M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Sueur, Mme la rapporteure vient de louer votre constance, je dirai pour ma part que vous avez également un don de médiumnité. En effet, vous pressentez que l’amendement n° 50 ne bénéficiera pas de notre mansuétude, mais vous subodorez que nous retiendrons l’amendement n° 117. Figurez-vous, monsieur le sénateur, que c’est ce que nous allons faire !
Voilà cinq ans que j’y suis défavorable, toutefois, chose promise, chose due, en tous les cas chose expliquée.
Vous l’avez rappelé, M. Le Drian et moi avions rédigé un communiqué commun sur ce sujet, que me rappelle également votre collègue député Guillaume Gouffier Valente, qui est comme vous très investi sur cette question particulière.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 50 et je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 117. C’est là un signe que le Gouvernement vous adresse. Il a été très attentif aux arrêts rendus récemment par la Cour de cassation, qui sont – disons-le – sans aucune ambiguïté sur cette question de compétence.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le garde des sceaux, vous prenez acte de l’arrêt de la Cour de cassation : c’est bien le moins que l’on puisse faire quand il s’agit de lutter contre l’impunité.
Aujourd’hui, un certain nombre de personnes présentes de manière momentanée ou durable sur le territoire de la République sont suspectées de crimes de guerre, parfois à l’encontre d’individus qui sont eux aussi sur notre sol. Or elles ne sont pas poursuivies sous prétexte que, dans leur pays d’origine, le crime de guerre n’existe pas en droit. Trouvez-vous cela normal ? Moi non ! Jean-Pierre Sueur non plus ; et un certain nombre de nos collègues sont du même avis que nous.
Il y a peu, le Sénat a voté une proposition de résolution européenne dénonçant les transferts forcés massifs d’enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Ces crimes de guerre, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne sauraient rester impunis. À présent, il faut donc passer à l’acte, ce qui suppose de voter non seulement l’amendement n° 117, mais aussi l’amendement n° 50.
Consultez l’avis oral du procureur général près la Cour de cassation : il est parfaitement clair. Un certain nombre de demandeurs d’asile sont déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), car, d’après ses informations, ils ont commis des crimes de guerre dans leur pays d’origine. Ces personnes sont sur notre territoire. Étant donné la situation de leur pays d’origine, elles ne sont pas expulsables ; mais elles ne sont pas non plus punissables, pour les raisons que j’ai indiquées.
Si nous ne votons pas l’amendement n° 50, rien ne changera.
M. le président. Merci, cher collègue !
M. Jean-Yves Leconte. Si nous ne votons pas l’amendement n° 50, notre proposition de résolution européenne en faveur des enfants ukrainiens restera lettre morte…
M. le président. Merci !
M. Jean-Yves Leconte. Mes chers collègues, le Sénat doit dire clairement non à l’impunité pour ces criminels de guerre présents sur notre territoire,…
M. le président. Votre temps de parole est écoulé !
M. Jean-Yves Leconte. … même à titre provisoire. (M. Guy Benarroche applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 rectifié bis est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.
L’amendement n° 193 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « 706-106-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié bis.
M. Philippe Bonnecarrère. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a déjà été évoquée plusieurs fois au cours de cette soirée. Je m’y réfère de nouveau pour aborder la compétence confiée, depuis le 1er mars 2022, au tribunal judiciaire de Nanterre pour les crimes sériels ou non élucidés, mieux connus sous le nom anglais de cold cases.
Cette innovation semble entraîner quelques frictions entre juridictions françaises. Prêtant une oreille attentive à la situation du tribunal judiciaire de Nanterre, M. Marseille propose quelques rectifications rédactionnelles afin de mettre un terme à ces débats. Il s’agit de confirmer la plénitude juridictionnelle dont ce tribunal dispose, dans l’esprit de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour les crimes sériels ou non élucidés.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié.
Mme Cécile Cukierman. Il convient en effet de modifier les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre : ce dernier doit disposer de la pleine juridiction.
En outre, nous souhaitons pouvoir accorder au pôle dédié une compétence exclusive pour traiter les faits d’atteinte grave aux personnes non résolus, qu’ils aient été commis en France ou à l’étranger sur des ressortissants français. La compétence dont la juridiction spécialisée serait investie engloberait tous les crimes connexes à l’affaire principale examinée. Notre amendement vise ainsi à renforcer l’efficacité de la lutte contre les crimes sériels ou non élucidés en conférant au pôle dédié une compétence étendue.
