compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

M. Daniel Gremillet,

Mme Patricia Schillinger.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 944 rectifié quater (interruption de la discussion)
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Article 8

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (projet n° 588 rectifié, texte de la commission n° 724, rapport n° 723, avis nos 719, 720 et 721).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre II, à l’article 8.

TITRE II (suite)

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre II (suite)

Les transports

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° 1679 et n° 1700

Article 8

I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l’a formulée.

« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est complétée par les mots : « et de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière » ;

2° Au 1° des articles L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5, après la référence : « L. 2411-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Mme la présidente. L’amendement n° 272, présenté par M. Lahellec, Mmes Varaillas, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. De la même manière que nous avons demandé hier la suppression des articles 6 et 7, nous souhaitons la suppression du présent article, qui permet le transfert de la maîtrise d’ouvrage routière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Défavorable, naturellement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 272.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 728

Articles additionnels après l’article 8

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1679 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 1700 est présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre Ier de la partie législative du code de la voirie routière est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transfert de maîtrise douvrage

« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.

« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage par convention au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ».

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1679.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’objet de cet amendement est d’élargir la possibilité de transférer la responsabilité d’une maîtrise d’ouvrage concernant des travaux sur le domaine routier ou en vue de la conservation ou de la sécurisation d’une voie.

En d’autres termes, il s’agit d’autoriser une collectivité territoriale à transférer à une autre toute la responsabilité des travaux sur le domaine routier, ce que ne permet pas actuellement la rigidité du principe selon lequel le maître d’ouvrage ne peut se départir de sa mission.

La pratique a montré que deux types de situations concrètes nécessitent cette souplesse.

Dans un premier cas, il peut paraître opportun qu’une collectivité intervienne sur une route appartenant à une autre collectivité, par exemple quand une portion de route ou des ponts sont limitrophes de deux collectivités.

En outre, une collectivité, pour son propre développement, peut vouloir améliorer l’aménagement d’une route qui ne relève pas de son domaine routier. Ce peut être le cas pour des routes départementales traversant des agglomérations.

Enfin, le transfert de maîtrise d’ouvrage permet l’entraide entre collectivités, par exemple entre une commune et un département.

Le second type de situation est celui où des travaux doivent être entrepris pour la sécurisation des voies, par exemple pour éviter des glissements de terrain ou des chutes de pierres. C’est alors une lourde responsabilité que les communes doivent assumer, alors qu’il pourrait être tout à fait légitime que le gestionnaire de voirie prenne les travaux en main.

Le transfert de maîtrise d’ouvrage se révélera donc utile pour les collectivités et sans contrainte, puisqu’il reposera sur le volontariat, j’y insiste, des collectivités concernées, qui s’accorderont entre elles, par convention, sur les conditions techniques et financières de ce transfert.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1700.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1679 et 1700.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° 1679 et n° 1700
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 1129 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

L’amendement n° 728, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Devinaz et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer des sociétés de financement pour financer des projets d’infrastructures nécessitant une approche multimodale et permettant de réunir dans une même entité les différents acteurs compétents.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de créer à titre expérimental un établissement public, associant notamment des représentants de la région Grand Est, de l’État et des collectivités territoriales concernées au sein de son organe de direction, ayant pour mission de participer au financement des projets de mobilité structurants du Sillon Lorrain et d’exploiter pour le compte de l’État et des collectivités ou établissements publics concernés les principales infrastructures de transport, ferroviaires, routières et fluviales.

Cet établissement public aurait pour mission principale le financement d’investissements dans le fret ferroviaire et fluvial et dans les transports en commun sur route et sur rail afin d’en maximiser les capacités.

Il aurait également pour mission secondaire le financement d’investissements sur l’autoroute A 31 reliant Gye à la frontière luxembourgeoise. Il s’appuierait pour cela sur les études réalisées dans le cadre du projet d’autoroute A 31 bis. Il réaliserait les travaux de mise aux normes environnementales de l’axe et ceux nécessaires à la fluidification du trafic.

Cet établissement public aurait encore pour mission d’accompagner le développement économique et urbain, en apportant un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées aux infrastructures routières et ferroviaires du Sillon Lorrain dans le cadre d’un contrat d’axe.

Le rapport étudie le périmètre d’intervention géographique de cet établissement et les modalités de son financement.

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Il s’agit d’un amendement porté par mon collègue Olivier Jacquin, qui défend une vision globale des mobilités allant au-delà des compétences sectorisées du transport et suggère un décloisonnement des compétences, ce qui semble indispensable pour appréhender les grands projets qui feront la mobilité de demain.

M. Jacquin suggère également la mise en place d’un outil approprié permettant d’associer dans une seule entité publique les différents acteurs pouvant y participer.

