Mme Corinne Narassiguin. Alors que l’on constate, d’une part, un important besoin d’hébergement d’urgence et de relogement temporaire dans le secteur social, et, d’autre part, l’existence de foncier vacant, il semble que l’on pourrait utiliser de nouvelles solutions de construction durables, déplaçables, démontables et réemployables.
Le présent amendement a pour objet, à cet effet, d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA en faveur des locaux d’hébergement temporaire ou d’urgence : il s’agit d’établir un cadre fiscal propice au développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2046 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1369 rectifié, présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :
« Art 1388 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 appartenant à, l’un des organismes cités audit article ou à une société d’économie mixte visée à l’article L. 481-1 du même code, ou sur lesquels ces organismes ou sociétés sont titulaires d’un droit réel, fait l’objet d’un abattement à un taux maximum de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous proposons, par cet amendement, d’ouvrir aux collectivités la possibilité d’accorder aux organismes de logement social un abattement de TFPB au taux maximum de 35 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Bocquet. Je maintiens mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié, présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° ter A de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°… Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication au service de la publicité foncière ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement tend à inciter au regroupement par fusion des parcelles cadastrales, notamment forestières. Nous proposons, à cette fin, d’instaurer une exonération de taxe foncière applicable pendant une durée de dix ans aux nouvelles parcelles issues d’une fusion, à condition que leur surface soit inférieure à dix hectares.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Franck Menonville. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1342 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A de l’article 1594-0-G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « initial d’acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l’engagement mentionné au présent I, incluant notamment, le cas échéant, la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « notification d’un refus motivé de l’administration » sont remplacés par le mot « réponse » et le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « refus » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I ont connu un début de réalisation et d’attester la nécessité de la prorogation. » ;
3° Après le IV bis, il est inséré un IV … ainsi rédigé :
« IV … – L’autorité compétente de l’État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent A pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition du code général des impôts qui permet aux entreprises assujetties à la TVA acquérant un immeuble d’être exonérées de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) si elles s’engagent dans l’acte d’acquisition à concourir à la production d’un immeuble neuf dans un délai de quatre ans.
En effet, ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales qui ont bénéficié du produit des DMTO issus de l’acquisition. Or il peut y avoir un délai de plusieurs années entre le versement du dégrèvement par les collectivités et la restitution des DMTO à la suite de l’acquisition.
Pour pallier ce délai très défavorable et remédier à la grande souplesse des conditions de contrôle, nous proposons de mettre en place quatre outils qui permettront de s’assurer que la procédure n’est pas détournée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons déjà engagé un travail de simplification des règles de l’enregistrement et de la publicité foncière. Ce serait faire machine arrière que de complexifier ainsi le dispositif.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1342 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1291 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , à la taxe annuelle sur les friches commerciales » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe annuelle sur les friches commerciales qui se situent dans le périmètre d’un établissement public foncier, une majoration d’un pourcentage de 5 % du produit total de ces cotisations est affectée au financement dudit établissement public. »
2° Au premier alinéa du I et au III de l’article 1636 B octies, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ,la taxe annuelle sur les friches commerciales ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Bocquet. Je maintiens l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1348 rectifié, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1607 …. – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232.
« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l’assiette de la taxe d’habitation déterminée en application de l’article 1409, est compris entre 0 % et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d’équipement.
« Le II de l’article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Nous avons ô combien besoin des établissements publics fonciers locaux pour augmenter l’offre de logements, notamment en milieu rural et périurbain ; ce n’est du reste pas un hasard si les élus locaux les plébiscitent.
Cet amendement vise à créer une taxe sur les résidences secondaires, d’un taux raisonnable – il resterait compris entre 0 % et 25 % –, qui abonderait les établissements publics fonciers locaux.
Si les communes se sont emparées de la mesure, que nous avions votée au Sénat, leur donnant la faculté de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, il apparaît dans certains cas assez difficile d’utiliser cette faculté, en particulier là où le poids électoral des propriétaires de résidence secondaire n’est pas négligeable.
Le dispositif que nous proposons est différent : c’est à l’échelle de l’établissement public foncier local, où sont représentés les élus locaux de l’ensemble du territoire concerné, que la décision serait prise. Cela signifie que la taxe ainsi créée s’appliquerait de manière égale sur tout le territoire, ce qui la rendrait politiquement plus acceptable.
