M. Stéphane Ravier. J’ai tenu à modifier mon amendement tel que je l’avais déposé en première lecture afin qu’il soit plus précis ; j’espère vous en faire comprendre l’importance, mes chers collègues.
Cet amendement vise à exclure les réunions électorales et les meetings politiques du périmètre du passe vaccinal : il faut que la démocratie ait cours normalement, qui plus est en période électorale.
Cet amendement tend à en exclure également les bureaux de vote. Puisque M. le rapporteur Bas a estimé que les termes « lieux d’exercice de la démocratie » étaient trop vagues, je lui offre l’occasion de voter en faveur d’une formulation plus claire.
Après la visite au Conseil constitutionnel de M. le ministre de l’intérieur, M. Darmanin, chargé de l’organisation des élections, nous sommes inquiets pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales, les propos tenus récemment dans les médias par un parlementaire de La République En Marche n’ayant fait que renforcer ce sentiment.
Notre responsabilité est de garantir à chacun l’accès aux bureaux de vote : électeurs, mais aussi assesseurs, délégués, secrétaires, président ou présidente de bureau, scrutateurs, sans aucune contrepartie.
Il convient également de rappeler que le droit de vote s’effectue en personne, à l’urne ou par procuration, et d’interdire par conséquent le recours au vote par correspondance ou par le biais de machines électroniques.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement, sur lequel, je n’en doute guère, un compromis saura être trouvé avec les députés.
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé et Artano et Mmes Noël et Muller-Bronn, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »
La parole est à M. Loïc Hervé.
M. Loïc Hervé. On touche là à un sujet important, à savoir le déroulement des élections présidentielle et législatives de cette année.
Je rappelle que les élections départementales et régionales, au mois de juin dernier, n’étaient pas soumises au passe sanitaire, son extension n’ayant alors pas encore été décidée.
Il est donc important de préciser de nouveau dans la loi ce que le Sénat a déjà voté le 26 octobre 2021 et de garantir de manière explicite que les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des endroits dont l’accès peut être interdit.
Pourquoi le faire ? Tout simplement parce que le dispositif du passe sanitaire, devenu passe vaccinal dans ce projet de loi, obéit à un principe rationnel et matériel tenant compte à la fois de la spécificité de certains lieux, mais aussi des activités qui y sont pratiquées. Ainsi, le vote pouvant se dérouler dans des lieux habituellement soumis au passe sanitaire, demain vaccinal, il peut y avoir une ambiguïté.
Il faut absolument lever cette ambiguïté pour l’activité du vote ; il faut le dire et l’écrire. Des engagements à ne jamais faire ceci ou cela pris ici même, au banc des ministres, avant d’être démentis par les faits, on en a eu moult exemples depuis mars 2020 ! On nous a juré, la main sur le cœur, que jamais le passe sanitaire ne serait généralisé. Madame la ministre, je vous renvoie cette fois encore aux comptes rendus des débats du Sénat : c’est écrit dedans ! Les vidéos sont même consultables ; certains internautes s’amusent à en faire des montages éloquents.
Certes, la situation épidémique évolue. Au demeurant, ladite évolution devrait nous conduire à débattre bien plutôt d’un assouplissement que d’un renforcement de la loi… Le Parlement va temporairement s’arrêter de fonctionner à la fin du mois de février ; il est donc nécessaire que vous nous donniez la garantie que les élections présidentielle et législatives ne seront pas soumises à la présentation du passe vaccinal !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Ma spécialité n’est pas de défendre la position du Gouvernement ! (Exclamations amusées sur les travées des groupes SER et CRCE.)
M. Bernard Jomier. Quoique…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Un peu, quand même !
M. Stéphane Ravier. C’est à s’y méprendre…
M. Philippe Bas, rapporteur. Je me dois néanmoins de vous dire, cher Loïc Hervé, que votre amendement est strictement, absolument, totalement inutile. Car il faudrait évidemment être fou, dans notre République, pour faire obstacle à l’exercice du droit le plus fondamental d’un citoyen français en le soumettant à la production d’un passe vaccinal.
Comme vous le savez, mon cher collègue, car vous mettez sans doute un peu de malice dans la présentation réitérée de cet amendement malgré les arguments qui vous ont déjà été opposés,…
M. Alain Richard. Exactement !
M. Philippe Bas, rapporteur. … on ne peut demander le passe sanitaire que dans les situations limitativement énumérées par la loi. C’est la même chose pour le passe vaccinal : les mêmes règles s’appliquent ipso facto sans qu’il soit nécessaire de les modifier.
