Mme Sylvie Vermeillet. Par cet amendement, que le groupe Union Centriste dépose avec constance depuis 2022 et qui a déjà été voté par le Sénat, nous proposons de remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Il s’agit d’exclure de l’assiette le patrimoine qui contribue à la croissance économique, et d’inclure le patrimoine que je qualifierai de « passif », c’est-à-dire les immeubles non bâtis, certains terrains constructibles non affectés à l’activité économique, les liquidités et les placements financiers, certains biens corporels comme des voitures de luxe, des yachts ou des avions, et des actifs numériques de type bitcoin.

Nous proposons que cet impôt sur la fortune improductive remplace l’impôt sur la fortune immobilière dès 2025.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I-1482 rectifié ter.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement, identique au précédent, vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Comme l’a très bien dit notre collègue à l’instant, il n’y a aucune logique à exonérer des bitcoins ou des liquidités et à taxer, en revanche, ce qui contribue à l’économie réelle.

Cet amendement, cela a été dit également, est voté ici chaque année. Compte tenu des problèmes de logement et de construction que l’on connaît, un soutien à l’immobilier serait le bienvenu, ne serait-ce qu’en ne le taxant pas de manière supplémentaire.

J’espère donc que la position du Gouvernement aura évolué. Ou alors il faudra que M. le ministre nous explique pourquoi il est plus intéressant pour un Français d’investir son argent dans de la cryptomonnaie plutôt que dans un appartement qui sert à loger ou dans une usine qui sert à produire. Je n’ai toujours pas compris à quoi obéit cette logique ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L’amendement n° I-798 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilières » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusion faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

« 1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

« 1° quater Les biens meubles corporels ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Il s’agit, là encore, de transformer l’impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune improductive et d’élargir l’assiette de cet impôt en y incluant les actifs non productifs qui en étaient exclus, comme les biens de luxe, les actifs numériques, les liquidités inutilisées et certains placements financiers.

Il est vraiment essentiel aujourd’hui, alors que nous avons besoin de trouver de nouvelles ressources, d’élargir l’assiette de l’IFI, surtout aux biens improductifs.

Par cet amendement, nous souhaitons corriger les biais flagrants de l’actuel IFI.

M. le président. L’amendement n° I-555, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

– à la fin, le mot « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés » ;

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;

2° Les articles 966 et 968 à 972 ter sont abrogés ;

3° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II et le III sont abrogés ;

4° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

5° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.

Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’IFI du simple fait de la valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les plus grandes villes ou les zones littorales. Cet impôt sera soumis aux mêmes taux et seuils que l’ancien ISF.

M. le président. L’amendement n° I-327 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. le président. L’amendement n° I-93 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa et Belin, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et D. Laurent, Mmes Malet et P. Martin et MM. Panunzi, Genet et Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ;

2° Le I de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une section ainsi rédigée :

« 1 bis Option du bailleur privé

« Art. 14 C. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée :

« - bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« - pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au 5° bis de l’article 35, les mots : « d’habitation meublés » sont remplacés par les mots : « nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C » ;

4° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ;

5° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.

« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières prévu au présent article et à l’article 150 VH.

« S’il a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quaterdecies.

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières prévu au présent article et à l’article 150 VH. » ;

6° Les quatre premiers alinéas du 2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés :

« 2° L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

7° Le premier alinéa du 2° de l’article 206 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent alinéa, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ;

8° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé :

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1° , qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers ; »

9° L’article 979 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En sus du plafonnement résultant du I, est institué un plafonnement spécial pour les locaux d’habitation donnés en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Sont exclus de ce dispositif les contribuables auxquels s’applique la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2025.

« Pour le calcul du plafonnement spécial prévu au premier alinéa :

« a. L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;

« b. Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« c. L’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. le président. L’amendement n° I-1469 rectifié bis, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons de mettre fin à la niche fiscale dont bénéficient les revenus issus des locations de type Airbnb.