Il est essentiel que nous donnions davantage de marges de manœuvre aux établissements publics fonciers locaux. Les communes sont nombreuses à le réclamer en milieu rural et en milieu périurbain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je salue la constance et la persévérance du sénateur Dantec qui défend, au travers de cet amendement, une mesure qui figurait déjà dans sa proposition de loi visant à renforcer l’action des collectivités territoriales en matière de politique du logement, texte que nous avions rejeté.
Je veux redire pourquoi cette mesure n’est pas souhaitable. Tout d’abord, la distinction qui est opérée entre les établissements publics fonciers locaux et les établissements publics fonciers d’État n’a aucune raison d’être. Ensuite, si cette mesure était adoptée, on donnerait à un établissement public un pouvoir de taux sur une imposition locale – il faut quand même le faire. Enfin, dans le dispositif tel qu’il est proposé, la charge peut aller jusqu’à 25 % de la valeur locative, ce qui me paraît énorme.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je partage votre point de vue sur l’efficacité des établissements publics fonciers. Ils jouent en effet un rôle d’accompagnement très utile en matière d’aménagement de nos territoires et contribuent à répondre à la crise du logement, la maîtrise foncière étant au cœur de leurs compétences.
En revanche, vous avez voté il y a quelques heures pour accorder aux communes situées en zone tendue la faculté d’accroître, dans une proportion qui peut aller jusqu’à 25 % chaque année, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il me semble que vous disposez là d’un levier fiscal majeur pour atteindre votre objectif, de sorte qu’il n’est pas besoin de taxe supplémentaire.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, compte tenu du dispositif que vous avez précédemment adopté.
M. le président. L’amendement n° I-1293 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mentionnées dans la liste prévue au V de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, le taux peut également être augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous proposons de préserver les espaces non artificialisés dans les zones très denses, zones que nous avons ciblées à partir d’un critère relativement simple, puisqu’il s’agirait des agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Nous souhaitons donc que les communes qui le souhaitent puissent bénéficier d’une majoration de 20 % de la taxe d’aménagement sur les opérations qui seraient autorisées sur des espaces non artificialisés. En effet, ces espaces, qui seront demain de plus en plus précieux, méritent d’être davantage valorisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, dite loi ZAN, dont vous avez eu l’occasion de débattre, a créé d’autres leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols.
S’il était adopté, votre amendement, qui vise notamment à créer des taux sectorisés pour la taxe d’aménagement, risquerait de complexifier grandement le dispositif, ce qui ne serait pas sans conséquence sur le délai de traitement des dossiers.
En outre, dès lors que l’on crée des taux sectorisés, on incite à l’optimisation et, ce faisant, on ouvre la porte aux effets d’aubaine.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1293 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 28 A (nouveau)
Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-240 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-935 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-240.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris, car, là encore, notre assemblée fait preuve de constance. Cet amendement vise en effet à supprimer l’article portant création d’un loto « de la biodiversité » : c’est une idée venue d’ailleurs et ce n’est pas une bonne idée !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour notre part, nous ne le pensons pas ; nous avons déjà eu l’occasion de vous le dire.
Ce loto devait donner lieu à une expérimentation pendant un an ; et je ne vois pas en quoi ses résultats vous permettent de considérer qu’il a fait ses preuves ou qu’il est une réussite. Je veux redire ici pourquoi, selon nous, la reconduction de cette opération est un mauvais choix.
Il n’est pas bon, me semble-t-il, de mêler la préservation de la biodiversité à un jeu de loterie. C’est en réalité une proposition assez contre-intuitive que l’on fait aux jeunes en les invitant à acheter un ticket à gratter à 3 euros et à donner ainsi quelques centimes pour la défense de la biodiversité. Le sujet est sérieux et mérite d’être abordé autrement que par des jeux de loterie et de hasard. C’est la raison pour laquelle nous proposons purement et simplement la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-935.
