Mme la présidente. L’amendement n° II-86 rectifié bis, présenté par MM. Raynal et Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Mon amendement concerne le fonds de soutien d’aide aux collectivités ayant contracté des emprunts à risque, indexés sur le franc suisse, le dollar ou d’autres devises.
Ce fonds a été créé par la loi de finances initiale pour 2014 afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces collectivités. Son coût pour l’État s’était d’ailleurs révélé moindre que prévu, en raison du soutien des banques à cette opération.
Ce fonds a d’abord été géré par un comité national d’orientation et de suivi (Cnos), qui en a érigé les grands principes, puis par le service à compétence nationale de pilotage du dispositif des emprunts à risque, et enfin par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Cependant, ces deux instances n’ont pas remis en cause la règle initiale : ce système est donc en voie d’extinction totale, et ce jusqu’en 2028.
Un rapport annuel de performances de ce fonds est produit chaque année et examiné par le Cnos, dont j’ai été le président. Or, nous ne nous sommes pas réunis depuis quatre ou cinq ans, tant les enjeux sont faibles ; nous nous contentons de tenir le comité par téléphone.
Il nous a été demandé de renouveler ce comité national. Je vous propose au contraire de le supprimer, et de remplacer le rapport annuel, qui ne sert à rien (M. le ministre délégué sourit.), par un bilan en fin d’opération, c’est-à-dire en 2028, afin que le dossier, une fois clos, soit complet.
Cet amendement vise donc avant tout à simplifier les choses, dans la droite ligne de ce qui nous est régulièrement demandé : aussi, allons-y, simplifions !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sais que la durée de cet amendement, qui pourrait être qualifié de « queue de comète », excède trois ans, monsieur le ministre. Toutefois, dans votre grande mansuétude, j’espère que vous suivrez l’avis de sagesse de la commission. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je salue l’amendement du président Raynal, qui apporte une simplification bienvenue : avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
Article 46
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin. – (Adopté.)
Après l’article 46
Mme la présidente. L’amendement n° II-70 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. Houpert, Guérini, Pellevat, Darnaud, C. Vial et Pernot, Mme Aeschlimann, M. Wattebled, Mme Perrot et MM. Somon, Grosperrin, Belin, Cambier, Klinger, Mandelli, E. Blanc, Pointereau, H. Leroy, Chatillon, Tabarot et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
Mme la présidente. L’amendement n° II-70 rectifié ter est retiré.
Article 47
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin. – (Adopté.)
Article 48
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin. – (Adopté.)
Article 49
I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3 du présent code, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.
« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.
« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;
2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18- 6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19- 2 » ;
3° Au 4° du I de l’article L. 313-19- 1, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;
4° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19- 6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19- 2 » ;
5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».
III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1373, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
1° Remplacer les mots :
créé au 1° du II
par les mots :
mentionné à l’article L. 313-19- 2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
2° Remplacer les mots :
du code de la construction et de l’habitation
par les mots :
du même code
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1317, présenté par Mmes M. Vogel et Ollivier, MM. Gontard, Mellouli, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir la garantie de l’État pouvant être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice des Français établis hors de France qui cherchent à s’installer en France, mais ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans les conditions du marché.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Les Françaises et les Français établis à l’étranger rencontrent d’immenses difficultés à trouver un logement lorsqu’ils souhaitent rentrer en France. Bien entendu, ces difficultés sont pour partie liées à l’éloignement : comment chercher un logement en France alors qu’on n’y habite pas encore ? Certes, de plus en plus de propriétaires proposent des visites virtuelles, mais la recherche d’un logement depuis l’étranger reste tout de même une aventure.
Toutefois, une grande partie de ces difficultés s’explique également par le fait que les propriétaires se montrent souvent très sceptiques, parce que les dossiers de ces candidats peuvent leur paraître trop faibles, ou simplement inhabituels.
En effet, quand vous avez vécu à l’étranger, vous n’avez souvent pas de compte bancaire ; vos lettres de recommandation sont peut-être rédigées dans une langue étrangère et, souvent, vous n’avez pas encore de travail en France. Lorsque les propriétaires ont le choix entre ces dossiers compliqués et des parcours qui leur sont plus familiers, ils se tournent rarement vers la personne qui vient de l’étranger.
En théorie, c’est à ces personnes qu’est destinée la garantie locative Visale, censée aider les personnes rencontrant des difficultés particulières à trouver un logement. Comme souvent cependant, le dispositif n’est nullement adapté aux Français et Français de l’étranger, puisque ceux-ci ne sont pas toujours éligibles à cette garantie.
