Mme le président. L’amendement n° I-247 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, MM. Rapin et Burgoa, Mme Drexler, M. Somon, Mme Canayer, MM. Sido et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Genet et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie et Tabarot, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans une unité urbaine figurant sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement de repli vise lui aussi à exclure du régime des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 % les propriétaires qui louent des meublés de tourisme, mais seulement lorsque les biens visés sont situés dans une unité urbaine figurant sur la liste publiée par l’Insee.
Enfin, par les amendements de repli nos I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter, il est proposé de cibler l’exclusion du régime des abattements forfaitaires sur les propriétaires de logements situés en zone tendue pour le premier, et en dehors des zones de revitalisation rurale pour le second.
Ces trois amendements font écho aux débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale : un ministre ayant fait valoir à un député de mon département que les gîtes ruraux pouvaient être concernés. C’est pourquoi je propose un ciblage par territoire pour éviter cet écueil.
Mme le président. L’amendement n° I-248 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Rapin, Mmes Demas et Drexler, M. Somon, Mme Canayer, MM. Sido, Daubresse, Burgoa, Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent et Cambon, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot, Meignen et Genet, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants visées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code. »
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-249 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Rapin et Burgoa, Mme Drexler, MM. Somon, Perrin, Rietmann et Daubresse, Mmes Lassarade, Canayer et Demas, MM. Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot et Genet, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«…) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception de ceux qui donnent en location des meublés de tourisme situés dans les zones de revitalisation rurale au sens du II de l’article 1465 A du code général des impôts. »
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, vice-président de la commission des finances. Ces quatre amendements visent à exclure du régime du micro-BIC certaines activités de location de meublés de tourisme, qu’ils soient classés ou non.
L’amendement n° I-246 rectifié ter vise les propriétaires qui louent au moins trois meublés de tourisme, quel que soit le territoire.
L’amendement n° I-247 rectifié ter vise les propriétaires qui louent des meublés de tourisme situés sur une aire urbaine définie par l’Insee, sans qu’aucun autre critère de détermination de ces unités urbaines soit donné, ce qui pose une difficulté.
L’amendement n° I-248 rectifié ter vise les meublés de tourisme donnés en location dans les zones urbaines de plus de 50 000 habitants, ce qui correspond au périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants.
Enfin, l’amendement n° I-249 rectifié ter vise les meublés de tourisme donnés en location partout, à l’exception des zones de revitalisation rurale.
Ces deux derniers amendements tendent à instaurer un critère d’application territorial pour une imposition qui, elle, est nationale, ce qui nous semble poser une difficulté.
La disposition que l’amendement n° I-246 rectifié ter tend à instaurer paraît la plus opportune, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il s’agit d’un sujet essentiel. La mise en location d’appartements sur les plateformes de type Airbnb a un impact très important sur les territoires touristiques, mais aussi d’ailleurs sur certaines grandes villes.
Ainsi, à Paris, des quartiers entiers sont vidés de leurs habitants : dans certains immeubles, les rares personnes qui y vivent encore font figure de rescapés et voient toute la journée des gens différents arriver avec leurs valises, tous les appartements étant loués sur ces plateformes ! Les commerces de proximité et la vie de quartier qui leur est associée ont naturellement disparu.
Pour toutes ces raisons, ce sujet est pris très au sérieux. Des travaux ont été engagés avec l’inspection générale des finances (IGF), et des missions parlementaires ont été lancées.
Nous sommes très ouverts aux propositions. En l’occurrence, nous avons examiné les amendements proposés avec attention, mais, malheureusement, nous avons de très fortes réserves.
Tout d’abord, le régime micro-BIC, avec l’abattement forfaitaire qui l’accompagne, est un régime de simplification : il évite aux propriétaires qui mettent leur bien en location d’avoir à calculer leurs produits et leurs charges au régime réel, donc de tenir une comptabilité. En effet, certaines personnes peuvent louer leur bien uniquement durant quelques périodes de l’année, sans pour autant « défigurer » les territoires.
