M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. La question des contrôles et des relations avec l’administration est un vrai sujet pour les entreprises, qui nous est remonté de beaucoup de territoires.

Encore une fois, nous parlons de chefs d’entreprise qui sont tout à fait volontaires et disponibles pour ces contrôles, sauf quand ces derniers se multiplient, faisant intervenir des administrations différentes.

L’exemple nous a été donné d’une entreprise de taille intermédiaire, qui a eu successivement affaire à l’Urssaf, puis à la direction générale des finances publiques (DGFiP), puis à France Travail. Durant des mois et des mois, les mêmes documents lui ont parfois été demandés, avec, derrière, des divergences d’interprétation. Nous partageons tous le souhait que nos administrations se coordonnent ; pour ce faire, c’est sur l’amont qu’il faut travailler.

Certains chefs d’entreprise évoquent la nécessité d’une agence « France Contrôle », à l’heure où l’on use du label « France » un peu à toutes les sauces.

Quoi qu’il en soit, il faut mener ce travail de coordination en amont pour éviter d’en arriver à cette phase potentiellement contentieuse, coûteuse en temps et en argent pour les entreprises comme pour l’administration.

Nous devons entendre ce message. Mieux vaut anticiper pour éviter que les administrations n’aient des interprétations différentes sur une même situation. Il est essentiel de simplifier au maximum tout en gardant pour objectif le respect plein et entier de nos règles.

Je profite de l’examen de cet amendement pour faire le lien avec l’objet du présent projet de loi et rappeler une demande récurrente des chefs d’entreprise sur le sujet. Ce travail aura vocation à se poursuivre, mais je tiens à remercier les auteurs de l’amendement d’avoir permis ce débat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 324, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

L’administration

par les mots :

Sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits avant, durant ou à l’issue de la procédure de médiation, l’administration

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur est le correspondant du Défenseur des droits.

« Le médiateur publie annuellement un rapport dressant le bilan de son activité. »

III. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 424-1, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-…. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous partageons avec le Gouvernement l’objectif de clarifier le lien entre le médiateur et le Défenseur des droits pour que les deux institutions coopèrent dans le respect de leurs prérogatives respectives.

Le Défenseur des droits, en tant qu’autorité administrative indépendante et acteur clé de la médiation entre les publics et l’administration, doit garantir aux personnes qui le sollicitent des procédures équivalentes à celles d’autres dispositifs de médiation.

Aussi cet amendement vise-t-il à ce que les citoyens et les personnes morales puissent le saisir durant la procédure de médiation – la mise à disposition d’un médiateur par l’administration, comme le prévoit le projet de loi, ne doit pas exclure la possibilité de saisir le Défenseur –, à ce que le médiateur soit un interlocuteur du Défenseur des droits, à l’instar du médiateur des ministères économiques et financiers, à ce que la médiation interrompe les délais de recours contentieux, quel que soit le médiateur sollicité par le public, et à ce que le médiateur publie un rapport annuel d’activité.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de clarification.

M. le président. L’amendement n° 479, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 424-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre Ier du présent titre. »

III. – Alinéa 26, seconde phrase,

Remplacer les mots :

L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable

par les mots :

Les articles L. 421-3 et L. 424-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement, qui se situe exactement dans le même champ que l’amendement n° 324, a d’abord pour objet de préciser l’articulation entre la mise à disposition d’un médiateur par l’administration et le rôle du Défenseur des droits, mais aussi d’étendre le principe de l’interruption des délais de recours contentieux aux médiations menées par le Défenseur des droits – c’est important.

En tant qu’autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, le Défenseur des droits peut être saisi par le public, particuliers comme entreprises, ou se saisir d’office.

L’article L. 424-1 du code des relations entre le public et l’administration renvoie à la loi organique du 29 mars 2011, laquelle prévoit qu’il peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation.

L’amendement, dans un objectif de clarté et de lisibilité du droit, a tout d’abord pour objet de préciser que la mise à disposition d’un médiateur par l’administration n’est pas exclusive de la possibilité de saisir aussi le Défenseur des droits, comme cela est prévu par la loi organique.

Il a aussi pour objet d’étendre le principe d’interruption des délais de recours contentieux, prévu par l’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration, quand le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation. Cette disposition permet de garantir de façon homogène le droit du public à un recours effectif, quel que soit le médiateur sollicité, et d’étendre – cela me semble très important – le principe de l’interruption des délais de recours durant le temps de la médiation.

