Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Il faut raison garder, mon cher collègue. Il me semble qu’une telle précision serait superflue.

Les travaux de la commission d’enquête et nos débats en première lecture ont certes mis l’accent sur les torts du Gouvernement, mais nous pouvons partir du principe qu’il ne recourt pas aux cabinets de conseil juste pour son bon plaisir, même quand l’administration offre en interne des ressources adaptées.

L’objectif de l’article 3 est précisément de favoriser le développement des moyens consacrés par l’État au conseil interne, en obtenant du Gouvernement le bilan public de ces moyens, la cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose, ainsi que les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines.

Je ne suis donc pas sûre qu’inscrire le principe de la subsidiarité du recours aux prestations de conseil dans la loi serait d’une grande utilité, même si nous sommes d’accord avec l’esprit de votre proposition.

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cahier des charges des prestations de conseil peut contenir une clause permettant de choisir un cabinet de conseil en fonction de l’implantation de son siège social sur le territoire national.

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Dans la lignée de l’amendement précédent, je déplore le développement d’une forme de dépendance à l’égard des prestataires, souvent issus de grands cabinets internationaux. Nous proposons de limiter ce phénomène, qui a conduit à ce que des décisions stratégiques touchant aux intérêts fondamentaux de notre pays aient été influencées, voire rédigées par des consultants étrangers.

Cette situation pose un double problème.

D’une part, elle représente un risque évident pour la protection de nos données sensibles et de nos savoir-faire industriels et technologiques. Comment être certains que ces informations précieuses ne soient pas captées, volontairement ou non, par des intérêts étrangers ?

D’autre part, le recours systématique à l’expertise extérieure remet en cause la capacité de notre administration à définir et à mettre en œuvre ses propres politiques, de manière indépendante et impartiale. Nos hauts fonctionnaires, formés dans les meilleures écoles, doivent redevenir les véritables artisans de l’action publique.

C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui de réaffirmer la priorité nationale dans le choix des prestataires de conseil pour les administrations publiques. Concrètement, les cahiers des charges pourront inclure une clause permettant de privilégier les cabinets ayant leur siège social implanté sur le territoire national.

Il s’agit non pas d’un rejet aveugle de l’expertise internationale, mais bien d’un rééquilibrage indispensable. Lorsque l’expertise requise existe en France, dans des cabinets français employant des travailleurs français, il est légitime de leur donner la priorité.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la logique de réindustrialisation et de relocalisation des activités stratégiques que nous défendons. Elle participe à la reconstruction de notre souveraineté économique, technologique et décisionnelle.

Trop longtemps, nous avons cédé aux sirènes du libre-échange dérégulé et de la mondialisation sans frein. Il est temps de réaffirmer nos priorités nationales, de défendre nos fleurons industriels et nos compétences.

Bien sûr, cette priorité nationale dans le choix des prestataires ne doit pas se faire au détriment de la qualité des prestations. C’est pourquoi nous n’interdisons pas le recours à l’expertise internationale, lorsqu’elle est réellement indispensable et qu’aucune solution n’existe.

Cependant, dans tous les autres cas, la priorité doit être donnée aux cabinets français, porteurs de notre savoir-faire et de notre excellence, mais aussi garants de la protection de nos intérêts stratégiques.

Je vous appelle donc, mes chers collègues, à soutenir cet amendement essentiel pour la défense de notre souveraineté économique et technologique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Mon cher collègue, il me semble déceler une certaine contradiction avec votre amendement précédent, dans lequel vous posiez une quasi-interdiction du recours aux cabinets extérieurs, et celui-ci, qui est beaucoup plus souple, dès lors que jouerait la préférence nationale.

Sur le fond, je précise que le principe de non-discrimination, inscrit dans le traité de fonctionnement de l’Union européenne, est précisé pour le droit de la commande publique par la directive 2014/23 du 26 février 2014.