Or, selon votre proposition, au 1er janvier 2023, des centaines de milliers de personnes basculeraient tout à coup dans un régime où elles devraient tenir une comptabilité, calculer leurs charges, leurs produits, etc. Certes, on peut considérer que ce dispositif en vaut la peine et doit être adopté, mais plusieurs réserves demeurent encore.
Tout d’abord, les personnes ou les structures touchées par les effets de cet amendement ne seraient pas uniquement les particuliers louant leurs biens sur Airbnb : ce seraient aussi les propriétaires des gîtes ruraux, qui jouent un rôle important sur l’ensemble du territoire. Le dispositif proposé les pénaliserait injustement, car ils ne participent pas aux problèmes précités.
Ensuite, s’agissant des amendements suivants, des problèmes d’égalité devant l’impôt et d’égalité juridique se posent.
L’amendement n° I-246 rectifié ter vise uniquement les propriétaires de plus de trois biens. Il est aisé de comprendre qui est concerné par cette mesure, à savoir les investisseurs qui ont acheté plusieurs appartements et qui les mettent en location sur Airbnb.
L’abattement lié au régime micro-BIC est censé, comme tout abattement, refléter les charges du propriétaire. Il n’est donc pas modulable selon le nombre d’appartements possédés. Ce ne serait pas constitutionnel !
Il en va de même pour les autres amendements, qui visent à discriminer l’accès à l’abattement selon la zone géographique concernée. Or une telle discrimination, ou toute modification de l’abattement en lien avec le lieu géographique de résidence du propriétaire, peut être considérée comme une rupture d’égalité devant l’impôt.
Cependant, monsieur Brisson, soyez convaincu que nous voulons avancer sur ce sujet et que nous continuerons d’y travailler grâce aux missions lancées. J’ai bon espoir d’aboutir à des mesures qui soient à la fois solides juridiquement et efficaces.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, vice-président de la commission des finances. Il est nécessaire de travailler de nouveau ce sujet.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces quatre amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je suis désolé de contrarier Mme Lavarde, d’autant plus qu’elle est la deuxième signataire de plusieurs de ces amendements… Mais, monsieur le ministre, la simplification est double.
Tout d’abord, la plateforme, c’est trois clics. Louer en location saisonnière est aujourd’hui extrêmement facile. Cela crée bien moins d’embêtements que la location à l’année et permet de profiter d’un avantage fiscal, d’une asymétrie fiscale, qui devient insupportable.
M. Daniel Breuiller. C’est vrai !
M. Max Brisson. Ensuite, cet abattement forfaitaire de 71 % est très élevé. Associé à la facilité de louer, il a créé, en quelques années, une situation explosive.
Monsieur le ministre, puisque vous avez beaucoup évoqué la navette parlementaire cet après-midi, laissons le texte suivre son chemin, et continuez à travailler sur le sujet. Je suis très heureux que les amendements que j’ai déposés aient attiré votre attention. Nous avons le temps d’y travailler, me semble-t-il.
M. Rémy Pointereau. Très bien !
M. Max Brisson. Par conséquent, je retire les amendements nos I-247 rectifié ter, I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter, mais je maintiens l’amendement n° I-246 rectifié ter, qui a retenu l’attention de Mme Lavarde. Je vous suggère de le voter, mes chers collègues !
Mme le président. Les amendements nos I-247 rectifié ter, I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter sont retirés.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’amendement n° I-246 rectifié ter.
Mme Viviane Artigalas. M. Brisson soulève un sujet extrêmement important pour nos territoires. Je voterai son amendement, mais un réel travail reste à faire, me semble-t-il. En effet, je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le ministre : il faut mettre en œuvre une territorialisation.
Ainsi, nous souhaitons développer le tourisme en milieu rural ; y favoriser l’implantation de locations touristiques doit être l’un de nos sujets de préoccupation. En revanche, il faut éviter que des locations saisonnières ne réduisent le parc des résidences principales en raison de l’avantage fiscal qui lui est associé, car cela constitue aussi une discrimination face à l’impôt.
