Mme Nathalie Goulet. J’ai un léger TOC (trouble obsessionnel compulsif) : le contrôle des conditions de résidence régulière des assurés.
Vous allez certainement m’expliquer, madame la ministre, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais ce n’est pas vrai. En effet, un salarié étranger, qu’il soit américain ou canadien, titulaire d’un titre de séjour et d’un contrat de travail, peut avoir accès aux soins, mais, lorsque son titre de séjour périme, cela n’entraîne pas automatiquement la péremption de son droit d’accès aux soins, car il n’existe pas de lien automatique entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale.
Il est donc essentiel de contrôler régulièrement les conditions de séjour des bénéficiaires de prestations sociales, de sorte que ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire n’aient plus accès au régime général. Ils peuvent se tourner vers l’aide médicale de l’État (AME) – pour ma part je ne souhaite pas particulièrement sa suppression et je n’ai jamais voté en ce sens –, mais le séjour régulier donne accès à des droits et, si le séjour n’est plus régulier, le bénéfice de ces droits doit cesser.
C’est la raison pour laquelle je propose d’ajouter, à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la disposition suivante : « Les conditions de résidence régulière sont contrôlées périodiquement. » Cette phrase reprend d’ailleurs exactement ce qui figure à l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, qui définit le dispositif. Il s’agit donc simplement d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je partage les préoccupations de notre collègue, mais son amendement est satisfait. Les contrôles ne sont peut-être pas aussi fréquents qu’ils devraient l’être, mais la notion de contrôle périodique figure déjà dans la loi.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 154 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 349 rectifié est présenté par M. Iacovelli, Mmes Havet et Nadille, MM. Lévrier, Buis et Omar Oili, Mmes Ramia, Duranton et Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Cazebonne, M. Buval, Mme Lermytte et M. Chasseing.
L’amendement n° 1337 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;
2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-9-… – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 154.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd’hui sous-investi malgré des perspectives d’économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.
D’une part, il tend à prévoir que, en cas de dépôt de plainte pour fraude, les caisses d’assurance maladie communiquent au procureur de la République le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude.
D’autre part, il a pour objet de réviser le cadre d’échange de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd’hui jugé trop rigide par les acteurs, pour favoriser une meilleure articulation entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Mme Nathalie Goulet. Excellent !
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 349 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Pour rédiger notre amendement, nous nous sommes inspirés des travaux de la mission d’information sur les complémentaires santé et le pouvoir d’achat des Français, dont j’ai eu l’honneur d’être corapporteur avec notre ancienne collègue Carrère-Gée, et dont Mme la rapporteure a été un membre actif.
La lutte contre la fraude sociale est un ingrédient essentiel de la confiance de nos concitoyens dans le système de santé. Nous avons donc besoin que tous les acteurs se mobilisent sur le sujet. Tel est le sens du deuxième volet de l’axe 4 de la feuille de route définie dans le cadre du plan de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière, qui vise à « approfondir les coopérations institutionnelles en matière de lutte contre la fraude » ; plus précisément, la mesure 31 prévoit de « renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les complémentaires santé » au travers d’une évolution législative inscrite dans le PLFSS.
Du côté de l’assurance maladie comme des organismes complémentaires, le constat est le même : les comportements frauduleux évoluent, notamment au moyen de faux documents – fausses prescriptions et faux arrêts de travail –, de facturations d’actes fictifs, d’usurpations d’identité et de « bons plans » qui se diffusent sur les réseaux sociaux, tout particulièrement dans le champ des prestations couvertes par le 100 % santé. (Mme Nathalie Goulet approuve.)
Il y a donc urgence à favoriser la coopération entre les organismes de sécurité sociale et les complémentaires santé, afin de gagner en efficacité et en rapidité dans la lutte contre la fraude et de concourir ainsi à la pérennité de notre système de protection sociale.
Mme Nathalie Goulet. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1337.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Notre amendement identique permet d’assurer la recevabilité de la mesure contenue dans les amendements de la rapporteure et de M. Iacovelli, dont j’approuve les propos.
