Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la loi du 10 juillet 2000 a abrogé le monopole des commissaires-priseurs et a institué les sociétés de ventes volontaires, devenues opérateurs de ventes volontaires aux termes de la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette dernière loi a aussi considérablement réformé l’activité de courtage aux enchères en la dotant d’un Conseil des ventes volontaires de meubles.
Le commissaire-priseur est de moins en moins un officier ministériel chargé par l’État d’une mission de service public. Il convient donc de se demander si ces ventes volontaires doivent néanmoins continuer d’être encadrées par la puissance publique. Autrement dit, la fin d’une profession réglementée impose-t-elle la libéralisation du secteur économique qu’elle animait ?
Il faut reconnaître que, depuis la loi du 10 juillet 2000, le marché de l’art s’est profondément transformé, dans un sens qui était prévisible. Trois grandes maisons de ventes s’approprient aujourd’hui plus de la moitié du volume des ventes et les anciennes maisons françaises ont toujours plus de difficultés à résister à cette concentration qui peut demain les emporter.
La présente proposition de loi déposée par notre collègue Catherine Morin-Desailly s’inspire des rapports et des évaluations suscités par ces évolutions très rapides et se justifie par la perte d’influence de la place de Paris. Elle s’attache principalement à corriger le mode de fonctionnement et les attributions du Conseil des ventes volontaires.
Ces mesures techniques vont dans le bon sens et renforcent quelque peu l’encadrement de cette activité. Néanmoins, notre collègue Catherine Morin-Desailly souhaite que ce Conseil des ventes volontaires rénové soit « au service d’une profession portant un niveau élevé d’exigence de probité et d’expertise ». Je partage totalement son ambition.
J’entends parfois exprimer l’idée selon laquelle l’attractivité du marché parisien pourrait être mieux défendue si ce dernier bénéficiait de la même déréglementation que ses concurrents à l’étranger. Je suis intimement convaincu du contraire et je pense que les garanties supérieures qu’il peut offrir à ses clients lui profiteront nécessairement un jour.
Nous venons de voter la restitution d’un tableau de Maurice Utrillo aux ayants droit de Georges Bernheim. Achetée à une grande maison de vente londonienne par la ville de Sannois, cette œuvre avait été spoliée par l’organisation nazie Rosenberg. Le vendeur refuse toute indemnisation, estimant qu’il ne pouvait disposer d’information sur ce vol. Ainsi que l’a justement dénoncé, à cette même tribune, mon collègue Sébastien Meurant, il n’est pas acceptable qu’une maison internationale aussi prestigieuse dégage sa responsabilité de la sorte.
L’an passé, le bureau parisien de la plus grande société de vente aux enchères, dont le siège est à Londres, a dispersé soixante œuvres d’Afrique et d’Océanie de la collection de Michel Périnet, pour 66 millions d’euros. Les conditions de l’acquisition de toutes ces pièces n’ont pas été établies avec précision. Alors qu’il est demandé aux musées nationaux de restituer les œuvres acquises par la violence et de réaliser un travail de récolement des provenances, comment peut-on admettre que des maisons de vente s’affranchissent de ces vérifications indispensables ? (Mme Catherine Morin-Desailly marque son approbation.)
Après cette révision modeste de la loi de 2011, il faut engager une réflexion plus globale sur le marché de l’art. À tout le moins, la France doit ratifier sans délai la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je suis très heureuse que le Sénat examine aujourd’hui en deuxième lecture ma proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art. Voilà bientôt quatre ans, en mars 2018, que notre chambre s’est saisie de ce sujet, inquiète de la perte de compétitivité de la France dans ce secteur.
En tant que présidente de la commission de la culture, j’avais alors organisé avec mon collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, deux tables rondes consacrées à l’attractivité du marché de l’art avec des représentants des professionnels et des instances de régulation et de contrôle. Nous avions pu alors repérer un certain nombre de blocages, certains d’ordre fiscal et réglementaire, mais aussi plusieurs rigidités administratives susceptibles de corseter le développement du marché de l’art en France.
Le constat était aussi que la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques engagée par les réformes de 2000 et de 2011 pour se mettre en conformité avec le droit européen n’avait pas eu sur le terrain les effets escomptés, malgré la progression sensible du volume des ventes aux enchères réalisées depuis lors.
Plusieurs études faisaient état des difficultés rencontrées par les professionnels en raison de l’arrivée d’autres acteurs sur le marché, d’une concurrence internationale croissante, mais aussi des conséquences de la réforme des commissaires de justice.
