M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Monsieur le président, je ne ferai pas de corporatisme. On me le reproche suffisamment pour ne pas en faire cette fois-ci !
Permettez-moi simplement d’aller dans le sens des propos tenus par Mme Apourceau-Poly. Dans un grand hôpital de ma région que je ne nommerai pas, entre le mois de mai et le mois de septembre, le vendredi, arrivent entre 1 000 et 1 200 arrêts de travail pour trois jours… (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Decool, Bonhomme, Brisson, Burgoa et Menonville, Mmes Dindar et Sollogoub, MM. Canévet, Cadec et Guerriau, Mme Dumas, MM. Duffourg, Somon et Kern, Mme Billon, MM. Hingray et P. Martin, Mmes Dumont et Férat, MM. A. Marc, Wattebled, Klinger et Chatillon, Mme Saint-Pé et MM. Le Nay et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmés ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement vise à engager les médecins à orienter systématiquement les patients qui les téléconsultent vers une solution leur permettant de bénéficier rapidement d’une consultation qui ne se traduirait pas par une suppression des indemnités journalières, lorsque leur état de santé le nécessite et qu’un arrêt de travail se justifie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement décrit de manière détaillée ce qu’un médecin peut faire en téléconsultation.
La loi n’a pas à écrire les protocoles de soins ni à dire aux médecins qu’ils peuvent orienter leurs patients vers des soins ou examens complémentaires.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Vous souhaitez engager les médecins à orienter systématiquement les patients qui les téléconsultent vers une solution leur permettant de bénéficier d’une consultation physique.
Vos arguments sont paradoxaux : ils supposent que le délai d’obtention d’un rendez-vous médical physique serait plus court après une téléconsultation ; or rien ne le garantit.
De surcroît, la consultation physique doublonnerait avec la téléconsultation. En d’autres termes, la sécurité sociale prendrait en charge deux consultations pour le même objet.
Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Decool, l’amendement n° 222 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Decool. Mon habitude est de maintenir mes amendements, afin que les choses soient gravées dans le marbre. En l’espèce, néanmoins, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 946, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation n’ont pas été prescrits par un médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an, ils donnent néanmoins lieu à indemnité journalière si le patient réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou lorsque l’arrêt de travail est prononcé par un médecin qui exerce dans un centre de santé prévu à l’article L. 6323-1 du même code, dans une maison de santé prévue à l’article L. 6323-3 dudit code, au sein d’une équipe de soins primaires prévue à l’article L. 1411-11-1 du même code ou au sein d’une communauté professionnelle territoriale de santé prévue à l’article L. 1434-12 du même code.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet article, il ne s’agit rien de moins que de diminuer, directement ou indirectement, la couverture dont bénéficient les assurés, alors même qu’aucune mesure forte permettant un accès effectif aux soins et à un médecin traitant n’est proposée par ailleurs dans ce PLFSS.
À défaut de solutions structurelles visant à améliorer de manière globale l’accès aux soins, les dispositions de l’article 43 ne pourront qu’accentuer les inégalités au détriment des populations les plus précaires, parmi lesquelles on observe déjà une surmorbidité.
Aussi cet amendement a-t-il pour objet de maintenir le remboursement des arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation, que ce soit ou non par le biais de son médecin traitant, dans le cas où le patient réside dans une zone sous-dense.
On me répondra qu’en matière d’arrêts de travail prescrits en téléconsultation l’échantillon est petit : 110 000 arrêts ainsi prescrits en 2021. En outre, et pour l’instant, sur le plan statistique, on ne constate pas vraiment d’écart entre zones sous-denses et zones « suffisamment dotées », ainsi que je les appelle. Mais il faut voir les choses de façon dynamique !
Comme le souligne l’UFC-Que Choisir, en 2019, malgré la pénurie, 44 % des médecins refusaient déjà les nouveaux patients, la situation étant particulièrement dégradée dans certains territoires comme l’Allier, la Charente ou la Seine-et-Marne. De façon générale, 71 % des médecins interrogés jugent avoir trop de patients.
