M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Burgoa et Cambon, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « agréée dans les conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge davantage adaptée aux victimes qui le souhaitent, tout en restant vigilantes sur la protection des victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable : nous pensons que l’agrément est une garantie du sérieux des associations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 39 rectifié
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 41 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, après les mots : « une victime de violences », sont insérés les mots : « ou une autopsie » et les mots : « est remis à la victime » sont remplacés par les mots : « ou les conclusions du rapport d’autopsie est remis à la victime ou à sa famille ».

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à préciser aux familles, quelles que soient les violences subies par la victime, s’il y a eu examen de corps ou autopsie. En cas d’autopsie judiciaire, les familles en seraient par ce biais mieux informées.

Le compte rendu d’autopsie détermine les causes de la mort et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt ou la mutuelle. Pour rappel, ce sont les familles des victimes de l’attentat de Nice de 2015 qui ont révélé dans la presse les prélèvements d’organes entiers dans le cadre d’autopsies judiciaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes défavorables à la remise systématique du rapport d’autopsie aux familles de victimes. Si elles le souhaitent, elles le demandent mais, dans certains cas, cela peut être très traumatisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 29 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Aujourd’hui, seuls le prévenu et les éventuels témoins peuvent s’exprimer en cas d’audition. Cet amendement vise à permettre aux conseils des parties civiles de prendre la parole lors de l’audience devant la cour d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement nous paraît déjà satisfait par le droit existant.

J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis. C’est l’article 460 du code de procédure pénale.

M. Pierre Cuypers. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 41 rectifié bis
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Article 10 bis

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Panunzi, Saury et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-… ainsi rédigé :

« Art. 706-25-…. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code, est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense.

« L’individu faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement voit une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention affectée à un pécule. Ce pécule est destiné à satisfaire les fins mentionnées au premier alinéa.

« La part prélevée est fixée à 10 %. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Défavorable.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 29 rectifié ter
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;

2° (nouveau) Après le même article 432-12, il est inséré un article 432-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 432-12-1. – Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »

II (nouveau). – L’article 6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432-12-1 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 151 rectifié bis

Article 10 ter

(Non modifié)

Les deux derniers alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Article additionnel avant l'article 11 A - Amendement n° 205

Article additionnel après l’article 10 ter

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Frassa, Bonhomme, Duplomb, Bouchet, J.M. Boyer, Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Cadec, Panunzi et Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article 380-2 et au 3° de l’article 497, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article 546, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. La justice n’est pas faite que de paroles et d’actions. Elle est aussi faite de symboles. La victime est la grande oubliée du projet de loi. Je dirais même qu’elle est la grande oubliée du ministère. C’est donc un amendement de rééquilibrage que je vous propose.

Si la victime a le pouvoir de mettre la justice pénale en mouvement, en portant plainte avec constitution de partie civile ou en citant directement l’auteur des faits devant le tribunal, elle ne peut pas faire appel des décisions de justice.

Pourquoi exclure la victime à ce stade, alors que le prévenu et le ministère public ont la possibilité de faire appel ? N’y a-t-il pas une injustice à la mettre à l’écart ? Cette incohérence fondamentale est la source pour elle d’une profonde souffrance morale. L’impossibilité de s’exprimer, de faire appel, de rétablir un jugement considéré comme injuste, est souvent vécue comme un second traumatisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le Sénat a déjà rejeté cette proposition dans le cadre de l’examen de la loi de programmation pour la justice. En effet, c’est au Parquet qu’il appartient de faire appel sur les peines et non aux victimes, qui ne représentent pas la société.

Retrait, ou avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Henri Leroy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

TITRE III

DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 151 rectifié bis
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Article 11 A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 11 A

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions du deuxième alinéa ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre l’affectation des personnes prévenues ayant interjeté appel ou ayant formé un pourvoi en cassation dans un établissement pour peines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable : cela permettra de faire de la régulation carcérale en attendant l’augmentation du nombre de places en prison.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 11 A.

