compte rendu intégral

Présidence de Mme Pascale Gruny

vice-président

Secrétaires :

Mme Esther Benbassa,

M. Pierre Cuypers.

Mme le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 juillet 2022 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Décès d’un ancien sénateur

Mme le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Pierre Biarnès, qui fut sénateur représentant les Français établis hors de France de 1989 à 2008.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 est parvenue à l’adoption d’un texte commun. (M. Laurent Burgoa applaudit.)

4

Mises au point au sujet de votes

Mme le président. La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 123, je souhaitais voter contre.

Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 123, MM. Decool et Wattebled, ainsi que moi-même, désirions voter pour.

Mme le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 119, je voulais voter contre.

Par ailleurs, le 20 juillet dernier, lors des scrutins publics n° 120 et n° 123, Mme de La Provôté, sénatrice du Calvados, souhaitait s’abstenir.

Mme le président. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins.

5

 
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
Article unique

Diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (texte de la commission n° 797, rapport n° 796).

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, au nom de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi en discussion vise à adapter la législation française aux dispositions du règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, qui est en vigueur depuis le 7 juin 2022 dans toute l’Union européenne.

Ce règlement européen a pour principal objet d’imposer, dans l’heure, le retrait de « contenus à caractère terroriste » en ligne à tous les fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public.

Il instaure la possibilité pour les autorités nationales d’émettre des injonctions de retrait transfrontalières, exécutoires dans un autre État membre.

Enfin, il prévoit que les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, prennent des « mesures spécifiques » pour protéger leurs services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste, dès lors qu’ils sont classés comme étant « exposés » à ces contenus par l’autorité qui en assure la supervision.

Ces dispositifs ne sont pas totalement nouveaux en droit français, puisque nous disposons déjà, depuis 2015, de la procédure administrative de retrait prévue à l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), mise en œuvre par la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos), sous le contrôle d’une personnalité qualifiée issue de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), cette dernière instance ayant succédé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

La proposition de loi qui nous est soumise est technique ; notre marge de manœuvre, étroite, est définie par le règlement européen lui-même. Mais la proposition de loi fait relativement consensus sur le fond.

Sa constitutionnalité a néanmoins pu susciter un questionnement, au regard de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2020 et relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia. Les circonstances sont toutefois différentes aujourd’hui, compte tenu de l’existence d’une obligation du droit de l’Union.

Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord qui conserve les avancées du Sénat.

Les autorités compétentes désignées sont celles qui ont déjà l’expérience des procédures administratives de retrait de l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Le suppléant pourra exercer sa mission auprès de la personnalité qualifiée de l’Arcom, lorsque celle-ci exerce ses fonctions dans le cadre de ce même article 6-1.

Enfin, et surtout, toutes les injonctions de retrait seront transmises à la personnalité qualifiée, qui pourra ainsi superviser l’ensemble des demandes de retrait concernant les contenus terroristes et saisir le président du tribunal administratif d’une injonction de retrait nationale si celle-ci se révélait non conforme.

Nous connaissions encore des divergences avec l’Assemblée nationale concernant la procédure de recours contre les décisions du président du tribunal administratif.

Au Sénat, nous avions souhaité que ces décisions prises dans l’urgence, sous soixante-douze heures, ne retrouvent pas le cours normal des procédures devant les cours administratives d’appel, avec un délai moyen de dix mois.

Pour cette raison, le Sénat avait choisi de créer un appel direct devant le Conseil d’État, dans un délai très réduit, pour aboutir rapidement à une décision définitive permettant le cas échéant un rétablissement du contenu supprimé. Cette procédure dérogatoire devant le Conseil d’État n’a pas été retenue par les députés.

Dans un esprit de compromis, lors de la commission mixte paritaire, le Sénat a accepté de redonner compétence à la cour administrative d’appel, mais dans des délais réduits : dix jours pour faire appel et un délai maximum d’un mois pour trancher le contentieux.

Les membres de la commission mixte paritaire ont également rappelé explicitement l’existence des procédures de référé-suspension et de référé-liberté, cette dernière permettant d’obtenir une décision très rapide en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.

Le reste des modifications proposées est d’ordre légistique, à l’exception du recours en réformation, remplacé par un recours plus classique en annulation. Les juridictions administratives en effet ne s’estiment pas compétentes pour prendre des décisions à la place de la personnalité qualifiée de l’Arcom ou de l’Arcom elle-même.

Voilà les termes de l’accord négocié lors de la commission mixte paritaire. Je remercie d’ailleurs Mme Nathalie Goulet, qui m’a suppléé, car je ne pouvais participer à la réunion de la commission mixte paritaire en raison d’un problème de santé.

Mes chers collègues, je vous invite à voter cet accord, qui permettrait une application du règlement européen du 29 avril 2021. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et RDPI.)

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur – je suis heureuse de vous retrouver en pleine forme, et je salue votre suppléante Nathalie Goulet –, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d’être parmi vous, à la suite de l’accord trouvé sur ce texte important par la commission mixte paritaire, réunie le 19 juillet dernier.

Grâce à cet accord, la présente proposition de loi permettra de renforcer notre arsenal juridique pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Avec le règlement Terrorist Content Online (TCO), elle constituera un outil décisif dans le combat que nous menons contre le terrorisme en France.

Depuis 2017, ce combat a été une priorité du Président de la République et des gouvernements successifs. L’action de l’État s’est concentrée non seulement sur le terrorisme et la radicalisation violente, mais aussi sur les racines du mal. Nous avons renforcé les moyens humains, financiers et juridiques au profit de l’ensemble des services de renseignement, des forces de sécurité et des magistrats qui mènent sans relâche ce combat difficile.