Ce régime a été mis en place en 1999 pour faciliter la vie des PME qui n’ont, depuis lors, plus à présenter à l’administration fiscale l’ensemble de leurs factures et bénéficient d’un abattement forfaitaire. Mais il est détourné dans le cadre des locations en meublés de tourisme, alors qu’un propriétaire qui loue sur Airbnb n’a pas les mêmes frais qu’un boucher, qu’un chauffeur de taxi, qu’un épicier, qu’un artisan d’une manière générale.

Ce dispositif est une façon de plus d’encourager les propriétaires à privilégier les locations touristiques au détriment de l’offre locative classique.

Le résultat, nous le connaissons : la pénurie de logements s’aggrave, les prix augmentent et les domiciles s’éloignent des lieux de travail. Les classes populaires sont les premières victimes, alors que les 10 % des Français les plus riches détiennent 44 % du patrimoine immobilier – et même plus –, 3,5 % des propriétaires détenant la moitié du parc locatif privé. Si les propriétaires de ce parc ne sont pas incités à mettre leur logement en location et à privilégier le plus profitable pour eux, ils choisiront Airbnb.

Avec cet amendement, nous proposons de mettre fin à l’incitation fiscale applicable aux locations de type Airbnb, dont les conséquences néfastes sur nos villes ne sont plus à démontrer : spéculation immobilière, dévitalisation de nos quartiers. Il nous faut agir maintenant !

J’ajoute que, le cas échéant, ces locations destinées à faire la fête sont source de désagréments – pour le dire gentiment – pour le voisinage. Et quand un élu local est amené à gérer ces situations, ce n’est vraiment pas la fête !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements reviennent tous les ans, avec constance – je ne parle pas de marronnier. Et avec la même constance, la commission émettra les mêmes avis. (M. Fabien Gay ironise). Disons que la météo politique est particulière…

Rétablir l’impôt sur la fortune nous ferait faire un bond en arrière de plusieurs décennies. Donc, restons calmes…

J’ajoute que d’autres dispositifs sont déjà prévus, dont la CDHR, et qu’en tant que tel l’ISF n’est guère efficient : son assiette est étroite et son taux est, lui, très élevé. La commission est donc défavorable à l’amendement n° I-665, ainsi qu’aux amendements identiques nos I-936 rectifié bis et I-1339.

La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° I-1262 rectifié, qui tend à ajouter une composante climatique à cette imposition : il s’agirait ainsi d’instituer un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. Sans doute les auteurs de cet amendement se sont-ils donné pour défi de placer l’ensemble de ces termes dans un seul et même intitulé… Cela étant, je ne conteste pas le sérieux de leurs préoccupations.

La commission est défavorable à l’amendement n° I-555 du Rassemblement national, qui vise à transformer l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune financière. Ces dispositions sont rédigées de manière assez imprécise. Je pense notamment à la définition de l’assiette, dont l’ensemble des biens immobiliers seraient en outre exclus. Pour le coup, une telle exemption paraît trop large.

En revanche, pour les amendements identiques nos I-128 et I-1482 rectifié ter, qui visent à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. J’observe qu’à cet égard la majorité sénatoriale fait preuve d’une véritable constance : c’est en 2018 qu’Albéric de Montgolfier a – si j’ose dire – porté sur les fonts baptismaux cette mesure qu’il a ensuite défendue en tandem avec Sylvie Vermeillet.

L’amendement n° I-327 rectifié vise à étendre aux baux conclus avec de nouveaux installés étrangers à la famille du bailleur l’exonération d’IFI prévue pour la détention de terres louées par bail à long terme.

Le dispositif actuel a vocation à inciter les descendants d’agriculteurs à conserver l’exploitation : non seulement il ne semble pas de nature à provoquer des effets d’aubaine, mais, à mon sens, mieux vaut privilégier d’autres outils pour traiter la problématique ici considérée. Dans le domaine agricole, le statut de locataire n’est pas forcément subi… La commission émet en conséquence un avis défavorable.

Les amendements nos I-93 rectifié bis et I-1469 rectifié bis ont pour objet le régime fiscal des logements mis en location.

