Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Selon moi, l’amendement n° 24 est satisfait.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), il n’est plus nécessaire de prendre un tel décret.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.
Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.
Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
III. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Rapin, Bascher et Panunzi, Mmes Borchio Fontimp et Chauvin, M. H. Leroy, Mmes Goy-Chavent et Puissat, M. Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Anglars, Bouchet, Pellevat et Savary, Mmes Garriaud-Maylam et Gosselin, M. Genet, Mmes Berthet et F. Gerbaud, MM. Tabarot, C. Vial, Favreau, E. Blanc, Cadec et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero, Imbert et Belrhiti, MM. Retailleau et Cuypers, Mme Dumont, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Deroche, Lopez et Micouleau, MM. Gremillet, B. Fournier et Klinger et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Cet amendement, déposé par notre collègue Max Brisson, vise à supprimer l’article 11, lequel prévoit l’expérimentation d’un concours spécial, destiné au recrutement d’étudiants issus des prépas Talents d’un niveau au moins bac+3 et boursiers.
Premièrement, il convient de rappeler que l’École nationale de la magistrature (ENM) a ouvert ces dernières années des classes préparatoires intégrées, les CPI – on en dénombre six aujourd’hui dans le pays –, qui peuvent accueillir jusqu’à 108 préparationnaires.
Ces préparations, gratuites, sont destinées aux étudiants boursiers et méritants qui souhaitent préparer le premier concours d’accès à la magistrature, le concours dit étudiant.
Ainsi, les auteurs du présent amendement ne perçoivent pas l’utilité d’expérimenter un concours différent, alors que ces préparationnaires ont déjà vocation à préparer le concours commun à l’ensemble des étudiants.
Deuxièmement, si l’on ne peut s’opposer par principe aux solutions de toute nature permettant de favoriser la diversité du recrutement au sein de la magistrature, le niveau de compétences attendu doit être le même pour tous. C’est une question de justice.
L’instauration d’un tel concours spécial ne semble dès lors pas satisfaisante pour le corps judiciaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Vous souhaitez supprimer un dispositif adopté en commission, portant sur la création d’un concours spécial permettant d’ouvrir encore plus l’accès à la magistrature.
Nous sommes attachés à cette mesure, qui s’accompagne de garanties bienvenues et qui est à l’image de ce qui existe déjà pour l’accès à l’Institut national du service public. Nous pensons que ces prépas Talents sont une bonne solution : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis très attaché à l’idée d’ouverture, notamment sociale, qui me paraît absolument nécessaire.
Je comprends le sens de votre amendement, mais j’y suis défavorable.
Je tiens tout de même à vous préciser que l’accès aux classes préparatoires se fait sur la base d’une sélection. Les élèves doivent remplir les conditions requises des autres candidats, notamment en termes de diplôme, pour se présenter au concours.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Nous comprenons les enjeux d’ouverture.
Mon engagement politique, qui date d’un peu plus de vingt-cinq ans, se fonde sur les deux principes de l’égalité des chances et de la méritocratie. Ces deux valeurs expliquent ma présence parmi vous.
Or il y a une différence fondamentale entre la véritable égalité des chances et ce que l’on essaye de faire passer pour de l’ouverture et de l’égalité : l’égalité des chances, c’est donner les mêmes chances à tout le monde sur la ligne de départ. Il s’agit de faire plus pour ceux qui ont moins en leur donnant les moyens de réussir. Une fois qu’ils sont sur la ligne de départ à égalité avec les autres candidats, ils doivent dépasser la ligne d’arrivée au mérite et à la compétence !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. C’est bien ce que nous disons !
M. Cédric Vial. C’est comme cela qu’on leur permet de se déterminer !
En revanche, ouvrir des voies d’accès spécifiques, c’est vouloir que tout le monde soit à égalité sur la ligne d’arrivée. Ce n’est plus de l’égalité des chances, ce n’est plus de la méritocratie.
Si l’on ouvre des concours séparés et si les compétences requises pour devenir magistrat ne sont pas les mêmes selon le niveau social ou la profession des parents, alors on déroge aux principes fondateurs de la République, notamment la méritocratie et l’égalité des chances. Or ces principes doivent être au cœur de la justice, qui doit être la même pour tous et qui doit être rendue par des magistrats ayant suivi les mêmes études, ayant les mêmes compétences, afin que la justice ne soit pas à deux vitesses.
