Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par Mmes Noël, Joseph, Garriaud-Maylam, Muller-Bronn et Bonfanti-Dossat, M. Houpert, Mmes Dumont et Thomas et MM. Bouchet, Pointereau, Duplomb et J.M. Boyer.
L’amendement n° 52 est présenté par Mmes de La Gontrie, Lubin, Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte, Stanzione et Kanner, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mmes Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Kerrouche, Cardon et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 126 est présenté par M. Ravier.
L’amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
Mme Sylviane Noël. L’article 4 renforce et détaille l’obligation d’isolement des personnes dépistées positives. Or il pose plusieurs problèmes.
Comme avec l’ensemble de ce projet de loi, nous sommes face à un mécanisme sécuritaire plutôt que sanitaire. Ce constat est illustré par l’interdiction, difficilement compréhensible d’un point de vue sanitaire, de sortie, sauf entre dix heures et douze heures.
Cet article pose également un problème de droit, car il établit un lien direct entre un fait relevant de la santé, un test positif, un acte médical, dont la conséquence est une mesure de détention administrative, avec l’obligation d’isolement.
Sommes-nous prêts à évoluer dans une société où notre médecin, notre pharmacien peut prendre une décision administrative de privation de liberté ? Cet article s’inscrit, comme l’ensemble du texte, dans une logique dangereusement liberticide.
En dernier point, la question du contrôle de cet isolement n’est pas clairement indiquée, ce qui laisse la possibilité de dérives.
Aussi, nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 52.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 126.
M. Stéphane Ravier. Comme je l’ai exprimé dans ma dernière intervention, je m’oppose à l’isolement obligatoire et à l’assignation à résidence des personnes malades. Ce dispositif de privation automatique de libertés constituera un précédent grave : cette approche liberticide est contraire à nos principes les plus sacrés. Ainsi, l’article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. »
Jusqu’à présent, les personnes malades adoptaient d’elles-mêmes des comportements d’isolement responsables. Imagine-t-on, dans un été encore long et chaud, notamment dans le sud, rester cloîtré dans des appartements étouffants sans pouvoir sortir s’aérer ? Par ailleurs, si quelqu’un tombe malade pendant les vacances, il perdra non seulement la sérénité qu’offre la bonne santé, mais il devra encore rester enfermé dans les quatre murs de son domicile. Tout le monde n’est pas le locataire d’un joli petit palais rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris !
Si vous êtes une personne isolée dans un logement social bruyant, ou soumise à l’isolement obligatoire au sein d’une famille nombreuse, on vous empêchera de sortir prendre l’air, même si vous ne contaminez personne ! C’est proprement arbitraire et orwellien : le monde dont nous ne voulions pas est en train d’advenir !
Cette France n’étant pas ma France, je demande la suppression de cet article organisant l’assignation à résidence des personnes porteuses du virus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 211.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement étant identique à celui qu’a présenté Mme de La Gontrie, je le considère comme défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Une fois encore, nous examinons des amendements qui ne tiennent aucun compte du remplacement du texte du Gouvernement par celui de la commission.
En réalité, la rédaction retenue par la commission dans ce domaine se déploie dans les articles 2, 3 et 4. Comme nous avons adopté les deux premiers, il convient désormais de finir le travail en adoptant l’article 4, dont les dispositions sont de fait les plus douces.
En effet, madame Noël, il ne fait pas mention d’une impossibilité de sortir, sauf entre dix heures et midi. Surtout, il ne prévoit en aucune façon qu’un médecin, un pharmacien, ou un laboratoire d’analyses biologiques puisse prononcer une mesure privative de liberté. Nous nous y sommes fermement opposés, car nous sommes du même avis que vous en la matière ! Votre amendement est donc entièrement satisfait.
Nous avons substitué à ce régime un dispositif, détaillé dans l’article 4, d’engagement de la personne à s’isoler. C’est seulement si cet engagement n’est pas respecté que l’on entre, à titre subsidiaire, dans le régime que nous avons adopté à l’article 2. Nous ne voulons pas que ce régime soit systématique : une décision individuelle doit être prise, non par un médecin, mais par une autorité administrative, dans l’intérêt de la santé publique. On peut quand même admettre qu’il est préférable qu’une personne dont on a prouvé qu’elle peut contaminer les autres ne sorte pas de chez elle, sinon pour faire ses approvisionnements indispensables, quelques heures par jour seulement, ce qui permet aussi de faciliter la vérification du respect de l’engagement d’isolement qui aura été pris.
L’avis de la commission sur ces amendements est donc défavorable : elle préfère son texte !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Concernant les résultats d’analyses, des dérogations ont été offertes dans le cadre de la crise sanitaire et de l’état d’urgence, mais le principe est que les laboratoires ne les divulguent jamais : des mesures de confidentialité sont en place, notamment la norme ISO 15189, qui a pour objet l’amélioration de la qualité du travail des laboratoires. L’accréditation de ceux-ci nécessite que les résultats d’analyses soient adressés directement au médecin.
