M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Buis, Mme Schillinger, M. Lemoyne, Mme Havet, MM. Marchand, Dagbert et Dennemont, Mme Phinera-Horth, M. Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
d’un réacteur électronucléaire,
insérer les mots :
ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité,
II. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Notre amendement de rétablissement du texte initial tend à supprimer les dispositions soumettant à autorisation les ouvrages de raccordement.
Ce dispositif, issu des travaux de la commission, alourdirait les procédures et retarderait l’autorisation de nouvelles installations électronucléaires, ce qui est contraire aux objectifs du projet de loi.
M. le président. L’amendement n° 127, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
électronucléaire
insérer les mots :
mentionné à l’article 1er de la présente loi
2° Remplacer les mots :
à l’article 1er de la présente loi
par les mots :
au même article 1er
II. – Alinéa 2
Après le mot :
électronucléaire
insérer les mots :
défini au premier alinéa du présent article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Par cet amendement, la commission entend donner une préférence à l’enfouissement et favoriser les avancées technologiques.
Il est compliqué d’enterrer des lignes de 400 000 volts, raison pour laquelle nous voulons inciter à l’innovation.
M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 105 rectifié.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement n° 128 tend à apporter des précisions rédactionnelles et à prévoir plusieurs coordinations juridiques.
L’amendement n° 105 rectifié tend à rétablir l’article 5 dans sa rédaction initiale, en supprimant les modifications apportées en commission. J’y suis par conséquent défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement est quant à lui favorable à l’amendement n° 105 rectifié.
Le projet de loi prévoyait initialement de dispenser de l’application de la loi Littoral les réacteurs nucléaires et leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité.
Il s’agit d’installations compactes, en proximité des sites, qui n’ont rien à voir avec les raccordements proposés dans le cadre de la loi EnR. Nous parlons effectivement de six paires d’EPR déjà équipés d’installations de raccordement et de la possibilité de faire monter en puissance ces installations déjà situées sur des zones artificialisées.
Sous cet angle, une procédure d’accélération paraît naturelle : c’est le sens du texte et, me semble-t-il, une position soutenue par beaucoup sur ces travées.
L’amendement n° 127, proposant une amélioration rédactionnelle, recueille également un avis favorable du Gouvernement.
S’agissant de l’amendement n° 128, le dispositif dérogatoire de l’article 5 ne s’applique qu’aux réacteurs nucléaires en bord de mer situés à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre de réacteurs existants. La dérogation est donc circonscrite, à ce stade, aux seuls sites de Penly et Gravelines, pour la première série, avec une paire de réacteurs qui pourrait s’ajouter ensuite en marge du dernier site.
Compte tenu du nombre extrêmement limité de lignes électriques concernées par le dispositif et du fait qu’il s’agit d’une montée en puissance relative d’installations déjà existantes, nous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. L’amendement n° 77 a été retiré.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation à l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124-1 du même code.
La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :
1° La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;
2° Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;
3° Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;
4° Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;
5° La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;
6° La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;
7° La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer ;
8° La préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
9° La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
M. le président. L’amendement n° 89, présenté par MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. La délivrance, à titre dérogatoire, de la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires à proximité d’installations déjà situées en façade maritime à l’issue de l’enquête publique environnementale et sans déclaration d’utilité publique préalable ne nous semble pas justifiée.
La commission a ajouté la référence à l’érosion côtière dans le cahier des charges des conditions d’utilisation du domaine public maritime. Mais une simple mention de la prise en compte de l’érosion côtière dans le cahier des charges de l’exploitant ne saurait pallier une information en amont du lancement des projets de construction sur la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique.
Cette vulnérabilité se manifestera de façon croissante du fait des bouleversements climatiques à venir, notamment avec la hausse du niveau de la mer pour les sites de Penly et Gravelines. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, pour ce qui concerne Blayais, le trait de côte devrait reculer de 290 à 479 mètres, selon les projections du Giec. Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures.