J’aurais souhaité conserver au moins l’un des amendements relatifs aux zones de revitalisation rurale (ZRR), mais M. Brisson a fait un autre choix. Néanmoins, j’espère que nous continuerons à travailler sur ce sujet.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je voudrais montrer ma bonne volonté. À ce stade, ces amendements, qui ont été examinés, ne fonctionnent pas sur le plan juridique. Il est possible de les retravailler, mais, je le dis clairement, s’il apparaît que ces dispositions sont manifestement inconstitutionnelles, elles seront supprimées dans la navette. (M. Max Brisson acquiesce.)
L’amendement n° I-246 rectifié ter est peut-être celui qui aurait le plus de chances de convenir. Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. Max Brisson. Merci, monsieur le ministre !
Mme le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Compte tenu de la méthode proposée par M. le ministre et M. Brisson, nous nous rallierons à cet amendement.
Une enceinte existe, au sein de laquelle les réflexions pourraient progresser rapidement. Il s’agit du groupe de travail, mis en place notamment par la secrétaire d’État chargée de la ruralité et le ministre délégué chargé de la ville et du logement, qui s’est réuni la semaine dernière et qui porte spécifiquement sur la question de l’attrition de logements permanents dans les zones touristiques.
Il faut donc battre le fer pendant qu’il est chaud. Ce groupe de travail doit s’emparer du sujet et, ainsi, faire progresser le débat dans les jours qui viennent.
Viviane Artigalas évoquait le rôle des territoires ruraux et celui de l’hébergement en leur sein. Il convient de rappeler que les locations meublées ont aussi été une chance pour ces territoires. En effet, un certain nombre d’entre nous, hélas, ont vu disparaître l’Auberge du Cheval blanc. Les territoires ruraux ont perdu un nombre important de lits et d’hébergements. Dans ce cas, les locations meublées sont une réponse à ce problème et une véritable occasion pour faire revivre certaines destinations rurales.
Néanmoins, on assiste à une hyperconcentration de ces logements, notamment en zone urbaine. Le besoin de régulation est alors compréhensible.
Cette nuance doit donc être apportée au débat : si, dans certains territoires, ces locations meublées posent problème, pour d’autres, elles constituent une chance.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.
L’amendement n° I-1109 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Montaugé, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Monier et S. Robert, MM. Stanzione, Antiste, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est complété par les mots : « depuis au moins cinq ans » ;
2° Au a du 2° du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens détenus depuis moins de cinq ans dont la plus-value ne dépasse pas 50 % du prix d’achat majoré des travaux réalisés. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. À la hausse des prix que les ménages subissent depuis plusieurs mois vient s’ajouter une autre inflation persistante, tout aussi menaçante pour le niveau de vie des Français, qui pèse sur un autre bien de première nécessité : le logement.
Avec des augmentations qui atteignent parfois plus de 10 % par an, aucun territoire n’est épargné.
Cette hausse des prix conduit à l’augmentation de l’endettement des ménages. En dix ans, le poids de la dette immobilière des Français a quasiment doublé, passant d’environ 20 % en 2010 à 35 % en 2020, selon la Banque de France. Cette progression des prix de l’immobilier, donc de celui du logement, a été ces dernières années, avant la crise que nous connaissons, la principale cause de la perte de pouvoir d’achat des ménages.
Or freiner la spéculation immobilière, c’est lutter contre la paupérisation de nos concitoyens et permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété.
Notre amendement vise ainsi à freiner la spéculation existant dans certaines zones ou certains quartiers, y compris pour les résidences principales.
Le dispositif proposé ne s’oppose pas la fluidité du marché de l’immobilier, mais en corrige les dérives spéculatives et taxe les plus-values de cession, à partir d’un seuil de 50 % de plus-value, pour les biens détenus depuis moins de cinq ans.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, vice-président de la commission des finances. L’objet de cet amendement, à savoir lutter contre la spéculation immobilière, est compréhensible.
Cependant, souvent, dans le cas de la vente d’un logement pour acheter dans la même zone, le bien acquis se situe au même niveau de prix que le bien vendu. Par conséquent, le gain obtenu lors de la vente est en réalité directement capté par l’achat de l’autre logement. Autrement dit, il s’agit d’un échange de mètres carrés.
En conséquence, si la plus-value est taxée, la capacité d’achat du ménage est en réalité réduite.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. J’ai entendu vos arguments, madame Lavarde.