Il y a peut-être eu des dérogations, mais on observe aujourd’hui des dérives concernant les résultats d’analyses des personnes. Il faudrait que le Gouvernement se ressaisisse : on ne peut pas continuer ainsi !
Par ailleurs, je tiens à rappeler que, pour rentrer chez moi en Guadeloupe, je devrai faire un test PCR, quand bien même je serais vaccinée, et rester sept jours à l’isolement.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Il est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face au confinement. Comme nous avons eu plusieurs fois l’occasion de le rappeler depuis le début de cette crise, il vaut mieux s’isoler dans un pavillon avec un petit jardin que dans un logement précaire, exigu et surpeuplé !
Cependant, madame la ministre, après une heure de débat sur l’isolement obligatoire, je m’interroge encore. Il me semble que, lorsque l’on est testé positif ou que l’on est cas contact, on s’isole : c’est en tout cas ce qu’ont fait toutes les personnes de ma connaissance qui se sont trouvées dans cette situation. Les Françaises et les Français font montre de responsabilité depuis le début de cette crise ! Ils ont respecté cette règle, comme ils ont respecté les confinements et les couvre-feux.
Dès lors, je ne comprends pas pourquoi, dix-huit mois après le début de cette crise épidémique, on en vient à instaurer l’isolement obligatoire ! Des statistiques nous prouveraient-elles qu’un certain nombre de Françaises et de Français testés positifs ou cas contacts ne s’isoleraient plus, ce qui les conduirait potentiellement à contaminer le plus grand nombre ?
Soit vous disposez d’une telle statistique et de faits avérés, vous pouvez nous dire qu’on observe depuis quelques semaines ou quelques mois que des personnes testées positives ne s’isolent plus – 20 %, 30 %, 40 % d’entre elles, je ne sais –, soit les mesures que vous proposez ne reposent décidément pas sur grand-chose ! Je persiste à penser que le plus grand nombre continue de s’isoler, y compris, contrairement aux idées reçues, chez les plus précaires, même là où c’est le plus difficile de s’isoler ! Soit vous avez une statistique et vous nous la donnez, soit je ne comprends pas pourquoi nous passons autant de temps sur ces trois articles !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié, 52, 126 et 211.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-17 du code de la santé publique :
1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du même code.
Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19.
Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 ;
2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.
Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;
3° Le résultat de l’examen mentionné au 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;
4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :
a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État dans le département un aménagement de celles-ci ;
b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ;
e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Cette communication, délivrée par écrit à l’intéressé lors de la réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de l’examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;
5° Le contrôle du respect des mesures prévues au présent I est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;
6° La violation des mesures de placement à l’isolement prévues au présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;
7° La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l’État. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
III. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 avant son entrée en vigueur.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de placement à l’isolement des personnes positives à la covid-19 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale. Ces dispositions gouvernementales, monsieur le rapporteur, n’ont pas été jugées saugrenues par le Conseil d’État, comme vous l’avez affirmé !
En privilégiant systématiquement une logique d’auto-isolement volontaire, associée seulement dans un second temps à un éventuel placement à l’isolement, les dispositions adoptées par votre commission des lois ne permettront pas d’atteindre notre objectif commun, à savoir le renforcement, de manière simple, certaine et opérationnelle, de l’isolement des personnes dont le test ou l’examen de dépistage virologique conclut à leur contamination à la covid-19.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Benarroche, Gontard et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organismes d’assurance maladie établissent, en concertation avec les personnes à l’isolement, les besoins d’aides et accompagnements nécessaires à mettre en œuvre pour garantir la faisabilité de cet isolement.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. En dehors des débats sur le caractère obligatoire de l’isolement et sur le rôle de contrôle de l’administration ou des forces de l’ordre, il convient de s’assurer de la faisabilité effective d’un tel isolement.
Si, jusqu’à présent, l’isolement n’a pas été assez respecté, ce qui est d’ailleurs loin d’être majoritaire, les raisons en sont parfois aussi simples que le besoin d’aller aider un parent malade, ou encore d’accompagner ses enfants dans leur lieu de scolarité. La solidarité demandée aux personnes infectées ne peut jouer à leurs dépens.
Aussi, dans un esprit constructif et pragmatique, nous demandons par le présent amendement que, dès le constat d’infection, les organismes d’assurance maladie établissent les besoins d’accompagnement nécessaires pour que la personne puisse mener à bien un isolement à la fois strict et effectif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. De fait, le système que cet amendement vise à mettre en place existe déjà : l’assurance maladie offre aux personnes en isolement un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique. La personne isolée peut bénéficier de la visite d’un infirmier qui peut identifier des besoins d’accompagnement social complémentaires et les transmettre à la préfecture du département. Pour les personnes dont la situation personnelle présente un très fort risque de propagation du virus, par exemple quand elles vivent en famille avec des proches à risque, une offre d’hébergement doit être systématiquement proposée afin de protéger ces personnes et d’éviter la propagation du variant.
