Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 14 rectifié bis ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Par cohérence, il est défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Madame la présidente, après les explications de Mme la rapporteure, je vais retirer cet amendement.

Je pense néanmoins qu’il faudra être extrêmement attentif, lors de la navette, pour que nous aboutissions à un dispositif efficace, avec une claire répartition des responsabilités des uns et des autres.

Lorsque nous avons déposé cette proposition de loi, nous avons entendu des cris d’orfraie : « C’est impossible ! C’est trop de travail ! C’est trop compliqué ! »

Je rappelle tout de même au passage que nous-mêmes, les parlementaires, avec nos pauvres moyens, sommes astreints à cette même obligation. Nous pouvons imaginer que des gens ayant le niveau de formation des consultants en cabinets de conseil privés parviennent à s’en acquitter également sans grande difficulté.

Je retire donc mon amendement, tout en appelant à la vigilance, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er ;

2° Les prestations de conseil relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a affectées à ces actions et les contreparties qu’il a reçues.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

1° Le rythme et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil mentionnées au 1° du présent article et des prestations de conseil mentionnées au 2° du présent article.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Lavarde et N. Goulet, MM. Burgoa, Sautarel et Wattebled, Mme Eustache-Brinio, M. Karoutchi, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Pellevat, D. Laurent, Cambon et Chatillon, Mmes Dumont, Micouleau, Lassarade et M. Mercier, MM. Lefèvre, Naturel, Bouchet, Bruyen, Saury et Brisson, Mme Imbert, M. C. Vial, Mmes P. Martin et Belrhiti et MM. Belin, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Il s’agit d’assurer davantage de transparence en prévoyant la publication en données ouvertes des actions de démarchage, de prospection et de mécénat des cabinets de conseil. C’était l’une des propositions de la commission d’enquête, de surcroît adoptée par le Sénat en première lecture à l’unanimité des votants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Toujours dans la perspective de cheminer avec l’autre chambre, il faut rappeler que l’Assemblée nationale a aligné les règles relatives à la communication des informations relatives aux actions de démarchage, de prospection et de mécénat sur les règles en vigueur pour les représentants d’intérêts.

La commission a admis cet alignement par souci de cohérence. La définition des modalités de communication et de publication des informations concernées serait renvoyée à un décret en Conseil d’État. Dès lors, la précision que vise à apporter l’amendement devrait être apportée par le décret en question.

Mon cher collègue, je vous propose d’en rester à la rédaction retenue par la commission. Mon avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par :

1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;

2° (Supprimé)

3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;

4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d’un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et des documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et des documents dont la publication est prévue par la présente section.

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de l’enquête et de l’instruction, le secret médical, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l’État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d’information.

III. – (Non modifié) Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :

1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant doit justifier de la régularisation de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;

2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 4 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 25 est présenté par MM. Bocquet, Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Une organisation syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié.

M. Guy Benarroche. Lors de l’affaire McKinsey, plusieurs organisations syndicales, dont l’Union fédérale des syndicats de l’État (UFSE-CGT) de la fonction publique d’État, la Fédération des services publics CGT de la fonction publique territoriale et la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT de la fonction publique hospitalière avaient déposé plainte auprès du parquet national financier, entraînant une nouvelle phase judiciaire dans l’affaire rendue publique par le rapport du Sénat de mars 2022.

Les syndicats jouent un rôle de contrôle et de protection des salariés. Ils sont en contact direct avec les agents et ont une connaissance approfondie des réalités de leur secteur. Il est donc nécessaire de leur offrir la possibilité de saisir la HATVP en cas de manquements déontologiques de la part des consultants.

Le présent amendement a pour objet de rétablir un tel dispositif, voté à l’unanimité au Sénat lors de la première lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 25.

M. Éric Bocquet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Il y a ici une confusion sur le rôle, important, des organisations syndicales, qui est de défendre et protéger les agents publics, et non d’assurer cette mission de contrôle particulière des activités de prestataires privés.

De plus, en l’état du droit actuel, aucune organisation syndicale ne peut saisir une autorité administrative indépendante. L’adoption de ces amendements créerait un précédent qui ne me semble pas opportun.

Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié et 25.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Soixante députés ou soixante sénateurs ;

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Le rôle de la HATVP est aujourd’hui essentiel. Cette instance indépendante est chargée de contrôler la déontologie des responsables publics et de prévenir les risques de conflits d’intérêts.