Cette directive proscrit les clauses de préférence locales et nationales au sein des contrats de commande publique. L’article L. 3 du code de la commande publique précise même que « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ».

Comme je suis soucieuse que le texte issu des débats du Sénat soit conforme au droit européen, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 5
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Article 6 (texte non modifié par la commission)

Article 5 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et pour la rédaction de l’exposé des motifs des projets de loi.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement a pour objet d’interdire le recours aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et de l’exposé des motifs des projets de loi.

Selon nous, cette rédaction doit être exclusivement effectuée par les services de l’État, afin d’éviter tout risque de dépossession de leur rôle en matière d’orientation des politiques publiques.

En 2018, par exemple, le gouvernement d’Édouard Philippe avait décidé de lancer un appel d’offres pour sous-traiter à une entreprise l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact de sa future loi sur les transports, moyennant 30 000 euros hors taxes.

Cette affaire avait alerté l’opinion publique sur les problèmes d’externalisation du processus de rédaction des lois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Si la commission des lois a supprimé cet article 5 bis, tel qu’il avait été voté à l’Assemblée nationale, ce n’est certainement pas pour offrir un blanc-seing au Gouvernement et aux ministres, si je puis dire, afin d’autoriser la rédaction d’études d’impact et d’exposés des motifs d’un projet de loi par un cabinet de conseil.

Cependant, l’interdiction absolue de telles pratiques nécessiterait une disposition de nature organique et ne peut être adoptée dans le cadre de la présente proposition de loi. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a supprimé cet article 5 bis.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stanislas Guerini, ministre. J’aurai le même avis que Mme la rapporteure, mais j’ajoute une raison de fond : le texte propose un bon équilibre quand il vise à interdire l’utilisation en « marque blanche » de cabinets de conseil, ce qui manque de transparence pour nos concitoyens, ou du pro bono en vue d’obtenir des relations d’affaires, mesures qui recueillent l’assentiment du Gouvernement.

Pour autant, force est de reconnaître qu’il peut être utile parfois au Gouvernement, y compris pour réaliser des études d’impact nécessitant une expertise technique pointue, poussée, de recourir à un prestataire, si c’est de façon transparente.

En convergence avec ce que vient de dire Mme la rapporteure, j’émets moi aussi un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Le groupe socialiste n’a pas déposé d’amendement, mais j’ai posé une question en ce sens en commission des lois. En effet, il se trouve que cet article visant à interdire que des consultants privés puissent rédiger des projets de loi, des études d’impact ou des exposés des motifs, résulte d’un amendement de nos collègues députés socialistes.

J’ai finalement renoncé à déposer un amendement, parce que j’avais été convaincue par l’argumentaire juridique de Mme Cukierman sur la nature organique d’une telle disposition. J’étais prête à suivre cette position jusqu’au bout si je n’avais entendu, à l’instant, M. le ministre nous expliquer qu’il fallait repousser cet amendement pour une raison non pas juridique, mais politique, faisant référence à un prétendu équilibre trouvé entre ce que les cabinets de conseil privés peuvent faire dans l’élaboration des décisions publiques et ce qui est proscrit.

Étant très surprise par ce que je viens d’entendre, je réserve notre position en attendant les explications de Mme la rapporteure, dont je vois qu’elle manifeste l’intention de reprendre la parole. Nous avons besoin de savoir s’il y a, pour justifier cet avis défavorable, de simples raisons juridiques, que nous pouvons évidemment parfaitement entendre, ou bien également des raisons politiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. Il n’est pas exceptionnel d’arriver à des votes identiques par des raisons différentes ! Mes arguments, que je maintiens, sont bien d’ordre juridique. M. le ministre en a utilisé d’autres, qui l’amènent également à émettre un avis défavorable.

Nous avons tous, même nos collègues élus à l’automne dernier, une certaine expérience du débat législatif, de sorte que nous ne pouvons être surpris que des groupes aboutissent à des votes identiques avec des arguments parfois totalement opposés, sur le fond ou sur la forme.

