M. Jean-Pierre Sueur. En l’état actuel du droit, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
Par le présent amendement, nous souhaitons obliger le bâtonnier qui demande le déclenchement d’une telle procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat à consulter préalablement le procureur général.
Cette mesure, qui serait antérieure au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, serait susceptible d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat sur la nécessité et l’opportunité d’une telle sanction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Obliger le bâtonnier à consulter préalablement le procureur général alourdirait la procédure. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement ressemble comme un frère à l’amendement relatif à la discipline des notaires que je vous ai présenté tout à l’heure.
Je le redis, ce que nous proposons n’est pas une aggravation. Votre commission a adopté un amendement visant à mieux encadrer la durée de suspension d’un avocat. Il s’agit d’une amélioration des garanties dont bénéficient les avocats. Je ne peux qu’y être favorable sur le principe. Mais, en réalité, cet article est aussi le fondement juridique de la suspension des avocats dans le cadre de la procédure pénale.
Compte tenu non seulement de la durée des procédures, mais surtout de l’exercice des voies de recours, il est parfois nécessaire que la suspension puisse se poursuivre au-delà d’un an. C’est d’ailleurs ce qui se passe aujourd’hui.
C’est la raison pour laquelle je vous propose un amendement qui, tout en conservant les avancées de votre commission, tend à permettre la prolongation de la suspension dans le seul cas où une action publique a été engagée contre l’avocat.
Je dois vous dire, monsieur le rapporteur, qu’il s’agit d’une sorte de miroir aux alouettes : sous prétexte de vouloir faire mieux, on fait en réalité pire. En effet, les services estiment, et je pense qu’ils ont raison, que, si nous ne pouvons pas maintenir la suspension en cas de procédure pénale, des magistrats pourront être tentés de laisser la personne plus longtemps en détention.
Et que se passera-t-il si une personne mise en cause dans une procédure criminelle, en l’espèce un notaire ou un avocat, obtient une mise en liberté ? La laissera-t-on se réinstaller ? Imaginez le scandale ! Bien sûr, un accusé est présumé innocent et le disciplinaire et le pénal ne s’entremêlent pas ; c’est une jurisprudence constante. Mais devrons-nous dire aux gens qu’un notaire ou un avocat poursuivi dans de telles conditions peut reprendre son boulot alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui ?
Ce que vous pensez être une avancée est en réalité un recul. J’en ai la conviction, et même la certitude. Nous verrons comment nos travaux évoluent, mais demandez aux organisations professionnelles ce qu’elles pensent de votre proposition ; je ne suis pas certain qu’elles vous en témoignent de la gratitude.
Il arrive qu’on veuille bien faire, mais que ce ne soit finalement pas le cas. Il existe en effet des situations inextricables.
C’est pourquoi je souhaite que la suspension puisse être maintenue au-delà d’un an à l’encontre d’un avocat contre lequel une action publique est engagée à raison des faits qui fondent la suspension.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Par cohérence avec ce que nous avons voté pour les autres professions juridiques, la commission est défavorable à cet amendement.
Mais nous entendons vos arguments et nous comprenons les éventuelles difficultés d’application, monsieur le garde des sceaux. Nous ne sommes évidemment pas fermés à faire évoluer notre réflexion. Néanmoins, en l’état, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je tiens à appuyer fermement cet amendement. J’aurais dû le faire tout à l’heure s’agissant des notaires, mais j’insiste sur celui-ci : l’exemple cité par M. le garde des sceaux n’est pas un cas d’école. J’ai eu à connaître de telles situations au sein de mon barreau, et le conseil de l’ordre était très embarrassé.
C’est pourquoi je propose la solution inverse de la commission : adoptons cet amendement et regardons au cours de la navette parlementaire comment coordonner les choses.
Ne pas voter pas cet amendement risque de créer des situations très difficiles.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28.
(L’article 28 est adopté.)
Article additionnel après l’article 28
Mme la présidente. L’amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »
3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; ».
II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »
III. – Après le quinzième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des commissaires de justice d’assister leurs chambres locales respectives dans leur mission de contrôle du respect des obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, le cas échéant, de sanction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
Chapitre II
Conditions d’intervention des professions du droit
Article additionnel avant l’article 29
Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet et D. Laurent, Mme N. Delattre, MM. Favreau, B. Fournier, Genet, Gremillet et Guerriau, Mmes Guidez et Herzog et MM. Houpert, Lefèvre, Longuet, Milon, Mouiller, Sautarel et Bonhomme, est ainsi libellé :
Avant l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54… ainsi rédigé :
« Art. 54…. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Par le présent amendement, il s’agit de donner une définition de la consultation juridique, qui est une notion répandue. C’est, comme chacun le sait, une sorte de pierre angulaire de la réglementation du droit.
