Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Sur l’amendement n° 55, l’avis est défavorable, car l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution d’une décision de justice. Comme la commission, nous avons confiance en la sagacité du juge et dans le discernement du préfet, qui prend en compte l’évaluation sociale.

Sur l’amendement n° 52, puisque nous estimons que ce texte doit trouver un équilibre entre le droit des locataires et celui des propriétaires, le Gouvernement émet un avis favorable. Si le propriétaire ne respecte pas l’encadrement des loyers, il se met en faute. Cet amendement est donc intéressant.

Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Puisque le Gouvernement a émis un avis favorable, j’espère que nos collègues du groupe Les Républicains vont comprendre l’importance d’appliquer concrètement le principe d’égalité – principe qui a beaucoup été évoqué sur ce texte…

Vous dites qu’il faut laisser le préfet décider. Pour avoir été ministre, je sais que le problème du préfet, ce sont les crédits. Dans le cas où il décide de ne pas recourir à la force publique, l’État doit payer le loyer correspondant ; lorsqu’il n’a plus de crédits à sa disposition, il atteint les limites de sa marge de manœuvre !

Or il s’agit ici d’enfants ! Quel avenir faisons-nous à notre République ? Nous savons déjà que 25 % des enfants vivent dans des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Si de plus une partie d’entre eux ont l’expulsion sans relogement comme image de la République – même si leurs parents ne sont pas des saints –, quelle idée peuvent-ils se faire de la protection républicaine ?

Gare aux conséquences sociales et politiques de nos décisions ! La contestation des principes mêmes de notre République augmentera dans la partie de la jeunesse la plus paupérisée. Or nous avons besoin de son adhésion. Attention à l’effet boomerang !

Franchement, il ne doit pas être si compliqué de trouver une solution. Et, s’il faut doubler les crédits pour éviter les expulsions, faisons-le ! Ce ne sera rien en comparaison de tout ce qu’on gaspille ici ou là, et ce sera très utile à notre République.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 52
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article 7 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Le chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 153-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au début de l’article L. 153-2, les mots : « L’huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire ».

Mme le président. L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Klein, ministre délégué. L’article 6 vise à modifier l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, en disposant que les modalités d’évaluation de la réparation due aux propriétaires en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution pose déjà le principe de la réparation en cas de refus de concours de la force publique. Dès lors que la loi prévoit une réparation intégrale du préjudice, un décret d’application est inutile : tous les chefs de préjudice doivent être indemnisés.

Tant les chefs indemnisables que les modalités de leur évaluation sont déterminés par la jurisprudence administrative, selon des principes applicables de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national et sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi par le bailleur, dans l’hypothèse où la préfecture ferait une proposition d’indemnisation insuffisante.

Enfin, cet article se fonde sur le postulat selon lequel seuls 54 % des propriétaires font une demande d’indemnisation en raison de la complexité du dispositif et de la disparité entre les règles appliquées par les préfectures. Mais un décret en Conseil d’État précisant les modalités d’évaluation de la réparation due aux propriétaires serait sans incidence sur la méconnaissance par les victimes des droits dont elles disposent.

L’article 6 n’est donc pas nécessaire et peut donc être supprimé. C’est l’objet de l’amendement n° 89.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je ne suis pas convaincu par l’argumentaire du Gouvernement.

Au contraire, un décret permettrait d’harmoniser les pratiques et rendrait plus lisible le cadre normatif régissant l’indemnisation des propriétaires qui se voient refuser le concours de la force publique. Tout gain en lisibilité favorise l’appropriation d’un dispositif par le public qu’il concerne.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Chapitre III

Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté

(Division nouvelle)

Article 6 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article 8 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

I. – L’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé :

« Art. 7-2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7.

« Cette commission a pour missions de :

« 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;

« 2° Décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l’article L. 824-2 du code la construction et de l’habitation ;

« 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’État dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ;

« 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.

« La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’État dans le département :

« – des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;

« – de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion.