En conséquence, il est injuste de pénaliser des populations qui, confrontées pour des raisons géographiques à une situation particulièrement tendue, peuvent être conduites à recourir à ce dispositif parce qu’aucun médecin traitant n’est disponible sur leur zone.
M. le président. L’amendement n° 498 rectifié bis, présenté par Mmes Deseyne et Lassarade, M. Sol, Mme Gruny, M. Sautarel, Mme Puissat, MM. Panunzi, Cadec, Brisson, Burgoa, Belin et Karoutchi, Mme Gosselin, M. Allizard, Mmes Delmont-Koropoulis et Belrhiti, MM. Bouchet et Sido, Mme Dumont, MM. Genet, Charon et Somon, Mmes Micouleau et Dumas, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero et MM. Gremillet et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou lorsque l’assuré n’a pas de médecin traitant désigné, ou lorsqu’il n’est pas disponible dans un délai compatible avec le délai de transmission de l’arrêt.
La parole est à Mme Florence Lassarade.
Mme Florence Lassarade. Le principe en vertu duquel seul le médecin traitant peut prescrire un arrêt de travail en téléconsultation doit être la règle.
Toutefois, il convient également de ne pas pénaliser les patients fragilisés qui sont éloignés des soins.
Cet amendement a pour objet d’autoriser la délivrance d’arrêts de travail en téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant dans l’une des conditions restrictives suivantes : pour les patients qui vivent en zone sous-dense ; pour les patients qui n’ont pas de médecin traitant ; pour les patients dont le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec le délai de transmission de l’avis d’arrêt.
M. le président. L’amendement n° 151, présenté par Mme Sollogoub, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mmes Guidez, Jacquemet et Devésa, MM. Duffourg, Janssens et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I du présent article n’est pas applicable à l’assuré résidant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et ne disposant pas de médecin traitant.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. J’irai dans le même sens que mes collègues : quoi qu’il en soit des risques de dérive et du comportement des médecins, nous parlons de gens qui n’ont pas accès à un médecin traitant. À moins de renoncer aux soins, la téléconsultation reste leur seul recours, et l’on se préparerait à leur dire que désormais, lorsqu’ils auront besoin d’un arrêt maladie, ils ne seront pas remboursés ?
Dans le contexte actuel, une telle disposition va mettre le feu aux poudres ! L’accès aux soins, dans les territoires sous-dotés, c’est vraiment le sujet prioritaire ! Il va être très difficile de faire passer pareille mesure sans aménagement…
Je propose donc que les patients qui vivent en zone sous-dotée et qui n’ont pas de médecin traitant en soient exemptés. À défaut, la colère créée serait immense.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements, bien que n’étant pas strictement identiques, ont des objets comparables : il s’agit de prévoir d’autres cas de prise en charge des arrêts de travail prescrits en téléconsultation.
Ainsi les indemnités journalières seraient-elles malgré tout versées soit en l’absence de médecin traitant, soit pour les patients vivant en zone sous-dense, soit les deux, soit si le prescripteur exerce en structure d’exercice coordonné.
Je l’ai dit en commission : les difficultés liées aux zones sous-denses ou le soutien aux structures d’exercice coordonné ne semblent pas justifier que la prise en charge des arrêts de travail soit à ce point facilitée.
L’équilibre trouvé dans cet article à la faveur des amendements votés en commission semble le bon ; les arrêts de travail prescrits en téléconsultation par le médecin traitant ou par un médecin ayant déjà reçu le patient depuis moins d’un an continueront d’être pris en charge. Et tout médecin consulté en présentiel pourra bien sûr délivrer un arrêt de travail donnant lieu à indemnités journalières.
Si ces amendements étaient adoptés, le risque serait que certains patients soient poussés à ne plus déclarer de médecin traitant : attention à ce que nous votons. (Mme Raymonde Poncet Monge s’exclame.)
Avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme Florence Lassarade. Je retire le mien, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 498 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 946 et 151 ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Avis défavorable, pour deux raisons.