Je ne suis certes pas en mesure de vous dire si ce système fonctionne admirablement, mais il a au moins le mérite d’exister. C’est pourquoi la commission a émis sur cet amendement un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes de La Gontrie et Lubin, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte, Stanzione et Kanner, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage et MM. Cardon, Kerrouche et Bourgi, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer la date :
31 octobre
par la date :
15 octobre
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement n’est pas fameux… Notre avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par MM. Poadja et Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mmes Billon et Férat et MM. P. Martin, Kern, Le Nay, Capo-Canellas, Delcros et Longeot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à adapter les mesures mentionnées au I en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales et individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du gouvernement de la collectivité.
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement, déposé par notre collègue Gérard Poadja, a un double objet : d’une part, l’adaptation de ces dispositifs à la situation institutionnelle propre à la Nouvelle-Calédonie ; d’autre part, leur adaptation à la situation sanitaire de ce territoire, qui est fort heureusement préservé à l’heure actuelle de la présence du virus. Précisons que le dispositif de cet amendement a évolué par rapport à celui qui avait été présenté en commission des lois, afin de tenir compte des observations alors formulées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis A
(Non modifié)
Après le 9° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
Mme la présidente. L’amendement n° 264, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n° … du … rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement vise à assurer l’application de l’article 4 bis A dans certaines collectivités d’outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 bis A, modifié.
(L’article 4 bis A est adopté.)
Article 4 bis B (nouveau)
Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid-19 ou seraient astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les priveraient d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.
Mme la présidente. L’amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes S. Robert, Lepage et Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cet arrêté précise également les conditions liées à la situation sanitaire dans lesquelles les ressortissants étrangers issus d’un pays tiers à l’Union européenne, étudiants, stagiaires, ou chercheurs, déjà admis à suivre des études supérieures en France, ou disposant d’une convention de stage nécessaire à la validation de leur diplôme auprès d’une entreprise ou d’un organisme situés en France, ou d’une convention avec un centre ou laboratoire de recherches, peuvent entrer sur le territoire national à cette fin, ainsi que les mesures spécifiques leur permettant à leur arrivée en France de satisfaire aux exigences sanitaires requises. Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Nous avons déjà eu ce débat, mais le Sénat n’a malheureusement pas voulu forcer la possibilité d’ouvrir les demandes de visas pour les étudiants. C’est pourquoi je présente de nouveau cette requête, sous une nouvelle forme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 bis B.
(L’article 4 bis B est adopté.)
Article 4 bis
Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la présente loi. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 4 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti et Raimond-Pavero, M. Genet, Mmes Lassarade, Dumont et Puissat, M. Panunzi, Mmes Malet et Jacques, M. Calvet, Mmes Muller-Bronn et Gruny, M. Somon, Mme Procaccia, M. Savin, Mme M. Mercier, MM. Anglars, Grand et Pellevat, Mmes Richer et Gosselin, MM. Bouchet, Charon, Rietmann et Perrin, Mme V. Boyer et MM. Houpert, Lefèvre et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toutes mesures réglementaires sont prises afin de permettre aux élèves ou étudiants français ou étrangers ayant effectué leur scolarité dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, conventionnels, homologués ou en situation de partenariat, satisfaisant aux conditions d’inscription dans un établissement français scolaire, universitaire ou de recherche, et aux conditions d’obtention d’un visa, de poursuivre leurs études en France. Le seul fait d’avoir effectué leurs études dans ces conditions constitue un motif impérieux autorisant l’accès au territoire français.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement porte sur les jeunes français expatriés et leurs camarades étrangers scolarisés dans le réseau français d’enseignement à l’étranger. Ces jeunes ont effectué toute leur scolarité à l’étranger, mais dans un système français ; après le baccalauréat, ils rentrent en France pour y suivre des études supérieures.
Nous souhaitons donc faciliter pour ces jeunes la possibilité d’entrer en France pour y finir leurs études, par le moyen de visas spéciaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis.
L’amendement n° 128, présenté par M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 15 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les chiffres relatifs à la vaccination contre la covid-19, sur la période de trente jours suivant la promulgation de la présente loi, et qui précise pour chaque jour, le nombre de rendez-vous pris, la marque du vaccin administré, le nombre de doses administrées, les délais d’attente entre la prise de rendez-vous et l’administration du vaccin, le délai entre l’administration des deux doses, voire des trois doses quand tel est le cas. Ces données sont présentées pour chaque département du territoire hexagonal, la Corse, chacune des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, et, hors de France pour chaque pays étranger où les pouvoirs publics français ont organisé une vaccination, notamment à destination de leurs ressortissants, de leur personnel consulaire et diplomatique, et du personnel de ses établissements scolaires. Ce rapport présente également les modalités selon lesquelles ces données seront ensuite accessibles en ligne et rendues publiques chaque jour en données ouvertes.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.