Article additionnel avant l'article 11 A - Amendement n° 205
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Article additionnel après l'article 11 A - Amendement n° 88

Article 11 A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 80, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après la seconde occurrence des mots :

garde à vue

insérer les mots :

, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement tend à élargir le droit de visite, déjà autorisé dans les établissements pénitentiaires, aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement car, de fait, ces lieux sont aujourd’hui des lieux de privation de liberté.

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et les hôpitaux psychiatriques

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si l’Assemblée nationale a élargi la possibilité de visiter les lieux privatifs de liberté aux bâtonniers, nous pensons que les hôpitaux psychiatriques relèvent plutôt des autorités du secteur médical. Ce serait donc au président de l’Ordre des médecins d’être autorisé, plutôt qu’au bâtonnier.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 A.

(Larticle 11 A est adopté.)

Article 11 A (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article additionnel après l’article 11 A

M. le président. L’amendement n° 88, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 718 du code de procédure pénale, il est inséré un article 718-… ainsi rédigé :

« Art. 718-…. – Les détenus disposent du droit à la représentation et à l’expression collective. Les modalités d’exercice de ce droit sont précisées par voie réglementaire. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, déposé pour susciter le débat, tend à reconnaître la possibilité, y compris pour les détenus, d’avoir accès à une expression collective.

Certes, dans ce milieu, une telle expression est souvent délicate. L’objectif n’est évidemment pas d’inciter à la rébellion ou de créer des difficultés dans la gestion de l’ordre et de la sécurité au sein d’un établissement pénitentiaire. Mais il faut reconnaître que les détenus sont également un groupe et que, de ce fait, ils doivent avoir la possibilité d’une expression collective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’idée que les détenus puissent élire des délégués du personnel est généreuse, mais elle ne paraît pas très compatible avec les contraintes de sécurité inhérentes à l’emprisonnement.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 A - Amendement n° 88
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Article 12

Article 11

L’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717-3. – Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises, en faveur des personnes handicapées détenues, en matière d’accès à l’activité professionnelle.

« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement s’assure de la mise en place de toute mesure nécessaire en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. La lutte contre la discrimination et le harcèlement constitue une mesure qui est toujours valable, que ce soit dans le cadre du travail ou dans celui de la détention, hors période de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement tend à ce que le chef d’établissement assure le respect de la lutte contre la discrimination et le harcèlement. Ce faisant, il vise à supprimer l’article 14, qui habilitait celui-ci à prendre des mesures plus larges dans ce domaine.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.

M. Laurent Burgoa. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis A ainsi rédigée :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. 719-2. – Le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l’article 719-7, à suspendre temporairement l’activité de travail ou à y mettre un terme.

« Art. 719-3. – Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l’article L. 5213-13 du même code ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le concessionnaire peut être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210-10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

« Art. 719-4. – Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

« Art. 719-5. – La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

« Sous-section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 719-7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.

« L’affectation peut également être suspendue pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

« III. – L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du II de l’article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719-12.

« Sous-section 3

« Contrat demploi pénitentiaire

« Art. 719-8. – La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues à l’article 719-6.

« Art. 719-9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement.

« La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

« Art. 719-10. – Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

« Art. 719-11. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues au I de l’article 719-7.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.

« II. – Le donneur d’ordre mentionné à l’article 719-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé.

« Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 719-12. – I. – Le contrat d’emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719-7.

« II. – Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activité de production, par le donneur d’ordre mentionné au 2° de l’article 719-3 :

« 1° En cas d’incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activité.

« Art. 719-13. – Tout litige lié au contrat d’emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719-9 relève de la compétence de la juridiction administrative.

« Sous-section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 719-14. – Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

« Art. 719-15. – Sont définis par décret en Conseil d’État :

« 1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous-section 5

« Dispositions diverses et dispositions dapplication

« Art. 719-16. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par la personne détenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l’extérieur.

« Art. 719-17. – Sous réserve de l’article 719-14, les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) L’article 718 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – Au premier alinéa des articles 868-3 et 868-4 du code de procédure pénale, la référence : « 713-3 » est remplacée par la référence : « 719-14 ».

IV. – Après l’article 868-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868-5 ainsi rédigé :

« Art. 868-5. – Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

V. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 937 du code de procédure pénale, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 719-4 ».