Premièrement, l’article 43 n’interdit pas l’indemnisation de tous les arrêts délivrés en téléconsultation, il faut être très clair sur ce point. L’assuré résidant dans un désert médical pourra être indemnisé à la condition de consulter un médecin qui a connaissance de son dossier médical : c’est la garantie d’un suivi médical sérieux. Je le maintiens, un arrêt de travail n’est pas un acte anodin ; et chaque patient pourra y prétendre, quel que soit son lieu de vie.
Deuxièmement, le constat fait par l’assurance maladie est que les patients qui téléconsultent ont le même profil que la population générale, ce qui tend à démontrer que la téléconsultation n’est pas spécialement utilisée pour des raisons liées à la disponibilité moindre des médecins traitants dans les zones sous-denses.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je souhaite en quelques mots expliquer la position de notre groupe. Sur cet article, nous n’avons pas déposé d’amendement. Nous sommes tous, me semble-t-il, à la recherche d’un équilibre : il faut mieux réglementer la téléconsultation, qui fait actuellement l’objet de dérives significatives, mais sans porter atteinte à l’accès aux soins. À supposer qu’on leur ferme complètement le robinet de la téléconsultation, certains patients n’auront tout simplement plus accès à un professionnel de santé, donc aux prestations afférentes.
Cet équilibre n’est pas simple à trouver. Le Gouvernement a fait une proposition qui convient, dans l’ensemble ; l’amendement n° 109 de Corinne Imbert est bienvenu pour confirmer ce cadrage.
La téléconsultation est devenue un outil de la pratique de soins. Il serait sans doute bon, par conséquent, de l’intégrer dans la réflexion sur les parcours de soins. Pour être plus précis encore, je souhaite que les ministres concernés travaillent avec les organisations de professionnels de santé et les fédérations de patients à élaborer un cadre pour cette question de la téléconsultation, comme pour celle de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) – qui en est responsable, qui l’organise, qui y participe ? Puisqu’il y va de l’accès aux soins, la téléconsultation devrait être une forme de service public de proximité.
Là où il existe une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), celle-ci pourrait ainsi être chargée d’organiser une permanence de téléconsultation pour les personnes qui n’ont pas accès à un médecin traitant. Cathy Apourceau-Poly et Nadia Sollogoub ont raison de dire qu’il y a là un véritable problème !
Mme Michelle Meunier. Oui !
M. Bernard Jomier. Il faut que l’on intègre la téléconsultation à la chaîne d’organisation de nos parcours de soins ; mais ce n’est pas en détruisant lesdits parcours qu’on réglera le problème de la pénurie.
M. le président. L’amendement n° 109, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières que pour une durée maximale définie par décret.
« Le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il est prescrit à l’occasion d’une consultation permettant un examen clinique.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 110.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 110, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le mot :
juin
par le mot :
mars
Veuillez poursuivre, madame la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission souhaite encadrer davantage les arrêts de travail prescrits en téléconsultation.
À cette fin, l’amendement n° 109 vise à prévoir une durée maximale pour les arrêts de travail prescrits en téléconsultation et à n’autoriser le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation que dans le cadre d’une consultation physique.
Quant à l’amendement n° 110, il tend à avancer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au mois de mars 2023.
Je rebondis, pour conclure, sur les propos de notre collègue Bernard Jomier : lorsque nous avons discuté, en commission, de l’encadrement de la téléconsultation, j’ai proposé un amendement visant à permettre une alternance entre téléconsultation et consultation en présentiel ; l’esprit de cette proposition était bien, en quelque sorte, d’intégrer la téléconsultation aux parcours de soins.
Fermer complètement la voie de la téléconsultation, cela n’aurait évidemment pas de sens ; mieux l’encadrer en posant l’obligation d’une rencontre physique avec un médecin, cela me paraît toutefois la moindre des choses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Sur l’amendement n° 109, j’émets un avis défavorable : si nous adoptions cet amendement, seuls les arrêts de courte durée, parmi ceux qui sont prescrits en téléconsultation, donneraient lieu à indemnisation, et cette durée maximale s’appliquerait à tous les arrêts prescrits selon cette modalité, ce que vous ne souhaitez pas. Le droit à prescription des médecins traitants se trouverait limité, et ce sans justification médicale.
