Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Nous souhaitons conserver le périmètre actuel de l’encadrement des promotions. Dès lors, par cohérence, notre avis sur cet amendement est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 24, présenté par MM. Labbé, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il analyse spécifiquement les impacts sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Par cet amendement, nous proposons que le rapport prévu à l’article 2 ter B analyse spécifiquement l’effet de l’encadrement des promotions sur les PME et sur le revenu agricole.

Ainsi, certains syndicats représentant des PME estiment que, à l’instar d’autres dispositions des lois Égalim 1 et 2, l’encadrement des promotions en volume peut avoir des effets contrastés pour certaines petites entreprises et les défavoriser par rapport aux grands groupes. Le rapport prévu au présent article doit donc permettre de caractériser ces problématiques et de proposer des adaptations de ces mesures qui permettent à la fois de protéger le revenu des agriculteurs et de garantir une concurrence loyale entre les entreprises, quelle que soit leur taille.

Cet amendement vise également à obtenir, via ce rapport, des informations sur les effets de l’encadrement des promotions sur le revenu agricole et la répartition des marges, cet impact restant à ce jour encore difficile à caractériser.

Il est important d’encourager une plus grande transparence pour favoriser le fameux ruissellement de la valeur vers les producteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Je souligne qu’il ne s’agirait pas d’un nouveau rapport, mais bien d’un complément à un rapport existant, qui permettrait de mieux appréhender les effets de l’encadrement des promotions sur l’amont agricole et sur les PME.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter B, modifié.

(Larticle 2 ter B est adopté.)

Article 2 ter B (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement n° 3 rectifié bis

Article 2 ter

L’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d’envisager la pérennisation desdites conventions. »

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Mérillou, Montaugé, Tissot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mmes S. Robert, Conconne, Bonnefoy, Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « expérimentation de » sont supprimés ;

2° L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire. »

La parole est à M. Serge Mérillou.

M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à rétablir la pérennisation des conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales, ou conventions tripartites, introduite dans le texte sur l’initiative de nos collègues députés socialistes, mais malheureusement supprimée en commission par Mme la rapporteure, qui lui a préféré le maintien de leur expérimentation jusqu’au 31 décembre 2025.

Les sénateurs de mon groupe maintiennent que ces conventions ont déjà montré qu’elles offraient une alternative intéressante pour le rééquilibrage des négociations commerciales dans les filières peu enclines à la contractualisation individuelle.

Cette analyse ressort également du rapport d’information sur l’évaluation de la loi Égalim publié le 23 février 2022 par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, qui préconisait la pérennisation de ces conventions.

Nous regrettons donc le choix de notre rapporteure, qui n’a pas voulu envoyer un signal positif en faveur de la généralisation, quand cela est possible et nécessaire, de ce type de convention.

Pour s’assurer du suivi de cette mesure, nous demandons en outre au Gouvernement la remise d’un rapport d’évaluation de ces conventions avant le 31 décembre 2025.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Nous sommes d’accord quant à l’intérêt de ces conventions tripartites. Simplement, leur pérennisation nous semble trop précoce à l’heure qu’il est, puisque nous n’avons aucune évaluation véritable de ces conventions et que nous ne savons pas si les soucis de concurrence qu’elles pourraient entraîner se sont matérialisés. C’est pourquoi, en commission, nous avons privilégié la piste d’une poursuite de l’expérimentation pendant deux ans.

Votre amendement tend en fait à pérenniser le dispositif avant de recevoir, deux ans plus tard, un rapport d’évaluation pour savoir s’il faut ou non le pérenniser… Ce que je vous propose, c’est de faire plutôt les choses dans l’ordre inverse : que l’on poursuive l’expérimentation, que l’on évalue ses effets et que l’on décide alors, en fonction des conclusions de l’expérimentation, de la pérenniser ou non.

Notre avis sur cet amendement est donc plutôt défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Il est également défavorable, pour les mêmes motifs.

Vous avez raison quant aux objectifs, monsieur le sénateur, mais il nous semble nécessaire d’évaluer avant de se poser la question de la pérennisation, sur ce sujet comme sur d’autres qui ont déjà été évoqués.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Mérillou, Montaugé, Tissot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mmes S. Robert, Conconne, Bonnefoy, Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

décembre

par le mot :

septembre

La parole est à M. Serge Mérillou.