Cependant, il s’agit d’un amendement d’appel, car je maintiens que la régulation du marché de l’immobilier s’impose au regard de l’augmentation des prix des logements.
Dans mon département, qui est proche des métropoles de Lyon et de Genève, des reventes très rapides ont lieu, avec, à chaque fois, des augmentations du prix de l’immobilier. Quand le marché de l’immobilier se retournera, ce qui est inévitable, des ménages se retrouveront en grande difficulté. Les limites de la main invisible du marché sont ici manifestes !
Je tiens donc à maintenir cet amendement d’appel, car il vise un sujet important pour la cohésion sociale.
Il est impossible de laisser le marché immobilier flamber ainsi ! Il existe une rente immobilière. En deux ans, certaines personnes ont revendu leur bien le double de son prix d’achat – je peux fournir des exemples. À mon sens, cela constitue une rente immobilière injustifiée, contre laquelle il faut lutter.
Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Il s’agit d’un sujet très important. J’entends les arguments de Mme Lavarde, selon lesquels vendre un bien pour en acheter immédiatement un autre revient en quelque sorte à faire l’expérience des vases communicants.
Néanmoins, les primo-accédants n’ont pas cette chance. Actuellement, de nombreux ménages, qui souhaitent accéder à la propriété, ne le peuvent pas en raison de cette spéculation.
Je sais que, dans les rangs de la droite, on est très attaché à la valeur travail… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Rémy Pointereau. Et nous en sommes fiers !
M. Laurent Burgoa. C’est mieux que le droit à la paresse !
M. Daniel Salmon. Or nous devons faire en sorte que la spéculation ne favorise pas la rente, car cela pose de réels problèmes sociaux.
Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Chaque fois qu’un amendement est déposé pour limiter la hausse des prix de l’immobilier ou du foncier, il nous est répondu que ce n’est pas la bonne méthode. Cependant, je n’en vois aucune autre !
On laisse faire le marché et, par je ne sais quel miracle, on espère que cela s’arrêtera. En réalité, les prix de l’immobilier, et ceux du foncier encore davantage, ont augmenté de manière considérable. Le prix du foncier a ainsi progressé de 300 % en quinze ans. Or même ceux qui investissent leur argent dans l’industrie ou dans l’économie ne gagnent jamais 300 % en quinze ans ! C’est ainsi que se constituent des bulles.
À mes yeux, la taxation est, si je puis dire, un pis-aller dans l’immédiat. Certaines villes, comme Genève, ont tenté d’encadrer les prix de l’immobilier, un peu comme cela a été fait pour les loyers. Elles sont parties du prix moyen du marché et ont autorisé certains écarts à la hausse ou à la baisse.
Cette régulation vise à établir un prix raisonnable – en effet, il n’est pas justifié de supprimer toute profitabilité – et à éviter les dérapages.
Quant au foncier, je crois que des prix plafonds doivent être fixés par zone. Car plus on consacre d’argent à l’achat du terrain, moins on en dépense dans la qualité de la construction, et, par ailleurs, les coûts sont renchéris.
Depuis cinquante ans, toute régulation sérieuse du foncier et des prix de l’immobilier a été rejetée. Le pouvoir d’achat des Français et la richesse nationale sont captés par cette rente au lieu de favoriser la production ou le travail. Il s’agit véritablement d’une erreur majeure !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1109 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-656 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Babary, Mmes de La Provôté et Bellurot, M. Levi, Mme Noël, MM. Cardoux et Joyandet, Mme Demas, M. Louault, Mme Dumont, MM. Daubresse et Laménie, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, J.-B. Blanc et Belin, Mme F. Gerbaud, M. B. Fournier, Mme Richer, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Anglars et de Nicolaÿ, Mmes Jacques et Puissat, M. Tabarot, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Favreau, Rapin, E. Blanc et Gueret, Mmes Lassarade et Billon, MM. Nougein et P. Martin, Mme L. Darcos, MM. Mouiller et D. Laurent, Mme Férat, M. Bouloux, Mmes Raimond-Pavero, Schalck et Drexler et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :
« 19° …. – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser
« Art. 199…. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;
« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.
« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.
« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.
« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémy Pointereau.