissement de l’exit tax dans la version antérieure à celle adoptée lors du précédent quinquennat a été voté par une large majorité des groupes à l’Assemblée nationale, et pas seulement par les groupes de gauche.
Monsieur le ministre, vous ne pourrez pas me parler d’harmonisation européenne, comme vous avez pu le faire – à raison – pour d’autres amendements. En effet, l’abaissement de quinze ans à deux ans après le départ du délai pour bénéficier du dégrèvement d’office des plus-values latentes, et à cinq ans pour les plus-values excédant 2,57 millions d’euros, résultait bel et bien d’une décision politique française, et non d’une injonction de l’Europe.
Il en est de même pour l’obtention du sursis de paiement, désormais accordé sans condition professionnelle et de manière automatique dans tous les territoires, sauf ceux qui ne sont pas coopératifs ou qui n’ont pas conclu d’accord sur la fraude fiscale.
Concrètement, le coût de la réforme de 2019 a été considérable, l’administration fiscale ayant été contrainte de renoncer à la taxation de 30 % des plus-values entre la valeur d’acquisition et la valeur du mouvement de départ.
Je le répète, cet amendement a eu un écho très large parmi toutes les sensibilités politiques. Il correspond à l’état de l’opinion, quelle que soit la couleur du vote, et même chez les abstentionnistes. Ainsi, 72 % de nos concitoyens qualifient ce choix fiscal d’injuste. Tâchons de rétablir de la justice fiscale en répondant aux aspirations les plus progressistes de la population !
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-943.
Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit du même amendement, qui vise à rétablir l’exit tax dans sa version antérieure à 2019 afin d’éviter que certains ne se domicilient fiscalement ailleurs pour échapper à certains impôts.
Je vous fais remarquer par ailleurs que, dans le PLF pour 2023, nos collègues députés Les Républicains avaient porté un amendement identique. Cette année encore, l’indispensable taxation du patrimoine fait consensus à l’Assemblée nationale.
On sait que les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine multiplié par six en un peu plus de dix ans. Si nous voulons taxer celui-ci et éviter qu’il ne parte à l’étranger, il est absolument indispensable de rétablir l’exit tax. C’est la condition sine qua non pour retrouver de la justice fiscale. Nous pouvons trouver un accord en ce sens ici, au Sénat.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1671.
M. Grégory Blanc. Mes collègues ont beaucoup insisté, à juste titre, sur deux points.
Premier point : un besoin de justice et de cohésion, au travers d’un impôt proportionné et équitable, traverse le pays. Lorsqu’un impôt ou un dispositif fiscal apparaît injuste, cela suscite de la colère.
La fraude fiscale est un combat qui nous réunit toutes et tous. Quand Nicolas Sarkozy – chacun pensera ce qu’il veut de son action – a mis en place l’exit tax en 2011, cela correspondait à une demande de l’opinion.
Parmi les personnes qui quittent la France, il y a des binationaux qui, après avoir fait carrière ici, retournent dans leur pays d’origine, mais il y a aussi ceux qui sont animés par le désir de frauder le fisc et qui ne quittent pas vraiment le pays. Il s’agit sans doute d’une minorité de situations identifiées par nos services fiscaux, mais nous devons sans cesse avoir à l’esprit que le paiement de l’impôt permet de renforcer la cohésion du pays.
Second point : revenir à la version initiale – quinze ans – permet de conserver un lien fiscal avec la France. En abaissant le délai à deux ans, on éteignait quasiment le dispositif. Ce lien fiscal conservé par des personnes ayant quitté le territoire nous apparaît tout à fait vertueux.
Avec mes collègues de gauche, nous ne comprendrions pas qu’une mesure votée de manière quasiment transpartisane à l’Assemblée nationale, avec le groupe LR notamment, ne soit pas reprise au Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quelle belle invitation, et quelle belle plaidoirie ! Il ne vous a cependant pas échappé que les deux assemblées parlementaires procèdent à la fois d’idées, d’origines et de modes de scrutin différents. Il peut arriver que nous nous retrouvions ici même à partager des points de vue au-delà de nos sensibilités politiques, mais ce n’est pas toujours le cas…
Mon avis sur ces amendements identiques, lequel est défavorable, s’inscrit dans le droit-fil des positions que j’ai prises lors des quatre derniers exercices.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-617, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Nous vivons une belle journée : une fois n’est pas coutume, monsieur le président, je vais être d’accord avec mes collègues de gauche. Considérez que l’amendement est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-659 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1515 rectifié est présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-659.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, que vous ayez des divergences d’appréciation avec vos collègues LR de l’Assemblée nationale ne m’inspire pas de commentaires. Dont acte ! En revanche, nous venons de vous présenter une série d’amendements solidement argumentés. Vous pouvez y être défavorable, mais prenez au moins la peine de nous répondre sur le fond. J’y insiste, car ce n’est pas rien : une majorité s’est manifestée à l’Assemblée nationale pour soutenir ces amendements.
Vous ne pouvez pas seulement nous dire que vous n’avez pas le même avis à cause du mode de scrutin. Nous ne sommes pas à la maternelle politique ! Dites-nous en quoi notre argumentation n’est pas solide, robuste, étayée et pour quelles raisons précises vous nous opposez un avis défavorable.
Ne le prenez pas mal, monsieur le rapporteur général, mais, à cet instant de notre discussion, la cuisine politicienne ne m’intéresse pas !
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1515 rectifié.
M. Bernard Delcros. Notre groupe alerte le Sénat depuis plusieurs années sur cette question de l’exit tax. Nous pensons que le moment est venu de corriger un dispositif d’évitement de l’impôt français, notamment par les plus grandes sociétés. Nous avons cependant choisi d’être mesurés, pour couper court aux arguments que l’on pourrait nous opposer sur l’attractivité de la France.
Comme cela a été dit, le délai a été réduit de quinze ans à deux ans. Ainsi, depuis 2019, il suffit de s’expatrier pendant deux ans pour éviter de payer l’impôt sur une plus-value réalisée lors d’une vente d’entreprise, y compris lorsque l’entreprise a bénéficié d’aides françaises, par exemple le crédit d’impôt recherche (CIR).
Nous souhaitons rendre le dispositif plus efficace en visant particulièrement les détenteurs de sociétés qui ont bénéficié d’importantes subventions françaises, notamment des crédits d’impôt. Le présent amendement vise donc à doubler le délai, de deux ans à quatre ans ou de cinq ans à dix ans, suivant le montant de la plus-value.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain que tous les amendements faisant l’objet d’une discussion commune aient été présentés…
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, les trois premiers amendements en discussion commune ont été présentés, puis le rapporteur et le ministre ont donné leur avis. Soit nous passons au vote sur les trois premiers, soit nous les présentons tous !
M. le président. Je vous rappelle que ces amendements sont en discussion commune.
M. Fabien Gay. Je peux donc présenter l’amendement n° I-659.
M. le président. M. Savoldelli l’a déjà fait…
M. Fabien Gay. Non, il pensait que nous en étions aux explications de vote, puisque les avis avaient été donnés.
M. le président. La parole est donc à M. Gay, pour présenter l’amendement n° I-659.
M. Fabien Gay. Nous proposons évidemment de rétablir l’exit tax, contre l’avis de la commission et du Gouvernement. Nous n’avons pas la main trop lourde : selon un rapport de l’Institut Montaigne, notre proposition, qui ne vise, rappelons-le, que les plus-values, rapporterait 67 millions d’euros ; pas de quoi dégrader l’attractivité de la France !
Il s’agit d’un amendement de repli visant à faire passer le délai de deux à quatre ans et de cinq à dix ans sur les plus-values dépassant 2,5 millions d’euros, et ce pour des entreprises qui auraient touché des aides publiques de plus de 100 000 euros. Mes chers collègues, ne pas voter cette proposition reviendrait à organiser la fraude fiscale et la fuite d’argent public à l’étranger !
Pour résumer, nous vous proposons de voter le rétablissement de l’exit tax. Vous dites vouloir combattre la fraude fiscale, mais vous refusez habituellement toutes les propositions que nous faisons à ce titre… En votant le présent amendement, vous ferez preuve d’autant de détermination à combattre la fraude fiscale que la fraude sociale.
Et si vous n’acceptez pas le rétablissement de l’exit tax, nous vous demandons de voter a minima notre amendement de repli. C’est le moins que vous puissiez faire dans le contexte actuel, avec les plans de licenciement qui s’accumulent. Car certaines entreprises, qui font des bénéfices et versent des dividendes, licencient et organisent la fraude fiscale !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-617 présenté par M. Hochart, et sur les amendements identiques nos I-659 et I-1515 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-617 vise à supprimer le délai à l’expiration duquel l’exit tax n’est plus appliquée, ce qui va à l’encontre de la position exprimée par le Sénat depuis quatre ans sur ce sujet : avis défavorable.
Il en va de même pour les amendements identiques nos I-659 et I-1515 rectifié, qui tendent à doubler le délai de dégrèvement d’office dans le cadre de l’exit tax pour les contribuables qui contrôlent une société ayant bénéficié d’aides publiques. J’entends bien que vous considérez cette proposition comme étant de repli, mais la logique est la même que pour les amendements précédents.
La commission demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour un rappel au règlement.
Mme Annick Billon. Tout à l’heure, nous avons voté sur plusieurs amendements dans une certaine confusion…
Monsieur le président, l’amendement n° I-1504 rectifié, à l’article 3, et l’amendement n° I-887 rectifié tentant à insérer un article additionnel après l’article 3 auraient dû être largement adoptés. (Marques d’approbation sur les travées des groupes UC, SER et CRCE-K.)
M. Thierry Cozic. On est bien d’accord !
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
Après l’article 3 (suite)
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je souhaiterais que les avis soient justifiés de manière plus étayée, car je ne comprends pas la position de la commission et du Gouvernement. Nous partageons tous la volonté de lutter contre la fraude fiscale. À l’origine, les personnes visées par l’exit tax devaient conserver leurs actions pendant quinze ans. Depuis 2019, cette durée n’est plus que de deux ans.
Vous nous dites, monsieur le rapporteur général, qu’ici nous sommes au Sénat et non pas à l’Assemblée nationale, et que la raison doit prévaloir… Certes, et nous sommes tous très attachés au bicamérisme. Toutefois, le Sénat peut se tromper. Pouvez-vous nous faire part d’une argumentation étayée, reposant sur des éléments fondés, structurés ? Chacun peut être amené à changer d’avis…
Vous ajoutez que la position de la commission est la même depuis des années. Pourtant, il y a six mois, vous défendiez la stabilité fiscale. Nous voyons bien que votre position a changé depuis l’année dernière, car le contexte a changé.
Plutôt que de camper sur des postures ou des positions de principes, étudions les dispositifs à la lumière de la situation financière du pays !
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, je vais m’adresser au rapporteur général, puisque vous avez décidé de ne répondre à aucune question politique, vous contentant d’émettre des avis favorables ou défavorables. Au Parlement, on parle : nous sommes précisément là pour avoir un débat politique.
Monsieur le rapporteur général, vous avez en effet beaucoup lutté pour supprimer l’exit tax et pour qu’elle ne soit pas réinstaurée. Mais ce que vous refusez en rejetant notre amendement de repli est d’une autre nature… Nous souhaitons taxer les entreprises qui réalisent des plus-values – je dis bien des plus-values, pas des bénéfices ! – de plus de 2,5 millions d’euros, qui ont touché des aides publiques de plus de 100 000 euros et qui organisent leur délocalisation hors de France ! Il me semble qu’il y a tout de même matière à débat…
Quelle est la position du ministre sur cette question ? En ce moment même, des salariés sont en train de trinquer à cause des plans de licenciements qui ont lieu partout dans le pays. Nous parlons de 100 000 emplois menacés, dont la moitié dans l’industrie !
Je vise non pas le petit boulanger, mais ceux qui touchent beaucoup d’argent, versent des dividendes, et organisent la fraude fiscale ! Vous me répondez simplement : « Non, on ne touche rien. » Ce ne sera pas la peine de poser une question d’actualité au Gouvernement dans quelques semaines pour vous plaindre qu’un magasin Auchan va fermer dans votre circonscription… C’est le moment d’agir et de dire stop !
Je vous demande simplement de prendre une minute ou deux pour débattre de cet amendement avant de me dire que vous ne voulez pas qu’il soit adopté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais détailler les raisons pour lesquelles je demande le retrait des amendements identiques nos I-659 et I-1515 rectifié.
Ces amendements visent à doubler les délais au terme desquels l’impôt sur les plus-values latentes, tel qu’il résulte du dispositif de l’exit tax, est dégrevé d’office pour les contribuables qui contrôlent une société ayant bénéficié depuis sa création de 100 000 euros d’aides budgétaires et fiscales.
Pourtant, l’exit tax n’a pas vocation à contrôler une société, puisqu’elle vise simplement à taxer les plus-values latentes sur des valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal. Ainsi, il aurait été plus sensé de lier le délai au terme duquel interviennent le dégrèvement d’office et la sortie du dispositif d’exit tax à la valeur des montants en jeu. En effet, nous voyons mal pourquoi le détenteur de droits d’une valeur très importante bénéficierait d’un régime plus favorable que la personne qui contrôle une société.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, vous brillez par votre silence. Il est inquiétant que, face à un hémicycle rempli à plus d’un tiers, vous ne donniez pas la moindre réponse, vous contentant d’avis laconiques, pour la plupart défavorables. Le mot « favorable » vous semble difficile à prononcer…
Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de revenir sur les amendements identiques nos I-658, I-943 et I-1671. Lorsque l’exit tax a été créée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il était clair qu’elle avait vocation non pas à rapporter de l’argent, mais à dissuader ceux qui pouvaient être tentés de spéculer sur la revente de leur entreprise. Il est donc logique qu’elle ait eu un faible rendement et, si elle n’avait pas existé, il y aurait eu davantage de rachats et de reventes d’entreprises.
Depuis 2019, les contribuables qui conservent leurs titres au moins deux ans ne doivent plus s’acquitter de la taxe et bénéficient d’un dégrèvement d’office. Depuis lors, l’exit tax ne rapporte quasiment plus rien.
Aujourd’hui, nous en sommes donc réduits à tenter de nous mettre d’accord sur une proposition qui date de l’époque de Nicolas Sarkozy. C’est dire le niveau du débat… Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exit tax aurait pu rapporter 800 millions d’euros en 2016 si elle avait été convenablement perçue et si tous les revenus visés avaient été convenablement imposés.
Alors que les ressources publiques sont en berne, le rétablissement et le renforcement de cette mesure, en plus d’apporter des recettes directes, auraient un effet dissuasif sur l’évasion fiscale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-658, I-943 et I-1671.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 85 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 114 |
Contre | 226 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-617.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-659 et I-1515 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 173 |
Contre | 167 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER, GEST et RDSE.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-671, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 terdecies-0 A est abrogé.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 prévoyait une réduction d’impôt sur le revenu non plus de 18 % mais de 25 % pour les contribuables investissant dans des PME. Ce dispositif était censé être temporaire, mais la majorité sénatoriale propose de poursuivre dans cette voie. Une fois de plus, un dispositif initialement temporaire est pérennisé.
Tout d’abord, nous nous opposons à la prolongation de la majoration du taux de réduction des dons. Il ne convient pas de maintenir un taux si élevé pour une dispense fiscale qui n’a pas de résultat significatif. Pour preuve, je vous donne quelques chiffres à la volée : cette niche fiscale bénéficie à 42 465 ménages, pour un coût de 61 millions d’euros. Cela signifie que ces ménages ont versé 245 millions d’euros. Si cette somme peut sembler substantielle, cela représente un don individuel moyen de 5 700 euros, signe que les Français, notamment les plus aisés, sont bien loin du plafond.
Dans le contexte de tension budgétaire marquée que nous connaissons, l’État serait mieux inspiré de ne pas préserver un dispositif coûteux et dont l’évaluation est hasardeuse. Ni un changement de quotité du dispositif ni une augmentation de son taux de remboursement ne changera fondamentalement la situation financière des PME dans notre pays.
La question qui devrait nous occuper est le financement des entreprises. Ce dispositif n’y répond pas : il arrose les entreprises quelles qu’elles soient, quasiment sans condition, si ce n’est qu’elles ne soient pas cotées.
Pour notre part, nous proposons une mobilisation du secteur bancaire par l’octroi de crédits bonifiés et ciblés pour soutenir les investissements dans les entreprises stratégiques, soutenables et vertueuses d’un point de vue écologique et social.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-347 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Levi, Perrion et Kern, Mmes Billon, Antoine et Housseau, M. Duffourg, Mme Gacquerre et M. Longeot.
L’amendement n° I-1394 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du A du VI est ainsi modifié :
a) Le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;
b) Les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code » sont supprimés ;
2° Au 3° du A du VI, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-30 ».
II. – Les dispositions du a du 1° s’appliquent aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée s’agissant de la modification du taux de réduction d’impôt.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-347 rectifié ter.
M. Franck Menonville. Cet amendement vise à soutenir l’investissement dans l’innovation, qui est actuellement en souffrance, en ajustant la fiscalité des fonds d’investissement de proximité (FIP) et des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
D’une part, cet amendement tend à recentrer le dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME) sur les territoires corse et ultramarins pour ce qui concerne les fonds d’investissement de proximité. D’autre part, il vise à accroître l’investissement à destination des PME innovantes en relevant le taux de réduction des fonds communs de placement dans l’innovation à 25 %.
Cette proposition va dans le sens des recommandations de la mission d’information « Quel financement pour l’entreprise de demain ? » de la délégation aux entreprises, dont le rapport a été adopté à l’unanimité le 23 octobre dernier.
Il est urgent de réagir pour éviter de créer une faille de financement de l’innovation dans notre pays.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1394 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Mes chers collègues, pour compléter les propos de Franck Menonville, nous devons prendre la mesure du fait que les levées de fonds en faveur des fonds d’investissement soutenant l’innovation sont en chute libre : au premier semestre 2024, elles avaient reculé de 44 % par rapport à la même période en 2023.
Ces fonds investissent exclusivement dans les PME, les petites et moyennes industries (PMI) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de nos territoires. Si nous brisons cette chaîne de financement, nous éloignerons nos concitoyens de l’investissement dans les entreprises de taille moyenne et compromettrons le travail de très longue haleine qui est conduit sur ce sujet depuis les années 1990. Cela reviendrait à dévaloriser un actif.
Compte tenu des produits innovants qui arrivent sur notre marché en provenance des États-Unis ou de la Chine, ce n’est pas du tout le moment de cesser de soutenir les PME et les PMI innovantes dans nos territoires.
M. le président. Les deux investissements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-632 rectifié ter est présenté par M. Naturel, Mme Tetuanui, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Aeschlimann, MM. Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. Brisson et Bruyen, Mme Dumont, MM. Frassa et Genet, Mme Jacques, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Panunzi, Mmes Petrus et Pluchet, M. Sol, Mme Valente Le Hir, M. C. Vial, Mmes Herzog et Housseau et MM. Levi et Parigi.
L’amendement n° I-749 rectifié bis est présenté par MM. Xowie, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Georges Naturel, pour présenter l’amendement n° I-632 rectifié ter.
M. Georges Naturel. Cet amendement porte sur le fonds d’investissement de proximité outre-mer, qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le versement au titre des souscriptions de parts à un taux actuellement fixé à 18 % dans l’Hexagone, et à 30 % dans les territoires et collectivités d’outre-mer.
Compte tenu du contexte en Nouvelle-Calédonie, il convient de revoir ce taux à la hausse afin d’encourager les particuliers à prendre un risque supplémentaire en investissant dans l’archipel. Je propose ainsi de le majorer de 20 points afin d’atteindre 50 %. C’est indispensable pour soutenir l’intérêt des investisseurs et le financement de la reconstruction de notre territoire, qui est complètement exsangue sur le plan commercial.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-749 rectifié bis.
M. Fabien Gay. Il s’agit d’un amendement de notre collègue calédonien Robert Wienie Xowie.
Afin de soutenir la reconstruction de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il est indispensable de l’accompagner dans sa lutte contre la crise sociale et économique. Cet amendement, qui avait été adopté à l’Assemblée nationale, est un moyen de redynamiser l’économie locale, ce qui est nécessaire pour le développement du pays.
Il vise à majorer de 20 points le taux du fonds d’investissement de proximité outre-mer pour les investissements réalisés en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Il est essentiel de revaloriser cet outil utile pour les PME ultramarines afin d’encourager les particuliers à investir dans les entreprises locales et à participer au développement du territoire.
Nous proposons de porter le taux de réduction d’impôt à 50 % au lieu de 30 % actuellement. Une crise économique, sociale, sanitaire et énergétique a toujours de fortes répercussions sur les PME et les commerces de proximité. Si nous ne leur donnons pas un coup de pouce majeur, elles ne pourront pas contribuer au développement du territoire et à l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Il est de notre responsabilité d’accompagner ce territoire dans la crise qu’il traverse. Le projet de loi de finances doit répondre à l’urgence sociale par des actions concrètes. En mettant en place une fiscalité plus attractive, nous permettrons à l’économie locale de se développer de nouveau par le biais des petites et moyennes entreprises. La reprise d’une économie locale apparaît nécessaire pour une reconstruction saine et durable du pays.
M. le président. L’amendement n° I-1033, présenté par M. Kanner, Mmes Narassiguin et Artigalas, MM. Temal, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Cet amendement est presque identique aux deux amendements précédents. Il vise à porter le taux de l’avantage fiscal résultant de la souscription de fonds d’investissement de proximité soutenant les PME à 50 % pour les entreprises qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie, pour une période de cinq ans.
Nul besoin de s’appesantir sur la situation sociale et économique catastrophique que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes survenues en mai dernier pour justifier le dépôt de la mesure que nous vous proposons. Nous tenons à souligner que, à la différence des auteurs des deux amendements précédents, nous avons essayé d’anticiper les éventuelles observations que cette mesure pouvait susciter. Ainsi, nous avons borné l’application de l’avantage fiscal sur la période 2025-2030. Par ailleurs, nous savons qu’une fois adoptée, cette mesure devra être notifiée à la Commission européenne dans le cadre des règles relatives aux aides d’État pour la période précitée.
Quelle que soit la version que le Sénat voudra bien retenir, nous tenons à souligner que l’ensemble de ces amendements visent à apporter un soutien au secteur des TPE-PME de l’archipel en donnant un signal de confiance aux investisseurs. Après le retour de la paix publique en Nouvelle-Calédonie, il est essentiel que la reconstruction de l’économie soit assurée pour favoriser la négociation politique qui va s’engager sur l’avenir institutionnel du territoire.
M. le président. L’amendement n° I-2072 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ».
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit de corriger une erreur matérielle survenue lors de l’adoption de la loi de finances pour 2024 en réintroduisant la mention du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (Pepp) à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-671 tend à supprimer purement et simplement le dispositif Madelin, qui favorise l’investissement des PME. Pourtant, ce dispositif a démontré son utilité en la matière. Il constitue un moyen intéressant et important d’apporter une première réponse aux besoins de financement des entreprises : avis défavorable.
Les amendements identiques nos I-347 rectifié ter et I-1394 rectifié bis visent à exclure du dispositif les fonds d’investissement de proximité métropolitains et à prévoir un taux de 25 % au lieu des 18 % pour les fonds communs de placement dans l’innovation.
L’inspection générale des finances (IGF) a produit un rapport montrant que les FIP avaient perdu leur vocation initiale de soutien du capital développement et du capital transmission régional. C’est la raison pour laquelle il nous semble acceptable d’exclure les FIP métropolitains du dispositif Madelin.
Au total, le dispositif ne serait pas coûteux pour nos finances publiques. Au contraire, la suppression totale du dispositif Madelin pour le FIP rapporterait 15 millions d’euros, alors que la majoration de taux pour les FCPI coûterait 5 millions d’euros.
La commission émet un avis de sagesse sur ces deux amendements identiques.
Les amendements identiques nos I-632 rectifié ter et I-749 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° I-1033, visent à porter à 50 % au lieu de 30 % le taux de la réduction d’impôt sur les fonds d’investissement de proximité en Nouvelle-Calédonie. Or le taux actuel est déjà dérogatoire, puisque le taux de droit commun est de 18 %.
Les dispositifs majorant la réduction d’impôt sur les investissements productifs propres aux outre-mer me paraissent plus adaptés à la situation de la Nouvelle-Calédonie. J’insiste d’ailleurs sur le fait que le FIP est un outil visant à renforcer le capital-risque des PME, et donc leur capacité d’investissement sur le long terme.
La commission demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-2073 du Gouvernement visant à corriger une erreur matérielle intervenue lors de la réécriture du dispositif Madelin dans la loi de finances pour 2024.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Monsieur Gay, je note que vous défendez, à la fois, un amendement visant à supprimer le dispositif Madelin et un autre qui tend à en augmenter le taux sur les FIP.
La position du Gouvernement est la suivante : cette niche fiscale est utile pour le développement des entreprises. Vous l’avez d’ailleurs vous-même reconnu en avançant l’argument qu’il convenait de renforcer les fonds propres des petites entreprises dans certains territoires.
J’estime qu’il ne faut surtout pas supprimer le dispositif Madelin, car il est important d’orienter l’épargne des particuliers qui peuvent investir dans les fonds propres de nos entreprises, particulièrement en ce moment.
Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable sur l’amendement n° I-671.
S’agissant d’une hausse du taux, je n’y suis pas forcément défavorable. Mais je me souviens du temps qu’il a fallu pour que l’augmentation du taux d’IR-PME, décidée pendant la crise covid, soit rendue compatible avec le droit européen… Il s’agit d’un processus lourd et long. De plus, l’acceptabilité du taux du dispositif Madelin est déjà « limite ».
Le Gouvernement demande donc le retrait des amendements identiques nos I-632 rectifié ter et I-749 rectifié bis, ainsi que de l’amendement n° I-1033 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je voterai en faveur de plusieurs de ces amendements.
Lorsque nous avons créé les FIP – j’y étais ! –, le taux était de 38 % dans les outre-mer. Après quelques années, au terme d’une négociation avec le Gouvernement, le taux a été réduit à 30 % pour s’aligner sur celui s’appliquant à la Corse.
Il n’existait qu’une condition pour bénéficier du dispositif : les FIP créés dans les outre-mer ne pouvaient collecter que sur leur territoire ; les fonds ne pouvaient pas être collectés dans l’Hexagone. Au cours des négociations visant à abaisser le taux de 38 % à 30 %, nous avons obtenu que le périmètre de collecte soit étendu à l’ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, ce périmètre est-il bien respecté ?
Par ailleurs, les auteurs des amendements identiques nos I-347 rectifié ter et I-1394 rectifié bis mentionnent non seulement les FIP, mais aussi les FCPI ; or ceux-ci, me semble-t-il, portent sur l’immobilier et non sur l’innovation. (Mme Vanina Paoli-Gagin et M. Olivier Rietmann le contestent.) Il existe aussi des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), qui ont l’obligation d’investir à 40 % dans les PME.
Tous ces dispositifs sont-ils cumulables ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter une clarification ? Monsieur Menonville, madame Paoli-Gagin, est-il question de fonds de placement pour l’innovation ou pour l’immobilier ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses, mais je me permets d’insister sur les amendements qui concernent plus spécifiquement la Kanaky - Nouvelle-Calédonie. Pouvez-vous nous apporter une réponse à cet égard et nous indiquer quelle est votre position ?
Nous sommes satisfaits que les discussions reprennent. Certes, c’est par le dialogue politique qu’il sera possible de revenir, sur place, à une situation apaisée et de retrouver la voie d’un destin commun. Mais nous savons toutes et tous ici, quelle que soit notre sensibilité politique, que l’État devra intervenir massivement pour reconstruire ce territoire. Il devra en particulier soutenir le tissu économique local, notamment les petites et moyennes entreprises.
Monsieur le ministre, à défaut de soutenir ces amendements, que compte faire le Gouvernement en ce sens ?
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je tiens à rassurer notre collègue Lurel : FCPI signifie « fonds commun de placement dans l’innovation ». Il ne faut pas les confondre le FCPI, qui relève de la catégorie des fonds communs de placement à risque, et le fonds professionnel de capital investissement (FPCI), qui a une vocation immobilière.
Par ailleurs, je souhaite rebondir sur les propos de M. le ministre relatifs au régime dérogatoire d’exemption par catégorie à l’échelon européen, qui permet d’éviter une requalification en aide d’État : MM. Draghi et Letta ayant rédigé des rapports alarmistes sur le décrochage de l’Europe en matière d’innovation, il sera sans doute aisé de justifier cette incitation fiscale en faveur du financement de PME très innovantes en France et en Europe.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Moi aussi, je tiens à rassurer notre collègue Lurel : une SCPI sert à faire un investissement en pierre papier, et n’a rien à voir avec un FCPI, qui est un placement à risque dans l’innovation – cela vient d’être dit.
Monsieur le ministre, Schumpeter a dit : « Le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais apparaît à côté de l’ancien, lui fait concurrence jusqu’à le ruiner. » Autrement dit, ce n’est pas le fabricant de la bougie qui a fait l’ampoule, et ce n’est pas le fabricant du carrosse qui a construit la voiture !
Si l’on veut que nos entreprises perdurent, il faut qu’elles puissent innover ; à défaut, l’aphorisme de Schumpeter s’appliquera à elles…
Le fonds commun de placement dans l’innovation est un instrument qui permet de collecter de l’épargne sans que cela coûte rien à l’État, comme l’a expliqué le rapporteur général, et d’investir dans la recherche et l’innovation au bénéfice de nos entreprises.
Les décennies qui viennent seront celles de l’innovation. En la matière, on le constate tous les jours, les choses avancent à la vitesse grand V. Or, même si c’est encore peu perceptible, nous commençons à prendre du retard, et il est à craindre que ce retard ne suive une courbe exponentielle. Même le crédit d’impôt recherche, dans certains secteurs, est aujourd’hui plus profitable aux entreprises étrangères qu’aux entreprises françaises !
En résumé, cela ne coûte pas cher à l’État – au contraire –, nous permet de gagner du temps et d’être acteurs de l’innovation dans les prochaines décennies. Aussi, je soutiens totalement les amendements identiques de nos collègues Franck Menonville et Vanina Paoli-Gagin, d’autant plus qu’ils transcrivent une recommandation de la délégation aux entreprises.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Gay, je vous indique d’ores et déjà, concernant la Nouvelle-Calédonie, que le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° I-631 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 10, relatif à la fiscalité des entreprises. J’ai déjà évoqué ce sujet devant l’Assemblée nationale.
Aussi, c’est par le biais d’une majoration de 38,25 % à 45,9 % du taux de la réduction d’impôt dite Girardin que nous allons agir, et non par celui du dispositif Madelin.
Sans trop entrer dans le débat relatif à la relance européenne par l’innovation, remettons les choses à leur juste place : le Madelin est un outil d’appui aux fonds propres de nos PME auquel nous tenons, mais ce n’est ni l’alpha et l’oméga du soutien à l’innovation ni une réponse pertinente au rapport Draghi ! Nous pourrons tous nous accorder sur ce point.
Les dépenses fiscales sont tout de même une réponse assez typiquement française à la problématique de l’innovation ! Nous devrions plutôt nous interroger sur l’investissement « en dur » et sur l’investissement à risque, tant public que privé, afin d’être au rendez-vous de l’innovation et des technologies de rupture dans les prochaines années.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’indique d’ores et déjà à nos collègues que le dispositif de taux majoré sur l’investissement productif en Nouvelle-Calédonie, que vient d’évoquer M. le ministre, recevra le soutien de la commission.
Par ailleurs, et chacun l’a bien en tête à la suite des émeutes qui se sont produites sur ce territoire, le Gouvernement proposera plusieurs autres dispositifs, lesquels, là encore, recueilleront le soutien de la commission et, sans doute, celui de notre assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-347 rectifié ter et I-1394 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-632 rectifié ter et I-749 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-372 rectifié, présenté par Mme Briquet, MM. Redon-Sarrazy et Raynal, Mme Artigalas, M. Bourgi, Mmes Daniel et Le Houerou, M. Tissot, Mmes Blatrix Contat et Bélim, M. Kerrouche et Mmes Linkenheld et Espagnac, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à préserver l’esprit et l’efficacité d’un dispositif essentiel : la réduction IR-PME pour souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus).
Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce mécanisme instauré en 2020, au coût fiscal limité, a prouvé sa pertinence en ayant un effet de levier significatif pour le financement d’entreprises solidaires.
Ce dispositif repose sur une exigence fondamentale : l’agrément Esus, qui garantit que les investissements soutiennent des entreprises à lucrativité limitée engagées dans des activités d’intérêt général. Or la récente extension du dispositif à des entreprises agréées par le ministère chargé de la culture, bien qu’elle procède d’une intention louable, constitue un dévoiement dudit dispositif.
En élargissant le champ d’application à des structures n’ayant pas obtenu l’agrément Esus, nous risquons de diluer l’efficacité du dispositif. Cela ne signifie pas que les entreprises de préservation du patrimoine ou de mise en valeur de sites historiques ne méritent pas d’être soutenues. Tel n’est pas mon propos ; au contraire, leur action est essentielle pour notre culture et notre patrimoine. Cependant, ces structures ont besoin de mécanismes adaptés et distincts qui tiennent compte de leurs spécificités. Encore une fois, mélanger ces objectifs avec ceux de l’IR-PME Esus revient à diluer un outil parfaitement calibré pour l’actionnariat solidaire.
Par cet amendement, nous proposons donc d’en revenir au dispositif initial afin de maintenir son exigence et de garantir que l’épargne des Français continue de bénéficier aux entreprises solidaires. C’est une question de cohérence, d’efficacité, mais aussi de justice fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-2073, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».
II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement tend à procéder à la correction d’erreurs matérielles et aux coordinations nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable sur l’amendement n° I-372 rectifié, qui est incompatible avec l’amendement n° I-2073 du Gouvernement, sur lequel l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-372 rectifié ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-64 rectifié bis, présenté par Mmes Lavarde, Puissat et Aeschlimann, MM. Anglars, Bazin et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen, Chaize et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mmes Gosselin et Jacques, MM. Karoutchi, Lefèvre et Mandelli, Mme P. Martin, MM. C. Vial, Somon, Sido, Savin, Sautarel, Saury, Panunzi et Olivier, Mme Micouleau, M. Michallet et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 235 ter du code général des impôts, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 16,2 % ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la semaine dernière, ma collègue Frédérique Puissat et moi-même avions défendu un amendement visant à unifier la fiscalité des revenus du patrimoine, quel qu’en soit le détenteur, notamment au regard de son affiliation à un régime de sécurité sociale différent du régime de sécurité sociale français.
Vous nous aviez alors expliqué, monsieur le ministre, qu’une telle réforme était complexe et qu’il fallait examiner les choses plus avant. Par ailleurs, vous aviez argué d’un gain potentiel de 200 millions d’euros. Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous : après avoir refait nos calculs, nous estimons ce gain à environ 2 milliards d’euros.
Au regard de ces éléments, il serait intéressant de diligenter une mission d’inspection. Or, la semaine dernière, vous nous aviez dit que vous n’étiez pas compétent pour ce faire. Il se trouve que j’ai consulté le décret n° 2023-349 du 9 mai 2023 relatif à l’organisation et aux compétences de l’inspection générale des finances, dont l’article 1er dispose que « l’inspection générale des finances est placée sous l’autorité directe du ministre de l’économie et des finances ».
Peut-être m’objecterez-vous que vous êtes rattaché au Premier ministre ? Justement, le même article dispose, une phrase plus loin, que l’IGF « peut également recevoir des missions du Premier ministre » !
Aussi, je ne comprends pas pourquoi vous ne souhaitez pas examiner cette question. Une mesure d’équité fiscale entre les contribuables français qui pourrait rapporter jusqu’à 2 milliards d’euros, c’est tout de même intéressant…
M. Laurent Burgoa. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande de retrait de l’amendement. Toutefois, monsieur le ministre, je vous invite à apporter quelques clarifications. Comme on a l’habitude de dire en pareil cas, il y a là un vrai sujet, d’autant que les sommes en jeu ne sont pas négligeables…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Madame la sénatrice, je vous invite à consulter le compte rendu des débats : je ne pense pas avoir dit que je n’avais pas autorité sur l’inspection générale des finances ; je connais les décrets d’attribution ! Mais j’accepte bien volontiers que nous travaillions ensemble sur cette question.
Je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-64 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous « engager à ce qu’un tel rapport soit produit ». Je pense, au contraire, que vous pouvez vous y engager !
Toujours est-il que je retire bien évidemment cet amendement, car il n’est pas dans mon intention d’imposer d’un coup une partie de nos concitoyens de 16 milliards d’euros supplémentaires.
M. le président. L’amendement n° I-64 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-2065, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « , ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;
2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser les obligations déclaratives applicables aux entreprises ayant opté pour le dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs. Il tend également à créer une sanction spécifique pour le non-respect de ces mêmes obligations.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai dans le même temps l’amendement n° I-2074.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-2074, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »
II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, à la suite d’une décision récente du Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable sur ces deux amendements.
Je précise que le dispositif temporaire – et optionnel – de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs dont il est question à l’amendement n° I-2065 avait été mis en place lors de la pandémie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2074.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-665, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« impôt de solidarité sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 % |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 % |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,80 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1,4 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,9 % |
Supérieure à 10 000 000 € |
2,6 % |
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense que cet amendement va faire l’unanimité : nous proposons en effet, pour faire face à la dégradation des comptes publics, d’innover en rétablissant l’impôt de solidarité sur la fortune ! (Exclamations amusées sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) Ne vous évanouissez pas tout de suite, attendez qu’on aille au bout de l’examen de cet amendement !
Plutôt que de poursuivre dans la voie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir, avec l’instauration de la journée de travail gratuit, prendre beaucoup à ceux qui n’ont rien et épargner ceux qui ont déjà tout, nous proposons de créer une nouvelle taxation sur les biens d’une valeur supérieure à 800 000 euros. Vous le voyez, cela ne concerne pas la majorité des salariés – loin de là –, pas plus que l’ensemble des Françaises et des Français puisque ceux dont le patrimoine est inférieur à ce seuil seraient exonérés.
Pour que tout le monde comprenne bien, je vais détailler devant vous les taux qui seraient applicables, par tranche : entre 800 000 euros et 1,3 million d’euros, 0,50 % ; entre 1,3 million et 2,5 millions d’euros, 0,80 % – un petit geste ! – ; entre 2,5 millions et 5 millions d’euros, 1,4 % ; entre 5 millions et 10 millions d’euros, 1,9 % ; et au-delà de 10 millions d’euros, 2,6 %.
Nous ne sommes pas spoliateurs ; nous demandons un petit geste, une petite contribution, au regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est plus entendable par une majorité de Françaises et de Français que cette journée de travail gratuit ! Que celles et ceux dont le patrimoine dépasse 10 millions d’euros se voient appliquer une taxation de 2,6 % : voilà la proposition révolutionnaire que nous faisons.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-936 rectifié bis est présenté par MM. Éblé, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1339 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation |
« Bonus-malus climatique » applicable |
Extrêmement performants Classe A |
1 |
Très performants Classe B |
1 |
Assez performants Classe C |
1,1 |
Assez peu performants Classe D |
1,2 |
Peu performants Classe E |
1,3 |
Très peu performants Classe F |
1,4 |
Extrêmement peu performants Classe G |
1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants |
Classe A |
Très performants |
Classe B |
Assez performants |
Classe C |
Assez peu performants |
Classe D |
Peu performants |
Classe E |
Très peu performants |
Classe F |
Extrêmement peu performants |
Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € |
1 |
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € |
1,5 |
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € |
2 |
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € |
3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 88 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V et 885 V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-936 rectifié bis.
M. Victorin Lurel. Poursuivons avec le même optimisme : depuis la crise sanitaire, les quarante-deux milliardaires français ont engrangé 175 milliards d’euros. L’assiette taxable est bonne !
Cet amendement a deux objets : renforcer la fiscalité sur le capital et, par ailleurs, la verdir.