Par ailleurs, la disposition est beaucoup trop floue. Elle devrait préciser le type de démonstrations que l’opérateur est censé réaliser sur l’érosion côtière et porter sur le cycle de vie de l’installation, réacteur par réacteur. Les différents retours d’expérience d’accidents nucléaires devraient être obligatoirement pris en compte.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission ne souhaite pas la suppression de l’article et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Belrhiti et Dumont, M. Burgoa, Mmes Joseph et Lassarade, M. Frassa, Mme Lopez, MM. Houpert, Klinger, C. Vial, Pellevat et Bansard et Mmes Renaud-Garabedian et Micouleau, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et des fleuves
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.
Mme Catherine Belrhiti. Parmi les centrales nucléaires déjà installées, seuls les réacteurs de Gravelines, Penly, Paluel, Flamanville et Le Blayais sont situés en zone littorale. Le reste des réacteurs, qui en constituent la majorité, se situent dans des zones fluviales, aux abords des grands fleuves. C’est notamment le cas des plus puissants réacteurs, comme ceux de Civaux ou Chooz, et d’importantes centrales, comme celle de Cattenom. Or les intempéries sont également susceptibles d’exposer ces sites à des crues, des inondations et d’autres risques liés au milieu aquatique.
Afin de sécuriser l’implantation et l’exploitation des nouveaux réacteurs, il apparaît donc nécessaire d’étendre, au sein du cahier des charges des concessions, la prévention des risques de submersion, inondation et des risques liés à l’élévation des eaux aux réacteurs situés dans ces zones.
Cet amendement vise donc à étendre, au sein du cahier des charges de la concession d’exploitation, la prévention des risques aux zones fluviales, sans préjudice des zones littorales déjà couvertes par le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait.
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par MM. Devinaz, Houllegatte, Montaugé, Tissot, Michau, Kanner et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Blatrix Contat et Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° La prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Les travaux de la commission ont permis de préciser le contenu du cahier des charges relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime qui seront accordées pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires dans les zones littorales.
Notre amendement tend à ajouter expressément les enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes à la liste des prescriptions s’imposant à l’exploitant.
Les abords des sites nucléaires peuvent en effet présenter des enjeux de biodiversité importants. Cette connaissance de la biodiversité permet une gestion différenciée sur les sites de production, afin de concilier les enjeux écologiques et les enjeux industriels. Il est donc judicieux de l’inscrire dans la loi, afin d’entraîner une préoccupation effective, voire une vigilance de l’administration sur ce point.
La prise en compte de la biodiversité constitue déjà un enjeu majeur. Elle le sera aussi pour l’intégration et l’acceptation par les populations de nouvelles installations nucléaires, au sein des territoires qui les accueillent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, déjà satisfait par les conditions fixées à l’alinéa 10 de l’article 6 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. Cette proposition est déjà satisfaite par la loi et la réglementation en vigueur.
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa, ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques ne cesseront d’augmenter. Les inondations, les submersions marines se multiplieront et le trait de côte reculera dans de nombreux territoires. Il est primordial de tenir compte de cette réalité au moment d’autoriser l’utilisation du domaine public maritime pour nos nouvelles installations nucléaires.
Rappelons-nous l’inondation de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, où les deux réacteurs ont été arrêtés d’urgence, à la suite d’un dysfonctionnement du système de refroidissement. Malgré la digue, les vagues sont entrées dans la centrale.
Dans ce contexte de multiplication à venir des événements climatiques majeurs, les modèles employés pour estimer ces risques comportent des failles et les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles.
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement visant à garantir la sûreté de notre parc nucléaire, en anticipant les futurs bouleversements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui s’inscrit dans la continuité de ses travaux afin d’accélérer, de façon responsable, sans entraver la construction de nouveaux réacteurs, la production d’électricité nucléaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées du groupe GEST.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :
1° D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;
2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même article 1er.
I bis (nouveau). – Les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.
II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 44, présenté par MM. Salmon, Labbé, Dantec, Fernique, Benarroche, Breuiller, Dossus et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. En l’absence de précisions fines concernant les sites envisagés, le périmètre réel des futurs terrains des EPR 2 et le nombre de ces mêmes réacteurs, le bénéfice de prise de possession immédiate octroyé d’office à l’exploitant peut conduire à créer de l’insécurité juridique, et donc des contentieux.
