M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Moi aussi, je tiens à rassurer notre collègue Lurel : une SCPI sert à faire un investissement en pierre papier, et n’a rien à voir avec un FCPI, qui est un placement à risque dans l’innovation – cela vient d’être dit.
Monsieur le ministre, Schumpeter a dit : « Le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais apparaît à côté de l’ancien, lui fait concurrence jusqu’à le ruiner. » Autrement dit, ce n’est pas le fabricant de la bougie qui a fait l’ampoule, et ce n’est pas le fabricant du carrosse qui a construit la voiture !
Si l’on veut que nos entreprises perdurent, il faut qu’elles puissent innover ; à défaut, l’aphorisme de Schumpeter s’appliquera à elles…
Le fonds commun de placement dans l’innovation est un instrument qui permet de collecter de l’épargne sans que cela coûte rien à l’État, comme l’a expliqué le rapporteur général, et d’investir dans la recherche et l’innovation au bénéfice de nos entreprises.
Les décennies qui viennent seront celles de l’innovation. En la matière, on le constate tous les jours, les choses avancent à la vitesse grand V. Or, même si c’est encore peu perceptible, nous commençons à prendre du retard, et il est à craindre que ce retard ne suive une courbe exponentielle. Même le crédit d’impôt recherche, dans certains secteurs, est aujourd’hui plus profitable aux entreprises étrangères qu’aux entreprises françaises !
En résumé, cela ne coûte pas cher à l’État – au contraire –, nous permet de gagner du temps et d’être acteurs de l’innovation dans les prochaines décennies. Aussi, je soutiens totalement les amendements identiques de nos collègues Franck Menonville et Vanina Paoli-Gagin, d’autant plus qu’ils transcrivent une recommandation de la délégation aux entreprises.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur Gay, je vous indique d’ores et déjà, concernant la Nouvelle-Calédonie, que le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° I-631 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 10, relatif à la fiscalité des entreprises. J’ai déjà évoqué ce sujet devant l’Assemblée nationale.
Aussi, c’est par le biais d’une majoration de 38,25 % à 45,9 % du taux de la réduction d’impôt dite Girardin que nous allons agir, et non par celui du dispositif Madelin.
Sans trop entrer dans le débat relatif à la relance européenne par l’innovation, remettons les choses à leur juste place : le Madelin est un outil d’appui aux fonds propres de nos PME auquel nous tenons, mais ce n’est ni l’alpha et l’oméga du soutien à l’innovation ni une réponse pertinente au rapport Draghi ! Nous pourrons tous nous accorder sur ce point.
Les dépenses fiscales sont tout de même une réponse assez typiquement française à la problématique de l’innovation ! Nous devrions plutôt nous interroger sur l’investissement « en dur » et sur l’investissement à risque, tant public que privé, afin d’être au rendez-vous de l’innovation et des technologies de rupture dans les prochaines années.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’indique d’ores et déjà à nos collègues que le dispositif de taux majoré sur l’investissement productif en Nouvelle-Calédonie, que vient d’évoquer M. le ministre, recevra le soutien de la commission.
Par ailleurs, et chacun l’a bien en tête à la suite des émeutes qui se sont produites sur ce territoire, le Gouvernement proposera plusieurs autres dispositifs, lesquels, là encore, recueilleront le soutien de la commission et, sans doute, celui de notre assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-347 rectifié ter et I-1394 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-632 rectifié ter et I-749 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-372 rectifié, présenté par Mme Briquet, MM. Redon-Sarrazy et Raynal, Mme Artigalas, M. Bourgi, Mmes Daniel et Le Houerou, M. Tissot, Mmes Blatrix Contat et Bélim, M. Kerrouche et Mmes Linkenheld et Espagnac, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à préserver l’esprit et l’efficacité d’un dispositif essentiel : la réduction IR-PME pour souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus).
Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce mécanisme instauré en 2020, au coût fiscal limité, a prouvé sa pertinence en ayant un effet de levier significatif pour le financement d’entreprises solidaires.
Ce dispositif repose sur une exigence fondamentale : l’agrément Esus, qui garantit que les investissements soutiennent des entreprises à lucrativité limitée engagées dans des activités d’intérêt général. Or la récente extension du dispositif à des entreprises agréées par le ministère chargé de la culture, bien qu’elle procède d’une intention louable, constitue un dévoiement dudit dispositif.
En élargissant le champ d’application à des structures n’ayant pas obtenu l’agrément Esus, nous risquons de diluer l’efficacité du dispositif. Cela ne signifie pas que les entreprises de préservation du patrimoine ou de mise en valeur de sites historiques ne méritent pas d’être soutenues. Tel n’est pas mon propos ; au contraire, leur action est essentielle pour notre culture et notre patrimoine. Cependant, ces structures ont besoin de mécanismes adaptés et distincts qui tiennent compte de leurs spécificités. Encore une fois, mélanger ces objectifs avec ceux de l’IR-PME Esus revient à diluer un outil parfaitement calibré pour l’actionnariat solidaire.
Par cet amendement, nous proposons donc d’en revenir au dispositif initial afin de maintenir son exigence et de garantir que l’épargne des Français continue de bénéficier aux entreprises solidaires. C’est une question de cohérence, d’efficacité, mais aussi de justice fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-2073, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».
