Mme la présidente. En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

10

Article 10 bis A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 150

Démocratisation du sport

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 13

Après l’article 10 bis A

Mme le président. L’amendement n° 150, présenté par M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 333-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à rétablir une mesure qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale et qui me semblait bienvenue.

Il s’agit de favoriser l’exposition du plus grand nombre aux retransmissions des manifestations sportives. Selon nous, c’est ainsi que la démocratisation du sport en France pourra grandir. C’est un critère qui nous semble indispensable pour le classement Elo.

Il y a un enjeu majeur à garantir, notamment, l’accès de l’audiovisuel public à ces événements, afin de ne pas confier cette diffusion à un marché trop restreint, notamment celui des chaînes à péage, pour ne pas faire un filtre entre ceux qui ont les moyens de se payer ces abonnements et les autres.

La chaîne à péage est un modèle qui, le plus possible, doit être limité. Ne laissons pas à une poignée de groupes privés un pouvoir de péage sur les retransmissions.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de léducation et de la communication. J’entends les remarques de notre collègue. Si les chaînes publiques ne peuvent pas répondre à ces appels d’offres, c’est parce qu’elles ne disposent pas des capacités financières leur permettant de rivaliser avec les chaînes privées, qui sont aujourd’hui les seules à pouvoir y répondre.

Toutefois, nous avons avancé en la matière, en adoptant tout à l’heure l’amendement de Jean-Raymond Hugonet sur les événements sportifs d’importance majeure. La disposition votée constitue déjà une réponse à la question posée.

Nous faisons le même constat : telle est aujourd’hui la situation du sport télévisuel. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports. Monsieur le sénateur Thomas Dossus, nous partageons votre préoccupation de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de regarder du sport en France et d’assister devant leur écran à ces compétitions sportives. Néanmoins, le marché des droits constitue aujourd’hui un élément structurant du modèle sportif français.

Si l’on favorise l’exposition des événements sportifs sur des chaînes en clair, cela signifie que l’on réduit le nombre d’acheteurs potentiels et de diffuseurs, qui versent de l’argent, donc permettent au sport français de disposer de revenus.

C’est pour cette raison que nous avons entrepris la révision du décret que j’ai évoquée tout à l’heure. Il s’agit d’élargir la diffusion à un maximum d’événements d’importance majeure.

Ainsi, les finales auraient vocation à être diffusées en clair, qu’il s’agisse de compétitions féminines, qui sont moins diffusées, ou de compétitions parasport, afin aussi de promouvoir le sport à très haut niveau des personnes en situation de handicap. Il s’agit de convaincre les Français que le sport est bénéfique également pour les personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 150
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 14

Mme le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 333-2 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un lot est spécialement constitué d’extraits des compétitions et manifestations sportives. Il ne peut être vendu de telle manière qu’il ne soit retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les visionner en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à permettre aux amateurs de sport de visionner des rencontres ou des événements sportifs en clair, c’est-à-dire sur des chaînes non cryptées. Il s’agit donc de fixer des limites aux ventes de droits télévisés à des chaînes cryptées, notamment pour ce qui concerne la diffusion hebdomadaire de résumés des rencontres sportives – je ne développe pas davantage.

Certains clubs ont fait le choix de diffuser ces extraits sur leur propre site, mais c’est loin d’être le cas pour l’ensemble des disciplines et pour l’ensemble des événements.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est en grande partie satisfait par l’adoption de l’amendement n° 171.

En la matière, il faut avancer petit pas par petit pas. Le vote par notre assemblée de l’amendement de Jean-Raymond Hugonet constitue déjà une réelle avancée, la durée des extraits diffusables gratuitement étant portée à deux minutes. J’espère d’ailleurs que cette avancée demeurera dans le texte final.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. De nouveau, nous sommes défavorables à l’idée d’une fixation par la loi de la nature des lots qui composent un appel d’offres. Une telle fixation, nous semble-t-il, peut se révéler dangereuse, d’autant plus que les modes de consommation du sport évoluent et que les acteurs, y compris d’accès payant, sont enclins à mettre en clair, à titre de produit d’appel, une partie de leurs émissions.

Nous pensons que ces acteurs trouveront leur compte à promouvoir leurs chaînes à péage et leurs produits par le sport, en en rendant l’accès partiellement gratuit.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 13
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 15

Mme le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du contrat d’exploitation audiovisuelle, les images et sons des rencontres sportives peuvent être librement mis à la disposition du public à la condition que cette mise à disposition ne fasse l’objet d’aucune contrepartie financière. »

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous proposons que, à l’échéance d’un contrat d’exploitation audiovisuelle, les images et les sons des rencontres sportives soient librement mis à disposition du public, à la condition que cette mise à disposition ne fasse l’objet d’aucune contrepartie financière.