Dès lors, il fallait poursuivre la réforme, l’enjeu étant de concilier une plus grande liberté sur le marché des ventes volontaires avec le nécessaire maintien d’une régulation, gage de crédibilité et de probité dans un secteur imposant une grande attention et une véritable rigueur au regard des risques de fraudes qui peuvent le traverser.
La réforme du Conseil des ventes alors proposée, soutenue par de très nombreux collègues, a bénéficié des échanges nourris que j’ai pu avoir avec Henriette Chaubon et Édouard de Lamaze, auteurs de l’excellent rapport commandé par la suite par l’ancienne garde des sceaux, elle-même alertée des difficultés de la profession.
Cette réforme est substantielle, car elle modifie la composition, l’organisation interne, les missions et jusqu’à la dénomination du Conseil pour en faciliter l’identification. D’aucuns s’interrogent sur le mélange des professionnels et des magistrats. Il est à noter que toutes les réformes des professions régulées depuis dix ans ont été réalisées sur le mode de l’échevinage, reposant sur de nouveaux équilibres entre le caractère professionnel et la fonction de régulation.
Sitôt voté en octobre 2019, enrichi de plusieurs autres dispositions par notre commission des lois pour accroître et simplifier l’activité des opérateurs de ventes, ce texte a été transmis à l’Assemblée nationale. Malheureusement, son examen a été stoppé par la crise sanitaire au début de l’année 2020. Depuis lors, avec mon collègue Sylvain Maillard, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, avec qui nous avons travaillé en bonne intelligence, nous n’avons eu de cesse de solliciter du Gouvernement sa réinscription à l’ordre du jour.
Nous y sommes enfin ! C’est un élément de satisfaction, d’autant que les députés ont validé l’essentiel du texte transmis par le Sénat. Les modifications essentiellement techniques et rédactionnelles apportées ont fait l’objet d’échanges avec l’Assemblée nationale et la Chancellerie pour aboutir à une écriture satisfaisante pour tous.
Seul changement majeur : le mode de désignation du président du nouveau Conseil, dont nous avions beaucoup débattu ici en première lecture, sachant que la navette nous donnerait l’occasion d’approfondir la réflexion et de parvenir à un équilibre.
L’essentiel du texte issu du Sénat reste sinon inchangé. Sont conservés la nouvelle composition du Conseil permettant une présence accrue des professionnels tout en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de régulation ; l’élargissement du périmètre des missions du Conseil pour en faire un véritable outil de concertation entre le Gouvernement et les professionnels ; la fonction disciplinaire du Conseil.
Pour ma part, j’étais très attachée à la création d’un organe disciplinaire indépendant au sein du Conseil, estimant qu’il serait contre-productif, compte tenu du fort encombrement de la justice, de renvoyer cette fonction vers les tribunaux. Cette option permet par ailleurs le recours à la médiation.
Cette réforme très attendue permet donc la création d’un Conseil au service d’une profession portant un niveau élevé d’exigence de probité et d’expertise, comme l’a relevé Pierre Ouzoulias. À cet égard, on notera que, grâce au Sénat, les personnes physiques habilitées à diriger des ventes volontaires vont retrouver le beau titre de « commissaire-priseur », aussitôt que la profession de commissaire-priseur judiciaire aura disparu pour être fusionnée avec celle d’huissier de justice.
La réforme ne constitue pas une révolution, mais elle redonnera un souffle aux maisons de ventes françaises. Elle leur permettra d’élargir leur activité, d’être mieux armées face à la compétition internationale, au défi de la numérisation et des risques de concentration du marché.
Cette proposition de loi n’a aucune prétention à relancer à elle seule la compétitivité de la France sur le marché de l’art, ce serait très présomptueux. Il y aurait bien d’autres mesures à prendre.
Je déplore, comme vous, mes chers collègues, que la France, si longtemps patrie de la création artistique, ne puisse plus dans le domaine de l’art bénéficier de la même activité qu’autrefois, mais notre pays dispose encore d’atouts considérables sur ce marché : la richesse formidable et inégalée de son patrimoine, les compétences et la formation des professionnels, ainsi que l’ancrage territorial des sociétés de ventes volontaires. Alors, restons optimistes !