M. le président. Le sous-amendement n° 1335 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Kern, Henno, Laugier, Longeot et S. Demilly, Mme Saint-Pé, M. Bitz, Mme Sollogoub, MM. Bonneau et Lafon, Mme Perrot, MM. Levi et Delahaye, Mmes Jacquemet et O. Richard, MM. Pillefer, Menonville, Maurey et Courtial et Mmes Romagny et Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je me réjouis de constater que cet article reprend des dispositions que j’avais proposées non seulement l’année dernière, mais également l’année précédente et l’année antérieure, et qui avaient à chaque fois été repoussées au nom du secret médical. C’est une très bonne nouvelle et je voterai cet article « des deux mains » ; comme quoi, il faut toujours un peu d’obstination pour obtenir satisfaction…
Mon amendement a pour objet de supprimer, au deuxième alinéa de l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale, les mots « le cas échéant, s’il peut être identifié ». En effet, les organismes complémentaires sont tous connus. De plus, les prévenir doit être obligatoire et non pas éventuel. Le dispositif de contrôle que prévoit l’article est très important pour la coordination de la lutte contre la fraude.
D’ailleurs, avant-hier, lorsque nous avons examiné l’article 14, nous avons également adopté un dispositif de meilleure coordination de l’information entre les différents organismes en matière de lutte contre la fraude.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je remercie Mme la ministre d’avoir rendu possible l’initiative de la commission.
J’invite Mme Goulet à retirer son amendement, car il est satisfait par les autres amendements en discussion commune, qui visent à améliorer l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire pour renforcer la lutte contre la fraude, tout en élargissant plus que ne le fait le sien les possibilités d’échange de données.
Par conséquent, demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 22 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. En effet, l’article, tel qu’il sera modifié par les amendements identiques, satisfera ma demande. Encore une fois, il est toujours dommage d’avoir raison trop tôt, mais je salue cette disposition qui vise à améliorer la coordination avec les organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 154, 349 rectifié et 1337.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les pièces justifiant de son séjour régulier en France et de la réalité de sa résidence, ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Au risque de vous lasser, mes chers collègues, je souhaite compléter l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, afin que soient aussi prises en compte les pièces justifiant le séjour régulier en France et la réalité de la résidence du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation.
Xavier Iacovelli a mentionné l’existence de très nombreuses fraudes aux prestations sociales. Les fraudes à la résidence et au séjour régulier sont les plus importantes. Ce dispositif vise à les prévenir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Certaines prestations sociales ne sont pas conditionnées à la preuve d’un séjour régulier ou d’une résidence habituelle. Il n’est pas question d’ouvrir ici le débat qui aura lieu lors de l’examen du projet de loi de finances, mais c’est le cas de l’AME, de l’hébergement d’urgence ou encore de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Oui, monsieur le président, car il s’agit de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans lequel il n’est pas du tout question de l’AME.
M. le président. L’amendement n° 153 rectifié, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-31 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve de l’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;
2° Après le 7° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 ; ».
II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement a pour objet la sécurisation de la carte Vitale.
Le défaut de sécurisation des cartes Vitale est une source de fraude aux prestations sociales, dont le poids pèse sur la trajectoire financière de la branche maladie, particulièrement dégradée. Afin de garantir le versement à bon droit des prestations de l’assurance maladie, cet amendement vise à prévoir dans la loi que la carte Vitale doit être sécurisée, qu’elle soit matérielle ou immatérielle.
Pour ce faire, la délivrance de la carte devra être conditionnée à la présentation d’une preuve d’identité qui s’appuiera, pour l’application Carte Vitale, sur le dispositif France Identité numérique du ministère de l’intérieur.
Cet amendement vise également à encourager le déploiement de l’application mobile sécurisée Carte Vitale, aujourd’hui expérimentée dans vingt-trois départements, et qui devrait être étendue à l’ensemble du territoire à la fin de 2025. L’amendement prévoit d’ailleurs d’accélérer sa généralisation au 1er juillet 2025.
Enfin, pour accompagner le déploiement rapide de l’application sécurisée, qui permettra de rendre le versement des prestations sociales plus sûr et d’améliorer le service rendu aux professionnels comme aux assurés, cet amendement vise à prévoir des mécanismes de rémunération pour les professionnels qui ont mis à jour leur logiciel et qui acceptent l’utilisation de la carte Vitale dématérialisée.