Nous connaissons tous des sites internet et des plateformes qui donnent à voir un certain nombre de compétitions sportives et de matchs très anciens, pour leur intérêt historique ou technique ou pour le simple plaisir de partager de bons moments. Or une telle pratique est actuellement illégale.

Ces images ayant perdu un peu du caractère brûlant inhérent au suspense et à l’instantanéité du direct, parce qu’elles sont datées désormais, nous proposons qu’elles tombent dans le domaine public. Il s’agit, plus globalement, de faire de l’héritage, dans notre rapport au sport, une des priorités des années à venir.

À défaut de disposer d’une plateforme publique donnant un accès partagé à l’ensemble de ces images, il serait bon que celles-ci au moins tombent dans le domaine public.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Notre collègue Céline Brulin défend un amendement dont les dispositions, selon nous, ne respectent pas le droit de propriété des fédérations sportives.

Dans le football, par exemple, ce sont les clubs qui ont obtenu la propriété des droits et qui peuvent ainsi diffuser des images quelque temps après la diffusion télévisée des compétitions. Il n’y a aucune raison, surtout en cette période, de priver les fédérations ou les clubs de leurs droits.

Ce modèle est certes sujet à débat ; reste que l’économie du sport professionnel repose essentiellement sur tous ces droits audiovisuels et télévisuels.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Je suis quelque peu étonnée par la teneur de votre amendement, madame Brulin. On pourrait penser, au premier abord, que les images de sport ont une date de péremption, dès lors que l’on n’est plus dans l’immédiateté du direct.

Toutefois, c’est le contraire qui est vrai, on l’a vu pendant le confinement : le goût pour les anciens matchs est vivace. De telles images, certes, ne sont plus d’actualité, mais elles rappellent des souvenirs à ceux qui les ont vues en direct lorsqu’elles faisaient, précisément, l’actualité ; pour cette raison, elles valent cher et, à l’inverse de ce que vous suggérez, elles ont plutôt tendance à prendre de la valeur.

La valeur d’un produit sportif ne tient d’ailleurs, en définitive, qu’au rapport entre une demande et une offre. Il faut donc s’en tenir à la loi, qui permet aux fédérations ou aux organisateurs de tels événements de détenir ces droits, donc de les valoriser en fonction de la demande qui émane de la société.

La loi ne doit pas empêcher l’évolution des usages en matière de consommation de sport et d’images de sport.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 14
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Mme le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle sont soumis aux dispositions du a du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il s’agit, au travers de cet amendement, de s’assurer que la possibilité de la reproduction, notamment à des fins d’analyse et de commentaires, s’applique aux diffusions d’événements sportifs.

Alors que les podcasts et les vidéos amateurs d’analyse, notamment tactiques, connaissent sur internet un véritable essor, il est particulièrement dommageable d’empêcher les analystes d’illustrer leurs propos en décortiquant les images commentées.

Il est donc proposé ici d’inscrire clairement dans la loi le principe d’une application, en l’espèce, de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé que cette reprise de contenus, d’une part, doit clairement indiquer la source de l’image et le nom de l’auteur ou de l’ayant droit, et, d’autre part, ne peut concerner que des « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Le dispositif que nous proposons me semble suffisamment souple pour permettre l’activité de cette nouvelle génération d’analystes, tout en garantissant aux ayants droit le respect du droit d’exploitation des images de retransmissions sportives.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. On ne peut que saluer cette démarche, qui vise à rendre les images des retransmissions sportives accessibles aux fins qu’elles soient commentées.

Tel était précisément l’objet de l’amendement n° 171 de Jean-Raymond Hugonet. Votre amendement est donc en partie satisfait, ma chère collègue, via l’allongement de la durée des extraits diffusables gratuitement et le ciblage sur les magazines sportifs unidisciplinaires.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Pour ma part, j’ai compris que votre amendement avait pour objet d’assimiler les droits d’exploitation des compétitions sportives, qui sont de nature commerciale, à des droits d’auteur. Il s’agit de faire en sorte que les commentateurs puissent revendiquer des droits d’auteur lorsque leur prestation fait l’objet d’une reprise.