À titre personnel, je défends toujours cet amendement. Je comprends les attendus des rapporteurs. En revanche, les arguments que vous opposez à ces principes, afin de maintenir une telle sélection, qui ressemble à de la discrimination positive, ne correspondent pas à ma vision de la République universelle.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Mon cher collègue, comme vous, je suis très attachée à l’égalité des chances – j’ai beaucoup travaillé sur cette question dans ma ville du Havre –, de même qu’à la méritocratie. C’est la récompense de ceux qui s’investissent le plus dans leur parcours.
Or tel est justement l’objectif de ces prépas Talents : donner une chance de réussir à ceux qui ne l’ont pas spontanément, parce qu’ils ne se trouvent pas dans un environnement leur permettant de préparer ce concours dans les mêmes conditions que les autres.
On sait bien aujourd’hui que l’accès à de telles filières reste malheureusement difficile pour certains jeunes, notamment pour ceux qui sont issus des quartiers.
Le dispositif retenu prévoit de les soumettre aux mêmes concours et aux mêmes conditions de recrutement que tout le monde. La prépa vise simplement à les accompagner pour leur donner les mêmes chances de réussir et d’intégrer. C’est dans l’intérêt de la justice, car ils auront une vision, une ouverture et une connaissance des problèmes issues de leur histoire. Ce sera, j’en suis convaincue, une plus-value pour la magistrature.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Au plus tard le 30 juin 2026, est remis au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le rapport comporte tous éléments permettant d’apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d’accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l’entrée du cycle de formation, des conditions requises pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l’assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d’accès.
Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. C’est une demande de rapport : avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)
Article 12
I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.
A. – Les 6°, 18°, 24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction issue du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.
C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21-1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.
II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ.
A. – Les 2°, 5°, 13°, 26°, a du 28° et 32° du I du même article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.
B bis (nouveau). – Le 5° bis dudit article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2023.
B ter (nouveau). – Les articles 28, 28-3, 37, 38-1 et 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique, sont applicables aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2023.
C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l’article 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
F. – Les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.
G. – L’article 72-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction en vigueur antérieure à la présente loi organique.
H. – L’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
İ. – L’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;
2° Au premier alinéa de l’article 23 et au second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Au premier alinéa des articles 24, 40-8 et 40-13 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° À l’article 41 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;
5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;
6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».
IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C.
A. – Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827-1, L. 827-2 et L. 827-3 du code général de la fonction publique, avant la publication de la présente loi organique, peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
B. – Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l’application de l’article 1er de la présente loi organique, et au plus tard le 31 décembre 2024.
C. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à avis.
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° À la fin du second alinéa du III de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10-1-1 » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10-1-1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 27-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission permanente d’études ».
VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du premier alinéa du b du 7° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
VII. – L’article 9 de la présente loi organique est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 7° et 8° du I de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
2025, 2026 et 2027
par les mots :
2025 et 2026
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos 46 et 57 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 46 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Levi, Mme Devésa, MM. Détraigne et Pellevat, Mmes Perrot et Férat, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga et Mme Guidez.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
2027, 2028, 2029, 2030 et 2031
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 46.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prolonger la dérogation à l’application des quotas en matière de recrutement de magistrats.
Actuellement, le nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, de même que pour les trois premiers concours d’accès.
Dans le présent texte, il est prévu de déroger à l’application de ces quotas pour les recrutements qui auront lieu entre 2025 et 2028, afin de recruter 1 500 magistrats d’ici à 2027. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Face aux possibles difficultés d’adaptation rapide des acteurs judiciaires aux nouvelles voies d’accès à la magistrature et face au risque d’un système de quotas trop rigide, nous proposons, au travers de cet amendement, d’étendre la dérogation jusqu’en 2031. Cela permettra d’assurer une transition plus souple vers les nouvelles modalités de recrutement en permettant aux acteurs judiciaires de mieux s’approprier les nouvelles voies d’accès à la magistrature.