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Il est très important de sécuriser le plus possible les cartes Vitale. Toutefois, j’ai une réserve sur la date que vous envisagez pour la mise en œuvre de la généralisation de l’application mobile, à savoir juillet 2025. Je crains que le délai ne soit trop court, pour des raisons purement techniques et non par mauvaise volonté.
Le Gouvernement s’en remet néanmoins à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Havet et Nadille, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Ramia et Duranton, M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Buval, Mme Cazebonne, M. Rohfritsch et Mme Lermytte, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôle adéquats, dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement visée à l’article L. 162-15-1 du présent code. » ;
2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant lorsque les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9-1 pour des faits de nature à constituer une fraude et de l’ouverture d’une procédure de déconventionnement visé aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement s’inspire également du rapport d’information que Mme Carrère-Gée et moi avons rédigé. Il vise à renforcer la lutte contre la fraude en révisant les conditions du tiers payant des professionnels de santé condamnés pour fraude.
Actuellement, lorsqu’un professionnel de santé pratique le tiers payant, le remboursement par l’assurance maladie est garanti dans la limite d’un délai maximal. L’assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années.
Il est proposé de renforcer cette mesure en permettant à l’assurance maladie de suspendre le tiers payant dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement ; à ce jour, le tiers payant est suspendu uniquement à compter de la date de déconventionnement du professionnel.
De même, le cahier des charges du contrat responsable prévoit l’obligation, pour les organismes complémentaires, de permettre à leurs assurés de bénéficier du tiers payant si le professionnel de santé le pratique. Par conséquent, même en ayant connaissance d’un comportement frauduleux, un organisme complémentaire est actuellement obligé de continuer de proposer le tiers payant jusqu’à la date de déconventionnement. Pendant ce laps de temps, le professionnel concerné peut continuer de bénéficier du tiers payant, alors même que sa fraude est avérée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est nécessaire de renforcer l’arsenal juridique en matière de lutte contre la fraude, cela ne fait aucun doute ; je viens d’ailleurs de présenter un amendement en ce sens. Je comprends donc l’intention des auteurs de celui-ci.
Toutefois, lorsqu’une procédure de déconventionnement est ouverte, le professionnel de santé incriminé a droit à une procédure contradictoire et l’on ne peut pas l’écarter d’un revers de la main. Suspendre le tiers payant dès l’ouverture d’une procédure de déconventionnement poserait donc un problème.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Iacovelli. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 348 rectifié est retiré.
L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Kern, Henno, Laugier, Longeot et S. Demilly, Mme Saint-Pé, M. Bitz, Mme Sollogoub, MM. Bonneau et Lafon, Mme Perrot, MM. Levi et Delahaye, Mmes Jacquemet et O. Richard, MM. Pillefer, Menonville, Maurey et Courtial et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a également trait à la fraude des praticiens.
Nous proposons l’instauration, lorsqu’un contrôle révèle une fraude manifeste, d’une procédure de déconventionnement provisoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Votre amendement est satisfait, ma chère collègue : des procédures de déconventionnement, y compris en urgence, existent déjà et sont précisées dans les différentes conventions conclues.
S’ajoutent à cela les raisons que j’ai opposées précédemment à votre collègue.
Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Vous savez combien je suis investie dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales ; j’ai d’ailleurs remis un rapport à ce sujet à Édouard Philippe en 2019.
Il me semblerait donc intéressant de disposer d’un état des lieux des procédures engagées en matière de lutte contre la fraude des praticiens. En effet, la fraude dans le secteur médical représente presque 60 % du montant de la fraude et 30 % à 40 % du nombre de fraudeurs, car, nous le disions hier, les usagers ne sont pas les seuls à frauder, les praticiens le font aussi. Or les organismes hésitent à les sanctionner et même à les contrôler, pour des raisons diverses, y compris de démographie médicale. Un rapport, ou tout au moins un état des lieux des procédures en cours, serait donc utile.
Cela étant, je retire mon amendement, qui est effectivement satisfait.