Mme le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour la réplique.

M. Bernard Buis. Je vous remercie pour ces précisions, madame la ministre. Comme vous, j’espère que ces nouvelles modalités seront de nature à régler les problèmes que nous avons constatés lors des dernières élections. Et je souhaite que ce système fonctionne !

lutte contre les escroqueries

Mme le président. La parole est à M. Stéphane Demilly, auteur de la question n° 1772, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

M. Stéphane Demilly. Madame la ministre, sur les deux millions de nos concitoyens qui reçoivent chaque année des courriers, des mails et des SMS frauduleux les incitant à communiquer leurs données personnelles et bancaires, 300 000 en sont malheureusement victimes.

Ces techniques dites d’hameçonnage ou, en anglais, de phishing, consistent, pour le fraudeur, à se faire passer pour un organisme familier – banque, administration fiscale, caisse de sécurité sociale – afin de tromper le destinataire.

La crise sanitaire a représenté une opportunité majeure pour ce type de criminalité, les fraudeurs ayant profité de l’intensification des usages numériques pour démultiplier leurs attaques, notamment pendant les phases de confinement. Faux sites d’attestations de déplacement, ventes fictives de masques, arnaques à la livraison de colis, etc. L’hameçonnage a été pratiqué, et il continue de l’être, à très grande échelle, avec une structuration par ce qui peut être appelé un écosystème cybercriminel.

Certaines bases de données en ligne vont même jusqu’à proposer à la vente des millions d’adresses de messagerie et de numéros de téléphone pour quelques centaines d’euros.

Des méthodes prêtes à l’emploi sont disponibles en ligne et permettent de professionnaliser les attaques, en les rendant toujours plus difficiles à détecter pour les victimes.

L’hameçonnage, quel que soit son type, est aujourd’hui l’une des formes les plus virulentes de fraudes et d’attaques informatiques.

Madame la ministre, quels moyens sont mis en place pour mieux informer et protéger nos concitoyens et surtout pour mieux lutter contre ce type de fraude ?

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Stéphane Demilly, la crise sanitaire a entraîné d’importants changements dans les modes de vie et de travail des Français, des entreprises et des collectivités. Les forces de sécurité intérieures sont mobilisées contre les nouvelles menaces qui en découlent – vous les avez parfaitement résumées.

Le Gouvernement a mis en place un réseau d’enquêteurs spécialisés comprenant plus de 2 900 enquêteurs formés aux investigations sur internet et les réseaux sociaux, plus de 700 primo-intervenants en cybercriminalité et plus de 460 investigateurs en cybercriminalité. Nous poursuivons aussi l’adaptation du dispositif de lutte contre les cybermenaces avec la création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace qui regroupe les unités spécialisées intervenant sur ces thématiques et du réseau Cybergend constitué de plus de 10 000 enquêteurs formés aux cybermenaces.

J’adresse mon soutien aux agents de la direction centrale de la police judiciaire qui, en mai 2021, en lien avec les douanes et la police aux frontières, ont porté un coup d’arrêt aux activités du forum Le Monde Parallèle, après avoir réussi à démanteler les plateformes illicites du dark web francophone La Main Noire en juin 2018 et French Deep Web en juin 2019.

Par ailleurs, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication met en œuvre un dispositif complet pour lutter contre les cybermenaces.

La plateforme Pharos, composée de policiers et de gendarmes et désormais ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a reçu 130 490 signalements, dont 68 041 signalements d’escroqueries au premier semestre 2021.

Le numéro Info Escroqueries, qui est chargé d’informer et d’orienter les personnes victimes d’une escroquerie, a traité 25 786 appels téléphoniques au premier semestre 2021.

Une brigade judiciaire est spécialisée dans le démantèlement de ces organisations criminelles, dont vous avez parfaitement résumé, monsieur le sénateur, les déplorables méthodes.

La plateforme Thésée, qui sera prochainement opérationnelle, a pour but de simplifier les démarches des particuliers, de renforcer le traitement judiciaire des escroqueries en ligne et de démanteler les organisations criminelles.

Enfin, le Gouvernement a lancé, dès 2017, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour guider et accompagner les victimes. Je les invite à la consulter autant que de besoin.

Mme le président. La parole est à M. Stéphane Demilly, pour la réplique.

M. Stéphane Demilly. Je vous remercie pour ces informations, madame la ministre.

Il me semble qu’il serait souhaitable d’organiser une campagne de communication gouvernementale à destination du grand public, éventuellement à la télévision, pour informer les personnes vulnérables. Je pense notamment à nos aînés qui peuvent plus facilement que d’autres faire confiance à des sites pourtant malveillants.

insuffisance des effectifs de gendarmerie dans l’ain

Mme le président. La parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la question n° 1798, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

M. Patrick Chaize. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l’insuffisance des effectifs de la gendarmerie et du budget consacré à la réserve opérationnelle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus particulièrement dans le département de l’Ain.

La volonté affichée par le Gouvernement d’assurer l’égalité de chaque citoyen devant le droit à la sécurité impose une juste adéquation des moyens aux besoins de sécurité de la population, ce qui nécessite notamment l’affectation en nombre suffisant de militaires ou de ressources pour la réserve opérationnelle.

Si l’Ain a bénéficié de la création de 40 postes en quatre ans, mesure qui est unanimement saluée dans ce département où la croissance démographique est très vive sous la double influence de Lyon et de Genève, force est de constater qu’une cinquantaine de postes ne sont pas pourvus à ce jour.

À ce constat s’ajoute l’épuisement, depuis le 1er septembre, des ressources budgétaires de la réserve opérationnelle, qui empêche toute action de renfort, par exemple lors des manifestations sportives ou culturelles.

Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait prochainement bénéficier de l’affectation d’environ 70 militaires en sortie d’école, leur répartition dans chacun des départements de la région ne permettra pas – vous en conviendrez – de pourvoir les 50 postes vacants dans l’Ain.

Investis de la mission de sécurité et de paix publiques, les militaires peinent aujourd’hui à l’exercer dans des conditions satisfaisantes dans chacun des domaines qui relèvent de leur compétence. De nombreuses opérations de sécurité sont en effet touchées par cette situation, à l’instar des opérations de sécurité routière destinées aux plus jeunes.

C’est pourquoi, dans un souci de maintien de l’ordre républicain, de protection de la population et de sécurité des territoires aindinois, je souhaite que vous me renseigniez sur les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour remédier à cette situation inquiétante et permettre aux unités de gendarmerie de l’Ain de bénéficier des effectifs adaptés aux réalités locales, dans l’attente de l’affectation des militaires issus des écoles.

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Patrick Chaize, renforcer la sécurité de nos concitoyens dans leur vie quotidienne constitue la priorité du Gouvernement depuis le début du quinquennat.

Des efforts importants ont ainsi été consentis dans le cadre du plan présidentiel lancé en 2017, qui prévoyait la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires d’ici à 2022.

Dans le département de l’Ain, les effectifs affectés en brigades territoriales ont ainsi augmenté plus rapidement que la population. En effet, entre 2017 et 2020, la population a augmenté de 2,7 %, contre 4,7 % pour le nombre de gendarmes chargés d’assurer sa protection, soit 41 équivalents temps plein supplémentaires. Le taux de criminalité a d’ailleurs diminué de 19 % alors que le taux d’élucidation d’affaires a augmenté de 12 % sur la même période.

Vous le savez, monsieur le sénateur, le Gouvernement s’engage et continuera de s’engager de façon importante en matière d’effectifs dans votre département.

Vous mentionnez également des tensions sur l’emploi de la réserve opérationnelle. Elle a en effet connu une activité plus dense, en particulier à la suite de l’attentat de Nice du 29 octobre 2020.

L’apport de cette entité dans l’offre globale de sécurité est fondamental. Ainsi, le 14 septembre, le Président de la République a annoncé, lors de la clôture des travaux du Beauvau de la sécurité, une augmentation substantielle et historique du nombre de réservistes opérationnels de la gendarmerie, appelé à être porté à 50 000 dans les toutes prochaines années. Ce sont autant de femmes et d’hommes qui pourront s’engager au service de nos concitoyens pour toujours plus de tranquillité et de sérénité au cœur de chaque territoire.