Obnubilé par l’attractivité du régime fiscal applicable aux investisseurs, Emmanuel Macron a opéré un retour en arrière dogmatique sur la fiscalité du patrimoine, ignorant tous les principes de justice sociale, mais aussi de la réalité. Par exemple, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sur les revenus de capitaux mobiliers s’est substitué à la grille progressive appliquée durant le quinquennat Hollande, tandis que l’IFI a remplacé l’ISF.
Cette réforme, on le sait car elle est largement documentée, a clairement manqué son objectif de réorientation de l’épargne des contribuables concernés vers l’investissement. Au contraire, depuis 2018, elle a eu pour conséquence de faire s’accroître fortement le versement des dividendes en direction des plus aisés, avec un phénomène de concentration.
Le système fiscal ne doit pas conduire à ce que le travail soit moins rémunéré que le capital.
C’est également un ISF vert que nous proposons de créer – c’est le deuxième objectif. Il nous faut désormais massivement financer la transition environnementale, alors même que la France a été condamnée à deux reprises, sous la présidence d’Emmanuel Macron, pour inaction climatique. Il existe donc un lien avéré entre le niveau de richesse et les externalités environnementales.
Cet impôt sur la fortune climatique concernerait les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros – nous sommes plus généreux que notre collègue Gay. La contribution proposée reposerait sur trois composantes : une composante « socle » ; une composante « chapeau » ; une composante « plancher ».
Nous proposons également par cet amendement d’introduire, à compter du 1er janvier 2026, une composante climatique, reposant sur un mécanisme de bonus-malus adossé à l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1339.
Mme Ghislaine Senée. Vous l’avez compris, avec l’ensemble des groupes de gauche, nous formulons là, de manière conjointe, une proposition structurante consistant en la création d’un ISF climatique, construit autour de trois composantes. Voyez à quel point nous veillons à sa mise en œuvre progressive, puisque nous demandons la prise en compte de cette dimension climatique seulement à compter de 2026 !
Ce mécanisme de bonus-malus ajustera l’imposition selon l’empreinte carbone des actifs immobiliers et financiers, comme vient de l’expliquer M. Lurel.
Le score carbone, calculé par l’administration fiscale, évaluera l’impact environnemental et social des investissements. En un mot, plus vos investissements seront dommageables pour l’environnement, plus vous paierez. Ce système encouragera donc les détenteurs de capitaux à financer des projets durables et responsables.
Ce dispositif marque une avancée majeure pour une fiscalité écologiste est juste. Il s’agit non seulement de réduire les inégalités, mais aussi d’orienter nos politiques fiscales vers une transition économique respectueuse de l’environnement. Il n’y a là rien de confiscatoire, car les taux que nous proposons sont plus que raisonnables, à l’inverse de l’enrichissement indécent que les plus aisés ont connu dans ce pays depuis l’élection d’Emmanuel Macron.
Avec cet impôt structurant et cohérent, nous proposons un outil majeur pour redresser nos finances publiques, réduire les inégalités et financer l’action pour le climat.
M. le président. L’amendement n° I-1262 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite “fraction socle” ;
« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite “fraction chapeau” ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite “fraction plancher”.
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation |
« Bonus-malus climatique » applicable |
Extrêmement performants Classe A |
1 |
Très performants Classe B |
1 |
Assez performants Classe C |
1,1 |
Assez peu performants Classe D |
1,2 |
Peu performants Classe E |
1,3 |
Très peu performants Classe F |
1,4 |
Extrêmement peu performants Classe G |
1,5 |
« III. – 1° À compter du 1erjanvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants |
Classe A |
Très performants |
Classe B |
Assez performants |
Classe C |
Assez peu performants |
Classe D |
Peu performants |
Classe E |
Très peu performants |
Classe F |
Extrêmement peu performants |
Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € |
1 |
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € |
1,5 |
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € |
2 |
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € |
3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V et 885V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Dans le parfait prolongement des propos de mes deux collègues qui viennent de s’exprimer, et dans une démarche conjointe entre nos groupes et ceux de l’Assemblée nationale, nous entendons poursuivre sur la voie de cette dimension climatique de l’impôt sur les grandes fortunes.
C’est justifié. Ainsi, une étude d’Oxfam publiée le 20 novembre 2023 précisait que les 1 % les plus riches ont généré en 2019 autant d’émissions de carbone que les deux tiers des plus pauvres de l’humanité, soit 5 milliards de personnes.
De même, les 1 % les plus riches, soit 77 millions de personnes, sont responsables de 16 % des émissions mondiales liées à la consommation en 2019.
Les 10 % les plus riches sont responsables de la moitié des émissions mondiales !
Dans notre pays, les 1 % les plus riches émettent en moyenne dix fois plus de CO2 par an, au travers de leur consommation, que la moitié de la population.
Il existe ainsi une relation avérée entre le fait d’avoir des moyens et le fait de polluer. En France, me semble-t-il, quand on pollue, on paye, selon le principe du pollueur-payeur. Justice climatique et justice fiscale se rejoignent.
M. le président. L’amendement n° I-1342, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À la fin de l’intitulé du chapitre II bis du même titre IV, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Les aéronefs privés ;
« 6° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 7° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
« 8° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. » ;
6° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
7° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
9° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
10° Les II et III de l’article 973 sont abrogés ;
11° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– le 2° est abrogé ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
12° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection dont la valeur est inférieure à 250 000 euros. »
13° L’article 976 est abrogé ;
14° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
18° Au II de l’article 82, après le mot : « redevables », la fin de la phrase est supprimée ;
19° Après le même article 982, il est inséré un article 982 … ainsi rédigé :
« Art. 982 …. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965 du code général des impôts, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965 du code général.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
20° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
23° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
24° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
26° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive »
27° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
28° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
29° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
30° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À la fin de l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Par cet amendement de repli, nous proposons d’élargir l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière en y intégrant les éléments de fortune improductifs comme les jets privés ou, dès lors que leur valeur est supérieure à 250 000 euros, les antiquités et objets de collection.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-128 est présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1482 rectifié ter est présenté par MM. de Montgolfier et Darnaud, Mme Lavarde, MM. Allizard et C. Vial, Mmes Evren et Bellamy, MM. Anglars, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bonhomme et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Ciuntu, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret, Houpert et Hugonet, Mmes Hybert, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Le Gleut et H. Leroy, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Naturel, Nougein, Panunzi, Paul et Pernot, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Au 2° de l’article 977, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € », le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » et les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-128.
Mme Sylvie Vermeillet. Par cet amendement, que le groupe Union Centriste dépose avec constance depuis 2022 et qui a déjà été voté par le Sénat, nous proposons de remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Il s’agit d’exclure de l’assiette le patrimoine qui contribue à la croissance économique, et d’inclure le patrimoine que je qualifierai de « passif », c’est-à-dire les immeubles non bâtis, certains terrains constructibles non affectés à l’activité économique, les liquidités et les placements financiers, certains biens corporels comme des voitures de luxe, des yachts ou des avions, et des actifs numériques de type bitcoin.
Nous proposons que cet impôt sur la fortune improductive remplace l’impôt sur la fortune immobilière dès 2025.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I-1482 rectifié ter.
M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement, identique au précédent, vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Comme l’a très bien dit notre collègue à l’instant, il n’y a aucune logique à exonérer des bitcoins ou des liquidités et à taxer, en revanche, ce qui contribue à l’économie réelle.
Cet amendement, cela a été dit également, est voté ici chaque année. Compte tenu des problèmes de logement et de construction que l’on connaît, un soutien à l’immobilier serait le bienvenu, ne serait-ce qu’en ne le taxant pas de manière supplémentaire.
J’espère donc que la position du Gouvernement aura évolué. Ou alors il faudra que M. le ministre nous explique pourquoi il est plus intéressant pour un Français d’investir son argent dans de la cryptomonnaie plutôt que dans un appartement qui sert à loger ou dans une usine qui sert à produire. Je n’ai toujours pas compris à quoi obéit cette logique ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° I-798 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilières » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusion faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
« 1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;
« 1° quater Les biens meubles corporels ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit, là encore, de transformer l’impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune improductive et d’élargir l’assiette de cet impôt en y incluant les actifs non productifs qui en étaient exclus, comme les biens de luxe, les actifs numériques, les liquidités inutilisées et certains placements financiers.
Il est vraiment essentiel aujourd’hui, alors que nous avons besoin de trouver de nouvelles ressources, d’élargir l’assiette de l’IFI, surtout aux biens improductifs.
Par cet amendement, nous souhaitons corriger les biais flagrants de l’actuel IFI.
M. le président. L’amendement n° I-555, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
2° Les articles 966 et 968 à 972 ter sont abrogés ;
3° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
4° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
5° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’IFI du simple fait de la valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les plus grandes villes ou les zones littorales. Cet impôt sera soumis aux mêmes taux et seuils que l’ancien ISF.
M. le président. L’amendement n° I-327 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Défendu !
M. le président. L’amendement n° I-93 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa et Belin, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et D. Laurent, Mmes Malet et P. Martin et MM. Panunzi, Genet et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ;
2° Le I de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une section ainsi rédigée :
« 1 bis Option du bailleur privé
« Art. 14 C. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
« Cette option est exercée :
« - bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;
« - pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.
« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice.
« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;
3° Au 5° bis de l’article 35, les mots : « d’habitation meublés » sont remplacés par les mots : « nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C » ;
4° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ;
5° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.
« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières prévu au présent article et à l’article 150 VH.
« S’il a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quaterdecies.
« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières prévu au présent article et à l’article 150 VH. » ;
6° Les quatre premiers alinéas du 2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés :
« 2° L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels au titre de sa première année d’imposition ;
« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;
7° Le premier alinéa du 2° de l’article 206 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent alinéa, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ;
8° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé :
« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1° , qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers ; »
9° L’article 979 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En sus du plafonnement résultant du I, est institué un plafonnement spécial pour les locaux d’habitation donnés en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.
« Sont exclus de ce dispositif les contribuables auxquels s’applique la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2025.
« Pour le calcul du plafonnement spécial prévu au premier alinéa :
« a. L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;
« b. Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;
« c. L’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Rapin.
M. Jean-François Rapin. Défendu !
M. le président. L’amendement n° I-1469 rectifié bis, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons de mettre fin à la niche fiscale dont bénéficient les revenus issus des locations de type Airbnb.
Ce régime a été mis en place en 1999 pour faciliter la vie des PME qui n’ont, depuis lors, plus à présenter à l’administration fiscale l’ensemble de leurs factures et bénéficient d’un abattement forfaitaire. Mais il est détourné dans le cadre des locations en meublés de tourisme, alors qu’un propriétaire qui loue sur Airbnb n’a pas les mêmes frais qu’un boucher, qu’un chauffeur de taxi, qu’un épicier, qu’un artisan d’une manière générale.
Ce dispositif est une façon de plus d’encourager les propriétaires à privilégier les locations touristiques au détriment de l’offre locative classique.
Le résultat, nous le connaissons : la pénurie de logements s’aggrave, les prix augmentent et les domiciles s’éloignent des lieux de travail. Les classes populaires sont les premières victimes, alors que les 10 % des Français les plus riches détiennent 44 % du patrimoine immobilier – et même plus –, 3,5 % des propriétaires détenant la moitié du parc locatif privé. Si les propriétaires de ce parc ne sont pas incités à mettre leur logement en location et à privilégier le plus profitable pour eux, ils choisiront Airbnb.
Avec cet amendement, nous proposons de mettre fin à l’incitation fiscale applicable aux locations de type Airbnb, dont les conséquences néfastes sur nos villes ne sont plus à démontrer : spéculation immobilière, dévitalisation de nos quartiers. Il nous faut agir maintenant !
J’ajoute que, le cas échéant, ces locations destinées à faire la fête sont source de désagréments – pour le dire gentiment – pour le voisinage. Et quand un élu local est amené à gérer ces situations, ce n’est vraiment pas la fête !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements reviennent tous les ans, avec constance – je ne parle pas de marronnier. Et avec la même constance, la commission émettra les mêmes avis. (M. Fabien Gay ironise). Disons que la météo politique est particulière…
Rétablir l’impôt sur la fortune nous ferait faire un bond en arrière de plusieurs décennies. Donc, restons calmes…
J’ajoute que d’autres dispositifs sont déjà prévus, dont la CDHR, et qu’en tant que tel l’ISF n’est guère efficient : son assiette est étroite et son taux est, lui, très élevé. La commission est donc défavorable à l’amendement n° I-665, ainsi qu’aux amendements identiques nos I-936 rectifié bis et I-1339.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° I-1262 rectifié, qui tend à ajouter une composante climatique à cette imposition : il s’agirait ainsi d’instituer un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. Sans doute les auteurs de cet amendement se sont-ils donné pour défi de placer l’ensemble de ces termes dans un seul et même intitulé… Cela étant, je ne conteste pas le sérieux de leurs préoccupations.
La commission est défavorable à l’amendement n° I-555 du Rassemblement national, qui vise à transformer l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune financière. Ces dispositions sont rédigées de manière assez imprécise. Je pense notamment à la définition de l’assiette, dont l’ensemble des biens immobiliers seraient en outre exclus. Pour le coup, une telle exemption paraît trop large.
En revanche, pour les amendements identiques nos I-128 et I-1482 rectifié ter, qui visent à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. J’observe qu’à cet égard la majorité sénatoriale fait preuve d’une véritable constance : c’est en 2018 qu’Albéric de Montgolfier a – si j’ose dire – porté sur les fonts baptismaux cette mesure qu’il a ensuite défendue en tandem avec Sylvie Vermeillet.
L’amendement n° I-327 rectifié vise à étendre aux baux conclus avec de nouveaux installés étrangers à la famille du bailleur l’exonération d’IFI prévue pour la détention de terres louées par bail à long terme.
Le dispositif actuel a vocation à inciter les descendants d’agriculteurs à conserver l’exploitation : non seulement il ne semble pas de nature à provoquer des effets d’aubaine, mais, à mon sens, mieux vaut privilégier d’autres outils pour traiter la problématique ici considérée. Dans le domaine agricole, le statut de locataire n’est pas forcément subi… La commission émet en conséquence un avis défavorable.
Les amendements nos I-93 rectifié bis et I-1469 rectifié bis ont pour objet le régime fiscal des logements mis en location.
L’opportunité de rapprocher les régimes fiscaux de location nue et de location meublée, lesquels relèvent de deux cadres juridiques distincts, mérite sans doute une réflexion spécifique. Pour autant, il ne me semble pas qu’un système d’option soit préférable : les taxations respectives des deux régimes correspondent bien à des incitations différentes. Le coût de telles dispositions, en soi difficile à évaluer, pourrait de plus être élevé ; et, au-delà de la volonté d’éviter l’optimisation, leur caractère incitatif n’est pas certain. Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement n° I-93 rectifié bis.
L’amendement n° I-1469 rectifié bis vise quant à lui à revenir sur la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Le texte dont il s’agit vient de modifier les dispositions fiscales du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et plus précisément du régime micro-BIC. Le Sénat l’a d’ailleurs adopté à la quasi-unanimité. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur cet amendement.
En résumé, la commission est défavorable à l’amendement n° I-665, aux amendements identiques nos I-936 rectifié bis et I-1339, ainsi qu’aux amendements nos I-1262 rectifié, I-1342, I-798 rectifié, I-555, I-327 rectifié et I-1469 rectifié bis. Elle sollicite le retrait de l’amendement n° I-93 rectifié bis, dont les dispositions seraient incompatibles avec celles relatives à l’impôt sur la fortune improductive ; et, pour les amendements identiques nos I-128 et I-1482 rectifié ter, elle s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sans grande surprise, nous sommes défavorables au retour de l’ISF, sous quelque forme que ce soit. Je sais que le texte du Gouvernement lui-même n’assure pas une complète stabilité fiscale pour les particuliers, mais je tiens à insister sur l’importance de cet objectif.
La stabilité fiscale des particuliers est indispensable pour que les mesures en faveur des investissements productifs portent leurs fruits.
M. le rapporteur général l’a dit : la réforme de l’ISF, qui va de pair avec l’instauration du PFU, a permis d’accélérer l’investissement productif dans notre pays.
Je sais que la question fait débat, et les désaccords qui s’expriment sont bien légitimes. Je n’en suis pas moins défavorable à la modification de ces régimes : c’est précisément pourquoi je souhaitais que l’on crée, à l’article 3, une autre contribution différentielle. Une telle mesure est à même d’accroître la justice fiscale sans casser la réforme menée entre 2017 et 2018, dont il ne faut pas oublier les effets sur le produit fiscal.
La mise en œuvre du PFU, dont nous débattrons bientôt, a permis de réduire le taux d’imposition tout en élargissant l’assiette, grâce à l’essor de l’investissement et des remontées de dividendes. Le produit fiscal a donc augmenté. Bref, en matière de fiscalité productive, une baisse de taux n’implique pas nécessairement une baisse de recettes fiscales. Gardons-nous des zigzags sur un tel sujet : cet exemple le démontre.
Monsieur de Montgolfier, sauf erreur de ma part, les cryptomonnaies sont aujourd’hui soumises au PFU…
M. Albéric de Montgolfier. Pas à l’IFI !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Certes, par définition : ce choix reviendrait à faire entrer des valeurs mobilières dans l’assiette d’un impôt sur les grandes fortunes, donc, peu ou prou, à rétablir l’ISF. Dans ces conditions, pourquoi ne pas y inclure toutes les plus-values mobilières, comme on a pu le faire par le passé ?
Dès lors, le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Les amendements nos I-93 rectifié bis et I-1469 rectifié bis ont, quant à eux, pour objet le régime de la location meublée. Ce sujet, reconnaissons-le, n’a pas grand-chose à voir avec le précédent, et nous y reviendrons sans doute longuement à l’article 24 en débattant de l’imposition des plus-values professionnelles.
À ce titre, le Sénat a voté la proposition de loi dite Le Meur. Récemment promulgué, ce texte a significativement réduit l’intérêt de la location touristique en permettant d’abaisser le seuil du régime d’imposition forfaitaire du bénéfice. Je le répète, nous y reviendrons plus en détail au cours de la semaine : à cette occasion, nous pourrons récapituler les modifications de la fiscalité relative aux meublés et notamment aux meublés touristiques.
Le Gouvernement est donc également défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour explication de vote.
M. Ian Brossat. Monsieur le ministre, à vous entendre, il serait scandaleux de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune. Vous invoquez avant tout la stabilité ; mais – pardonnez-moi de vous le dire – j’ai le sentiment qu’il s’agit d’un argument à géométrie variable.
Les Français s’apprêtent à subir l’augmentation de la taxe sur l’électricité…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non !
M. Ian Brossat. Dans le même temps, on va leur infliger la hausse du ticket modérateur et, sur l’initiative de la droite sénatoriale, sept heures de travail gratuit. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Pour eux, la stabilité est donc toute relative.
En fait, cet impératif vaudrait uniquement pour les grosses fortunes : il ne faudrait surtout pas les solliciter davantage.
À une semaine d’intervalle, vous instaurez sept heures de travail gratuit et vous refusez de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune : vous aurez du mal à expliquer vos choix aux millions de travailleurs qui peinent à boucler leurs fins de mois !
Une majorité de nos concitoyens souhaitent aujourd’hui que le Gouvernement soit censuré. De tels votes ne sont pas franchement de nature à les faire changer d’opinion…
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, je me souviens des débats suscités dans cet hémicycle par la suppression de l’ISF. Bruno Le Maire, alors ministre de l’économie, nous assurait que c’était un moyen de renforcer l’investissement productif. Il invoquait la théorie du ruissellement…
Le dernier rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital – ce document n’émane pas du groupe communiste : il vient de chez vous ! – constate que, presque six ans plus tard, rien ne permet de confirmer cette hypothèse. Peut-être même la suppression de l’ISF a-t-elle encore accru les capitaux improductifs.
L’ensemble des groupes de gauche avaient voté contre la suppression de l’ISF, voulue par la majorité présidentielle. Je le répète, cette réforme était censée bénéficier à l’économie réelle, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.
M. Albéric de Montgolfier. Le ruissellement…
M. Fabien Gay. Bien au contraire, elle n’a fait qu’accroître le rendement financier : voilà la réalité.
Vous nous parlez de stabilité : mon collègue Ian Brossat vous a déjà répondu sur ce point. Il a cité plusieurs des mesures que vous infligez aux plus modestes, à celles et ceux qui n’ont pas grand-chose d’autre que leur force de travail. Il faut encore y ajouter les salaires bloqués et les licenciements, qui se multiplient dans les grandes entreprises et ailleurs, notamment chez les sous-traitants.
Rétablir l’ISF, c’est demander 5 milliards d’euros de contribution à ceux qui ont déjà beaucoup. C’est imposer de 2,6 points supplémentaires les patrimoines de plus de 10 millions d’euros. Il s’agit non pas d’une spoliation des grandes fortunes, mais d’une contribution raisonnable ; et pourtant, vous refusez de solliciter cet effort !
Après cela, il ne faudra pas nous demander de vous soutenir, en nous servant le discours de l’union nationale… C’est un budget très droitier que vous nous proposez. D’ailleurs, le vote qui se profile sera dominé, dans cet hémicycle, par l’opposition droite-gauche.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes censés être les dépositaires d’une forme de décence commune et de rationalité supérieure. Or beaucoup d’entre nous persistent à nier ce qui se passe actuellement dans le pays.
Le constat est clair et net : notre société connaît, depuis les années 1980, un grand mouvement de reconcentration de la richesse.
La seule arme dont nous disposons pour lutter contre ce phénomène, c’est l’impôt. En refusant de l’employer – telle est bien votre politique –, vous détruisez les classes moyennes, ni plus ni moins ; car c’est au détriment de ces dernières que s’opère la reconcentration de la richesse.
Les classes moyennes sont en train de s’évaporer. En France, à l’heure actuelle, le patrimoine médian n’est que de 50 000 euros : cet indicateur montre nettement que notre société est de plus en plus inégalitaire. Or nous sommes désormais au bord de la falaise. Il faut sortir du déni. Il faut se réveiller.
On nous dit tous les matins qu’il y a trop d’épargne dans notre pays. Mais alors, la suppression de l’ISF était une mauvaise idée, puisqu’elle n’a fait qu’augmenter l’épargne des plus riches.
Enfin, notre société est façonnée par des choix politiques. Si, demain, l’ISF est rétabli, il rapportera 5 milliards d’euros, soit exactement le montant des crédits de la mission « Écologie ». On préfère donc épargner quelques dizaines de milliers de contribuables plutôt que de sauver l’avenir de nos gosses ? Tel est le choix très grave que le Sénat s’apprête à faire.
J’observe en outre que M. le ministre se situe à la droite de la droite sénatoriale, ce qui m’inquiète encore plus : à tout le moins, il faut adopter les amendements de compromis ayant pour objet l’épargne improductive.
Monsieur le ministre, chers collègues de la majorité sénatoriale, je vous le dis à mon tour : vous faites fausse route. Je sais bien que l’on ne nous écoute guère, alors que l’on va vers un 49.3 dont on ignore l’issue… C’est pourtant l’avenir de notre société qui est en jeu.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Mes chers collègues, les élus du groupe Union Centriste attendaient ce moment depuis longtemps ! Voilà plusieurs années qu’ils déposent cet amendement tendant à créer un impôt sur la fortune improductive, pour faire entrer de nouvelles recettes dans les caisses de l’État.
Nous n’allons pas rouvrir le dossier de l’ISF, qui – Fabien Gay l’a rappelé – a déjà donné lieu à des débats passionnés dans cet hémicycle. Pourquoi avons-nous supprimé cet impôt ? Tout simplement parce qu’il contribuait à détourner l’épargne du financement des entreprises. Il nuisait, de ce fait, au dynamisme de notre pays.
À en croire M. Brossat, nous ne prêterions attention qu’aux riches. Non ! Nous venons de voter l’article 3, qui crée la contribution différentielle sur les hauts revenus : c’est impossible qu’on l’ait déjà oublié. Tout le monde, sans exception, est mis à contribution.
En parallèle, nous devons absolument orienter l’épargne vers l’économie. Au cours des dernières années, nombre d’entreprises ont été créées et la situation de l’emploi s’est améliorée : on ne peut pas le nier. N’est-ce pas le fruit des réformes menées, traduisant la volonté d’accompagner les entreprises en France ? Pour notre part, nous en sommes persuadés.
Dans l’intérêt de notre pays, il faut adapter les outils fiscaux à la situation actuelle, quitte à taxer un peu plus la fortune, qui n’est pas de nature à favoriser le développement économique et donc l’emploi.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je le souligne à mon tour : l’article 3 du projet de loi de finances instaure déjà une imposition exceptionnelle temporaire sur les hauts revenus, à savoir la CDHR. On nous le reproche suffisamment par ailleurs…
M. Fabien Gay. En tout cas, pas chez nous !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est une mesure que j’assume, car le redressement des comptes publics exige aussi le concours des plus grandes fortunes.
M. Fabien Gay. On ne vous le reproche pas : on dit que l’on peut faire un peu plus !
M. Ian Brossat. On ne mettra personne sur la paille !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Ouizille, je tiens également à rappeler que notre pays redistribue plus que les autres. On ne peut pas dire le contraire. Comparez les revenus avant et après imposition : la France dispose du régime le plus redistributif au monde et, selon moi, c’est une bonne chose.
En France, 75 % du produit de l’impôt sur le revenu est acquitté par quelque 10 % des contribuables ; et la CDHR va encore accentuer l’effort de redistribution, dans le droit-fil de la contribution exceptionnelle des hauts revenus, la CEHR.
Des écarts de revenus et de patrimoines s’observent effectivement dans tous les pays, mais la France dispose des outils de redistribution les plus puissants au monde, lesquels jouent un véritable rôle d’amortisseur : c’est aussi une vérité. Le présent texte ne remet absolument pas en question notre effort redistributif. Bien au contraire, la CDHR poursuit ce chemin.
En parallèle, il faut veiller avec la plus grande attention à préserver ce qui a marché au cours des dernières années.
Vous pouvez être en désaccord avec la politique économique de l’offre, au motif que vous prônez une logique moins libérale ; c’est une chose. Mais je vous interroge à mon tour : depuis sept, huit ou même neuf ans, y a-t-il eu plus de créations d’entreprises dans notre pays ? La réponse est oui. A-t-on dénombré plus d’ouvertures que de fermetures d’usines ? La réponse est oui. Le taux d’emploi n’est-il pas au plus haut depuis des décennies ? La réponse est oui…
M. Patrick Kanner. Avec des smicards…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. On ne peut pas prétendre, en toute honnêteté, en toute objectivité, que ce résultat est le fruit de la conjoncture mondiale, surtout quand on regarde la situation des pays européens comparables au nôtre. (M. Alexandre Ouizille proteste.)
Mesdames, messieurs les sénateurs – je m’adresse surtout aux membres du groupe communiste, compte tenu des amendements qu’ils ont déposés –, je ne vous demande pas d’être d’accord avec moi…
M. Ian Brossat. Aucun risque !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vous demande simplement de reconnaître qu’une fiscalité attractive assortie de conditions, dans une économie ouverte, peut favoriser les investissements productifs, ceux qui vont dans nos usines, monsieur Gay, ceux qui alimentent les fonds propres des PME de nos territoires.
Les réformes menées en ce sens expliquent, en premier lieu, les bons résultats économiques et sociaux que je viens de citer.
M. Fabien Gay. Non, vous ne pouvez pas dire cela !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, calmez-vous…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vous mets au défi de répondre à ces questions : pourquoi, dans notre pays, a-t-on ouvert davantage d’usines que l’on en a fermées ? Pourquoi le chômage a-t-il baissé au cours des dernières années ? Pourquoi a-t-on créé tant d’entreprises malgré la conjoncture mondiale ? Tout simplement parce que la politique de l’offre, la politique d’attractivité a porté ses fruits. Prenons garde à ne pas abîmer ce qui a fonctionné ces dernières années.
M. Grégory Blanc. Et l’action de la BCE ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, je me dois de réagir à vos propos.
Quels sont les résultats de la politique pro-capital que vous persistez à défendre ? La part de l’emploi industriel dans le secteur privé est passée de 16,4 % en 2017 à 15,5 % aujourd’hui.
M. Thierry Cozic. Vous dites que les investissements auraient le vent en poupe grâce à ces mesures. Pourtant, dans notre pays, l’investissement des entreprises a reculé de près de deux points, passant de 56 % à 54,2 % du volume total. Ce qui soutient l’investissement en France, c’est l’action publique, en particulier l’action des collectivités territoriales – celles-là mêmes dont vous entendez sabrer les budgets.
Les investissements étrangers ne sont pas non plus en hausse, au contraire…
M. Thierry Cozic. Les investissements français à l’étranger augmentent de 13,8 milliards d’euros, tandis que les investissements étrangers en France ne progressent, eux, que de 12,6 milliards d’euros.
M. Thierry Cozic. En revanche, nous sommes les champions incontestés du versement de dividendes.
M. Fabien Gay. Voilà !
M. Thierry Cozic. Ces montants sont deux fois plus élevés en France qu’en Allemagne, d’après le Janus Henderson Global Dividend Index. Cette politique a bien favorisé les actionnaires, mais en aucun cas les investissements des entreprises. Vous prenez soin d’insister sur le nombre de ces investissements, sans doute pour mieux occulter leur volume…
J’en reviens aux investissements étrangers des entreprises dans notre pays. Selon le baromètre sur l’attractivité de la France, notre pays comptait, en 2023, 1 194 projets d’investissements étrangers, contre 985 au Royaume-Uni et 733 en Allemagne. Vous avancez, sur cette base, que notre pays est en tête du classement. Toutefois, en réfléchissant un tant soit peu, on constate que ce chiffre n’a guère de sens. Le nombre de projets importe moins que le nombre d’emplois créés, qu’ils soient directs ou indirects.
Or, d’après la même source, les projets d’investissements étrangers en France sont associés à 39 773 créations d’emplois : à cet égard, la France passe en troisième position sur l’échelle européenne de l’attractivité, derrière le Royaume-Uni et l’Espagne. C’est une première nuance. Mais cet indicateur doit, lui aussi, être manié avec précaution : il faudrait, au minimum, rapporter le nombre d’emplois créés à la taille du pays pour que la comparaison ait du sens…
M. le président. Il faut conclure.
M. Thierry Cozic. Une fois cet ajustement opéré, on constate que la France arrive en fait en huitième position, derrière le Portugal, la Serbie,… (Protestations sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. Monsieur Cozic, veuillez conclure.
M. Thierry Cozic. … l’Irlande, la Hongrie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Grèce. Monsieur le ministre, il n’y a pas de quoi fanfaronner !
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, il faut savoir raison garder !
J’en appelle à votre honnêteté intellectuelle : ce qui a prévalu dans les résultats économiques des dernières années, c’est évidemment la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Ce sont évidemment les taux d’intérêt bas…
M. Grégory Blanc. Il faut – passez-moi l’expression – remettre l’église au milieu du village.
Il se trouve que le maintien de taux bas s’est accompagné de baisses d’impôt : c’est la conjonction de ces deux politiques qui a provoqué l’explosion des patrimoines les plus élevés de notre pays. Il faut prendre la mesure de ce phénomène.
Cette remarque étant formulée, je tiens à exprimer une satisfaction : il semble que le Sénat s’apprête à voter l’impôt sur la fortune improductive, ce qui revient à élargir l’assiette de l’IFI. Mais un enjeu majeur reste à traiter : l’adaptation de la fiscalité au défi climatique.
Oui, nous devons faire évoluer notre fiscalité, pour prendre en compte la production de CO2 ou encore la consommation non vertueuse. Or nos débats prouvent que, sur ces points, nous restons dans l’impasse. Pour notre part, nous insistons sur la nécessité d’instaurer un ISF climatique.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, le règlement du Sénat ne permet pas à M. Gay de vous répondre ; je vais donc m’en charger, après vous avoir écouté attentivement.
Tout d’abord, je ne peux pas vous laisser dire que notre formation politique s’oppose à toute forme d’aide aux entreprises : ce n’est pas vrai. Nous avons toujours défendu de tels dispositifs, à condition qu’ils soient utiles à l’investissement, au développement de la production, de l’emploi et des territoires.
C’est une simple question d’efficacité. La conditionnalité de ces aides n’a pas pour but d’effrayer qui que ce soit, mais d’accroître l’efficience de la dépense publique. Il s’agit tout de même – faut-il le rappeler ? – de l’argent des Françaises et des Français.
De votre côté, vous vous êtes livré à une défense magistrale des précédents gouvernements. Mais, il y a tout juste quelques semaines – souvenez-vous –, votre propre gouvernement lançait l’alerte. Vous prédisiez des fermetures d’usines en cascade, en évoquant un certain nombre de sites industriels dont dépendent des sous-traitants à travers tout le pays. Votre beau plaidoyer a donc ses limites : vos propres déclarations le soulignent.
Le maintien de l’attractivité économique, le développement industriel et la relocalisation des entreprises dans notre pays ne relèvent pas de la fiscalité stricto sensu. Ils exigent une véritable volonté politique.
Il ne s’agit pas, avec ces amendements en discussion commune, de « faire les poches » des Français ou d’empêcher qui que ce soit d’investir. Nous voulons simplement que les plus riches de notre pays participent, à la mesure de leurs moyens, à l’effort de solidarité.
Mes chers collègues, la solidarité n’est pas seulement un beau mot. C’est la solution aux problèmes que nous connaissons, car c’est par la redistribution que l’on assurera l’avenir de la France.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Monsieur le ministre, vous nous répétez, avec d’autres, que la France est le pays d’Europe ayant créé le plus d’emplois depuis 2017.
En tout, 1,9 million d’emplois ont été créés dans notre pays, ce qui représente une hausse de 7,2 % de l’emploi total – je n’ai rien à redire à ces chiffres. Mais ce taux est à peine supérieur à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne, laquelle s’établit à 6,7 %. Au total, onze pays ont fait mieux que le nôtre. J’ajoute que la progression de l’emploi constatée en France reste inférieure à la moyenne de la zone euro. Comme le disait Grégory Blanc, c’est avant tout à la politique de la BCE que l’on doit ce résultat.
Vous affirmez, en outre, que la France a connu une baisse spectaculaire du taux de chômage pendant la même période. Cet indicateur a certes diminué de 2 points depuis 2017, mais le chômage a beaucoup moins reculé chez nous que chez nos voisins : en moyenne, le taux de chômage a baissé de 2,3 % dans l’Union européenne et de 2,7 % dans la zone euro.
Soyons clairs, malgré les grandes phrases et les satisfecit, la réalité, c’est que la France n’a pas fait beaucoup mieux que ses voisins européens.
M. Grégory Blanc. Exactement !
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.
M. Pierre Barros. Mes chers collègues, j’observe que la discussion de ces amendements donne lieu à des débats très riches.
Lors de la discussion générale comme lors de l’examen de la motion tendant à opposer la question préalable, nous avons insisté sur le sort des collectivités territoriales. Ces dernières vont être mises à rude épreuve. Officiellement, on va leur demander un effort de quelque 5 milliards d’euros ; mais, en réalité, on va sans doute leur prendre le double pour tenter de redresser les comptes publics.
Dans un tel contexte, comment peut-on se montrer si frileux au sujet des grandes entreprises, qu’il s’agit simplement de faire contribuer à la mesure de leurs moyens ? Nous sommes presque tous élus locaux. Nous sommes, pour beaucoup, d’anciens maires. Comment pourrons-nous l’expliquer à nos collègues élus, dans les territoires ? Franchement, je ne comprends pas que l’on puisse raisonner ainsi.
Qu’il s’agisse des régions, des départements ou des communes, les collectivités territoriales vont, comme les intercommunalités, se trouver dans des situations extrêmement délicates. Or – on le sait – elles jouent un rôle essentiel au développement économique. Elles assurent un certain nombre d’aménagements et déploient de nombreux dispositifs grâce auxquels des entreprises peuvent s’installer dans nos territoires. Mais, je le répète, elles seront bientôt à sec, ce qui aura de graves conséquences économiques à l’échelle nationale.
Il est urgent d’élever la contribution des entreprises à la hauteur de la situation, ce qui suppose également d’adopter des mesures pérennes. Nous refusons ce « deux poids, deux mesures » au détriment des services publics et de leurs agents.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur de Montgolfier, je souhaiterais obtenir quelques précisions quant à la notion de fortune improductive. Je peine notamment à cerner l’assiette de l’impôt que Mme Vermeillet et vous-même proposez, même si je note que vous fixez le seuil d’assujettissement à 2,57 millions d’euros.
En 2019, vous avez consacré un rapport à cette question avec Vincent Éblé – vous étiez alors respectivement rapporteur général et président de la commission des finances. Quel serait le rendement d’un tel impôt ? Je crains qu’il ne rapporte moins que l’actuel IFI, auquel il est censé se substituer et qui a lui-même perdu 4,5 milliards d’euros de rendement au cours des dernières années.
Nous ne pouvons pas voter à l’aveugle, qui plus est sur un tel sujet. Pouvez-vous m’éclairer ?
M. Albéric de Montgolfier. Comme je suis interpellé directement par mon collègue Lurel, je vais lui répondre.
Je le confirme, l’amendement visant à créer un impôt sur la fortune improductive est issu des travaux que j’avais menés, du temps où j’étais rapporteur général, avec Vincent Éblé, alors président de la commission des finances. Bien que nous ne fassions pas partie du même groupe, nous avions partagé un certain nombre de constats, notamment sur le faible niveau de ruissellement assuré par la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, nous n’étions pas parvenus à la même conclusion.
À la suite de ces travaux approfondis, j’avais déposé cet amendement. Depuis, il a été voté à plusieurs reprises par le Sénat, au fil des ans.
Il consiste simplement à élargir la base fiscale, afin d’imposer un plus grand nombre de revenus. Le seuil d’assujettissement est plus élevé, mais tout est calculé pour obtenir un rendement similaire à celui de l’IFI. Le Gouvernement a la main sur les simulations, c’est donc à lui de nous dire s’il partage notre analyse.
Si l’impôt sur la fortune improductive possède une base large, c’est parce qu’il frappe des actifs improductifs, dont la liste est bien plus longue. À l’inverse, l’IFI a une assiette étroite puisqu’il concerne les seuls investissements immobiliers. Cela entraîne toutes les conséquences négatives que nous connaissons, notamment sur la production de logements.
Je comprendrais que ceux qui prétendent qu’il n’existe pas de problèmes de logement ou d’immobilier ne votent pas cet amendement. Or ce sont des problèmes essentiels.
J’insiste pour que nous remplacions l’IFI, car il frappe de manière aveugle les investissements, pourtant si nécessaires dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’interviens une dernière fois dans l’espoir de clore ce débat, même s’il est important.
Madame la présidente Cukierman, les risques qui pèsent sur l’industrie et l’emploi ne concernent pas seulement la France, malheureusement. Ainsi, vous ne pouvez pas dire que ces risques sont liés à la politique économique conduite ces dernières années. (Exclamations et rires sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)
M. Fabien Gay. Non, bien sûr, cela n’a rien à voir…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Où en serions-nous aujourd’hui si aucun investissement national ou étranger n’avait été réalisé dans notre pays, si 2 millions d’emplois n’avaient pas été créés,…
M. Fabien Gay. Sérieusement ?
M. Thierry Cozic. Un million d’emplois !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. …si nous avions failli à protéger notre économie, nos emplois et nos entreprises au cours des dernières crises, notamment pendant la crise du covid ? (Nouvelles exclamations.)
Reste que la menace sur l’emploi et l’industrie demeure réelle. Encore une fois, elle ne résulte pas de la politique économique menée ces dernières années. Au contraire, celle-ci a permis de protéger l’emploi et même d’en créer, ce que les chiffres démontrent. Il est important de pouvoir le reconnaître, même si nous avons des désaccords sur le fond.
Enfin, selon le sénateur Cozic, le fait que les investissements français réalisés à l’étranger soient supérieurs aux investissements directs en France aboutit à un solde négatif. Nous devrions plutôt nous réjouir que des entreprises françaises aient investi à l’international ! Cela signifie qu’elles sont en meilleure santé et qu’elles se développent.
