M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Mon cher collègue, il est facile de demander des rapports !
Je me souviens que la loi Santé, dont j’ai été le rapporteur – Mmes Touraine et Rossignol étaient alors ministres –, comportait, à elle seule, cinquante-deux demandes de rapport.
Aujourd’hui encore, on multiplie les demandes de rapports.
Mme Rossignol doit bien se souvenir que, lors de l’examen de la future loi Santé, nous avions suggéré, pour que tous les rapports demandés au Gouvernement soient effectivement rédigés, que le Président de la République nomme un ministre chargé des rapports !
Mme Laurence Rossignol. Notre objectif est de faire remonter les sujets dans l’hémicycle !
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Ne nous trompons pas de débat.
Chacun sait ici – je l’ai bien compris, alors que je ne suis sénateur que depuis un peu plus d’un an – que, en réalité, sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, nos marges de manœuvre sont extrêmement réduites.
Laurence Rossignol me rappelle d’ailleurs qu’il vous arrive aussi de demander des rapports, mes chers collègues !
Le seul moyen que nous avons pour mettre un certain nombre de sujets sur la table sans que nos amendements soient déclarés irrecevables est de procéder ainsi. Ne faites pas croire que nous sommes des passionnés des rapports, qui voudraient passer leur vie à consulter des feuilles de papier !
Notre objectif est de changer la vie des gens, mais, en l’occurrence, nous n’avons pas la capacité, juridiquement parlant, de proposer de telles mesures.
Nous souhaitons simplement mettre le sujet sur la table pour que le Gouvernement prenne des engagements et les respecte, dans l’intérêt de nos compatriotes qui attendent ces évolutions.
Madame la ministre, notre engagement – je pense que c’est aussi le vôtre – est de faire bouger les choses concrètement. Or, aujourd’hui, les leviers dont disposent les parlementaires sont, de notre point de vue, beaucoup trop réduits, mais cela mériterait un autre débat…
Je vous saurais donc gré de ne pas travestir nos amendements ! En l’occurrence, il est question de l’accès à un droit fondamental, désormais protégé par la Constitution. C’est, me semble-t-il, une préoccupation partagée par l’ensemble des sénateurs.
En toute logique, cet amendement devrait donc être voté, même si j’ai bien compris que ce ne serait pas le cas.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 389 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 1059, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. La situation actuelle serait tout simplement kafkaïenne si cette absurdité ne pénalisait pas, chaque année, des centaines de Françaises et de Français.
Mes chers collègues, si, de nationalité française et ayant vécu à l’étranger, vous décidez de rentrer en France pour une raison ou pour une autre, vous vous heurterez à un mur d’obstacles, à des démarches administratives complexes et, parfois, à des refus francs.
Il en est ainsi de la prise en charge de vos frais de santé au retour en France. En effet, dans les trois premiers mois après celui-ci, vous ne pouvez pas demander le remboursement de vos consultations médicales et des médicaments que vous achetez. C’est ce que l’on appelle le délai de carence.
À cause de cette règle, des Françaises et des Français se retrouvent dans des situations extrêmement précaires, alors même qu’ils vivent en France. Certains renoncent aux soins pendant cette période, mais d’autres n’ont pas le choix et doivent se rendre tout de même à l’hôpital, où ils se voient obligés de régler eux-mêmes la facture.
Ce n’est pas la première fois que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires alerte sur le délai de carence. L’année dernière, déjà, nous avons présenté cet amendement qui vise à aménager le délai de carence pour en réduire les impacts pour les anciens assurés qui rentrent en France.
Le Sénat a voté la mesure, même si le précédent gouvernement l’avait fait supprimer dans la suite des discussions budgétaires. Nous savons donc que c’est possible. Il serait envisageable, par exemple, d’élargir la liste des motifs ouvrant droit à un remboursement immédiat des frais de santé. Ce qui est aujourd’hui déjà le cas pour les personnes qui commencent immédiatement à travailler devrait être élargi aux étudiants et aux proches aidants, entre autres.