M. Serge Mérillou. Comme nous nous attendions au sort qu’a connu notre amendement n° 12 rectifié, nous avons déposé celui-ci, un amendement de repli, si je puis dire, qui vise à avancer de trois mois la date de remise du rapport d’évaluation portant sur les conventions tripartites, afin de pouvoir en tirer les conséquences et de donner au Parlement le temps de trouver un véhicule législatif pour pérenniser ce dispositif.

En effet, le texte actuel fixe comme date de remise du rapport celle de fin de l’expérimentation ; même si le rapport venait à être publié quinze jours plus tôt, le 15 décembre 2025, la pérennisation du dispositif pourrait difficilement intervenir en deux semaines et le dispositif ne serait donc plus en vigueur au 1er janvier 2026.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Nous sommes d’accord : l’avis est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Je trouve que c’est du bon sens et je me montre toujours favorable au bon sens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter, modifié.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Article 3

Après l’article 2 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Delcros et Delahaye, Mme N. Goulet, MM. Duffourg et Moga et Mmes Jacquemet et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dès lors que le fournisseur relève de la catégorie des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. Dans ce cadre, le V de l’article L. 441-4, le V de l’article L. 443-8, ainsi que l’obligation d’affichage du prix unitaire des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 443-8 ne sont pas applicables »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à expérimenter l’autonomie du tarif général des fournisseurs pour une période de deux ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Le dispositif de cet amendement, même présenté sous la forme d’une expérimentation, aurait des conséquences importantes pour toutes les négociations commerciales en France. En effet, l’adopter reviendrait à supprimer le principe même de négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur, puisque l’on rendrait illégal le fait pour un distributeur de ne pas accepter tout simplement le tarif proposé par le fournisseur. Un débat similaire a eu lieu à l’Assemblée nationale.

Nous cherchons plutôt à rééquilibrer les relations entre distributeurs et fournisseurs. Le risque est là de passer d’un extrême à l’autre. De plus, on créerait un risque inflationniste que nous ne pourrions pas maîtriser.

Par ailleurs, le dispositif proposé revient in fine à supprimer la date de terme des négociations fixée au 1er mars, alors que tous les acteurs concernés, à quelques rares exceptions près, sont attachés à cette date.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Monsieur Canévet, en fait, votre amendement vise à sanctuariser le tarif du fournisseur, lequel serait tout simplement soustrait à la négociation commerciale. Comme votre rapporteure, je pense que l’on a besoin d’équilibre. Or votre proposition viendrait remettre totalement en cause l’équilibre que nous avons essayé de trouver, notamment dans la loi Égalim 2, et que nous tentons d’améliorer au travers de cette proposition de loi.

Il nous semble donc, pour des raisons d’équilibre, qu’il conviendrait que vous retiriez votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement n° 3 rectifié bis
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Article 3 bis A

Article 3

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 442-1 est complété par les mots : « , et, pour la détermination du tarif applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » ;

2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I, en cas de rupture commerciale entre le fournisseur et son acheteur, le tarif applicable durant la durée du préavis mentionné au II de l’article L. 442-1 respecte le II du présent article. »

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars conformément à l’article L. 441-4 du code de commerce ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur ou le distributeur peut saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, notamment le tarif du fournisseur applicable durant la durée dudit préavis. Dans ce cas, la convention échue est prolongée d’un mois.

En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le tarif mentionné au premier alinéa du présent II s’applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

En cas d’échec de la médiation, les conditions du préavis conclu entre le fournisseur et le distributeur en application du II de l’article L. 442-1 du code de commerce et du VIII de l’article L. 443-8 du même code s’appliquent rétroactivement aux commandes passées par le distributeur durant la durée de la médiation.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’envisager la pérennisation de la procédure.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’article 3 a suscité beaucoup de débats à l’Assemblée nationale. Je relèverai notamment, dans la continuité de ce que nous venons d’évoquer, que la version qui en est issue risquait d’aiguiser les tensions entre fournisseurs et distributeurs.