Alors que la France se trouvait en bas du classement entre 2012 et 2017, elle est devenue, il y a cinq ans, le pays d’Europe le plus attractif pour les investisseurs, ce de façon continue.
M. Thierry Cozic. Non, elle est toujours huitième !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Certes, les entreprises françaises ont davantage investi à l’international, mais elles ont eu de bonnes raisons de le faire.
M. Victorin Lurel. Cela signifie surtout qu’elles sont moins attractives que les entreprises étrangères !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Du reste, il n’est pas possible de faire le solde entre les investissements étrangers en France et les investissements français réalisés à l’étranger, comme lorsque l’on calcule la différence entre le nombre d’imports et d’exports. En l’occurrence, ces deux types d’investissements ont des effets positifs sur l’économie, dans les deux sens.
M. Victorin Lurel. Vous n’avez pas répondu sur l’évaluation de l’impôt sur la fortune improductive !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-936 rectifié bis et I-1339.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-128 et I-1482 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3, et les amendements nos I-798 rectifié, I-555, I-327 rectifié et I-93 rectifié bis n’ont plus d’objet.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1469 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1696, présenté par Mme Senée, MM. Dossus, G. Blanc, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt sur les grandes fortunes patrimoniales
« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel sur les très hauts patrimoines désigné sous le nom d’« impôt Zucman ».
« I. – Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, situé en France ou hors de France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine, tel que défini au même article L. 1, situé sur le territoire français.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« II. – L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de patrimoine qui excède 1 000 000 000 € le taux de 2 %.
« III. – Le présent impôt est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur la fortune immobilière défini à l’article 964, et sous les mêmes garanties et sanctions. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Nous aurions pu retirer cet amendement si nous avions avancé sur l’ISF et la taxation des hauts patrimoines. Or il n’en est rien ! Certes, le Sénat a voté la création de la contribution différentielle sur les hauts revenus, mais le compte n’y est pas.
La France est-elle encore le pays le plus redistributif du monde ? On peut légitimement se poser la question, au vu du nombre de baisses d’impôts qui ont profité aux milliardaires ces dernières années. En effet, l’Institut des politiques publiques (IPP) révèle que les milliardaires ne s’acquittent, en tout et pour tout, que d’un impôt de 2 % sur l’ensemble de leurs revenus économiques. Dans le même temps, des gens, des familles, des enfants continuent à dormir à la rue ; vous les croiserez peut-être sur votre chemin en rentrant chez vous ce soir.
Nous avons beau prétendre être les champions de la redistribution, force est de constater qu’il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas.
En outre, les deux crises majeures que nous avons traversées – celle du covid et l’instabilité économique qui a succédé à l’invasion de l’Ukraine – ont entraîné d’importantes difficultés pour beaucoup de nos concitoyens, malgré le soutien de l’État.
Certains s’en sont mieux tirés que d’autres ! Ainsi, entre 2020 et 2023, la fortune de la famille Bettencourt Meyers est passée de 54 milliards à 87 milliards d’euros, soit une hausse de 62 %, tandis que celle de la famille Arnault a grimpé de 96 milliards à 177 milliards d’euros, soit une hausse de 111 %. (Mme Jacqueline Eustache-Brinio s’exclame.)
Dans ces conditions, le présent amendement vise à créer une taxe de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 1 milliard d’euros, comme l’a suggéré l’économiste Gabriel Zucman. Elle ne concernerait que 147 familles. Si j’étais un peu taquine, je dirais que cet amendement permet aux premiers de cordée d’emprunter le chemin de la rédemption ; ils pourraient ainsi montrer l’exemple et faire un premier pas vers la justice fiscale en partageant leurs richesses.
J’ose espérer que nos valeurs, sur cette question, sont partagées sur les travées de cet hémicycle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas parce que nous visons un même objectif et que nous partageons parfois des valeurs proches que nous devons forcément emprunter le même chemin…
Je referme cette parenthèse philosophique : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1672 rectifié, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Nous abordons le débat sur le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Il s’agit d’un amendement d’appel, destiné à susciter une réflexion d’ordre philosophiques. Il ne sera probablement pas voté, compte tenu des rapports de force au sein de cette assemblée…
Il nous semble tout à fait normal que les revenus du capital soient taxés progressivement en fonction d’un barème, à l’instar de l’impôt sur le revenu.
Le contribuable taxé à hauteur de 30 % doit l’être effectivement, sans pouvoir revenir sous des tranches inférieures. En ce sens, l’effet d’aubaine créé par le PFU doit être corrigé.
M. le président. L’amendement n° I-664, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Dans le prolongement de l’amendement précédent, nous proposons de supprimer purement et simplement le PFU, dit flat tax, qui conduit à sous-imposer le revenu du capital par rapport au revenu du travail ; c’est un choix politique que nous critiquons.
Le taux fixé à 30 % est réparti entre l’impôt sur le revenu, à hauteur de 12,8 %, et les prélèvements sociaux, à hauteur de 17,2 %. Selon nous, il convient d’assujettir l’ensemble des revenus du barème.
Entre 2017 et 2021, la part de dividendes assujettie au PFU est passée de 14 milliards d’euros à 34 milliards. Cela montre bien la croissance exponentielle des profits réalisés par les entreprises dans notre pays.
Par rapport à 2017, les dividendes assujettis au PFU en 2022 ont crû de 94 %. Aujourd’hui, 400 000 foyers – soit 1 % des Français les plus riches – déclarent 96 % des dividendes soumis à la flat tax. Voilà une illustration parfaite de la politique qui a été menée en faveur des plus riches ces dernières années.
Selon l’Institut Montaigne, l’adoption de notre amendement permettrait de récupérer 3,6 milliards d’euros de recettes. Celles-ci sont forcément bonnes à prendre, au vu des temps difficiles que connaissent nos finances publiques.
M. le président. L’amendement n° I-938, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Nous proposons, nous aussi, de supprimer la flat tax. Je vous ai bien écouté, monsieur le ministre ; je sais que vous êtes sensible aux investissements dans les entreprises. (M. le ministre acquiesce.) Cet amendement devrait donc vous intéresser, d’autant que le nombre de défaillances d’entreprises n’a jamais été aussi élevé depuis sept ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous avez littéralement « cramé la caisse », pour parler comme votre nouvelle alliée de circonstance, Valérie Pécresse.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. N’allons pas jusque-là !
M. Thierry Cozic. Après la réforme menée en 2013, la hausse de l’imposition des revenus du capital a incité les entreprises à verser moins de dividendes, comme le révèle une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). De fait, l’argent a été en partie fléché vers des investissements.
Pourtant, à rebours des conclusions de cette étude, et en dépit de toute logique macroéconomique, vous persistez dans la fable mythologique du ruissellement. C’est d’ailleurs votre seul argument pour justifier le remplacement, au début du précédent mandat, de l’ISF par l’IFI – celui-ci ne cible plus que le patrimoine immobilier – et l’instauration du PFU sur les revenus financiers à hauteur de 30 %.
Comment justifier le maintien de la flat tax, alors que 4 000 foyers s’approprient un tiers des profits et que 1 % de la population capte 93 % des dividendes ?
Comme le ministre et la majorité sénatoriale, le côté gauche de cet hémicycle est soucieux de rétablir des marges budgétaires pérennes pour nos finances publiques, à condition de rétablir un minimum de justice fiscale et sociale. Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer la flat tax.
M. le président. L’amendement n° I-1340, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
7° Au 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
8° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 17,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Par cet amendement de repli, nous proposons de maintenir le PFU, mais d’en porter le taux à 35 %. Une telle mesure ne nous semble pas exagérée. Elle n’empêchera pas les investissements en bourse, d’autant que la flat tax facilite grandement les choses en ce domaine. Cela soulève des questions philosophiques et de cohésion sociale en matière d’imposition.
En portant le taux du PFU à 35 %, nous ferons entrer encore plus d’argent dans les caisses de l’État, sans modifier les comportements individuels.
M. le président. L’amendement n° I-400 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) Le même premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
c) Après ledit 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code. » ;
d) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
e) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. »
c)° Après le même 2 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %. » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – À compter du 1er janvier 2026 la rédaction des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts est celle antérieure à celle résultant de la présente loi.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement, décliné en deux volets, tend à rééquilibrer la fiscalité du capital et du travail.
Le volet pérenne consiste à rehausser de 3 points le taux de prélèvement du PFU, ce qui permettrait de lever environ 800 millions d’euros de recettes : ce n’est pas si mal, par les temps qui courent ! Le volet temporaire consiste à taxer les superdividendes distribués sur l’année 2025.
Ce dispositif vise à inciter les entreprises à réinvestir les bénéfices dans le tissu productif.
M. le président. L’amendement n° I-940, présenté par Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de repli tend à augmenter le taux du PFU de 10 %.
Il existe un constat clair et partagé : la flat tax a contribué à creuser les inégalités de niveau de vie dans notre pays. Le coût de la mise en place de ce prélèvement en 2018 a été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d’euros, au seul bénéfice des personnes les plus aisées, comme l’a montré l’Insee dès 2019. Le gain de niveau de vie est concentré entre les mains des plus aisés, soit 10 % des Français, ce qui aggrave fortement les inégalités.
En outre, la flat tax contribue à accentuer les inégalités entre le capital et le travail. En effet, la progression annuelle des salaires s’élevait à environ 4 % en 2022 et en 2023, alors que, selon l’Insee, les revenus du patrimoine ont augmenté de 7,3 % et de 15,5 % les mêmes années, soit trois fois plus que les revenus d’activité.
Nous devons nous poser une question simple : est-il juste de demander des efforts supplémentaires aux travailleurs, aux retraités et aux familles modestes, alors que les revenus du capital continuent à prospérer ? Je ne le crois pas !
Aussi, je vous invite à voter cet amendement. Relever le taux du PFU, c’est renforcer l’équité de notre système fiscal ; c’est faire le choix de plus de justice sociale.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-905 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1369 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre de l’année de référence est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels moyens des trois années précédentes sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code » ;
- Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis ».
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre de l’année de référence est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels moyens des trois années précédentes sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-905 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement reprend l’une des vingt propositions formulées par les sénateurs socialistes pour augmenter les recettes de l’État. Il traduit une position politique structurante partagée par les différents groupes de gauche du Sénat, d’où le dépôt d’amendements identiques coordonnés.
Il tend à majorer de 5 points le taux de PFU sur les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus qui ont été distribués par l’entreprise au cours des trois années précédentes. Autrement dit, il vise les superdividendes.
Après deux années de profits record pour les entreprises du CAC40, l’année 2023 n’a pas marqué la fin des superprofits. Ceux-ci ont continué de croître au premier semestre, jusqu’à atteindre 80 milliards d’euros.
Comme l’a relevé le Fonds monétaire international (FMI), ces profits sont dus en partie à une augmentation des prix supérieure à celle des coûts de production. Voilà pourquoi l’inflation ne reflue pas bien et le prix de l’énergie et des matières premières diminue.
Les très grandes entreprises tirent avantage de cette situation, au détriment du pouvoir d’achat des plus démunis. Les profits anormaux ainsi accumulés doivent être taxés pour contribuer à l’effort national et financer la bifurcation écologique.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1369 rectifié.
M. Grégory Blanc. Cet amendement, comme le précédent, est défendu collectivement par les groupes de gauche du Sénat. Comme notre collègue Frédérique Espagnac l’a indiqué, il vise à relever de 5 points le PFU sur les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne de ceux qui ont été distribués par l’entreprise au cours des trois dernières années.
Cette mesure n’a rien de scandaleux. Elle est au contraire « ciblée » – je reprends ici les mots du ministre –, judicieuse et efficace. Voilà pourquoi elle mérite d’être soutenue.
M. le président. L’amendement n° I-459, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux mêmes articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties, pour la part excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieur à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 2 quater de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 pour la part excédant 1,2 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Il appartient à notre système fiscal de favoriser l’investissement productif dans l’économie française.
Si nous reconnaissons que le capital doit être rémunéré, il est insupportable pour les Français, comme pour l’économie, que les grandes entreprises distribuent des dividendes importants sans investir davantage dans le tissu productif. Un rééquilibrage est donc nécessaire pour garantir, à la fois, une rémunération libre des actionnaires et un investissement productif plus important.
Aussi, le présent amendement vise à imposer les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne de ceux qui ont été distribués entre 2014 et 2023.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-1672 rectifié, I-664 et I-938 visent à supprimer le PFU. De façon constante, la commission des finances s’y est montrée défavorable. L’évaluation récente qu’elle a d’ailleurs menée a confirmé l’intérêt de la flat tax, tout en relevant la complexité et la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du capital. Le PFU a également permis de rapprocher le régime fiscal français de celui qui existe dans la plupart des pays européens.
L’amendement n° I-1340 tend à relever le taux du PFU de 12,8 % à 17,8 %. L’augmentation proposée à l’amendement n° I-940 est encore plus importante. Dans les deux cas, le rehaussement nous semble brutal et excessif : avis défavorable.
Les amendements identiques nos I-905 rectifié et I-1369 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-459, visent à imposer davantage les détenteurs de participations pour les superdividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des autres revenus distribués par l’entreprise, sur une période donnée.
Un tel dispositif pourrait créer une rupture d’égalité, car un même montant de superprofits serait imposé à des taux différents, selon qu’ils ont été réalisés par une grande ou une petite entreprise. Au demeurant, le financement des entreprises est encore fortement dépendant du système bancaire. Dans ces conditions, il me semble dangereux d’envoyer un message aussi négatif au marché.
Enfin, la commission est défavorable, pour les mêmes raisons, à l’amendement n° I-400 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je serai plus bref cette fois-ci, car j’ai déjà évoqué la question de la flat tax.
Le paquet global de fiscalité au sein duquel le PFU est inséré a permis, j’en suis convaincu, d’accroître le volume d’investissements dans notre pays.
De fait, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, aura pour effet d’augmenter, exceptionnellement et temporairement, le taux de PFU pour un grand nombre de contribuables, en fonction de la nature des revenus, y compris ceux qui proviennent du capital.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous maintenons l’amendement de principe – le n° I-1672 rectifié –, qui vise à supprimer la flat tax, afin de permettre une expression politique au sein de cette assemblée.
En revanche, nous retirons l’amendement n° I-1340, au profit de l’amendement n° I-400 rectifié. Celui-ci vise à porter le taux du PFU à 33 % ; il reflète ainsi le compromis qui a été trouvé à l’Assemblée nationale.
Notre hémicycle s’honorerait à voter cet amendement,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cessez de donner des leçons d’honneur à tout-va !
M. Grégory Blanc. … comme l’ont fait nos collègues députés.
Nous savons bien que nous touchons à la fiscalité telle qu’elle existe aujourd’hui, mais nous sommes dans une période exceptionnelle. Ainsi, compte tenu des enjeux, il nous semble pertinent de définir une politique ciblée, ajustée et plus efficace.
M. le président. L’amendement n° I-1340 est retiré.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Selon le rapporteur général, l’augmentation du taux de PFU proposée à l’amendement n° I-940 est excessive. Or il s’agit seulement d’une réévaluation de 10 %, et non de 10 points. En cela, notre amendement n’est pas différent de celui de M. Bilhac.
On peut toujours pinailler sur les chiffres en faisant un calcul plus précis, mais, j’insiste, notre amendement tend seulement à porter le taux du PFU à 33 %.
Il est important que l’on se comprenne, d’autant que notre collègue Blanc a retiré l’amendement n° I-1340 pour s’aligner sur la proposition de M. Bilhac, donc sur la nôtre.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-400 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 174 |
Contre | 167 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3, et les amendements nos I-940, I-905 rectifié, I-1369 rectifié et I-459 n’ont plus d’objet.
Article 4
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;
2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Section unique
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
« Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
« CHAPITRE II
« Énergies
« Section 3
« Production
« Sous-section 2
« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité
« Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 du code de l’énergie sont applicables.
« Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code.
« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.
« Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.
« Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Wallis-et-Futuna.
« Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants :
« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322-73 à L. 322-76.
« Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :
« |
FRACTION DES REVENUS TAXÉS |
TAUX ( %) |
Inférieure ou égale au seuil de taxation |
0 |
|
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement |
50 |
|
Supérieure au seuil d’écrêtement |
90 |
« Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;
« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie ;
« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 322-75.
« Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.
« Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.
« Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.
« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322-74 et L. 322-75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.
« Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.
« Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’article L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 336-14 du même code.
« Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies
« Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis
« Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au livre Ier :
a) À l’article L. 131-2 :
i. Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;
ii. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ;
b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;
c) À l’article L. 134-1 :
i. Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; »
ii. Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;
« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »
d) L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;
e) L’article L. 134-4 est abrogé ;
f) À l’article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ;
h) Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;
i) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ;
j) L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou à celles des articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;
k) À l’article L. 134-26 :
i. Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ;
ii. La dernière phrase est supprimée ;
l) Le tableau figurant à l’article L. 152-7 est ainsi modifié :
i. La ligne :
« |
Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas |
De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 131 2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas |
De la loi n° … du …. de finances pour 2025 |
» |
ii. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
Article L. 131-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
iii. La ligne :
« |
Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9° |
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9° |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
iv. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
9° de l’article L. 134-3 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
v. La ligne :
« |
Article L. 134-10, sauf la seconde phrase |
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-10 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
vi. Après la ligne :
« |
Article L. 134-15 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
il est inséré la ligne suivante :
« |
Article L. 134-17-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
vii. La ligne :
« |
Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas |
De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
viii. La ligne :
« |
Article L. 134-26, sauf la dernière phrase |
De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-26 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
2° Au titre III du livre III :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ;
b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VI
« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;
« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° ;
« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;
« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;
« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
« Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.
« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.
« Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.
« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1.
« Section 2
« Définition des revenus concernés
« Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.
« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.
« Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :
« 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;
« 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.
« Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.
« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.
« Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
« A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336-8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.
« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336-9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.
« Art. L. 336-11. – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi-réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.
« Section 3
« Comptabilisation des revenus
« Art. L. 336-12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336-9.
« Art. L. 336-13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3.
« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134-1.
« Art. L. 336-14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d’un délai de soixante jours pour formuler ses observations.
« Section 4
« Prévisions du niveau des revenus
« Art. L. 336-15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle-ci :
« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;
« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie.
« Section 5
« Dispositions finales
« Art. L. 336-16. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;
« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 ;
« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;
« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;
c) Le 1° de l’article L. 337-1 est abrogé ;
d) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :
« Sous-section 1
« Versement nucléaire universel
« Art. L. 337-3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 est positif.
« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 337-3-1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 est compensée.
« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
« La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d’une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.
« Art. L. 337-3-2. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337-3-3 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337-3-1.
« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
« Art. L. 337-3-3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :
« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336-15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;
« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.
« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
« Sur demande du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.
« Art. L. 337-3-4. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 337-3-5. – Les manquements aux dispositions de la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
« Art. L. 337-3-6. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 336-2 et L. 337-3-1 ;
« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;
e) Le second alinéa de l’article L. 337-4 est supprimé ;
f) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d’approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa de l’article L. 337-10 est supprimé ;
h) La section 4 du chapitre VII est abrogée ;
3° Au tableau figurant à l’article L. 363-7 :
a) Après la ligne :
« |
TITRE III |
» |
sont insérées les deux lignes suivantes :
« |
Article L. 333-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
|
Article L. 336-1 à L. 336-16 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
b) La ligne :
« |
Article L. 337-1 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 337-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
c) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
d) La ligne :
« |
Article L. 337-4 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 337-4 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
e) La ligne :
« |
Articles L. 337-5 et L. 337-6 |
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
Article L. 337-5 |
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
|
Article L. 337-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336-3 au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1 du même code qui sont vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Nous abordons l’article 4 qui instaure le dispositif appelé à succéder à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh). En 2010, le Parlement a adopté la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome, qui a créé l’Arenh. Ce système, dont personne ne comprenait le fonctionnement, a spolié EDF et les usagers de l’électricité pendant quinze ans.
M. Jean-Jacques Panunzi. C’est la vérité !
M. Fabien Gay. On nous propose maintenant un nouveau dispositif, dont personne n’est capable de nous expliquer les modalités d’application, si ce n’est que, en réalité, le prix va augmenter. Pour le comprendre, il aurait fallu que nous puissions débattre d’un projet de loi ad hoc, ainsi que les précédents gouvernements nous l’avaient promis. Nous aurions dû être saisis de cette question depuis deux ans et demi.
Nous apprenons maintenant que ce projet de loi ne verra pas le jour et que ce nouveau dispositif, qui va durer dix ou quinze ans et emporter des conséquences sur le tarif de l’électricité, après la crise énergétique que nous venons de vivre, va être institué par voie d’amendement, sans étude d’impact et sans que nous sachions comment il fonctionnera.
Nous estimons que cela n’est pas sérieux et nous ne sommes pas les seuls : c’est le cas de l’ensemble des groupes politiques. Nous devrions au moins nous accorder pour ne pas adopter une telle mesure en une demi-heure, par voie d’amendement, même si nous ne serons sans doute pas d’accord sur le dispositif à retenir. Ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder, ce n’est pas sérieux.
Nous allons maintenant examiner des amendements de suppression et nous avons beaucoup de questions à poser. Je forme le vœu que M. le ministre puisse nous apporter des réponses, car, lors des auditions des différents ministres, nos interlocuteurs nous ont chacun donné des réponses différentes.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-457 est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.
L’amendement n° I-775 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-984 est présenté par M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1345 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-2018 rectifié bis est présenté par Mmes Joseph et Evren et M. Bouchet.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joshua Hochart, pour présenter l’amendement n° I-457.
M. Joshua Hochart. Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, qui prévoit l’introduction d’une taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire pour la production d’électricité à compter du 1er janvier 2026.
Ce dispositif, destiné à remplacer le mécanisme de l’Arenh, dont la fin est programmée au 31 janvier 2025, appelle plusieurs critiques de fond et de forme.
Tout d’abord, l’intégration d’une telle réforme dans le cadre d’une loi de finances soulève de sérieuses réserves procédurales. En vertu de l’article 47 de la Constitution, le projet de loi de finances fait l’objet de délais d’examen contraints, ne permettant pas de garantir un débat parlementaire à la hauteur des enjeux soulevés par cette réforme.
Le secteur nucléaire, stratégique pour la souveraineté énergétique nationale, ne peut faire l’objet d’une décision hâtive dans le cadre restrictif d’un examen budgétaire. Une refonte aussi déterminante du régime de tarification de l’électricité et de la gestion des ressources d’EDF appelle un texte législatif dédié, permettant un débat approfondi et éclairé.
Ensuite, l’absence d’une étude d’impact préalable est particulièrement préoccupante. Le dispositif envisagé modifie substantiellement le cadre fiscal applicable aux acteurs du secteur énergétique, au premier rang desquels EDF.
L’absence d’évaluation chiffrée et rigoureuse des conséquences de cette nouvelle taxe sur l’opérateur historique et, plus largement, sur le marché de l’électricité, prive le législateur des données nécessaires pour apprécier l’opportunité et la portée de cette mesure.
Enfin, sur le fond, le mécanisme de taxation envisagé menace directement les capacités d’investissement d’EDF. En captant abusivement une part des revenus générés par l’entreprise lorsque ceux-ci dépassent un certain seuil, cette taxation viendrait s’ajouter aux hausses successives de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) et aux prélèvements sur les dividendes d’EDF. Elle risquerait ainsi de compromettre la disponibilité des ressources financières destinées à des investissements stratégiques, tant pour la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes que pour le financement de la construction de nouveaux réacteurs.
Cette ponction supplémentaire affaiblirait donc la capacité d’EDF à mener à bien les projets nécessaires à la transition énergétique et à la sécurité énergétique de la France.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-775.
M. Fabien Gay. Vous ne nous proposez pas de sortir de la logique du marché ; nous suggérons, quant à nous, de nous approcher d’une logique appuyée sur le coût de production. Tel est le débat. Il est maintenant essentiel d’expliquer clairement à tous le fonctionnement de ce nouveau mécanisme.
L’Arenh permettait la revente de 25 % du nucléaire historique à des opérateurs privés, concurrents directs d’EDF, au prix de 42 euros. Face aux dysfonctionnements et abus constatés, vous proposez désormais une libéralisation totale. Cependant, chacun ayant constaté que le prix de 42 euros ne suffisait pas à couvrir les coûts de production, le seuil devra dorénavant se situer à 70 euros.
Une première question se pose alors : cette évolution aura-t-elle, oui ou non, une incidence sur les prix de l’énergie et sur les tarifs réglementés de vente (TRV) ? Je me permets à ce sujet d’informer la représentation nationale que l’Autorité de la concurrence vient de demander la fin des TRV, contre l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Vous devrez nous faire part de votre position à ce sujet.
Ensuite, le mécanisme proposé prend tout son sens : si les prix se situent entre 78 et 82 euros, l’État reprendra 50 % de la plus-value à EDF, sans que l’on sache à qui elle sera redistribuée ; s’ils atteignent un deuxième palier, entre 95 et 110 euros, alors l’État en reprendra 90 %.
Avouons-le, à ce stade, la moitié de la représentation nationale est perdue ! Nul ne sait vraiment comment ce dispositif fonctionnera, vous en êtes d’accord, n’est-ce pas ? Lors des auditions, pas un ministre ne tient le même discours que l’autre à ce sujet.
Vous prétendez résoudre en dix minutes la question d’un mécanisme qui, pendant quinze ans, a spolié EDF et les usagers. Soyons sérieux, mes chers collègues ! Même si vous êtes en désaccord avec nous – nous assumons être pour un service public de l’énergie –, un tel sujet mérite un débat approfondi dans le cadre d’un projet de loi dédié, accompagné d’une étude d’impact.
Nous allons donc supprimer cet article ; monsieur le ministre, vous direz à vos collègues qu’il faudra revenir devant le Parlement avec un véritable projet de loi, afin que nous puissions en débattre sereinement en janvier ou février, en commission puis dans l’hémicycle. Nous aviserons ensuite.
Mme Cécile Cukierman. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-984.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise donc à supprimer l’article 4, lequel prévoit, en catimini, une réforme de l’Arenh.
Depuis près de dix ans, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain défend la suppression de l’Arenh, un mécanisme qui n’a jamais permis de favoriser le développement de capacités de production chez les concurrents d’EDF, mais qui a, en revanche, privé l’opérateur historique de ressources importantes qui lui manquent maintenant pour réaliser les investissements dans le parc nucléaire historique, dans le parc futur et dans les énergies renouvelables. Mon collègue Franck Montaugé a eu l’occasion de s’exprimer en ce sens au nom de notre groupe, à plusieurs reprises.
Malgré nos alertes anticipées, le Gouvernement agit un peu n’importe comment, tant sur la méthode que sur le fond.
Sur la méthode, les articles 4 à 7 et 36 auraient pu et dû faire l’objet d’un projet de loi dédié pour assurer la clarté des débats. Je regrette qu’ils soient noyés dans un projet de loi de finances dont les enjeux sont bien plus larges, dans un contexte d’instabilité politique qui rend les choses encore plus compliquées.
Sur le fond, le mécanisme prévu en remplacement de l’Arenh a sans doute des vertus, mais il n’est pas défendable pour une seule et unique raison : il va se traduire par une explosion du prix acquitté par les ménages.
Il est important de faire les choses sérieusement : supprimons cet article et laissons le Gouvernement revenir devant la représentation nationale avec un projet de loi dédié, sérieux et crédible.
M. Fabien Gay. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Else Joseph, pour présenter l’amendement n° I-2018 rectifié bis.
Mme Else Joseph. L’article 4 a introduit dans la loi le volet régulation du nucléaire issu de l’accord entre EDF et l’État. Cependant, au regard du terrain, et en particulier pour les entreprises de mon département, cette régulation s’avère trop complexe, inefficace et inutile.
En effet, le mode de calcul du revenu taxable d’EDF est compliqué et entraînera des difficultés pratiques. De plus, cette régulation sera inefficace, car elle ne protégera que peu les consommateurs de la volatilité des prix, sans leur apporter une quelconque visibilité.
Compte tenu de ces raisons, la suppression de l’article 4 s’impose, dans l’attente d’une concertation qui permettra de définir le mécanisme appelé à remplacer l’Arenh.
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour présenter l’amendement n° I-1345.
Mme Monique de Marco. Cet amendement vise à supprimer l’article 4, lequel prévoit un nouveau dispositif de reversement aux consommateurs des revenus issus de l’exploitation des centrales nucléaires, destiné à remplacer l’Arenh. Si la question de l’avenir de l’Arenh, dont l’arrêt est prévu le 31 décembre 2025, mérite évidemment un débat, ce dernier ne peut pas se tenir dans des conditions aussi précipitées et imprécises.
Tout d’abord, la méthode adoptée pose problème. À la surprise générale, le Gouvernement propose un dispositif post-Arenh au détour du projet de loi de finances, sans nous donner le temps nécessaire pour en mesurer les implications. Cette réforme, pourtant très importante, est introduite sans concertation approfondie et son contenu reste entouré d’incertitudes, notamment quant aux seuils de taxation et d’écrêtement des revenus d’EDF.
Concrètement, le dispositif prévoit que si le prix du marché dépasse un certain seuil, 50 % des revenus supplémentaires générés par EDF seraient redistribués aux consommateurs. Ce prélèvement s’élèverait à 90 % si un second seuil était franchi.
Or ces seuils seront fixés par voie réglementaire, sans qu’aucune indication claire ne figure dans le texte à leur sujet, alors même que la CRE a estimé le coût complet de la production nucléaire à 60,7 euros par mégawattheure pour 2026-2030, et que l’État et EDF ont conclu un accord fixant un prix de référence de 70 euros par mégawattheure à partir de 2026. Ces chiffres, essentiels pour comprendre l’équilibre du dispositif, ne sont pas mentionnés. Une telle opacité nourrit l’incompréhension et renforce la méfiance sur la gestion des coûts du nucléaire.
De plus, le projet reste muet sur une question fondamentale : que se passera-t-il si les prix du marché tombent en dessous des seuils de taxation ? Une telle lacune montre à quel point ce dispositif est incomplet et précipité.
M. le président. Il faut conclure.
Mme Monique de Marco. Enfin, une réforme aussi structurante que celle du dispositif de l’Arenh ne saurait être discutée à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission reflète le fait que le nouveau dispositif n’est pas encore complètement assis.
M. Fabien Gay. C’est sûr !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement et l’opérateur historique travaillent ensemble et, de mon point de vue, le système est appelé à évoluer, car il ne donne pas entière satisfaction à tous les acteurs et suscite l’inquiétude de chacun d’entre eux.
Pour autant, on peut modifier le dispositif sans le supprimer et il est plus facile aujourd’hui pour l’État d’en discuter avec EDF, dans la mesure où l’entreprise – la seule intéressée – est publique.
Monsieur le ministre, un de vos prédécesseurs nous avait expliqué qu’il fallait que l’opérateur soit entièrement public pour qu’il soit possible de dialoguer avec lui de manière constructive. Il faut, certes, obtenir encore des améliorations, mais cela ne cesse de m’étonner.
Quoi qu’il en soit, je n’étais pas particulièrement favorable à ce dispositif, mais je me suis rallié à l’avis majoritaire. Contrairement à vous, je ne pense pas qu’il faille en passer par une suppression de l’article mais par une évolution du dispositif, comme des relations entre EDF et l’État.
L’avis est donc défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Un certain nombre de questions ont déjà été posées sur ce sujet.
Tout d’abord, j’émets un avis défavorable sur ces amendements de suppression, comme sur l’ensemble de ceux qui remettront en cause cet article, lequel est nécessaire pour une question de calendrier.
M. Fabien Gay. C’est vous qui avez provoqué ce retard, nous attendons depuis trois ans !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il était nécessaire de l’inscrire dans ce projet de loi de finances pour 2025, ce qui n’a pas empêché les consultations publiques de la CRE comme du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cet article, parce qu’il comporte une disposition fiscale, a sa place dans ce projet de loi de finances. Il s’agit non pas d’un cavalier budgétaire, mais bien d’un sujet fiscal.
M. Fabien Gay. Bien sûr !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Certes, cette disposition aurait pu faire l’objet d’un projet de loi dédié, mais il ne s’agit pas pour autant d’un cavalier dans ce projet de loi de finances.
Nous connaissons la temporalité de ce processus : il faut compter une anticipation d’environ deux ans ; or l’Arenh se termine dans un peu plus d’un an.
M. Fabien Gay. C’est de votre faute si trois ans sont déjà passés !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Aussi, nous avons besoin de légiférer et de préparer le mécanisme post-Arenh. Pour cela, il ne me paraît pas raisonnable, et encore moins nécessaire, de supprimer cet article.
Maintenant, abordons le fond et certaines de vos questions, même si je n’ai pas la prétention d’avoir réponse à tout.
La question du prix et de la redistribution de la taxe aux consommateurs est la clé. Une situation dans laquelle nous n’aurions pas de dispositif post-Arenh serait probablement la plus dangereuse pour le consommateur, vous en conviendrez.
Comment garantir que ce système sera plus protecteur pour le consommateur que l’Arenh ? Actuellement, l’Arenh, c’est 40 euros sur un tiers du parc, et un prix libre sur les deux tiers ; dans le système post-Arenh, au-delà de 78 euros, 100 % de la production historique sera concernée. Le mécanisme va donc automatiquement protéger le consommateur et abaisser la facture.
Ainsi, pour répondre à votre question, le dispositif de taxation est directement consacré à la protection du consommateur en réduisant la facture.
M. Fabien Gay. Comment ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. La finalité de cette taxation au-delà d’un certain prix doit être très claire pour tous.
Vous m’avez également interrogé sur l’opacité du coût du nucléaire. Le projet de loi de finances prévoit son suivi et sa publication, notamment par la CRE, afin de garantir une information la plus transparente possible. Le seuil, qui est important pour le prix et donc pour la redistribution de la taxe, se fondera sur cette publication.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les premiers éléments de réponse que je pouvais vous apporter.
J’émets un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. J’appelle l’attention de l’ensemble de nos collègues : le rapporteur général vient de nous dire que, finalement, le mécanisme n’est pas le bon mais que ce n’est pas grave, car il pourra évoluer. C’est bien cela ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. Fabien Gay. Le ministre, quant à lui, essaye de nous donner deux ou trois éléments mais, à mon sens, presque personne n’a compris comment cela allait fonctionner.
Soyons sérieux : personne ne comprenait le mécanisme en vigueur. Avec ma collègue Dominique Estrosi Sassone, nous avons préparé un rapport sur les abus de l’Arenh pour lequel nous avons auditionné tout le monde. Chaque acteur du système nous a livré une explication différente !
Le mécanisme de redistribution, qui s’appelle aujourd’hui compléments de prix – CP 1 et CP 2 –, était incompréhensible et personne ne savait comment il fonctionnait. Il a été mis en place pour revenir aux consommateurs, mais savez-vous ce qui est arrivé ? Les énergéticiens, c’est-à-dire ceux qui ont payé l’amende, se sont redistribué l’argent entre eux, car on ne savait pas à qui ces sommes devaient aller… Et maintenant, on nous demande d’accepter en dix minutes un mécanisme abscons qui doit absolument remplacer l’Arenh !
Pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le ministre, mais vous ne pouvez pas soutenir devant le Parlement qu’il faudrait impérativement trancher maintenant : cela fait trois ans que vous nous promettez ce projet de loi. Ce n’est pas nous qui l’avons retardé, c’est vous. Vous êtes issu de la majorité qui a perdu, mais qui a gagné tout de même ; il ne s’agit pas d’une autre majorité…
Nous aurons des désaccords, vous connaissez notre position et nous ne vous demanderons pas de l’adopter. Mais nous exigeons un débat sérieux permettant, au moins, de savoir comment tout cela va fonctionner.
Une fois que vous aurez pris 50 % entre 78 et 82 euros, comment le mécanisme de redistribution va-t-il permettre aux usagers, qu’ils soient clients résidentiels, petites entreprises, grandes entreprises ou collectivités, d’obtenir un remboursement sur leur facture ? Personne ne le sait, pas même les dirigeants d’EDF. Et vous prétendez nous demander de régler cela en dix minutes ?
M. le président. Il faut conclure.
M. Fabien Gay. Nous allons demander un scrutin public sur ces amendements parce que, dans trois ou cinq ans, il sera trop tard pour nourrir des regrets ; c’est maintenant qu’il faut se positionner.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. On se demande ce que vient faire ici cet article. Le mécanisme de l’Arenh a été mis en place à une époque où l’on se vantait de notre nucléaire historique, qui était peu cher. Pour le démontrer, on a créé l’Arenh, à 42 euros, mais au bout d’un moment, le nucléaire historique n’était plus du tout à ce prix-là.
Aujourd’hui, EDF fait face à un mur d’investissements, avec la quatrième visite décennale des centrales nucléaires, avec les nouveaux réacteurs pressurisés européens (EPR), avec la gestion des déchets, et il va falloir arbitrer entre le consommateur et le contribuable, car cette facture devra être payée.
Depuis des années, nous attendons le projet de loi de programmation pluriannuelle de l’énergie et le projet de loi sur l’énergie et le climat, qui ne viennent pas. Nous avons besoin de temps pour connaître le véritable coût du nucléaire historique et pour savoir comment nous allons financer la relance du programme nucléaire. À partir de là, nous pourrons définir un nouveau mécanisme de prix.
Nous sommes aujourd’hui complètement à contretemps, parce que nous n’avons pas réalisé les travaux et les études préalables qui nous permettraient de définir un prix qui tienne la route.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je n’avais pas prévu de prendre la parole, mais, monsieur le ministre, je vous entends choisir l’angle fiscal pour justifier la présence de cet article. Or cela ne saurait constituer ni une excuse ni un alibi pour traiter cette question en début de soirée, juste avant le dîner, au regard des conséquences que celle-ci emportera pour nos concitoyens ou pour les collectivités dans les années à venir.
Cela fait dix ans que nous demandons la suppression de l’Arenh. Depuis 2022, nous attendons un projet de loi qui permette un débat de fond sur la fixation des prix de l’électricité en France, sur l’avenir d’EDF et sur la compétitivité de nos entreprises. Il est tout à fait impossible et irresponsable d’aborder ce sujet ici de cette manière.
Je rappelle que vous êtes au Gouvernement depuis 2017 et que des missions, notamment celle de Mme Dominique Estrosi-Sassone, ici même, ont rendu leur rapport. On ne peut pas dire que nous ne disposions pas des alertes et des documents nécessaires pour démontrer que le mécanisme de l’Arenh était une erreur. Il n’est donc pas acceptable d’entendre, ce soir, le Gouvernement prétendre trouver des solutions à partir de cet article !
Vous êtes maître du calendrier parlementaire, avec le bureau du Sénat. Si vous souhaitez inscrire à l’ordre du jour, au plus vite, un projet de loi susceptible de résoudre cette question et de donner lieu à ce débat entre nous, vous pouvez le faire.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Ce sujet est très complexe, mais je retiens un fil directeur de toutes les interventions : nous avons besoin que les entreprises investissent. Et une entreprise doit investir plus encore que les autres, EDF, parce que nous avons un problème énergétique et que tout un programme doit être mis en place.
Dès lors, taxer EDF directement à un moment où on lui demande d’investir pour l’avenir énergétique de la France me semble constituer une erreur fondamentale.
Il serait plus prudent de supprimer cet article que de donner naissance à une usine à gaz dont on ne connaît pas le résultat, sinon qu’elle va pénaliser EDF.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Mizzon. Je suis sensible aux arguments développés par ceux qui demandent la suppression de cet article.
Certes, vous n’avez disposé, monsieur le ministre, que de quelques semaines pour préparer votre projet de loi de finances, mais cela ne devrait pas vous amener à y insérer un dispositif de cette sorte, bien au contraire.
Il ne s’agit pas seulement de voter un taux ou un prix, et d’actualiser l’existant, mais bien de mettre en place de nouveaux principes et de nouvelles modalités. Or à la lecture du projet de loi de finances, on ne peut pas comprendre comment le système fonctionnerait.
J’observe que ce dispositif doit être mis en place au plus tard le 1er janvier 2026. Il nous reste donc quelques mois, pour ne pas dire une année, pour y travailler au travers d’un projet de loi qui serait davantage de nature à laisser la possibilité aux uns et aux autres de s’exprimer et de mieux comprendre les tenants et aboutissants du sujet.