M. Éric Bocquet. Il s’agit là aussi de supprimer l’article.
Sur un ticket à gratter vendu 3 euros par la Française des jeux, 43 centimes seulement sont reversés à l’Office français de la biodiversité (OFB), le gain escompté pour l’opérateur étant, au lancement de la première édition du jeu, de 6 millions d’euros.
Il nous paraît franchement léger, en tout cas inadapté, de remettre la lutte contre l’érosion de la biodiversité entre les mains du hasard et de la chance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis un peu surpris par cette volonté de supprimer une disposition qui rapporterait 6 millions d’euros de recettes supplémentaires pour financer la lutte en faveur de la biodiversité.
En la matière, ce n’est pas comme si nous ne faisions rien : nous consacrons 264 millions d’euros, dans le PLF 2024, à l’eau et à la biodiversité.
Pourquoi donc nous priver de ces 6 millions ? Vous avez déjà supprimé notre réforme des redevances de l’eau, nous privant des 400 millions d’euros qu’elle aurait permis de dégager.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas supprimé votre réforme : nous avons dit qu’il fallait la retravailler.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous l’avez supprimée, monsieur le rapporteur général. Sur ce PLF, nous avons des points d’accord, mais aussi quelques points de divergence, dont fait partie le sujet des redevances de l’eau. Pour la clarté des débats, il est bon de le dire : vous l’avez supprimée et c’est dommage.
Pour ce qui est du loto, je ne comprends pas votre position. Le loto du patrimoine, tout le monde en est content,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ça n’a rien à voir…
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … mais rien n’irait dans le loto de la biodiversité ? Le principe est pourtant le même : dans les deux cas, un loto, c’est-à-dire un jeu de hasard.
Le loto serait bon pour le patrimoine, mais non pour la biodiversité ; il y aurait une forme d’incompatibilité intrinsèque entre jeu de hasard et défense de la biodiversité, incompatibilité qui n’existerait pas avec le jeu « mission Patrimoine ». Pour quelle raison, monsieur le rapporteur général ?
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je ne suis pas là pour faire un numéro de fleuret. Je dis simplement que le niveau d’engagement n’est pas le même.
Pour ma part, je ne joue pas, mais je me renseigne.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le ticket du loto du patrimoine est vendu 15 euros et la part reversée à la Fondation du patrimoine est nettement supérieure, proportionnellement, à celle qui revient à l’OFB dans le cadre du loto de la biodiversité : je l’ai dit, sur les 3 euros que coûte chaque ticket, seules quelques dizaines de centimes reviennent à l’Office.
Vu la modicité du prix du ticket, le loto de la biodiversité a vocation à attirer un public plus large, notamment les jeunes. C’est pourquoi j’ai dit qu’il était contre-intuitif – c’est même pour tout dire illogique – d’inciter au jeu au nom de la préservation de la biodiversité.
Monsieur le ministre, vous nous dites que le loto rapporte 6 millions d’euros. Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord : arrêtons avec ce loto et allouez 6 millions d’euros de plus à la lutte pour la défense de la biodiversité ! Tout ira bien et l’accord sera unanime.
La logique retenue ne serait certes pas la même. Pour ma part, je plaide pour la clarté : gardons-nous d’accumuler ce genre de petites mesures.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Ce vote est bien évidemment piégé et tous les raccourcis sont possibles. Toutefois, monsieur le ministre, nous pouvons vous faire une proposition : intégrez la biodiversité dans le loto du patrimoine ! Ainsi dira-t-on clairement que la biodiversité fait partie du patrimoine.
M. Stéphane Sautarel. Voilà !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-240 et I-935.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2055 rectifié bis, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière :
1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° De préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;
3° De lutte contre les discriminations à l’intérieur de ladite entreprise.
2. Les aides publiques sont définies comme étant :
1° Les subventions publiques ;
2° Les garanties de prêts ;
3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de la société anonyme BPI France ;
6° L’accès à la commande publique.
3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l’application :
1° D’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris ;
2° D’une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d’absolue nécessité ;
3° D’un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ;
4° De l’interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l’octroi d’acomptes sur dividendes et de l’attribution d’intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique en l’absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l’article 255 du code pénal.
6° D’une stratégie visant à assurer l’égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
7° D’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ;
8° D’une interdiction de détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
IV. – Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et transmette annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.