II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement tend à procéder à la correction d’erreurs matérielles et aux coordinations nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable sur l’amendement n° I-372 rectifié, qui est incompatible avec l’amendement n° I-2073 du Gouvernement, sur lequel l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-372 rectifié ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-64 rectifié bis, présenté par Mmes Lavarde, Puissat et Aeschlimann, MM. Anglars, Bazin et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson, Bruyen, Chaize et Chevrollier, Mme Ciuntu, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mmes Gosselin et Jacques, MM. Karoutchi, Lefèvre et Mandelli, Mme P. Martin, MM. C. Vial, Somon, Sido, Savin, Sautarel, Saury, Panunzi et Olivier, Mme Micouleau, M. Michallet et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 235 ter du code général des impôts, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 16,2 % ».
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la semaine dernière, ma collègue Frédérique Puissat et moi-même avions défendu un amendement visant à unifier la fiscalité des revenus du patrimoine, quel qu’en soit le détenteur, notamment au regard de son affiliation à un régime de sécurité sociale différent du régime de sécurité sociale français.
Vous nous aviez alors expliqué, monsieur le ministre, qu’une telle réforme était complexe et qu’il fallait examiner les choses plus avant. Par ailleurs, vous aviez argué d’un gain potentiel de 200 millions d’euros. Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous : après avoir refait nos calculs, nous estimons ce gain à environ 2 milliards d’euros.
Au regard de ces éléments, il serait intéressant de diligenter une mission d’inspection. Or, la semaine dernière, vous nous aviez dit que vous n’étiez pas compétent pour ce faire. Il se trouve que j’ai consulté le décret n° 2023-349 du 9 mai 2023 relatif à l’organisation et aux compétences de l’inspection générale des finances, dont l’article 1er dispose que « l’inspection générale des finances est placée sous l’autorité directe du ministre de l’économie et des finances ».
Peut-être m’objecterez-vous que vous êtes rattaché au Premier ministre ? Justement, le même article dispose, une phrase plus loin, que l’IGF « peut également recevoir des missions du Premier ministre » !
Aussi, je ne comprends pas pourquoi vous ne souhaitez pas examiner cette question. Une mesure d’équité fiscale entre les contribuables français qui pourrait rapporter jusqu’à 2 milliards d’euros, c’est tout de même intéressant…
M. Laurent Burgoa. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande de retrait de l’amendement. Toutefois, monsieur le ministre, je vous invite à apporter quelques clarifications. Comme on a l’habitude de dire en pareil cas, il y a là un vrai sujet, d’autant que les sommes en jeu ne sont pas négligeables…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Madame la sénatrice, je vous invite à consulter le compte rendu des débats : je ne pense pas avoir dit que je n’avais pas autorité sur l’inspection générale des finances ; je connais les décrets d’attribution ! Mais j’accepte bien volontiers que nous travaillions ensemble sur cette question.
Je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-64 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous ne pouviez pas vous « engager à ce qu’un tel rapport soit produit ». Je pense, au contraire, que vous pouvez vous y engager !
Toujours est-il que je retire bien évidemment cet amendement, car il n’est pas dans mon intention d’imposer d’un coup une partie de nos concitoyens de 16 milliards d’euros supplémentaires.
M. le président. L’amendement n° I-64 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-2065, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « , ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;
2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser les obligations déclaratives applicables aux entreprises ayant opté pour le dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs. Il tend également à créer une sanction spécifique pour le non-respect de ces mêmes obligations.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai dans le même temps l’amendement n° I-2074.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-2074, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »
II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du code général des impôts, à la suite d’une décision récente du Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable sur ces deux amendements.
Je précise que le dispositif temporaire – et optionnel – de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs dont il est question à l’amendement n° I-2065 avait été mis en place lors de la pandémie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2074.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-665, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« impôt de solidarité sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 % |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 % |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,80 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1,4 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,9 % |
Supérieure à 10 000 000 € |
2,6 % |
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense que cet amendement va faire l’unanimité : nous proposons en effet, pour faire face à la dégradation des comptes publics, d’innover en rétablissant l’impôt de solidarité sur la fortune ! (Exclamations amusées sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) Ne vous évanouissez pas tout de suite, attendez qu’on aille au bout de l’examen de cet amendement !
Plutôt que de poursuivre dans la voie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir, avec l’instauration de la journée de travail gratuit, prendre beaucoup à ceux qui n’ont rien et épargner ceux qui ont déjà tout, nous proposons de créer une nouvelle taxation sur les biens d’une valeur supérieure à 800 000 euros. Vous le voyez, cela ne concerne pas la majorité des salariés – loin de là –, pas plus que l’ensemble des Françaises et des Français puisque ceux dont le patrimoine est inférieur à ce seuil seraient exonérés.
Pour que tout le monde comprenne bien, je vais détailler devant vous les taux qui seraient applicables, par tranche : entre 800 000 euros et 1,3 million d’euros, 0,50 % ; entre 1,3 million et 2,5 millions d’euros, 0,80 % – un petit geste ! – ; entre 2,5 millions et 5 millions d’euros, 1,4 % ; entre 5 millions et 10 millions d’euros, 1,9 % ; et au-delà de 10 millions d’euros, 2,6 %.
Nous ne sommes pas spoliateurs ; nous demandons un petit geste, une petite contribution, au regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est plus acceptable par une majorité de Françaises et de Français que cette journée de travail gratuit ! Que celles et ceux dont le patrimoine dépasse 10 millions d’euros se voient appliquer une taxation de 2,6 % : voilà la proposition révolutionnaire que nous faisons.