Je n’ai pas pour habitude de voter ce que je ne comprends pas, et ma compréhension de ce texte est très fragile.
M. Albéric de Montgolfier. Vous ne votez pas grand-chose, alors !
M. Jean-Marie Mizzon. Il est inutile de tomber dans l’insulte, mon cher collègue. J’en connais d’autres qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui parlent bien fort !
Voilà, monsieur le ministre, pourquoi je voterai pour la suppression de cet article.
MM. Christian Bilhac et Fabien Gay. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Permettez-moi d’insister sur l’importance d’inscrire cet article dans le projet de loi de finances, parce qu’il est impératif d’anticiper.
Monsieur le sénateur Mizzon, vous avez raison de dire que nous avons, en apparence, du temps. Pour autant, les négociations de prix, notamment vis-à-vis des professionnels, se font à l’avance. Si nous ne donnons aucune visibilité aujourd’hui pour l’avenir, alors que l’Arenh se termine au 31 décembre 2025, nous faisons peser un risque sur les possibilités de contractualisation de nos industriels et des entreprises – vous l’avez tous compris. Nous avons donc besoin de cet article.
Madame Frédérique Espagnac, je comprends votre souhait de discuter d’un projet de loi ad hoc. Pour autant, un PLF offre la meilleure sécurité juridique en matière fiscale, et c’est la solution la plus rapide.
Monsieur Gay, vous semblez considérer que je suis au Gouvernement depuis trois ans. Ce n’est pas le cas !
Cette disposition a sa place dans un PLF, même si elle aurait aussi pu faire l’objet d’un texte ad hoc. Prenons le temps d’en débattre, examinons les modalités, cela ne pose aucun problème, mais il est fallacieux de soutenir qu’il s’agirait d’un cavalier.
Mme Frédérique Espagnac. Ce n’est pas seulement un sujet fiscal !
M. Fabien Gay. Vous ne le savez pas !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Gay, je tente de répondre à vos questions.
L’affectation de la taxe fonctionne comme pour le bouclier tarifaire : les fournisseurs baissent la facture et sont remboursés.
M. Fabien Gay. Vous avez choisi le meilleur exemple pour nous pousser à voter contre !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Vous ne pouvez pas prétendre que le bouclier n’a pas fonctionné : il me semble que la facture de nos concitoyens a bien baissé.
M. Fabien Gay. Non ! Comment osez-vous dire cela ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Si nous ne prévoyons pas un mécanisme pour succéder à l’Arenh, tout le monde subira la volatilité des prix du marché et nous nous trouverons dans l’incapacité de concevoir des amortisseurs pour nos concitoyens et surtout pour les entreprises, lesquelles ont besoin d’anticipation quand elles contractualisent avec leur fournisseur. Nous ne parlons pas chinois : ces mécanismes sont importants.
La date de fin de l’Arenh est connue depuis un moment et ce n’est pas la première fois que vous en débattez, il me semble.
Adopter cet article dans ce projet de loi de finances me paraît vraiment nécessaire.
M. Fabien Gay. Vous prétendez que les prix ont baissé !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Gay, que se passera-t-il s’il n’y a pas de mécanisme post-Arenh ? Dites-le-moi.
M. Fabien Gay. Je ne peux plus prendre la parole !
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le ministre, vous nous parlez d’anticipation ; nous aurions, en effet, pu anticiper cette situation depuis trois ans. Certes, vous n’étiez pas ministre à l’époque, mais nous n’avons eu de cesse de répéter qu’il faudrait se pencher sur la question de l’après-Arenh.
Aujourd’hui, nous sommes contraints de discuter d’un article d’un projet de loi de finances auquel nous ne comprenons rien. Vous avez vous-même tenté de nous expliquer que ce dispositif fonctionnerait comme le bouclier tarifaire, ce qui est plutôt inquiétant et pourrait nous inciter à nous y opposer.
La solution est pourtant simple : proposez un véritable texte, un projet de loi, afin que nous puissions débattre sereinement de ce mécanisme, mais pas de cette manière.
Peut-être ai-je mal compris vos propos d’hier, lorsque vous affirmiez avec force que le projet de loi de finances se devait d’être sérieux, clair, et qu’il ne fallait pas le détourner de son objet ? C’est précisément ce que vous vous apprêtez à faire.
En outre, si nous examinons ce mécanisme en essayant de le comprendre, nous constatons qu’il rend possible une situation dans laquelle l’électricité deviendrait plus chère que le gaz. Quel message allez-vous envoyer en termes de transition écologique, alors même que nous encourageons l’installation de pompes à chaleur et l’achat de véhicules électriques, en offrant la perspective d’une électricité potentiellement plus chère que le gaz ? Il s’agit là d’une véritable erreur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est un temps pour se dire des vérités et un temps où nous devons être responsables en termes de stratégies, mes chers collègues. Si aucun dispositif ne verrouille les relations entre l’État et EDF, qui se satisfait du reste du contrat passé avec l’État, il n’est pas certain qu’en cas de crise énergétique, dans quinze ou dix-huit mois, le fournisseur soit en mesure de trouver des solutions pour ses clients, ménages comme entreprises.
Les négociations menées actuellement visent à garantir qu’EDF pourra écouler sa production. Vous savez, puisque la presse s’en est fait l’écho, que nombre de contrats avec des industriels sont actuellement en négociation. Il faudra cependant qu’EDF soit en mesure de remplir sa part de ces contrats, donc qu’elle dispose de capacités suffisantes. Il y va de notre souveraineté industrielle et de notre engagement en faveur d’une énergie décarbonée.
La cohérence nous commande donc aujourd’hui d’adopter ce dispositif, même si celui-ci peut et doit être amélioré. Nous nous assurerons que le Gouvernement et EDF apporteront à ce cadre sécurisé toutes les adaptations nécessaires pour les consommateurs. À titre personnel, je préfère cela à un saut dans l’inconnu.
Ne nous trompons pas de combat, mes chers collègues ! Sur ces amendements, nous avons besoin d’un vote clair et sérieux.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Si je comprends, voire approuve, les propos de notre rapporteur général quant à la nécessité d’anticiper, je rappelle que la commission d’enquête sénatoriale portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050, emmenée par Franck Montaugé et Vincent Delahaye, a formulé un certain nombre d’utiles propositions.
En tout état de cause, je souhaite avoir quelques précisions sur le mécanisme proposé ; on ne peut se contenter d’espérer qu’il fonctionnera effectivement, comme vous nous en assurez, monsieur le ministre.
Comment EDF répercutera-t-elle sur chaque particulier les quotes-parts d’avantages et de bénéfices qu’elle tire du nucléaire historique ? Certes, il convient de s’y prendre à l’avance, pour s’assurer que les systèmes d’information seront prêts, mais encore faut-il qu’EDF consente à ce changement et accepte d’imputer ces avantages et bénéfices sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE).
Par ailleurs, pouvez-vous nous garantir, monsieur le ministre, que les entreprises et collectivités dont le seuil de puissance est inférieur à 36 kilovoltampères resteront éligibles aux TRVE ? Je rappelle que cette disposition est le fruit de l’accord transpartisan qui a été trouvé dans nos deux chambres sur l’initiative de Philippe Brun, permettant le vote de la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement.
Ma dernière question porte sur le merit order. Les mécanismes qui présideront au choix de la dernière unité de production connectée au réseau, dont le coût marginal fixe les prix, sont-ils déjà connus ? Pouvez-vous nous assurer que, dans le système administré qui succédera à l’Arenh, avec ses seuils et ses contrats de long terme, le dernier entré selon la règle du merit order ne contaminera pas les prix à la hausse ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.
M. Pierre Barros. Comme nombre d’entre nous l’ont indiqué, le projet de loi de finances pour 2025 n’est sans doute pas le bon véhicule pour une telle réforme.
L’électricité revêt une dimension éminemment stratégique. Elle est un vecteur de la bifurcation écologique et de la décarbonation. Elle constitue aussi une force motrice de la réindustrialisation de notre pays, tandis que l’industrie automobile bascule vers le tout électrique. Enfin, alors que le monde a les yeux rivés sur les énergies de demain, la maîtrise technologique de la France en matière de production d’électricité fait école à l’échelle internationale.
J’estime que la tarification du déploiement de cette force motrice, que ce soit pour les transports, pour l’industrie ou pour les particuliers mérite d’être étudiée plus sereinement et plus longuement que dans le laps de temps qui nous est imparti pour l’examen du projet de loi de finances pour 2025.
Je ne suis pas seul dans cet hémicycle à juger qu’il est urgent d’apaiser le débat et de prendre le temps – quelques mois suffiront – de bâtir une proposition de loi qui soit à la hauteur des enjeux, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, notamment pour les particuliers et pour les artisans.
Pendant la crise de l’énergie, en dépit du bouclier tarifaire, des artisans, en particulier des boulangers qui utilisent des fours électriques, se sont retrouvés sur la paille en très peu de temps.
L’année dernière, les collectivités ont vu leurs factures d’électricité et de fluides augmenter très fortement. Le sujet est sensible, car ces augmentations ont emporté des impôts supplémentaires et des réductions de services publics.
Soyons sérieux, mes chers collègues ! On ne peut pas régler cette question en l’espace de quelques soirées. Prenons le temps de faire ce travail correctement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Vous abordez des questions importantes, auxquelles je souhaite prendre le temps de répondre, messieurs les sénateurs.
Monsieur Lurel, vous m’interrogez à juste titre sur l’effet précis que le dispositif proposé aura sur les factures. Au même titre que la TVA, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) ou les autres tarifs réduits, le versement nucléaire prévu au présent article fera tout simplement l’objet d’une ligne de minoration.
M. Fabien Gay. Les prix vont augmenter de 10 % !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Laissez parler le ministre !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Comme vous l’avez compris, monsieur le sénateur, le mécanisme permettra une limitation de la baisse.
M. Guillaume Gontard. De la baisse ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Des amortisseurs permettront de contenir la hausse.
Permettez-moi toutefois de prendre le problème à l’envers. À défaut du mécanisme prévu à cet article, quel dispositif nous permettrait de protéger les consommateurs et les entreprises ? Absolument aucun, si bien que nous serions assurés de constater une hausse des tarifs.
Sans cet article, il n’y a pas de taxe, donc pas de partage de la rente : pas de versement nucléaire, pas de protection des factures. C’est aussi simple que cela.
Que voulons-nous après l’Arenh ? Le PLF n’est certes pas le véhicule législatif que vous auriez choisi, mais au vu du calendrier, nous n’avons pas vraiment le choix. Ne pas adopter cet article – je le dis sincèrement – revient à nous exposer à un risque et à entraver l’anticipation des contrats avec les entreprises.
Je vous invite donc vivement, plus vivement que je ne le fais d’ordinaire, à rejeter ces amendements de suppression, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-457, I-775, I-984, I-1345 et I-2018 rectifié bis.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky et, l’autre, du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 88 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Pour l’adoption | 119 |
Contre | 219 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)
PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Mises au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Je souhaite apporter des précisions concernant trois scrutins.
Lors du scrutin public n° 84 sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, ma collègue Olivia Richard et moi-même avons été enregistrées comme ne prenant pas part au vote, alors que nous souhaitions voter pour.
Par ailleurs, lors des scrutins publics n° 48 et n° 54, sur des amendements tendant à supprimer respectivement les articles 6 et 7 du PLFSS pour 2025, ma collègue Christine Herzog a été enregistrée comme votant contre, alors qu’elle souhaitait voter pour.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. Lors du scrutin public n° 84 sur l’ensemble du PLFSS pour 2025, le sénateur Teva Rohfritsch souhaitait, non pas s’abstenir, mais voter pour.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Lors du scrutin public n° 84 sur l’ensemble du PLFSS pour 2025, MM. Sébastien Pla, Alexandre Ouizille et Vincent Éblé, qui ont été enregistrés comme n’ayant pas pris part au vote, souhaitaient voter contre.
M. le président. Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles figureront dans l’analyse politique des scrutins concernés.
6
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour un rappel au règlement.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, ainsi que sur les articles 44 bis, sur la sincérité et la clarté de nos débats, et 47 bis-1, sur l’organisation du débat de la loi de finances, du règlement du Sénat.
Le Premier ministre, lors de son intervention, ce soir, sur TF1, s’est montré confus quant à la perspective d’un recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, indiquant successivement que l’Assemblée nationale serait « probablement » et « assurément » privée de vote sur le budget.
Au nom de la sincérité de nos débats, il vous revient, monsieur le ministre, en tant que représentant du Gouvernement, de nous dire si le recours au 49.3 est probable ou certain, et, le cas échéant, s’il est utile que nous débattions.
Par ailleurs, si le Gouvernement pointe que le rejet du budget ne provoquerait pas de shutdown à l’américaine, le Premier ministre a évoqué la panique des marchés financiers, que, selon ses propres termes, il « connaît bien ». Sommes-nous en train de légiférer sous l’influence de nos créanciers, monsieur le ministre ?
En outre, à trois reprises, le Premier ministre Barnier a évoqué un « microcosme parisien » dans lequel s’inscriraient les parlementaires. Je trouve détestable un tel mépris, qui mine la démocratie représentative et nie le pluralisme des territoires représentés dans cet hémicycle.
Enfin, selon le Premier ministre, il serait coupable de laisser croire que les factures d’électricité pourraient baisser de 25 % : il affirme pour sa part que ces factures ne baisseront que de 9 % – nous en discuterons cette nuit autour de l’article 7.
Je pose la question avec gravité : notre débat est-il escamoté ? est-il réglé d’avance ? doit-il s’arrêter immédiatement ? Il aurait été bon qu’avant de tenir de tels propos, le Premier ministre finisse par rencontrer l’ensemble des présidents de groupe de toutes les forces politiques, notamment de gauche. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
M. Grégory Blanc. Très juste !
M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai bref, car un premier élément essentiel de réponse est que le débat doit effectivement avoir lieu.
La possibilité d’un recours à l’article 49.3, que le Premier ministre a évoquée lors de son intervention télévisée, n’est une surprise pour personne puisque, comme vous le savez, nous disposons d’une majorité relative à l’Assemblée nationale.
Depuis le début de cette séquence budgétaire, le Gouvernement a montré avec constance son souhait que les débats aient lieu jusqu’au bout, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, puis au sein des commissions mixtes paritaires. Une première se réunira demain pour élaborer un texte sur le PLFSS. Deux autres se réuniront ensuite, l’une pour le PLF et l’autre pour le projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG). Tel est le fonctionnement de nos institutions. Point !
Le Sénat doit-il débattre de l’article 7 ? La réponse est oui : le Sénat doit en débattre, comme de tous les articles de ce PLF, à commencer par l’article 4, qui détaille le mécanisme qui doit succéder à l’Arenh, cher à votre collègue Fabien Gay et ô combien important, article dont nous avons commencé l’examen avant la suspension.
Je souhaite enfin apporter une précision sur les marchés financiers, monsieur Savoldelli. Nous ne sommes sous tutelle ni des marchés financiers ni de qui que ce soit !
M. Pascal Savoldelli. Heureux de vous l’entendre dire !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. En revanche, la charge de la dette est chaque année plus lourde et – vous le savez aussi bien que moi – les marchés financiers scrutent le fonctionnement des États dont ils refinancent la dette ; ils réagissent à l’instabilité politique.
M. Pascal Savoldelli. C’est « moi ou le chaos » !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’ai déjà eu l’occasion de le dire à cette tribune, mais au regard des effets concrets que cela emporte sur le budget de la Nation, il importe de le rappeler : compte tenu de notre niveau d’endettement, un choc de 1 point des taux d’intérêt sur la signature française renchérirait la charge de la dette de 3,5 milliards d’euros dès le budget de 2025, et de 20 milliards d’euros à l’horizon de cinq ans.
Alors que nous débattons à coups de dizaines, de centaines de millions, voire de milliards d’euros, il faut que chacun soit conscient de ces ordres de grandeur. En effet, tout renchérissement de la charge de la dette amoindrit d’autant les budgets que nous pouvons allouer au financement de nos priorités et de nos politiques et services publics.
Il nous incombe donc, plutôt que de parler de tutelle, de prendre en compte notre niveau d’endettement et les conséquences bien réelles de la charge de notre dette dans le budget général de l’État. Il faut prendre en considération, de manière transparente, cette donnée budgétaire qui s’impose à nous chaque jour.
7
Loi de finances pour 2025
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.
Organisation des travaux
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Vous connaissez déjà la raison de mon intervention, mes chers collègues. En cette deuxième journée d’examen du PLF, la possibilité de siéger dimanche prochain est d’ores et déjà ouverte. Je vous remercie donc de le prévoir dans vos agendas, car, en tout état de cause, nous aurons besoin de cette journée de séance supplémentaire pour terminer l’examen de la première partie de ce PLF.
Certains articles de ce texte sont plus importants que d’autres – celui dont nous allons reprendre l’examen, qui porte sur l’énergie, en fait du reste indéniablement partie. Afin de consacrer tout le temps nécessaire à ces sujets majeurs, je vous invite, dans la mesure du possible, à la concision sur les sujets secondaires.
Nous serons par ailleurs amenés à examiner de nombreuses séries d’amendements identiques. Si le premier amendement peut faire l’objet d’un développement assez long, il serait agréable que les auteurs des amendements suivants qui ne passeraient pas leur tour, ce qui est bien leur droit, limitent leur intervention à une minute. D’ici à deux heures du matin, nous pourrions ainsi espérer examiner cent trente amendements.
En tout état de cause, il nous faut adopter un rythme d’examen soutenu, mes chers collègues.
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 4, à l’amendement n° I-879 rectifié quater.
PREMIÈRE PARTIE (SUITE)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (SUITE)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 4 (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-879 rectifié quater, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand et Capus, Mme Bourcier et M. Rochette, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Après le mot :
taxation
insérer les mots :
, qui ne peut être inférieur à 78 euros de 2022 par mégawattheure
II. – Alinéa 36,
après le mot :
écrêtement
insérer les mots :
, qui ne peut être inférieur à 110 euros de 2022 par mégawattheure;
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement, déposé par mon collègue Vincent Louault, vise à fixer un plancher de distribution des bénéfices aux consommateurs au-delà d’un niveau de prix prédéfini, conformément à l’accord conclu entre l’État et EDF le 14 novembre 2023. Le dispositif proposé définit les seuils et les planchers retenus.
M. le président. L’amendement n° I-1950 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatre premiers alinéas du présent article, pour l’année 2026, le seuil de taxation est fixé à 78 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022, et le seuil d’écrêtement à 110 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise simplement à inscrire dans la loi les modalités du reversement des revenus issus de l’exploitation des centrales nucléaires. Il importe en effet de disposer d’une vision claire du financement des nouveaux plans nucléaires qui nous permettront de répondre aux besoins énergétiques de notre pays tout en restaurant notre compétitivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. M. Gremillet a raison de proposer que les seuils de taxation et d’écrêtement soient inscrits dans la loi plutôt que renvoyés à un arrêté. Mon groupe votera donc l’amendement n° I-1950 rectifié.
Je regrette toutefois que M. Gremillet n’ait pas cette fois soutenu notre demande, constante depuis trois ans, d’un texte spécifique pour régler cette question, ce qui nous aurait permis d’en débattre de manière plus approfondie.
Permettez-moi de revenir sur l’engagement que vous avez pris devant le Parlement, monsieur le ministre. Vous nous avez en effet assuré que le mécanisme qu’il nous est proposé d’adopter ferait baisser rapidement les factures, ce qui se matérialiserait par une ligne de minoration de même nature que les lignes de TVA ou d’autres taxes.
Je souhaite toutefois que vous m’expliquiez une chose. Aujourd’hui, EDF vend un tiers de sa production à ses concurrents directs, à un tarif de 42 euros par mégawattheure. Demain, 100 % de la production d’EDF sera vendue au tarif de 70 euros par mégawattheure. Les mécanismes d’écrêtement qui permettront de protéger les consommateurs en cas de crise, comme ce fut le cas en 2022, ne se déclencheront toutefois que dans le cas où les tarifs outrepasseraient 78 à 82 euros par mégawattheure, un mécanisme renforcé étant prévu si le tarif venait à excéder 110 euros. Or, actuellement, le tarif est inférieur à 78 euros. À certaines heures de la journée, les prix de l’électricité sur le marché européen sont même négatifs.
Comment pouvez-vous donc affirmer que les tarifs ne vont pas augmenter, alors qu’EDF vend aujourd’hui un tiers de sa production à un tarif de 42 euros par mégawattheure et qu’elle en vendra demain 100 % pour 70 euros par mégawattheure ? Personne ne peut le comprendre : au-delà du débat gauche-droite, cela relève des simples mathématiques !
La réalité, nous le savons tous, mes chers collègues, est qu’au 1er janvier 2026 les factures augmenteront au minimum de 10 %. Je suis toutefois preneur de votre réponse, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-879 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1951 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Après la deuxième occurrence du mot :
code
Insérer les mots :
, de l’évolution des prix
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à prendre en compte l’inflation dans la fixation des seuils de taxation et d’écrêtement du reversement des revenus issus de l’exploitation des centrales nucléaires. Cela me paraît important pour l’avenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-1951 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1951 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer le mot :
corrections
par le mot :
rectifications
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Remplacer la référence :
5e
par la référence :
6e
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la fin du 1° de l’article L. 152-11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 110
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 126
Remplacer le mot :
constate
par le mot :
évalue
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1948 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, M. Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 146,148 et 188
Après le mot :
finals
Insérer les mots :
ou aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes
II. – Alinéa 182
Après le mot :
final
Insérer les mots :
ou le gestionnaire de réseau pour ses pertes
III. – Alinéa 186
Après le mot :
finals
Insérer les mots :
ou à des gestionnaires de réseau pour leurs pertes
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à garantir aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d’électricité l’accès au reversement des revenus issus de l’exploitation des centrales nucléaires.
À ce stade de notre débat, il m’intéresse de connaître l’avis du rapporteur général et du ministre.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-880 rectifié ter est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand, Capus et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette.
L’amendement n° I-1834 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Cambier, Chauvet et Delcros, Mme Havet, M. Duffourg, Mme O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et M. Bleunven.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 182
Après le mot :
final
insérer les mots :
ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes
II. – Alinéa 186, première phrase
Après le mot :
finals
insérer les mots :
ou à des gestionnaires de réseau pour leurs pertes
III. – Alinéa 188, première phrase
Après le mot :
finals
insérer les mots :
ou aux gestionnaires de réseau pour leurs pertes
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° I-880 rectifié ter.
M. Pierre Jean Rochette. Dans le cadre du futur versement nucléaire universel, cet amendement de mon collègue Vincent Louault vise à considérer les gestionnaires de réseaux de distribution comme des consommateurs finaux.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1834 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’interrogation des auteurs de ces amendements, notamment sur la part du versement nucléaire universel qui sera reversée aux consommateurs, puisqu’une partie du versement sera allouée soit à Réseau de transport d’électricité (RTE), soit à Enedis.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Pour rémunérer les gestionnaires de réseau, il existe déjà le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe).
Quant au versement nucléaire universel créé à cet article, il a pour finalité – je le redis – de prévoir une compensation pour les consommateurs. Si l’on étendait le champ de ses bénéficiaires aux gestionnaires de réseau, on priverait les consommateurs d’une partie, voire de l’ensemble, de ce versement. Il est important de faire ce distinguo, qui est l’objet même de cet article.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.
M. Daniel Gremillet. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1948 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-880 rectifié ter et I-1834 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 163
Après les mots :
sur lequel il
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1949 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 182
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette minoration fait l’objet d’une indication dans le cadre du comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122-3 du code de la consommation.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de prévoir une mention relative au versement nucléaire universel dans le cadre du comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie (MNE).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2133, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 187
Remplacer le mot :
appuyée
par le mot :
accompagnée
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1665 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Dumont et MM. Karoutchi, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 187
Remplacer le mot :
son
par le mot :
un
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 199
Remplacer les mots :
des articles L. 336-2 et
par les mots :
de l’article
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
« Paragraphe 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 ;
« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ;
« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ;
« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2.
« Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.
« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.
« N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433-4.
« Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;
« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
« Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
« Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
« Paragraphe 2
« Fait générateur
« Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Paragraphe 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Sous-paragraphe 1
« Règles de calcul
« Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
« a) Le tarif de recherche ;
« b) Le tarif d’accompagnement ;
« c) Le tarif de conception.
« Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
« Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
« Sous-paragraphe 2
« Règles de détermination des tarifs annuels
« Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322-65.
« Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
« Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.
« Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
|||||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL |
||||||
Catégorie de l’installation |
tarif de base, en activité |
tarif de base, à l’arrêt |
tarif de recherche |
tarif d’accompagnement |
tarif de conception |
||
Production d’énergie, autre que la recherche |
de 0,02 à 19 |
de 0,002 à 1,9 |
de 0,005 à 3 |
de 0,001 à 1,4 |
de 0,005 à 4,1 |
||
Production d’énergie, recherche |
de 1,7 à 3,6 |
de 0,2 à 1 |
de 0,1 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
||
Autre que production d’énergie |
de 0,4 à 1,3 |
de 0,2 à 0,4 |
de 0,1 à 1,7 |
de 0,1 à 0,8 |
de 1 à 3 |
||
Retraitement du combustible nucléaire usé |
de 2,1 à 6,4 |
de 0,8 à 2,7 |
de 0,1 à 1,9 |
de 0,1 à 0,9 |
de 1 à 3 |
||
. |
« Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE |
|||
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
||
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
de 0,5 à 2,3 |
de 0,4 à 1,7 |
||
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
de 0,7 à 2,2 |
de 0,2 à 0,7 |
||
Installations de fabrication de combustibles nucléaires |
de 0,7 à 2,3 |
de 0,5 à 1,8 |
||
Accélérateurs de particules et irradiateurs |
de 0,01 à 0,2 |
de 0,01 à 0,2 |
||
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
de 0,3 à 1,5 |
de 0,2 à 0,9 |
||
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
de 0,2 à 0,9 |
de 0,1 à 0,5 |
. |
« Paragraphe 4
« Exigibilité
« Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Paragraphe 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40.
« Paragraphe 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.
« Paragraphe 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Paragraphe 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Paragraphe 9
« Affectation
« Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement ;
« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement. » ;
2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ENVIRONNEMENT
« CHAPITRE III
« Sûreté et déchets
« Section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
« Paragraphe 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 ;
« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.
« Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent :
« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.
« Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code.
« Paragraphe 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Paragraphe 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Sous-paragraphe 1
« Règles de calcul
« Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
« Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.
« Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;
« 2° Un tarif unitaire.
« Sous-paragraphe 2
« Règles de détermination des tarifs
« Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 433-26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
« Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
(En million d’euros) |
||||
« |
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE |
|||
Catégorie de l’installation |
En activité |
À l’arrêt |
||
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,01 à 0,3 |
||
Autres installations d’entreposage de substances radioactives |
de 0,1 à 0,5 |
de 0,01 à 0,3 |
||
Installations de stockage de déchets radioactifs |
de 2,2 à 6,8 |
de 0,2 à 0,7 |
||
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés |
de 0,4 à 1,9 |
de 0,2 à 1,1 |
||
. |
« Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :
« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
« Paragraphe 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Paragraphe 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2.
« Paragraphe 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
« Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.
« Paragraphe 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Paragraphe 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Paragraphe 9
« Affectation
« Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ;
3° Après l’article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11.
« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.
« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° L’article L. 542-12-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L’article L. 542-12-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;
7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code » ;
8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7 :
« Attributions en matière de fiscalité
« Art. L. 592-34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
« À cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b de l’article L. 2331-3 et le b de l’article L. 3332-1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement. ;
« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;
3° Le a de l’article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;
4° Après l’article L. 5211-27-2, il est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :
« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;
« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »
IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement :
« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ;
V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du même code ;
« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. »
VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Après la ligne :
« |
Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes |
Fraction perçue sur l’électricité |
», |
sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :
« |
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 |
Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 |
|
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 |
Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 |
||
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 |
|||
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 |
» ; |
2° Après la ligne :
« |
Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts |
Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57 |
», |
sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
« |
Sûreté et déchets |
|||
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs |
Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433 1 |
Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 |
||
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 |
Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 |
|||
». |
VII. – Sont abrogés :
1° L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
2° L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° L’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
4° L’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VIII. – À compter de la première des deux dates suivantes :
– la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
– le 31 décembre 2028,
les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :
1° Le c du 2° de l’article L. 322-49, l’article L. 322-52, le deuxième alinéa de l’article L. 322-54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55 et le 3° de l’article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le second alinéa de l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement ;
3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° I-778, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’article 5 a pour objet de sécuriser les six taxes sur les installations nucléaires de base, dans le contexte du regroupement de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), d’une part, et de l’avancement de la procédure d’autorisation de création, en Meuse et en Haute-Marne, d’un centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, d’autre part.
L’article vise donc à tirer les conséquences de la fusion des deux instances, qui est prévue pour le 1er janvier 2025 alors même que de nombreux salariés en réclament le report.
Le comité social et économique (CSE) de l’IRSN et son intersyndicale ont ainsi demandé, le 12 septembre dernier, un report d’un an de cette fusion, déplorant un délai trop court pour son entrée en vigueur à la date prévue. Ils ont notamment fait valoir que le projet d’organisation transitoire proposé avait été élaboré à la hâte et au regard de la date de mise en œuvre.
Le CSE de l’IRSN a également alerté le collège de l’ASN « sur des constats inquiétants d’une absence de maîtrise et d’une certaine improvisation dans la conduite du projet » et sur les « risques majeurs de dysfonctionnement et de blocage de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) », la future entité issue de la fusion. Ces difficultés auraient comme conséquence d’empêcher l’ASNR d’assurer ses missions d’expertise et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Des incertitudes subsistent aussi sur le devenir des activités de recherche conduites par l’IRSN au sein de la nouvelle entité.
Pire encore, le rapport général de la commission des finances souligne que le Gouvernement évalue les conséquences de cet article à un gain de 60 millions d’euros pour l’État ; une perte équivalente pour les autres administrations publiques découle directement de la fin de l’affectation de la contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire à l’IRSN.
C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 5.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réforme de la fiscalité des installations nucléaires de base (INB) est nécessaire, que la fusion de l’ASN et de l’IRSN ait lieu ou non au 1er janvier 2025.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322-39-1. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire. »
II. – Alinéa 59
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Par dérogation à l’article L. 322-39-1, le tarif d’accompagnement…
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code, dans leur version résultant de la loi n° … du … de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement vise à clarifier que les textes réglementaires pris pour l’application de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées ne donnent lieu à aucune consultation obligatoire autres que celles qui sont explicitement prévues dans le texte.
Il tend en outre à permettre l’application des taxes recodifiées jusqu’au 28 février ; à défaut, les textes réglementaires devraient être pris avant le 1er janvier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. L’amendement n° I-2135, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 102
Remplacer les mots :
aux conditions cumulatives
par les mots :
à l’ensemble des conditions
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune. Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-765 rectifié est présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Dumont, M. Genet, Mme Lassarade et MM. Naturel et Panunzi.
L’amendement n° I-1398 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 31 et 113
Remplacer les mots :
création prévue au I de l’article L. 593-7
par les mots :
mise en service prévue à l’article L. 593-11
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement I-765 rectifié.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à établir comme fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires l’autorisation de mise en service plutôt que l’autorisation de création.
En effet, les installations nucléaires ne commencent leur activité qu’après la publication de leur autorisation de mise en service, délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire. Avant la mise en service, elles sont en construction, n’accueillent pas de matières nucléaires et ne produisent pas d’énergie. Considérer qu’elles sont déjà en activité est donc inexact, tant scientifiquement que techniquement. Taxer les exploitants alors même que leur installation n’est pas fonctionnelle et ne peut donc générer de chiffre d’affaires est une mesure extrêmement lourde financièrement et entre en contradiction avec la réalité industrielle.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1398 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Il serait incompréhensible de taxer les installations nucléaires avant leur autorisation de mise en service.
M. le président. L’amendement n° I-56 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Gruny, Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 31
I. – Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les petits réacteurs modulaires, l’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de mise en service prévue à l’article L. 593-11 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. L’article 5 vient réécrire la fiscalité applicable aux installations nucléaires. Le droit en vigueur a été élaboré alors qu’il n’y avait qu’un seul producteur, à savoir EDF. Aujourd’hui, il faut tenir compte de la réalité du développement du nouveau nucléaire, notamment des installations de plus petite taille.
C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui vise à décaler la perception de la taxe pour les petits acteurs, dont les installations n’existent encore souvent que sous la forme de prototypes. Le champ de cet amendement étant restreint aux petites installations, le droit existant ne sera pas modifié pour EDF.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements identiques nos I-765 rectifié et I-1398 rectifié bis sont satisfaits par le droit existant. Je comprends le questionnement de leurs auteurs, mais je leur garantis que le droit en vigueur prévoit déjà que la taxation ne s’exerce qu’à partir de l’autorisation de mise en service.
Je vous invite donc à les retirer, mes chers collègues.
Quant à l’amendement n° I-56 rectifié bis, qui vise les petites installations, je crois, monsieur le ministre, que nous avons besoin de vos lumières, car les textes juridiques ne sont pas clairs sur ce point : je sollicite donc l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Tout d’abord, sur l’amendement n° I-56 rectifié bis de Mme Lavarde, le problème n’est pas la clarté des textes en vigueur, car c’est par voie réglementaire que sera fixé le montant de la taxe. Celui-ci pourra donc être adapté au développement des petites installations.
Je vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement.
Sur les amendements identiques nos I-765 rectifié et I-1398 rectifié bis, qui portent sur la date à laquelle commence à s’exercer la taxation, le rapporteur général a eu raison de dire que la loi dispose déjà qu’elle est fixée à l’autorisation de mise en service des installations nucléaires. Il est vrai qu’il peut y avoir une décorrélation entre la mise en service et la production de revenus. Toutefois, la date de mise en service est la seule qui soit fixée par décret, officiellement, et nous avons besoin en la matière d’une date qui fasse foi.
C’est pourquoi je demande également le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement leur serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Il faut que tout le monde puisse comprendre de quoi il est question. En effet, la situation est un peu complexe, parce qu’il n’y a pas eu de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et que nous n’avons pas de débat politique de fond. (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.) Vous pouvez bien sourire, mes chers collègues, mais nous n’avons pas de débat politique de fond et nous réglons tout en un quart d’heure…
En l’occurrence, la question ne porte pas seulement sur la fiscalité : elle est d’abord industrielle. Pourquoi s’en est-on tenu jusqu’à présent au droit existant ? C’est parce qu’EDF était seule à développer des installations nucléaires, parce que seule EDF avait la possibilité et la capacité financière d’investir. Telle est la réalité !
Mais une décision a été prise, on ne sait pas où, en tout cas pas dans le cadre d’un débat au Parlement. D’ailleurs, il devrait y avoir une PPE, mais cela fait trois ans que nous l’attendons et que l’on nous promet qu’elle va arriver. Puis, un jour, au détour d’un amendement dans un projet de loi, on nous dira qu’il n’y a pas le choix et qu’il faut aller vite…
Quoi qu’il en soit, le développement des petits réacteurs modulaires dits SMR (Small Modular Reactors) se fait désormais, non plus en collaboration avec le service public et EDF, mais sur des appels à projets. Dans le cadre du plan France Relance, 1 milliard d’euros a été mis sur la table et 500 millions d’euros vont être captés par douze start-up. Et quand on interroge Bercy pour savoir combien d’entre elles iront au bout, on nous répond que, sur les douze, au moins dix iront au tapis ! C’est magnifique ! On s’apprête donc à dépenser beaucoup d’argent public tout en sachant d’avance qu’au moins dix de ces start-up iront au tapis. Et pour les deux autres, on verra…
Comme ces start-up n’ont pas une surface financière assez forte, on nous dit maintenant qu’il faut revoir toute la fiscalité parce que les installations nucléaires ne peuvent pas commencer d’être taxées avant d’être mises en fonction. Voilà la question qui nous est posée, que nous devrions régler au détour d’un amendement, en deux secondes et demie !
Pour ma part, je crois plutôt que nous devons avoir un débat pour déterminer quelle relance du nucléaire nous souhaitons mettre en œuvre : doit-elle être confiée au service public ou au secteur privé ? Sommes-nous d’accord, collectivement, pour donner 500 millions d’euros à des acteurs dont nous savons que les trois quarts n’iront pas au bout du processus ? Voilà le débat que nous devrions avoir ; les mesures fiscales viendraient après.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° I-765 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Je vais le retirer, monsieur le président, mais s’il est vrai que c’est bien l’autorisation de mise en service qui génère la taxe, celle-ci n’est pas basée sur le début de l’activité de l’installation, mais sur la publication d’autorisation de sa création, ce qui laisse un délai pendant lequel le constructeur de SMR doit s’acquitter de cette taxe alors qu’il n’y a pas de revenus dégagés ni même d’activité. Le constructeur est donc obligé de provisionner des montants considérables pour faire aboutir la mise en service de son installation.
Cela étant dit, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-765 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-1398 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1398 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-56 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. J’ai écouté attentivement la réponse du ministre, qui a précisé que le montant de la taxe était en réalité fixé par voie réglementaire. Je l’entends parfaitement ; j’ai d’ailleurs déposé un amendement n° I-636 rectifié à ce même article visant à donner plus de latitude au pouvoir réglementaire pour fixer ce montant.
Je serais donc prête à retirer celui-ci si j’avais la garantie que le Gouvernement sera favorable à l’amendement n° I-636 rectifié. Dans la rédaction actuelle de l’article 5, le montant de la taxe demandée à ces start-up pourrait avoisiner 700 000 euros. Or, s’il faut prévoir un délai de deux ans entre la date à laquelle il faudra commencer à verser la taxe et le chargement du combustible, ces fonds seront mobilisés sur une très longue période.
C’est la raison pour laquelle je propose, au travers de l’amendement n° I-636 rectifié, d’abaisser toutes les limites minimales du montant de la taxe, pour donner plus de latitude au Gouvernement dans sa fixation. Sans cela, il me semble que l’on ne résoudra pas le problème que j’ai soulevé avec l’amendement n° I-56 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je m’engage à émettre un avis favorable sur l’amendement n° I-636 rectifié, madame la sénatrice, en appui de ma demande de retrait de celui-ci.
M. Gay et Mme Lavarde ont tous deux abordé le sujet de l’investissement dans les SMR. Je veux d’abord préciser que ces appels d’offres se font dans le cadre du plan France 2030 et non pas du plan France Relance.
La question qu’il faut se poser – et nous aurons ce débat lorsque nous examinerons les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » – est de savoir quels moyens publics nous voulons engager dans l’investissement, public et privé, pour le nucléaire de demain ; les SMR ne sont qu’une partie du sujet, car il y a aussi l’export ou d’autres problématiques de commerce extérieur. Nous avons besoin de ces investissements d’avenir ; il ne faut pas les rogner, bien au contraire, car ils ont un rôle clé dans la relance du nucléaire. Bien évidemment, l’acteur historique est important, mais nous avons aussi besoin de ces acteurs privés, plus petits, pour lesquels il est nécessaire que l’État engage un financement public massif. C’est très important qu’il le fasse.
Quand vous dites que, sur les douze start-up, dix partiront au tapis, ce n’est là que le mécanisme de l’innovation et du risque. Et le principe du plan France 2030 consiste précisément à prendre des risques aux côtés de ce type d’acteurs. C’est ainsi que fonctionne l’innovation ! Le taux d’échec de projets innovants sera le même quels que soient les acteurs ; simplement, si l’on décide de faire porter un projet par un gros acteur, l’échec pourra résulter de problèmes internes ; en revanche, si on le confie à des start-up, elles essaieront de le faire aboutir.
Mme Christine Lavarde. Au bénéfice de l’engagement pris par M. le ministre, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-56 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-263 rectifié ter, présenté par MM. Menonville et Sido, Mmes Antoine et Nédélec, M. Kern, Mme Billon, M. Courtial, Mme Housseau, MM. Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 56
1° Au début
Insérer les mots :
À l’exclusion du tarif d’accompagnement,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le tarif d’accompagnement est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie, pour une durée de trois ans.