Cette disposition qui, selon nous, faisait défaut peut être de nature à encourager la saisine des médiateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces deux amendements concernent le rôle du Défenseur des droits en matière de médiation, lequel est déjà défini à l’article 26 de la loi organique du 29 mars 2011.

Il va de soi, dans le silence des textes, que le Défenseur des droits peut être saisi, y compris après l’engagement d’une médiation. Faudrait-il, dès lors, prévoir cette possibilité pour chaque dispositif de médiation ad hoc déjà en vigueur – médiation territoriale, dispositions du code de justice administrative, etc. ? Ou devrait-on comprendre, a contrario, que lorsqu’une telle disposition n’est pas explicitement prévue, l’engagement d’une médiation est exclusif de la saisine du Défenseur des droits ?

Je suis opposée, pour les mêmes raisons, à ce que nous prévoyions qu’une médiation engagée par le Défenseur des droits interrompe les délais de prescription.

De deux choses l’une : soit ces dispositions sont de portée générale, et elles s’appliquent naturellement à une médiation engagée par le Défenseur des droits ; soit ce régime général ne s’applique pas au Défenseur des droits, et il me semble alors que ces dispositions trouveraient mieux leur place dans la loi organique régissant le statut du Défenseur des droits.

Enfin, il ne me semble pas opportun de faire des médiateurs les correspondants du Défenseur des droits et de les contraindre à publier un rapport annuel. Certains de ces médiateurs seront peut-être nommés dans de petites structures ; ne les surchargeons pas inutilement.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 324 ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je demanderai son retrait au profit de l’amendement n° 479 du Gouvernement, qui précise le délai d’entrée en vigueur ; à défaut d’un retrait, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 324.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 479.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 367 rectifié bis est présenté par MM. J.B. Blanc, Somon et Burgoa, Mme Canayer, MM. Reynaud, Sautarel et C. Vial, Mmes Micouleau, Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Meignen et Gremillet, Mmes Lassarade et Belrhiti, MM. Laménie, Tabarot et Cadec, Mme Joseph, MM. Sido, Milon et J.P. Vogel, Mme Demas, M. Pernot, Mmes P. Martin et Petrus, M. Chatillon, Mme Dumont, M. Chevrollier, Mme Ventalon, M. Mandelli, Mme Josende, MM. Genet, Michallet, Panunzi et Chaize, Mmes Malet et Noël et MM. Brisson, Piednoir et Klinger.

L’amendement n° 424 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Kern et Longeot, Mmes Havet et Billon, M. Capo-Canellas, Mme Romagny, M. Cambier, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé et MM. Levi et Fargeot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 423-2 est abrogé ;

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 367 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Cet amendement de Jean-Baptiste Blanc vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n’est pas encore suffisamment développé.

Lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité de transaction ministériel peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et sur son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du code des relations entre le public et l’administration. En pratique, ce dispositif rend souvent les transactions impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour favoriser l’essor du règlement amiable des différends.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 424 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer les comités de transaction ministériels, dont l’avis est obligatoire lorsque le montant d’une transaction dépasse 500 000 euros. Si je comprends l’intention simplificatrice de leurs auteurs, j’émettrai néanmoins un avis défavorable.

En effet, ces comités ont été créés précisément pour sécuriser la situation des signataires de transactions, en octroyant à celles-ci un caractère collégial.

Au surplus, ces amendements auraient pour conséquence, s’ils étaient adoptés, de supprimer les dispositions protectrices en matière pénale que notre assemblée avait justement complétées lors de l’examen de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc. Cela reviendrait en réalité à nuire au mode de règlement transactionnel, l’administration étant plus encline à engager un contentieux qu’une transaction décidée sans collégialité et sans disposition protectrice sur le plan pénal.

Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, pour les raisons invoquées par Mme la rapporteure.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 367 rectifié bis et 424 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 11 (supprimé) (priorité)

Article 10 (priorité)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574-5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 821-6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

2° Le 2° de l’article L. 822-40 est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, J.B. Blanc et Brisson, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus et MM. Sautarel, Sido, Tabarot, J.P. Vogel et Genet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

25 000 euros

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. L’article 10 vise à adapter le régime des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprise, en dépénalisant certaines infractions.

Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement pour les remplacer par des amendes majorées, cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction. En effet, l’amende ayant un caractère automatique, que n’a pas le prononcé d’une peine de prison – celle-ci peut être aménagée –, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.

Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, de même qu’une déclaration inexacte ou incomplète, sont actuellement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 euros. Cette augmentation de plus de 30 fois du montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification !

Cet amendement vise donc à prévoir que le montant de l’amende prévue soit simplement triplé.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, J.B. Blanc, Brisson et Gremillet, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus et MM. Sautarel, Sido, Tabarot et J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

250 000 euros

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « de façon volontaire »

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. Les déclarations erronées, mais faites de bonne foi, des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles ne sont pas significatives.

Cet amendement prévoit qu’un critère d’inexactitude volontaire soit inscrit dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise, et de mieux cibler et sanctionner les manquements.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 51 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Roux, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Grosvalet.

L’amendement n° 441 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Grand, Mmes Paoli-Gagin et Lermytte, MM. Wattebled, V. Louault, L. Vogel, Chevalier et A. Marc, Mme L. Darcos et MM. Brault et Rochette.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même premier alinéa de l’article L. 574-5 est complété par les mots : « de façon volontaire ».

La parole est à M. André Guiol, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.

M. André Guiol. L’article 10 vise à adapter le régime des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprise, en dépénalisant certaines infractions.

Notre collègue Nathalie Delattre relève que le critère d’inexactitude, lequel revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux. Les déclarations erronées, mais faites de bonne foi, des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles ne sont pas significatives.

Nous proposons donc qu’un critère d’inexactitude volontaire soit inscrit dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise, et ainsi de mieux cibler et sanctionner les manquements réels.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 441 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 28 rectifié présenté par M. Favreau vise à abaisser à 25 000 euros le montant de l’amende fixé par la commission à 200 000 euros.

Je tiens à préciser, mon cher collègue, que l’amende n’a pas un caractère automatique. Par ailleurs, selon les statistiques dont nous disposons, le montant moyen des amendes acquittées est de 510 euros.

Fixer le montant de cette amende à 25 000 euros reviendrait à diminuer très largement l’effectivité de notre cadre répressif en matière de blanchiment des capitaux, ce qui n’est pas vraiment d’actualité…. Sur cet amendement, l’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 29 rectifié, également présenté par M. Favreau, tend à porter ce montant à 250 000 euros, tout en limitant l’application au seul cas où le manquement serait volontaire.

D’une part, le montant de 250 000 euros nous paraît quelque peu excessif – nous avons nous-mêmes diminué le montant de l’amende en le fixant à 200 000 euros. D’autre part, l’amendement vise à ajouter un critère caractérisant l’intentionnalité de l’infraction. En d’autres termes, seuls les manquements volontaires seraient sanctionnés.

Je comprends l’intention de notre collègue, mais je serai également défavorable à cet amendement : la qualification de l’infraction exige déjà un élément intentionnel, qui peut être constaté par la simple violation de la règle dont on a connaissance. Il me semble que la mention du caractère volontaire d’une telle méconnaissance – notion imprécise – n’apporterait rien au droit en vigueur et nuirait à l’effectivité de la répression de la règle.

Quant aux amendements identiques nos 51 rectifié et 441 rectifié ter, ils tendent également à inscrire dans la loi le caractère intentionnel de l’infraction. Or il est très compliqué de qualifier le caractère volontaire d’une telle infraction : j’émets donc, là encore, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je partage en tout point les propos de Mme la rapporteure. Le montant de l’amende, fixé à 200 000 euros, résulte d’un consensus trouvé au sein de la commission spéciale.

Pour ce qui concerne le critère caractérisant l’intentionnalité de l’infraction, l’argumentation de Mme la rapporteure a, là encore, été très claire : il est difficile de démontrer le caractère volontaire du manquement.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 441 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 310 est présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 378 est présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 310.

M. Pierre Barros. L’alinéa 4 que nous proposons de supprimer abroge les sanctions en matière de délit d’entrave, lequel est constitué lorsqu’une entreprise ou une personne au sein de celle-ci fait obstacle aux vérifications et aux contrôles en matière de durabilité.