On sait que les négociations commerciales se terminent en France le 1er mars. S’il n’y a pas d’accord à cette date, c’est le préavis de rupture qui prend le relais, préavis durant lequel les fournisseurs doivent continuer de livrer à l’ancien tarif.

La version initiale de la proposition de loi, soumise à l’Assemblée nationale, précisait que ce serait désormais, un peu comme nous y invitait M. Canévet par l’amendement n° 3 rectifié bis, le tarif demandé par le fournisseur qui s’appliquerait durant ce préavis. En séance, les députés sont revenus sur ces dispositions et ont décidé qu’en l’absence d’accord au 1er mars, il y aurait rupture brutale des relations, c’est-à-dire arrêt immédiat des livraisons.

Il nous semble que nous passions là d’un extrême à l’autre. En effet, comme l’a rappelé Mme la présidente de la commission, nos PME vivent aujourd’hui une période de risque très important. Il s’agit notamment du risque de déréférencement, qu’elles craignent beaucoup. Les distributeurs font aussi face à un risque bien réel, celui des ruptures d’approvisionnement en rayon.

En commission, nous avons donc travaillé à une position d’équilibre qui placerait le curseur au bon niveau au sein de ce triple problème rencontré par les PME, les fournisseurs et les distributeurs. Nous avons précisé que le prix en vigueur pendant le préavis de rupture ne saurait être simplement l’ancien prix. Il devrait désormais tenir compte d’une formule qui peut paraître anodine, mais qui est inscrite dans le droit, à savoir les conditions économiques du marché. L’inflation serait ainsi prise en compte, ou encore le fait que les autres distributeurs aient accepté une hausse de tarif avant le 1er mars.

Nous avons toutefois entendu le regret exprimé par certains quant au fait que, pour faire appliquer cette disposition, il faudrait saisir le juge, ce qui est tout de même un petit peu trop lourd et un petit peu trop long, d’autant que le temps de la justice n’est pas forcément le temps des affaires…

C’est pourquoi je vous proposerai, par l’amendement n° 39, d’adopter une nouvelle rédaction qui, tout en conservant les apports et les avancées du texte de la commission, notamment la prise en compte des conditions du marché, permettrait d’accélérer la résolution des litiges.

Je rappelle enfin que cet article concerne, en fait, très peu d’acteurs et de négociations commerciales : c’est l’épaisseur du trait, à savoir les rares entreprises qui n’auraient pas conclu d’accord au 1er mars, qui n’en auraient toujours pas trouvé à l’issue d’une médiation et qui auraient face à elles un distributeur qui, visiblement, ne respecte pas la loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-1. – En l’absence d’accord au 1er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441-3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442-1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis.

« Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.

« En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3.

« En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :

« 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, comme par exemple l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;

« 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4.

« Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.

« L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. » ;

2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions de l’article L. 441-4-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Par cette nouvelle rédaction de l’article, nous proposons le schéma suivant.

Tout d’abord, on rappelle que le préavis tient compte des conditions économiques du marché. Ensuite, s’il y a un litige sur ce préavis, il devra obligatoirement faire l’objet d’une médiation préalable, soit devant le médiateur des relations commerciales agricoles, soit devant le médiateur des entreprises. Enfin, s’il y a toujours désaccord et si les parties saisissent le juge, celui-ci devra lui-même statuer selon la procédure accélérée au fond : il prendra une décision rapide – nous l’espérons, car c’est la demande des entreprises –, mais cette décision portera sur le fond. Un éventuel appel contre cette décision ne sera pas suspensif, la décision du juge s’appliquera.

Je me permets enfin de rappeler que nous légiférons là pour une partie infime des négociations, à savoir celles qui n’auraient pas abouti au 1er mars et n’auraient pas trouvé de résolution après l’intervention du médiateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Tout d’abord, je crois que nous partageons le souci d’éviter une sorte d’impasse en cas d’échec de la négociation commerciale, risque dont nous avons souvent parlé avec Mme la présidente de la commission, et de trouver un point d’équilibre ; tel est l’objet de cet article 3.

Pour ma part, je pense beaucoup aux PME et aux ETI qui se trouvent dans une situation particulière dans cette négociation. Il ne faudrait pas qu’elles soient tout simplement déréférencées ; nous voyons poindre ce risque dans les stratégies d’au moins une enseigne de la grande distribution.