Les enjeux de détection, fondamentaux, ont fait l’objet de mesures renforcées, qu’il s’agisse du numéro vert dédié au recueil de signalements – nous devons d’ailleurs rappeler l’importance de ces signalements, car chacun doit se sentir acteur de la lutte antiterroriste –, de l’augmentation des moyens de Pharos, ou encore de la pérennisation de techniques de renseignement innovantes.

Ce combat est d’autant plus difficile que les nouvelles technologies du numérique ont facilité la communication transfrontalière et ont contribué à amplifier la circulation de la propagande terroriste.

En effet, les actions terroristes sont de plus en plus le fait d’individus qui s’inspirent de messages de propagande émanant des organisations terroristes, incitant au passage à l’acte ou fournissant les tutoriels pour leur réalisation, mais qui ne sont pas pour autant entrés en contact visible ou direct avec des organisations, réseaux ou groupes terroristes.

Pour lutter contre ce phénomène, l’Union européenne a adopté en avril 2021, avec le soutien de la France, un règlement relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

Il vise à permettre le retrait des contenus terroristes en ligne en une heure maximum : si les plateformes ne s’acquittent pas de la demande qui leur est faite dans ce délai, elles peuvent se voir infliger des sanctions financières allant jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires. Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 7 juin 2022, et la présente proposition de loi viendra adapter notre droit pour les mettre en œuvre.

En effet, pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, il était indispensable que des autorités indépendantes, chargées d’assurer et de contrôler la légalité du retrait des contenus, soient désignées par chaque État membre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer votre travail constructif et l’esprit de concorde qui a animé vos débats sur ce sujet si important pour la sécurité des Français. Je remercie le président François-Noël Buffet et la présidente Yaël Braun-Pivet, ainsi que les rapporteurs du texte, MM. André Reichardt et Benjamin Haddad. J’ai également une pensée particulière pour Aude Bono-Vandorme, qui a été à l’initiative de cette proposition de loi.

À l’issue de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, le texte avait été enrichi sur différents aspects.

Tout d’abord, la désignation d’un suppléant a été prévue, dans les mêmes conditions que celle de la personnalité qualifiée titulaire, afin de garantir une réponse rapide en cas de sollicitation.

Ensuite, en tenant compte des prérogatives dévolues à l’Arcom pour assurer une régulation graduée et effective des contenus, il a été permis à cette instance de mettre en demeure les hébergeurs dès le premier manquement aux obligations administratives concernées, et non aux seuls cas de manquements systématiques ou persistants.

En outre, le régime des sanctions a été assoupli pour éviter une double incrimination en cas de non-respect des obligations relatives aux injonctions transfrontalières de retrait.

Enfin, l’Arcom a été dotée de la faculté de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission de suivi des obligations administratives découlant du règlement européen.

Le Sénat, quant à lui, a tenu à s’assurer de la transmission systématique à la personnalité qualifiée de l’Arcom des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du règlement, afin que la personnalité qualifiée puisse suivre l’ensemble des demandes relatives aux contenus terroristes, sans être limitée aux demandes de retrait formulées au titre de l’article 6-1 de la LCEN et aux injonctions transfrontalières de retrait.

La commission mixte paritaire a également souhaité aligner les peines encourues en cas de non-respect par un fournisseur de services d’hébergement de son obligation d’informer les autorités compétentes d’un « contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie » dont il aurait connaissance sur celles qui sont prévues en cas de non-respect de l’injonction de retrait en une heure. En contrepartie, une aggravation des peines a été prévue lorsque la méconnaissance de l’obligation est habituelle.

Enfin, au cours de la séance publique, le Sénat a supprimé le mécanisme de double mise en demeure et a souhaité rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de ce règlement.

L’accord trouvé en commission mixte paritaire a permis de valider la procédure juridictionnelle ouverte aux fournisseurs de services d’hébergement et de contenus pour contester les décisions prises par Pharos, par la personnalité qualifiée de l’Arcom ou par cette dernière dans le cadre du règlement européen. Une procédure d’appel devant la cour administrative d’appel a ainsi été prévue, laissant au requérant dix jours pour la saisir, et à la cour un mois pour statuer.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi s’est enrichie et précisée au fil de la navette parlementaire, puisque sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire intègre les apports à la fois de l’Assemblée nationale et du Sénat, tout en conservant l’esprit initial de ce texte que vous avez largement soutenu.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable au texte issu de la commission mixte paritaire et vous encourage à l’adopter définitivement. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.)

Mme le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article unique

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6-1, sont insérés des articles 6-1-1, 6-1-1-1 et 6-1-2 à 6-1-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-1-1. – I. – L’autorité administrative mentionnée à l’article 6-1 est compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

« II. – La personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 reçoit transmission des injonctions de retrait émises en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Elle est l’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4 du même règlement.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :

« 1° Superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité ;

« 2° Recevoir la notification de la désignation d’un représentant légal au titre du 4 de l’article 17 du même règlement.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part.

« Art. 6-1-1-1. – En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée mentionnée aux articles 6-1 et 6-1-1, ses missions sont exercées par un suppléant, désigné en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité.

« Art. 6-1-2. – I. – La méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« II. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 6-1-3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis à l’article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France.

« Elle recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au 6 de l’article 3, au 7 de l’article 4, aux 1, 2, 3 et 5 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au 1 de l’article 15 et à l’article 17 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application du 6 de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;

« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. 6-1-4. – I. – (Supprimé)

« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1-1, peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine.

« II bis. – (Supprimé)

« III. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une injonction de retrait au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de la décision motivée de la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1-1 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

« Il est statué sur la légalité de la décision motivée dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine.

« III bis. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application des II et III du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application de l’article 5 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires peuvent demander l’annulation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« La juridiction administrative compétente statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

2° L’article 57 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Mme le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

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