Le droit à la citation d’extraits de manifestations sportives à des fins d’information est d’ores et déjà garanti par le code du sport. On ne saurait toutefois assimiler un tel droit au droit d’auteur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 15
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 226

Article 11

(Non modifié)

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 112-10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif » ;

2° L’article L. 122-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit d’une société coopérative d’intérêt collectif. »

Mme le président. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Devinaz et Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Plusieurs associations sportives peuvent constituer une société coopérative d’intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. L’objet de cette société consiste à mettre en œuvre une cohérence dans la formation des jeunes sportifs adhérents licenciés de ces mêmes associations. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement tend à ouvrir aux associations sportives la possibilité de se regrouper sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), à l’instar de ce que le dispositif de l’article 11 de cette proposition de loi autorise désormais aux clubs sportifs.

Il s’agit de permettre à plusieurs clubs de différentes disciplines implantés sur un même territoire d’engager des projets mutualisés de formation des jeunes sportifs. Les associations resteraient des associations, mais pourraient dès lors prendre part à des projets ambitieux et structurants, de formation par exemple, en se rapprochant les unes des autres via la création d’une SCIC.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Outre que l’on ne sait pas bien quel serait l’intérêt pour plusieurs associations sportives de se constituer sous forme de SCIC unique, la rédaction proposée pose question, car le code du sport, dans sa rédaction actuelle, prévoit que toute association sportive, au-dessus d’un certain niveau d’activité, doit constituer pour la gestion de ses activités professionnelles une société indépendante de l’association.

En aucun cas, donc, l’association sportive ne disparaît au bénéfice de la société. Elle reste même seule détentrice du numéro d’affiliation, ce qui lui assure la prééminence sur la société.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Nous sommes, pour notre part, favorables à votre amendement, monsieur Lozach. Cette démarche de mutualisation des objectifs, des moyens et de l’organisation, via la création d’une SCIC regroupant plusieurs associations, nous semble tout à fait intéressante.

Je me réjouis d’ailleurs que l’Assemblée nationale ait ouvert aux SCIC la faculté de solliciter des financements auprès de l’Agence nationale du sport (ANS).

Sachez que nous travaillons avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), les clubs professionnels et les ligues sur un projet qui pourrait répondre à vos souhaits, à savoir le développement du sport féminin sur les territoires.

On pourrait envisager en effet que les sections féminines d’associations sportives ou de clubs sportifs professionnels se regroupent de manière transversale, pour proposer à des jeunes filles d’intégrer un centre de formation ou de bénéficier d’un appui à la scolarité, quelle que soit la discipline qu’elles pratiquent.

Que différents sports s’associent entre eux d’une telle manière transversale, voilà une piste qui nous paraît tout à fait intéressante.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans laquelle les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux ne peuvent détenir des parts de capital, par dérogation aux dispositions de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. L’ouverture du statut de SCIC aux sociétés sportives, que vous avez approuvée en commission, mesdames, messieurs les sénateurs, nous convient tout à fait.

Ce que le Gouvernement souhaite remettre en cause, c’est la possibilité pour une collectivité de financer une SCIC. En effet, nous ne voulons pas toucher à l’alinéa permettant aux sociétés sportives de devenir des SCIC, mais il nous paraît important de préciser, en complément de l’article 11, que les collectivités ne peuvent entrer au capital d’une société sportive à vocation commerciale, par exemple d’un club de football professionnel.

Il avait déjà été mis fin par une loi, voilà quelques années, à une telle pratique, afin que les budgets des collectivités ne soient pas mis en péril par des déficits publics insoutenables.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Madame la ministre, je suis quelque peu surpris par votre amendement. Au cours de notre travail sur le statut de SCIC – je précise qu’il a même été question d’étendre cette possibilité aux fédérations, notamment –, nous avons interrogé le seul club professionnel qui s’est constitué en SCIC, à savoir le Sporting Club de Bastia.

Sont associés au capital de cette SCIC des supporteurs, des partenaires privés, mais aussi des collectivités, dont la part est certes minoritaire. Cette composition est le signe de l’engagement collectif de l’ensemble d’un territoire en faveur d’un club professionnel.

Si cet amendement était voté, le club de Bastia ne pourrait plus rester en SCIC. Je ne comprends donc pas très bien quelle est ici la motivation du Gouvernement.

Cette rédaction, si elle s’applique, posera un véritable problème et fera échouer des projets qui sont en cours de construction entre différents partenaires.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Je voudrais à mon tour exprimer mon étonnement, madame la ministre. Ce que vous nous proposez pose beaucoup de problèmes, notamment à ceux qui sont attachés à l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement étant adopté, en effet, les collectivités et leurs groupements ne pourraient plus participer au capital de SCIC. C’était pourtant là, justement, l’un des intérêts majeurs du statut de société coopérative. Ainsi dénaturerait-on la faculté ouverte aux sociétés sportives de se constituer en SCIC.