L’opportunité de rapprocher les régimes fiscaux de location nue et de location meublée, lesquels relèvent de deux cadres juridiques distincts, mérite sans doute une réflexion spécifique. Pour autant, il ne me semble pas qu’un système d’option soit préférable : les taxations respectives des deux régimes correspondent bien à des incitations différentes. Le coût de telles dispositions, en soi difficile à évaluer, pourrait de plus être élevé ; et, au-delà de la volonté d’éviter l’optimisation, leur caractère incitatif n’est pas certain. Aussi, la commission demande le retrait de l’amendement n° I-93 rectifié bis.

L’amendement n° I-1469 rectifié bis vise quant à lui à revenir sur la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Le texte dont il s’agit vient de modifier les dispositions fiscales du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et plus précisément du régime micro-BIC. Le Sénat l’a d’ailleurs adopté à la quasi-unanimité. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur cet amendement.

En résumé, la commission est défavorable à l’amendement n° I-665, aux amendements identiques nos I-936 rectifié bis et I-1339, ainsi qu’aux amendements nos I-1262 rectifié, I-1342, I-798 rectifié, I-555, I-327 rectifié et I-1469 rectifié bis. Elle sollicite le retrait de l’amendement n° I-93 rectifié bis, dont les dispositions seraient incompatibles avec celles relatives à l’impôt sur la fortune improductive ; et, pour les amendements identiques nos I-128 et I-1482 rectifié ter, elle s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sans grande surprise, nous sommes défavorables au retour de l’ISF, sous quelque forme que ce soit. Je sais que le texte du Gouvernement lui-même n’assure pas une complète stabilité fiscale pour les particuliers, mais je tiens à insister sur l’importance de cet objectif.

La stabilité fiscale des particuliers est indispensable pour que les mesures en faveur des investissements productifs portent leurs fruits.

M. le rapporteur général l’a dit : la réforme de l’ISF, qui va de pair avec l’instauration du PFU, a permis d’accélérer l’investissement productif dans notre pays.

Je sais que la question fait débat, et les désaccords qui s’expriment sont bien légitimes. Je n’en suis pas moins défavorable à la modification de ces régimes : c’est précisément pourquoi je souhaitais que l’on crée, à l’article 3, une autre contribution différentielle. Une telle mesure est à même d’accroître la justice fiscale sans casser la réforme menée entre 2017 et 2018, dont il ne faut pas oublier les effets sur le produit fiscal.

La mise en œuvre du PFU, dont nous débattrons bientôt, a permis de réduire le taux d’imposition tout en élargissant l’assiette, grâce à l’essor de l’investissement et des remontées de dividendes. Le produit fiscal a donc augmenté. Bref, en matière de fiscalité productive, une baisse de taux n’implique pas nécessairement une baisse de recettes fiscales. Gardons-nous des zigzags sur un tel sujet : cet exemple le démontre.

Monsieur de Montgolfier, sauf erreur de ma part, les cryptomonnaies sont aujourd’hui soumises au PFU…

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Certes, par définition : ce choix reviendrait à faire entrer des valeurs mobilières dans l’assiette d’un impôt sur les grandes fortunes, donc, peu ou prou, à rétablir l’ISF. Dans ces conditions, pourquoi ne pas y inclure toutes les plus-values mobilières, comme on a pu le faire par le passé ?

Dès lors, le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Les amendements nos I-93 rectifié bis et I-1469 rectifié bis ont, quant à eux, pour objet le régime de la location meublée. Ce sujet, reconnaissons-le, n’a pas grand-chose à voir avec le précédent, et nous y reviendrons sans doute longuement à l’article 24 en débattant de l’imposition des plus-values professionnelles.

À ce titre, le Sénat a voté la proposition de loi dite Le Meur. Récemment promulgué, ce texte a significativement réduit l’intérêt de la location touristique en permettant d’abaisser le seuil du régime d’imposition forfaitaire du bénéfice. Je le répète, nous y reviendrons plus en détail au cours de la semaine : à cette occasion, nous pourrons récapituler les modifications de la fiscalité relative aux meublés et notamment aux meublés touristiques.

Le Gouvernement est donc également défavorable à ces amendements.