La durabilité englobe les obligations environnementales des entreprises. Si cet amendement n’était pas adopté, ce délit serait donc dépénalisé, aucune peine de prison et aucune amende n’étant prévue dans le projet de loi en cas de dissimulation à des tiers des documents permettant de vérifier la conformité des actes aux engagements en matière d’impact environnemental. Il s’agit là ni plus ni moins que d’une incitation au mensonge, à la duplicité et au camouflage.

Cette disposition introduite au détour d’un alinéa signifie qu’il faudrait croire naïvement aux engagements des entreprises, en s’interdisant évidemment tout contrôle. Les auditeurs et leurs experts, sur lesquels pèsent des obligations de résultat et qui engagent leur responsabilité juridique en certifiant les comptes, se trouveraient ainsi exposés à de la rétention d’informations et verraient leur sécurité juridique menacée.

Cette disposition n’a rien à voir avec la simplification puisqu’elle entraînera non pas moins de normes, mais moins de contrôles, ou plutôt moins de moyens pour les effectuer.

Cette incitation à tricher mine l’objectif environnemental en donnant une prime aux tricheurs. Plutôt que de garantir une information fiabilisée, vous donnez la préférence à une certification au doigt mouillé, inexploitable par les contrôleurs, la société civile et les élus que nous sommes.

Comment déterminer nos choix politiques si les documents sur lesquels ils se fondent omettent, du fait de la dissimulation opérée par des dirigeants, des données cruciales qui minent la crédibilité de leur contenu ?

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 378.

Mme Raymonde Poncet Monge. Au titre du processus de dépénalisation du droit des affaires, le présent article modifie les peines d’amende et supprime la peine d’emprisonnement en cas de non-déclaration au registre du commerce et des sociétés des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Ce choix est justifié dans l’exposé des motifs par la possible méconnaissance par des entrepreneurs de leurs obligations de déclaration, et au nom de la confiance et du refus de la stigmatisation. Pourtant, au même moment, l’attitude inverse est adoptée à l’encontre des chômeurs et des bénéficiaires de prestations, pour lesquels une absence de déclaration vaut rapidement radiation et privation d’allocations ! Pour les uns, on retient toujours la bonne foi en cas d’absence de déclaration ; aux autres, on applique des sanctions implacables…

Octroyons donc le bénéfice du doute aux entrepreneurs, bien que la méconnaissance n’explique pas l’oubli persistant. En effet, l’oubli fait toujours l’objet d’une demande de régularisation de la part du tribunal de commerce, avant toute sanction pénale.

Cependant, tel n’est pas l’unique cas auquel fait référence cet article. Je dirai même que le cas des bénéficiaires effectifs est, d’une certaine façon, un leurre permettant de cacher autre chose : sont en effet supprimées du code de commerce des dispositions qui punissent pénalement le fait, pour un dirigeant d’entreprise, de faire obstacle à un audit de durabilité.

Dépénaliser la méconnaissance de ses obligations, soit. Mais il n’est aucunement justifié de dépénaliser la volonté de faire obstacle à ses obligations. On ne peut accepter cela ! Rien ne saurait justifier que l’on diminue les peines applicables à un tel manquement, au refus de respecter la loi ou au fait de s’y soustraire, en les remplaçant par une simple amende dont certains souhaiteraient qu’elle soit la plus basse possible.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’atténuation des peines encourues par les dirigeants qui font volontairement obstacle à un audit de durabilité.

M. le président. L’amendement n° 557, présenté par M. M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Mérillou et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner, Redon-Sarrazy et Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Jacquin, Pla et Uzenat, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 2° de l’article L. 822-40, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise simplement à rétablir ce que le Gouvernement annonce dans l’exposé des motifs du présent texte, ainsi que dans l’étude d’impact, mais qu’il n’a pas inscrit dans le projet de loi.

Il est en effet indiqué dans l’exposé des motifs que la peine de prison sanctionnant le délit d’entrave à l’audit de durabilité serait supprimée et remplacée par une sanction financière plus lourde. Cette solution nous paraît adaptée.

En revanche, l’article 10 supprime purement et simplement le délit d’entrave à l’audit, au risque de rendre celui-ci inopérant.

Au travers de cet amendement, j’appelle donc le Gouvernement, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, à revenir sur la rédaction de l’article 10 en rétablissant le délit d’entrave à l’audit de durabilité, qui était prévu initialement.