Mme le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour la réplique.

M. Patrick Chaize. Je vous ai bien écoutée, madame la ministre. Créer des postes, c’est bien, mais les pourvoir effectivement, c’est mieux !

De même, le Gouvernement semble vouloir augmenter les montants alloués à la réserve opérationnelle, mais dans le département de l’Ain, la disponibilité est aujourd’hui de zéro !

Si vous voulez à la fois résorber le manque d’effectifs et permettre aux agents d’accomplir leurs missions, il faut y mettre des moyens dès à présent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

M. Philippe Tabarot. Bravo !

abattoir de forges-les-eaux

Mme le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 1803, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Mme Agnès Canayer. Monsieur le ministre, le monde de l’élevage est un acteur de la relance économique. En juillet dernier, vous annonciez la création du plan Abattoirs qui vise à mieux accompagner l’investissement dans ces établissements.

Aujourd’hui, près de 130 projets de modernisation sont déjà inclus dans ce plan, mais il est malheureusement trop restrictif pour les abattoirs nouveaux ou en réouverture, comme celui de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime.

Fermé depuis 2011 à la suite du départ de l’entreprise Bigard, cet abattoir devrait rouvrir d’ici à la fin de l’année 2021. Situé au milieu du pays de Bray, au carrefour de nombreuses activités rurales, il collaborera avec les éleveurs de proximité.

Cette réouverture est fortement soutenue localement – je pense notamment à Michel Lejeune, ancien maire de Forges-les-Eaux, récemment décédé – et elle est très attendue par toute la filière viande – agriculteurs, éleveurs, distributeurs – et par les habitants, qui l’ont plébiscitée. Cet établissement permettrait d’atteindre les objectifs de proximité et de modernisation des structures promus dans le plan Abattoirs.

Cependant, ce projet se heurte à plusieurs difficultés.

Tout d’abord, l’attribution du numéro d’agrément par la direction départementale de la protection des populations se fait toujours attendre. Ce numéro est essentiel pour la réouverture et il est obligatoire pour bénéficier des financements du plan Abattoirs.

De plus, dix ans après sa fermeture, la remise en fonctionnement de cet abattoir sera aussi conditionnée à la mise à disposition de fonctionnaires techniciens des services vétérinaires chargés de l’inspection sanitaire et du bien-être animal en abattoir. Cette mise à disposition tarde à se mettre en place et compromet la réouverture prévue avant la fin de l’année.

Monsieur le ministre, comptez-vous intégrer l’abattoir de Forges-les-Eaux dans le plan Abattoirs ? Cela permettrait d’alléger le coût de cette réouverture. Pouvez-vous rassurer les acteurs du pays de Bray, en accélérant la mise à disposition des techniciens des services vétérinaires ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur la réouverture prochaine de l’abattoir de Forges-les-Eaux.

À titre liminaire, sachez qu’il me semble extrêmement important de soutenir les abattoirs sur nos territoires. Disposer d’un tel réseau, d’un tel maillage, constitue une chance pour notre pays. Il est d’ailleurs illusoire de penser que nous pourrions développer des productions locales sans que des abattoirs leur soient associés.

C’est pour cette raison, vous l’avez dit, madame la sénatrice, que j’ai souhaité que le plan de relance intègre des financements très importants, sans précédent même, au bénéfice des abattoirs.

Vos préoccupations concernant l’abattoir de Forges-les-Eaux, madame la sénatrice, sont partagées par le président du Sénat, avec qui j’ai échangé sur ce sujet.

La reprise de l’activité de cet abattoir, fermé à la suite du départ de l’entreprise Bigard en 2011, est conditionnée à plusieurs éléments.

Sachez d’abord que l’exploitant a déposé sa demande d’agrément sanitaire le 22 juillet auprès de la direction départementale de la protection des populations. À l’heure où je vous parle, l’instruction du dossier se poursuit sans difficulté majeure, ce qui permet d’envisager l’attribution d’un agrément conditionnel d’ici à la fin de l’année 2021, si les travaux sont réalisés selon le calendrier présenté.

Ensuite, l’ouverture d’un abattoir nécessite la mise à disposition par l’État de techniciens et de vétérinaires officiels afin de créer auprès de l’abattoir un service vétérinaire d’inspection. Je vous confirme, madame la sénatrice, que les procédures de recrutement vont être lancées pour permettre l’ouverture et le bon fonctionnement de l’établissement selon le calendrier prévu.

Enfin, j’en viens à l’éligibilité des investissements de l’abattoir de Forges-les-Eaux au plan de relance. Le dossier a été déposé le 25 juin dernier et il est en cours d’instruction par mes services, dans la perspective d’un accompagnement adapté de l’État. Je le regarde avec beaucoup de bienveillance.

Je vous le redis, il est pour moi extrêmement important de soutenir nos abattoirs, dont nous devons être fiers parce qu’ils permettent de faire vivre les productions locales.

Mme le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour la réplique.

Mme Agnès Canayer. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces éléments encourageants.

Vous avez compris que nous sommes nombreux à être particulièrement attentifs à la situation de l’abattoir de Forges-les-Eaux, dont la réouverture est très attendue dans le pays de Bray.

Vous l’avez dit, toutes les demandes ont été déposées en temps et en heure ; les conditions nous semblent donc remplies pour que les autorisations et les mises à disposition soient décidées et mises en œuvre le plus rapidement possible afin que l’abattoir rouvre, comme prévu, d’ici à la fin de l’année.

agriculture de montagne et future politique agricole commune

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la question n° 1552, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Jean-Yves Roux. Alors que nous venons de voter la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs et que la pandémie de covid a conforté une agriculture de proximité et durable, il nous paraît nécessaire que cette agriculture puisse être défendue à l’échelon européen avec la même cohérence.

Les négociations de la future politique agricole commune (PAC) pour 2023-2030 se terminent dans tous les États membres. Le plan stratégique national agricole doit être envoyé à la Commission européenne avant le 1er janvier 2022, avec effet au 1er janvier 2023 – autant dire demain !

Dans ce contexte, l’agriculture de montagne et son élevage sont très caractéristiques du modèle agricole français durable, ancré dans les territoires et avec une forte valeur ajoutée environnementale, mais ils sont aussi plus fragiles et dépendants des mesures européennes de soutien.

Or ce modèle de l’agriculture de montagne suppose, plus que jamais, un engagement majeur et diversifié des politiques publiques européennes en faveur de l’agriculture, de l’environnement et de la ruralité.

Plus concrètement, la qualité de l’agriculture de montagne perdure grâce au maintien des aides couplées, de l’éligibilité des surfaces agropastorales aux aides surfaciques, de l’aide aux jeunes agriculteurs et des aides destinées à la modernisation des bâtiments.

De la même manière, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) mériterait d’être renforcée et ciblée davantage sur l’élevage. Il s’agit en effet de rémunérer à leur juste valeur les services environnementaux rendus par des exploitations herbagères et des surfaces pastorales.

Enfin, compte tenu des risques climatiques accrus et du fait que les orientations de la PAC sont prévues pour durer jusqu’en 2030, l’agriculture de montagne requiert la mise en place de modes de gestion des risques climatiques mutualisés et performants afin que nous puissions continuer de proposer un modèle durable et d’attirer les jeunes éleveurs.

Aussi, monsieur le ministre, ma question est la suivante : quelles mesures concrètes allez-vous proposer dans le plan stratégique national pour continuer de faire vivre, par des mesures de soutien, l’agriculture et l’élevage de montagne ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, je m’inscris dans la continuité de vos propos : l’agriculture et l’élevage de montagne font partie intégrante de l’identité de ces territoires, et, plus largement, du modèle agricole français. La diversité des cultures constitue un apport indéniable pour ces territoires. Soyez assuré que je défends l’agriculture de montagne, sous toutes ses formes, avec beaucoup de force et de conviction, notamment dans les enceintes européennes, comme vous le demandez dans votre question.

La politique agricole commune (PAC) est, c’est vrai, un élément essentiel du soutien de ces cultures et agricultures, mais il n’est pas le seul. Le premier des outils, c’est la juste rémunération des agriculteurs. Nous étions d’ailleurs ici même au Sénat, avec vous, voilà quelques jours, pour débattre en commission de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Égalim 2.

J’évoquerai plusieurs sujets importants concernant la PAC, à commencer par l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, qui répond à une demande très forte des agriculteurs des territoires de montagne. Je vous rappelle que j’ai souhaité la maintenir, et en montant et en ciblage. Je n’entre pas dans le détail, mais vous voyez ce que cela signifie.

Le montant de cette indemnité s’élèvera à 1,1 milliard d’euros par an, ce qui nécessitera une contribution du budget de l’État, en plus des financements européens. Le Premier ministre ayant rendu un arbitrage favorable, l’État contribuera au financement de cette indemnité à hauteur de 108 millions d’euros par an dès 2023.

Un grand débat a eu lieu à l’échelon européen sur le maintien des paiements couplés. Nous avons obtenu gain de cause, même si cela n’a pas été chose aisée. Nous avons surtout réussi à maintenir l’enveloppe globale, c’est-à-dire les 15 % du premier pilier.

Parmi les nouveautés, les aides aux plantes riches en protéines sont très importantes pour nos éleveurs, ainsi que la réforme, entre autres, de l’unité de gros bétail (UGB). Nous avons par ailleurs décidé de maintenir l’éligibilité des surfaces pastorales. Enfin, nous venons de faire des annonces importantes concernant la gestion des risques.

Je pourrai entrer beaucoup plus dans les détails, mais le temps qui m’est imparti étant écoulé, j’en resterai là.

En conclusion, sachez, je le répète, que je soutiens l’agriculture de montagne, qui fait partie intégrante de l’identité de notre pays.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour la réplique.

M. Jean-Yves Roux. Monsieur le ministre, je vous remercie de l’attention que vous portez aux territoires ruraux, en particulier aux zones de montagne. Je sais que vous êtes un fervent défenseur de l’agriculture qui s’y pratique, comme j’ai pu le constater de nouveau lors de notre rencontre à Corbières-en-Provence, à l’occasion des Terres de Jim.

Mme le président. Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.)

PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

Lois de financement de la sécurité sociale

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi organique et d’une proposition de loi dans les textes de la commission modifiés.

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi organique et de la proposition de loi, adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatives aux lois de financement de la sécurité sociale (propositions nos 782 et 783, textes de la commission nos 826 et 827, rapport n° 825).

Je vous rappelle que la discussion générale est close.

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.

proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

 
Dossier législatif : proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Article 2

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111-3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs.

« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111-4 ;

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111-4 du présent code ;

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes et le régime d’assurance chômage ;

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche et du régime d’assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs, selon les modalités suivantes :

« a) La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à quatre ;

« b) L’un des sous-objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissements une dotation globale relative au financement des missions d’intérêt général.

« En cas d’urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

« c) L’un des sous-objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l’assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

« En cas d’urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« Les objectifs de dépenses prévus aux 2° et 3° sont fixés sans contraction entre les recettes et les dépenses.

« II bis. – Lorsque, en cours d’exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l’un des objectifs ou à l’objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Ces dispositions s’appliquent également aux recettes exclusives du régime d’assurance chômage. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et le régime d’assurance chômage des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect du même III, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.

« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage.

« Le présent V s’applique également :

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :

« a) Soit à l’année ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou au régime d’assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement ou sur les dépenses du régime d’assurance chômage qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :

« a) Soit à l’année ;

« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;

« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes ou sur les recettes ou les dépenses du régime d’assurance chômage, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. » ;

2° Après le même article L.O. 111-3, sont insérés des articles L.O. 111-3-1 et L.O. 111-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 111-3-1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111-3.

« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

« III. – La loi de financement rectificative :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes et du régime d’assurance chômage ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, et du régime d’assurance chômage, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou au régime d’assurance chômage ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou du régime d’assurance chômage ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou le régime d’assurance chômage ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3-2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1°A Comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par sous-secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte ;

« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, le tableau d’équilibre du dernier exercice clos du régime d’assurance chômage, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111-4-2. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, la référence : « 4° du I » est remplacée par la référence : « 3° du D du II ».

III. – (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières, la référence : « 2° du VIII » est remplacée par la référence : « IX ».