Pourtant, cette notion n’est pas définie sur le plan légal. Un tel vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, souvent scandaleuses, qui jouent sur la frontière très étroite entre l’information et la consultation juridique, afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, et ce au détriment des justiciables et des professionnels du droit.
Afin de lutter contre ces braconniers du droit et de protéger l’intérêt du justiciable, nous proposons donc de définir la consultation juridique comme suit : une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Effectivement, par cet amendement, notre collègue Jean-Baptiste Blanc soulève une vraie question. Cela renvoie notamment à une recommandation du rapport Perben.
L’amendement nous paraît donc intéressant. Cependant, je me demande si son adoption ne nous conduirait pas à nous immiscer dans la concurrence entre les avocats et les experts-comptables. C’est pour cette raison que nous aimerions avoir l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, qui tend à introduire une définition de la consultation juridique dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, ne peut pas recevoir un avis favorable.
D’abord, il existe une jurisprudence sur la définition de la consultation qui rend inutile une telle introduction de la loi. La définition proposée n’apporte en effet aucune plus-value juridique.
Ensuite, le fait d’introduire dans la loi une définition risque de rigidifier cette notion et de priver les juridictions de leur pouvoir d’appréciation des situations au cas par cas pour s’adapter aux évolutions technologiques.
Enfin, je sais bien qu’il s’agit d’une demande récurrente de la profession d’avocat, mais je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de cette profession d’être enfermée dans une définition dont on va sans cesse discuter les limites. J’observe d’ailleurs que la définition proposée ici n’est pas exactement celle que Dominique Perben suggérait dans son rapport l’été dernier.
Dans ces conditions, je suis défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Eu égard aux précisions qui viennent de nous être données par le ministre, je propose à notre collègue de retirer son amendement. Il faut que l’on travaille sur cette définition. Je pense qu’il est intéressant de pouvoir préciser la notion de consultation juridique. Mais la réflexion n’est pas suffisamment aboutie aujourd’hui. Continuons à y travailler.
Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 109 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié bis est retiré.
Article 29
(Non modifié)
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Somon, Charon, Pointereau, H. Leroy et Frassa et Mme Borchio Fontimp.
L’amendement n° 90 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Henri Leroy, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié bis.
M. Henri Leroy. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 90.
Mme Cécile Cukierman. Avec cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que certains actes, comme une transaction, un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe, soient reconnus comme des titres exécutoires.
L’article s’inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des règlements de litiges, il s’agit également d’une déjudiciarisation des procédures.
Par ailleurs, la nouvelle procédure prive les parties des garanties inhérentes au contrôle du juge, la vérification n’en étant que formelle.
Enfin, cet article ne présente aucun lien avec l’objectif du projet de loi, puisqu’il ne contribue à nos yeux en rien à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire. Accélérer les procédures aux dépens de la qualité du contrôle exercé sur celles-ci n’apparaît pas satisfaisant.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié.
M. Guy Benarroche. Effectivement, cet article est un peu emblématique de la « partie sombre » de ce texte. Il y a, certes, des avancées, mais il y a de prétendues simplifications qui tendent en réalité à éloigner la justice du citoyen.
Si je comprends bien, la philosophie plus ou moins volontaire de ces articles consiste à dire : « Si la justice est trop lente pour les justiciables, passons-nous d’elle ! »
L’éloignement des juges n’est pas un gage de protection des plus faibles. Pour nous, ce n’est pas au greffe de valider dans ce cas précis par un coup de tampon un accord sans que le juge le relise et s’assure de l’équilibre de la conciliation.