II. – Alinéa 57
Après le mot :
base
insérer les mots :
et le tarif d’accompagnement
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Le projet de centre industriel de stockage géologique, dit Cigéo, dans nos départements de la Meuse et de la Haute-Marne, vise à mettre en œuvre le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue.
Un tarif d’accompagnement est prévu à cette fin, dont le produit est en partie reversé à deux groupements d’intérêt public (GIP) – le GIP Haute-Marne et le GIP Meuse –, conformément à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.
La stabilité dans le temps des ressources de ces GIP conditionne leur capacité à participer au financement des projets d’adaptation des territoires à l’accueil de Cigéo, pour contribuer à leur attractivité et à leur développement, indispensables à l’exploitation du futur centre de stockage.
Par conséquent, cet amendement vise à garantir sur une durée de trois ans le produit du tarif d’accompagnement reçu par les GIP, afin que ceux-ci puissent avoir la visibilité nécessaire sur les moyens dont ils disposeront pour concilier, dans la durée, les enjeux d’accueil du projet Cigéo et les enjeux de développement des territoires.
Je souhaite associer à la défense de cet amendement mes trois collègues élus de ces départements Jocelyne Antoine, Anne-Marie Nédélec et Bruno Sido.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que le tarif d’accompagnement est habituellement déterminé pour une durée de trois ans. En l’état actuel du texte, il n’apparaît pas que l’article 5 empêche de procéder ainsi, ce qui me conduit à penser que la durée sera également de trois ans dans ce cas.
Pour que M. le ministre puisse vous le confirmer, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-263 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2136, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 60, 62 et 139
Supprimer les mots :
, exprimées en millions d’euros
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-2136 est retiré.
L’amendement n° I-1957 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 61, tableau, troisième ligne, deuxième colonne
Remplacer le chiffre :
19
Par le chiffre :
15
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de ramener de 19 à 15 euros le tarif maximal de la taxe sur les installations nucléaires de base destinées à la production d’énergie. Ainsi, la filière nucléaire sera mieux en mesure d’investir non seulement dans l’entretien du parc existant, mais aussi dans le développement du parc futur, dont la France a tant besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon interprétation n’est pas tout à fait la même que celle de notre collègue Daniel Gremillet.
En effet, si les plafonds sont plus élevés que le rendement visé, c’est précisément pour laisser aux acteurs du nucléaire la possibilité d’attribuer des financements exceptionnels, notamment à la construction de nouveaux ouvrages. Il me semble utile de préserver cette souplesse, en particulier dans le contexte que nous connaissons, pour accompagner la relance du nucléaire. Il faudra néanmoins être attentif à ce que le Gouvernement n’abuse pas de cette procédure, qui lui est très favorable.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-1957 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1957 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-636 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende, Lassarade et Gosselin, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 63
Rédiger ainsi ce tableau :
«
LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE (en M€) |
||
Catégorie de l’installation |
EN ACTIVITÉ (M€) |
À L’ARRÊT (M€) |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
0,01 à 2,3 |
0,01 à 1,7 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
0,01 à 2,2 |
0,01 à 0,7 |
Installations de fabrication de combustibles nucléaires |
0,01 à 2,3 |
0,01 à 1,8 |
Accélérateurs de particules et irradiateurs |
0,01 à 0,2 |
0,01 à 0,2 |
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
0,01 à 1,5 |
0,01 à 0,9 |
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives |
0,01 à 0,9 |
0,01 à 0,5 |
.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je l’ai déjà défendu à l’occasion de la demande de retrait de l’amendement n° I-56 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2137, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 138
Remplacer la référence :
L. 433-26
par la référence :
L. 433-25
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2138, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 182
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 220, tableau, première colonne
1° Première ligne
Compléter cette ligne par le mot :
nucléaires
2° Deuxième ligne
Remplacer les mots :
de t
par les mots :
de déchets
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1958 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mme Dumont, MM. Bruyen et Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 226, 227 et 228
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VIII. – À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. En examinant cet amendement, nous prolongeons le débat que notre collègue Franck Menonville a ouvert avec son amendement n° I-263 rectifié ter.
Nous proposons une simplification concernant le projet Cigéo. Cette proposition n’est pas neutre : nous proposons de retenir comme borne de la prorogation de la taxe affectée à ce projet une seule date, plutôt que deux : celle de la publication de son autorisation de création. Nous redonnerions ainsi de l’efficacité et de la lisibilité au projet Cigéo, dont la France a bien besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à consolider la prorogation de la taxe affectée au projet de stockage géologique profond Cigéo, porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en prenant pour borne, comme Daniel Gremillet l’a rappelé, la date de publication de l’autorisation de création relative à ce projet.
Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le tarif de conception, qui sert à financer les études nécessaires à la mise en place du futur centre de stockage de déchets radioactifs à vie longue Cigéo, a vocation à être temporaire. Il doit logiquement s’éteindre lorsque Cigéo ne sera plus un projet, mais une installation en fonctionnement.
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas visés assurent au Parlement une clause de revoyure au cas où l’autorisation de création du centre de stockage Cigéo ne serait pas publiée avant le 31 décembre 2028.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous aurons donc mis quarante-quatre minutes pour examiner les amendements portant sur la fiscalité du nouveau nucléaire, sans qu’il y ait eu de débat au Parlement sur la question de la relance du nucléaire ou sur ses conditions.
Monsieur le ministre, pardon de vous le dire à nouveau, mais il faudra, à un moment donné, que nous puissions disposer d’un vrai projet de programmation pluriannuelle de l’énergie, pour en débattre sérieusement. Que nous soyons ou non d’accord avec les conditions fixées, au moins nous les connaîtrons.
En outre, pour revenir sur l’investissement de 500 millions d’euros dans les start-up du nouveau nucléaire, nous savons bien comment fonctionne l’innovation. Toutefois, heureusement que l’État ne fait pas la même chose dans tous les domaines, en investissant à chaque fois 500 millions d’euros dans dix start-up ! Celles-ci dépendent généralement surtout du financement privé. C’est pourquoi notre position est que la relance du nouveau nucléaire, y compris les petits réacteurs, doit se faire dans le cadre du service public. C’est ainsi que nous pourrons garantir certaines conditions, non seulement de sûreté et de sécurité pour l’ensemble de la population, mais aussi de travail pour les salariés, dont nous défendons le statut.
Sur Cigéo, nous considérons que notre collègue Daniel Gremillet a raison : nous voterons son amendement s’il ne le retire pas !
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Monsieur le ministre, je veux saisir cette occasion pour revenir sur le sujet des SMR.
Un audit plus ou moins secret aurait été diligenté par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour étudier les différents projets de SMR. Il les aurait presque tous démontés pratiquement, un par un, en pointant des difficultés insurmontables.
Les projets de SMR prennent forme, bien souvent, hors filière : cela signifie que le concepteur ne s’interroge ni sur l’amont, à savoir le combustible, ni sur l’aval, c’est-à-dire les déchets. Les projets sont donc hors-sol, ce qui ne se produirait pas si un organisme public s’en chargeait.
L’État met beaucoup d’argent dans de nombreuses start-up qui, les unes après les autres, s’arrêtent en rase campagne. J’ai peine à voir là une gestion sereine des deniers publics !
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.
M. Franck Menonville. Je veux dire à notre collègue Daniel Gremillet que je souhaite vraiment qu’il maintienne son amendement, pour que nous puissions le voter !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Monsieur Gay, je vous rappelle que le Sénat a adopté une programmation pluriannuelle de l’énergie ; nous avons donc eu ce débat sur la relance du nucléaire et sur la diversification des technologies.
Monsieur Salmon, votre discours laisse entendre que des start-up pourraient concevoir et produire de nouveaux réacteurs en totale liberté et sans aucun contrôle. Or, ne vous en déplaise, une nouvelle autorité indépendante de sûreté, l’ASNR, sera mise en place au 1er janvier 2025, si tout se passe bien ; son rôle sera de valider les projets. Par conséquent, rien ne se fait en toute liberté comme vous semblez le dire !
En outre, qu’une forme de darwinisme s’exerce sur les start-up qui imaginent des projets de nouveaux réacteurs n’a rien de choquant. Dans l’innovation, les échecs enrichissent les succès futurs, et il faudrait sans doute que nous changions notre mentalité sur ce phénomène. C’est ainsi que l’innovation fonctionne, pour le nucléaire comme pour d’autres technologies.
Enfin, à tous ceux qui ont saccagé la filière nucléaire, notamment les réacteurs à neutrons rapides à la fin des années 1990 et, plus récemment, en 2019 avec l’arrêt du projet Astrid, je veux dire que les équipes qui travaillent sur les projets de SMR dans les start-up sont les mêmes qui travaillaient anciennement sur Astrid. Des équipes d’ingénieurs qui croyaient fortement à cette filière se sont en quelque sorte reconstituées pour travailler dans des start-up sur des projets qui, nous l’espérons, auront un avenir dans notre pays.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;
2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111-40 du même code.
« Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du code de l’énergie.
« Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4.
« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie.
« Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. » ;
3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Utilisation, distribution et transport
« Sous-section 1
« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
« Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9.
« Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie.
« Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :
« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ;
« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.
« Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie.
« Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.
« Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie.
« Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.
« Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le quotient entre :
« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ;
« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ;
« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15.
« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.
« Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :
« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;
« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;
« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;
« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l’article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.
« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.
« Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;
« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
« Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
« Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable.
« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable.
« Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;
« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution.
« Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 121-24 :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ;
b) À la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;
2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ;
3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134-9-1 » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 134-29 :
a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;
b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
8° Le 3° de l’article L. 314-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’installation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; »
9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Le mécanisme de capacité
« Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.
« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7.
« Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code.
« Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.
« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.
« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.
« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.
« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.
« Art. L. 316-5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.
« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.
« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1 et certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.
« Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.
« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.
« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.
« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.
« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1.
« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.
« Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16.
« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.
« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.
« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.
« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.
« Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :
« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ;
« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316-6 ;
« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8.
« Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :
« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;
« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.
« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.
« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.
« Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.
« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.
« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.
« Art. L. 316-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;
10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par trois articles L. 321-16, L. 321-16-1 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316-1.
« Art. L. 321-16-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité conformément à l’article L. 316-7.
« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 321-17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L.322-5 du code des impositions sur les biens et services. » ;
11° L’article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1er du livre III ; »
12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l’article L. 333-1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;
13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.
III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code » sont supprimés.
IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-456 est présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart.
L’amendement n° I-779 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joshua Hochart, pour présenter l’amendement n° I-456.
M. Joshua Hochart. L’article 6 est un cavalier législatif.
La réforme du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) est une nécessité. Pour nous, seule sa suppression pure et simple serait pertinente.
Le dispositif en question contribue en effet à détruire lentement notre modèle énergétique. Son unique plus-value a consisté à engraisser des courtiers en électricité, sous couvert de dispositions techniques.
Le Gouvernement entend poursuivre son agenda idéologique de destruction d’EDF et de notre filière nucléaire. Nous ne pouvons accepter qu’une telle disposition figure dans une loi de finances. Pour le respect du Parlement, il faudrait un véritable débat sur le système énergétique.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-779.
M. Fabien Gay. Nous lançons l’alerte sur ce sujet depuis que nous avons entamé l’examen de l’article 4.
Quel sera le coût final pour l’usager du mécanisme post-Arenh que nous avons voté ? Il se traduira par une augmentation d’au moins 10 % de la facture d’électricité à partir de février 2026. Nous en reparlerons dans un an et demi !
Avec cet article, il s’agit d’autre chose. À partir de novembre 2026, le gestionnaire de réseau RTE acquerra directement des capacités auprès des producteurs en fonction de ses besoins et reportera les coûts sur les obligés du dispositif actuel, c’est-à-dire les fournisseurs d’électricité, proportionnellement à leur portefeuille de consommation. Cela reste peut-être obscur pour beaucoup de gens, mais il s’agit d’un réel changement de mécanisme.
Selon le rapport général de la commission des finances sur ce texte, « le coût total prévisionnel estimé à environ 2,5 milliards d’euros inclut ainsi 20 % de TVA, soit une charge supplémentaire par rapport au mécanisme actuel de l’ordre de 500 millions d’euros ».
Ma question est simple, monsieur le ministre : qui paiera ces 500 millions d’euros ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quelque peu surpris de la convergence, via ces amendements, de M. Gay et de notre collègue du Rassemblement national.
M. Fabien Gay. Vous ne pouvez pas dire cela !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le mécanisme de capacité est aujourd’hui indispensable. Imaginez ce qu’il nous faudrait importer si un tel dispositif n’existait pas ! Il faut tout de même tenir compte de la réalité.
Une telle demande est surréaliste. On ne peut pas avoir demandé l’amélioration du système, regretté ses insuffisances, souhaité qu’une loi soit votée en amont et vouloir soudainement tout jeter, et ce au risque de se priver de cette ressource, qui constitue qui plus est un véritable avantage compétitif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, pas du tout !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il a toute sa place dans ce projet de loi de finances, dès lors que vous avez adopté les articles 4 et 5.
Le mécanisme de capacité existe déjà. Il est utile pour profiter des flexibilités et absorber les variations de volume de marché.
Je précise enfin que l’accise sur l’électricité sera ajustée en 2026 pour prendre en compte l’effet de la TVA.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le rapporteur général, je vous le dis amicalement, c’est la première et la dernière fois que vous faites un tel rapprochement. Vous ne m’assimilerez jamais au Rassemblement national !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas ce que j’ai dit.
M. Fabien Gay. Les miens, ceux de ma famille politique comme ceux de ma propre famille, ont combattu dans la Résistance et sont tombés les armes à la main face aux fascistes.
On n’est pas à l’Assemblée nationale, de tels amalgames n’ont pas leur place ici !
Monsieur le ministre, vous avez raison : à partir du moment où l’article 4 a été voté, on ne fait que dérouler le fil. Toutefois, je le répète, ainsi que le précise le rapport général de la commission des finances, le mécanisme actuel entraînera un coût supplémentaire de 500 millions d’euros. RTE le répercutera sur les fournisseurs d’énergie, qui feront nécessairement de même. Ils le feront peser sur la facture d’énergie, car je doute qu’ils rognent leur marge. Par conséquent, le mécanisme adopté à l’article 4 et ce surcoût alourdiront la facture finale d’énergie.
Pour notre part, nous étions opposés à l’article 4 et à l’article 5. Nous le sommes aussi à l’article 6, comme nous le serons à l’article 7 et à l’augmentation de l’accise sur l’électricité – sur ce dernier point, je pense que nous ne serons pas seuls. Tout cela est très logique : nous avons un fil conducteur.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-456 et I-779.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-881 rectifié quater, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand, Capus et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
y compris pour compenser ses pertes
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de mon collègue Vincent Louault, travaillé avec Enedis et RTE et déjà déposé à l’Assemblée nationale, vise à prendre en compte le fait que la puissance soutirée pour les pertes réseau est directement liée à la puissance soutirée par les consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-881 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2140, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 37, 39 et 40
Remplacer la référence :
L. 316-5
par la référence :
L. 316-6
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger des erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1806 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.
II. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’agissant des sanctions, par le second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie.
III. – Après l’alinéa 122
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Contrairement à Fabien Gay, je considère que cet article est très important.
Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est aujourd’hui intégralement reversé à RTE, qui le reverse lui-même ensuite aux installations de pointes chargées d’assurer la sécurité de notre approvisionnement pendant l’hiver.
Cet amendement vise à créer une pénalité qui serait due si la taxe n’était pas versée en temps et en heure, de manière à ne pas fragiliser l’ensemble du système.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2141, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 107
1° Supprimer le mot :
mêmes
2° Après le mot :
conditions
insérer les mots :
de l’article L. 316-10
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° I-2142, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 129
Compléter cet alinéa par les mots :
d’entrée en vigueur
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est également un amendement rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 :
a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;
2° À l’article L. 312-36 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Charbons |
10,54 |
||
Fiouls lourds |
10,54 |
||
Fiouls domestiques |
10,54 |
||
Pétroles lampants |
10,54 |
||
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,30 |
||
Gaz naturels combustible |
10,54 |
» ; |
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
3° À l’article L. 312-37 :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Ménages et assimilés |
25,09 |
||
Petites et moyennes entreprises |
20,90 |
||
Haute puissance |
20,90 |
» ; |
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337-1 du code de l’énergie. À compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ;
4° Après l’article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312-36 et de l’article L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 du même code ;
« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2.
« Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante.
« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
« Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
« Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ;
5° L’article L. 312-39 est abrogé ;
6° L’article L. 312-40 est abrogé ;
7° À l’article L. 312-41 :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;
8° Au a du 2° de l’article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 ; »
9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :
« |
Catégorie fiscale (combustible et électricité) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Charbons |
14,62 |
||
Fiouls lourds |
12,555 |
||
Fiouls domestiques |
15,62 |
||
Pétroles lampants |
15,686 |
||
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
5,189 |
||
Gaz naturels combustible |
8,37 |
||
Électricité |
22,5 |
» ; |
« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1 est supprimée ;
11° À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;
12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i. Le h est ainsi rédigé :
« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; »
ii. Le i est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 :
« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie ; ».
II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « , d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ;
b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont compensées par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;
3° À l’article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;
4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 :
a) La ligne :
« |
Les 2° à 4° de l’article L. 121-6 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
» |
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 121-6 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
» ; |
b) Les lignes :
« |
Article L. 121-9 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
|
Article L. 121-16 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
» |
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 121-9 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
|
Article L. 121-16 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
» |
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé :
« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
2° À la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :
a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;
b) Au I de l’article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Au 4° du a de l’article L. 4331-2 :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après l’article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :
« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;
« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »
V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312-39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; »
2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :
« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. »
VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;
2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.
VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025.
Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. L’article 7 concourt à un objectif d’augmentation des recettes fiscales. Une telle démarche soulève des interrogations.
Avant la crise énergétique, l’accise sur l’électricité était fixée à 32 euros par mégawattheure. Cependant, face à l’envolée spectaculaire des prix de l’énergie, le Gouvernement a choisi de réduire temporairement cette taxe à son minimum légal. Désormais, il est envisagé de rétablir le niveau initial de 32 euros par mégawattheure, indexé sur l’inflation. À ce stade, dans un cadre budgétaire équilibré, cette révision peut être perçue comme acceptable.
Toutefois, une nouvelle augmentation est prévue à partir du 1er février 2025, laquelle vient complètement brouiller cette logique. Son montant exact n’a pas encore été précisé, mais, à lire attentivement l’article 7, il pourrait dépasser significativement les 32 euros par mégawattheure d’avant la crise, inflation incluse.
Une telle perspective est pour le moins inquiétante ; elle est même, à mon sens, illégitime. En effet, cette stratégie reviendrait à faire porter sur l’ensemble des Français le poids de mesures fiscales antérieures qui ont principalement bénéficié à une minorité. En effet, il faut bien rattraper les recettes perdues du fait de la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés, ou encore la réduction des impôts de production.
L’article 7, dans sa rédaction actuelle, s’inscrit dans cette logique. Il accentue les inégalités sociales en faisant peser l’effort de redressement budgétaire principalement sur ceux qui en ont le moins les moyens. Ce que nous risquons, au travers d’un simple ajustement fiscal, c’est d’aggraver le fossé entre les bénéficiaires des baisses fiscales antérieures et ceux qui vont devoir en supporter les conséquences.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. La tentation était trop forte ! Aux abois, le Gouvernement n’a pu y résister. Par cet article, il a choisi la facilité pour trouver de nouvelles recettes. Il s’est empressé de ressortir une proposition que les fonctionnaires du Trésor et du budget ont dans leur tiroir depuis des mois, à savoir augmenter les taxes sur l’électricité. Cette mesure socialement injuste n’est pas utile. Pis, elle accentue l’instabilité économique tout en obscurcissant la transition écologique.
La chronologie ayant permis l’introduction de cet article dans ce projet de finances n’est pas anodine.
Dès le mois de février dernier, alors que les premières alertes budgétaires avaient été lancées, Bruno Le Maire a décidé de revenir sur le principal dispositif du bouclier tarifaire sur l’énergie. La taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) avait été baissée à 1 euro par mégawattheure au moment de la crise énergétique ; la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies, qui a succédé à cette taxe, est alors repassée à 21 euros par mégawattheure.
C’est tout naturellement que le Gouvernement propose désormais non pas de la remettre à 32,44 euros par mégawattheure, son niveau d’avant la crise énergétique, mais de la porter à environ 50 euros par mégawattheure, soit une hausse de 54 % par rapport à son niveau d’avant 2022.
Monsieur le ministre, je le dis avec gravité : cette mesure est le plus mauvais signal que l’on puisse envoyer en matière de transition écologique. Comment inciter les Français à changer leurs usages, à utiliser une énergie décarbonée, quand, dans le même temps, l’État ne cesse de modifier les règles et de surenchérir les coûts ?
L’électricité est désormais l’énergie la plus taxée en France ; elle l’est plus que le gaz. Elle est devenue une vache à lait pour les finances publiques. La facture d’électricité n’est plus qu’un empilement de taxes, d’accises, de fiscalités en tout genre.
Nous l’avons compris, cette mesure n’a que des avantages aux yeux du Gouvernement. En effet, comme pour la TVA, elle rapporte beaucoup et immédiatement. Que, comme la TVA, cette taxe soit injuste, qu’elle frappe de façon indifférenciée les ménages les plus aisés comme les plus vulnérables, au risque d’aggraver la précarité énergétique dans le pays, cela n’est pas votre préoccupation première, monsieur le ministre : nécessité fait loi !
Pourtant, selon le médiateur de l’énergie, 30 % des Français ont souffert du froid dans leur logement durant l’hiver 2023-2024, contre 14 % durant l’hiver 2019-2020.
Le groupe socialiste s’opposera à cette mesure inique, qui accroît la précarité de nos concitoyens.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. L’article 7 procède à une refonte de la fiscalité pesant sur l’énergie, notamment sur l’électricité.
Ainsi, l’accise sur l’électricité, qui a remplacé la TICFE, connaît une nouvelle organisation. Le soutien à la péréquation tarifaire, qui était précédemment supporté par le budget de l’État au sein du programme 345 « Service public de l’énergie », est remplacé par une part d’accise sur toutes les énergies.
Cela signifie que l’on fait supporter par tous les consommateurs d’énergie la solidarité avec les départements d’outre-mer, sans pour autant remettre en cause le soutien au financement des énergies renouvelables, puisqu’il demeure une part budgétaire de ce soutien, inscrit au programme 345.
Cela résout également des difficultés juridiques relatives au compte d’affectation spéciale « Financement des aides à l’électrification rurale » (CAS Facé). Sur ce point, le Gouvernement a déposé un amendement n° I-2244 à cet article, qui tend à répondre aux attentes exprimées par l’ensemble des acteurs.
Certes, on peut regretter la méthode et le manque de concertation, mais, en tant que rapporteur spécial sur ces questions, je considère que les dispositions de l’article 7 ne remettent absolument pas en cause l’existence du CAS Facé ni son fonctionnement dans la durée. À l’inverse, cet article solidifie l’assise juridique de son financement.
D’ailleurs, le dispositif de l’amendement n° I-2244 va même plus loin, puisqu’il y est prévu une indexation sur l’inflation des recettes du CAS pour le futur.
Il me paraît donc judicieux de se satisfaire de cette évolution et, partant, de retirer les amendements dont l’adoption pourrait fragiliser le CAS.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) a augmenté de 52 % en deux ans et demi.
Selon l’ancien ministre Bruno Le Maire, cette explosion de la facture était due à l’explosion des prix du marché européen – certes, même si l’on peut promouvoir la sortie du marché et la création d’un service public. En revanche, il ne fallait pas s’inquiéter : une fois que les prix du marché redescendraient, les factures baisseraient !
Aujourd’hui, les prix du marché se sont effondrés. Toutefois – je le précise pour que tout le monde comprenne –, comme le tarif réglementé est lissé sur vingt-quatre mois, les tarifs très hauts de 2022 ne cesseront de se répercuter sur les factures qu’à la fin de cette année.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a alors proposé une baisse de 25 %. D’ailleurs, l’actuelle ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques Agnès Pannier-Runacher a annoncé une telle baisse pendant les élections législatives anticipées : elle a même fait campagne sur ce sujet !
Mais voici, monsieur le ministre, que vous décidez de rehausser fortement l’accise, l’une des trois taxes qui pèsent sur cette facture. Je rappelle son évolution : de 32 euros par mégawattheure, son montant a été baissé en pleine crise à 1 euro, avant de remonter à 22 euros – nous avons d’ailleurs eu un âpre débat à ce propos l’an dernier. Vous ne vous contentez pas de vouloir revenir à 32 euros : vous souhaitez qu’on laisse au Gouvernement les mains libres pour qu’il fixe seul le nouveau montant de l’accise, qui pourrait atteindre 50 euros par mégawattheure. On marche sur la tête !
Ce faisant, vous espérez un gain de 3 milliards d’euros. Nous savons que cette nouvelle mesure fiscale pèsera sur les familles les plus précaires, puisque ce sont elles qui habitent dans des passoires thermiques et qui, de ce fait, chauffent le plus. Pour nous, c’est inacceptable.
Monsieur le ministre, je conclus en vous posant de nouveau une question à laquelle vous n’avez toujours pas répondu. Êtes-vous, comme l’Autorité de la concurrence, pour la fin des tarifs réglementés ? Là aussi, je considère que le Parlement doit être saisi de ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.
M. Vincent Delahaye. Nous abordons un article important de ce projet de loi de finances.
Veut-on taxer, et beaucoup plus qu’auparavant, l’électricité, qui est une énergie décarbonée, ou veut-on au contraire développer son utilisation, pour électrifier beaucoup d’usages, ce qui implique de limiter les augmentations de taxes ?
La commission d’enquête sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050, dont j’avais l’honneur d’être le rapporteur, a rendu ses conclusions au mois de juillet dernier. C’est à la quasi-unanimité qu’elle a jugé qu’il ne fallait pas trop taxer l’électricité si l’on voulait favoriser sa consommation ; surtout, elle a conclu à la nécessité d’aider les petites consommations.
J’ai déposé un amendement visant à traduire en actes l’une des préconisations de cette commission d’enquête, en actant le principe d’une taxation différenciée en fonction du niveau de consommation.
Il convient non seulement de plafonner le tarif de l’accise à 32 euros par mégawattheure, puisque rien ne justifie que l’on aille au-delà, mais aussi de réduire ce montant pour la consommation de base. Cela aurait un véritable impact. Par ailleurs, il serait bon que le travail accompli par les commissions d’enquête du Sénat soit respecté.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je rappelle le contexte à l’origine de l’article 7.
Le bouclier tarifaire, qu’une large majorité a souhaité, à juste titre, pour protéger de la hausse des prix de l’énergie les particuliers comme les entreprises de notre pays, a eu un coût : près de 50 milliards d’euros.
On parle souvent, autour de ce budget, de la baisse de la dépense publique. L’augmentation de l’accise prévue à cet article, si elle constitue bien une hausse de fiscalité, comme en témoigne son inscription dans la première partie du projet de loi de finances, est surtout la conséquence de la fin du bouclier tarifaire.
Cela étant dit, quel doit être le nouveau niveau de la fiscalité sur l’électricité et le gaz ?
La priorité, c’est de protéger la facture de nos concitoyens bénéficiant des TRVE. Le Gouvernement s’est engagé à faire baisser cette facture de 9 % au 1er février prochain…
M. Fabien Gay. Contre 25 % !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet engagement sera tenu.
Le montant exact de l’accise dépendra du prix réel de l’électricité sur le marché à ce moment-là ; il sera en tout cas au-delà de 32 euros par mégawattheure.
M. Fabien Gay. Cinquante euros !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement considère en effet qu’après avoir protégé, comme aucun autre pays ne l’a fait, les factures d’électricité de nos entreprises et de nos concitoyens, pour ne pas qu’elles augmentent de façon trop importante, nous avons besoin aujourd’hui de répondre à deux défis.
Le premier défi, c’est de protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens au tarif réglementé. À ce propos, monsieur Gay, je vous réponds : nous ne sommes pas favorables à la suppression du TRVE.
M. Fabien Gay. Très bien !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. En outre, n’importe quel consommateur qui est passé au marché libre peut revenir au tarif réglementé de façon très souple, quand bien même il a bénéficié de baisses auparavant, contrairement aux autres consommateurs.
Le second défi, qui nous occupe depuis le début de l’examen de ce texte, c’est de redresser nos comptes.
L’article 7 permet d’atteindre ces deux objectifs. Nous protégeons le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en nous engageant à une baisse de 9 % de leur facture, tout en dégageant des recettes pour résorber le déficit public de notre pays.
Le Gouvernement assume totalement cette position, qui est nécessaire au moment où l’inflation baisse et où, après des années de protection, il faut réduire de façon urgente le déficit public. Dans la mesure où la facture baisse, nous pouvons nous accorder sur cette priorité.
C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur tous les amendements de suppression ou de modification substantielle de cet article.
Enfin, comme l’a indiqué Mme Lavarde, le Gouvernement a déposé un amendement visant à sécuriser davantage le dispositif en identifiant la part d’accise affectée au CAS Facé et en précisant qu’elle sera indexée sur l’inflation ; nous imaginons ainsi répondre aux demandes exprimées par beaucoup d’entre vous.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Merci de ces précisions utiles !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-406 rectifié est présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-454 est présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart.
L’amendement n° I-780 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-406 rectifié.
M. Christian Bilhac. À la lecture de l’article 7, j’ai d’abord préparé plusieurs amendements.
Alors que la hausse des coûts de l’énergie a eu pour conséquence une importante perte de pouvoir d’achat – près de 700 euros –, j’ai voulu, en premier lieu, exprimer mon refus de voir les Français taxés davantage au moment où le prix de l’électricité est en train de baisser et où ils peuvent enfin récupérer un peu de pouvoir d’achat. Le pouvoir d’achat, c’est de la croissance, ce sont des recettes fiscales qui rentrent. Ce n’est pas le moment de casser cette dynamique !
Qui plus est, après les efforts consentis par la population pendant plusieurs années, il serait bon de lever le pied sur la fiscalité de l’électricité, énergie décarbonée.
Mais l’article 7 contient également des dispositions procédant au transfert, de l’État vers les consommateurs, de la compensation pour les zones non interconnectées (ZNI).
Enfin, il fait peser des menaces sur le financement du CAS Facé, dispositif qui assure la solidarité territoriale, en permettant notamment aux communes rurales de moderniser leurs réseaux.
Finalement, je me suis rendu compte que cet article ne contenait rien de bon. Contrairement à la chanson de Georges Brassens, tout est à jeter ! N’y voyant rien qui mérite d’être conservé, mes chers collègues, j’ai décidé de vous proposer de le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour présenter l’amendement n° I-454.
M. Joshua Hochart. Encore un amendement en commun, monsieur Gay ! Il va falloir vous y habituer et trouver un autre argument quand on vous assimile au Rassemblement national. Cette remarque était d’ailleurs assez mesquine, et je tiens à vous rassurer : nous n’avons rien en commun. Lors de la dernière élection présidentielle, votre candidat a fait 2 %, quand la nôtre a fait 23 % !
Mais revenons à ce qui intéresse vraiment les Français dans cet article.
Monsieur le ministre, dans votre recherche d’économies de bouts de chandelle, vous proposez une augmentation de taxes sur l’électricité, alourdissant de 3 milliards d’euros d’impôts la facture de nos concitoyens. Le scandale du marché de l’électricité continue : alors que l’économie française pourrait bénéficier d’une énergie souveraine et bon marché, offerte par un opérateur national, producteur et fournisseur de cette énergie, vous persistez à maintenir un système délirant, qui fait de l’électricité française l’une des plus chères d’Europe.
Alors que récession et chômage menacent, nous ne pouvons accepter d’alourdir encore une fois les impôts des Français. Vous soutenez un système profondément déséquilibré, qui nuit à notre économie et alourdit les charges des ménages et des entreprises.
Il convient donc de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-780.
M. Fabien Gay. Quel signal doit envoyer le Gouvernement ? C’est la seule question qui vaille.
L’un des signaux, c’est d’électrifier les usages et les déplacements, et ainsi de continuer à décarboner notre économie. Celui-là, nous l’approuvons.
Pourtant, au moment même où vous voulez envoyer ce signal, vous vous apprêtez à taxer l’électricité comme jamais ! De 22 euros par mégawattheure, on pourrait revenir à 32 euros au moins : ce n’est déjà pas une petite hausse.
Tout le monde est d’accord sur la fin du bouclier tarifaire, dites-vous. Pour notre part, nous demandons que l’on approfondisse la question. Certes, il a coûté un peu plus de 50 milliards d’euros, mais, d’après un rapport de la Cour des comptes que je peux vous communiquer, monsieur le ministre, dans le même temps, les énergéticiens ont fait 32 milliards d’euros de marge ! Cela mérite que l’on s’y attarde un peu, puisqu’une bonne partie de cet argent n’a pas atterri dans la poche des consommateurs. Le bouclier a moins protégé les Français que la marge des énergéticiens et, en particulier, des fournisseurs alternatifs, qui ne produisent rien. Vous le voyez, cette question est un peu plus complexe qu’on ne le dit.
En proposant de fixer l’accise sur l’électricité à 50 euros par mégawattheure, vous envoyez le signal qu’il ne faut pas électrifier les usages. Nous nous opposons évidemment à cette nouvelle augmentation, en tout cas au-delà de 32 euros par mégawattheure. Nous sommes vraiment les champions des taxes. Sur l’électricité, nous avons trois taxes et même de la TVA sur les taxes !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression de l’article 7.
Celui-ci ne traite pas seulement de la question de la fiscalité de l’électricité.
Nous sommes, me semble-t-il, presque tous en phase sur le niveau souhaité pour le futur tarif de l’électricité ; ce serait, pour faire simple, le tarif d’avant-crise ajusté en fonction des périmètres et de l’inflation.
Mais j’appelle nos collègues à faire attention : l’adoption de ces amendements de suppression aurait des effets de bord qui ne sont pas souhaitables.
C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je confirme l’avis défavorable du Gouvernement.
Concrètement, une baisse de 9 % de la facture d’électricité, cela représente, en moyenne, 180 euros pour un ménage en appartement chauffé à l’électricité et 370 euros en maison individuelle, voire 430 euros si l’on est au 100 % électrique. L’article 7 induit donc une baisse sensible de la facture.
Monsieur le sénateur Gay, vous avez évoqué deux signaux. Permettez-moi d’en ajouter un troisième : celui du pouvoir d’achat, qui est protégé avec l’article 7. (M. Fabien Gay s’esclaffe.) Je vous donnerais raison si ce n’était pas le cas…
M. Fabien Gay. Ce n’est pas le cas ! La baisse devait être de 25 % !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. … et s’il n’y avait pas une baisse de la facture d’électricité pour l’ensemble de nos concitoyens profitant des TRVE.
Je tenais à souligner cet élément, car, même si je passe beaucoup de temps dans les deux assemblées, j’écoute aussi ce qui se dit à l’extérieur. Certains prétendent que le Gouvernement augmenterait la facture d’électricité de nos concitoyens bénéficiant des tarifs réglementés. C’est faux !
Leurs factures, comme celles des entreprises énergo-intensives et de celles qui, depuis la loi du 11 avril 2024, dite loi Brun, bénéficient aussi des TRVE – je pense notamment aux boulangeries, qui ont besoin d’être protégées contre les hausses – connaîtront une nette baisse au 1er février, à hauteur de 9 % au moins. (MM. Joshua Hochart et Fabien Gay s’exclament.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-406 rectifié, I-454 et I-780.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-1954 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke et Genet, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8, tableau, seconde colonne, deuxième à cinquième lignes et septième ligne
Remplacer le montant :
10,54
Par le montant :
14,54
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à relever de 4 euros par mégawattheure l’accise sur le gaz naturel à usage combustible.
En effet, alors même que le gaz est davantage importé que l’électricité et qu’il est plus émetteur de gaz à effet de serre, notamment vis-à-vis de notre électricité nucléaire, son niveau de taxation est très sensiblement inférieur à celui qui pèse sur l’électricité.
Nous bénéficions des choix qui ont été faits voilà quelques décennies, à l’époque du général de Gaulle. Nous avons remis à niveau notre outil industriel et notre production électrique, décarbonée et souveraine, qui va d’ailleurs avoir cette année un effet très bénéfique sur notre balance commerciale, comme elle a fortement encouragé la croissance.
C’est donc à un rééquilibrage que nous procédons, d’une manière d’ailleurs modeste. Pour un appartement ou une maison de 100 mètres carrés, l’augmentation de la facture annuelle serait de 60 ou 62 euros.
Il faut le répéter, chacun, quel qu’il soit, doit faire des efforts de sobriété énergétique. D’abord, c’est bon pour la planète. Surtout, réduire la consommation de gaz, c’est limiter les importations ; réduire la consommation d’électricité, c’est développer nos capacités d’exportation.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-1954 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’essaie de rester le plus cohérent possible, notamment par rapport au signal que nous devons envoyer sur le pouvoir d’achat, que je viens d’évoquer.
L’adoption de ces deux amendements identiques aurait pour effet d’augmenter la facture de nos concitoyens qui se chauffent au gaz. C’est une réalité objective. Or le Gouvernement s’y refuse.
Nous préférons une augmentation de l’accise sur l’électricité qui préserve la baisse de la facture à une hausse de l’accise sur le gaz naturel, qui augmenterait de facto la facture de nos concitoyens qui se chauffent au gaz.
Au demeurant, nos concitoyens les plus précaires, que M. Gay a mentionnés à juste titre, seraient affectés par une telle mesure. Si nous partageons tous – je pense que c’est le cas – le souci de protection du pouvoir d’achat de nos concitoyens, nous ne pouvons pas, à mon sens, soutenir ce qui est proposé.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Par ces amendements identiques, le rapporteur général et M. Gremillet cherchent à accroître artificiellement l’accise sur le gaz naturel. Cela se justifierait, d’une part, parce que celui-ci est plus polluant que l’électricité et, d’autre part, parce qu’il est davantage importé.
Nous ne contestons évidemment pas ces deux points. Pour autant, nous ne voterons pas ces amendements.
En effet, comme M. le ministre vient d’ailleurs de le souligner, il n’est pas juste de pénaliser au pied levé, pour de simples raisons d’ajustement budgétaire, les foyers, notamment les plus précaires, qui utilisent le gaz, à plus forte raison lorsque l’on souhaite – sur ce point, nous soutenons votre démarche, monsieur le rapporteur général – faire en sorte que la fiscalité de l’électricité n’augmente pas outre mesure.
Certes, il faut réduire la consommation de gaz. Mais nous ne pensons pas que la démarche punitive, brutale et antisociale proposée ici soit la meilleure manière d’y parvenir.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Certes, monsieur le ministre, pour essayer de clore notre discussion sur ce point, le Gouvernement ne va pas augmenter la facture d’électricité. Pour autant, et vous ne pouvez pas contester ce point, la baisse devait être de 25 % ; pour un foyer de quatre personnes, elle aurait dû représenter plus de 300 euros, et non pas 180 euros. En augmentant l’accise sur l’électricité, vous faites le choix de ramener cette baisse à 9 % seulement. Est-ce plus juste ainsi ? En réalité, vous ne préservez pas le pouvoir d’achat ; vous l’amputez par vos choix politiques en matière de fiscalité de l’électricité.
La droite sénatoriale elle-même récuse votre approche, au regard des préoccupations qui viennent d’être rappelées sur le pouvoir d’achat et l’électrification.
Pour notre part, nous sommes également opposés à la pénalisation des foyers modestes qui utilisent le gaz naturel, même s’il est souhaitable de sortir progressivement de cette énergie ; se pose par ailleurs la question du biométhane.
Pourquoi choisirait-on, pour récupérer 3 milliards d’euros, de cibler les familles les plus populaires, qui ne sont pas aujourd’hui en mesure de se passer du gaz naturel et dont les chaudières à gaz sont souvent les plus vieilles et les moins économes ?
Honnêtement, mes chers collègues, s’il s’agit simplement de trouver 3 milliards d’euros, inutile de voter ces nouvelles taxes ! Je vous assure que, sur toutes les travées de la gauche, nous avons beaucoup d’idées – nous avons d’ailleurs déposé de nombreux amendements en ce sens – pour trouver ces fameux 3 milliards d’euros supplémentaires ! (Sourires.)
