Mme le président. La discussion générale est close.
Mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose de continuer nos travaux pour achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à réformer l’adoption
TITRE Ier
FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
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Article 2
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 343 est ainsi rédigé :
« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;
2° L’article 343-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
3° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
5° L’article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
6° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
7° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
8° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :
« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;
10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;
11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
12° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;
13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
14° L’article 366 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;
15° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi rédigé :
« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »
Mme le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
2° Remplacer le mot :
vingt-huit
par le mot :
vingt-cinq
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à abaisser l’âge minimum requis pour futurs adoptants de 28 ans à 25 ans, ainsi que la durée de la communauté de vie de deux ans à un an.
L’idée est simplement de corréler au maximum les conditions « naturelles » et « adoptives ». Sans parler d’adoption, on peut devenir parents après un an de communauté de vie, parfois bien avant l’âge de 25 ans, un âge où l’on est en tout cas assez mature pour avoir un projet parental.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis de la commission est évidemment défavorable, puisque nous avons fait un choix inverse, en maintenant le droit en vigueur.
Pourquoi ? Précisément parce qu’on ne peut pas, me semble-t-il, comparer le projet parental concernant un enfant conçu dans un couple avec celui d’une adoption. C’est ce qui est ressorti des auditions que nous avons menées. Il est plus complexe d’établir un lien de filiation adoptive, d’autant plus que l’adoption concerne bien souvent des enfants à besoins spécifiques, ce qui requiert une stabilité et une maturité supplémentaires.
Un parent de 26 ans, avec une communauté de vie hors ou dans le mariage d’un an, ne paraît pas en mesure d’assurer l’intérêt de l’enfant.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. De façon transparente, je suis opposé depuis le début à ce que l’on touche aux dispositions actuelles. Je ne suis pas convaincu qu’abaisser à un an la durée de vie commune et l’âge du candidat à l’adoption à 25 ans assure et garantisse l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, je ne vois pas trop à quels problèmes cela permettrait de répondre.
Cette mesure était défendue par la majorité à l’Assemblée nationale, et je m’y étais, à titre personnel, plutôt opposé, même si j’avais émis un avis de sagesse en première lecture.
C’est aussi la position que j’avais adoptée en première lecture au Sénat et que je réitère ce soir.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
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Article 3
(Suppression maintenue)
Article 4
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Mme le président. L’amendement n° 9, présenté par Mme Di Folco, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il s’agit d’un amendement de correction légistique.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 351 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;
– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;
2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348-7 » ;
3° Après le même article 361, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :
« Art. 361-1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Après l’article 343-2 du code civil, il est inséré un article 343-3 ainsi rédigé :
« Art. 343-3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
1° Au début de l’article 348-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».
Mme le président. L’amendement n° 10, présenté par Mme Di Folco, est ainsi libellé :
I. − Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
II. − Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Là encore, il s’agit d’un amendement de correction légistique.
Mme le président. Heureusement que vous êtes là, ma chère collègue ! (Sourires.)
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Après l’article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :
« Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».
Mme le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer le mot :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
capable de discernement
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. C’est un amendement qui a pour objet de remplacer « âgé de plus de 13 ans » par les termes « capable de discernement » concernant le recueil du consentement lors du changement de prénom d’un enfant. Il nous paraît plus judicieux de prévoir cette formule, la fixation d’un âge, 13 ans en l’occurrence, étant par nature arbitraire.
C’est bien la capacité de discernement qui peut être à l’origine du consentement. Il n’existe pas d’âge minimum, par exemple, dans le cas d’un divorce ou d’une séparation de corps, pour le recueil de l’avis de l’enfant. Il nous semble que ce doit être le cas pour le changement de prénom.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
Effectivement, la notion de discernement est utilisée en droit de la famille, mais jamais comme critère justifiant qu’un enfant puisse donner son consentement. Un enfant donne son avis lorsqu’il est capable de discernement, ce qui reste à l’appréciation du juge.
En l’occurrence, rien n’interdit au juge d’entendre l’enfant de 13 ans pour avoir son avis, mais le discernement n’est pas un critère de consentement ; c’est un critère d’avis. Le consentement est fixé à un âge, certes arbitraire, mais cela paraît plus raisonnable dans l’architecture du droit de la famille.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. C’est un avis similaire, pour les mêmes raisons.
J’ajoute que la notion de discernement n’est pas liée à un âge. Elle peut différer d’un enfant à un autre en fonction du contexte, et il faut en laisser l’appréciation au juge, sans la relier à un âge prédéfini. C’est ainsi qu’il faut l’appréhender en droit et en pratique.