Cependant, pour être pleinement efficace, cet organe doit disposer de tous les moyens juridiques pour mener à bien ses missions de contrôle et de sanction.

C’est précisément l’objet de l’amendement que nous vous proposons aujourd’hui et qui vise à permettre la saisine de la Haute Autorité par 60 députés ou 60 sénateurs, sur le modèle de la saisine du Conseil constitutionnel prévue par l’article 61 de notre Constitution.

Il s’agit d’un gage de transparence et un contre-pouvoir indispensable. En effet, trop souvent par le passé, des affaires de conflits d’intérêts ou de pantouflage ont été étouffées, faute que l’on puisse déclencher des investigations approfondies.

Désormais, un groupe parlementaire assez étoffé pourra saisir la HATVP et exiger la lumière sur des situations potentiellement problématiques. Cela renforcera considérablement les pouvoirs de contrôle et de sanction de cette autorité indépendante.

Mes chers collègues, la confiance de nos concitoyens dans les institutions passe nécessairement par davantage de transparence et d’exemplarité de la part de leurs représentants. Nous ne pouvons plus tolérer l’ombre du soupçon, les conflits d’intérêts dissimulés et les portes dérobées par lesquelles s’immiscent les intérêts particuliers.

En permettant à une minorité parlementaire de saisir la HATVP, nous renforçons les contre-pouvoirs et les garde-fous indispensables à la probité de notre démocratie. C’est une condition de la moralisation de la vie publique, une avancée décisive pour l’intégrité de nos institutions.

Je vous appelle donc à soutenir massivement cet amendement essentiel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Le parallèle qui est effectué entre la saisine du Conseil constitutionnel et la saisine de la HATVP me paraît plus que hasardeux.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. La loi Sapin prévoit déjà des procédures relatives aux aviseurs et aux lanceurs d’alerte. Cet amendement n’est donc vraiment pas nécessaire, et je ne le voterai pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Toujours sur les sujets de déontologie, il s’agit ici de supprimer le pouvoir de vérification sur place qui serait attribué à la HATVP dans le cadre de la présente proposition de loi.

Tout d’abord, ces pouvoirs ne sont pas utiles. Cet organe peut se faire communiquer par l’administration, par le prestataire ou par les consultants tout document nécessaire à l’exercice de sa mission et entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. C’est le droit existant.

Demain, si cet article entrait en vigueur tel quel, la HATVP pourrait se rendre chez un consultant pour effectuer un contrôle sur place, quel que soit son niveau de responsabilité dans un marché public.

Cette disposition viendrait s’ajouter aux règles d’exception que vous prévoyez pour les consultants dans le secteur du conseil : obligation de déclarer de façon exhaustive, pour leurs conjoints et pour eux-mêmes, toutes leurs activités, y compris, je le fais remarquer au passage, leurs activités bénévoles, c’est-à-dire des activités politiques ou des activités religieuses.

Il faut tout de même bien avoir conscience de ce que vous avez voté, mesdames, messieurs les sénateurs : c’est un régime d’exception, et il sera difficile demain de trouver des entreprises de conseil qui accepteront de travailler pour l’État.

Or vous voulez introduire une procédure supplémentaire, qui, je le rappelle, n’existe même pas pour les ministres ou les parlementaires de la République. En effet, la HATVP n’a pas ce pouvoir de contrôle sur place en ce qui nous concerne, vous ou moi.

Je comprends que ce secteur du conseil soit au centre de beaucoup d’attentions, mais j’invite la Haute Assemblée à s’interroger sur le caractère proportionné de ce qu’elle s’apprête à voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Madame la présidente, si vous m’y autorisez, pour l’intelligibilité de nos débats je donnerai dans une même intervention les avis de la commission sur les amendements nos 34, 35, 36 et 37 du Gouvernement, même s’ils ne sont pas en discussion commune. Cela me permettra d’aller plus vite par la suite.

Nous entamons une série d’articles et d’amendements qui nous renvoient à des débats que nous avons déjà eus : quel pouvoir de contrôle et de sanction voulons-nous donner à la HATVP pour que son action soit efficace ?

Par l’amendement n° 34, M. le ministre souhaite supprimer le pouvoir de contrôle sur place que le Sénat avait accordé à la HATVP. Je le répète au nom de mes collègues, il nous semble indispensable de maintenir cette possibilité, qui est un gage d’effectivité de la proposition de loi.

