M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Loin de nous l’idée de mettre en cause le travail remarquable…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Formidable !
M. René-Paul Savary. … de la commission des affaires économiques. Mais, puisque M. Lemoyne nous indique que nous aurons effectivement ce débat tous les ans, je ne vois pas pourquoi nous rejetterions cet amendement, qui vise à offrir un tel débat tous les deux ans. Après tout, c’est notre droit le plus strict !
Je suis médecin ; quand on me parle de mesures d’urgence dans le cadre de mon exercice, elles ne durent jamais cinq ans ! Il s’agit ici de mesures conjoncturelles et non de mesures structurelles. Le débat sur l’énergie que nous demandons est structurel ; les pleins pouvoirs octroyés ici doivent rester conjoncturels.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas antinomique de revoir ce dispositif tous les deux ans ; cela ne remet nullement en cause le travail accompli par la commission, monsieur le rapporteur pour avis.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. On aura passé du temps sur ce point ; il faut que cela ait servi à quelque chose. Pour ma part, je tente une synthèse ; vous nous direz, madame la ministre, si vous êtes d’accord avec ce que je vais dire.
Notre première demande, telle qu’exprimée par Bruno Retailleau, par Fabien Gay et moi-même, hier soir déjà, et désormais sur toutes nos travées, est celle d’un débat structurant sur la politique énergétique dans le contexte actuel ; ce débat doit se tenir assez rapidement.
Je vous propose, madame la ministre, que ce débat ait lieu en introduction de l’examen du projet de loi sur les énergies renouvelables qui nous sera présenté à la rentrée ; vous aurez l’occasion de discuter de ce calendrier avec le Parlement. Il nous faut avoir ce débat à ce moment-là, avant l’examen des mesures de votre texte sur les énergies renouvelables, de manière à connaître le cadre dans lequel vous inscrivez ces propositions.
Un deuxième débat aura lieu au premier semestre 2023, avec la loi de programmation sur l’énergie et le climat, que vous avez eu raison de rappeler, car il est possible que tout le Parlement n’en ait pas conscience. Vous avez aussi eu raison de déclarer que ce sera le grand moment, l’occasion d’aller au fond de la stratégie climat-énergie de la France, avec de surcroît un volet consacré à l’adaptation.
Je peux témoigner en tant que président d’une commission spécialisée du conseil national de la transition écologique (CNTE) que nous sommes déjà associés à cette réflexion, que nous y travaillons déjà, et que ce moment sera essentiel pour le Parlement. Ce deuxième débat sera le débat le plus structurant, mais il en faut un autre auparavant, à l’occasion de l’examen du projet de loi sur les énergies renouvelables.
Enfin, comme nous venons de le redire, dès lors que vous nous demandez d’intervenir en urgence sur un point précis, il est logique, sans qu’il soit besoin d’y passer l’après-midi entier, que le Parlement revienne assez rapidement sur ces mesures d’urgence. Une durée de deux ans pour ces mesures me paraît tout à fait adéquate.
Sur ce point, un consensus semble s’être formé et nous avons désormais une idée claire sur les trois moments différents de discussion qui permettront au Parlement de se faire une opinion après un débat de fond.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Après l’article 12
M. le président. L’amendement n° 408, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires, pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »
B. – Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, publiées à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – A. – À la première phrase de l’article L. 446-1 du code de l’énergie, la référence « L. 446-5 » est remplacée par les références : « L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ».
B. – Le A s’applique aux contrats d’achat mentionnés aux articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie ou aux compléments de rémunération mentionnés à l’article L. 446-7 du même code, attribués dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – A. – L’article L. 453-9 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
B. – Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 du code de l’énergie, proposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Information préalable des élus locaux sur certaines installations de production de biogaz
« Art. L. 446-… – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, pour une installation de biogaz ou ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »
V. – A. – Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
B. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
C. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »
D. – Les A à C s’appliquent à l’occasion du renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-6 du code de l’environnement et à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de la promulgation de la présente loi.
VI. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Portail national du biogaz
« Article L. 446-…. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux éléments prévus au 1° de l’article L. 141-2 du présent code.
« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-6 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
VII. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production de gaz bénéficient d’un guichet unique et d’un comité de pilotage rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production de biogaz ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, définis par le décret en Conseil d’État mentionné au C.
B. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.
C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.
D. – L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er juillet 2023. Le dernier alinéa du A s’applique aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur.
E. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à renforcer notre sécurité d’approvisionnement en gaz, en accélérant les projets de production de biogaz. Cette production est indispensable pour garantir notre sécurité d’approvisionnement l’hiver prochain et renforcer notre souveraineté énergétique au-delà.
Or le biogaz ne représente que 1 % de notre consommation actuelle de gaz, ce qui est bien trop faible. Par ailleurs, on dénombre 1 200 projets en attente, qu’il faut débloquer.
Il convient de fortifier le cadre nécessaire aux porteurs de projets, d’une part, en complétant la stratégie nationale, d’autre part, en facilitant les procédures administratives grâce à un guichet unique, une accélération de la résolution des contentieux menée à titre expérimental et à effectif constant et un portail national d’information sur le même modèle que celui de l’hydroélectricité que nous avons fait prospérer ici même l’an passé.
Enfin, les projets seront territorialisés. Cela suppose une information préalable des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale des projets conduits sur leur territoire, ainsi qu’une intégration de ces projets aux schémas ou plans.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, je partage votre volonté de simplifier les contentieux. Vous savez d’ailleurs que nous transmettrons dans les prochains jours un décret en Conseil d’État – puisque cela relève de ce niveau – qui encadre les contentieux dans le temps et permet qu’au bout d’une période limitée à dix mois, si le contentieux n’est pas réglé, celui-ci monte d’un étage, si j’ose dire, et relève alors de l’échelon de juridiction supérieur. Cela permettra d’avoir davantage de prévisibilité sur la durée du contentieux.
Les autres dispositions prévues par cet amendement semblent créer de la complexité et ouvrir la porte à des contentieux supplémentaires, ce qui n’est certainement pas votre objectif. D’une certaine manière, par cet amendement, vous renvoyez au projet de loi d’accélération de la transition énergétique, qui prévoit également de développer toutes les capacités liées aux énergies renouvelables.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement : le volet contentieux est satisfait et l’autre volet pourra être examiné lors de la discussion du futur projet de loi qui aura très probablement lieu au mois d’octobre prochain.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 408 est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la ministre, nous y avions pensé. C’est pourquoi le dispositif prévu par cet amendement est parfaitement encadré, avec des dates précises, ce qui limite tout risque de contentieux.
Par ailleurs, nous sommes véritablement dans une situation de crise aujourd’hui et c’est d’ailleurs ce qui nourrit nos débats depuis deux jours. Et l’on se priverait d’une capacité d’injection de biogaz dans nos territoires, alors que 1 200 dossiers sont en attente ? Comment s’offrir le luxe de s’interdire d’injecter du gaz qui peut être produit sur le territoire, pour un simple problème d’instruction ? Ce serait incroyable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 410, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 224-3, après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix est indexé mensuellement sur les cours de marché ou » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-10, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans une situation critique pour notre sécurité d’approvisionnement en gaz comme en électricité, cet amendement vise à mieux informer les consommateurs.
D’une part, il tend à appliquer aux offres indexées mensuellement sur les cours des marchés de l’énergie le même niveau d’information que celui qui est prévu pour les offres à tarification dynamique. D’autre part, il a pour objet de fournir le même niveau d’information pour le gaz que celui qui est appliqué à l’électricité.
Ce faisant, nous faisons suite aux préconisations émises par le médiateur national de l’énergie lors de son audition par la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. D’après les remontées du terrain que nous avons, il nous semble que le niveau d’information communiquée aujourd’hui est acceptable. Pour autant, modifier des dispositions dans l’optique d’améliorer la qualité de cette information peut faire sens.
Cela invite à la pondération. C’est pourquoi, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Cet amendement est très important, car il ne faudrait pas attendre le chaos pour agir, madame la ministre !
Cette proposition et celle qui a été précédemment présentée par M. le rapporteur pour avis sont exceptionnelles : elles offrent des possibilités qui nous permettront, au cours du processus d’anticipation, de tout mettre en œuvre pour éviter le chaos, c’est-à-dire trouver toutes les alternatives possibles.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’appelle l’attention de M. le rapporteur pour avis sur un point : ce qu’il propose a déjà été mis en œuvre dans l’Hexagone, mais a été changé en 2009 pour les outre-mer. Avant, les prix y étaient indexés sur les indices que nous connaissons et étaient fixés tous les trois mois. Nous sommes depuis passés à une indexation mensuelle sur les cours de marché.
À mes yeux, cette expérience n’est pas tout à fait concluante.