« Elle est également informée de toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

« La commission est informée par le commissaire de justice en charge de l’exécution des opérations d’expulsion qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information prévu au même dernier alinéa.

« Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.

« Par dérogation à l’article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l’organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, prévu à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

« Elle est alertée par :

« a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;

« b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

« c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 2° de l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 2° Dans les autres cas, saisit la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement. »

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 19 est présenté par MM. Patriat, Théophile, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 90 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un lieu habité

II. – Alinéa 13

Après le mot :

expulsion

insérer les mots :

de lieux habités

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 431-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-…. – Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice en charge de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 19.

Mme Nadège Havet. L’article 7 s’appliquerait en l’état à l’ensemble des procédures d’expulsion, sans distinction de la nature et de l’affectation des lieux objets de l’expulsion.

Au vu de l’objectif poursuivi, qui est de permettre aux Ccapex d’assurer un meilleur suivi des locataires expulsés, il semble opportun de limiter la communication des informations relatives aux seules expulsions de locaux habités.

Notre amendement vise aussi à procéder à une mise en conformité, en prévoyant la transmission dématérialisée au préfet et à la Ccapex, par le commissaire de justice, du procès-verbal qu’il réalise lors de l’expulsion d’un lieu habité.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 90.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Ces deux amendements identiques nous paraissent superfétatoires, puisque l’article 7 prévoit déjà que les Ccapex ne sont compétentes qu’en matière de prévention des expulsions locatives, ce qui exclut les situations de squat qui pourraient concerner des locaux commerciaux, des entrepôts ou des box de parking.

La commission émet néanmoins un avis favorable sur ces amendements, puisque la transmission dématérialisée des procès-verbaux d’expulsion de lieux habités au préfet et aux Ccapex par les commissaires de justice est une disposition utile.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 90.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

pénal,

insérer les mots :

sous réserve de l’accord du locataire,

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Les informations communiquées par les travailleurs sociaux et médico-sociaux sont des éléments strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion. Ce point sécurise le partage d’informations et le respect des personnes accompagnées.

Ainsi, parce que c’est important d’un point de vue déontologique et sur le plan de l’éthique, le présent amendement vise à préciser que ces informations seront communiquées par les professionnels sociaux et médico-sociaux avec l’accord du locataire.

Cette pratique doit s’inscrire dans une relation de confiance et dans le respect de la personne accompagnée. Le cadre posé permet au professionnel d’être en cohérence avec les principes éthiques de la relation d’aide et d’être transparent avec le locataire en difficulté.

Cette précision est d’autant plus importante que les réalités de terrain montrent que les personnes rencontrent des difficultés à aller au-devant des institutions et des professionnels qui sont pourtant engagés dans une démarche d’aide. Il existe des représentations, une peur, une honte pour le locataire d’exprimer ses difficultés, qui relèvent de l’intime.

Dans ce climat de méfiance, le partage d’informations doit être le plus lisible possible pour les personnes, car il aura des répercussions directes sur la mise en lien et la relation de confiance entre les professionnels et le public.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Bien que nous comprenions largement votre préoccupation, ma chère collègue, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement, pour deux raisons.

D’abord, la soumission des membres de la Ccapex au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal semble déjà une garantie suffisante. Il est en outre dans l’intérêt des locataires que les Ccapex et les services sociaux disposent des informations nécessaires à l’appréciation de leur situation afin de les orienter vers les bons dispositifs d’accompagnement et d’éviter ainsi l’expulsion.

Puis, cet amendement ne me paraît pas viser le bon dispositif juridique. Il conviendrait plutôt d’ajouter le conditionnement de l’accord du locataire à l’alinéa 14, qui traite de la transmission aux Ccapex des données confidentielles par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, plutôt qu’à l’alinéa 15, qui traite de la transmission de ces données des Ccapex vers les services sociaux qui élaborent les diagnostics sociaux et financiers.

