M. le président. L’amendement n° I-546, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Pour une nouvelle année, le Gouvernement a fait un choix clair : assécher financièrement l’audiovisuel public par le biais des dotations, mais aussi de la fiscalité affectée.
La désindexation de la contribution, qui n’apporte aucun gain de pouvoir d’achat pour les ménages, a un coût réel pour les opérateurs estimé à plus de 50 millions d’euros. Pourquoi une telle manœuvre ?
Au début du quinquennat, et dans le cadre du Comité action publique 2022, le CAP 2022, le discours était clair : l’audiovisuel public connaîtrait une réforme d’ampleur basée sur une réduction des dotations publiques et sur de nouveaux moyens de financement pour permettre le développement des ressources propres. Il s’agissait d’un discours « classique », libéralisant un peu plus les opérateurs.
Pour la baisse des dotations et des ressources fiscales, le compte est bon, si l’on peut dire : depuis 2018, ce sont près de 200 millions d’euros de dotations qui ont disparu, auxquels il faut ajouter les dégrèvements de la redevance télé, estimés à 625 millions d’euros, soit la diminution de ladite redevance de 1 euro et les deux années de désindexation.
Mais du côté des nouvelles ressources, l’abandon du grand projet de loi sur l’audiovisuel public a fortement limité leur impact. Le seul atout marquant, négocié à l’échelon européen, sera donc la contribution des plateformes à la production.
Pourtant, il faut rappeler deux choses essentielles. Premièrement, et c’est d’ailleurs un point saillant du rapport de nos collègues députés, la redevance française fait partie des plus faibles d’Europe. Deuxièmement, il apparaît d’autant plus nécessaire, dans ce contexte de montée des discours dangereux, de donner une réelle assise à un service public audiovisuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai entendu le plaidoyer de M. Savoldelli. Pour autant, en tendant à revenir sur le gel de la contribution à l’audiovisuel public, cet amendement ne répond malheureusement pas à la question de la pertinence de l’allocation de moyens ni à celle du format ni à celle du format du prélèvement en tant que tel.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-106 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Féraud, Raynal, Antiste, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant : « 139 € » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 89 € ».
II. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
3 140,5
par le nombre :
3 170,5
III. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Je reviens tous les ans sur le sujet, mais, cette année, je suis particulièrement inquiet.
Que l’on ne s’y trompe pas, la non-indexation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public sur l’augmentation du coût de la vie, comme cela se pratiquait depuis une loi consensuelle datant de la fin des années 2000, constitue en réalité une baisse, puisqu’elle fait perdre 25 millions d’euros, à l’audiovisuel public. Les salaires de France Télévisions et de Radio France et les coûts de fabrication des programmes restent, eux, indexés sur cette augmentation.
La majoration de 1 euro que je propose d’instituer ne suffira bien évidemment pas à compenser cette diminution des crédits. En effet, au regard des prévisions d’inflation, cette hausse devrait s’élever à 1,93 euro. Il s’agit donc d’une mesure prudente, visant à faire en sorte que l’audiovisuel public conserve à peu près les mêmes moyens.
Et je ne prends évidemment pas en compte la décision du Gouvernement de maintenir France 4 sans rien mettre au pot, ce qui coûtera 30 millions d’euros à France Télévisions !
Toutes ces mesures affaiblissent le service public de l’audiovisuel à l’heure du grand n’importe quoi sur internet, où nos concitoyens ont besoin – la pandémie l’a prouvé – de bénéficier d’une information et de programmes de qualité, gages de stabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Regardons ce qui se pratique dans les autres pays européens, que d’aucuns n’ont de cesse d’ériger en exemples, notamment en matière de prélèvements.
La redevance s’élève en Suisse à 341 euros, contre 138 euros en France. Et on refuse encore chez nous de l’indexer sur le coût de la vie et de l’augmenter de 1 euro ! Dois-je rappeler que c’est un référendum populaire qui a validé les 341 euros en Suisse ? La redevance s’élève à 300 euros en Autriche, à 210 euros en Allemagne, à 181 euros au Danemark. Et au Royaume-Uni – certains s’extasient devant la qualité des programmes de la BBC –, elle est fixée à 174 euros. La France est donc bien loin du compte à l’heure où la concurrence avec les plateformes américaines et le secteur privé est féroce. Nous devrions refuser d’accompagner cet affaiblissement.
Depuis Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus pour indexer la redevance sur l’augmentation du coût de la vie après un gel de quelques années. Nous avons même parfois augmenté la redevance de 1 euro ou de 2 euros pour donner davantage de moyens à l’audiovisuel public. Non seulement ce gouvernement a diminué l’an dernier la redevance de 1 euro, mais il fait le choix cette année de maintenir cette baisse, portée dorénavant à 2 euros si l’on tient compte de l’inflation. C’est inadmissible !
Vous ne pourrez plus dire que vous êtes attachés au service public. Dans un budget, les preuves d’amour, ce sont les moyens mobilisés !
M. le président. L’amendement n° I-558 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mmes Apourceau-Poly et Assassi, M. Bacchi, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman et Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « du premier abonnement » sont remplacés par les mots : « d’un abonnement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite de deux abonnements par foyer fiscal ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a créé un crédit d’impôt pour la souscription d’un premier abonnement à une publication de presse. À l’époque, nous avions fait remarquer que le dispositif était mal calibré. Aujourd’hui, c’est toujours le cas. Bien que l’article 2 de la loi ait grandement été amélioré au cours des débats, en faisant notamment sauter un plafond inadapté au prix des abonnements, l’outil demeure inefficient.
Il me semble qu’on se trompe de cible en limitant le crédit d’impôt à la souscription d’un premier abonnement. La presse d’information générale et politique pâtit, outre la crise sanitaire, d’un modèle particulièrement fragilisé. La mutation des modes de lecture, la crise de la distribution, la chute de Presstalis et la fermeture des kiosques pendant le confinement ont porté un nouveau coup à un secteur de plus en plus soumis aux appétits de quelques-uns. Dans cette optique, favoriser la souscription d’un premier abonnement par le biais d’un crédit d’impôt peut sembler avoir du sens. Toutefois, l’enjeu actuel pour les publications est non pas d’attirer de nouveaux lecteurs, mais de réussir à fidéliser ceux qui sont déjà abonnés.
La conjoncture économique laisse craindre une baisse non négligeable du pouvoir d’achat. Le risque, dans ce contexte, est de voir certains abonnements annulés, considérés comme des dépenses annexes. Il y a donc un intérêt pour les publications à ce que la souscription d’abonnements soit facilitée. De plus, il y a un intérêt citoyen à sécuriser la position de la presse, à l’heure où s’accroît l’influence des plateformes numériques dans la fabrication de l’information.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat, qui s’était fortement mobilisé sur le dispositif concerné, avait obtenu des motifs de satisfaction. Le présent amendement vise à élargir le crédit d’impôt à la souscription de n’importe quel abonnement, qu’il s’agisse ou non du premier, dans la limite de deux abonnements par foyer.
Ce crédit est borné au 31 décembre 2022. De fait, son élargissement ne devrait avoir qu’une portée limitée dans le temps. Le dispositif, à l’heure actuelle, semble mal connu et ne fait pas partie des arguments présentés par les éditeurs dans leur offre d’abonnements. Son extension, qui n’est au demeurant pas chiffrée, risque avant tout de faciliter les effets d’aubaines pour les personnes déjà abonnées.
Enfin, je veux tout de même rappeler que les aides budgétaires et la dépense fiscale consacrées à la presse sont respectivement portées à 179 millions d’euros et à 170 millions d’euros dans le cadre de ce projet de loi de finances.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-102 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Kanner, Féraud, Raynal, Antiste, Assouline, Chantrel, Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».
II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;
b) Après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Avant la première phrase, est ajoutée la mention : « 1°» ;
b) Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, tous les vingt-quatre mois décomptés de date à date. »
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° du » ;
b) Au a du 2°, après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° du » ;
c) Après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. les frais de déclaration des œuvres ;
« d. les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »
d) Au dix-septième alinéa, les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;
e) Le dix-huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingt-quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de vingt-quatre mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;
f) À la dernière phrase, après le mot : « du », sont insérés les mots « 1° du » ;
g) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;
b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs » ;
c) Après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés ;
- sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles mentionnées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles mentionnées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;
b) Au 2°, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.