C’est en ayant cela à l’esprit que nous devons trouver ce point d’équilibre. C’est ce qu’a cherché à faire l’Assemblée nationale, suivie par votre commission des affaires économiques. Or il nous semble que le point d’équilibre trouvé par votre commission est le bon.

Je comprends votre proposition, madame la rapporteure : votre intention est de clarifier encore la situation en cas d’absence d’accord.

Cependant, les modifications proposées s’écartent de l’équilibre trouvé. Vous supprimez le caractère expérimental du dispositif, qui permet sa mise en place progressive et l’évaluation de ce qui est quand même une mesure nouvelle.

Ensuite, vous entendez donner un caractère obligatoire à la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles ou du médiateur des entreprises. Cela me semble une proposition intéressante, mais plus restrictive, car elle ne permet pas le recours à d’autres dispositifs de médication, contraignant ainsi le choix des parties.

Enfin, si je comprends bien, vous souhaitez que les conditions du préavis de rupture soient déterminées en tenant compte de la situation économique.

Dans ce cadre, la prise en compte, dans la médiation, du prix convenu entre le fournisseur et d’autres distributeurs me semble inappropriée.

D’une part, il importe de rester dans le cadre d’un litige entre ces deux seuls opérateurs, sans y faire figurer des éléments qui, par définition, sont étrangers à la médiation et ne concernent pas les parties en litige.

D’autre part, il nous semble que l’office du médiateur pourrait présenter un risque d’alignement des prix entre différents opérateurs, ce qui est prohibé par le droit de la concurrence.

Pour toutes ces raisons, il me semble que l’équilibre trouvé en commission est le bon et j’émets par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, nous entendons vos remarques et vos objections. Je souhaite néanmoins que nous votions cet amendement, quitte à continuer la réflexion d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

L’objectif, quand on fait appel au médiateur, est bien que celui-ci soit en capacité de disposer des informations pertinentes, notamment sur les négociations d’un industriel avec les autres distributeurs, sans qu’il en soit fait état ailleurs. Le médiateur peut apprécier ce qu’il appelle le prix de marché à partir de ces informations, qui ne sont pas nécessairement publiques ou produites devant un juge. Voilà le sens du recours systématique à cette médiation.

Je voudrais à ce propos remercier le médiateur des relations commerciales agricoles, avec lequel nous avons travaillé et réfléchi à ces dispositions. Je pense que nous pouvons continuer cette réflexion avec vous, avec les députés et avec le médiateur, pour trouver le Graal à la commission mixte paritaire ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens l’amendement et je partage complètement les arguments exposés par Mme la présidente de la commission. Il est essentiel que cet amendement soit voté, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, on s’est bien rendu compte qu’il y avait un danger. Certains considèrent que les négociations ne s’arrêtent pas vraiment au 1er mars, mais qu’ils ont un mois de plus. Ici, on pose bien la fin de négociation au 1er mars. Je ne pense pas, monsieur le ministre, que vous soyez en contradiction avec cette position.

M. Marc Fesneau, ministre. Nous sommes d’accord !

M. Daniel Gremillet. En second lieu, nous aurons un petit laps de temps pour améliorer la rédaction, mais il est essentiel de faire figurer ces points nouveaux. En effet, objectivement, il n’y a pas de problème d’entente : c’est un constat que l’on fait, un arrêt sur image. Je ne vois pas comment un fournisseur, dans le cadre d’une rupture, pourrait contester un accord qui correspondrait à la mise en œuvre du prix de marché et notamment au respect des MPA et d’une partie des MPI, quand elles existent.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Nous tenons vraiment à cette médiation préalable obligatoire, notamment parce que c’est une manière de sécuriser le fournisseur. En effet, chacun sait que, dans le rapport de force entre le fournisseur et le distributeur, si cette médiation n’est pas obligatoire, le fournisseur peut subir des pressions. En la rendant obligatoire, on remet la balle au centre : c’est le médiateur qui va poser les conditions et on desserre l’étau sur le fournisseur. C’est pourquoi nous tenons vraiment à cette médiation.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.