Lorsque j’étais ministre des outre-mer, j’ai posé la question : alors même que les achats se font à terme – trois mois, six mois… – via des contrats de couverture à terme, les futures, pour éviter ce que les Anglais appellent les leads and lags, c’est-à-dire les fluctuations du marché, les opérateurs répercutent immédiatement les prix conjoncturels.
Il faudrait prendre en compte cette pratique, car nous payons immédiatement ce que les fournisseurs ont négocié en trading, et nous la subissons de plein fouet dans les outre-mer.
Je suis favorable à cet amendement, mais il faut tenir compte des variations de prix et des possibilités de spéculation par les entreprises et les opérateurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas le sujet ! Cet amendement a pour objet l’information du consommateur et non les prix. (M. Victorin Lurel s’exclame.) Nous voulons étendre au gaz ce que nous avons prévu pour l’électricité. Il serait dommage de priver nos concitoyens de cette information.
M. Victorin Lurel. L’information doit être complète !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13
I A. – (Non modifié) S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.
I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.
L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.
II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I A demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.
III. – L’opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
IV. – Sans préjudice de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.
La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 111-97 du même code.
V. – Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111-109 du code de l’énergie, au droit d’accès, mentionné à l’article L. 111-97 du même code.
VI. – (Non modifié) La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111-109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.
Mme Céline Brulin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 13 met en place un nouveau régime administratif pour les terminaux méthaniers flottants, alors que, pour nous, la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), avec ses différents niveaux de danger, était parfaitement adéquate.
L’article 14 prévoit quant à lui des mesures dérogatoires pour le terminal méthanier qui doit être implanté au Havre dans un an. On invoque l’urgence au regard de la situation énergétique actuelle en France et en Europe.
Madame la ministre, cet argument ne tient pas. En effet, il y a un peu plus d’un an, au mois de mars 2021, nous avons fermé la centrale thermique du Havre, qui produisait de l’électricité à base de charbon – chacun sait qu’il y a plus vertueux en matière d’environnement.
Mme Céline Brulin. Nous avions alors posé au cours du débat les questions qui sont aujourd’hui soulevées, par exemple sur la sécurité des approvisionnements ou la souveraineté énergétique de notre pays.
D’ailleurs, cette centrale s’était engagée depuis bien des années dans des modes de production bien plus vertueux grâce à des centaines de millions d’euros d’argent public. La possibilité de modifier le processus de production Ecocombust était aussi sur la table pour tendre vers une production encore moins néfaste en matière environnementale.
Décision a été prise de fermer cette centrale. Pourtant, aujourd’hui, nous devons dire aux Havrais qu’un terminal méthanier s’installera dans leur port pour approvisionner la France en gaz de schiste américain.
M. Bruno Belin. Non, non, non !
Mme Céline Brulin. Je perçois mal la trajectoire que nous poursuivons en matière de transition énergétique, mais je pense que nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen de ces deux articles.
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, sur l’article.
M. Philippe Folliot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si l’on favorise l’installation de nouveaux terminaux méthaniers, il faut se demander d’où viendra le gaz. Puisqu’il est question d’autonomie énergétique, pourquoi ne pourrait-il pas provenir de France ?
Pour le dire de façon synthétique, si d’importants gisements de gaz se trouvent dans le Golfe persique, en Russie et en mer du Nord, tous les experts s’accordent à dire que les principaux gisements gaziers du XXIe siècle se situent dans le canal du Mozambique, zone qui regroupe trois pays : le Mozambique a commencé à exploiter ce gisement avec le groupe français TotalEnergies ; Madagascar est en train de le mettre en exploitation avec l’aide des Chinois ; et, au milieu, il y a l’île française Juan de Nova.
Or nous avons décidé unilatéralement d’arrêter les permis d’exploration – je ne dis pas d’exploitation – qui avaient été accordés pour Juan de Nova. C’est un peu comme si, dans le Golfe persique, alors que l’Arabie Saoudite et l’Iran exploitaient le gaz, le Qatar décidait de ne pas le faire, ou comme si, en mer du Nord, la Norvège et le Royaume-Uni exploitaient le gaz, alors que les Pays-Bas s’y refusaient. Voilà ce qui se passe.
J’ai déposé un amendement visant à donner la possibilité de relancer les permis d’exploration sous l’île de Juan de Nova, parce qu’il y va de l’autonomie énergétique de notre pays en matière de gaz, énergie qui a été consacrée par la taxonomie européenne comme énergie transitoire. (« La pendule ! » sur les travées du groupe Les Républicains.) Malheureusement, il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution ; cela aurait pourtant mérité d’être étudié.