Notre groupe est bien conscient des problématiques de délai qui « pourrissent » la vie des gens. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de définir de nouvelles modalités de garde. Cependant, il nous semble que cela n’est pas une raison pour exclure le juge du processus ou pour déjudiciariser, comme le soulignait Cécile Cukierman, et ainsi éloigner encore plus le justiciable des tribunaux. Il s’agit souvent d’un manque de moyens, en plus d’un manque d’organisation.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article, dont nous sommes en outre amenés à penser qu’il serait peut-être inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel permet normalement aux personnes privées d’émettre un titre exécutoire à la seule condition qu’elles soient chargées de l’exécution d’une mission de service public, ce qui n’est pas le cas des avocats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. La commission des lois a validé le principe de conférer force exécutoire aux actes des avocats. Nous considérons que c’est une avancée pour les modes alternatifs de règlement des litiges, d’autant que cette préconisation du rapport Perben respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel en conférant aux greffiers un rôle dans cette procédure.
Monsieur Benarroche, rien n’est obligatoire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Les parties peuvent continuer à soumettre leur accord à l’homologation du juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne comprends pas que l’on puisse parler d’ombre. C’est, au contraire, lumineux, notamment pour les justiciables : cela va plus vite, c’est fluide, et c’est de la justice de proximité. On n’est pas obligé d’aller devant le juge, les deux avocats des deux parties s’étant mis d’accord. L’un des griefs récurrents envers l’institution judiciaire est sa lenteur. Pourquoi voulez-vous que l’on se prive d’un tel dispositif ?
La mesure envisagée, qui figurait d’ailleurs dans le rapport Perben, permet aux avocats d’explorer un certain nombre de champs nouveaux en matière économique. Ils en ont besoin, parce que c’est une profession durement touchée. Je ne vois pas comment on peut s’y opposer. C’est une disposition qui va dans le bon sens.
En plus, les deux parties qui ont participé à l’élaboration de l’accord ont le sentiment que la justice n’est pas trop mal rendue, parce qu’ils y ont participé. On leur a demandé leur avis. Ils sont au cœur de la décision qui intervient en application de l’accord transactionnel.
Pourquoi le greffier ? Les notaires étaient extrêmement vigilants, arguant de leur qualité d’officier ministériel pour dénier à juste titre ce pouvoir aux avocats. Eurêka ! On a eu l’idée du greffier pour exercer un véritable contrôle. On gagne du temps. C’est simple, fluide et proche !
Je suis totalement opposé à ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 rectifié bis, 90 et 182 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 114, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
lorsqu’ils
insérer les mots :
comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l’accès au juge, et qu’ils
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire.
Nous le comprenons bien, une telle disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire. Toutefois, il ne faut pas que les parties en pâtissent. Or nous avons été sensibles à ce qu’a écrit Mme la Défenseure des droits, Claire Hédon. Dans son avis sur le texte, elle a souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l’article au regard de l’information des parties au litige. En effet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit à éteindre la possibilité de saisir le juge sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis.
Ainsi, sur la base de ces recommandations de Mme Hédon, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d’une mention manuscrite prouvant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge. Je crois que c’est une bonne initiative.
Mme la présidente. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Notre amendement, inspiré de l’avis de la Défenseure des droits sur ce projet de loi, a pour objet de renforcer l’information des parties en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives une mention précisant les effets de la renonciation à l’accès à un juge et la force exécutoire de l’acte. Cette mention nous semble de nature à satisfaire l’information des parties au moment de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements. La mention proposée découle effectivement d’une recommandation de la Défenseure des droits dans son avis, mais nous n’en voyons pas bien l’opportunité et l’intérêt.
En effet, les parties ne renoncent pas au juge, qui peut toujours être saisi en cas de difficulté post-accord ou de contestation du fond de l’acte, qui reste de nature contractuelle. Chaque partie sera assistée d’un avocat, à qui il revient de garantir le consentement libre et éclairé des parties aux obligations auxquelles elles acceptent de se soumettre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La Défenseure des droits s’est trompée ! En tous les cas, c’est notre analyse. Ce n’est pas parce que la Défenseure des droits écrit un certain nombre de choses que c’est une vérité. C’est sa vérité. D’autres vérités peuvent être différentes.
Je l’ai déjà indiqué, j’ai la conviction que ce que nous avons mis en place est beaucoup plus proche des gens, plus rapide, plus fluide. Je le concède, je n’ai pas le même sentiment que Mme la Défenseure des droits sur ce point.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29.
(L’article 29 est adopté.)
Article 29 bis
Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :
1° À l’article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;
2° Au début de l’article 21-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;
3° Sont ajoutés des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :
« Art. 21-6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.
« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
« Art. 21-7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité de ses membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition. » ;
4° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 22-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « verseront » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».