Si des précisions ont été apportées en commission pour mieux cibler les travaux entrant dans le champ de la procédure d’extrême urgence et pour appliquer les mêmes garanties que celles qui sont prévues pour les autres procédures d’expropriation, nous considérons cette dérogation pour acquérir de manière forcée certaines propriétés privées disproportionnée et injustifiée.
Ce ne sont pas les procédures administratives ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises qui sont à l’origine de l’important retard des chantiers EPR en France ; ce sont bien les capacités techniques de la filière du nucléaire. Une fois encore, on se trompe de cible, raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La procédure retenue est commune à plusieurs types de dossiers : elle est déjà utilisée pour le projet Iter, l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ou encore le Grand Paris. Strictement encadrée par notre commission, elle est essentielle pour accélérer la construction des réacteurs.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
le même code
par les mots :
ces articles
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
des articles L. 552-1 à L. 522-4
par les mots :
de l’article L. 552-1
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à simplifier et à alléger la rédaction de l’article 7.
Le travail en commission a conduit à introduire dans cet article des précisions, dont certaines, après analyse approfondie, peuvent induire un doute sur les dispositions juridiques applicables. Il est donc proposé de modifier la rédaction, afin de ne pas engendrer d’ambiguïté, tout en préservant l’objectif visé par la commission.
Nous proposons donc de faire référence, au premier alinéa, aux articles concernés, et non à l’intégralité du code ; d’éviter un effet d’a contrario lié à la citation de certaines dispositions du code de l’urbanisme, et pas d’autres ; de corriger une coquille dans la référence du décret pris sur avis conforme du Conseil d’État pour ne citer que l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
M. le président. L’amendement n° 129, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après la seconde occurrence du mot :
code
insérer les mots :
et notamment les mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 115.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision rédactionnelle afin de bien viser toutes les dispositions, conditions spécifiques comme garanties générales, du code mentionné au premier alinéa de l’article.
En revanche, l’adoption de l’amendement n° 115 du Gouvernement conduirait à retirer les garanties prévues en matière de relogement des habitants et d’indemnisation des commerçants et artisans. Or je souhaite maintenir le maximum de garanties pour renforcer la conformité de la procédure au cadre constitutionnel et conventionnel, notamment en matière de protection de la propriété privée.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° 115, au profit de l’amendement n° 129.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Inversement, je demande le retrait de l’amendement n° 129 de la commission au profit de l’amendement du Gouvernement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. L’amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
au même article 1er
par les mots :
à l’article premier de la présente loi, et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’amendement n° 114 vise à clarifier le champ d’application relatif aux mesures d’expropriation.
À la suite d’une suppression de la commission des affaires économiques, le Gouvernement souhaite mentionner les équipements et installations nécessaires à l’exploitation ainsi que les ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité pour les mesures d’expropriation avec prise de position immédiate.
L’accès au foncier est effectivement nécessaire pour garantir la faisabilité globale d’un projet et les réacteurs électronucléaires ne dérogent pas à cette règle. Je confirme que ces dispositions restent de dernier recours : ces mesures d’expropriation ne seront accordées que sous certaines conditions, qui feront d’ailleurs l’objet d’un avis conforme du Conseil d’État.
Cet amendement va dans le sens de l’objectif global de ce texte, qui consiste, je le rappelle, à accélérer et simplifier les procédures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Nous avons souhaité, en commission, exclure du champ de la procédure d’expropriation d’extrême urgence les ouvrages liés au raccordement et au fonctionnement pour lesquels l’urgence n’est pas justifiée.
Réseau de transport d’électricité, RTE, a de plus précisé que, si des cas d’expropriation existent pour les postes, ils sont très rares pour les lignes, en raison des servitudes existantes.
C’est pourquoi l’amendement n° 114, dont l’objet est d’étendre la procédure d’expropriation d’extrême urgence aux ouvrages de raccordement et de fonctionnement, ne me paraît pas souhaitable. Je précise que ces ouvrages pourront toujours faire l’objet d’expropriation sur le fondement du droit commun.
La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 7 bis (nouveau)
I. – Sans préjudice de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Après l’article 7 bis