La garantie Visale s’adresse uniquement aux moins de 30 ans ou aux travailleuses et travailleurs de plus de 30 ans confrontés à des situations spécifiques. Les Françaises et Français qui ont habité à l’étranger et qui rencontrent généralement d’immenses difficultés à trouver un logement en France ne sont pas ciblés.
Monsieur le ministre, vous engagez-vous à élargir le dispositif Visale aux Françaises et Français qui cherchent un logement en France après avoir vécu à l’étranger ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est satisfait. Les Français établis hors de France ne sont en rien exclus du dispositif Visale : ils ont accès à cette garantie locative dans les mêmes conditions que le reste de la population.
Je précise en outre que l’article 49 du projet de loi de finances aborde la question de la garantie de l’État et ne définit pas les modalités de la garantie Visale.
L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les Français de retour en France ont accès à la garantie Visale, s’ils respectent les conditions exigées de tout bénéficiaire.
Je suis du même avis que le rapporteur général : cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Gontard, l’amendement n° II-1317 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1374, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au a du 3° du I de l’article L. 313-18- 1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1° du I de l’article L. 313-19- 1, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 49, modifié.
(L’article 49 est adopté.)
Après l’article 49
Mme la présidente. L’amendement n° II-208, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances, après les mots : « à partir de charbon », sont insérés les mots : « ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à mettre fin aux garanties à l’export des énergies produites à partir de fioul et de gaz.
L’article L. 432-1 du code des assurances exclut en effet les énergies fossiles des garanties à l’export. C’est seulement le 1er janvier 2023 que la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux a été intégrée à cette mesure, qui ne comprenait initialement que le charbon.
Si je salue la fin de cette exception de taille, elle reste insuffisante, car cet ajout n’a pas été étendu à la production d’énergie à partir d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Ainsi, seule la production d’énergie à partir du charbon est prise en compte dans l’exclusion des garanties à l’export. C’est donc la même problématique qui se pose une nouvelle fois.
Si le Gouvernement souhaite atteindre rapidement un système électrique mondial décarboné, le maintien de cette exception pour les centrales à fioul et à gaz est une absurdité. D’un point de vue climatique, le pétrole et le gaz ne sont pas des énergies plus tolérables que le charbon.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, limiter la hausse des températures à 1,5 degré suppose de diminuer la production électrique à partir de gaz de 90 % d’ici à 2040 par rapport au niveau atteint en 2020 et d’arrêter toute production à partir de pétrole dès 2030.
Le potentiel de réchauffement global du méthane est 84 à 87 fois plus important que celui du CO2 sur une période de vingt ans. Si brûler du gaz émet moins de CO2 que du charbon, la prise en compte des fuites de méthane tout au long de la chaîne d’approvisionnement fait perdre tout avantage climatique à l’utilisation de gaz.
Quant aux centrales au fioul, elles ne produisent que 20 % d’émissions de moins qu’une centrale à charbon, soit une différence peu notable.
S’ajoute à cela la durée de vie moyenne de ces centrales thermiques, qui est de trente à quarante ans. Les soutenir risque de verrouiller la consommation de gaz fossiles pendant plusieurs décennies.
Cet amendement vise donc à étendre l’interdiction de garanties à l’export à la production d’énergie à partir d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Ces centrales sont un frein évident à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez bien expliqué le dispositif actuel d’exclusion des garanties à l’export des énergies produites à partir de charbon. Vous souhaitez hâter l’intégration à cette interdiction des énergies produites à partir d’hydrocarbures.
Je rappelle que ce dispositif a été instauré dans le prolongement de l’accord conclu lors de la COP26, à Glasgow. Il a ensuite été élargi à l’ensemble des membres du G7 et de l’Union européenne. Des discussions sont en cours pour l’étendre à l’échelle de l’OCDE.
Continuons de prendre les choses dans l’ordre et voyons de quelle manière la situation évolue. Il sera bien temps, une fois que le dispositif sera éventuellement validé à l’échelle de l’OCDE, de décider du rythme auquel adopter raisonnablement de nouvelles mesures.
Il y a en effet un danger : en excluant de manière unilatérale certaines activités du champ de garantie de l’État, les entreprises françaises pourraient être remplacées sur ces secteurs par des entreprises dont nous ne connaîtrions pas les normes environnementales et donc sans aucune certitude qu’elles soient au moins équivalentes à celles de l’industrie française.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dispositif actuel permet d’exclure le charbon du champ de garantie à l’export de l’État, ce qui va dans le bon sens.