En tout cas, ne faisons pas peser la charge sur celles et ceux qui sont aujourd’hui obligés de se chauffer au gaz.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Cette discussion nous renvoie à nos débats d’hier, quand, tard dans la nuit, j’indiquais que nous allions mettre en place un système de vases communicants.
Chers collègues, vous avez bénéficié, d’une manière en quelque sorte involontaire, de la quasi-suppression de la taxe d’habitation, qui nous a privés de quelque 9 milliards d’euros. J’ai proposé de la rétablir à hauteur de 3 milliards d’euros, à prélever sur les 20 % les plus aisés, ce qui nous aurait évité de devoir rechercher la même somme aujourd’hui ! En plus, la hausse de l’accise sur l’électricité proposée par le Gouvernement est conçue pour être permanente ; même en cas de hausse des coûts de l’électricité, elle demeurera !
La solution proposée par le rapporteur général et par la majorité sénatoriale consiste à augmenter les taxes sur le gaz plutôt que sur l’électricité. En d’autres termes, vous voulez aujourd’hui faire payer tout le monde pour compenser une mesure adoptée hier au bénéfice d’une minorité !
Vous auriez dû faire un autre choix dès hier soir ; mais peut-être n’en aviez-vous pas tellement envie à deux heures du matin… Mais vous verrez bien : au fur et à mesure de nos débats, vous allez finir par regretter de ne pas avoir voté mon amendement !
M. Albéric de Montgolfier. Il ne faut pas trop rêver !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pardonnez-moi, monsieur le président de la commission, mais c’est un peu fort de café !
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ça, c’est ma formule ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne sais pas qui a la paternité de cette formule ; n’allons pas en faire un concours Lépine ! (Nouveaux sourires.)
Ce que je sais en revanche, c’est qu’un ministre d’un ancien gouvernement, personnalité que j’aimais bien, nous expliquait que l’électricité coûterait de toute manière moins cher, même avec une hausse de la fiscalité.
Aujourd’hui, le Premier ministre, Michel Barnier, déclare que nous devons la vérité aux Français. En effet !
Pour ma part, je suis d’accord pour revenir au tarif de l’accise sur l’électricité d’avant-crise, ajusté en fonction des périmètres et de l’inflation, soit un peu plus de 32 euros.
Nous nous sommes battus – je rappelle que tout le monde n’a pas mené ce combat ! – contre la fermeture des centrales nucléaires et pour leur entretien. Souvenez-vous : pour Fessenheim, on nous avait promis monts et merveilles ; nous attendons toujours…
Puis, la crise de l’énergie liée à la guerre en Ukraine a mis en lumière la nécessité de remettre à niveau les centrales nucléaires. Nous l’avons fait ; cela a coûté relativement cher aux Français, qui ont payé largement leur écot. Monsieur le ministre, quand les Français payent leur écot, on les récompense ; on ne les punit pas ! Cela vaut pour les particuliers comme pour les entreprises.
Et puisque nous devons la vérité aux Français, posons clairement les termes du débat. Aujourd’hui, nous avons des efforts à faire pour tenir nos comptes. Dans ce contexte, il ne me paraît pas anormal de corriger l’écart important de fiscalité en augmentant l’accise sur le gaz, énergie sur laquelle nous n’avons aucune souveraineté.
Je me souviens que le même ministre en pull à col roulé nous expliquait qu’il fallait stocker le gaz partout sur le territoire. Son appel a au moins eu un mérite : la consommation a baissé de 8 % à 10 %, sans qu’il se passe quoi que ce soit.
Monsieur le ministre, je le dis très sereinement, sur la question du pouvoir d’achat, nous avons un désaccord : vous nous reprochez de vouloir augmenter de 60 euros la facture de gaz d’un ménage auquel vous prendriez subrepticement entre 200 et 300 euros sur leur facture d’électricité !
À mon avis, il n’y a pas photo : les Français préféreront notre copie !
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Monsieur le rapporteur général, il y a moins un point sur lequel je vous rejoins : l’énergie a un coût.
Or, pendant très longtemps, on a laissé croire aux Français qu’ils pouvaient bénéficier d’une énergie peu chère et abondante. Ce faisant, on a procrastiné, repoussant l’adoption des mesures nécessaires en faveur de la sobriété et, surtout, de l’efficacité énergétiques ; je pense notamment à la rénovation thermique.
Aujourd’hui encore, 5 millions de Français vivent dans des passoires thermiques. Pour eux, le renchérissement du coût de l’énergie sera effectivement dramatique.
Nous sommes face à une vraie difficulté. D’un côté, il faudrait effectivement faire payer le vrai coût de l’énergie. De l’autre, de nombreuses personnes sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique, d’une part, parce que le travail de rénovation thermique n’a pas été fait et, d’autre part, parce que l’on a creusé les inégalités. Nous sommes dans une impasse.
De mon point de vue, il aurait fallu réfléchir à une tarification sociale qui aurait permis d’augmenter le coût de l’énergie pour les personnes ayant les moyens à la fois de payer un peu plus et d’améliorer leur efficacité énergétique. Ce n’est pas ce qui a été choisi par le Gouvernement. Je le regrette.
Il faut regarder la réalité en face : qu’elle soit renouvelable ou issue du nucléaire, l’énergie a un coût, à plus forte raison quand on veut sortir des énergies fossiles. Nous allons devoir faire le choix de politiques de plus en plus ambitieuses en faveur de la sobriété et de l’efficacité.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Pour ma part, je souscris totalement aux propos de M. le rapporteur général.
M. Fabien Gay. Quelle surprise ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. Daniel Gremillet. Nous proposons un équilibre juste, aux termes duquel tous les Français participeront au redressement nécessaire.
À cet égard, monsieur le ministre, je regrette que le Gouvernement n’ait pas repris, en la soumettant à l’Assemblée nationale, la proposition de loi de programmation énergétique que le Sénat a récemment adoptée. Notre pays a besoin d’une vision stratégique en matière d’énergie, notamment sur le gaz.
Il faut verdir la production gazière, et l’adoption de nos amendements identiques contribuera justement à la relance de la production énergétique de gaz vert dans nos territoires.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Monsieur Gremillet, ce ne sont pas « tous les Français » qui participeront : certains devront le faire plus que d’autres ! Nous savons bien qui sera davantage affecté par l’augmentation du prix du gaz : ceux qui n’auront pas eu la possibilité d’effectuer des travaux d’isolation pour améliorer leurs conditions de chauffage, c’est-à-dire, en clair, ceux qui vivent dans des passoires thermiques. Pour eux, les conséquences d’une telle mesure seront très lourdes.
Nous voyons bien où vous voulez aller chercher des recettes. Pour notre part, nous avions proposé un certain nombre d’autres moyens de financement.
Votre politique est à courte vue ! M. le ministre l’a reconnu lui-même, sur un an et demi, le bouclier tarifaire a coûté 63 milliards d’euros – ce n’est pas une paille ! –, alors que l’on n’a dépensé dans le même temps que 7 milliards d’euros – presque rien en comparaison – en faveur de la rénovation thermique.
Nous le voyons bien, si l’on inversait la perspective en faisant le choix d’une politique de rénovation énergétique responsable à moyen terme et à long terme, on ferait considérablement baisser la facture des Françaises et des Français, et il n’y aurait pas besoin de bouclier tarifaire.
Mais vous, vous préférez réduire le fonds chaleur de moitié et retirer 400 millions d’euros à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et 1 milliard d’euros au dispositif MaPrimeRénov’. Avec toutes vos coupes dans la politique de rénovation thermique, les mêmes questions se reposeront dans quelques années, voire dès l’année prochaine, car la facture énergétique des Françaises et des Français qui vivent dans des passoires thermiques sera très forte.
Il serait peut-être temps de sortir de cette politique à courte vue !
M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Nous assistons à une forme de prise en étau. Aujourd’hui, un tiers des Français disent avoir froid chez eux en hiver, et 75 % de nos compatriotes déclarent renoncer à un ou deux degrés en raison de la facture d’électricité.
Nos collègues écologistes l’ont très bien expliqué : d’un côté, on baisse les crédits en faveur de la rénovation thermique ; de l’autre, on veut augmenter les prix de l’électricité et du gaz.
M. le rapporteur général a indiqué, dans une sorte de discours doloriste, qu’il fallait faire contribuer tout le monde, mais il n’a pas vraiment répondu à M. le président de la commission des finances, qui proposait une mesure simple : faire payer les 20 % de Français les plus riches. Nous avons aussi suggéré d’autres dispositifs : une évolution de l’impôt sur le revenu et du prélèvement forfaitaire unique, ou encore le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Assumez vos choix ! Pour vous, ce sont les classes populaires et les classes moyennes qu’il faut mettre à contribution dans le cadre de ce budget. Assumez-le simplement ! Les choses seront plus claires.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. J’aimerais, mes chers collègues, vous faire part d’une modeste réflexion.
M. le rapporteur général met en balance les 300 euros supplémentaires sur la facture d’électricité découlant de l’article 7 et les 60 euros supplémentaires sur la facture de gaz qu’il propose d’adopter à la place. Mais qui est-ce qui est pris en étau, en l’occurrence ?
Vous savez bien qu’il ne risque pas d’y avoir une tarification sociale sur le gaz, monsieur le rapporteur général.
M. Gremillet indique que « tous les Français » doivent participer à l’effort de redressement, mais un point ne manque pas de m’étonner.
Hier, alors que nous défendions un certain nombre de propositions, au-delà d’ailleurs des travées de gauche, par exemple sur la progressivité de l’impôt sur le revenu, vous avez évacué tout débat, toute confrontation d’analyses et d’idées. La discussion n’a pas duré plus de trente minutes. Et vos réponses étaient particulièrement laconiques : « avis défavorable » ou « retrait ». Rien de plus, aucun argument ! Là, commission et Gouvernement, vous étiez main dans la main !
Et voici qu’aujourd’hui, vous nous dites que tout le monde doit contribuer au redressement. Mais à qui êtes-vous en train de faire les poches ? Qui va passer à la caisse ? Qui va subir les 300 euros supplémentaires sur la facture d’électricité ou les 60 euros supplémentaires sur la facture de gaz ?
Vous faites un choix politique. Et votre choix, c’est – excusez-moi de le dire ainsi – de faire les poches aux plus modestes ! Honnêtement, vous créez une dysharmonie sociale.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne le crois pas !
M. Pascal Savoldelli. Vous refusez toute solution de repli, notamment sur la progressivité de l’impôt. Et vous nous prenez en étau, vous voulez nous forcer à choisir entre une hausse de 60 euros et une hausse de 300 euros.
Allez donc le dire à nos concitoyens les plus modestes, à ceux qui ont des bas salaires ! Expliquez-leur que vous ne voulez pas augmenter les impôts des gens qui ont des revenus énormes !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous en avons parlé hier !
M. Pascal Savoldelli. Et nous, nous allons continuer d’en parler, monsieur le rapporteur général !
Vraiment, je vous le dis, vous êtes en train d’organiser un désordre social.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1 et I-1954 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 89 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 336 |
Pour l’adoption | 224 |
Contre | 112 |
Le Sénat a adopté.
L’amendement n° I-1577, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8, tableau
Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :
«
Biogaz injecté dans le réseau |
0 |
».
II. – Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 312-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l’état gazeux produits à partir de la biomasse et injectés dans les réseaux de gaz naturel qui sont couverts par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446-18 du C. énergie à l’article L. 446-22-1 du C. énergie et de l’article D. 446-17 et suivants du C. énergie. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise à rétablir une accise sur le gaz différenciée en faveur du biométhane injecté dans les réseaux et certifié par les garanties d’origine. C’est une question de justice : il faut que l’effort profite d’abord à ceux qui participent effectivement à la transition énergétique et au verdissement du gaz.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Elle demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° I-1577 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Oui, monsieur le président !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-1151 rectifié ter est présenté par MM. Chevrollier, Somon et Cadec, Mme P. Martin, MM. Pointereau et Karoutchi, Mme Valente Le Hir et M. de Nicolaÿ.
L’amendement n° I-1239 rectifié bis est présenté par M. Pla, Mme Espagnac, MM. Bouad, Mérillou et Stanzione, Mme Bélim et M. Temal.
L’amendement n° I-1272 rectifié bis est présenté par Mme Conte Jaubert, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les gaz naturels, l’accise majorée dans les conditions prévues aux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ne peut excéder 14,62 € par mégawattheure. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° I–1151 rectifié ter.
M. Guillaume Chevrollier. La loi de finances pour 2024 a augmenté la fiscalité sur le gaz, par une majoration de 8 euros du tarif normal.
Cet amendement vise à instituer un bouclier fiscal sur le gaz, afin de rassurer les ménages et les entreprises, notamment dans nos territoires ruraux, en garantissant que l’accise sur le gaz ne dépassera pas le tarif majoré fixé par la loi de finances pour 2024, tout en tenant compte de la hausse de la TVA sur l’abonnement.
Je le précise, l’adoption de cet amendement n’emporte en théorie aucune création de charge pour le budget de l’État, ce qui est un point important pour moi.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1239 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Ainsi que cela vient d’être rappelé, la loi de finances pour 2024 a doublé la fiscalité sur le gaz, par une majoration de 8 euros du tarif normal. L’accise sur le gaz a ainsi été portée à 16,37 euros le mégawattheure, contre 8,37 euros l’année précédente.
Le présent PLF permet une majoration tenant compte du soutien aux ZNI, sans que l’impact fiscal soit lisible.
Cet amendement vise donc à créer un bouclier fiscal sur le gaz, afin de rassurer les ménages et les entreprises, en leur garantissant que l’accise sur le gaz ne dépassera pas le tarif majoré fixé par la loi de finances pour 2024, tout en tenant compte de la hausse de la TVA sur l’abonnement, également prévue au présent article.
Comme cela a été souligné, cette disposition n’emporterait aucune création de charge pour le budget de l’État, le tarif normal d’accise sur le gaz étant fixé par le présent PLF à 10,54 euros.
L’objet de cet amendement est donc de s’assurer que la majoration prévue aux alinéas 16 à 24 n’entraînera pas de dépassement du tarif maximum inscrit dans la loi de finances pour 2024.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° I-1272 rectifié bis.
M. Henri Cabanel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux bien entendre que le dispositif proposé n’emporterait aucune charge nouvelle, mais je veux placer chacun face à ses responsabilités.
L’adoption de ces amendements identiques causerait une perte de recettes de 1,2 milliard d’euros. Ce n’est pas comme si nous avions un problème de recettes…
En d’autres termes, cela annulerait quasiment l’effet de la mesure que nous venons de voter.
Nous avons fait le choix d’une modernisation très ambitieuse de notre production d’électricité d’origine nucléaire, une énergie – je le rappelle – décarbonée, qui assure la souveraineté de la France.
La question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes pour le gaz, dont un tiers vient encore de Russie. J’entends les grands discours ; mais peut-être serait-il temps de nous mettre en cohérence avec nos idées.
Je sais bien que l’on utilise encore largement le gaz dans certains territoires, notamment ruraux. Mais on l’utilise tout de même beaucoup moins que l’électricité. Je pense qu’il faut veiller à faire le bon choix lorsque nous votons des amendements.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Chevrollier. Je retire l’amendement n° I-1151 rectifié ter !
M. le président. L’amendement n° I-1151 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1239 rectifié bis et I-1272 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1980 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette révision intervient le 1er février. » ;
II. – Alinéa 22
1° Première phrase :
Supprimer cette phrase.
2° Seconde phrase :
Remplacer les mots :
Pour les catégories de l’électricité, elle
par les mots :
La majoration mentionnée au premier alinéa
III. – Alinéas 52 à 54
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
IV. – Alinéa 98
1° Supprimer les mots :
, b du 1° et 2° du II
2° Remplacer les mots :
et VII
par les mots :
et du VII
V. – Alinéa 99
Remplacer les mots :
les b du 1° et 2° du
par le mots :
le
VI. – Alinéa 100
Remplacer les mots :
Les b du 1° et du 2° du II s’appliquent
par les mots :
Le II s’applique
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Les mouvements tarifaires relatifs au gaz et à l’électricité ont lieu respectivement le 1er janvier et le 1er février de chaque année.
Cet amendement de bon sens vise à aligner ces échéances au 1er février.
Cette mesure offrira en outre une meilleure visibilité aux fournisseurs, qui auront le temps d’adapter leur système facturier aux évolutions décidées dans les différentes lois de finances.
M. le président. L’amendement n° I-620 rectifié bis, présenté par M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Brault, Courtial et Cambier, Mme Billon, M. Chauvet, Mmes Romagny et Saint-Pé et MM. Menonville, J.M. Arnaud, Bonneau, Cazabonne, Laugier, Dhersin, Fargeot et Levi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2025 ( €/Mwh) |
|
Ménages et assimilés |
Pour les volumes d’électricité consommés inférieurs ou égaux à 1 000 kwh/an |
9,55 |
Pour les volumes d’électricité consommés supérieurs à 1 000 kwh/an |
25,09 |
|
Petites et moyennes entreprises |
20,90 |
|
Haute puissance |
20,90 |
|
»
II. – Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à traduire dans la loi certaines des recommandations de la commission d’enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050, dont le rapport a été publié au mois de juillet dernier.
Il tend à plafonner à 32 euros, soit à son niveau antérieur au bouclier tarifaire, le tarif normal de l’accise sur l’électricité et, dans le même temps, à diminuer le tarif de cette accise pour la consommation de base.
Par souci d’économie, je propose de revoir la définition de la consommation de base en la fixant non pas, comme l’a fait la commission d’enquête, à 4,5 mégawattheures par an, mais à 1 mégawattheure par an.
En deçà d’une consommation de 1 mégawattheure, l’accise sur l’électricité serait ainsi plafonnée à 9,55 euros le mégawattheure. Cela correspond à la part de la taxe revenant aux collectivités territoriales ; les recettes de celles-ci seraient donc préservées. Au-delà de 1 mégawattheure, l’accise serait plafonnée à 32 euros.
M. le président. L’amendement n° I-1053, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14, tableau, seconde colonne, troisième à dernière lignes :
Rédiger ainsi ces lignes :
21 |
20,50 |
20,50 |
II. – Alinéas 15 à 26, 34 à 37, 53, 98 à 102
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à maintenir l’accise sur l’électricité à son niveau de 2024. Nous avons déjà amplement exposé ce qui justifie notre position au cours du débat.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-2 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-986 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1061 rectifié est présenté par MM. Gay, Barros et Savoldelli.
L’amendement n° I-1953 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir, Genet et Pointereau, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-2.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà défendu cet amendement en présentant la proposition de la commission concernant la fiscalité sur le gaz, à l’amendement n° I-1.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-986.
M. Thierry Cozic. Alors que nous étions opposés à l’amendement n° I-1 du rapporteur général sur le gaz, nous présentons en revanche un amendement identique à celui de la commission sur l’électricité.
Nous proposons par celui-ci de revenir strictement au taux de fiscalité sur l’électricité d’avant la crise, sans laisser la possibilité au pouvoir exécutif, par voie réglementaire, d’augmenter la pression fiscale sur les consommations électriques dans des proportions potentiellement très significatives, comme le lui permettent les alinéas 15 et 16 de cet article ; la diminution des tarifs réglementés annoncée par le Gouvernement pour 2025, de 9 % seulement, serait de la sorte atténuée par rapport à la baisse des prix du marché.
Souhaitant préserver le pouvoir d’achat des Françaises et des Français, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne partage pas du tout cette orientation, ce qui justifie cette demande de suppression des alinéas 15 et 16.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-1061 rectifié.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise à empêcher la hausse complémentaire des tarifs réglementés de l’électricité que le Gouvernement pourrait à défaut prendre par arrêté d’ici au 1er février prochain. Comme nous l’avons souligné, cette mesure est particulièrement injuste.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-1953 rectifié.
M. le président. L’amendement n° I-1744, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 16, première phrase
1° Remplacer le montant :
5 €
par le montant :
0 €
2° Remplacer le montant :
25 €
par le montant :
7 €
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Cet amendement vise à plafonner l’accise sur la consommation d’électricité en réduisant la possibilité de moduler ses tarifs : dans sa rédaction actuelle, l’article 7 permet de le faire entre 5 et 25 euros par mégawattheure ; pour notre part, nous proposons que cette modulation soit comprise entre 0 et 7 euros par mégawattheure. De la sorte, le tarif normal de l’accise n’excéderait pas 32 euros par mégawattheure.
Il s’agit de revenir au tarif d’avant la crise et de ne pas alourdir excessivement la facture de nos concitoyens.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-1982 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mmes Dumont et Gosselin et MM. Karoutchi, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 16
1° Deuxième phrase
Remplacer la date :
31 janvier 2026
par la date :
31 décembre 2025
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase
À compter du 1er janvier 2026, ce montant est fixé à 25,6875 euros par mégawattheure, équivalent au tarif normal en 2022 et tenant compte de la majoration départementale intégrée.
La parole est à Mme Martine Berthet.
M. le président. L’amendement n° I-1273 rectifié, présenté par Mme Conte Jaubert, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
combustibles et de l’électricité
par les mots :
charbons, fiouls lourds, fiouls domestiques et pétroles lampants
II. – Alinéa 22
1° Supprimer les mots :
Pour les catégories fiscales des combustibles,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
gaz naturels et l’électricité,
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à recentrer le dispositif de péréquation en faveur des zones non interconnectées en ne le faisant peser que sur les énergies fossiles, en particulier le charbon, le fioul et le fioul lourd.
M. le président. L’amendement n° I-2079, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
définies au 2° de l’article L. 121-7
par les mots :
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6
II. – Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Après l’alinéa 61
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au 2° de l’article L. 121-7 :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »
V. – Après l’alinéa 69
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
a bis) La ligne :
«
Article L. 121-7 |
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 121-7 |
De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025 |
».
La parole est à M. le ministre.
M. le président. L’amendement n° I-1574, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve que pour les produits gaz naturel les tarifs d’accise, majoration comprise, ne dépassent pas 14,62 €/MWh
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Vous connaissez notre position : nous sommes favorables au plafonnement du tarif de l’accise sur le gaz naturel. Mais peut-être l’adoption de l’amendement n° I-1 du rapporteur général fait-il perdre son objet à celui-ci.
M. le président. L’amendement n° I-2143, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer le mot :
cette
par les mots :
la même
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° I-1065, présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 51 à 55, 99 et 100
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Les alinéas dont nous demandons la suppression par cet amendement mettent en place une hausse de la TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz pour les petits consommateurs, donc en premier lieu les ménages.
Cette hausse injuste ferait grimper leurs factures annuelles d’électricité et de gaz respectivement de 30 et 40 euros en moyenne.
Le Gouvernement affirme que cette hausse serait compensée par une baisse correspondante de l’accise, qui n’est toutefois pas retranscrite dans ce projet de loi de finances.
Monsieur le ministre, cette mesure permettra peut-être un gain de 1,2 milliard d’euros pour l’État, mais, encore une fois, elle se fera sur le dos de tous les ménages, y compris les plus précaires.
Comme nous le rappelons régulièrement, la TVA est l’un des impôts les plus inégalitaires qui soient : elle est acquittée par l’ensemble des ménages, indépendamment de leurs revenus, et pèse donc plus particulièrement sur les travailleurs et sur les foyers les plus précaires.
Nous pensons au contraire que l’énergie – abonnement et consommation – est un bien de première nécessité. À l’instar d’autres secteurs ou catégories de produits, il est donc impératif qu’elle bénéficie d’une TVA plus avantageuse, ce que permet d’ailleurs la législation européenne.
Vous faites le choix de l’austérité ; ne vous cachez pas derrière les textes européens !
M. le président. L’amendement n° I-1346, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 51 à 55
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. L’objet de cet amendement a été très bien présenté à l’instant par M. Basquin.
On le sait, la TVA n’est pas un impôt progressif : c’est un impôt profondément injuste, qui ne redistribue aucunement le pouvoir d’achat.
Alors que l’on demande aux Français de changer de mode d’alimentation et de passer à l’électricité, on se plaît à taxer davantage celle-ci, donc à lui enlever tout avantage compétitif.
Si nous voulons faire évoluer les consommations, nous devons adopter des lignes politiques claires.
M. le président. L’amendement n° I-1280 rectifié, présenté par Mme Saint-Pé, MM. Chauvet, S. Demilly, Dhersin, Duffourg, Fargeot et Henno, Mme Housseau, MM. Levi, Longeot et Parigi et Mmes Perrot et Sollogoub, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 52 à 54
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Le projet de loi de finances pour 2025 comporte une mesure très défavorable aux particuliers : la hausse, de 5,5 % à 20 %, du taux de la TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz.
Pour les 11 millions de consommateurs de gaz, c’est la double peine, puisque leurs deux abonnements seront taxés à taux plein.
Ce sont donc les habitants des zones rurales qui seront les plus pénalisés par cette hausse.
La fiscalité écologique doit être incitative. C’est pourquoi elle repose sur la consommation – molécules et électrons – et non sur les abonnements.
Avec cette réforme, les consommateurs seront taxés à taux plein avant même d’avoir consommé ; les ménages précaires et les ménages sobres seront proportionnellement les plus taxés.
Si la hausse de TVA sur les abonnements est prévue par une directive européenne, un délai a été laissé aux États membres, jusqu’en 2030.
Il est donc d’autant moins nécessaire de surtransposer dès à présent cette directive que cela se ferait au détriment du pouvoir d’achat des ménages.
En effet, une telle hausse anticipée de la fiscalité plongera les ménages français dans une plus grande précarité énergétique. Elle est donc en totale contradiction avec les politiques publiques visant à encourager la sobriété et l’efficacité énergétiques. Elle est en outre profondément injuste d’un point de vue social.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-65 rectifié bis est présenté par M. Panunzi, Mme Aeschlimann, M. Cadec, Mmes Belrhiti, Muller-Bronn et Goy-Chavent, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade et Malet et M. Levi.
L’amendement n° I-989 est présenté par Mme Bélim, M. Lurel, Mme Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1490 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli, Buis et Omar Oili, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Théophile et Rohfritsch.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont intégralement compensées. La fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée à la compensation de ces opérateurs.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-65 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement de précision a pour objet de rétablir le principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, charges définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie.
Son adoption permettrait d’assurer, comme le projet de loi de finances le prévoit, un financement pérenne de la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées, tout en sécurisant la compensation intégrale des charges de service public supportées par les opérateurs concernés.
Ces charges resteront, comme c’est le cas aujourd’hui, évaluées et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-989.
M. Thierry Cozic. Selon l’exposé des motifs de l’article 7, celui-ci permet de sécuriser la péréquation territoriale, qui souffre d’un déséquilibre croissant entre les coûts de production dans les ZNI et leur financement actuel, qui repose largement sur le budget général de l’État.
L’option retenue par le Gouvernement consiste à mettre en œuvre de nouvelles modalités de compensation des charges de service public en ZNI. La péréquation territoriale avec les ZNI serait sortie du régime standard de compensation intégrale des charges de service public de l’électricité. Elle reposerait désormais sur l’affectation d’une part du produit de l’accise sur les énergies.
Si le PLF semble maintenir une compensation intégrale des charges, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain juge utile de lever toute ambiguïté sur ce principe, ce qui justifie cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-1490 rectifié.
Mme Patricia Schillinger. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-273 rectifié, présenté par M. Parigi, Mmes Housseau, Billon et O. Richard, M. Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60
1° Après la référence :
L. 121-7
insérer le mot :
intégralement
2° Supprimer les mots :
par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée à la compensation de ces opérateurs. Dans le cas où les recettes sont insuffisantes pour compenser intégralement ces charges, celles-ci sont compensées, pour le solde, selon les modalités prévues au premier alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour objet de rétablir le principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques conformément à l’article L. 121-7 du code de l’énergie.
Il s’agit de garantir un financement durable de la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées, tout en sécurisant la compensation intégrale des charges de service public supportées par les opérateurs concernés.
Afin d’assurer transparence et rigueur dans leur gestion, ces charges continueront d’être évaluées et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie.
M. le président. L’amendement n° I-1955 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir, Genet et Pointereau, Mme Dumont, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60
Après le mot :
sont
insérer le mot :
intégralement
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à consolider le financement des opérations liées à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, en reprenant d’ailleurs une terminologie déjà utilisée en matière de charges de service public.
M. le président. L’amendement n° I-4, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 98
Après la première occurrence du mot :
et
insérer les mots :
ii du a et
II. – Alinéa 101
Remplacer les mots :
et 6°
par les mots :
, 6° et ii du a du 12°
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. L’amendement n° I-5, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Remplacer la référence :
11°
par la référence :
12°
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Celui-ci tend également à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-1980 rectifié de Mme Lavarde tendant à mettre en cohérence les dates des évolution tarifaires.
Monsieur Delahaye, je comprends votre souhait, exprimé au travers de l’amendement n° I-620 rectifié bis, de proposer une tarification moins onéreuse sur les consommations d’électricité qu’on pourrait dire de première nécessité.
J’appelle néanmoins votre attention sur le coût qu’aurait l’adoption de cet amendement. Les propositions de la commission coûteront déjà 3,4 milliards d’euros. En y ajoutant la vôtre, la facture monterait à 4 milliards d’euros. Nous dégraderions d’autant les efforts que nous faisons par ailleurs, d’où une demande de retrait de la part de la commission.
Sur l’amendement n° I-1053 de M. Gay, qui vise à maintenir le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité, la commission émet un avis défavorable. De la même façon que les prix du gaz ont fortement baissé après la crise de l’énergie, les prix de l’électricité sont également à la baisse, même si l’évolution s’est inversée ces derniers jours. Ces logiques de marché doivent être intégrées à notre réflexion sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Le plafonnement qui est proposé dans l’amendement n° I-1744 afin de contenir la hausse des tarifs n’aurait pas le même effet que la mesure proposée par la commission. Je demande donc à M. Rambaud de bien vouloir le retirer au profit de notre amendement n° I-2.
Madame Berthet, votre amendement n° I-1982 rectifié bis étant très proche de l’amendement n° I-2, je vous invite également à le retirer à son profit.
La commission demande également le retrait de l’amendement n° I-1273 rectifié, présenté par M. Bilhac ; à défaut, son avis sera défavorable. En effet, l’adoption de cet amendement conduirait en pratique à supprimer le dispositif de soutien aux consommateurs d’électricité outre-mer, ce qui n’est pas, me semble-t-il, le souhait de ses auteurs.
Nous sommes favorables à l’amendement n° I-2079 du Gouvernement.
En revanche, nous sommes défavorables à l’amendement n° I-1574 de M. Gay tendant à plafonner l’accise majorée sur le gaz naturel.
Je précise au passage que le nombre élevé d’amendements rédactionnels ou de correction légistique déposés par la commission s’explique par le rétablissement du texte initial à la suite du rejet de la première partie par l’Assemblée nationale.
La commission a émis un avis défavorable sur les abonnements nos I-1065, du groupe CRCE-K, et I-1280 rectifié, de Mme Saint-Pé, qui visent à supprimer la hausse de la TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz, ainsi que sur l’abonnement n° I-1346, du groupe GEST, qui ne vise que les abonnements d’électricité. Je précise à l’attention de Mme Saint-Pé que cette augmentation touche indistinctement les habitants des villes et des campagnes.
Les amendements identiques nos I-65 rectifié bis, I-989 et I-1490 rectifié ont un objet très proche de celui de l’amendement n° I-1955 rectifié de M. Gremillet ; j’invite donc leurs auteurs à les retirer au profit de ce dernier, auquel la commission est favorable. J’adresse la même demande aux auteurs de l’amendement n° I-273 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1980 rectifié de Mme Lavarde tendant à aligner au 1er février les évolutions tarifaires du gaz, qui est un amendement de bon sens, ainsi que sur les amendements rédactionnels nos I-2143, I-4 et I-5.
En revanche, il est défavorable à l’ensemble des autres amendements de cette discussion commune, pour les raisons précédemment exposées.
Je précise que les charges de solidarité tarifaire restent totalement compensées. La sécurisation de leur financement prévue à l’article 7 concerne toutes les énergies et non pas seulement l’électricité.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Par cohérence, notre groupe retire l’amendement n° I-1053 au profit de l’amendement n° I-620 rectifié bis, qui tend à plafonner l’accise sur l’électricité à 32 euros.
Cette approche est sociale et responsable. Elle est aussi acceptable, ce pourquoi nous avons demandé un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1053 est retiré.
La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Compte tenu du nombre élevé d’amendements en discussion, je concentrerai mon propos sur le sujet précis de la TVA sur l’électricité et sur le scandale fiscal que dénoncent à ce propos plusieurs associations.
Cette question a été peu évoquée jusqu’à présent, car le débat public s’est focalisé sur l’accise sur l’électricité et sa réforme proposée. Nous venons d’en débattre : nous sommes bien sûr opposés à l’idée d’aller ainsi prendre 3 milliards d’euros aux usagers et usagères de l’électricité ou du gaz, notamment les familles les plus précaires.
Mais je rappelle que la facture d’électricité se décompose ainsi : une part d’abonnement, une part de consommation, trois taxes et enfin la TVA. À ce jour, le taux de 20 % de TVA s’applique sur la consommation, mais aussi sur les trois taxes. Soit dit en passant, nous sommes les seuls au monde à ainsi soumettre des taxes à la TVA ! Ainsi, même lorsque ces taxes baissent, l’État continue à engranger des recettes lorsque les factures augmentent.
Aujourd’hui, seule la part de la facture relative à l’abonnement se voit donc appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 %. Et voilà que le Gouvernement considère qu’il ne suffit pas de pomper 3 milliards d’euros ! il décide d’en prendre un peu plus en faisant passer à 20 % le taux de TVA sur l’abonnement, pour l’électricité ainsi que pour le gaz.
Dans la mesure où nous plaidons pour la suppression des taxes en question ou, à défaut, pour la suppression de la TVA sur les taxes et pour une TVA réduite à 5,5 % sur la consommation, vous comprendrez bien notre opposition totale à l’idée de surtaxer l’ensemble des usagers en rehaussant à 20 % la TVA sur l’abonnement.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’ai ressenti un certain malaise en entendant proposer l’adossement aux énergies les plus polluantes de la compensation des charges de service public de l’électricité et des surcoûts liés aux zones non interconnectées – en d’autres termes, de la sécurisation de la péréquation nationale.
M. le ministre nous assure que le texte qu’il présente permet de sécuriser intégralement ce financement. Nous sommes nombreux, sur toutes les travées de cet hémicycle, à ne pas être de cet avis. C’est pourquoi plusieurs amendements de précision, visant à lever cette ambiguïté, ont été déposés.
Ne laissons pas les différents services interpréter librement ce dispositif ! EDF a d’ailleurs elle-même saisi la plupart des parlementaires pour leur signaler l’ambiguïté qu’elle a décelée, suspectant déjà de quelle manière l’administration allait appliquer le dispositif.
J’ai compris que M. le rapporteur général avait émis un avis favorable sur l’amendement n° I-1955 rectifié de M. Gremillet en raison de sa rédaction plus sobre, reposant sur le terme « intégralement ». Mais il figure aussi dans les autres ! J’aurais aimé que le rapporteur général reconnaisse que ces rédactions auraient le même effet.
Pour ces raisons, nous maintenons l’amendement n° I-989.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Le groupe écologiste soutiendra l’amendement n° I-620 rectifié bis de M. Delahaye.
Nous trouvons tout à fait pertinente la tarification sociale qu’il propose, consistant à limiter le tarif de l’accise jusqu’à 1 mégawattheure. Voilà un signe positif, qui serait aussi un premier pas : on s’arrange pour faire payer moins ceux qui consomment peu.
Nous soutiendrons également les amendements qui visent à assurer le financement de la péréquation territoriale entre l’Hexagone et les zones non interconnectées.
Je veux à ce propos apporter un éclairage sur la situation d’une île bretonne, l’île de Sein. Celle-ci consomme, aujourd’hui encore, quelque 450 tonnes de fioul par an. Voilà une dizaine d’années, les élus s’étaient pourtant associés à d’autres acteurs pour lancer une expérimentation visant à rendre l’île de Sein 100 % autonome, en l’alimentant par des énergies renouvelables. Ce projet semblait tout à fait pertinent : il aurait pu être exemple inspirant pour l’ensemble du territoire.
Eh bien, le lobbying de certains acteurs du secteur de l’énergie a eu raison de cette expérimentation. Il est regrettable qu’elle n’ait pu se tenir, car, dix ans plus tard, nous avons à peine avancé. Une fois de plus, nous ne nous sommes pas mis en condition de nous passer des énergies fossiles dans les zones non interconnectées.
Le prix du mégawattheure électrique se situant autour de 450 euros dans les ZNI, nous avons encore besoin de cette péréquation. Nous la soutenons, mais nous regrettons que rien n’ait été fait pour libérer les ZNI de l’emprise des énergies fossiles.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.
M. Didier Rambaud. Monsieur le président, sur le conseil du rapporteur général, je retire l’amendement I-1744 au profit de l’amendement n° I-2 de la commission et de ceux qui lui sont identiques.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Merci !
M. le président. L’amendement n° I-1744 est retiré.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.
Mme Patricia Schillinger. Monsieur le président, je retire l’amendement n° I-1490 rectifié au profit de l’amendement n° I-1955 rectifié de M. Gremillet.
M. le président. L’amendement n° I-1490 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je me permets d’apporter une précision à l’attention de mes collègues qui ont déposé des amendements sur la compensation des charges de service public dans les ZNI.
Si le mot « intégralement » ne figure pas dans la rédaction de l’alinéa 60 de l’article 7, cela s’explique sans doute par le fait que, dans la seconde partie du projet de loi de finances, au sein du programme 345, une partie de ces mêmes charges est toujours couverte par le budget de l’État, notamment celles qui bénéficient à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Par conséquent, l’ajout de ce terme poserait problème, en entraînant une double couverture de ces charges, l’une en première partie, l’autre en seconde.
M. Victorin Lurel. Débudgétisation !
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendra l’amendement n° I-620 rectifié bis de M. Delahaye, qui s’inscrit dans le même esprit que le nôtre en posant un certain nombre de restrictions par rapport à l’objectif du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, j’entends rappeler chacun d’entre vous à son devoir de responsabilité et à sa liberté de vote. (Sourires.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non seulement la mesure que propose Vincent Delahaye serait très coûteuse, mais je crois pouvoir dire qu’elle risque en plus de ne pas être opérationnelle.
M. Vincent Delahaye. Si, si !
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1980 rectifié ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1980 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1273 rectifié, I-1065, I-1346 et I-1280 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-620 rectifié bis.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, l’autre, du groupe Union Centriste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 90 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Pour l’adoption | 152 |
Contre | 169 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2, I-986, I-1061 rectifié et I-1953 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1982 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2079.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-65 rectifié bis et I-989.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-885 rectifié, présenté par MM. Piednoir et Mizzon, Mme Aeschlimann, M. Brisson, Mme L. Darcos, M. Karoutchi, Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Kern et Courtial, Mmes Billon et P. Martin, MM. Savin, Cadec, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Belin et Levi, Mme Housseau et MM. E. Blanc et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 41 à 48
Supprimer ces alinéas
II. – Alinéas 66 à 69
Supprimer ces alinéas
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement, le premier d’une longue série, vise à supprimer la réforme du financement du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (CAS Facé), inscrite à l’article 7.
Il s’agit tout simplement, monsieur le ministre, mes chers collègues, de garantir la pérennité de ce compte d’affectation spéciale et, partant, de cette forme de péréquation en zone rurale que vous connaissez tous, laquelle permet, avec une efficacité avérée, de soutenir les travaux d’électrification dans des zones jugées moins rentables.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseau entraînerait la disparition de ce mécanisme de péréquation. Ayant bien entendu les explications apportées au tout début de l’examen de l’article 7, tant par le rapporteur général que par Mme Lavarde, je serai attentif à ce que le Gouvernement nous proposera.