M. Loïc Hervé. Non !
M. Philippe Bas, rapporteur. Par conséquent, vous pourrez revenir sur ce débat autant que vous le voudrez, la règle existe et elle est claire. Toute autre règle serait inconstitutionnelle et les citoyens français, moi le premier, se lèveraient comme un seul homme pour s’y opposer.
M. Loïc Hervé. Permettez-moi d’en douter…
M. Philippe Bas, rapporteur. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement inutile – vous ne voulez pas l’entendre, pourtant il l’est –, comme sur celui de M. Ravier, qui a le même objet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.
M. Loïc Hervé. Il est tout de même paradoxal d’entendre M. le rapporteur de la commission des lois émettre un avis défavorable quand, sur le même amendement, il avait émis un avis de sagesse au mois d’octobre dernier.
« Inutile », cet amendement l’était peut-être déjà selon vous, monsieur le rapporteur ; le Sénat l’avait néanmoins adopté. Autrement dit, le Sénat s’est déjà exprimé dans les termes que vous rejetez aujourd’hui.
C’est pourquoi j’ai souhaité reprendre stricto sensu la rédaction de l’amendement de Sylviane Noël que nous avions adoptée, afin que nous ayons de nouveau ce débat.
Il est vrai que, sur ce sujet, je suis un peu entêté, mais chat échaudé craint l’eau froide ! Au regard de ce que j’ai pu constater, dans un passé récent, quant à la gestion de la crise sanitaire et sur la question du passe sanitaire, je préfère des garanties écrites, gravées dans le marbre de la loi.
Permettez-moi de faire une observation, monsieur le rapporteur : le législateur a prévu, dans le dispositif du passe sanitaire, de sanctionner d’une amende lourde – aussi lourde que celle qui sanctionne la détention d’un faux passe – le fait d’exiger la présentation du passe sanitaire pour l’accès à d’autres lieux ou activités que ceux qui sont limitativement mentionnés dans la loi. Et c’est logique !
Madame la ministre, combien d’affaires les tribunaux instruisent-ils actuellement en France concernant des lieux dont l’accès est soumis à la présentation du passe sanitaire alors que la loi ne le prévoit pas ? Nous en connaissons tous des exemples dans nos territoires respectifs !
Je me suis rendu à la Station F, à Paris. Il s’agit d’un lieu professionnel ; on m’y a demandé le passe sanitaire. Je n’ai pourtant pas trouvé dans la loi, parmi les lieux limitativement énumérés, ce qui justifiait qu’on exige la présentation du passe sanitaire à l’entrée de la Station F, qui est un lieu professionnel au même titre que n’importe quel immeuble de bureaux à La Défense ou que je ne sais quelle pépinière d’entreprises dans nos territoires.
M. Philippe Bas, rapporteur. Adressez-vous à la Station F !
M. Loïc Hervé. Il faudrait que je porte plainte, monsieur le rapporteur ! Mais ces demandes abusives ne sont pas sanctionnées !
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, l’autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 77 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 260 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 73 |
Le Sénat a adopté.
Article 1er bis A
(Supprimé)
Article 1er bis
(Non modifié)
À la fin de l’article 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 ». – (Adopté.)
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Article 1er septies A
(Suppression maintenue)
Article 1er septies
(Non modifié)
I et II. – (Supprimés)
III. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
2° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
3° L’article 22-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;
– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d’information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;
4° À l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
5° À la fin de l’article 23, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ». – (Adopté.)
Article 1er octies
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.
IV. – (Supprimé) – (Adopté.)
Après l’article 1er octies
M. le président. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le port du masque ne peut être rendu obligatoire aux personnes circulant en extérieur dans l’espace public ainsi que dans les espaces extérieurs des établissements scolaires.
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à interdire l’obligation du port du masque en extérieur et dans les cours d’école.
Ces mesures n’ont aucun fondement scientifique. Ce jeudi 13 janvier, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté préfectoral rendant le masque obligatoire en extérieur à Paris. Le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision similaire la veille, mercredi 12 janvier, arguant d’« une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée […] à la liberté individuelle ».
Il paraît donc nécessaire de généraliser cette jurisprudence sur l’ensemble du territoire et d’entériner son caractère définitif en lui donnant force de loi.
Je ne doute pas du soutien de la majorité de droite. J’ai en effet entendu M. le président Retailleau se féliciter des décisions de ces tribunaux. Je vous offre donc l’occasion, mes chers collègues, de transformer l’essai et de passer de la parole aux actes, du tweet au vote ! (Sourires.)
La deuxième partie de cet amendement concerne les cours d’école. Dès lors que l’obligation du port du masque en extérieur serait levée, il paraîtrait disproportionné de continuer à l’imposer aux enfants dans les cours de récréation.
Le maintien de ces obligations revient à imposer le masque aux enfants du matin au soir, sans aucune pause, ce qui est non seulement disproportionné, mais insupportable. Cela s’appelle de la maltraitance !
Donnons de l’oxygène à nos enfants, cela sera bénéfique pour leur apprentissage. Je ne vois pas quels arguments pourraient s’opposer à cette mesure de bon sens !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission reste défavorable sur cet amendement, pour les raisons qui ont été précédemment invoquées.
Le port du masque en extérieur peut se justifier dans des conditions de promiscuité ou d’affluence. Une interdiction globale n’est donc pas fondée.
Surtout, le juge administratif – vous l’avez dit – a bien montré, ces derniers jours, à Paris et en Loire-Atlantique notamment, qu’il veillait à la proportionnalité de telles mesures lorsque les préfets les prévoient.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er nonies A
(Non modifié)
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;
– après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;
a bis) À la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs » ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l’ensemble des secteurs, à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;
d) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ». – (Adopté.)
Article 1er nonies B
(Suppression maintenue)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le III de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre, ou à défaut de capteurs de CO2. » ;
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Il s’agit de rétablir l’article que nous avions adopté en première lecture afin d’inciter les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles, à installer des purificateurs d’air intérieur sans filtre ou, à défaut, des capteurs de CO2.
Entre notre débat en première lecture et le débat de ce soir s’est déroulée dans les écoles une journée de mobilisation massive, c’est le moins que l’on puisse dire. Le Gouvernement a d’ailleurs été obligé d’y répondre en faisant de nouvelles annonces.
La mise en œuvre de la disposition que nous avions votée contribuerait à l’amélioration des conditions de protection sanitaire à l’école. Il serait donc utile que nous réintroduisions cet encouragement dans le texte que nous allons adopter.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur la mise en place de détecteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Nous avons eu en effet un débat, mercredi dernier, sur la question de l’installation de purificateurs d’air et de capteurs de CO2 dans les établissements recevant du public et dans les écoles. Le Sénat avait adopté cet article, contre l’avis de la commission, pour rappeler au Gouvernement ses obligations à l’égard des collectivités locales.
La commission estime toutefois que ce n’est plus le moment, en nouvelle lecture, pour pareils articles.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 51 rectifié comme sur l’amendement n° 10 rectifié, ce dernier ayant de surcroît pour objet une demande de rapport et la commission des affaires sociales se prononçant le plus souvent contre de telles demandes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 1er nonies B demeure supprimé.
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Article 1er duodecies
(Non modifié)
Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 54, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. L’examen de cet amendement me donne l’occasion de vous interroger, madame la ministre, sur la façon dont le Gouvernement va organiser la gestion des données personnelles de santé, sujet très important sur lequel la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vous a demandé à quatre reprises un rapport.
Nous apprenions, le 7 janvier 2022, que le Gouvernement avait retiré la demande d’autorisation formulée auprès de la CNIL pour l’entrepôt de données de santé dit Health Data Hub.
Avec ce texte, vous élargissez dans de très larges proportions les capacités à instruire, à contrôler et à sanctionner sur la base des données de santé collectées, mais vous êtes dans l’incapacité de nous dire aujourd’hui quel instrument vous comptez mobiliser à cet égard, ce qui pose un véritable problème de respect des libertés publiques.
On sent bien que vous êtes en difficulté, sans quoi vous n’auriez pas retiré cette demande d’autorisation.
Pouvez-vous nous donner plus d’informations, madame la ministre, sur cet outil et sur ce que vous allez en faire ? Surtout, quelles garanties pouvez-vous nous donner quant à la conservation de ces données sur le territoire français dans des conditions de confidentialité conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) ?