De même, les personnes qui peuvent fournir la preuve qu’elles louent un appartement et s’y sont installées devraient récupérer immédiatement le droit au remboursement de leurs frais de santé.
Cet amendement, déposé par ma collègue Mélanie Vogel, a pour objet d’aménager le délai de carence par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il semble en effet souhaitable d’adapter certaines dispositions – je dis bien « certaines » – au cas particulier des Français qui reviennent de l’étranger et ne peuvent satisfaire à la condition de résidence stable et régulière.
Il s’agit d’éviter, comme vous le disiez, ma chère collègue, qu’ils ne soient lésés individuellement.
Par cohérence avec l’avis qu’elle a émis l’année dernière, la commission est favorable à votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Les situations sont très nombreuses et totalement différentes – je n’en ferai pas la liste –, mais, dans la majorité des cas, le délai de carence ne s’applique pas.
Le délai de carence s’applique essentiellement aux personnes qui ne conservent pas de droits de leur précédent régime, ne travaillent pas en arrivant en France et ne résident pas depuis au moins trois mois en France. Ces personnes peuvent souscrire une assurance volontaire en attendant de pouvoir s’affilier pendant trois mois.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 1131 rectifié bis, présenté par Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Capus et Rochette, Mme L. Darcos, M. Brault, Mme Paoli-Gagin et MM. Grand et Omar Oili, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Actuellement, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) bénéficient d’une complémentaire santé sans frais et sont totalement exonérés de franchises et de forfaits sur les consultations médicales.
Si la solidarité doit s’appliquer envers les plus précaires, surtout en matière de santé, il n’apparaît pas justifié que la santé puisse être totalement gratuite, d’autant plus dans le contexte budgétaire actuel de notre pays.
Les bénéficiaires de la C2S bénéficient déjà d’une tarification avantageuse en matière d’accès aux soins. On pourrait envisager qu’ils participent, de façon minorée et à proportion de leurs revenus, à leurs frais de santé, à l’instar de tous les Français.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la gratuité de la C2S. La santé n’est pas gratuite ; elle a toujours un coût pour la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’intention des auteurs de cet amendement pourrait être intéressante, mais il convient de reconnaître qu’elle se heurte à des problématiques de santé publique qu’il faudrait évaluer.
Une étude d’impact plus poussée sur l’accès aux soins d’un point de vue financier a semblé nécessaire à la commission avant qu’elle puisse envisager d’accepter une telle mesure.
Pour l’heure, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Les foyers qui bénéficient de la gratuité ont des ressources inférieures à 847 euros par mois pour une personne seule, donc sous le seuil de pauvreté qui est de 1 216 euros.
Je pense que cette gratuité fait partie de la solidarité nationale !
L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je crois savoir que, à partir d’un certain niveau de revenus, la C2S n’est pas gratuite – suivant les situations, jusqu’à 25 euros par mois pour des personnes âgées, ou 300 euros par an. C’est très euphémisé, parce qu’on nous dit que cela représente moins d’un euro par jour, une autre façon de présenter les choses…
Or la santé, c’est comme l’éducation. Cela va même plus loin, parce que nous devons appliquer le principe fondateur de la sécurité sociale, qui est « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ».
Mes chers collègues, vous avez un peu de mal à intégrer ce principe. C’est pourtant toute la philosophie de la sécurité sociale ! Que voulez-vous prendre à des gens qui ont des revenus aussi bas ? Peut-être quelques centimes par jour ?
Je le redis : la C2S n’est pas toujours gratuite et il ne faut pas oublier, comme c’est régulièrement le cas, les principes fondateurs de la sécurité sociale – les sénateurs de gauche s’emploient pourtant à les répéter.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je remercie la commission et Mme la ministre pour leur avis défavorable.
Oui, la santé n’est pas gratuite. Oui, nous avons besoin de faire de la pédagogie sur le coût réel de la santé et de savoir combien coûtent exactement à la solidarité nationale nos consommations en médicaments et en soins médicaux.
