M. Max Brisson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1651 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62 du présent code.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais me référer à l’avis du Gouvernement, parce qu’il s’agit en quelque sorte d’une consultation en direct sur la doctrine administrative, qui, sur ce sujet, a évolué, car elle a intégré une décision du Conseil d’État.
De fait, la version actuellement applicable du Bulletin officiel des finances publiques clarifie ce point : les rémunérations des associés perçues au titre d’une activité libérale au sein de cette société, en l’absence du lien de subordination, doivent être considérées comme des bénéfices non commerciaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu. C’est du moins, semble-t-il, l’interprétation qu’il convient d’en faire.
Monsieur le ministre, nous confirmez-vous cet état des lieux et la conclusion que j’en tire ? Si tel est bien le cas, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, puisque vous me consultez en direct, je puis vous indiquer que les travaux sont en cours, notamment avec la direction de la législation fiscale, qui définira, au 1er janvier 2024, une nouvelle doctrine.
Les discussions qui ont lieu sont très encourageantes sur nos chances de trouver, pour cette date, une doctrine administrative répondant aux interrogations que vous relayez au travers de votre amendement.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’ensemble des amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-799 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Compte tenu de la réponse apportée par M. le ministre à la question du rapporteur général, je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-799 rectifié bis est retiré.
Monsieur Brisson, l’amendement n° I-363 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-363 rectifié bis est retiré.
Madame Girardin, l’amendement n° I-1651 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Annick Girardin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1651 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-893, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 199 quater … ainsi rédigé :
« Art. 199 quater …. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses de restauration scolaire pour chacun des enfants à leur charge scolarisés du primaire et du secondaire.
« Le montant du crédit d’impôt est fixé par enfant à 30 % des dépenses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour la restauration scolaire.
La délégation interministérielle à la prévention et la lutte et la lutte contre la pauvreté écrivait justement, en 2022 : « La cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. » C’est sans doute là son intérêt majeur !
Or 10 % des communes de moins de 10 000 habitants seulement pratiquent une tarification sociale fondée sur les revenus de la famille. Il s’agit donc bien, dans le contexte de pauvreté aggravée que nous vivons, d’un enjeu alimentaire, de santé publique et d’inclusion sociale.
Le Gouvernement a reconduit le dispositif et rembourse désormais aux communes 4 euros sur le coût du repas, facturé 1 euro au plus aux familles qui justifient d’un revenu modeste selon le quotient familial.
Combien de communes se lancent dans cette opération ? À mon avis, trop peu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avoue que, sur la restauration scolaire, je commence à avoir du mal à m’y retrouver… De nombreux dispositifs existent.
Vous proposez, cher collègue, un crédit d’impôt sur les dépenses de restauration scolaire, mais, pour tout dire, son dispositif présente des points de fragilité. Il n’y a pas de ciblage. De plus en plus souvent, on rencontre, dans les collectivités, le repas de la cantine à 1 euro ou à 50 centimes d’euros, ou une tarification en fonction des revenus des parents.
Faut-il continuer à abonder par des avantages comme un crédit d’impôt ? Très honnêtement, je ne le crois pas.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, sur ce sujet, comme sur d’autres, je considère que le levier fiscal n’est pas la bonne solution.
S’agissant de la restauration scolaire, par exemple, un grand nombre de mairies ont adopté la tarification sociale pour le prix de la cantine. Cette solution me semble plus adaptée pour répondre à l’objectif que vous visez.
D’ailleurs, l’adoption de votre amendement conduirait à ce qu’on aide les familles exactement de la même manière, quel que soit leur niveau de revenus.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° I-108 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1570 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey, Le Houerou et Briquet, MM. Pla, Bourgi, M. Weber, Tissot, Roiron et Ros, Mmes S. Robert et Carlotti, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Kerrouche, Lurel et Montaugé, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 …. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Cet amendement est lui aussi issu de la mission d’information sur la gestion durable de l’eau, dont le rapport a été adopté à l’unanimité. En outre, ses dispositions entrent en résonance avec le plan eau qui a été présenté récemment par le Gouvernement.
Il s’agit de faciliter l’acquisition, par les ménages, de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et, ainsi, de réduire leurs factures.
Cet amendement vise également, en conséquence, la préservation des ressources en eau, dans une période de sécheresse importante et compte tenu des enjeux de sobriété que nous connaissons tous aujourd’hui.