C’est la même chose sur la question des sanctions administratives, avec la commission des sanctions, dont nous parlerons un peu plus tard. Soit nous restons sur des déclarations de principes, incantatoires, sans doter la Haute Autorité d’une capacité réelle d’effectuer des contrôles, soit nous lui en donnons réellement les moyens.

La commission penche pour cette seconde option, et c’est la raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable sur les amendements successifs du Gouvernement.

Enfin, monsieur le ministre, j’entends vos arguments, mais j’ai aussi également auditionné les représentants des cabinets de conseil, et je ne puis que constater que leurs arguments correspondent, au moins en partie, aux vôtres. Je n’affirme pas que vous travaillez ensemble, mais, de fait, les arguments sont les mêmes.

Dans cet hémicycle, on entend très souvent vanter les vertus de l’économie de marché. Eh bien, dans cette économie qui est la nôtre, je suis convaincue que, tant que ces marchés seront juteux, qu’il y ait ou non une obligation de déclaration ou une commission de contrôle, les cabinets de conseil concernés continueront d’y prendre part. Je ne m’inquiète donc pas de l’avenir de ces cabinets.

J’oserai même aller plus loin, en réponse à certaines inquiétudes qui avaient déjà été exprimées en première lecture et le sont de nouveau. Tout le monde a bien pris en compte les excès du quinquennat précédent, et vous avez exprimé, monsieur le ministre, la volonté du Gouvernement, dont je ne doute nullement, de réduire le recours aux cabinets de conseil.

Cette dynamique ne peut que rendre le dispositif proposé encore plus opérationnel, puisque le nombre de cas à examiner ne fera que diminuer et que, par conséquent, la Haute Autorité ne croulera pas sous une charge de travail exponentielle.

L’avis de la commission sur l’amendement n° 34 est donc, je le redis, défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ;

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;

5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’amende administrative ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 2, 10 et 11 ;

2° Pour le prestataire de conseil, de réaliser ou d’accepter, à titre gracieux, une prestation de conseil au sens de l’article 1er à l’exclusion des actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ;

3° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens de l’article 12.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, la peine prévue au 5° de l’article 131-39 du même code.

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Je serai bref, car Mme la rapporteure a exprimé, de façon globale, l’avis de la commission sur toute cette série d’amendements.

Je tiens à le préciser, ce qui m’intéresse, ce n’est pas l’avenir des cabinets de conseil : je n’ai pas d’actions dans ces entreprises !

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Je n’ai pas dit cela !

M. Stanislas Guerini, ministre. Je le sais bien, madame la rapporteure. Ce qui m’intéresse, c’est l’État. En tant que ministre de la transformation et de la fonction publiques, je veux que l’État puisse être renforcé et qu’un cadre soit donné aux concours de prestataires, dans un esprit de bonne gestion de nos finances publiques.

Nous pouvons convenir qu’il est nécessaire, de temps en temps, de disposer d’un regard extérieur et d’avoir recours à des prestations ou à l’expertise d’un cabinet de conseil. Il faut donc que l’État puisse demain, quand il en aura besoin, solliciter ces cabinets, mais aussi qu’il y en ait qui, alors, puissent se porter candidats à un tel travail avec l’État. Voilà, de façon très transparente, tout ce qui m’intéresse.

Nous n’avons pas à choisir entre tout ou rien. Pour ma part, le dispositif auquel je souhaite revenir en la matière, au travers notamment de cet amendement, c’est le dispositif existant, qui permet à la HATVP de saisir la justice pour que soient prononcées des sanctions pénales potentiellement lourdes. C’est un grand pouvoir qui est ainsi octroyé à la Haute Autorité.

Votre commission préférerait créer un système totalement ad hoc, qui constituerait pour le seul secteur des cabinets de conseil une exception au fonctionnement ordinaire de la HATVP ; je reste d’ailleurs dubitatif quant à l’effectivité de ce système.

Pour sa part, le Gouvernement conserve, depuis la première lecture de ce texte, une position cohérente : nous préférons à ce mécanisme le droit actuel, à savoir un dispositif de sanctions pénales qui ne me semble pas moins lourd que le dispositif de sanctions administratives proposé par la commission.

C’est dans le même esprit de cohérence que le Gouvernement a déposé un amendement visant à supprimer l’article 14 du texte de la commission, qui instaure une commission spécifique chargée de mettre en œuvre ces sanctions administratives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Il est défavorable, pour les raisons que j’ai développées à l’instant.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Article 15 (texte non modifié par la commission)

Article 14

Après l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles-ci.

« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19 de la présente loi.

« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Aucune sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci.

« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »