Mme Laurence Rossignol. J’ai une explication !
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Compte tenu des explications qui ont été données, si le Gouvernement réfléchit à cette possibilité et que l’on trouve une solution juridique, la commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Je ne sais pas si les représentants des assistants familiaux sont les meilleurs interlocuteurs pour discuter de ce sujet. En effet, l’amendement ne vise pas tout à fait la profession d’assistant familial : ce sont des familles dont les membres ont un métier et qui accueillent des enfants contre défraiement.
M. René-Paul Savary. Ce n’est pas ce que dit l’amendement !
Mme Laurence Rossignol. Je vous l’accorde, l’amendement n’est pas forcément très bien rédigé, mais nous pouvons le réserver pour le sous-amender…
Monsieur le secrétaire d’État, que pouvons-nous faire pour que les services d’aide sociale à l’enfance puissent donner des agréments spécifiques, qui ne sont pas ceux pour le métier d’assistant familial, à des familles qui veulent accueillir des enfants confiés à l’ASE dans des conditions particulières ? Il s’agit non pas d’un autre statut d’assistant familial, mais d’un autre statut d’accueil de l’enfant.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Bonne, rapporteur. Dans ces conditions, je retire mon avis favorable et demande le retrait de cet amendement. En effet, celui-ci manque de clarté juridique, de sorte qu’on ne peut pas l’inscrire dans la loi sans une discussion de fond sur la possibilité qu’il ouvre.
Mme Laurence Rossignol. Nous n’avons pas d’autre véhicule législatif !
M. Jérôme Bascher. C’est un cavalier !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. J’aurais dû commencer par signaler que ce que vous évoquiez dans votre présentation ne correspondait pas exactement à l’amendement tel qu’il est rédigé. Vous mentionniez en effet la création d’un nouveau statut intermédiaire, dont je me demande s’il ne correspond pas, en réalité, à celui de tiers digne de confiance. En tout cas, il s’en rapproche, dans la manière dont vous le présentez.
Mme Laurence Rossignol. A-t-on des listes de ces tiers dignes de confiance ? Il faudrait des agréments.
M. René-Paul Savary. N’allons pas trop vite !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Non, on n’a pas de liste des tiers dignes de confiance dans les départements.
Une réflexion s’impose, qui nécessite que nous engagions un travail de part et d’autre avec les personnes concernées, dont les représentants de l’Assemblée des départements de France (ADF). Je demande le retrait de l’amendement.
M. Jérôme Bascher. Cela me paraît sage !
M. le président. Madame Rossignol, l’amendement n° 344 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laurence Rossignol. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 344 rectifié bis est retiré.
TITRE V
RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Article 12
I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;
c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »
2° L’article L. 2112-2 est ainsi modifié :
aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;
a) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;
3° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112-4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales fixées et actualisées au moins tous les cinq ans par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2112-7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».
II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 322 est présenté par MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 358 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé
par les mots :
identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements
La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 322.
M. Bernard Buis. Ce projet de loi porte, dans cet article 12, la modernisation, devenue nécessaire, de la protection maternelle et infantile, notamment par son inscription dans la stratégie nationale de santé. Une telle mesure s’avère d’autant plus utile qu’elle permettra de s’assurer de la bonne identification des grandes priorités pluriannuelles d’action en matière de PMI, et ce en concertation avec les départements.
Cependant, la commission des affaires sociales a fait le choix d’imposer comme contrainte supplémentaire que la définition de ces priorités soit nécessairement pensée conjointement par le ministre de la santé et par les départements.
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, nous souhaitons revenir sur la remise en cause du pilotage par l’État qu’induit cette modification. Il nous semble en effet préférable de rétablir la rédaction initiale de l’article, afin de garantir une articulation efficace entre les priorités de santé publique identifiées au niveau national.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 358.
M. le président. L’amendement n° 390, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
départements
insérer les mots :
, le président du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à prévoir la participation du président du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à la concertation autour des priorités pluriannuelles d’action.
Il semble effectivement indispensable d’associer l’assurance maladie au pilotage de la politique de protection maternelle et infantile.
On le sait, cette politique a non seulement souffert des désengagements financiers des gouvernements successifs, mais également des réductions de dotation des départements. Si la PMI pâtit des décisions politiques de certains départements, d’autres ont maintenu un réseau solide, comme le département du Val-de-Marne, qui compte 72 centres de protection maternelle et infantile, grâce à un choix politique assumé par Christian Favier, alors président du conseil départemental, et son équipe.
Toutefois, il est important que tous les enfants puissent bénéficier du même accueil et du même suivi. Je vous rappelle que les services de PMI, gratuits pour les usagers, sont financés par les conseils départementaux et par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Pour renforcer leur présence sur l’ensemble du territoire, il faut que l’assurance maladie soit associée à leur pilotage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Les deux premiers amendements sont identiques et le troisième est un peu différent, puisqu’il vise à ajouter la participation du président de la Caisse nationale de l’assurance maladie à la concertation, ce à quoi je suis tout à fait défavorable, dans la mesure où créer un « trialogue » pour définir des priorités risque d’alourdir encore la complexité du processus. À mon avis, c’est à éviter !
Quant aux amendements identiques nos 322 et 358, ils visent à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Celui-ci prévoit de supprimer la définition conjointe des priorités par les départements et le ministre de la santé au profit d’une détermination par le seul ministre, en concertation avec les départements.
Dans le texte issu de ses travaux, la commission a su trouver une rédaction qui se prémunit de toute incohérence juridique, puisque, après définition conjointe avec les départements, le ministre arrête formellement les priorités.
Surtout, dans la mesure où les départements sont les acteurs principaux de la protection maternelle et infantile, le texte de la commission permet de s’assurer que la loi ne leur imposera pas de mettre en œuvre des priorités d’action qui ne seraient pas appropriées ou que le Gouvernement définirait seul. Par conséquent, l’avis est également défavorable sur les deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’avis est défavorable à l’amendement n° 390 et favorable à l’amendement n° 322, identique à celui du Gouvernement.
Je saisis l’occasion pour expliquer l’objet de la rédaction initiale, à laquelle nous souhaitons revenir. Elle est issue du rapport de Michèle Peyron, intitulé Pour sauver la PMI, agissons maintenant !, qui date de 2018, et qui a été réalisé en concertation avec les PMI et les départements. Ce rapport préconise – c’était le sens de l’article 12 – que l’on passe d’une logique reposant strictement sur la définition de normes à un raisonnement privilégiant la définition d’objectifs de santé publique. Tel est le premier basculement à effectuer.
Deuxièmement, la rédaction initiale du texte mentionnait clairement que la définition des priorités se ferait en concertation avec les départements.
Je suis très attaché aux départements, et encore plus aux PMI, dont je suis un grand défenseur et un grand promoteur – j’en parle à chaque fois que je le peux et je leur ai alloué 100 millions d’euros de crédits. Cependant, notre pays a aussi un ministre de la santé, auprès duquel j’exerce mes fonctions – c’est mon patron ! – et c’est à lui qu’il revient de définir les grands objectifs de santé publique. C’est ainsi que fonctionne une grande démocratie.
Nous pouvons décider ensemble, avec les départements, que, dans la politique des 1 000 premiers jours de l’enfant, il faut que l’on passe d’un objectif de 50 % à 75 % en ce qui concerne le taux de réalisation de l’entretien prénatal précoce auprès des femmes enceintes.
M. René-Paul Savary. Ce n’est pas appliqué !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Toutefois, je ne crois pas que ce soit au président du département de codécider cet objectif de santé publique. Je considère que cela relève avant tout du ministère de la santé. N’y voyez ni insulte ni incongruité institutionnelle !
C’est la raison pour laquelle je préconise que nous revenions à la rédaction initiale de l’article 12, qui, je le redis une fois encore, prévoit que tout cela se fasse en concertation avec les départements.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien votre argument, mais il reste un problème sur la portée légale des termes « en concertation ». Ces derniers temps, on a beaucoup entendu les ministères dire qu’ils concertaient « avec les départements ». Or je ne sais pas ce que recouvre cette expression. La concertation se fait-elle dans chaque département, ce qui n’est pas exactement la même chose ? La décision est-elle prise département par département ? Je rappelle que les départements sont cités dans la Constitution, ce qui leur donne une véritable reconnaissance.
Vous avez raison de rappeler que c’est au ministre de décider ; en réalité, il donne injonction aux départements de faire. Cette manière d’envisager le territoire reste problématique. C’est pourquoi je préfère la version de la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 322 et 358.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 35 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 362, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Après les mots :
selon des normes minimales
insérer les mots :
d’effectifs
2° Supprimer les mots :
et actualisées au moins tous les cinq ans
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Nous tenons compte du vote défavorable reçu par notre précédent amendement. Celui-ci vise donc à préciser que les normes minimales s’imposant aux PMI portent sur les effectifs de ces services et non sur leur activité. Il tend aussi à supprimer le principe d’une révision quinquennale de ces normes.
Nous actons ce qui a été décidé par la commission en apportant quelques précisions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Si j’ai bien compris, monsieur le secrétaire d’État, cet amendement revient à émettre un avis défavorable sur le fait de revoir les normes tous les cinq ans.
M. Bernard Bonne, rapporteur. Je considère au contraire qu’en matière de santé et de médecine, au vu des modifications induites en permanence par les évolutions et les progrès, il est important de revoir les normes régulièrement. Une échéance à cinq ans ne me paraît pas excessive. On pourra procéder à cette révision en concertation avec les départements, même s’il reste à déterminer la manière de travailler.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 12 bis A
(Non modifié)
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.
Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport relatif à cette dernière est remis au Gouvernement, en vue d’une éventuelle généralisation.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 130 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, M. Menonville, Mme Paoli-Gagin et MM. Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de cette dernière est remis par le Gouvernement aux départements et au Parlement.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Emmanuel Capus. L’article 12 bis A prévoit une expérimentation pour ouvrir une maison de l’enfant et de la famille dans les départements volontaires.
Cet amendement vise à préciser que les résultats tirés de l’évaluation qui sera faite de cette expérimentation prendront la forme d’un rapport communiqué par le Gouvernement aux départements et au Parlement.
M. le président. L’amendement n° 438, présenté par M. Bonne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Bonne, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une petite modification rédactionnelle par rapport à l’amendement précédent, mais nous sommes d’accord sur le principe.
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié ter, présenté par Mmes Doineau, Devésa, Vérien, Férat et Jacquemet, M. Kern, Mme Loisier, MM. J.M. Arnaud, Levi et Hingray, Mmes Saint-Pé et de La Provôté, MM. Le Nay et Lafon, Mme Billon, MM. Poadja et Duffourg, Mme Malet, M. Chauvet, Mme Dindar, M. Delcros, Mme Perrot et M. Longeot, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de cette dernière est remis au Gouvernement et aux départements.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Je l’ai donné en présentant l’amendement de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement, dont le secrétaire d’État que je suis, passe beaucoup de temps au Sénat, de sorte qu’il commence à épouser l’idée que l’on n’y demande pas de rapport d’évaluation. (Exclamations amusées.) Il s’étonne d’autant plus de cette demande de rapport que la loi prévoit déjà que toute expérimentation donne lieu à un rapport avant sa généralisation. Demande de retrait.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 75 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 12 bis A, modifié.
(L’article 12 bis A est adopté.)
Article 12 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 2112-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;
2° à 5° (Supprimés)
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage-femme » ;
7° L’article L. 4311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. » – (Adopté.)
Article 12 ter
(Supprimé)
TITRE V bis
MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Article 13
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 est supprimé ;
2° L’article L. 121-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 121-10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;
3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;
c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147-1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
d) À la première phrase de l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148-1, qui devient l’article L. 147-12 ;
f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 147-12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Conseil national de la protection de l’enfance
« Art. L. 147-13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.
« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Section 4
« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles
« Art. L. 147-14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée par l’article L. 148-1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :
« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147-12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147-13 ;
« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225-15 ;
« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226-6 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226-6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;
« 6° (Supprimé)
« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.
« Art. L. 147-15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147-14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.
« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.
« Art. L. 147-16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d’État.
« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 147-17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :
a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;
b) L’article L. 148-2 devient l’article L. 148-1 ;
5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du présent code » ;
a) L’article L. 225-15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147-14 » ;
– au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le même article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15-1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225-16 sont supprimés ;
c) Le 1° de l’article L. 226-3-1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;
– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226-3 » est remplacée par la référence : « L. 226-3-3 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c bis) (Supprimé)
d) L’article L. 226-3-3 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;
e) L’article L. 226-6 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;
– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421-7-1. » ;
f) L’article L. 226-7 est abrogé ;
g) L’article L. 226-9 est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « également » est supprimé ;
h) Les articles L. 226-10 et L. 226-13 sont abrogés ;
6° À l’article L. 523-2, la référence : « à l’article L. 226-10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147-15 ».
II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226-6 » est remplacée par la référence : « L. 147-14 ».
III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.
Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147-14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147-13 du code de l’action sociale et des familles.