Néanmoins, en l’état de ce que nous avons sur la table, je maintiens cet amendement pour que cette réforme du CAS Facé ne voie pas le jour, car elle fragiliserait l’électrification dans les zones rurales.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, dans la mesure où l’amendement n° I-2244 du Gouvernement sera le dernier à être examiné dans le cadre de cette discussion commune, je tiens, dès à présent, à vous apporter un certain nombre de précisions, qui, je l’espère – je compte sur votre sagacité –, vous convaincront sinon de retirer vos amendements, du moins de les présenter plus rapidement.
Cet amendement important a en effet pour objet d’identifier la part de l’accise qui sera affectée au financement du CAS Facé, tout en précisant – cela est important – que cette part sera indexée sur l’inflation. Cela rejoint, sauf erreur de ma part, l’intégralité des préoccupations qui s’expriment au travers de vos amendements. Identification, affectation, indexation sur l’inflation : ces trois points sont bien pris en compte.
M. le président. L’amendement n° I-276 rectifié, présenté par M. Anglars, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Sol, Mandelli, D. Laurent, Reynaud et Belin, Mmes Deseyne, Dumont et Drexler, MM. Gueret, J.B. Blanc et Chevrollier, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bas et Genet, Mme Richer et M. Paul, est ainsi libellé :
Alinéas 41 à 48
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
M. Jean-Claude Anglars. Il importe de maintenir les aides à l’électrification rurale. Ayant, moi aussi, bien entendu les propos de Christine Lavarde et de M. le ministre sur le sujet, j’accepte de retirer mon amendement.
Cela étant dit, monsieur le ministre, j’ouvre une parenthèse : il faudrait s’occuper de régler le contentieux européen sur la mise en concession de l’hydroélectricité, sujet tout aussi essentiel, que Mme Pannier-Runacher a renvoyé aux calendes grecques.
Mme Frédérique Espagnac. Soutien !
M. le président. L’amendement n° I-276 rectifié est retiré.
Les dix-huit amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-177 rectifié est présenté par MM. Chaize et D. Laurent, Mme Jacques, MM. Mouiller et Anglars, Mmes Puissat, Di Folco et Lassarade, MM. Bouchet, P. Vidal et Genet, Mmes Dumont et Valente Le Hir, M. de Nicolaÿ, Mmes Joseph et Micouleau, M. Panunzi, Mme M. Mercier, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti et M. Belin.
L’amendement n° I-298 rectifié est présenté par MM. Haye et S. Demilly, Mmes de La Provôté, Billon et Jacquemet et M. Courtial.
L’amendement n° I-337 rectifié est présenté par MM. Bonhomme et Levi.
L’amendement n° I-339 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Bitz, Henno, Houpert, Wattebled et Pellevat, Mme Housseau, M. Chasseing, Mme Herzog, M. Longeot et Mme Perrot.
L’amendement n° I-357 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Klinger, Mme Richer, MM. Pointereau, Lefèvre, J.P. Vogel, Karoutchi, Savin et Allizard, Mme Sollogoub, MM. Michallet et Chauvet et Mmes L. Darcos et V. Boyer.
L’amendement n° I-366 rectifié bis est présenté par MM. Lemoyne, Cigolotti, Patriat, Fouassin et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mmes Havet et Duranton, MM. Buval et Bonneau, Mme Muller-Bronn, MM. Hingray, Rambaud et Folliot et Mme Phinera-Horth.
L’amendement n° I-382 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-478 rectifié bis est présenté par MM. Cambier, Canévet et Menonville, Mme Romagny, M. Kern, Mme Lermytte, MM. Grosvalet et L. Vogel et Mmes Antoine et Gacquerre.
L’amendement n° I-759 rectifié est présenté par MM. Verzelen et V. Louault.
L’amendement n° I-825 est présenté par M. J.M. Arnaud.
L’amendement n° I-842 rectifié bis est présenté par Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-857 rectifié bis est présenté par MM. Pillefer et Bleunven.
L’amendement n° I-987 est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Cozic, Fagnen, Michau, Devinaz, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mmes Monier et Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1066 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1347 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1395 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin et MM. Capus, Laménie, Brault et Grand.
L’amendement n° I-1603 rectifié bis est présenté par Mme Gosselin et M. Rapin.
L’amendement n° I-1721 rectifié bis est présenté par Mmes Loisier et Vermeillet et M. Delcros.
Ces dix-huit amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 45 à 48, 75 et 76
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° I-177 rectifié.
M. Patrick Chaize. Cet amendement, le premier d’une longue série, porte sur la réforme du financement du CAS Facé, qui est, je le confirme, un outil indispensable pour nos collectivités.
Je veux exprimer un regret sur la méthode qui a conduit à nous proposer cette réforme, dans la mesure où les collectivités et leurs représentants ont été quelque peu écartés des discussions, d’où la posture quelque peu défensive qui s’exprime à cet égard.
Certes, M. le ministre et Mme la rapporteure spéciale Lavarde nous ont rassurés et nous ont expliqué les risques juridiques qu’impliquerait le maintien du dispositif actuel. Il nous faut en tenir compte. Surtout, je me satisfais du dépôt, par le Gouvernement, d’un amendement visant à affecter au CAS Facé une part de l’accise, avec une indexation sur l’inflation qui permettra d’assurer un financement dynamique en faveur de l’électrification rurale.
Il apparaît néanmoins qu’un tel concept ne fonctionnera qu’à la condition de prévoir à l’article 36, en miroir, une modification de la loi du 28 décembre 2011 qui a créé le CAS Facé. Or je ne vois pas, à ce stade, qu’une telle modification ait été proposée par le Gouvernement.
Par conséquent, monsieur le ministre, pourriez-vous nous confirmer qu’une telle clause miroir nous sera bien soumise, à cet article 36, au moment où il viendra en discussion ? Si tel est bien le cas, je retirerai mon amendement et j’inviterai évidemment l’ensemble de mes collègues à faire de même.
M. Laurent Duplomb. Réponse du ministre !
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° I-298 rectifié.
Mme Annick Jacquemet. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-337 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Alain Duffourg, pour présenter l’amendement n° I-339 rectifié bis.
M. Alain Duffourg. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° I-357 rectifié bis.
M. Laurent Duplomb. Défendu, en attendant la réponse du ministre !
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-366 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je vais me permettre d’allonger quelque peu les débats, tant il est vrai que ce sujet nous tient à cœur dans les zones rurales. J’ai moi-même pu constater, dans le département de l’Yonne, combien le syndicat départemental d’énergies avait besoin de ces recettes d’investissement pour agir efficacement.
Le CAS Facé est composé de trois enveloppes – le Facé A/B, le Facé C et le Facé S –, qui permettent de renforcer les réseaux, de les enfouir et de les sécuriser.
Il s’est trouvé qu’en 2020 le gouvernement de l’époque avait donné suite à certains ajustements préconisés par notre ancien collègue Jacques Genest dans le cadre d’un rapport d’information. Soulignant à quel point le CAS Facé était un outil indispensable, il y proposait notamment de l’élargir au financement des investissements liés à la transition énergétique et innovante.
Dans un contexte où les besoins s’accroissent et évoluent sans cesse, la pérennisation d’une telle enveloppe revêt une importance capitale. Si la rédaction initiale du texte du Gouvernement a pu susciter quelques craintes au cours des derniers mois, j’ai entendu les propos de M. le ministre et de Mme Lavarde, et leurs explications me semblent claires.
Au-delà de la volonté affirmée de maintenir les financements, l’adoption de l’amendement du Gouvernement permettra d’insuffler un certain dynamisme, celui-là même qui, hélas ! a manqué depuis 2011, privant ainsi le CAS Facé, bon an mal an, de 60 millions d’euros, ce qui n’est pas rien en comparaison des 360 millions d’euros habituellement générés.
Il faut donc se réjouir d’un tel dynamisme, permis par l’ajustement qui sera opéré en fonction du niveau général des prix.
Enfin, comme le soulignait notre collègue Patrick Chaize, il importe, monsieur le ministre, que vous nous confirmiez qu’un amendement miroir sera déposé à l’article 36, afin de sécuriser l’ensemble du dispositif et de permettre aux territoires ruraux de poursuivre leurs investissements, à marche renforcée, dans ces transitions.
Au bénéfice de ces explications, je retirerai mon amendement, à l’instar de mes collègues.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-382 rectifié.
M. Christian Bilhac. Compte tenu des nombreux amendements déposés dans le même sens, je serai bref. Nul ne conteste l’utilité, voire la nécessité, du CAS Facé pour les territoires ruraux.
Si cette réforme était adoptée en l’état, elle provoquerait une triple rupture : rupture de la solidarité territoriale, au détriment des zones rurales ; rupture juridique, en fragilisant le dispositif au regard des règles budgétaires et du cadre régulatoire du service public de la distribution ; rupture technique, enfin, en négligeant les besoins des investissements sur tous les réseaux en zone rurale.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-478 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Défendu.
M. le président. Les amendements nos I-759 rectifié et I-825 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-842 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. À l’instar de M. Lemoyne, je tiens à prendre le temps nécessaire pour exposer l’argumentaire que j’ai préparé, car, sur cette réforme du financement du CAS Facé, j’ai entendu ce soir de nombreux propos inexacts, rendant le débat quelque peu surréaliste.
Il faut supprimer la réforme du financement du CAS Facé, parce que, comme l’ont expliqué plusieurs de nos collègues, elle fragilise l’avenir de la distribution d’électricité dans les zones rurales, en remettant en cause le financement des travaux que réalisent aujourd’hui les syndicats d’énergies de France sur 75 % de notre territoire pour assurer la modernisation et la résilience des réseaux.
Cette réforme, nous dit-on, serait une réponse à un risque juridique lié au droit européen. Pourtant, il n’en est nullement fait état dans l’évaluation préalable des articles du PLF pour 2025, qui ne mentionne qu’un objectif de simplification du droit fiscal en vigueur.
Ce risque juridique est au demeurant infondé, puisque la contribution actuelle versée par les gestionnaires du réseau de distribution (GRD) d’électricité au CAS Facé et l’accise sur l’électricité ne reposent pas du tout sur la même assiette d’imposition, contrairement à ce que j’ai entendu affirmer.
Cette réforme entre, de surcroît, en contradiction avec le principe selon lequel tout service public, industriel ou commercial, est financé non par une taxe, mais par un tarif acquitté par l’usager, à savoir, en l’espèce, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe).
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Denise Saint-Pé. Or le changement des recettes du CAS Facé, appliqué uniformément et sans lien direct avec les besoins d’investissement sur les réseaux,…
M. le président. Merci de conclure !
Mme Denise Saint-Pé. … menace l’avenir d’un dispositif conçu pour assurer une réelle péréquation en France.
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° I-857 rectifié bis.
M. Bernard Pillefer. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-987.
Mme Frédérique Espagnac. Je partage le constat posé par Mme Saint-Pé et j’interviendrai en complément de ses propos, en partant, comme elle l’a fait, de la corrélation qui existe entre le montant du CAS Facé et le niveau d’investissement à réaliser.
La réforme conduira inéluctablement à la suppression du dispositif lui-même, au regard de la règle suivante, posée à l’article 21 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf) : « Les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. »
Je soutiens la position de Mme Saint-Pé : il existe, à terme, un risque potentiel sur le financement du CAS Facé, contrairement à ce que Mme Christine Lavarde a déclaré.
Par conséquent, monsieur le ministre, je vous demande de prévoir, en la matière, un dispositif de réassurance, car c’est bien paradoxalement à ce niveau que se situe le risque juridique et non ailleurs, comme cela a pu être évoqué dans les discussions antérieures.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour présenter l’amendement n° I-1066.
M. Alexandre Basquin. Je souscris à ce qui a été dit. Sans vouloir être trop long sur cet amendement de suppression du volet fiscal de la réforme du financement du CAS Facé, je soulignerai que le prélèvement d’une fraction de l’accise sur l’électricité de manière uniforme sur l’ensemble du territoire va conduire, malheureusement, à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale ô combien nécessaire et qui a fait ses preuves.
Le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale ; il va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire.
Les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront malheureusement plus des mêmes garanties que ceux qui sont situés en zone urbaine.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette réforme, d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation ni d’aucune étude d’impact préalable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-1347.
M. Daniel Salmon. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1395 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° I-1603 rectifié bis.
Mme Béatrice Gosselin. Cet amendement est défendu, mais je souhaiterais véritablement obtenir de M. le ministre l’assurance qu’un amendement miroir sera bien déposé à l’article 36.
M. le président. L’amendement n° I-1721 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-3, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Remplacer les mots :
aux alinéas précédents
par les mots :
au premier alinéa du présent article
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de correction légistique.
M. le président. L’amendement n° I-1956 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Genet et Pointereau, Mmes Dumont et Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 75 et 76
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Le nombre d’amendements sur ce sujet, ainsi que leur origine très diverse, témoigne d’une réelle préoccupation.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à fait !
M. Daniel Gremillet. Sur un tel sujet, nous ne pouvions pas nous contenter de passer outre, à la va-vite, sous couvert d’un risque de contentieux avec Bruxelles. C’est une question d’aménagement du territoire, au passé important et à l’avenir qui l’est encore plus.
Monsieur le ministre, vous avez parcouru la moitié du chemin. Si la réforme proposée par le Gouvernement a suscité autant d’amendements, d’origines très diverses, c’est parce que nous avons tous en mémoire le coût des agences de l’eau. Aujourd’hui, il nous faut des certitudes. J’y insiste, comme l’a fait notre collègue Patrick Chaize : nous attendons que vous complétiez votre réponse.
Pour ma part, avant de retirer mon amendement, j’attends, comme tous les autres collègues, que vous parcouriez la seconde partie du chemin pour toucher au but.
M. le président. L’amendement n° I-2244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Rédiger cet alinéa ainsi :
« I bis. - Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale une fraction du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 € par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’ai déjà présenté cet amendement tout à l’heure, je n’y reviendrai donc pas en détail. Il a bien pour objet d’assurer la sécurisation attendue par les auteurs des différents amendements, en identifiant la part d’accise, indexée sur l’inflation, qui sera affectée au financement du CAS Facé.
Par ailleurs, plusieurs d’entre vous m’ont demandé de prévoir, en quelque sorte, une clause miroir à l’article 36. Celle-ci n’est pour l’instant pas prévue, mais je m’engage à ce que le Gouvernement dépose un amendement en ce sens.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien ! Homme de parole !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-2244 du Gouvernement. Je répondrai aux différentes interventions, en écho notamment aux propos de Daniel Gremillet.
Il fut un temps où le rapport spécial consacré au CAS Facé était adopté en un éclair et chacun, en effet, se souvient bien de Jacques Genest, qui a marqué de son empreinte l’histoire de ce fonds, auquel il tenait, à juste titre, beaucoup. S’il peut parfois s’écouler quelques années sans qu’il se passe rien, ce n’est pas le cas cette fois.
À partir du moment où nous avons tous été alertés, c’est qu’il y avait effectivement un sujet, monsieur le ministre. D’ailleurs, vous-même, ou plutôt les services du ministère, avez été alerté. Vous avez réagi en déposant un amendement qui répond, me semble-t-il, à l’ensemble des demandes formulées dans les amendements déposés par mes collègues, d’où la demande de retrait que je formule à leur endroit.
Au nom de la commission, je demande d’ailleurs, monsieur le président, sur le fondement de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la priorité de vote sur l’amendement n° I-2244, dont l’adoption permettra de répondre aux préoccupations qui se sont largement exprimées dans le cadre de la défense de tous les autres amendements.
M. le président. Je suis donc saisi par la commission des finances d’une demande de priorité de vote sur l’amendement n° I-2244.
Aux termes de l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
M. le président. La priorité est ordonnée.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les autres amendements faisant l’objet de la discussion commune ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je demande aux auteurs des différents amendements – à l’exception de l’amendement n° I-3 de la commission, sur lequel j’émets un avis favorable – de bien vouloir les retirer au profit de celui du Gouvernement. À défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour explication de vote.
Mme Denise Saint-Pé. Avant de retirer mon amendement, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous confortiez votre réponse. Vous nous avez parlé de l’indexation sur l’inflation, et le risque juridique serait écarté. Mais qu’est-ce qui nous assurera que ces fonds seront bien affectés à l’électrification rurale ?
Ce qui change, c’est l’origine des financements, puisque les gestionnaires de réseau ne vont plus financer ce fonds, comme ils le faisaient autrefois. Les crédits proviendront du Turpe, c’est-à-dire qu’ils seront intégrés au budget général de l’État.
Quelles assurances pouvez-vous nous donner ce soir, monsieur le ministre, pour que nous soyons certains que ce fonds de péréquation pour l’électrification du monde rural sera pérennisé et revalorisé chaque année ? Une telle allocation est véritablement très importante.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Que vous dire de plus, madame la sénatrice ? Nous vous proposons une fiscalité affectée, c’est-à-dire le type de financement le plus sécurisé pour les bénéficiaires. Le président comme le rapporteur général de la commission des finances connaissent mon aversion pour une telle fiscalité, mais elle a au moins ce mérite.
Je relis avec vous notre proposition : « Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale une fraction du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 euro par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. »
J’ajoute, comme je l’ai déjà indiqué, que je suis disposé à prévoir une disposition miroir à l’article 36, si cela s’avère nécessaire.
Je ne peux guère faire plus pour vous rassurer…
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-177 rectifié, I-298 rectifié, I-337 rectifié, I-339 rectifié bis, I-357 rectifié bis, I-366 rectifié bis, I-382 rectifié, I-478 rectifié bis, I-842 rectifié bis, I-857 rectifié bis, I-987, I-1066, I-1347, I-1395 rectifié ter, I-1603 rectifié bis et I-1956 rectifié n’ont plus d’objet.
Monsieur Piednoir, l’amendement n° I-885 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-885 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° I-142 rectifié quater est présenté par Mme Espagnac, MM. Delcros et P. Joly, Mme Féret, M. M. Weber et Mme Bonnefoy.
L’amendement n° I-292 rectifié est présenté par MM. Bonhomme et Levi.
L’amendement n° I-756 rectifié bis est présenté par MM. Michau, Bourgi, Gillé, Pla, Tissot et Montaugé, Mmes Artigalas et Bélim et MM. Ziane et Mérillou.
L’amendement n° I-1555 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1597 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et Blatrix Contat, MM. Temal et Redon-Sarrazy et Mme Monier.
L’amendement n° I-1604 rectifié est présenté par Mmes Gosselin et Lassarade, M. Rapin, Mmes Belrhiti et Micouleau et MM. Panunzi et Belin.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 79
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2, les mots : «, entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés et après les mots : « consommation hors tabac » sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ;
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-142 rectifié quater.
Mme Frédérique Espagnac. Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-292 rectifié.
M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-756 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-1555.
M. Fabien Gay. Défendu également !
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1597 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° I-1604 rectifié.
Mme Béatrice Gosselin. Les collectivités bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’État des dispositions de l’article L. 2333-2 du CGCT relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’article 21 du présent projet de loi vise à adopter diverses mesures de correction, de clarification et de coordination. L’une d’elles concerne justement le point qui fait l’objet de ces amendements, si bien qu’ils seront satisfaits lorsque cet article aura été approuvé.
Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je prends un risque… Je propose aux auteurs de ces amendements de les retirer au bénéfice de ce que vient de dire le ministre ; si une telle sécurisation est bien prévue à l’article 21, leur adoption compliquerait les choses.
M. le président. Madame Espagnac, l’amendement n° I-142 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-142 rectifié quater est retiré.
M. Pierre-Antoine Levi. Je retire également mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-292 rectifié est retiré.
M. Fabien Gay. Je retire aussi le mien !
M. le président. L’amendement n° I-1555 est retiré.
Mme Florence Blatrix Contat. Moi également !
M. le président. L’amendement n° I-1597 rectifié bis est retiré.
Mme Béatrice Gosselin. Je retire aussi mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1604 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2144, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Après les mots :
au dernier alinéa
insérer les mots :
du 4° du a
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à zéro heure trente-cinq, est reprise à zéro heure quarante-cinq.)
M. le président. L’amendement n° I-985, présenté par MM. Cozic, Lurel, Montaugé, Ouizille, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mmes Monier et Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XXII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXII… ainsi rédigée :
« Section XXII… : Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 235 ter ZF…. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie.
« II. – Sont exclues du champ d’application de cette taxe les transactions effectuées par :
« a) Les opérateurs qui détiennent une licence de fourniture d’électricité aux clients finaux, et qui justifient d’un pourcentage minimal de fourniture directe aux consommateurs finaux supérieur à 15 % de leur volume total d’électricité acheté ou vendu au cours de l’exercice fiscal précédent ;
« b) Les opérateurs qui sont producteurs d’électricité, définis comme des entités qui génèrent l’électricité qu’elles vendent sur les marches, et justifient que plus de 15 % de leur chiffre d’affaires provient de la vente d’électricité produite par leurs propres installations.
« c) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d’électricité, définis comme des entités responsables de l’acheminement de l’électricité sur le territoire, dans le cadre de leur mission de service public ;
« d) Les clients finaux, qui achètent de l’électricité pour leur consommation personnelle ou professionnelle.
« Les présents seuils sont déterminés au niveau du groupe.
« III. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« V. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« VI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au V, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, nous vous proposons une nouvelle recette aisément recouvrable. Le marché des transactions financières est très spéculatif, on le sait, et il en est de même finalement pour le marché de l’électricité, sur lequel beaucoup d’acteurs ne sont pas du tout producteurs.
C’est pourquoi, par une forme de symétrie, nous proposons de mettre en place une taxe de 0,3 % sur l’achat-revente d’électricité. Nous souhaitons maîtriser ce marché spéculatif erratique et en juguler les excès.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-264 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J. B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 471-… ainsi rédigé :
« Art. L. 471-…. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les générateurs électriques à combustible fossile.
« La taxe est due à l’achat du générateur électrique à combustible fossile.
« Le fait générateur de la taxe intervient au moment de l’acquisition du produit. La taxe est alors exigible.
« La taxe équivaut à 10 % du prix d’achat pour les générateurs fonctionnant au diesel, au gaz naturel ou au propane et dont les modalités et les exemptions sont définies par décret.
« Sont exonérés de cette taxe, les acquéreurs de générateurs fonctionnant avec une autre énergie que celles mentionnées au quatrième alinéa dont une liste est définie par décret.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon des procédures déterminées par décret. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Nous quittons l’énergie fournie par le réseau pour parler de celle qui est produite par des générateurs.
Au-delà des générateurs à énergie fossile que nous connaissons bien, il existe désormais des générateurs qui fonctionnent à l’hydrogène, que je qualifierais de « verts ». Ils sont beaucoup moins polluants, mais aussi nettement plus chers, et le différentiel de coût ne peut pas être absorbé sur la durée de vie du produit.
Je propose donc d’introduire une taxe incitative pour favoriser l’utilisation des générateurs qui n’ont pas recours aux énergies fossiles, en particulier ceux qui fonctionnent à l’hydrogène.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les carburants utilisés pour alimenter de tels générateurs sont exemptés de taxes en cas d’autoconsommation, si bien que cet amendement est, au moins dans l’esprit, satisfait.
Surtout, madame la sénatrice, la taxe que vous proposez de mettre en place serait difficile à contrôler d’un point de vue opérationnel et induirait une charge administrative significative, tant pour l’administration que pour les redevables.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-264 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Il est vrai que la question du recouvrement peut être complexe, monsieur le ministre, mais je suis moins d’accord avec vous sur la première partie de votre argumentation.
La question n’est pas tant le différentiel de taxation du combustible utilisé que l’écart de prix d’achat entre ces différents types de générateurs.
Il existe bien des écocontributions pour favoriser le recyclage de certains produits ; je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre une sorte d’écotaxe sur les générateurs fossiles.
Pour autant, au bénéfice de votre second argument, je retire l’amendement, mais il reviendra l’année prochaine ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° I-264 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-693, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :
« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité et sur l’essence et le gazole utilisés comme carburants pour véhicule. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Avec cet amendement, nous revenons sur ce que nous considérons comme un scandale : la taxe sur la taxe !
Qu’il s’agisse des factures d’électricité et de gaz, ou encore de la pompe à essence, alors que les ministres de Bercy nous disent régulièrement qu’ils ne veulent pas de taxe nouvelle ou d’augmentation d’impôt, cela ne semble pas les gêner de faire payer des taxes sur des taxes !
Je vous rappelle quand même que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) devrait rapporter 33 milliards d’euros au budget de l’État, dont 6,6 milliards au titre de la TVA !
D’ailleurs, lorsque les prix des carburants avaient beaucoup augmenté, nous avions proposé de baisser la TVA, puisqu’il y avait déjà la TICPE, mais le Gouvernement a plutôt choisi de réduire les prix, d’abord de 18 centimes, puis de 30 centimes, enfin de 10 centimes.
Mais est-ce vraiment normal de payer de la TVA sur une taxe ? Je crois que nous pourrions nous mettre d’accord sur un principe simple : soit il y a une taxe, soit il y a la TVA, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir les deux.
La TVA est l’impôt le plus injuste : si tout le monde la paye, elle pèse plus lourd dans le budget des familles populaires.
Voilà pourquoi nous proposons de mettre fin à ce que nous considérons comme un scandale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, le phénomène que vous dénoncez découle de la directive du 28 novembre 2006, dite directive TVA, qui précise, en son article 78, que les impôts sont à prendre en compte dans la base d’imposition de la TVA. Les en sortir se révélerait donc contraire au droit européen.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. Fabien Gay. Si c’est à cause du droit européen…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est un débat récurrent et vous avez raison, monsieur le sénateur, de le mettre sur la table, mais je rejoins l’argument juridique du rapporteur général.
Plus largement, je veux dire que l’adoption de cet amendement coûterait 5 milliards d’euros. Dans le contexte actuel, si l’on veut être responsable financièrement, il faudrait alors augmenter d’autant la TICPE ou encore l’accise sur l’électricité… Cela nous ramène au débat que nous avons eu tout à l’heure sur cette dernière, dans lequel j’ai cru comprendre que vous n’étiez pas favorable à une telle mesure.
Soyons tous responsables et rejetons cet amendement !
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. J’entends l’argument du droit européen, mais il ne nous oblige pas à ajouter la TICPE à la TVA sur la consommation d’essence.
Monsieur le ministre, nous nous accordons sur un point : c’est un choix politique !
Pour notre part, nous voulons alléger la facture énergétique de l’ensemble des Françaises et des Français ; si cela devait coûter 5 milliards d’euros, comme vous le dites, nous ne voudrions nullement compenser cette baisse par un alourdissement des autres taxes qui frappent la consommation d’énergie. Vous pourrez en revanche constater, tout au long de cette semaine, que nous avons nombre de propositions pour compenser cette baisse par d’autres recettes.
De votre côté, vous allez alourdir très fortement la fiscalité sur l’ensemble des factures d’énergie, y compris à la pompe à essence. Chacun assumera ses votes !
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Cette affaire de taxe sur la taxe est effectivement une véritable aberration. Cela concerne d’ailleurs aussi le fioul.
Le ministre chargé des outre-mer, François-Noël Buffet, vient de prendre l’engagement que la TVA ne s’appliquerait plus sur l’octroi de mer. Je ne connais pas le texte européen qui a été cité et je me ferai un plaisir d’aller le regarder, mais cela veut-il dire que l’engagement que le ministre chargé des outre-mer a pris en réponse aux émeutes contre la vie chère en Martinique est déjà caduc ? Pourtant, cela résulte de l’article 45 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
Souvent, l’État nous dit qu’il ne perçoit rien sur l’octroi de mer, que cela relève de l’autonomie fiscale des départements et régions d’outre-mer, mais il prélève de la TVA sur un certain nombre de produits énergétiques.
Je vais vérifier tout cela avec François-Noël Buffet, mais cette histoire de taxe sur la taxe est complètement aberrante.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Ce débat est particulièrement intéressant et Fabien Gay a tout à fait raison de considérer qu’il est totalement anormal de payer de la TVA sur des taxes. C’est effectivement illogique.
Le ministre nous dit que l’adoption de cet amendement coûterait 5 milliards d’euros. Je veux donc vous signaler que le groupe Union Centriste a proposé de financer la réduction du déficit par la TVA plutôt que par des mesures qui nous semblent récessives. Pour nous, augmenter la TVA aurait moins d’effet récessif à court et moyen terme – sur un an comme sur cinq ans – que d’agir au moyen d’autres impôts ou taxes.
C’est pourquoi nous proposons de porter le taux normal de TVA de 20 % à 22 %. Nous pourrions même très bien envisager de le fixer à 23 %, par exemple, si cela permettait d’éviter le phénomène de taxe sur taxe critiqué par Fabien Gay. Le problème serait ainsi réglé et nous aurions davantage de justice fiscale !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous devons naturellement débattre des amendements et écouter vos arguments, monsieur le ministre, mais il faudrait d’abord que vous nous disiez dans quelle direction vous voulez aller pour redresser les comptes publics !
Tout à l’heure, vous ne vouliez pas qu’on adopte l’amendement à 3 milliards concernant l’accise sur l’électricité ; à présent, vous ne voulez pas de celui-ci, parce qu’il coûterait 5 milliards. Mais où est le cap ?
M. Olivier Rietmann. C’est 60 milliards !
M. Pascal Savoldelli. Quelle est votre planification pour arriver à un déficit de 4 % du PIB ?
M. Pascal Savoldelli. Je ne soutiens évidemment pas la proposition de notre collègue Canévet, mais je reconnais qu’il propose un cap. Il annonce la couleur : supprimer certains impôts et augmenter la TVA d’au moins deux points. Je ne partage pas cette orientation, parce que la TVA est l’impôt le plus injuste qui soit, mais, au moins, cela correspond à une pensée politique et on y voit clair. Nous pouvons alors avoir un débat politique, projet contre projet.
Que se passe-t-il une fois qu’on a refusé l’amendement à 3 milliards, puis celui à 5 milliards ? Quel est votre cap ? Quelles réformes structurelles proposez-vous pour la suite ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je trouve quand même extrêmement comique que M. Canévet, tout en convenant avec Fabien Gay de l’aberration que représente le fait de prélever une taxe sur une taxe, lui ait proposé en réponse d’augmenter de deux points la TVA !
Comme Fabien Gay ne peut pas reprendre la parole à cet instant, je pense pouvoir dire à sa place qu’il ne partage pas du tout cette idée – Pascal Savoldelli l’a d’ailleurs dit.
Je comprends le geste, mais ce débat n’a pas vocation à se poursuivre : je ne crois pas qu’on puisse sérieusement envisager d’augmenter la TVA de deux points, quand on sait qui cela toucherait le plus !
M. Vincent Delahaye. Et pourquoi pas ?
M. Michel Canévet. Bien sûr que si !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je suis plutôt d’accord avec M. le président de la commission…
Monsieur Savoldelli, de quoi me parlez-vous ? L’objectif, le cap, le solde, les moyens pour y parvenir, cela fait deux mois que je les répète, et encore ici hier, lors de la discussion générale. Nous devons faire un effort de 60 milliards d’euros pour parvenir à un solde public de –5 % en 2025, année qui marquera le début d’une trajectoire de réduction de notre déficit jusqu’à 3 % en 2029.
Pour atteindre cet objectif, tout est dans le texte, y compris les amendements de réduction de dépenses que vous examinerez en seconde partie. Tout est dit, en toute transparence.
Enfin, ultime gage de transparence, je reconnais qu’il convient d’apporter des modifications au texte à partir du moment où le solde prévu est respecté in fine.
M. Pascal Savoldelli. Et vous y croyez ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. On ne peut pas faire plus clair comme cap !
Notre approche est beaucoup plus claire et structurelle que la vôtre, qui consiste à dire, à une heure du matin, qu’il faut augmenter la TVA de deux points en échange d’une TVA sur la taxe. (M. Fabien Gay proteste.)
Qui de nous est plus clair, monsieur Savoldelli, dans son cap, dans sa stratégie de réduction des déficits publics ? N’est-ce pas celui qui, depuis plusieurs semaines, expose une stratégie invariable, fondée pour deux tiers sur une baisse des dépenses publiques et pour un tiers sur des contributions exceptionnelles, plutôt que vous, qui défendez ce soir des transferts à 5 milliards d’euros sans aucune étude d’impact ?
Chacun doit être ferme sur ses choix. Ne me dites pas que nous n’avons pas de cap et que nous ne savons pas où nous allons. On ne saurait le croire, sauf à ne pas avoir lu le texte, mais je sais que ce n’est pas votre cas.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-766 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Dumont, M. Genet, Mme Lassarade et M. Panunzi.
L’amendement n° I-1952 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin, Rietmann, Somon, Kulimoetoke, Pointereau et Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc, Naturel et Dumoulin, Mme Evren et MM. Sido et Cuypers.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par mégawattheure. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° I-766 rectifié bis.
Mme Martine Berthet. Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30 contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras est, depuis 2022, obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type fioul installée, conformément aux dispositions du décret n° 2022-8.
C’est la seule solution alternative concrète et crédible au fioul 100 % fossile. Son principal inconvénient est un surcoût, de l’ordre de 15 % en moyenne, par rapport à ce dernier. Par ailleurs, il reste optionnel pour les installations préexistantes.
Cet amendement vise donc à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour son déploiement. Si, comme nous le proposons, on appliquait au F 30 le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises, son surcoût serait diminué d’un tiers, soit 5 centimes environ par litre, ce qui pourrait convaincre les consommateurs d’opter pour ce combustible moins émissif.
Je rappelle que le fioul est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas et où la substitution par une pompe à chaleur est très compliquée. C’est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 3 millions de logements, des maisons individuelles pour la plupart. Le développement du biofioul permettrait ainsi de préserver le mode de chauffage des territoires ruraux les plus éloignés, tout en progressant dans la décarbonation.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-1952 rectifié ter.
M. Daniel Gremillet. Il a été magnifiquement défendu par ma collègue Martine Berthet ; je ne saurais faire mieux !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce que vous proposez me paraît judicieux, mes chers collègues, mais il manque une étude d’impact. En plus, cette dépense fiscale n’est pas bornée dans le temps, ce qui serait quand même judicieux. Avant de prendre une telle décision, j’y insiste, nous avons besoin d’une évaluation.
Je vous invite donc à retirer ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, souhaitez-vous maintenir l’amendement n° I-766 rectifié bis ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Daniel Gremillet. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos I-766 rectifié bis et I-1952 rectifié ter sont retirés.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-103 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled, de Nicolaÿ et Chasseing, Mmes Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-810 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi, Cardon et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen, Féraud, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Temal et Tissot.
L’amendement n° I-1178 est présenté par MM. Dantec, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles
« Article L. 312-41-…. – Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312-19, sont corrigés d’un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné au premier alinéa du présent article ou est supérieure au prix mentionné au deuxième alinéa du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-103 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. L’année 2022 a été marquée par une envolée du prix du gaz sur les marchés. Cette instabilité a eu des conséquences sociales et environnementales.
D’une part, la facture d’électricité des ménages est devenue disproportionnée par rapport à leurs revenus et l’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse.
D’autre part, les projets d’énergie renouvelable et de récupération, notamment ceux qui concernent les réseaux de chaleur, ont exercé un attrait sans précédent sur la population, la hausse du prix des énergies fossiles assurant leur rentabilité économique.
Par cet amendement, nous proposons la mise en place d’un amortisseur socio-environnemental sur le prix du gaz, consistant à maintenir le prix du gaz, d’une part, au-dessus d’un prix plancher, de manière à garantir la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération produites localement et un temps de retour acceptable pour les travaux de rénovation globale, et, d’autre part, au-dessous d’un prix plafond qui reste soutenable socialement.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-810 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1178.
Mme Ghislaine Senée. Défendu également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, car j’identifie des effets de bord dont il faut se méfier.
D’abord, en garantissant à la fois que le prix du gaz ne baissera pas en dessous de 45 euros par mégawattheure et ne dépassera pas 150 euros par mégawattheure, on risque de favoriser la spéculation et la prise de risque inconsidérée.
Ensuite, il nous faut absolument maintenir un signal prix, faute de quoi nous risquons de fausser la concurrence.
Enfin, ce dispositif priverait le Gouvernement, mais aussi le Parlement, de son pouvoir de décision.
Nous devons plutôt adapter, selon les situations, le tarif et l’accise sur la consommation de gaz naturel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre-Antoine Levi. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-103 rectifié bis est retiré.
Madame Blatrix Contat, madame Senée, maintenez-vous les vôtres ?
Mme Ghislaine Senée. Oui !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-810 rectifié et I-1178.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2145, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-45 est supprimée ;
2° Après l’article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-45-1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312-44 apprécié uniquement sur l’électricité :
«
NIVEAU D’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE APPRÉCIÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ |
EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ |
Supérieur ou égal à 0,5 % |
Grand consommateur d’électricité |
Supérieur ou égal à 2,25 % |
Électro-sensible |
Supérieur ou égal à 6,75 % |
Électro-intensif |
Supérieur ou égal à 13,5 % |
Hyper électro-intensif |
» ;
3° À l’article L. 312-57-2, après les mots : « une entreprise », la fin du 2° est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;
4° Après les mots : « par les exploitants », la fin de l’article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;
5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;
6° L’article L. 312-65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES |
CONDITIONS D’APPLICATION |
TARIF RÉDUIT (€/MWh) |
Activités grandes consommatrices d’électricité |
L. 312-71 et L. 312-72 |
7,5 |
Activités électro-sensibles |
L. 312-71 et L. 312-72 |
5 |
Activités électro-intensives |
L. 312-71 et L. 312-72 |
2 |
Activités hyper électro-intensives |
L. 312-71 |
0,5 |
» ;
7° À l’article L. 312-70 :
a) Le 6° est ainsi modifié :
- Le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;
- Il est complété par les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro-sensibles. » ;
8° L’article L. 312-71 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :
« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants, relevant des industries manufacturières ;
« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée au a ou au b ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;
« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312-47. » ;
9° Le 1° de l’article L. 312-71 est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; » ;
10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312-72 sont ainsi rédigés :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes : » ;
11° L’article L. 312-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :
« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
« b) Celle mentionnée au c du 2° du même article L. 312-71, lorsqu’elle est concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;
12° L’article L. 312-73 est abrogé.
II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement vous est communiqué le tableau dit de simplification – c’était encore plus complexe avant – concernant les tarifs d’accise sur l’électricité appliqués aux acteurs électro-intensifs.
Vous savez que ces acteurs continuent de bénéficier de conditions particulières, ce qui est assez normal au regard des capacités dont ils ont besoin pour leurs outils industriels. Ce dispositif s’accompagne, depuis trois ou quatre ans, d’un plan gouvernemental de décarbonation de ces activités.
Ces deux politiques en faveur des industries très fortement consommatrices d’électricité sont complémentaires et indispensables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement est tout à fait bienvenu. En l’adoptant, vous simplifierez à raison la grille des tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les énergo-intensifs. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-293 rectifié est présenté par MM. Courtial, Cambier, Levi et Henno, Mme Saint-Pé, M. Menonville, Mmes O. Richard, Dumont, Vérien et Herzog, M. Kern, Mmes Romagny et Jacquemet et M. Duffourg.
L’amendement n° I-329 rectifié est présenté par MM. Verzelen et V. Louault.
L’amendement n° I-821 rectifié ter est présenté par M. Bleunven, Mmes Havet et Billon, MM. Canévet, Dhersin et Folliot, Mmes Gacquerre et Housseau, MM. Klinger et Longeot et Mmes Sollogoub et Perrot.
L’amendement n° I-1415 rectifié bis est présenté par MM. Uzenat et Pla, Mme Bélim et M. Ziane.
L’amendement n° I-1629 rectifié bis est présenté par Mme Linkenheld, M. P. Joly, Mme Daniel, MM. Bourgi, Michau et Temal, Mme Brossel, M. Jacquin et Mme Espagnac.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 312-62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° I-293 rectifié.
Mme Annick Jacquemet. Le présent amendement vise à défendre la compétitivité de nos fabricants de chips, alors qu’existe une distorsion de concurrence importante entre ces derniers et leurs concurrents implantés dans les autres pays de l’Union européenne.