Pour ma part, je ne dévie pas de ce qui a été écrit dans le rapport et je ne fais preuve d’aucune malice : je maintiens donc l’avis défavorable de la commission sur cet amendement, parce que, je le répète, il faudrait une loi organique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 bis demeure supprimé.

Article 5 bis (supprimé)
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Article 6 bis

Article 6

(Non modifié)

I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;

1° bis La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu’à des ressources internes ;

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;

3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;

4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi le II :

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Sous réserve des articles L. 311-5 et L 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et à la condition que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Il s’agit de préciser le périmètre de la publication de l’évaluation des prestations de conseil.

Par cet amendement, nous proposons de rétablir l’équilibre entre l’objectif de transparence visé par la proposition de loi et la nécessité, lors de la publication des évaluations, de protéger les secrets mentionnés au code des relations entre le public et l’administration, afin d’éviter une exception qui ne concernerait que le seul secteur des cabinets de conseil.

L’administration a tout intérêt à respecter le secret des affaires, qui est détaillé très précisément en droit, puisque sa définition a été pleinement validée par le Conseil constitutionnel en 2018.

En effet, les prestations de conseil peuvent porter sur des acteurs économiques précis. Par exemple, lorsque nous voulons développer une filière économique en travaillant sur une stratégie de filière à l’échelle du pays – la filière de l’hydrogène, pour prendre un exemple très concret –, les travaux des cabinets peuvent donner lieu à l’utilisation d’informations sensibles, par exemple sur des entreprises en difficulté.

Le Gouvernement propose donc d’exclure provisoirement la publication de l’évaluation des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative, dès lors qu’elle est en cours d’élaboration, comme le prévoient les dispositions du code susmentionné en matière de communication de documents administratifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. J’entends vos arguments, monsieur le ministre. Cependant, le champ de votre amendement, qui englobe notamment le secret des affaires, me semble beaucoup trop large, ce qui risque de priver cet article 6 d’effectivité.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6 (texte non modifié par la commission)
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Article 8

Article 6 bis

Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° L’article 6 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. – (Adopté.)

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Article 6 bis
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Article 9

Article 8

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter. Avant chaque prestation de conseil, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent au respect de ce code de conduite.

Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I.

III. – Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle-ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

Si la complexité de la demande d’avis le justifie, après saisine préalable du référent déontologue, l’administration bénéficiaire peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

IV. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq années précédentes.

En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les prestations qu’il a réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

2° (Supprimé)

3° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

III. – Pour les consultants ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à une rémunération ou à une gratification ;

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

3° Les participations, au cours des cinq années précédentes, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

4° Les participations financières détenues dans une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq années précédentes.

IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mmes Lavarde et N. Goulet, MM. Burgoa, Sautarel et Wattebled, Mme Eustache-Brinio, M. Karoutchi, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Pellevat, D. Laurent, Cambon et Chatillon, Mmes Dumont, Micouleau, Lassarade et M. Mercier, MM. Lefèvre, Naturel, Bouchet, Bruyen, Saury et Brisson, Mme Imbert, M. C. Vial, Mmes P. Martin et Belrhiti et MM. Belin, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les missions qu’il a réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à une rémunération ou à une gratification ;

2° Les missions qu’ils ont réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

4° Les participations financières directes détenues, à cette date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

5° Les activités professionnelles exercées, à cette date, par leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Il s’agit de prendre acte du consensus qui existe entre l’Assemblée nationale et le Sénat en proposant par cet amendement de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui nous permettrait de refermer le débat sur l’article 10 avec un vote conforme.

La commission a prévu de limiter cette déclaration d’intérêts aux seuls consultants seniors ayant une fonction d’encadrement et de supervision et d’en dispenser les consultants juniors. Cela nous paraît soulever deux difficultés.

Tout d’abord, la frontière entre seniors et juniors peut se révéler ténue dans l’entreprise, notamment pour les consultants au milieu de carrière.