Nous proposons d’instituer un crédit d’impôt, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Gillé, j’essaie, au travers de mes argumentations, de faire comprendre que le levier fiscal n’est pas toujours le bon.
Si je relève les compteurs, ce sont 14 niches fiscales supplémentaires qui ont été créées depuis le début de l’examen de ce PLF au Sénat ! On ne peut pas continuer à créer des niches fiscales. Ce n’est pas possible !
Je ne dis pas que la question que vous posez est inutile ni qu’elle ne correspond pas à un problème de politique publique, mais je vous invite à ne pas systématiquement recourir au crédit d’impôt pour trouver une réponse qui peut être apportée par d’autres dispositifs, par exemple d’aide ou de réglementation.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1570 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les amendements n° I-2033 rectifié et n° I-2034 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-789 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;
2° Le b du 3 est complété par les mots : « et les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du Smic ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1159 rectifié bis est présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1525 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Féraud, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° I-1159 rectifié bis.
Mme Antoinette Guhl. Je vais de nouveau évoquer les sociétés coopératives participatives (Scop).
L’objet de cet amendement est de créer un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises qui souhaitent se transformer en Scop.
La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé.
Le dispositif proposé permettrait de faciliter le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortants avant transformation. Il s’inspire du dispositif de déduction pour épargne de précaution défini à l’article 73 du code général des impôts, lequel permet aujourd’hui à des exploitants agricoles de verser une partie de leur résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans certaines conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, elles y sont réintégrées.
Transposé aux Scop, ce dispositif permettrait à ces derniers de verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique, pour l’utiliser au plus tard dans les sept ans pour le rachat des actions ou des parts sociales des associés sortants.
Bien évidemment, lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS, et, en cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation, elles seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1525 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà une niche qui pourrait devenir un immeuble ! (Sourires.)
Mes chers collègues, je pense sincèrement que nous devons faire attention. Contrairement à M. le ministre, je m’abstiendrai pour l’instant de faire des comparaisons, mais force est de constater que nous versons dans la créativité fiscale tous azimuts… (M. Thomas Dossus s’exclame.) Rien ne nous arrête !
Je reconnais que nous pouvons parfois donner le sentiment d’avoir une logique un peu trop comptable. Mais être comptable des deniers publics du pays n’est tout de même pas une mince responsabilité !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1159 rectifié bis et I-1525 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1523 rectifié quater est présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Conconne, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Michau, Montaugé, Roiron et Ros.
L’amendement n° I-1583 est présenté par M. Cardon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution d’une réduction d’impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L’emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d’étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1523 rectifié quater.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à conditionner le crédit d’impôt pour les dons alimentaires des entreprises, notamment celles de la grande distribution, à la qualité des denrées fournies.
Dans mon département – mais je crois que c’est vrai dans de nombreux endroits –, des associations caritatives que j’ai rencontrées font état de denrées qui leur sont remises abîmées, vraiment dégradées ou avec des dates limites de consommation dépassées.
C’est inadmissible, et cela conduit ces associations à réaliser un très grand travail de tri. La grande distribution ne triant pas suffisamment les denrées, ce travail doit être réalisé par les associations, qui ont bien d’autres choses à faire…
Cet amendement a donc pour objet de conditionner les crédits d’impôt à des critères de qualité définis et d’améliorer la qualité des denrées destinées aux personnes les plus précaires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1583 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-1524 rectifié quater est présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, Jomier, P. Joly, Lurel, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Pla et Roiron.
L’amendement n° I-1584 est présenté par M. Cardon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’une réduction d’impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d’impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l’attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1524 rectifié quater.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour tout vous dire, ma chère collègue, je n’ai pas tout à fait entendu les mêmes échos. Dans mon département, j’ai rencontré très récemment un certain nombre d’acteurs associatifs du monde de l’aide alimentaire.
Je veux évoquer les constats qu’ils m’ont fait remonter – ils m’ont d’ailleurs conduit à proposer au Sénat l’attribution d’une aide de 20 millions d’euros. Ils mentionnent, avec la montée en puissance des bénéficiaires, une concurrence entre les réseaux associatifs, si bien que, par exemple, certaines grandes surfaces partagent désormais les dons dans la semaine.
Au reste, il ne vous aura pas échappé que la grande distribution s’est aujourd’hui beaucoup organisée, au moyen de différents dispositifs – je ne citerai pas de noms, notamment parce que certains sont anglais. Ainsi, les paniers à très petit prix trouvent largement leur public.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.