Cette disposition avait pourtant été adoptée par l’Assemblée nationale à la satisfaction de tous, sans que trouve à s’exprimer la moindre réserve juridique, administrative ou budgétaire.

L’article 11 tel qu’il est actuellement rédigé permet de diversifier la nature juridique des sociétés sportives et de leur offrir, grâce aux collectivités, une sorte d’assise ou de vitrine locale, une implantation territoriale, dans un système globalement hors-sol, totalement dominé par la mondialisation.

Cette mesure tout à fait originale figurait d’ailleurs sous forme de préconisation dans un rapport qui avait été présenté au Conseil économique, social et environnemental par M. Bernard Amsalem. Et aujourd’hui on nous dit, peut-être à juste titre, qu’il y a détournement de la loi…

La faculté ouverte aux sociétés sportives de se constituer en SCIC serait d’autant plus dénaturée par l’adoption de l’amendement du Gouvernement que, en la matière, toutes les initiatives actuelles émanent, précisément, d’élus locaux, de communautés d’agglomération ou de métropoles ; il en est ainsi à Nantes.

M. le rapporteur évoquait Bastia ; le sociétariat du club de Bastia comprend beaucoup de collectivités.

Par conséquent, nous ne saurions voter cet amendement.

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Je tiens à vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs, que la loi du 6 juillet 2000 interdit aux collectivités territoriales de verser aux sociétés sportives des aides aux entreprises ou des aides, elles aussi prévues par le code général des collectivités territoriales, destinées au maintien des services en milieu rural. Le statut de SCIC sportive, dont nous débattons de la création, doit pouvoir être inclus dans ce régime légal et réglementaire existant.

Si nous présentons cet amendement, c’est pour insister sur le fait que nous devons, comme le fait la loi de 2000, protéger les collectivités. Je ne comprends pas que vous, représentants des collectivités, puissiez être contre, compte tenu des dérives observées dans le financement de certains clubs professionnels par certaines collectivités. C’est bien d’ailleurs pour parer à de telles dérives que Mme Buffet avait fait voter cette loi.

À l’heure où l’on crée un nouveau type de société sportive, il nous paraît très important d’en encadrer le recours en le rattachant à la législation existante. Il s’agit donc de préciser que les sociétés sportives ne peuvent bénéficier d’aucune intervention financière de la part des collectivités. La participation de ces dernières à la gouvernance de telles sociétés, en revanche, sera évidemment autorisée.

Donner son avis, oui ; intervenir en apportant de l’argent public, non, compte tenu des problèmes auxquels les administrés, dans ce genre de situations où une collectivité subventionnait un club professionnel, ont dû faire face dans le passé.

Dans les cas où les entités qui se seront constituées en SCIC ne seront pas des clubs professionnels, les collectivités pourront bel et bien intervenir, y compris financièrement ; seules les activités commerciales et relevant du sport professionnel resteront exclues de leur champ d’intervention.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à démocratiser le sport en France
Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° 18 rectifié, n° 5 rectifié quater, n° 80 rectifié ter, n° 151 et n° 44 rectifié

Après l’article 11

Mme le président. L’amendement n° 226, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut prévoir, dans le contrat de travail, d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, mentionné à l’article L. 222-2-3, d’exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.

« On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel.

« Dans le cadre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix, la redevance versée ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise.

« La redevance d’image peut être versée directement au sportif ou à l’entraîneur professionnel ou à toute entité juridique chargée de la commercialisation du nom de l’image ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« La redevance perçue au titre de l’exploitation de l’image du sportif ou de l’entraîneur constitue un accessoire indissociable de l’activité principale salariée du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« Au regard de l’absence d’individualisation des recettes dans les disciplines sportives disputées par équipe, une quote-part forfaitaire de 40 % des recettes mentionnées ci-dessous constitue le montant maximum à répartir entre les sportifs et entraîneurs professionnels de l’entité sportive mentionnée au premier alinéa du présent article, au titre de l’exploitation de leur image individuelle.

« Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement d’une redevance sont les suivantes :

« a) Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;

« b) Les recettes tirées de la valorisation comptable des matériels fournis dans le cadre desdits contrats de parrainage à condition que les matériels fournis deviennent propriétés de l’association ou de la société sportive ;

« c) Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

« L’association ou la société sportive transmet sans délai tous les éléments relatifs à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle une redevance peut être versée au titre de l’exploitation commerciale de l’image de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur professionnel. »

II. – Les contrats de redevance en cours, conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport dans sa version en vigueur au 3 mars 2017, peuvent continuer s’appliquer jusqu’à leur terme.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.