Avec regret, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Il nous semble que cet amendement est satisfait par le droit actuel, puisque la transmission des informations aux Ccapex et aux travailleurs sociaux est soumise aux règles du règlement général sur la protection des données (RGPD), ce qui garantit la prise en compte des droits du locataire.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Madame Létard, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Non, je le retire, madame le président, puisqu’il ne vise pas le bon alinéa.

Ce sont les travailleurs sociaux qui m’ont suggéré cet amendement. Certes, ils sont tenus par le secret professionnel, mais la relation de confiance avec une famille est toujours difficile à établir. Or elle est essentielle et il faut la faire vivre.

Je crois que nous devons garder en tête cette question pour la suite de l’examen de ce texte.

Mme le président. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 92 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

« La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l’hébergement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :

« a) Le fonds de solidarité pour le logement afin qu’il instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;

« b) Le service intégré d’accueil et d’orientation, systématiquement, dès lors qu’elle est notifiée par le préfet d’un octroi de concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement d’une demande d’hébergement au bénéfice du ménage concerné.

« Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Cet amendement vise à répondre plus rapidement aux besoins du locataire comme du bailleur en matière de résolution des impayés locatifs et de prévention des expulsions.

La dématérialisation des alertes effectuées par les partenaires locaux de la prévention des impayés permettra de simplifier les modalités de saisine administrative des Ccapex et d’accélérer le traitement des informations qu’elles contiennent par les services déconcentrés de l’État.

Cet amendement tend également à permettre à la Ccapex de saisir les dispositifs adaptés pour traiter le plus rapidement possible les dettes locatives dont elle a connaissance, au bénéfice du bailleur, et de solliciter en fin de procédure les dispositifs d’hébergement pour éviter les éventuelles mises à la rue des locataires en situation difficile.

Mme le président. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

« La commission peut saisir directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :

« a) Le fonds de solidarité pour le logement afin qu’il instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;

« b) Le service intégré d’accueil et d’orientation, systématiquement, dès lors qu’elle est notifiée d’un octroi de concours de la force publique par le préfet.

« Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. L’intention de cet amendement est la même que celle de l’amendement qui vient d’être défendu. Comme ce dernier est plus précis, je m’y rallie, en retirant le mien.

Mme le président. L’amendement n° 57 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 92 rectifié ?

M. André Reichardt, rapporteur. Il est favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 20 est présenté par M. Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 91 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art L. 824-2. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :

« 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;

« 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au précédent alinéa.

« Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 20.

M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à réécrire l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation afin de définir précisément les rôles respectifs de la caisse d’allocations familiales (CAF) et de la Ccapex en cas d’impayé d’un allocataire et de garantir que la Ccapex soit effectivement décisionnaire en la matière.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 91.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Ces amendements identiques apportent des précisions rédactionnelles pertinentes.

Ils évitent toute confusion entre le rôle des CAF et celui des Ccapex, tout en maintenant le pouvoir décisionnaire de ces dernières en matière de versement des aides personnelles au logement (APL) en cas d’impayés de loyer.

J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Après l’article 8

Article 8 (nouveau)

Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , le représentant de l’État dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent ». – (Adopté.)

Article 8 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Après l’article 8

Mme le président. Les amendements nos 32 rectifié sexies et 31 rectifié sexies ne sont pas soutenus.

Intitulé de la proposition de loi

Mme le président. L’amendement n° 35, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi condamnant les plus précaires à la rue

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Comme pour un livre ou un film, l’intitulé d’une proposition de loi doit correspondre à son contenu. Sinon, ce serait une publicité indélicate, pour le dire ainsi… (Sourires.)

Or, même modifié, parfois de manière considérable, par la commission des lois et la commission des affaires économiques et malgré l’adoption de quelques amendements durant la séance publique, dont certains avaient été déposés par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, nous estimons que ce texte ne correspond pas à l’intitulé qu’il porte.

Pour éclaircir les choses, nous proposons de souligner dans son intitulé les conséquences qu’aurait son adoption : condamner les plus précaires à la rue ! (Nouveaux sourires.)