Mais, comme cela a été rappelé, la C2S peut être gratuite ou être soumise à une contribution, selon les ressources du foyer. L’amendement vise donc à frapper les très petits revenus.
Je rappelle en outre que 44 % de ceux qui pourraient en bénéficier ne recourent même pas à la C2S ! Favorisons l’accès aux soins pour les petits revenus, en promouvant la C2S plutôt qu’en faisant contribuer ces personnes davantage.
Je suis évidemment défavorable à l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1131 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1411-6-2, il est inséré un article L. 1411-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-4. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.
« Les personnes handicapées résidant dans des établissements médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;
2° L’article L. 1411-7 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « et L. 1411-6-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4 » ;
b) À la fin du 6°, les mots : « à l’article L. 1411-6-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6-2 et L. 1411-6-4 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 160-8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411-6-4 ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;
3° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162-38-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-3. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411-6-4 du code de la santé publique. »
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous tenons à nous réjouir de l’inscription dans la loi, à travers cet article 17 bis, de mesures d’handigynécologie.
Rappelons que, selon le Comité femmes du Forum européen des personnes handicapées, les femmes handicapées sont victimes de traitements discriminatoires et de maltraitances qui affectent particulièrement leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs, avec des conséquences importantes et parfois irrémédiables sur leur vie.
De plus, selon le Fonds des Nations unies pour la population, entre 40 % et 68 % des jeunes femmes handicapées subissent des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans.
Nous avons déposé une proposition de loi sur les violences obstétricales et sexuelles. Nous avions alors dénoncé ces discriminations.
En France, les femmes en situation de handicap ont un moindre accès aux soins. Ce fait étant documenté, un programme expérimental dénommé Handigynéco a été déployé dans plusieurs régions par les ARS.
L’article 17 bis prolonge ce programme dans la loi, afin que les femmes en situation de handicap résidant dans certains types d’établissements médico-sociaux accèdent à des consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle, ainsi qu’à des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes.
Il s’agit d’un pas important, mais nous appelons, par cette prise de parole – l’article 40 de la Constitution nous empêche de le faire par amendement –, à une extension du dispositif à toutes les structures médico-sociales et sociales, notamment les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada).
Pour que ce dispositif bénéficie à toutes les femmes en situation de handicap, les consultations longues en gynécologie médicale devraient également être proposées en ville et être intégralement remboursées par l’assurance maladie. Je précise qu’il s’agit d’une demande du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, que nous soutenons.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l’article.
Mme Anne Souyris. Pour compléter l’intervention de Raymonde Poncet Monge, je veux simplement ajouter que c’est grâce au député écologiste Sébastien Peytavie que le programme Handigynéco entre dans le droit commun.
Cet article organise une prise en charge gynécologique intelligente des femmes handicapées en s’inscrivant dans une démarche d’« aller vers », ce qui est absolument essentiel. Il est pertinent de confier ces consultations aux sages-femmes, car elles sont les actrices majeures de la santé des femmes et de la prévention.
Alors que les personnes handicapées sont stigmatisées et souvent associées à tort à des agresseurs sexuels, les chiffres démontrent l’inverse : elles sont en réalité les premières victimes. En effet, les femmes handicapées sont surexposées aux violences sexuelles : une sur cinq a déjà été victime de viol, y compris – et c’est important – en institution. Ainsi, la sensibilisation des soignants et du personnel institutionnel aux violences sexuelles sur les patients doit être systématique et obligatoire. Il s’agit d’une urgence humaine.
M. le président. L’amendement n° 162, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné
par le mot :
mentionnés
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Je suis très favorable à cet amendement rédactionnel.
Mesdames Poncet Monge et Souyris, les financements nécessaires au déploiement d’Handigynéco ont bien été pris en compte lors de la Conférence nationale du handicap d’avril 2023. Je suis particulièrement bien placée pour le savoir, puisque j’ai organisé cette Conférence en tant que ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Aussi, je me réjouis que nous tenions parole en généralisant le programme au travers de cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis, modifié.