Sur l’amendement n° 110, avis défavorable également ; mais l’idée est bien d’aller le plus vite possible dans l’encadrement des téléconsultations. Si nous acceptions votre proposition et si d’aventure, au mois de mars 2023, les services techniques n’étaient pas en mesure d’assurer la mise en œuvre de l’article 43, vous nous le reprocheriez. Qui peut le plus peut le moins : nous avons décidé de fixer l’entrée en vigueur au mois de juin, mais si les services sont prêts plus tôt, elle aura lieu plus tôt !
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.
(L’article 43 est adopté.)
Article 44
I. – L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées les mentions : « I. – A. – » ;
2° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « B. – » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
« Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, » sont supprimés.
I ter (nouveau). – L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Après le mot : « prévues », la fin du premier alinéa de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
M. le président. Je suis saisi de dix amendements identiques.
L’amendement n° 125 rectifié bis est présenté par MM. Bonne, Anglars, Bascher et Belin, Mme Berthet, MM. Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize et Charon, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Di Folco et Dumas, MM. B. Fournier, Frassa, Genet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Paccaud, Pellevat, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Sido, Sol et Somon, Mme Thomas et M. Saury.
L’amendement n° 171 rectifié bis est présenté par M. Milon et Mme Gruny.
L’amendement n° 551 rectifié bis est présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et H. Leroy, Mme Drexler et MM. Duplomb et Meurant.
L’amendement n° 577 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
L’amendement n° 670 rectifié ter est présenté par M. Burgoa, Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon, Levi, Hingray et Laménie et Mme Lopez.
L’amendement n° 851 rectifié bis est présenté par Mmes Belrhiti, Jacques et Joseph, M. Janssens et Mmes Gosselin et Perrot.
L’amendement n° 948 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 1004 est présenté par Mme Sollogoub.
L’amendement n° 1046 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1123 rectifié est présenté par M. Menonville et Mme Mélot.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 125 rectifié bis.
Mme Florence Lassarade. Il est proposé, à l’article 44, qu’à l’issue d’un contrôle établissant le non-respect des règles de facturation les organismes de sécurité sociale puissent procéder à une extrapolation sur la base des indus constatés, car ils ne disposent pas des moyens de contrôler l’ensemble de l’activité incriminée.
Ce transfert de responsabilité est inacceptable ; il paraît contraire à plusieurs principes du droit.
D’une part, il semble que cette disposition aille à l’encontre des droits de la défense : elle revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.
Il semble qu’elle contrevienne, d’autre part, au droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui dispose qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la mauvaise foi.
Il convient donc de supprimer l’article 44.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 171 rectifié bis.
M. Alain Milon. L’article 44 du PLFSS crée de facto une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, applicable à la suite d’un contrôle ou d’une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur.
Pour rappel, l’assurance maladie peut déjà engager une action en répétition de l’indu fondée sur une preuve tirée de l’analyse d’activité. Elle peut aussi s’appuyer sur une plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire, une plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales ou une plainte pénale. Elle peut enfin prononcer une pénalité financière.
Ces procédures ont été progressivement ajoutées à notre droit en vue de combattre les fraudes. Elles nous semblent largement suffisantes, à condition d’être appliquées.
La disposition projetée serait introduite à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, modifiant substantiellement son application et donnant lieu à une alternative, sans que l’on sache quel motif permettrait à l’assurance maladie de choisir entre deux procédures : l’indu suivant preuve tangible ; l’indu par extrapolation.
Par ailleurs, le texte proposé paraît en totale contradiction avec le IV de l’article L. 315-1 du même code. En pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire : quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire, l’action des caisses d’assurance maladie soit facilitée. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutira par un « raccourci », celui de l’extrapolation.
S’il existe un réel besoin de lutter contre la fraude, il n’y a aucune nécessité, selon nous, d’ajouter aux cinq existantes une sixième procédure qui sera, de surcroît, perçue comme culpabilisante.
M. le président. L’amendement n° 551 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° 577 rectifié.
M. Bernard Fialaire. Je n’aurais pas apprécié que l’on corrige mes copies en procédant par extrapolation à partir d’un seul exercice – supposez qu’il soit raté ! – pour obtenir une note globale… (Sourires.)