En rassemblant les compétences nécessaires au sein d’une même juridiction, il deviendrait possible de mener des enquêtes approfondies et de coordonner efficacement les investigations relatives à ces affaires complexes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Évidemment, nous sommes favorables au pôle cold cases : comme l’a rappelé M. Bonnecarrère, nous avons voté sa création dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Néanmoins, de telles dispositions accroîtraient grandement les besoins du pôle de Nanterre dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés. Elles posent donc nécessairement la question des moyens dont dispose cette entité ; c’est pourquoi nous demandons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur Bonnecarrère, madame Cukierman, je vous remercie des évolutions que vous proposez : elles sont effectivement utiles. Elles seront même indispensables au pôle cold cases.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. À condition qu’il ait les moyens correspondants !
M. le président. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié bis et 193 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Mes chers collègues, en accord avec la commission et avec M. le garde des sceaux, je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à une heure.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mmes N. Goulet, Gatel, Tetuanui et Vérien et MM. de Belenet et L. Hervé.
L’amendement n° 192 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-106-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706-106-1 doit requérir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.
M. Philippe Bonnecarrère. Mes chers collègues, en fins analystes politiques que vous êtes, vous n’aurez pas manqué de constater qu’au cours de ce débat les amendements de M. Marseille sont systématiquement suivis d’un amendement identique de Mme Cukierman. Nous verrons jusqu’où iront les convergences. (Sourires.)
En tout cas, cet accord se confirme au sujet des cold cases. Les relations entre juridictions de notre territoire ne semblent pas très simples en la matière, en particulier avec les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs).
Les quelques précisions que nous proposons ici tendent, si je puis dire, à fluidifier les modalités de dessaisissement. Le cas échéant, il serait possible de recourir à des mécanismes impératifs, par des modalités d’appel d’ordonnance statuant sur le dessaisissement.
Ces amendements s’inscrivent dans le droit fil des deux amendements identiques qui viennent d’être adoptés.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 192.
Mme Cécile Cukierman. Dans le même esprit de convergence, j’observe que ces dispositions ont été excellemment défendues par M. Bonnecarrère. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit là d’amendements très techniques : nous sollicitons l’avis du Gouvernement pour mieux en comprendre la portée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, je salue évidemment les convergences à l’œuvre. Toutefois, sur ce sujet, nous souhaitons approfondir le travail avec vous. L’idée est bonne, mais la rédaction mérite peut-être quelques rectifications.
Pour l’heure, je vous propose donc de retirer vos amendements : nous poursuivrons ce travail au cours de la navette.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Oui !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Votons maintenant, quitte à modifier ces dispositions ensuite !
M. le président. Monsieur Bonnecarrère, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Bonnecarrère. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.
Madame Cukierman, l’amendement n° 192 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 192 est retiré.
L’amendement n° 145, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5 du présent code.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Ces dispositions ont peu de chances d’être adoptées : il s’agit de rétablir l’ancien régime de crédit de réduction des peines,…
M. Guy Benarroche. … donc d’abroger le régime actuel, voté au Sénat dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, texte promulgué le 23 décembre 2021. Lors de l’examen de ce texte, les élus de notre groupe s’étaient déjà opposés à ce nouveau régime.
Dans l’ancien régime, les crédits de réduction de peine, accordés dès le placement sous écrou, étaient d’emblée décomptés de la peine d’emprisonnement. Représentant trois mois la première année, puis deux mois par année, ils étaient octroyés automatiquement. Néanmoins, le juge de l’application des peines (JAP) pouvait les retirer partiellement ou intégralement en cas de mauvaise conduite du condamné.
Ce système permettait au détenu de connaître, dès son entrée en détention, la date prévisible de sa fin de peine : cette information lui était très utile pour préparer sa réinsertion ou faire une demande d’aménagement de peine.
En outre, pour les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire, ces crédits étaient un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes.
Ce régime d’octroi ou de retrait de crédits a été remplacé par de nouvelles règles, en vertu de la loi relative à la confiance dans l’institution judiciaire. On s’est ainsi privé d’un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale.
Le nouveau régime s’étant révélé contre-productif, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demandent son abrogation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cher collègue, il n’est pas question pour nous de revenir sur ce dispositif, d’autant qu’il a été adopté il y a dix-huit mois seulement, dans la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Je rappelle que la stabilité des normes est indispensable à la sécurité juridique.
J’émets, en conséquence, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54, présenté par M. Sueur, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 712, il est inséré un chapitre Ier … ainsi rédigé :
« Chapitre Ier …
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Section 1
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place
« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.
« Section 2
« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines
« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :
« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;
« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.
« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.
« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.
« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.
« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :
« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;
« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.
« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D. » ;
2° Après l’article 733, sont insérés des articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :
« Art. 733-1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.
« Art. 733-1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.
« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 733-1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.
« Art. 733-1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.
« Art. 733-1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.
« Art. 733-1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 733-1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.