M. Jean-Yves Leconte. Nous avons déjà eu ce débat à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 69 rectifié de M. Gontard. Celui-ci peut donc être considéré comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 128.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre II
Vaccination obligatoire
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par Mme Jasmin, est ainsi libellé :
Supprimer cette division.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Par cet amendement, je souhaite supprimer l’obligation de vaccination prévue pour certaines professions qui, selon moi, bénéficient de tous les prérequis pour effectuer un choix éclairé en la matière. Ces personnes, loin de n’y rien connaître, ont reçu des formations sur ces questions.
Je propose plutôt qu’un travail soit réalisé pour ces personnes avec les médecins du travail. Pour celles qui s’avéreraient toujours résistantes, des formations seraient possibles, en ligne ou en visioconférence, afin de permettre à ces personnes, dont je rappelle qu’elles ont tous les prérequis pour un choix éclairé, de ne pas être soumises d’emblée à cette obligation. Nous recevons des mails de la part de personnes éclairées, formées et compétentes dans leurs domaines respectifs, qui nous alertent sur la situation dans laquelle on se trouve. Il serait vraiment dommage de contraindre ces personnes à se faire vacciner par le biais d’une telle obligation : il faut agir autrement, en passer par une autre étape pour susciter leur adhésion plutôt que d’avoir directement recours à la contrainte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il est défavorable : cet amendement tend seulement à supprimer l’intitulé de ce chapitre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er bis (précédemment réservé)
(Non modifié)
I. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :
1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application à l’article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l’article L. 613-7 dudit code n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020 ;
2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.
Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret.
II. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent II s’applique aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021. – (Adopté.)
Articles additionnels avant l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici la date du 15 août, un rapport sur le bilan des travaux du Comité de citoyens sur les vaccins. Celui-ci s’attache à décrire les travaux et à mettre en lumière leur utilité et leur impact sur les décisions et mesures prises par le Gouvernement pour gérer la crise sanitaire.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Le Gouvernement a deux passions : créer des numéros verts et créer des comités Théodule ! Tout le monde se rappelle que, en novembre dernier, le Président de la République avait annoncé en grande pompe la création d’un comité citoyen chargé d’éclairer le Gouvernement sur la stratégie vaccinale. Ces trente citoyens tirés au sort sont au travail depuis janvier. Ils ont fait quelques recommandations, ils ont demandé au Gouvernement de communiquer de façon plus claire et efficace, de lever les freins, notamment territoriaux, à la vaccination, et de mieux informer la population. Ce comité a aussi appelé à la vigilance quant à l’obligation vaccinale et au passe sanitaire, au vu des problèmes éthiques et philosophiques qu’engendreraient ces mesures. Enfin, madame la ministre, il vous a alertée sur les mouvements qui pourraient se faire jour si de telles obligations venaient à être mises en place. Nous nous retrouvons dans un certain nombre de ces recommandations.
Pour votre part, vous ne les avez pas écoutées, ou si peu ! Alors, madame la ministre, j’ai une question simple à vous poser : quel bilan faut-il tirer de ce comité citoyen ? À quoi vous sert-il ? Continuera-t-il de vous éclairer sur les choix à faire en matière de stratégie vaccinale ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il est défavorable : il y a eu beaucoup de communication, mais c’est essentiellement un effet d’annonce.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas une réponse !
Mme la présidente. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire, les services de prévention et de santé au travail contactent leurs adhérents dont les salariés sont soumis à l’obligation mentionnée au I de l’article 6 de la présente loi afin d’accompagner ces derniers par des missions d’information et de sensibilisation à la vaccination dans le cadre de leur tiers-temps dans les établissements concernés.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous revenons quelque peu en arrière dans le débat avec cet amendement relatif à la mobilisation des services de prévention et de santé au travail, qui jouent un rôle d’information auprès des salariés soumis à l’obligation vaccinale.
Le 2° de l’article L. 4622-2 du code du travail précise que les services de santé au travail « conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ». Le 4° du même article indique en complément qu’ils « participent au suivi et contribuent à la veille sanitaire » au sein des entreprises.
De par ces dispositions, il semble donc que les services de santé au travail ont un rôle particulier à jouer pour accompagner les soignants et les aidants n’ayant pas été en mesure de se conformer à l’obligation vaccinale d’ici à la date butoir. Ils pourraient ainsi prévenir des sanctions telles que des suspensions ou des licenciements, auxquelles nous renouvelons notre opposition.
Dès lors, rendre possible la mobilisation des services de santé au travail pour sensibiliser et informer les salariés, ainsi que pour répondre à leurs questions individuelles et collectives, nous apparaît pertinent : nous avons là des services spécifiques, compétents et légitimes sur les questions de santé en lien avec le poste de travail. Ils ont construit un lien de confiance par le suivi individuel des salariés et leur parole ne souffre pas de la disqualification qui frappe souvent les discours institutionnels, pour ne pas dire politiques.