Mme le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement du Gouvernement est cohérent avec notre position depuis le début de l’examen de cette proposition de loi. Nombre d’entre vous l’ont évoqué lors de la discussion générale, il s’agit de rétablir l’article 9 bis, qui permet à une femme qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant issu d’une AMP réalisée à l’étranger, malgré le refus de la femme qui a accouché.
C’est un dispositif transitoire, très encadré, comme l’ont rappelé certains d’entre vous, pour régler la situation de ces couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger et qui se sont séparés depuis le projet parental commun. Mais il y avait bien un projet parental, et c’est ce qui compte.
Il s’agit d’un mécanisme exceptionnel, j’y insiste. La simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire, et le juge doit s’assurer que son refus n’a pas de motif légitime. Si tel est le cas, le juge établit le lien de filiation à l’égard de la seconde femme. En d’autres termes, l’adoption ne sera prononcée que si ce refus n’est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article vise ainsi à mettre en place un dispositif dans l’intérêt de l’enfant, qui, pour nous tous ici, doit demeurer la seule boussole. Il s’agit non pas d’imposer à quelqu’un, contre son gré, l’adoption d’un enfant, mais bien de sécuriser la situation de l’enfant.
Certains ont objecté que cela concernait non pas l’enfant, mais les deux parents. Seulement, dans la réalité, l’enfant est souvent piégé au sein d’un conflit parental, et cette disposition permet justement de l’en extraire.
Par ailleurs, imaginez le cas, que certains considéreront comme marginal, où la mère biologique décède. (M. Jérôme Bascher s’exclame.) Je le sais, la loi doit être d’ordre général, mais il faut avoir ce cas à l’esprit : l’enfant se retrouve alors sans aucune filiation.
Tout cela pour vous dire que cette mesure est vraiment pensée dans l’intérêt de l’enfant. Pour ces raisons, et parce que le dispositif est encadré et transitoire, nous proposons au Sénat de rétablir l’article 9 bis.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Nous nous sommes tous exprimés sur ce sujet, dans un sens ou dans un autre, et force est de constater que nous n’avons pas la même analyse que M. le secrétaire d’État ou que notre collègue Mme Vogel sur cet amendement.
Là encore, je vais m’exprimer en reprenant des propos qui ont été tenus par des représentants d’associations que nous avons auditionnés. On peut discuter de l’intérêt de l’enfant, qui se retrouve effectivement pris dans un conflit. Et, dans ce conflit, c’est donner satisfaction à la femme qui n’est pas la mère que de reconnaître ce lien de filiation. En l’occurrence, l’enfant n’est pas au cœur du débat, car il va de toute façon devenir un enjeu pour un couple séparé.
En fait, à nos yeux, c’est vouloir faire reconnaître un lien de filiation de façon forcée. En effet, monsieur le secrétaire d’État, l’objet de votre amendement indique bien qu’il s’agit d’imposer un second lien de filiation.
Madame Vogel, vous vous êtes indignée tout à l’heure du fait que l’on refuserait à un couple homosexuel ce que l’on autoriserait à un couple hétérosexuel. Je ne crois pas que l’on puisse faire cette comparaison, parce que, dans un couple hétérosexuel, la filiation est établie si elle correspond à une réalité. Si tel n’est pas le cas, elle peut être contestée. C’est là, me semble-t-il, que la discrimination pourrait intervenir, c’est-à-dire entre deux parents, hétérosexuels ou homosexuels, dont l’un ne serait pas le vrai parent biologique : à l’un on refuserait un lien adoptif, tandis qu’on l’autoriserait à l’autre. Or, dans un couple hétérosexuel, un homme qui voudrait se déclarer le père alors qu’il ne l’est pas devrait adopter. En aucune façon, on ne forcerait la mère à accepter l’adoption de cet enfant, comme cet amendement tend à le faire, dans le cas d’un couple homosexuel.
À mes yeux, je le répète, la comparaison n’est pas pertinente. Je maintiens donc la position de la commission, qui est de dire qu’il ne faut pas imposer un second lien de filiation, pour reprendre l’objet de votre amendement, monsieur le secrétaire d’État.
Mme le président. En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.
Article 10
(Non modifié)
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-2 est ainsi modifié :
aa) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II et III. – (Supprimés)
IV. – Au 4° de l’article L. 622-6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques. » – (Adopté.)
Article 11 bis
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;
2° bis L’article L. 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;
2° ter Après le même article L. 225-12, il est inséré un article L. 225-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12-1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. » ;
2° quater À l’article L. 225-13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
3° L’article L. 225-14 est abrogé ;
4° et 5° (Supprimés)
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.
III à V. – (Supprimés)