Ensuite, ce sont les consultants juniors qui écrivent concrètement les rapports des cabinets de conseil. Ils peuvent ainsi être eux-mêmes confrontés à des conflits d’intérêts, sans que les consultants seniors en soient nécessairement informés, même s’ils font l’objet d’une supervision.

Comme je l’ai rappelé en première lecture, le Sénat et l’Assemblée nationale ont souhaité que l’ensemble des consultants entrent dans le champ de la proposition de loi. Aussi, je propose d’en revenir à notre rédaction initiale.

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Cette discussion commune porte sur les déclarations d’intérêt auxquelles sont tenus les consultants qui travaillent pour l’État.

Tout d’abord, je rappelle que, dans l’accord-cadre de la direction interministérielle de la transformation publique, que j’ai mentionné tout à l’heure, il est d’ores et déjà prévu une déclaration sur l’honneur de non-conflit d’intérêts, que doit fournir chaque consultant qui travaille pour l’État. Ces déclarations sont opposables pénalement s’il est finalement révélé un conflit d’intérêts au cours d’une mission. Cette disposition est assez protectrice.

Ensuite, il me semble que l’équilibre trouvé par la commission est le bon. Monsieur Bazin, vous pointez la difficulté de distinguer les consultants juniors des consultants seniors en milieu de carrière. Nous ne voyons pas les choses ainsi : nous avons choisi de cibler les consultants ayant une mission d’encadrement sur une mission donnée. Ce sont eux les responsables, et ils sont susceptibles d’avoir une influence sur la décision administrative.

Je propose donc de conserver cette position d’équilibre trouvée par la commission, que je trouve sage, en la prolongeant par deux amendements.

Il faut notamment veiller à la constitutionnalité du dispositif. Or viser les concubins ou les conjoints ou bien exiger des déclarations exhaustives d’intérêts sur les activités bénévoles ne me semble pas présenter les garanties de proportionnalité requises par la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour justifier les atteintes à la vie privée. Les amendements que je propose ne tendent au fond qu’à rendre effectives les propositions du Sénat.

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. L’amendement n° 14 rectifié bis vise à reprendre à l’identique la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique.

Certes, la rédaction de l’article 10, telle que nous l’avons proposée en commission, est encore perfectible. Cependant, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale n’est pas satisfaisante à nos yeux. Il serait dommage pour la suite de nos travaux que nous fermions la discussion sur cet article par un vote conforme. Pourquoi ?

Tout d’abord, il nous est apparu nécessaire de limiter l’obligation de déclaration d’intérêts aux consultants ayant un rôle d’encadrement au sein de la mission, en sortant donc les consultants juniors du dispositif.

Ensuite, dans la même perspective de proportionnalité, il est apparu nécessaire à la commission de borner dans le temps les fonctions bénévoles devant figurer dans la déclaration d’intérêts, en remontant à cinq ans.

Enfin, la commission a souhaité rendre plus opérantes certaines formulations votées à l’Assemblée nationale. Mes chers collègues, j’attire notamment votre attention sur l’utilisation, à plusieurs reprises dans le texte de l’Assemblée nationale, de la notion d’influence, qui demeure vague et très subjective. Nous avons préféré recourir à l’expression « conflit d’intérêts », qui rendrait plus opérationnelle la proposition de loi, une fois promulguée.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission sera défavorable.

L’amendement n° 32 du Gouvernement a pour objet les conjoints, partenaires ou concubins. Je comprends que l’on voie une atteinte à la vie privée dans ces dispositions voulues par la commission. Cependant, elles nous apparaissent justifiées dans ce cadre.

L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 33, quant à lui, vise à supprimer l’obligation pour les consultants de déclarer les activités bénévoles passées et en cours. J’estime que nous avons proposé un bon compromis en retenant un bornage dans le temps de cinq ans.

L’avis de la commission est donc également défavorable sur cet amendement.