Nous proposons donc que les services de prévention et de santé au travail, dans le respect de leurs missions d’évaluation des risques et de préservation de la santé des salariés, puissent jouer leur rôle de conseil et d’information auprès de ces salariés. Cette démarche, dont les services en question auraient l’initiative, est certes rendue complexe par la pénurie de ressources dont ces services souffrent, comme ceux de médecine scolaire, mais ils ne peuvent être oubliés dans le contexte d’un projet de loi relatif à la crise sanitaire, crise qui affecte les salariés en lien avec leur travail.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Nous avons adopté cette semaine la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, qui confie aux services de prévention et de santé au travail le soin de participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail ; cela inclut les campagnes de vaccination.
Le Gouvernement a d’ailleurs annoncé son intention de mobiliser encore plus fortement ces services afin de favoriser l’accès des travailleurs à la vaccination.
Je vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire, les agents des organismes locaux de l’assurance maladie sont mobilisés pour assurer le suivi des personnes à risques et non vaccinées contre la covid-19. Ces agents sont habilités à utiliser les données collectées par l’intermédiaire du traitement permis par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, afin de proposer aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées à la date de la publication de la présente loi, par tous les moyens disponibles, un suivi et un accompagnement de ces personnes vers la vaccination contre la covid-19. L’objectif est d’informer, de faciliter l’accès à la vaccination et le cas échéant de convaincre de la nécessité de la campagne de vaccination. Les modalités du suivi et de la réorientation des missions sont définies par décret. Parmi ces modalités sera prévue la possibilité de l’envoi d’un courrier aux personnes non vaccinées résidant sur le territoire national en leur proposant systématiquement des rendez-vous de vaccination.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à permettre aux agents des organismes locaux de l’assurance maladie d’assurer la promotion de la vaccination.
Dans le cadre d’une stratégie vaccinale visant à « aller vers » les publics à risque non vaccinés, la mobilisation des caisses locales d’assurance maladie est essentielle, à côté de celle des élus des territoires, que nous constatons déjà.
À ce jour, 60 % des majeurs sont totalement vaccinés, 71 % ont reçu au moins une dose ; cette proportion monte à 81 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Si ces statistiques témoignent d’une large adhésion à la vaccination pour se protéger personnellement et collectivement du virus, l’irruption du variant delta, plus contagieux, nécessite une couverture vaccinale plus large ; nous en convenons tous.
Or nous ne sommes pas égaux face à l’information et à l’accès aux soins et aux vaccins. La Défenseure des droits elle-même, dans son avis sur l’extension du passe sanitaire, déplore que la carte des plus faibles taux de vaccination recoupe celles de la pauvreté, de la fracture numérique et du faible accès aux services publics.
On peut faire le même constat pour les professionnels de santé que pour les salariés que j’évoquais tout à l’heure de manière générale : il est souvent rappelé, y compris par le ministère de la santé, que les médecins sont plus vaccinés que les infirmières, qui le sont plus que les aides-soignants et les aides à domicile. Le relever n’est pas manquer de respect à ces catégories professionnelles ; au contraire, c’est ne rien faire contre ce différentiel qui est une marque d’irrespect.
Alors que 40,7 % des Français avaient reçu les deux doses requises à la date du 11 juillet, ils n’étaient que 30 % en Seine-Saint-Denis, 12 % en Martinique et 9,5 % à Mayotte, trois des départements les plus pauvres de France ; ils sont aujourd’hui 15 % en Guyane, selon la préfecture. Pourtant, l’accès à la vaccination pour les populations les plus défavorisées doit être une priorité, car elles sont les plus fragiles de par la prévalence des facteurs de comorbidité et des métiers qu’elles exercent.
Pareillement, si nous ne voulons pas que les nouvelles mesures dont nous discutons soient plus dures pour les publics précaires et engendrent de nouvelles inégalités, alors que les inégalités existantes sont déjà aggravées par la crise sanitaire, nous devons agir pour aller vers ces publics cibles, les informer, les convaincre et les accompagner dans l’accès à la vaccination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il ne nous semble pas pertinent de détailler les missions des agents de l’assurance maladie, qui sont déjà pleinement mobilisés au service de la campagne vaccinale. Notre avis sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3113-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les maladies entraînant un état d’urgence sanitaire prévu aux articles L. 3131-14 et suivants. » ;
2° Au III, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. J’avais déjà soumis à notre assemblée, il y a un an, un amendement à l’objet identique, visant à exprimer une réflexion sur le statut juridique des maladies à déclaration obligatoire.
J’estime que nous aurions pu considérer, quitte à l’aménager, que ce régime tout à fait particulier nous aurait permis de gérer aujourd’hui l’épidémie provoquée par ce coronavirus.
Rappelons certains éléments de ce régime, qui portait en particulier sur la tuberculose. Il s’agit d’un dispositif ancien, institué par les articles L. 214 et suivants du code de la santé publique, qui reposait sur la vaccination obligatoire par le BCG, les dispensaires antituberculeux, les placements familiaux surveillés, le traitement des malades dans des établissements spécialisés, les centres départementaux de phtisiologie et, enfin, les établissements de cure et de prophylaxie, ou sanatoriums. Il y avait là tout un système pris en charge par l’État et extrêmement efficace : grâce à lui, la tuberculose a été quasiment éradiquée de notre pays, raison pour laquelle ce dispositif a été intégralement abrogé par la loi du 19 janvier 1994.
Aujourd’hui, il n’en reste plus que l’obligation vaccinale qui figure à l’article L. 3112-1 du code de la santé publique, qui aurait pu nous inspirer pour la covid-19 et que je tiens à citer : « La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités. » Je pense très sincèrement qu’il y avait là un cadre juridique approprié pour traiter la covid-19 sans avoir besoin de créer tout un régime juridique dérogatoire au droit commun.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à inscrire la covid-19 dans la liste des maladies à déclaration obligatoire, ce qui tendrait à nous faire sortir de la gestion particulière de la pandémie actuelle. Cela ne nous paraît pas souhaitable, car nous ne sommes pas dans la situation de gestion d’une des maladies listées dans ces dispositions du code de la santé publique. L’arsenal juridique ad hoc qui a été constitué depuis un an ne doit pas être chamboulé, au risque de nuire à son efficacité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. La question de fond qu’on peut se poser autour de cet amendement est la suivante : pourquoi un système extrêmement coercitif, dirigé par l’État, qui assignait des individus dans des maisons spécialisées et instituait une obligation de soins, aurait-il pu être accepté par la société française jusqu’en 1994, mais ne pourrait plus l’être aujourd’hui ?
On peut encore se poser une autre question : pourquoi la France avait-elle les moyens matériels d’une politique médicale ambitieuse, qui allait jusqu’au placement d’office des individus dans des sanatoriums, mais ne les aurait plus aujourd’hui ? Il me semble que c’est tout l’enjeu de nos discussions de ce soir.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
I bis (nouveau). – Les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I sont fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.
Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.
II. – (Non modifié) Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
III. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.
IV. – (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons avec l’article 5 la question centrale qui a été déléguée à la commission des affaires sociales : l’obligation vaccinale contre la covid-19. Je souhaite, avant que nous abordions l’examen des amendements, rappeler l’esprit de cet article et la position de la commission.
Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer lors de la discussion générale, notre commission souscrit pleinement au principe d’une vaccination obligatoire pour certaines catégories de personnes, et ce afin de protéger les publics les plus vulnérables. Je souhaite à ce propos souligner deux choses.
En premier lieu, prescrire une obligation vaccinale est compatible avec nos droits fondamentaux. La jurisprudence est claire à ce sujet, tant à l’échelon national – le Conseil constitutionnel l’a confirmé – qu’à l’échelon européen : la Cour européenne des droits de l’homme a récemment eu à s’exprimer sur ce point.
En second lieu, rendre une vaccination obligatoire ne peut se concevoir qu’avec des justifications médicales étayées et au regard de l’efficacité et de l’innocuité des vaccins disponibles. Nous avons considéré que ces exigences étaient pleinement remplies dans le cas de la covid-19. Cette vaccination répond à un motif d’intérêt général évident et les vaccins autorisés dans l’Union européenne sont sûrs et efficaces.
Le choix du Gouvernement a été de retenir, pour le champ de cette obligation, les professionnels des établissements accueillant des personnes fragiles, au premier rang desquels les hôpitaux et les Ehpad, mais aussi l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social.
Ce choix est cohérent et cette obligation répond, selon nous, à un devoir éthique des soignants à l’égard des patients qu’ils ont la charge de protéger. Il a aussi une justification claire : les personnes vulnérables sont le public visé ; on renforce leur protection par une couverture vaccinale de leur environnement.
L’extension de cette mesure à d’autres catégories professionnelles ou aux personnels d’autres établissements, notamment éducatifs ou sociaux, pour justifiée qu’elle paraisse, revient très vite à poser la question d’une obligation vaccinale à l’égard de l’ensemble de la population éligible. Or, sur ce point, la commission a estimé que les conditions de mise en œuvre n’étaient pas à court terme réunies pour garantir l’effectivité de cette obligation.
Mes chers collègues, la commission vous invite donc à conserver ce champ de l’obligation qui porte sur les secteurs sanitaire et médico-social.