M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission n’a pas retenu ces amendements ; nous prions notre collègue de bien vouloir admettre qu’il s’agit là de sujets très relatifs.

On comprend en particulier que l’amendement n° 76 a en réalité pour objet d’éviter la détention ; l’obligation de motivation expresse nous ramène au débat que nous venons d’avoir.

La disposition proposée diffère-t-elle véritablement de la situation de droit qui prévaut actuellement ? Nous ne le pensons pas. Le code de procédure pénale prévoit déjà les garanties que vous souhaitez. Il le fait simplement dans une rédaction un peu différente : « Les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Nous voyons bien, dans cette rédaction, que la détention constitue la solution de dernier recours, applicable lorsque la gravité des faits ou la personnalité de l’intéressé le justifient.

Sur le fond, cette rédaction est très proche de la vôtre. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76.

De même, la situation visée par l’amendement n° 75 nous semble déjà prévue par le droit actuel. Pour ce qui est de la question des moyens, M. le garde des sceaux sera plus à même que moi de vous répondre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article additionnel  après l'article 5 - Amendements n° 76 et n° 75
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Article 6 bis

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° AAA (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l’article 269-1. » ;

1° AA À l’article 234-1, la référence : « 249, » est supprimée ;

1° A L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

1° B (nouveau) Après l’article 269, il est inséré un article 269-1 ainsi rédigé :

« Art. 269-1. – Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.

« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

« À défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours dès qu’il a connaissance de sa mise en accusation et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;

1° Après l’article 276, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé :

« Art. 276-1. – Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, et recueilli l’accord du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties pour y participer, le président de la cour d’assises peut organiser une réunion préparatoire criminelle tenue en chambre du conseil. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380-2-1 A.

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;

1° bis Après l’article 304, il est inséré un article 304-1 ainsi rédigé :

« Art. 304-1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l’article 304 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité,” ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense”. » ;

1° ter A (nouveau) La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigée : « L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;

1° ter Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° bis A (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° bis L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. » ;

3° L’article 367 est ainsi modifié :

aa) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;

4° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

M. le président. L’amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions des articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque la culpabilité de la personne est résultée d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement revêt à mes yeux une importance toute particulière.

Ils étaient deux. Ils ont été condamnés à trois reprises pour le meurtre d’un garde-chasse à la suite d’aveux qui leur avaient été extorqués sous la torture, au cours de l’enquête, après plusieurs jours d’interrogatoire.

Ils ont toujours clamé leur innocence et ont été graciés par le président René Coty, mais n’ont jamais pu obtenir la révision de leur condamnation en dépit des six demandes qu’ils ont présentées.

Ils sont morts à présent, mais des gens se battent encore pour réhabiliter leur mémoire et pour que, même à titre posthume, l’injustice qui leur a été faite soit réparée.

Je parle, bien sûr, de Mis et Thiennot. J’ai, comme vous sans doute, le souvenir bouleversant d’avoir vu l’un des deux, qui avait survécu à son compagnon, s’exprimer à la télévision. Il était en larmes tout du long. Il avait livré toute sa vie un combat acharné contre une justice qui ne voulait pas dire qu’elle s’était trompée.

La justice a dit à de nombreuses reprises la réalité des tortures que les deux hommes avaient subies, mais elle a ajouté, suivant les textes de l’époque – ils ont été modifiés depuis –, que, puisque cette torture était connue lors du procès, elle ne constituait pas un élément nouveau susceptible de conduire à une révision.

J’ai donc l’immense honneur ce soir de vous demander de faire entrer un nouveau cas de révision dans notre droit positif – même s’il concerne un passé révolu. La révision pourrait désormais être demandée au bénéfice de toute personne dont la condamnation a été prononcée sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Cette disposition est très attendue dans le beau département de l’Indre.

Lorsque cet amendement a été présenté à l’Assemblée nationale par M. le député François Jolivet, pour des raisons de recevabilité et parce que nous n’y étions pas préparés, la mort dans l’âme, j’ai émis un avis défavorable. J’ai vu M. Jolivet quitter l’hémicycle les larmes aux yeux. Demandant immédiatement une suspension de séance, je lui ai promis que nous allions y travailler.

J’ai alors demandé à mon cabinet de se mettre au travail. Deux jours après, ce projet était prêt ; après l’avoir retravaillé, j’ai l’honneur de vous le présenter aujourd’hui.

Je vous demande, je vous supplie – mais est-ce, au fond, nécessaire ? – de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous voyons bien toute l’émotion que suscite, aujourd’hui encore, l’affaire Mis et Thiennot, qui fait partie de notre histoire judiciaire et a, j’en suis convaincue, favorisé l’engagement dans la voie juridique de nombreux étudiants des universités françaises.

Bien qu’ancienne, cette affaire résonne toujours – vous l’avez dit, monsieur le garde des sceaux : le contexte qui fut le sien n’a pas perdu tout à fait son actualité.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a décidé de soutenir votre engagement en émettant un avis de sagesse très positive, très favorable, sur cet amendement. Gageons que cette évolution permettra de continuer le combat et contribuera à faire avancer l’affaire Mis et Thiennot.

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour explication de vote.

Mme Nadine Bellurot. Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de saluer cet amendement en tant que sénatrice de l’Indre.

Comme vous l’avez rappelé, ce drame s’est déroulé dans ce département, où deux innocents ont été condamnés après avoir été torturés pendant plus d’une semaine.

Ces hommes sont décédés désormais, mais leurs familles ont continué leur combat.

Voilà quelques semaines, MM. les députés Nicolas Forissier, qui ne pouvait pas être en séance, et François Jolivet ont déposé des amendements à ce sujet. Vous aviez pris l’engagement, que je veux saluer ici, de procéder à une nouvelle rédaction de cette disposition. Il s’agit en effet d’une matière pénale, sur laquelle il convient de légiférer avec prudence. Cette rédaction devait donc être juridiquement mieux ciblée et mieux encadrée.

Le groupe Les Républicains, sous l’égide de M. Bruno Retailleau ici présent, votera évidemment cet amendement, car nous souhaitons que justice soit rendue, certes avec retard, à ces familles ; leur combat, ainsi, pourra se terminer.

Je veux donc ici saluer le travail effectué.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le garde des sceaux, vous n’avez pas besoin de nous supplier ! Nous sommes tout à fait favorables à son amendement.

Nous ne pouvons bien entendu que souscrire à cette proposition : au-delà de l’émotion qu’elle peut susciter, elle est à la fois très explicite dans son contenu et, me semble-t-il, d’une grande justesse.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est un moment très important. Raymond Mis et Gabriel Thiennot, condamnés aux travaux forcés, à trois reprises, puis à quinze ans de réclusion, ont toujours affirmé leur innocence.

Nous sommes un certain nombre à avoir demandé depuis longtemps la révision de leur procès. Le 1er décembre 2016, j’ai déposé une proposition de loi dont les termes étaient presque identiques à ceux de l’amendement présenté par M. le garde des sceaux, avec quelques différences toutefois.

À l’époque, Jean-Paul Chanteguet avait présenté la même proposition de loi à l’Assemblée nationale.

Nous nous sommes retrouvés au Poinçonnet, aux côtés des familles de Mis et Thiennot et des représentants du département de l’Indre, participant aux manifestations organisées pour demander justice.

L’émotion est très grande ; il faut le comprendre. Comme vous l’avez dit très justement, monsieur le garde des sceaux, chaque fois qu’une proposition de loi ou un amendement était présenté, on nous a toujours opposé l’argument suivant : la justice ayant toujours su qu’il y avait eu torture, il n’y avait pas d’élément nouveau. Or, en l’absence d’élément nouveau, la loi, telle qu’elle est écrite, empêche la révision du procès.

Nous nous sommes heurtés à ce mur, comme des centaines d’autres personnes du département de l’Indre et de la région Centre-Val de Loire, où l’émotion est très vive.

Je tiens à vous le dire, monsieur le garde des sceaux : le moment que nous vivons ce soir est très important. Jusqu’à présent, en dépit de toutes nos démarches, nous n’obtenions pas de réponse. Et voilà que vous ouvrez la voie à une révision de ce procès.

Cette affaire date d’il y a exactement 75 ans. Il est bon que, certes tard, très tard, la justice et le droit puissent enfin converger.

Je salue également François Jolivet, ainsi que les propos tenus par Mme Nadine Bellurot. Je salue tous les élus de toutes tendances qui, dans l’Indre, se sont rassemblés pour crier la nécessité de mettre fin à cette injustice.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je voudrais remercier Mme la sénatrice Bellurot pour son soutien.

Rétablir la confiance dans la justice, c’est aussi, le cas échéant, permettre à la justice de dire qu’elle a pu se tromper, car elle n’est pas infaillible.

Je veux voir par ailleurs dans cet amendement un autre symbole. C’est à la suite de l’affaire Mis et Thiennot que la garde à vue a été raccourcie dans le temps. C’est un sacré clin d’œil du hasard que de penser qu’aujourd’hui vous allez voter un texte qui raccourcit, non plus la garde à vue – c’est chose faite, et heureusement, depuis longtemps –, mais la durée de l’enquête préliminaire, qui s’appelait, sous l’empire du code d’instruction criminelle, l’enquête officieuse.

Je vois un lien entre ces deux décisions.

Ne serait-ce que par égard pour l’association que vous connaissez ainsi que pour les membres des familles de Mis et Thiennot – je pense qu’il en existe encore – ; nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198, qui a reçu un avis de sagesse favorable de la commission.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Un avis favorable, monsieur le président !

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à zéro heure cinq, est reprise à zéro heure dix.)

Article 6
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Article 6 ter

Article 6 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1 sont ainsi rédigés :

« Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « , lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 118 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacés par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;

4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397-2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;

5° À la première phrase de l’article 397-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ». – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 7 (début)

Article 6 ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article 706-54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706-106-1, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » ;

2° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« TITRE XXV BIS

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS

« Art. 706-106-1. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :

« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après le début des investigations.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la juridiction désignée exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706-106-2. – Au sein de ce tribunal judiciaire, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d’instruction chargés spécialement de l’enquête, la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.

« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.

« Art. 706-106-3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions relevant de l’article 706-106-1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi, se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-106-1.

« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.

« Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 706-77 et l’article 706-78 sont applicables à cette ordonnance.

« Art. 706-106-4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

« Art. 706-106-5. – Les modalités d’application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats mentionnés à l’article 706-106-2 sont précisées par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 6 ter
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Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 124 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 187 rectifié bis est présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Lherbier, M. Saury et Mme Borchio Fontimp.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 77.