M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, sans surprise.
En matière de publicité, je crois davantage à la régulation, notamment sur les contenus, car cela permet de prendre en compte davantage d’impératifs, notamment en matière de santé publique, que si l’on s’intéresse uniquement à la fiscalité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-695 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III du présent article. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Nous assistons depuis quelques années, dans l’espace public, à un déploiement d’écrans publicitaires numériques extrêmement envahissant et qui constitue un gaspillage scandaleux de ressources naturelles. La transformation de nos villes en gigantesques panneaux publicitaires numériques non-stop est un sujet majeur.
Le présent projet de loi de finances est aussi l’occasion de légiférer enfin sur cette problématique, car une majorité de Français souhaite voir disparaître ces écrans.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’en savons rien !
M. Éric Bocquet. Il faut essayer…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable. Je ne sais pas si une majorité de Français souhaite vraiment voir disparaître ces écrans publicitaires !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-161 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VI
« Taxe d’éco-responsabilisation
« Art. 302 bis G. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisée par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.
« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid–19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
«
Montant de la transaction |
Tarif applicable |
N’excédant pas 100 € |
1 € |
Entre 101 € et 1 000 € |
2 € |
Supérieure à 1 000 € |
5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.
Le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros, alors même que la contribution fiscale des Gafam ne représente que 67 millions d’euros. Par les taxes locales qu’ils paient, les acteurs du commerce français participent à l’aménagement du territoire, ce que ne font pas la plupart des géants du numérique, notamment les pure players.
Le dispositif proposé prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire, en fonction d’un barème lié au montant de la commande. Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique, afin d’éviter une livraison parfois superflue.
Pour rétablir une équité fiscale et territoriale, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie. Pour favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une petite entreprise au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité.
Enfin, afin de ne pas défavoriser les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans les communes de plus de 20 000 habitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ce soit la livraison qu’il faille taxer. D’ailleurs, votre dispositif soulève quelques difficultés juridiques majeures.
D’abord, la taxe que vous proposez ne concerne que les biens commandés en ligne et exclut les biens commandés par correspondance, sans aucune justification. Elle ne concerne pas non plus les biens livrés par La Poste. Or les règles juridiques de l’impôt ne permettent pas de cibler uniquement un type d’acteurs.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-161 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-178 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-274 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-178 rectifié bis.
M. Rémi Féraud. Le présent amendement, issu d’une proposition de l’Association des maires de France et de France urbaine, vise à modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant notamment l’endettement. Cette méthode de calcul conduit à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et à des comportements d’optimisation fiscale pénalisant les ressources de l’État et, surtout, des collectivités locales.
Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titres cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par ces personnes morales. Cela évitera un détournement des modalités de vente pénalisant notamment les ressources des collectivités territoriales.
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-274 rectifié bis.
M. Christian Bilhac. Je me bornerai à rappeler que les DMTO sont, pour beaucoup de communes, une ressource non négligeable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe en effet un problème, bien identifié, puisque la mutation intervient parfois par le truchement d’une société endettée, ce qui réduit l’assiette. Mais la modification proposée par l’amendement me paraît soulever des difficultés, puisqu’elle rompt avec le principe voulant qu’on n’appréhende fiscalement que l’actif net d’une société, et non son actif brut. Sur ce point, je sollicite l’avis du Gouvernement, à la fois sur l’objet des amendements et, plus largement, sur la façon dont la difficulté que ceux-ci soulèvent pourrait être corrigée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a les mêmes réserves que M. le rapporteur. Il rappelle qu’un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014, avant d’être supprimé en raison des difficultés de mise en œuvre signalées par les opérateurs économiques et l’administration. La réintroduction d’un dispositif proche de celui qui avait été créé de 2012 à 2014 aurait les mêmes effets néfastes sur les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Mais je peux assurer les parlementaires que les services de contrôle fiscal font extrêmement attention aux pratiques de pilotage du passif. Ils disposent notamment de la procédure d’abus de droit fiscal, s’ils constatent que l’assiette du droit d’enregistrement a été minorée dans un but exclusivement fiscal.
Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-178 rectifié bis et I-274 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-77 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.
Cette mesure a une double vertu, puisqu’elle contribue à la relance économique et encourage la transition énergétique. Pour cette double raison, son arrêt fin 2021, après une année seulement de mise en œuvre, apparaît insatisfaisant.
Les textes d’application du dispositif n’ayant été publiés qu’en juin 2021, les entreprises n’ont disposé que de six mois pour se l’approprier. C’est une durée bien trop modeste pour permettre sereinement la réflexion, la prise de décision et le lancement de travaux par les porteurs de projets potentiels.
Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif d’un an.
M. le président. L’amendement n° I-343 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. C’est un amendement similaire : afin de pérenniser la dynamique engagée à travers cette mesure, une année supplémentaire serait bienvenue. Avec le Covid, les entreprises n’ont pas nécessairement toutes eu le temps de procéder aux travaux de rénovation énergétique de leurs propres bâtiments.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements prônent précisément ce que le Sénat avait proposé initialement en mettant en garde le Gouvernement sur les délais. Nous voyons que les décrets sont intervenus tardivement. Honnêtement, six mois pour mettre en œuvre les dispositifs, c’est insuffisant.
La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 octies, et l’amendement n° I-343 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-573, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet d’intégrer les entrepôts de stockage des pure players, c’est-à-dire des entreprises exerçant une activité commerciale uniquement en ligne, dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).
M. le président. L’amendement n° I-125 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Afin que les acteurs du commerce physique assujettis à la Tascom ne soient pas doublement pénalisés, et dans la perspective du rétablissement d’une certaine équité fiscale, nous proposons d’assujettir les entrepôts à cette taxe tout en permettant une déduction sur le total pour le commerce physique.
M. le président. L’amendement n° I-688, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Les mesures envisagées – je me réfère à l’objet des amendements – frappent trop « à l’aveugle ». Elles risqueraient de toucher des dépôts dont une partie de l’activité est éligible à la Tascom. Juridiquement, le mécanisme proposé ne fonctionne pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. M. le rapporteur général a sans doute raison de trouver le dispositif proposé un peu trop large. De tels amendements ont déjà été présentés lors de l’examen de précédents projets de loi de finances. Dans un entrepôt, il y a effectivement des produits amenés à être commercialisés dans des magasins physiques et des produits destinés au e-commerce.
Pour autant, la question reste entière. Avec la crise que nous avons vécue, marquée par la progression du e-commerce, l’inadaptation de la Tascom – le sujet est déjà ancien – devient insupportable. Les services drive et le e-commerce ne sont pas taxés quand les entrepôts en surface physique, qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, le sont.
Une telle absence d’équité fiscale justifierait que nous nous arrêtions un peu plus sur cette problématique. J’en conviens, le sujet est compliqué. Je m’étais déjà penché sur le dossier dans le cadre de mes précédentes fonctions, et nous n’avions pas trouvé la solution. Mais, au regard des évolutions actuelles du commerce, il devient urgent de traiter la question.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je renchéris sur les propos d’Albéric de Montgolfier. J’avais d’ailleurs déposé des amendements dans le même esprit les années précédentes ; ils ont connu le même sort, pour les mêmes raisons. Chaque année, on nous renvoie à l’année suivante pour trouver une solution satisfaisante. Il est vraiment temps que les services de l’État travaillent sur le dossier.
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-461 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. Pla, Mme Meunier et M. Bourgi, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.
« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe est majoré de 50 %.
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
La parole est à M. Claude Raynal.