En France, les fabricants de chips, y compris ceux qui produisent des chips artisanales, sont assujettis à l’accise sur les gaz naturels et, contrairement aux autres fabricants de légumes déshydratés implantés dans l’Hexagone, ils ne bénéficient pas du tarif réduit prévu par le code des impositions sur les biens et services.
Ainsi, ils restent soumis au tarif normal, tandis que leurs concurrents internationaux, implantés en Belgique, par exemple, supportent une taxation équivalente au tarif réduit français, ce qui leur permet de produire à un coût inférieur à celui de nos fabricants.
Il faut protéger et favoriser non seulement la compétitivité de nos producteurs de chips, mais également l’emploi et le développement de nos territoires ruraux. Pour cela, il est indispensable d’étendre ce tarif réduit aux fabricants de chips implantés en France, qui sont actuellement les seuls exclus du dispositif.
Cette mesure, qui serait peu coûteuse pour nos finances publiques, irait dans le sens de la reconquête du marché français, à l’instar de ce qui se passe dans le secteur de la frite : des usines rouvrent en France depuis que notre fiscalité s’est alignée sur celle de la Belgique.
M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l’amendement n° I-821 rectifié ter.
M. Yves Bleunven. J’irai bien entendu dans le même sens que notre collègue Annick Jacquemet, mais je souhaite ajouter quatre réflexions à son argumentaire.
D’abord, nous sommes là dans un très bel exercice de défense de la souveraineté alimentaire française. Il y a beaucoup de discours incantatoires à ce sujet. C’est l’occasion de passer aux actes.
Ensuite, en remettant les « chipsiers » français au même niveau non seulement que les producteurs de légumes déshydratés, mais surtout que leurs concurrents belges, soutenus par des capitaux américains, nous rétablissons une concurrence équitable, ce qui va aussi dans le sens de la défense de la souveraineté alimentaire.
Par ailleurs, je rappelle que toutes ces chips sont fabriquées avec des pommes de terre françaises. Il s’agit d’une des filières d’excellence que nous avons la chance d’avoir sur notre territoire.
Enfin, sachez que les industriels nous sont reconnaissants de notre soutien : ils sont en train de construire une troisième usine en Bretagne, avec un investissement de 125 millions d’euros et, à la clé, la création de plus de cinquante emplois.
Oui, il est important de défendre les chips françaises !
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1415 rectifié bis.
M. Simon Uzenat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1629 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Défendu également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur ces amendements identiques ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos I-293 rectifié bis, I-821 rectifié quater, I-1415 rectifié ter et I-1629 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-2090, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 312-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312-17-1 ; »
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. – Ne constitue par le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 312-32 est complété par les mots : « ou de l’article L. 312-17-1 » ;
4° La sous-section 1 de la section 5 est complétée par deux articles L. 312-95-1 et L. 312-95-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-95-1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule au sens de l’article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312-32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule.
« Art. L. 312-95-2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’électricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.
« L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie. L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.
« La batterie d’un véhicule s’entend de l’installation de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.
« Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »
II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à simplifier le régime fiscal applicable aux véhicules électriques à batterie bidirectionnelle, capables de restituer de l’électricité au réseau qui les approvisionne. Le propriétaire peut ainsi revendre de l’électricité à son fournisseur. L’amendement tend à éviter une double taxation de l’électricité revendue et à simplifier les formalités administratives afférentes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-694, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2025, le montant : « 45,19 » est remplacé par le montant : « 47,19 » ;
2° À compter du 1er janvier 2026, le montant : « 47,19 » est remplacé par le montant : « 49,19 ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à supprimer progressivement le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises.
Le rapport de la mission d’information sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, remis en mai 2021 par nos collègues Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, nous a appris que l’immense majorité du transport intérieur de marchandises était effectuée par le mode routier : cette part modale s’élève à près de 90 %, proportion qui n’a pas cessé de croître, au détriment, principalement, du fret ferroviaire. Nous sommes face à un véritable problème structurel.
Je ne vous apprends pas que ces véhicules roulent au gazole et que nous leur consentons un tarif réduit. Le transport routier de marchandises représente pourtant une source importante de pollution en tous genres : particules fines, nuisances sonores, sans parler de l’accidentologie.
En gros, tout le monde peut faire le constat de l’inadéquation du « tout transport routier ». Il ne s’agit pas d’être contre le transport routier, mais il faut accompagner sa transition par un investissement massif et une incitation des producteurs de marchandises.
Je vous épargne mon avis sur le train fantôme, Perpignan-Rungis, dont la suppression contribue à mettre 20 000 camions de plus par an sur les routes. C’est quand même une belle innovation, monsieur le ministre. Quelle créativité !
D’après l’Insee, en 2017, les quelque 32 000 entreprises du secteur dégageaient au total un chiffre d’affaires de 46,7 milliards d’euros. Malgré des charges d’exploitation élevées, sa rentabilité économique est plus élevée de cinq points – 10,4 % contre 5,5 % –, que celle du secteur des transports pris dans son ensemble.
Aussi, nous vous proposons, afin d’avoir une vraie stratégie écologique, de supprimer un dégrèvement qui s’ajoute à un autre dégrèvement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1636, présenté par MM. Gontard, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1636 est retiré.
L’amendement n° I-325 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la troisième année, du tarif réduit mentionné au premier alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, et du tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« Les dispositions des trois précédents alinéas ne s’appliquent pas :
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231-2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. En janvier 2024, l’association Bloom et l’Institut Rousseau ont publié une estimation des aides publiques au secteur de la pêche en France entre 2020 et 2022.
Ce rapport montre que la détaxe sur le carburant a représenté 203 millions d’euros en 2021, soit 63 % du montant total des subventions publiques accordées à ce secteur. Près de 47 % des subventions au carburant ont bénéficié à des navires de plus de vingt-quatre mètres. Ces navires industriels captent donc près de la moitié des subventions au carburant de la flotte de pêche française, alors qu’ils ont un impact massif sur les écosystèmes marins et le climat. Ils accaparent les quotas au détriment des pêcheurs artisans et côtiers. Ils sont pourtant deux à trois fois moins rentables que les petits navires pratiquant la pêche aux arts dormants.
Dans une optique de transition sociale et écologique du secteur de la pêche, il convient de cesser de subventionner ces navires industriels pour soutenir le développement d’une pêche artisanale sur nos littoraux.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer en trois ans, par tranches de 30 % les deux premières années et de 40 % la troisième année, le tarif réduit qui s’applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement d’un navire professionnel. Cette suppression ne concernera ni les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de vingt-quatre mètres ni les autorités publiques, qui continueront de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je préfère à votre proposition le dispositif de suramortissement des navires verts, qui, de mon point de vue, participe du même objectif d’incitation à la décarbonation et fait d’ailleurs actuellement l’objet d’une notification pour approbation auprès de la Commission européenne au titre du régime des aides d’État.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-45 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas et Henno, Mmes Sollogoub et Vérien, MM. Canévet, Pillefer, Fargeot et Hingray, Mme Billon et MM. Courtial, Longeot, Bazin et Belin.
L’amendement n° I-167 rectifié ter est présenté par MM. Levi, Bonhomme, Houpert, Laugier, Klinger, Pellevat, J.M. Arnaud et L. Vogel et Mmes O. Richard et Herzog.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-45 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. Je me réjouis, monsieur le ministre, de pouvoir vous permettre de tenir un engagement que, je crois, vous avez pris devant l’Assemblée nationale. Je sais que vous êtes soucieux de tenir vos engagements !
Avec l’entrée en vigueur du règlement européen RefuelEU Aviation, au 1er janvier prochain, nous devons mettre fin au système de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (Tiruert) pour les carburéacteurs dans le domaine du transport aérien.
En effet, les deux systèmes – RefuelEU Aviation d’un côté, Tiruert de l’autre –, ne sont pas compatibles, car le nouveau règlement européen procède à une augmentation des objectifs d’incorporation de biocarburants, mais impose aussi l’abandon du double comptage pour les carburants dits de deuxième génération. Il supprime aussi la possibilité d’échapper à ces objectifs via une taxe exonératoire, en la remplaçant par une amende de non-conformité. Comme il y a une différence juridique entre une sanction et une incitation fiscale, la coexistence de RefuelEU Aviation et de la Tiruert est impossible. Il s’agit simplement d’en tirer les conséquences.
Enfin, monsieur le ministre, je précise à l’avance, pour m’en féliciter, que votre sous-amendement vient, me semble-t-il, très utilement compléter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-167 rectifié ter.
M. Pierre-Antoine Levi. Défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° I-2246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 45
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences…
III. – Après l’alinéa 3
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;
c) Le 3° est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles. » ;
3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;
b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit effectivement de compléter l’amendement n° I-45 rectifié bis et, partant, l’amendement n° I-167 rectifié ter. Ce sous-amendement tend à apporter des précisions, dans le même sens que ces deux amendements identiques, qui recevront donc un avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement du Gouvernement a été déposé après notre dernière réunion de commission. Nous avions prévu de solliciter l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques. Je suis prêt, à titre personnel, à émettre un avis favorable sur le sous-amendement du Gouvernement, puisque son dispositif permet d’atteindre les objectifs de nos collègues. Par conséquent, j’émets un avis favorable sur les deux amendements ainsi sous-amendés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-45 rectifié bis et I-167 rectifié ter, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-2006 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mmes Dumont et Gosselin et MM. Karoutchi, Panunzi et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a du 3° du 1. du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. L’intégration de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone dans l’assiette des énergies renouvelables éligibles à la prise en compte pour la minoration du taux de la Tiruert permet aux distributeurs et aux opérateurs de station de valoriser le prix du kilogramme d’hydrogène distribué et d’accélérer le déploiement des infrastructures d’avitaillement.
Néanmoins, en limitant la comptabilisation des quantités d’hydrogène délivrées aux véhicules équipés de piles à combustible, le mécanisme exclut une part importante de véhicules qui pourraient constituer des moyens supplémentaires d’engager rapidement cette transformation vers l’objectif de zéro émission nette, de déployer des stations hydrogène et d’atteindre le niveau d’utilisation optimale pour que la filière s’industrialise et devienne économiquement viable sans accompagnement.
En ouvrant davantage le périmètre du mécanisme aux véhicules thermiques à hydrogène, on reconnaîtrait le potentiel industriel de cette filière, on encouragerait le développement de rétrofiteurs et de motoristes nationaux, et l’on soutiendrait les transporteurs aux marges économiques restreintes dans leur décarbonation. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À mon sens, cette filière mérite qu’on l’accompagne. Si j’ai bien compris, la prise d’effet du dispositif interviendrait au 1er janvier 2026. Nous sommes donc dans les temps. Je sollicite donc l’avis du Gouvernement, en espérant que M. le ministre nous donnera de bonnes nouvelles.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’ai bien entendu les arguments de Mme la sénatrice Berthet. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je m’interroge sur le chiffrage du dispositif. Il faudrait que tous nos amendements soient chiffrés, quels que soient les montants en cause, pour que soit menée à bien notre entreprise de redressement des comptes publics. Nous devrions tous suivre la même méthodologie. C’est pourquoi, avant de voter, j’aimerais connaître l’impact qu’aurait cette minoration du taux de la Tiruert.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On me dit que le coût serait de 18 millions d’euros ; par conséquent, pour ne pas prendre le risque de me tromper, je dirai entre 15 millions et 20 millions d’euros.
M. Pascal Savoldelli. Merci !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-55 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 321-64, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Production d’hydrogène par vaporeformage |
Gaz naturels combustible |
L. 312-66 |
10 |
» ;
2° Le 4° de l’article L. 312-66 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif ne peut être nul pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 312-31 est complété par les mots : « , à l’exception des produits taxables consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je vais faire plaisir à M. Savoldelli, puisque je dispose d’un chiffrage de ce que pourrait rapporter le dispositif que je propose ici, à savoir un peu plus de 200 millions d’euros.
Il s’agit de corriger le différentiel de compétitivité entre deux techniques de production d’hydrogène : au vaporeformage, qui est aujourd’hui la technique plus utilisée, mais fonctionne à partir de combustibles fossiles et est par conséquent très émetteur de gaz à effet de serre, on peut opposer d’autres techniques, notamment, l’électrolyse de l’eau, plus propres, mais dont les coûts de production sont à peu près trois fois ceux du vaporeformage.
L’idée est d’introduire une accise sur le gaz utilisé pour produire de l’hydrogène par vaporeformage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vous remercie pour votre chiffrage, madame la sénatrice. Néanmoins, l’hydrogène n’étant pas un produit énergétique soumis à accise en application du droit européen, il me semble que votre amendement est en partie satisfait ; j’en demande donc le retrait.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-55 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Certes, l’hydrogène n’est pas soumis à accise, mais il s’agit en l’occurrence de pénaliser le gaz naturel utilisé dans le processus de vaporeformage, de manière à ce que la production d’hydrogène par ce moyen soit moins avantageuse, en coût complet, que le recours à l’électrolyse de l’eau. Aujourd’hui, il n’y a pas d’accise sur le gaz utilisé pour produire de l’hydrogène par vaporeformage.
Mme Christine Lavarde. Ce n’est pas le cas dans certains processus industriels.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vous propose d’y travailler. En attendant, vous pourriez retirer l’amendement.
Mme Christine Lavarde. Non, je le maintiens.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-1349, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 sont supprimées ;
2° Les articles L. 312-80, L. 312-81, L. 312-83 et L. 312-84 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Je propose moi aussi une mesure chiffrée : en adoptant cet amendement, nous pouvons dégager 700 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable.
Cet amendement vise à supprimer la fiscalité réduite pour les biocarburants de première génération. Alors qu’ils sont issus de cultures initialement destinées à l’alimentation humaine ou animale, ces biocarburants font toujours l’objet de tarifs réduits d’accises.
Il convient de rappeler que ce soutien fiscal détourne des ressources agricoles, dans un contexte de pression croissante sur les terres cultivables. Il est donc essentiel de redéfinir l’usage de la biomasse pour le rendre cohérent avec nos impératifs climatiques, comme nous y invite l’inspection générale des finances.
Les biocarburants de première génération ne sont guère performants en termes de bilan carbone, comme l’a montré un rapport d’information du Sénat. Ils n’ont d’ailleurs de bio que le nom, car ils sont cultivés à grand renfort de pesticides et d’engrais issus de gaz fossiles. Nous devons donc nous interroger sur l’intérêt de ces biocarburants pour la transition écologique.
Comme je l’ai évoqué, la suppression de cette niche fiscale engendrerait un gain annuel de l’ordre de 700 millions d’euros pour l’État. Ces ressources pourraient être réinvesties dans des solutions énergétiques réellement durables et alignées sur nos ambitions climatiques.
En soutenant une mesure de cette ampleur, nous enverrions un signal fort : les politiques fiscales doivent être cohérentes avec nos engagements écologiques et sociaux et cesser de privilégier des pratiques, notamment agricoles, qui aggravent la crise environnementale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émettrai un avis de sagesse, que je qualifierai d’interrogative.
En effet, le coût de cette niche est un facteur important. Toutefois, j’ai eu le sentiment, monsieur le sénateur, que vous ne présentiez de ces biocarburants de première génération que leurs inconvénients. Peut-être conviendrait-il de faire preuve de davantage de mesure. En suivant une telle logique, il n’existerait peut-être même pas de première génération de biocarburants, et il n’aurait pas été possible de financer le démarrage de ceux qui sont considérés comme étant de deuxième génération.
Le dispositif est certes relativement coûteux. Pour ma part, j’estime que nous avons besoin de biocarburants de deuxième génération. Bien sûr, nous devons veiller à ce que la transition se fasse dans des conditions d’exploitation acceptables pour les agriculteurs et à ce que les meilleurs ingrédients, si je puis dire, soient utilisés pour produire ces biocarburants.
Je ne suis pas sûr non plus qu’il faille à ce point recourir à ce que vous désignez comme des pesticides, mais qui portent également d’autres noms. Nos attitudes divergent : vous vous opposez à certains modes de production, tandis que j’essaie d’agir concrètement et d’adopter une position d’accompagnement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, on parle non plus de pesticides, mais de produits phytosanitaires. Pourtant, le principe reste le même : il s’agit de biocides visant à tuer. De plus, on ajoute à la substance active qui les compose des adjuvants qui sont tout aussi toxiques : étant produits à partir de pétrole, ils en contiennent des résidus.
Or nous connaissons les terribles enjeux qui pèsent sur la biodiversité et sur la qualité de l’eau. Il est grand temps de réorienter nos productions. Si ces biocarburants sont mis en avant pour perpétuer le trafic aérien, il convient de nous interroger sur celui-ci pour éviter une fuite en avant. Même si l’on recouvrait l’ensemble de notre territoire de cultures destinées à produire du biocarburant, cela ne suffirait pas à alimenter les avions qui passent par nos aéroports. À terme, il va nous falloir choisir entre nous nourrir ou voyager en avion !
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke et Genet, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Malet, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 :
« Art. L. 312-87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans le réseau. »
…° Après l’avant-dernière ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-79, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Biométhane injecté dans le réseau |
L. 312-87-1 |
0 |
» ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Je défends la même position que notre rapporteur général sur le sujet des biocarburants.
Cet amendement est tout simple : comme nous avons besoin de donner des signaux forts concernant le biogaz, il vise à exonérer d’accise sur l’énergie le biométhane injecté dans le réseau.
M. le président. Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-277 rectifié est présenté par MM. Anglars, Bas et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Sol, D. Laurent, Reynaud et Belin, Mmes Dumont et Drexler, MM. Gueret et J. B. Blanc, Mmes Bonfanti-Dossat et Belrhiti et MM. Genet, Paul et Bruyen.
L’amendement n° I-1149 rectifié ter est présenté par MM. Chevrollier et Cadec, Mme P. Martin, M. Karoutchi, Mme Valente Le Hir, M. de Nicolaÿ, Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle.
L’amendement n° I-1227 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-1235 rectifié bis est présenté par M. Pla, Mme Espagnac, MM. Bouad, Mérillou et Stanzione, Mme Bélim et M. Temal.
L’amendement n° I-1269 rectifié est présenté par Mme Conte Jaubert, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1301 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Chauvet, S. Demilly, Duffourg, Fargeot et Henno, Mmes Housseau et Jacquemet, MM. Levi, Longeot et Parigi et Mmes Perrot et Sollogoub.
L’amendement n° I-1396 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-87, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-… – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446-18 du code de l’énergie à l’article L. 446-22-1 du code de l’énergie et de l’article D. 446-17 et suivants du code de l’énergie. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz |
L. 312-88 |
0 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-277 rectifié.
M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement, qui va dans le même sens que le précédent, vise à exonérer d’accise sur le gaz naturel les gaz renouvelables et bas-carbone. L’objectif est d’encourager le développement de ces gaz verts, qui sont notamment produits par la méthanisation agricole, le traitement des boues des stations d’épuration ou la valorisation des biodéchets. Ces énergies renouvelables nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en renforçant la souveraineté énergétique de notre pays.
M. le président. La parole est à Mme Pauline Martin, pour présenter l’amendement n° I-1149 rectifié ter.
Mme Pauline Martin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1227 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1235 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° I-1269 rectifié.
M. Henri Cabanel. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-1301 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1396 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En ce qui concerne l’amendement n° I-1962 rectifié bis, je partage les arguments écologiques avancés par Daniel Gremillet. Toutefois, il ne me semble pas justifié à ce stade d’exonérer de taxe une énergie dont les prix sont restés assez bas malgré l’inflation. De plus, il me semble préférable de ne pas complexifier à l’excès la fiscalité énergétique : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L’avis sera le même sur les amendements identiques visant à exonérer d’accise sur le gaz naturel le biométhane injecté dans le réseau. Comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment à Fabien Gay, l’adoption d’un tel amendement risque de faire augmenter la fraude, comme cela a déjà été le cas par le passé.
En effet, dans un contexte d’interconnexion, nous ne sommes capables ni de quantifier le biométhane injecté ni d’en déterminer la provenance. C’est d’ailleurs pour cette raison que cette disposition a été supprimée dans la loi de finances pour 2021 : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-1962 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1962 rectifié bis est retiré.
Monsieur Anglars, l’amendement n° I-277 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Anglars. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-277 rectifié est retiré.
Madame Martin, l’amendement n° I-1149 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Pauline Martin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1149 rectifié ter est retiré.
Madame Espagnac, l’amendement n° I-1235 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1235 rectifié bis est retiré.
Monsieur Cabanel, l’amendement n° I-1269 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1269 rectifié est retiré.
Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-1301 rectifié est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1301 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-1396 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Nous devons malgré tout trouver un moyen de faciliter l’injection et la fabrication de biogaz, qui sont tout de même plus vertueux que les gaz fossiles.
Cela étant dit, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1396 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1046 rectifié, présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mmes Sollogoub, Billon et Jacquemet, MM. Courtial, Fargeot et Levi, Mme Housseau, MM. Duffourg, Menonville et P. Martin, Mmes Saint-Pé et Antoine et M. Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies… - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Jacquemet.
Mme Annick Jacquemet. La transition énergétique est une ambition majeure au service de laquelle les entreprises sont pleinement mobilisées.
D’une part, elles le sont de façon volontaire en s’impliquant par exemple dans les programmes financés par le certificat d’économie d’énergie (CEE), tels que le programme Objectif CO2 ou le programme Innovations territoriales et logistique urbaine durable + (InTerLUD+).
D’autre part, elles sont soumises à des objectifs ambitieux, qu’elles doivent atteindre dans un délai restreint. C’est le cas en matière de décarbonation de leurs parcs de véhicules poids lourds et de véhicules utilitaires légers, mais aussi de verdissement de leurs bâtiments : couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques ; intégration soit d’un procédé de production d’énergies renouvelables, soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux ; pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens ; réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 mètres carrés…
Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz évalue les investissements nécessaires à la décarbonation à environ 66 milliards d’euros par an, en sachant que plus nous tardons à les réaliser, plus l’effort à fournir sera grand dans les années à venir. Aussi cet amendement vise-t-il à accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints en créant un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique.
L’objectif d’un tel dispositif est de soutenir le verdissement de l’économie tout en préservant la compétitivité des entreprises. À ce titre, il instaurerait un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d’énergies renouvelables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait, sinon avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Jacquemet, l’amendement n° I-1046 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annick Jacquemet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1046 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-559 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1906 rectifié, présenté par Mme Monier, MM. Ros, Fagnen et Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Temal, Mme G. Jourda, M. Redon-Sarrazy, Mmes Bonnefoy et Conway-Mouret, M. Lurel, Mme Artigalas, M. Tissot, Mme Bélim, MM. Uzenat, Kerrouche et Chantrel, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de la santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de Marie-Pierre Monier vise à étendre le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux professionnels de santé définis dans le code de la santé publique. Cette mesure concernerait ceux qui effectuent plus de 100 kilomètres par jour travaillé en moyenne dans le cadre de leur activité professionnelle, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les entreprises de transports routiers de marchandises et les exploitants de transports publics de voyageurs.
Les difficultés d’accès aux professionnels et services de santé sont une préoccupation majeure pour une grande partie de nos concitoyens : selon une récente enquête d’opinion, 80 % d’entre eux s’en inquiètent, en particulier dans les zones rurales. Aussi, pour résoudre ce problème, il est essentiel de soutenir la mobilité des professionnels de santé. En effet, alors que ceux-ci jouent un rôle clé dans l’offre de soins de proximité, ils subissent de plein fouet l’augmentation des prix des carburants de ces dernières années, qui n’a été que partiellement compensée par l’évolution des tarifs des actes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2095 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’article 1560 du présent code, » sont supprimés ;
2° Le II de la section I du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
3° A la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ;
5° L’article 1700 est abrogé.
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au b du 1° de l’article L. 452-5, les mots : « aux articles L. 452-7 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° L’article L. 452-7 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 452-8 est supprimé.
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.
IV. – Le III de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
V. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez ma passion pour la suppression des taxes à faible rendement. Avec quelques parlementaires – on pourrait presque parler d’un club–, je mène ce travail de salubrité budgétaire et fiscale depuis plusieurs années.
Aussi, je vous propose de supprimer les trois taxes suivantes, qui n’ont plus de redevables : l’impôt progressif sur les maisons de jeux ; la majoration de taxe sur les spectacles cinématographiques à caractère pornographique ; la taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC).
M. le président. L’amendement n° I-328 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, M. Lefèvre, Mme Gosselin, MM. Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement visant à supprimer la taxe sur les hydrofluorocarbures, il sera satisfait par l’adoption de l’amendement du Gouvernement. Aussi, je le retire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2095 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Article 8
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
« |
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027 |
||||||
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
||
Inférieures à 99 |
0 |
126 |
1 504 |
154 |
11 803 |
||
99 |
50 |
127 |
1 629 |
155 |
13 014 |
||
100 |
75 |
128 |
1 761 |
156 |
14 325 |
||
101 |
100 |
129 |
1 901 |
157 |
15 736 |
||
102 |
125 |
130 |
2 049 |
158 |
17 247 |
||
103 |
150 |
131 |
2 205 |
159 |
18 858 |
||
104 |
170 |
132 |
2 370 |
160 |
20 569 |
||
105 |
190 |
133 |
2 544 |
161 |
22 380 |
||
106 |
210 |
134 |
2 726 |
162 |
24 291 |
||
107 |
230 |
135 |
2 918 |
163 |
26 302 |
||
108 |
240 |
136 |
3 119 |
164 |
28 413 |
||
109 |
260 |
137 |
3 331 |
165 |
30 624 |
||
110 |
280 |
138 |
3 552 |
166 |
32 935 |
||
111 |
310 |
139 |
3 784 |
167 |
35 346 |
||
112 |
330 |
140 |
4 026 |
168 |
37 857 |
||
113 |
360 |
141 |
4 279 |
169 |
40 468 |
||
114 |
400 |
142 |
4 543 |
170 |
43 179 |
||
115 |
450 |
143 |
4 818 |
171 |
45 990 |
||
116 |
540 |
144 |
5 105 |
172 |
48 901 |
||
117 |
650 |
145 |
5 404 |
173 |
51 912 |
||
118 |
740 |
146 |
5 715 |
174 |
55 023 |
||
119 |
818 |
147 |
6 126 |
175 |
58 134 |
||
120 |
898 |
148 |
6 637 |
176 |
61 245 |
||
121 |
983 |
149 |
7 248 |
177 |
64 356 |
||
122 |
1 074 |
150 |
7 959 |
178 |
67 467 |
||
123 |
1 172 |
151 |
8 770 |
179 |
70 578 |
||
124 |
1 276 |
152 |
9 681 |
180 |
73 689 |
||
125 |
1 386 |
153 |
10 692 |
181 |
76 800 |
||
182 |
79 911 |
||||||
183 |
83 022 |
||||||
184 |
86 133 |
||||||
185 |
89 244 |
||||||
Supérieures à 185 |
90 000 |
« |
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026 |
||||||
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
||
Inférieures à 106 |
0 |
133 |
1 504 |
161 |
11 803 |
||
106 |
50 |
134 |
1 629 |
162 |
13 014 |
||
107 |
75 |
135 |
1 761 |
163 |
14 325 |
||
108 |
100 |
136 |
1 901 |
164 |
15 736 |
||
109 |
125 |
137 |
2 049 |
165 |
17 247 |
||
110 |
150 |
138 |
2 205 |
166 |
18 858 |
||
111 |
170 |
139 |
2 370 |
167 |
20 569 |
||
112 |
190 |
140 |
2 544 |
168 |
22 380 |
||
113 |
210 |
141 |
2 726 |
169 |
24 291 |
||
114 |
230 |
142 |
2 918 |
170 |
26 302 |
||
115 |
240 |
143 |
3 119 |
171 |
28 413 |
||
116 |
260 |
144 |
3 331 |
172 |
30 624 |
||
117 |
280 |
145 |
3 552 |
173 |
32 935 |
||
118 |
310 |
146 |
3 784 |
174 |
35 935 |
||
119 |
330 |
147 |
4 026 |
175 |
37 857 |
||
120 |
360 |
148 |
4 279 |
176 |
40 468 |
||
121 |
400 |
149 |
4 543 |
177 |
43 179 |
||
122 |
450 |
150 |
4 818 |
178 |
45 990 |
||
123 |
540 |
151 |
5 105 |
179 |
48 901 |
||
124 |
650 |
152 |
5 404 |
180 |
51 912 |
||
125 |
740 |
153 |
5 715 |
181 |
55 023 |
||
126 |
818 |
154 |
6 126 |
182 |
58 134 |
||
127 |
898 |
155 |
6 637 |
183 |
61 245 |
||
128 |
983 |
156 |
7 248 |
184 |
64 356 |
||
129 |
1 074 |
157 |
7 959 |
185 |
67 467 |
||
130 |
1 172 |
158 |
8 770 |
186 |
70 578 |
||
131 |
1 276 |
159 |
9 681 |
187 |
73 689 |
||
132 |
1 386 |
160 |
10 692 |
188 |
76 800 |
||
189 |
79 911 |
||||||
Supérieures à 189 |
80 000 |
« |
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2025 |
||||||
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
||
Inférieures à 113 |
0 |
147 |
2 544 |
182 |
37 857 |
||
113 |
50 |
148 |
2 726 |
183 |
40 468 |
||
114 |
75 |
149 |
2 918 |
184 |
43 179 |
||
115 |
100 |
150 |
3 119 |
185 |
45 990 |
||
116 |
125 |
151 |
3 331 |
186 |
48 901 |
||
117 |
150 |
152 |
3 552 |
187 |
51 912 |
||
118 |
170 |
153 |
3 784 |
188 |
55 023 |
||
119 |
190 |
154 |
4 026 |
189 |
58 134 |
||
120 |
210 |
155 |
4 279 |
190 |
61 245 |
||
121 |
230 |
156 |
4 543 |
191 |
64 356 |
||
122 |
240 |
157 |
4 818 |
192 |
67 467 |
||
123 |
260 |
158 |
5 105 |
Supérieures à 192 |
70 000 |
||
124 |
280 |
159 |
5 404 |
||||
125 |
310 |
160 |
5 715 |
||||
126 |
330 |
161 |
6 126 |
||||
127 |
360 |
162 |
6 637 |
||||
128 |
400 |
163 |
7 248 |
||||
129 |
450 |
164 |
7 959 |
||||
130 |
540 |
165 |
8 770 |
||||
131 |
650 |
166 |
9 681 |
||||
132 |
740 |
167 |
10 692 |
||||
133 |
818 |
168 |
11 803 |
||||
134 |
898 |
169 |
13 014 |
||||
135 |
983 |
170 |
14 325 |
||||
136 |
1 074 |
171 |
15 736 |
||||
137 |
1 172 |
172 |
17 247 |
||||
138 |
1 276 |
173 |
18 858 |
||||
139 |
1 386 |
174 |
20 569 |
||||
140 |
1 504 |
175 |
22 380 |
||||
141 |
1 629 |
176 |
24 291 |
||||
142 |
1 761 |
177 |
26 302 |
||||
143 |
1 901 |
178 |
28 413 |
||||
144 |
2 049 |
179 |
30 624 |
||||
145 |
2 205 |
180 |
32 935 |
||||
146 |
2 370 |
181 |
35 346 |
» ; |
b) À la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;
2° À la première ligne du dernier tableau de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :
« |
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027 |
||
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2027 (en €) |
||
Inférieure à 3 |
250 |
||
3 |
750 |
||
4 |
2 500 |
||
5 |
6 000 |
||
6 |
9 250 |
||
7 |
13 000 |
||
8 |
19 000 |
||
9 |
26 000 |
||
10 |
34 750 |
||
11 |
42 250 |
||
12 |
51 250 |
||
13 |
61 000 |
||
14 |
71 750 |
||
15 et plus |
90 000 |
« |
Barème en puissance administrative pour l’année 2026 |
||
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2026 (en €) |
||
Inférieure à 3 |
0 |
||
3 |
500 |
||
4 |
2 000 |
||
5 |
5 000 |
||
6 |
7 750 |
||
7 |
10 750 |
||
8 |
16 000 |
||
9 |
22 250 |
||
10 |
30 250 |
||
11 |
37 250 |
||
12 |
45 500 |
||
13 |
54 500 |
||
14 |
64 500 |
||
15 et plus |
80 000 |
« |
Barème en puissance administrative pour l’année 2025 |
||
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2025 (en €) |
||
Inférieure à 3 |
0 |
||
3 |
250 |
||
4 |
1 500 |
||
5 |
4 000 |
||
6 |
6 250 |
||
7 |
8 500 |
||
8 |
13 000 |
||
9 |
18 500 |
||
10 |
25 750 |
||
11 |
32 250 |
||
12 |
39 750 |
||
13 |
48 000 |
||
14 |
57 250 |
||
15 et plus |
70 000 |
» ; |
b) À la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « pour les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2024 » ;
c) Au dernier tableau, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° :
i. Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;
ii. Au 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92 » ;
iii. Au 1er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 99 » ;
b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;
5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
« |
Barème pour les années à compter de 2026 |
||
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) |
Tarif marginal (en €) |
||
Jusqu’à 1 499 |
0 |
||
De 1 500 et 1 699 |
10 |
||
De 1 700 à 1 799 |
15 |
||
De 1 800 à 1 899 |
20 |
||
De 1 900 à 1 999 |
25 |
||
À partir de 2 000 |
30 |
» ; |
b) À la première ligne du premier tableau, qui devient le deuxième tableau, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
6° Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
7° À l’article L. 421-79-1, après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des ii et iii du a et du b du 4° du I ainsi que du 6° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
M. le président. L’amendement n° I-1852 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Cambier, Delcros et Bleunven, Mme O. Richard, M. Levi, Mme Gacquerre et M. Folliot, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Toutes les semaines, lors des questions d’actualité au Gouvernement, nous entendons parler des difficultés que rencontre la filière automobile dans notre pays. En effet, ce fleuron de notre économie se porte très mal ; il convient donc de s’en préoccuper.
À la lecture de cet article, qui durcit le malus automobile selon divers critères, notamment de poids ou d’émissions de CO2, nous ne pouvons qu’être inquiets pour l’avenir de la filière. Tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter un véhicule électrique, malgré les quelques subventions qui existent à cet effet – dont nous apprenons d’ailleurs dans l’édition de demain du journal Les Échos qu’elles sont en baisse.
En outre, je doute que nous ayons la capacité de produire suffisamment de véhicules électriques dans le temps imparti. Nous courons donc le risque de dégrader notre solde du commerce extérieur en étant amenés à importer des véhicules asiatiques à bas coût.
Le malus instauré par cet article dans le cadre du programme triennal s’appliquerait à 80 % des véhicules français d’ici à 2027 et pourrait atteindre jusqu’à 90 000 euros par véhicule. Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur le fait que, si nous mettons en œuvre cette trajectoire très ambitieuse, notre filière automobile dans son ensemble risque d’en subir les conséquences. Dès lors, ne vous étonnez pas si de nombreux emplois sont supprimés dans le secteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le rapporteur que je suis vous a écouté avec attention et, sauf erreur de ma part, vous avez déposé l’année dernière un amendement allant dans un sens tout à fait contraire à ce que vous défendez aujourd’hui. Mais après tout, chacun peut changer d’avis, comme nous l’ont rappelé certains collègues.
Cela étant dit, je suis sensible aux difficultés de la filière automobile. Si l’ajustement du barème du malus est une opération habituelle dans le cadre de la trajectoire de verdissement des flottes, je suis favorable à l’amendement n° I-57 rectifié de Christine Lavarde, qui vise à revenir à la trajectoire initialement fixée.
En effet, j’estime que, une fois qu’une trajectoire a été fixée avec l’ensemble des professionnels du secteur, il ne faut surtout pas y toucher. Nous devons respecter les engagements formulés au cours d’une coopération que je qualifierai d’intelligente avec les acteurs de la filière. Nous avons d’ailleurs défendu le même point de vue sur d’autres dispositifs qui n’ont rien à voir avec la production industrielle.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article.
Je suis le premier à dire que nous devons porter une attention particulière à la filière automobile, mais l’évolution du barème à laquelle procède cet article 8 en abaissant le seuil d’entrée de 5 grammes de CO2 par kilomètre par an ne fait que suivre la tendance de décarbonation des véhicules sortis d’usine. Il s’agit donc non pas d’une aggravation du malus, mais d’une adaptation à la réalité de la production automobile, dans la perspective du nécessaire verdissement des véhicules neufs.
Par ailleurs, le malus concernera 40 % des véhicules neufs sortis d’usine. En rapportant ce chiffre au total des achats de véhicules neufs par nos concitoyens, seuls 6 % d’entre eux seront concernés par le malus. Il me semble donc que cet article peut faire consensus dans cette assemblée.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. J’ai moi aussi écouté avec attention Michel Canévet. Pour ma part, je ne crois pas que les difficultés rencontrées par la filière automobile soient liées au bonus-malus. Qu’il faille maintenir une forme de stabilité dans la fiscalité, d’accord, mais ce n’est pas le problème !
La filière industrielle automobile a été l’une des premières à organiser la sous-traitance en interne. On a scindé des entreprises de sorte qu’une partie des ouvriers d’une même usine se retrouvent à travailler pour l’entreprise mère tandis que les autres travaillent pour une filiale. Je pense notamment à Renault et à Stellantis.
De plus, elle a remis en cause des conquis sociaux. Il y a dix ans déjà, des salariés étaient soumis à un chantage à l’emploi visant à remettre en cause les 35 heures payées 39. Face à la menace de plans de licenciements, certains d’entre eux ont accepté une baisse de rémunération. Et il y a tout de même eu des plans de licenciement !
Une nouvelle étape a ensuite été franchie : les usines ont été délocalisées. Je suis élu d’un département industriel, la Seine-Saint-Denis, où il ne restera bientôt plus d’industrie automobile. La seule usine restante est un sous-traitant de Stellantis, MA France, qui vient de décider en une semaine de délocaliser toute sa production de pièces embouties en Turquie, avec la complicité du Gouvernement, qui n’a pas bougé une oreille. Résultat : 400 salariés se retrouvent sur le carreau, à qui l’on a dit que c’était la faute de l’adaptation à la production de véhicules électriques !
Nous devons avoir un vrai débat : nous produisons des voitures très chères et très lourdes, que nombre de nos concitoyens ne peuvent pas se permettre d’acheter. Il est possible de fabriquer des voitures moins lourdes, vendues de 10 000 à 15 000 euros moins cher, à condition d’avoir une vraie réflexion politique et industrielle.
Comme vous le voyez, le problème est plus complexe que la seule question du bonus-malus.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. La plupart des acheteurs de véhicules seront concernés par le malus à l’avenir. Il est clair qu’il s’agit d’un secteur d’excellence, reposant sur des opérateurs de grande qualité dont la transition du parc de véhicules prendra du temps. Chacun peut constater les difficultés que rencontrent certains fabricants de batteries électriques : il n’y a qu’à voir la situation catastrophique de la gigafactory européenne Northvolt en Suède.
En alourdissant une fiscalité qui est déjà extrêmement pénalisante, nous aboutirons à une baisse de pouvoir d’achat, en particulier dans les zones rurales, où les habitants n’ont pas d’autre solution que de prendre la voiture, faute de transports collectifs. Le pouvoir d’achat étant l’une des principales préoccupations de nos concitoyens, une hausse du coût des véhicules sera difficile à assumer.
Si le malus devait en plus s’appliquer aux véhicules d’occasion, vous vous exposeriez à une grande désillusion : vous vous rendriez vite compte que la colère gronde dans les zones rurales.
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 217 amendements au cours de la journée ; il en reste 1 672 à examiner sur le projet de loi de finances pour 2025.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 novembre 2024 :
À onze heures :
Suite du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (texte n° 143, 2024-2025) :
Suite de l’examen des articles de la première partie.
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente, le soir et la nuit :
Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat et d’un vote sur cette déclaration, en application de l’article 50-1 de la Constitution, portant sur les négociations en cours relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur ;
Suite du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (texte n° 143, 2024-2025) :
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 27 novembre 2024, à une heure cinquante-cinq.)
nomination d’un membre d’une commission mixte paritaire
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a présenté une candidature pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024, en remplacement de Mme Florence Blatrix Contat, démissionnaire.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Isabelle Briquet est proclamée membre de cette commission mixte paritaire.
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER