M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Pierre Médevielle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, la crise ukrainienne nous rappelle l’urgence de plus en plus brûlante de notre indépendance énergétique.
Désormais au pied du mur, nous avons tout intérêt à sortir de cette situation précaire par des solutions positives et constructives, en intensifiant la mise en place de modes de production énergétique durables et bas carbone pour le long terme.
Les installations photovoltaïques s’inscrivent dans cette évolution. Parmi elles, l’agrivoltaïsme apparaît comme un domaine prometteur qu’il serait regrettable de ne pas exploiter, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il permet la production d’électricité sur des terres déjà cultivées ; il permet donc une amélioration de notre mix énergétique sans exiger la consommation de surfaces supplémentaires. La lutte contre l’artificialisation des sols oblige à employer des procédés innovants.
Ensuite, de nombreuses études montrent le bénéfice direct de l’agrivoltaïsme pour la biodiversité et les cultures, grâce aux effets des ombrières et à la limitation de l’évaporation d’eau, qui améliorent nettement certains rendements.
Enfin, et à condition de veiller au maintien des aides de la PAC et aux garanties de rachat de l’électricité sur ces parcelles, ce dispositif est capable de générer des revenus complémentaires pour les agriculteurs, qui en ont grand besoin.
Les disparités climatiques et topographiques de notre pays sont nombreuses et sources de situations économiques et agricoles très diverses en fonction des secteurs. Il en va de même des disparités des aides liées à la PAC en fonction des zonages.
Pour autant, quelle que soit la zone concernée, le développement de l’agrivoltaïsme fait naître de réels espoirs et des attentes, particulièrement dans les territoires situés au sud de la Loire, dans des régions trop souvent oubliées au moment de la distribution de certaines enveloppes.
Lors de nos travaux précédents, nous avions pointé des problématiques essentielles au développement de l’agrivoltaïsme, notamment celles du maintien de la PAC, des autorisations administratives, des contrats de rachat, ou encore de la fiscalité appliquée. Ce texte a vocation à y répondre.
En abordant l’examen de cette proposition de loi, nous souhaitons rester fidèles à l’esprit du projet de loi de Mme Agnès Pannier-Runacher relatif à l’accélération des énergies renouvelables et plus particulièrement à son titre Ier, qui prévoit des mesures transitoires de facilitation et de simplification des procédures d’études des projets nécessaires à notre transition énergétique.
On nous propose pour une fois de desserrer l’étau des contraintes légales et réglementaires. N’ayons pas peur de cette liberté ! Évitons les complexifications à outrance et l’inflation d’amendements qui, en visant une exhaustivité impossible, auraient pour conséquence de nous éloigner du cœur du problème et donc de sa solution.
Il ne s’agit ni de légiférer à la va-vite ni d’inonder les territoires de panneaux photovoltaïques, mais de rester vigilants et pragmatiques quant à l’encadrement de la définition de l’agrivoltaïsme et à la pertinence des projets concernés, en travaillant en grande proximité avec les autorités locales – Gérard Longuet l’a rappelé –, qu’il s’agisse des maires, des DDT ou des chambres d’agriculture.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont enrichi ces travaux de leur participation et de leur réflexion, en particulier les coauteurs de la proposition de loi, le groupe Les Indépendants – République et Territoires, notre excellent rapporteur et les services de la commission des affaires économiques.
Souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire, tel est le double bénéfice que nous voyons dans cette proposition de loi, dont notre groupe est fier de se faire le porte-voix. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDPI et RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Daniel Salmon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le réchauffement climatique et les crises énergétiques, sociales et géopolitiques nous obligent à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, dont bien évidemment le photovoltaïque.
Nous privilégions sans ambiguïté le déploiement de celui-ci sur les toitures et les terres déjà artificialisées. Néanmoins, les études prospectives indiquent clairement que nous n’atteindrons pas les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie sans photovoltaïque au sol. Dans ce cadre, l’agrivoltaïsme semble pertinent si l’on veut concilier le développement des énergies renouvelables et la production agricole, à condition toutefois qu’il réponde à un certain nombre de critères auxquels il ne pourra déroger.
À l’heure où les projets se développent à grande vitesse dans les territoires, il devient urgent de mettre en place un cadre précis et une stratégie lisible pour les acteurs concernés ; ainsi, on accompagnera le déploiement régulé d’un agrivoltaïsme vertueux.
C’est pourquoi nous saluons l’objectif des auteurs de cette proposition de loi : fixer un cadre juridique et budgétaire à l’agrivoltaïsme.
Comme plusieurs de mes collègues l’ont souligné, nous devons être particulièrement vigilants sur quelques points majeurs, sur lesquels nous ne pouvons pas transiger si nous voulons cadrer au mieux cette filière naissante.
Le premier point de vigilance concerne le risque de spéculation foncière et, en corollaire, les problèmes de transmission qui peuvent en découler, dans un contexte où le prix des terres agricoles a doublé en vingt ans et où le renouvellement des générations agricoles s’impose comme un défi majeur de cette décennie.
Deuxième point de vigilance, nous devons veiller à ne pas laisser des conflits d’usage de la terre se développer ni laisser s’installer une concurrence potentiellement déloyale entre production alimentaire et production non alimentaire. L’agrivoltaïsme doit être un facteur d’amélioration de la production agricole principale, en synergie avec une production énergétique qui doit rester secondaire. En parallèle, le maintien ou l’amélioration des revenus agricoles doit être assuré.
De plus, il nous faut veiller à ce que ces installations respectent scrupuleusement les normes en matière d’urbanisme, de patrimoine et de paysages. L’avis conforme de la CDPENAF nous semble là aussi indispensable et apparaît comme un outil stratégique pour ajuster les projets en fonction des réalités des territoires et des besoins des agriculteurs.
Il faut enfin prendre en compte le risque d’artificialisation des terres. Les ancrages en béton, les clôtures, les lignes électriques enterrées et les voies d’accès peuvent affecter les sols ou perturber la faune et la flore. Il faut investir dans des installations matériellement réversibles ; nous saluons l’ajout effectué sur ce point, sur l’initiative du rapporteur. Toute implantation a forcément des impacts ; il s’agit de les limiter.
Pour répondre à ces problématiques, il est fondamental d’apporter au préalable une définition claire de l’agrivoltaïsme. Cette définition doit fournir toutes les garanties nécessaires à la protection de la biodiversité et au maintien de la vocation nourricière des terres et des services écosystémiques des sols.
Il convient, en ce sens, de distinguer le photovoltaïque au sol et l’agrivoltaïsme. Quand le premier a pour unique vocation la production d’énergie et peut contribuer à l’artificialisation des sols, le second devrait, selon la définition qui serait actée dans le code de l’énergie, apporter un service à une problématique agricole et in fine contribuer à une certaine résilience vis-à-vis du changement climatique, à l’heure où les agriculteurs sont les premiers touchés.
Si la définition proposée par le rapporteur nous paraît aller globalement dans le bon sens, nous défendrons toutefois un amendement visant à renforcer encore davantage les garde-fous, notamment sur le revenu agricole et sur la transmission des parcelles. La succession, comme je l’ai indiqué précédemment, nous semble en effet un enjeu fondamental.
Ce texte a le mérite de poser un cadre juridique et une orientation stratégique. Notre vote dépendra toutefois de l’adoption ou non d’un certain nombre de dispositions qui nous paraissent primordiales. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Guillaume Chevrollier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en peu de temps, le sujet de l’agrivoltaïsme s’est imposé dans nos débats : d’abord avec une proposition de résolution adoptée en janvier dernier par notre assemblée, puis par une mission d’information à l’Assemblée nationale, enfin avec la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.
L’agrivoltaïsme suscite autant d’engouement que de divisions, à raison. Le sujet se situe en effet au cœur de deux enjeux majeurs, celui de la souveraineté alimentaire et celui de la souveraineté énergétique. La question est donc de savoir concilier les deux, de trouver un point d’équilibre qui permette l’encadrement et le développement de cette pratique, sans pour autant faire perdre aux terres agricoles leur fonction première, nourrir. Tels sont les termes du débat ; vous semblez partager ce point de vue, monsieur le ministre.
L’agrivoltaïsme répond à deux objectifs : apporter un complément de revenu à nos agriculteurs et permettre à notre pays d’atteindre ses objectifs en matière de développement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque d’ici à 2028.
Ces objectifs sont compris entre 35,1 et 44 gigawatts. Toutefois, à la fin du troisième trimestre 2021, notre pays ne compte que 12,3 gigawatts d’installations photovoltaïques et l’on estime qu’il faudrait entre 33 000 et 44 000 hectares d’installations de ce type pour atteindre les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l’énergie.
Nous sommes donc en retard et les terres agricoles offrent bien une option supplémentaire qu’il nous faut considérer, mais il faut savoir raison garder. Rapportée à la totalité de la surface agricole utile, la couverture nécessaire en photovoltaïque ne correspondrait au maximum qu’à un pourcentage compris entre 0,06 % et 0,1 %.
Atteindre nos objectifs énergétiques doit être une priorité au moment où notre pays fait face à une crise énergétique majeure, mais il ne faut pas le faire de manière anarchique. Ainsi, pas plus tard que la semaine dernière, le journal The Guardian révélait que le gouvernement britannique s’interrogeait sur la nécessité de durcir les modalités d’installation des panneaux solaires sur les terres agricoles.
Il faut donc non seulement garantir que les installations n’auront pas de conséquences sur la production agricole, mais aussi prévoir un encadrement, afin d’éviter que le prix des terres agricoles ne s’envole, ce qui pénaliserait les jeunes agriculteurs. C’est là un réel sujet d’inquiétude dans les territoires.
Je salue le travail de la commission des affaires économiques et notamment son adoption de deux amendements visant à encadrer davantage l’agrivoltaïsme, en retenant notamment une définition proche de celle que l’Ademe avait proposée. Cette définition intègre, entre autres, l’obligation de réversibilité des installations et l’obligation de fournir au moins un service à l’environnement. En vertu de cette définition, la notion d’activité agricole principale devra pouvoir être appréciée au regard de l’emprise au sol, de la production ou du revenu.
La commission a également renforcé le pouvoir des élus en supprimant l’autorisation de principe d’installation des projets agrivoltaïques et en renforçant la territorialisation des projets, notamment via l’information préalable des élus locaux pour tout projet d’installation agrivoltaïque. Ces modifications vont dans le bon sens.
L’examen de cette proposition de loi s’inscrit dans un calendrier très particulier, puisque nous examinerons dès la semaine prochaine en commission et le 2 novembre en séance publique le très attendu projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Alors que le sujet de l’agrivoltaïsme reste pour l’heure absent de ce texte, le Sénat l’y réintroduira selon toute vraisemblance sous la forme d’un article additionnel. Cette proposition de loi nous donne donc l’opportunité de mener un travail de réflexion préalable et de poser les bases d’une définition de l’agrivoltaïsme et d’un encadrement juridique pérenne.
Aussi, je souhaite que nous puissions profiter de ces échanges pour trouver un consensus et un équilibre acceptable afin de permettre un développement contrôlé et ordonné de l’agrivoltaïsme, celui-ci ne pouvant se concevoir sans le consentement des agriculteurs, en particulier les plus jeunes d’entre eux – je serai particulièrement vigilant sur ce point. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions. – MM. Jean-Pierre Decool et Jean-François Longeot applaudissent également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme
Avant l’article unique
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Thomas, MM. Cambon, Somon et Anglars, Mmes Chauvin, Gosselin et Demas, M. Bacci, Mmes Belrhiti, Estrosi Sassone, Gruny et Joseph, MM. Genet et J.P. Vogel, Mmes Canayer et Lassarade, M. Chaize, Mme Imbert, MM. Milon et Darnaud, Mmes de Cidrac et L. Darcos, M. Burgoa, Mme Jacques, MM. Bouchet, Klinger, Belin et Brisson, Mme Noël, MM. Rietmann, Savary, Savin et Bas, Mmes Ventalon et Deseyne, MM. Chatillon et Piednoir, Mme Berthet, M. Laménie et Mme Micouleau, est ainsi libellé :
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 111-4 est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151-9, L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du présent code et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151-9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314-36 du code de l’énergie » ;
2° Le 1° de l’article L. 151-11, le premier alinéa de l’article L. 151-12 et le 1° de l’article L. 151-13 sont complétés par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à créer des exceptions aux conditions de délivrance des permis de construire sur les exploitations agricoles ; ce moratoire permettrait de flécher en priorité le développement du photovoltaïque au sol vers des surfaces déjà artificialisées.
L’amendement tend à modifier l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, en créant des exceptions à l’encontre des installations photovoltaïques sur des terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières, sauf à faire référence à l’agrivoltaïsme tel que cette proposition de loi prévoit de le définir dans un nouvel article L. 314-36 du code de l’énergie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Le dispositif que proposent les auteurs de l’amendement est inopérant, car il ne concernerait que les communes disposant d’un plan local d’urbanisme, soit en réalité la moitié d’entre elles.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre. Il est identique à celui de la commission, d’abord pour la raison exposée par M. le rapporteur : le dispositif exclurait une grande partie des communes.
En outre, le texte de la proposition de loi, tel qu’enrichi par le travail de votre commission, vise à définir l’agrivoltaïsme et à l’encadrer. Or cet amendement a pour objet de prévoir un moratoire, ce qui aurait pour effet de supprimer les possibilités de développement agrivoltaïque.
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Je vais le retirer, monsieur le président. Toutefois, monsieur le ministre, le sujet est stratégique. Il suffit de constater les défis qui se posent, notamment en matière de bâtiments agricoles. Qu’il s’agisse de l’artificialisation des sols ou d’autres problématiques, nous sommes confrontés à des enjeux contradictoires.
Ainsi, dans nos territoires, on trouve nombre de bâtiments amiantés qu’il faudrait traiter pour leur redonner une vocation et les faire participer à la production d’énergie. Il faut établir des priorités. Ce débat nous offre l’occasion de prendre des engagements précis. Des initiatives existent et nous savons que nous serons bientôt soumis à de nouvelles obligations réglementaires européennes. Alors, saisissons l’occasion qui s’offre à nous de transformer toutes ces surfaces de bâtiments qui posent un problème de santé publique, de manière non seulement à le résoudre, mais également à permettre une contribution énergétique de nos bâtiments.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le sujet est tellement complexe – on y reviendra dans la suite de l’examen du texte – qu’il peut avoir des conséquences lourdes. Veillons donc à dégager des priorités et celle que je viens d’exposer pourrait être intéressante à défendre.
Cela étant dit, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
Article unique
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en veillant à l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ;
b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
« 2° L’adaptation au changement climatique ;
« 3° La protection contre les aléas ;
« 4° L’amélioration du bien-être animal.
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 2° Elle n’est pas réversible.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.
« Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts.
« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1.
« Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à 314-7-1 sont applicables.
« Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.
« Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.
« Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
I bis (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » ;
3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »
I ter (nouveau). – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36. »
B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ».
C. – Les A et B s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l’énergie ou L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi.
I quater (nouveau). – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
II. – (Non modifié) Les conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.