Avant de conclure, je remercie Philippe Bas et François-Noël Buffet, respectivement ancien et actuel président de la commission des lois, ainsi que nos deux rapporteures, Jacky Deromedi, puis Catherine Belrhiti, de leur forte implication et de nos échanges visant à parfaire le texte. Je suis également reconnaissante à Nicole Belloubet de son écoute et de son soutien. Je sais qu’elle reste attachée à cette réforme.
Monsieur le garde des sceaux, nous comptons désormais sur vous pour donner suite à cette proposition de loi.
Je m’étonne et je me préoccupe en effet de l’opposition à ce texte de l’actuel président du Conseil des ventes, qui a pourtant été nommé par votre prédécesseur pour mettre en œuvre la réforme. Il est pour le moins déplacé qu’il prenne aujourd’hui à partie les membres du CVV, qu’il leur adresse ses critiques et qu’il ait inscrit un vote sur le texte à l’ordre du jour de l’assemblée du CVV de jeudi dernier, vote qu’il a finalement et heureusement retiré. Et encore, je n’ai pas tout dit…
Jusqu’à preuve du contraire, mes chers collègues, les décisions appartiennent toujours au Gouvernement et au Parlement souverain dans la fabrique de la loi. Faut-il en plus rappeler, comme vous l’avez fait, monsieur le garde des sceaux, que ce texte a été voté à l’unanimité par les deux chambres ? C’est suffisamment rare pour être souligné.
Nous resterons donc très vigilants. Nous savons pouvoir compter sur vous, monsieur le garde des sceaux, pour que ce texte très attendu par la profession pour l’organisation de ses élections soit promulgué dans les meilleurs délais.
Sans surprise, le groupe Union Centriste, que je remercie également de sa confiance, votera ce texte conforme. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la France, considérée hier comme la principale place du marché mondial de l’art, serait aujourd’hui déclassée.
On ne peut le nier, notre pays n’est plus le leader qu’il était dans les années 1950, quand ses acteurs dominaient encore 60 % du marché. Néanmoins, selon les classements, il se maintient à la quatrième ou sixième place. Dans un monde de plus en plus ouvert, ce peut être le signe d’une vitalité à soutenir.
Doit-on juger la valeur d’une place à l’aune des transactions les plus folles qui se croisent entre New York, Londres et Pékin ? En 2019, le Rabbit, un lapin d’acier de Jeff Koons, vendu à plus de 91 millions de dollars, n’a sans doute pas manqué à lui seul de doper le marché américain !
La même année, la France vendait presque autant de lots que l’Oncle Sam. Le volume est un indice tout aussi important que la valeur, d’autant que la formation des prix de l’art conserve sa part de mystère. Et je ne parlerai pas des scandales qui entachent régulièrement certaines grosses transactions…
La France conserve ses atouts majeurs : une longue histoire, un patrimoine riche et solide et une politique muséale, qui participent de l’attractivité du marché de l’art. Chaque facette est complémentaire de l’autre, au point que les commissaires-priseurs se définissent bien souvent comme des passeurs de l’histoire.
J’en viens ainsi à la proposition de loi, qui concerne en particulier le secteur des ventes volontaires aux enchères publiques, dont les commissaires-priseurs sont les premiers acteurs.
En première lecture, le groupe RDSE avait approuvé le texte déposé par notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui vise principalement à modifier le système de régulation de ces ventes. À ce stade, il apparaît qu’un équilibre a été trouvé avec nos collègues députés pour redonner du souffle au Conseil des maisons de vente.
Une majorité de professionnels en son sein, plus de diversité territoriale, un pouvoir disciplinaire exercé par un organe distinct, la commission des sanctions : toutes ces dispositions vont dans le bon sens.
La commission des lois semble se satisfaire de l’évolution de la proposition de loi, qui par ailleurs prend acte du nouveau statut de commissaire de justice.
Mon groupe se range à son avis. Nous comprenons bien aussi que ce texte ne représente qu’un seul volet des politiques de soutien au marché de l’art. Aujourd’hui, j’en évoquerai un autre : la fiscalité liée aux œuvres d’art.
Mettre en place une fiscalité attractive pour encourager la circulation et l’acquisition des œuvres est un outil intéressant, à deux conditions. La première est de mesurer régulièrement l’effet concret des dispositifs fiscaux qui profitent tant aux entreprises qu’aux particuliers. La seconde, essentielle, est de vérifier que la fiscalité applicable aux œuvres d’art ne constitue pas seulement un effet d’aubaine pour certains contribuables et que les conditions de son recouvrement ne conduisent pas à des évaluations discutables. Monsieur le garde des sceaux, ce volet mérite réflexion.