(L’article 17 bis est adopté.)
Article 17 ter (nouveau)
I. – L’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 6° » ;
2° Au 17° de l’article L. 160-14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160-8 ou » sont supprimés ;
3° L’article L. 162-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. »
III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l’article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l’article.
Mme Anne Souyris. Je salue la réforme de l’examen de prévention bucco-dentaire M’T dents, qui concerne les personnes âgées de 3 ans à 24 ans. L’annualisation de ce rendez-vous renforcera la prévention en santé dentaire. En tant qu’ancienne professeure des écoles, je peux vous dire que c’est absolument essentiel.
Toutefois, je regrette que l’on profite de cette annualisation pour réformer le modèle de financement. Le financement intégral de cet examen par l’assurance maladie était justement le principal intérêt du dispositif, car il donnait accès aux soins dentaires à tous les enfants, sans critères économiques, dans une démarche d’« aller vers ». En effet, nous le savons, les soins dentaires sont particulièrement coûteux et sont trop souvent réservés aux plus aisés.
Lorsque cet article entrera en vigueur, l’examen ne sera plus que partiellement remboursé par l’assurance maladie et il reviendra à chaque assuré d’en financer une partie au travers de sa complémentaire santé. Je remercie la rapporteure d’avoir déposé un amendement visant à garantir que 95 % des complémentaires prennent intégralement en charge cet examen.
Toutefois, madame la ministre, quid des enfants qui ne disposent pas d’une complémentaire ? Que prévoyez-vous pour ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin ?
M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l’organisme d’assurance maladie complémentaire
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Comme vient de l’expliquer Anne Souyris, cet amendement vise à mentionner explicitement le fait que la dispense intégrale d’avance de frais prévue au titre de l’examen de prévention bucco-dentaire et des soins associés couvre à la fois la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et celle prise en charge par l’assurance maladie complémentaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 164 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 1182 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Bélim, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Féraud, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et Vayssouze-Faure, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Monier, MM. Marie, Tissot, Durain, Chaillou et Uzenat, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l’article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 160-13. »
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 164.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à prendre en charge intégralement le ticket modérateur sur les examens de prévention bucco-dentaire dans le cadre des contrats solidaires et responsables, dans lequel s’inscrit plus de 95 % du marché de la complémentaire santé en France.
Il s’agit de garantir qu’associer les complémentaires santé au financement de ce programme ne constituera pas un frein financier pour les assurés. À cet effet, il convient d’inscrire dans la loi l’absence de reste à charge pour l’assuré au-delà du tiers payant intégral déjà prévu par l’article.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 1182.
Mme Annie Le Houerou. Dans le cadre du virage préventif, l’article 17 ter modifie la périodicité des examens de prévention bucco-dentaire, qui est actuellement de trois ans, entre 3 ans et 24 ans, pour la rendre annuelle.
Dans sa rédaction actuelle, il introduit également une évolution du financement de ces examens. Alors qu’ils étaient jusqu’à présent entièrement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, cet article prévoit une participation des organismes complémentaires à hauteur de 40 %.
Cet amendement vise à garantir une prise en charge intégrale du ticket modérateur des examens de prévention bucco-dentaire par les organismes complémentaires dans le cadre des contrats solidaires et responsables, qui représentent plus de 95 % du marché. Son objectif est de limiter les répercussions négatives de l’augmentation du ticket modérateur sur le recours à ces rendez-vous de prévention, qui sont essentiels pour la santé bucco-dentaire des enfants et des jeunes adultes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 et 1182.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 ter, modifié.
(L’article 17 ter est adopté.)
Article 17 quater (nouveau)
I. – Après l’article L. 6323-1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1-14-1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323-1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121-2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110-13.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 6323-1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts, et est subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 et le II bis de l’article L. 6323-1-12 ne s’appliquent pas aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.
« IV. – Pour l’application des articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.
« V. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-32 à L. 162-32-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Après le 31° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique. »