Dans certains cas de figure, il est utile, pour remplacer une centrale à charbon, de s’appuyer sur une technologie à base de gaz, par exemple, ce qui permet d’améliorer le bilan carbone.
Il est trop tôt pour exclure l’ensemble de ces technologies pour accompagner le mouvement de sortie du charbon. C’est l’une des priorités du Gouvernement, rappelées par le Président de la République lors de la COP28, mais ces technologies matures permettent d’accompagner un certain nombre de pays dans leur changement de mix énergétique.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.
M. Yannick Jadot. Dans le cadre du G7 et du G20, la France a signé plusieurs déclarations engageant notre pays à arrêter les subventions publiques aux énergies fossiles, notamment sur les projets à l’étranger. Vous ne pouvez vous réfugier éternellement derrière l’excuse : « si ce n’est pas nous, c’est les autres » ! Il faut se montrer exemplaire !
Mme la présidente. L’amendement n° II-756 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Henno et Laugier, Mme Sollogoub, MM. L. Hervé, Cambier et Delahaye, Mmes O. Richard et Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes Gacquerre, Guidez, Billon, de La Provôté et Herzog et MM. Menonville et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement d’Anne-Catherine Loisier vise à faire passer le nombre de jours de carence des fonctionnaires de un à trois.
En application de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, un fonctionnaire, en cas d’arrêt maladie, bénéficie du maintien de son traitement à partir du deuxième jour d’arrêt de travail. Par cet amendement, nous proposons qu’il en bénéficie à partir du quatrième jour.
Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire dans le secteur public en 2022 s’élève à 4,52 %, en progression de 12 % par rapport à l’année précédente. L’augmentation cumulée depuis 2016 dépasse les 28 %.
Les absences sont très préjudiciables au fonctionnement des administrations, particulièrement dans la fonction publique hospitalière.
Au-delà du souci de préserver les deniers publics, cette mesure assurerait l’équité entre les salariés du privé et les fonctionnaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement n’est ni plus ni moins que la traduction et le pendant légistique de celui que nous avons présenté en ce sens au nom de la commission des finances : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le parallèle que vous faites entre le secteur privé et le secteur public ne fonctionne pas. Le jour de carence dans le secteur public est véritablement d’ordre public : il n’est jamais pris en charge. Or, dans le secteur privé, dans de nombreux cas de figure, les jours de carence sont couverts par un dispositif assurantiel de prévoyance. On ne peut donc pas comparer les deux systèmes.
Par ailleurs, le jour de carence dans le secteur public a permis de faire baisser de 44 % le nombre d’absences de courte durée pour une journée.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Ma chère collègue, vous proposez d’instaurer trois jours de carence et non plus un seul dans la fonction publique. Il faut examiner avec attention cette proposition.
Notre groupe a regardé les données disponibles. Selon France Assos Santé, l’augmentation des dépenses d’indemnités journalières est due à la hausse de la population active, à l’effet de l’inflation et à la hausse des salaires. Voilà les trois raisons.
En 2022, le montant total des dépenses des indemnités journalières – salariés et fonctionnaires compris – a atteint 16 milliards d’euros, soit seulement 2,5 % de l’ensemble des dépenses de la sécurité sociale.
C’est un sujet qui revient de manière récurrente, du moins à droite de l’hémicycle. Cet amendement procède d’une volonté d’organiser une rupture d’égalité entre les fonctionnaires et les agents de droit privé.
Nous partageons les explications qui ont été données par le ministre. J’ajoute que deux tiers des salariés sont couverts par une convention collective qui prend en charge une partie ou la totalité de cette période de carence. C’est pour cela qu’il faut faire attention à la rupture d’égalité entre le public et le privé.
Pourquoi vouloir pénaliser les fonctionnaires ? Quel est l’intérêt de cette mesure ? Nous pensons qu’elle est contre-productive : si, d’un côté, les absences de deux jours pour raison de santé diminuaient, de l’autre, les absences d’une semaine à trois mois augmenteraient, ce qui aurait des conséquences bien plus importantes.
Or, d’après l’Insee, les absences courtes baissent essentiellement chez les femmes, les jeunes et les contrats courts, qui prennent sur leurs jours chômés pour se soigner.
Nous ne voterons pas cet amendement.