Par ailleurs, il a manqué dans la discussion de ce texte un plus grand débat sur le rôle qu’auront à jouer dans le futur de l’art les NFT. Ces jetons non fongibles sont les certificats de propriété d’une œuvre numérique. Alors que nous allons par cette proposition de loi en faciliter les enchères, nous devons nous interroger sur l’apport à l’humanité des produits de la blockchain et de l’économie immatérielle.
À l’heure où la France et le monde doivent redoubler d’efforts pour sauver la planète, cette économie du vide doit nous alerter. Conscients des limites planétaires, allons-nous créer de la richesse pour créer de la richesse, sans nous interroger sur les effets sur l’environnement de nos actions ?
Lorsqu’il a prêté la Joconde aux Américains en 1963, le président Pompidou a rappelé que la possession de chefs-d’œuvre imposait de grands devoirs. L’amélioration des outils du marché de ventes aux enchères en fait partie, les maisons de vente constituant une belle vitrine pour le rayonnement culturel de la France dans le monde.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’art et l’argent : vaste sujet !
M. Jean-Pierre Sueur. On pourrait même dire, madame le rapporteur : l’art, l’argent, le pouvoir !
Combien de peuples, de cultures, de civilisations ont été spoliés au fil du temps ? Combien d’œuvres d’artistes ayant vécu dans la misère permettent aujourd’hui à certains de réaliser des gains astronomiques, monsieur le garde des sceaux ?
Comme l’a dit Pierre Ouzoulias, il y a là matière à une vaste réflexion. Je pense que nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, comme il l’a lui-même suggéré.
En attendant, chère Catherine Morin-Desailly, vous nous avez présenté un texte dont vous avez eu la lucidité de nous dire qu’il ne constituait pas une révolution. D’ailleurs, il faut toujours préférer les réformistes qui font des réformes aux révolutionnaires qui ne font pas la révolution !
M. Jean-Pierre Sueur. M. le garde des sceaux approuve mes propos, je l’en remercie !
Ce texte, en cette époque où le marché de l’art ne représente en France que 6 % du marché mondial, comporte plusieurs avancées qui seront utiles. Je pense tout d’abord à la transformation du Conseil des ventes volontaires en un Conseil des maisons de vente, désormais majoritairement composé de représentants élus de la profession.
Dans notre souci de bien prendre en compte les professionnels représentant leurs collègues au sein de ce Conseil, nous avions pensé que son président aurait pu être nommé en son sein par le Gouvernement, mais l’Assemblée nationale a été d’un autre avis. Elle a préféré que le président soit choisi parmi les membres nommés pour maintenir « l’équilibre recherché entre le renforcement de la présence des professionnels au sein du nouveau Conseil et la préservation de sa fonction de régulation », afin qu’il n’y ait pas de « confusion avec un ordre professionnel ».
Il est tout à fait vrai que le président de cette instance assume une fonction régalienne au nom des pouvoirs publics. Nous pourrions en discuter longtemps. Toujours est-il qu’il est apparu préférable à notre commission, et je pense qu’elle a eu raison, de proposer l’adoption conforme de ce texte plutôt que de le renvoyer à une prochaine lecture, qui, sans doute, n’aurait jamais eu lieu, ce qui eût été très dommageable.
L’amendement du groupe socialiste déposé en première lecture visant à autoriser les opérateurs de ventes volontaires à réaliser les inventaires dits « fiscaux » a été adopté. Il s’agit d’inventaires facultatifs, comme vous le savez, mes chers collègues, des biens meubles au sein d’une succession. Je pense que c’était utile. Cette disposition faisait d’ailleurs partie des recommandations, je le dis parce que je sais que M. le garde des sceaux y tient,…
M. Jean-Pierre Sueur. … figurant dans le rapport de Mme Chaubon et de M. de Lamaze, qu’il convient de saluer. Leur rapport a beaucoup inspiré les travaux sur ce texte.
Je terminerai par une question de sémantique. Le texte parle d’opérateur de ventes volontaires. Comme le mot « opérateur » sonne quelque peu technocratique, je proposais de le remplacer par le mot « personne » – physique, morale –, en renvoyant aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 du code de commerce, c’est-à-dire celles qui remplissent les conditions légales pour exercer l’autorité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Sur ce point aussi, l’Assemblée nationale n’a pas suivi le Sénat, qui avait été sensible à ma sémantique humaniste. Elle a supprimé l’article, ce qui nous fait revenir au titre de commissaire-priseur pour les personnes physiques qui gèrent les ventes, qui se voient de surcroît imposer une obligation de formation professionnelle permanente.
Finalement, ce texte est positif. Nous aurions pu chicaner sur quelques points, mais nous avons préféré suivre Mme Morin-Desailly dans sa volonté de faire aboutir cette réforme.
Mme Catherine Morin-Desailly. Merci !
M. Jean-Pierre Sueur. Celle-ci sera utile et précieuse. C’est pourquoi nous la voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Morin-Desailly applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le secteur que nous avons évoqué aujourd’hui est confronté à deux phénomènes : l’internationalisation des ventes d’art et le développement non régulé des ventes en ligne. Ce sont là des sujets auxquels nous sommes souvent confrontés dans nos différents travaux. S’y ajoute la nécessité d’accroître le maillage territorial, notamment avec la nouvelle représentation, et celle de lutter contre les fraudes et les dols, qui prospèrent dans ce domaine.
Un de nos illustres collègues, Victor Hugo, a dit que la forme, c’est le fond qui remonte à la surface. Cette formule s’applique bien à ce texte, dont la qualité reflète en fait le processus de son élaboration. Il s’agit en effet d’une proposition de loi sénatoriale, à laquelle notre Haute Assemblée a ajouté dix articles, que l’Assemblée nationale a amendée à son tour, et qui nous revient aujourd’hui pour un vote conforme.
Je suis très fier et très heureux que le Sénat examine ce texte et puisse l’adopter, et je salue le travail effectué par notre collègue Catherine Morin-Desailly, ainsi que celui de Sylvain Maillard, un collègue parisien, qui s’est investi sur le sujet à l’Assemblée nationale, et notamment sur la formation continue des commissaires-priseurs. De fait, la concurrence à laquelle ceux-ci font face ne vient pas forcément de l’étranger ou de leurs collègues, mais d’internet et, pour le dire simplement, de sites comme leboncoin.fr.
Pour le sénateur de Paris que je suis, ce sujet représente un enjeu d’attractivité pour la France et pour notre capitale. L’allégement des formalités des ventes de gré à gré ou l’accès partiel des ressortissants européens à certaines ventes sont, à mes yeux, des éléments de modernisation, qui permettront de renforcer l’attractivité du secteur et sa réussite.
Ce texte fait partie des nombreuses propositions de loi que nous votons en cette fin de quinquennat. Il est inédit que nous adoptions à la suite, et de manière conforme, autant de textes issus de parlementaires. Toute cette semaine y est consacrée, comme toute la semaine dernière, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Cela mérite d’être souligné.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art
Article 1er A
(Suppression maintenue)
Article 1er B
(Non modifié)
Après l’article L. 321-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l’article L. 321-9.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er B.
(L’article 1er B est adopté.)
Article 1er
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le Conseil des maisons de vente
« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.
« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques ;
« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;
« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;
« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et d’établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;
« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;
« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 du présent code, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu public ;
« 9° bis De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321-4-1 ;
« 10° (Supprimé)
« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 ;
« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321-23-1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9.
« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
« Art. L. 321-19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 321-20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.
« Art. L. 321-21. – I. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
« 1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321-4, dont :
« a) Trois personnalités exerçant dans la région d’Île-de-France ;
« b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d’Île-de-France ;
« 2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Art. L. 321-21-1. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. » ;
2° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« De la discipline
« Art. L. 321-22. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.
« Art. L. 321-23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques.
« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
« Art. L. 321-23-1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable.
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561-36-3 du même code.
« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l’auteur.
« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.
« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, sans qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Art. L. 321-23-2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321-23-1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-7, au IV de l’article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321-24 et au second alinéa de l’article L. 321-28, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;
1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-28 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou » ;
b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-22 à L. 321-23-2 » ;
2° L’article L. 321-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
III. – (Supprimé)
IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.
À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.
À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.
V. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. – (Adopté.)
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Article 2
(Non modifié)
I. – L’article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;
b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. » ;
5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. – (Adopté.)
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Article 4
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321-4 du code de commerce. » – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I, II, II bis et III à V. – (Supprimés)
VI. – Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.
Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, soit au moins vingt-quatre ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total est supérieur à 230 000 €. – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. » – (Adopté.)
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Article 9
(Non modifié)
Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l’accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. L. 321-28-1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;
« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.
« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.
« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.
« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. » – (Adopté.)