De telles sociétés de financement peuvent constituer des solutions viables financièrement pour réaliser de grands projets d’infrastructures dans des délais raisonnables. À titre d’exemple, M. Jacquin cite le projet d’autoroute A31 bis, pour laquelle la concertation s’est achevée voilà deux ans, mais qui a été considérablement longue et difficile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Madame la sénatrice, vous réclamez un rapport sur la création de sociétés de projets pour une approche globale et multimodale des infrastructures de transport, en visant spécialement le sillon lorrain.

Or le dispositif multipartenarial, tel que vous le proposez, serait source de lourdeurs administratives et de couches de gouvernance supplémentaires, alors que la région constitue déjà l’échelon pertinent pour gérer l’allocation des ressources et garantir l’efficacité attendue d’une approche multimodale.

En effet, l’article 32 du projet de loi relatif à la lutte contre le dérèglement climatique, dans la version présentée par le Gouvernement, ouvre déjà aux régions la possibilité d’une ressource complémentaire avec l’écocontribution.

Par ailleurs, vous le savez, de nombreuses démarches sont déjà engagées sur le sillon lorrain, au titre tant du ferroviaire que de l’aménagement de l’A31 bis, dont le financement, pour la section nord, est envisagé sous forme de concession à péage.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 728.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 728
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Article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 1129 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, L. Hervé, Longeot, Lafon et Capo-Canellas, Mmes Vermeillet, Billon et Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Delcros, Hingray et P. Martin, Mme Vérien, MM. Moga et Levi, Mme Férat, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub et Saint-Pé, MM. Mandelli, Daubresse, Pellevat, Houpert, Kern et Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ et Vogel, Mme Dumont, MM. Courtial et Chasseing, Mme Dumas, MM. Wattebled, Lefèvre et Sautarel, Mme Pluchet et MM. Rietmann, Perrin, B. Fournier, Genet, Bonhomme, Le Nay, Duffourg, Tabarot, Laménie et Paccaud, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les moyens de donner la faculté aux autorités organisatrices de la mobilité de réaliser, à la demande des gestionnaires de voirie, les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des points d’arrêt des services de transports publics routiers de personnes dont elles ont la charge.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. En application de la loi NOTRe, les régions sont compétentes depuis 2017 pour organiser les transports interurbains réguliers, à la demande et scolaires, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés. Elles peuvent également adopter des schémas directeurs d’accessibilité.

Toutefois, elles ne peuvent être maîtresses d’ouvrage des travaux de sécurisation, d’aménagement ou de mise en accessibilité des points d’arrêt.

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans un arrêt du 8 octobre 2012, seule la localisation des points d’arrêt et l’information des usagers relèvent de la compétence des autorités organisatrices de transport que sont devenues nos régions.

Cet amendement vise donc à leur permettre d’être maîtresses d’ouvrage dans ce type d’aménagement, puisqu’elles sont les plus à même de gérer leurs circuits, donc les aménagements nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit encore une fois d’une demande de rapport : même si je comprends les intentions des auteurs de l’amendement, mon avis sera donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La Haute Assemblée vient d’adopter un amendement dont les dispositions répondent à vos souhaits, madame la sénatrice.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Vérien, l’amendement n° 1129 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Dominique Vérien. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1129 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 1129 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 1233 rectifié bis

Article 9

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;

a) bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées.

« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L. 2111-10. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1 du présent code, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées, ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion d’installations de service transférées » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation n’entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.

« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2111-9-1 A est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa de l’article L. 2111-9-1 A est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;

3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :

« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;

« 2° Dans les conditions prévues au même article, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.

« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.

« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;

4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi qu’au titre III du présent livre :

« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;

« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 2221-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111-1-1, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »

II. – L’article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces transferts concernent uniquement, soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette modeste prise de parole porte sur l’article 9, qui vise à transférer les petites lignes ferroviaires et leurs installations de service aux régions.

C’est un sujet qui passionne nombre d’entre nous, parce que nous sommes attachés à l’aménagement du territoire, ce qui passe notamment par la préservation d’un certain nombre de lignes ferroviaires faisant partie du maillage du territoire.

Je salue bien entendu le travail des rapporteurs de la commission des lois et, dans le cas présent, de Daniel Gueret, au titre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Le rapport est très détaillé sur ce sujet et nous donne beaucoup de chiffres et d’informations intéressantes. Il y est bien sûr beaucoup question du code des transports et de la loi d’organisation des mobilités, la LOM, du 24 décembre 2019.

Le service de transport ferroviaire, c’est aussi un partenariat entre l’État et les régions, en particulier, mais aussi avec les autres collectivités territoriales, qu’il s’agisse des départements ou des intercommunalités.

Le réseau était de 36 000 kilomètres voilà encore trente ou trente-cinq ans. Maintenant, il représente 27 000 kilomètres, dont plus de 2 000 kilomètres de lignes à grande vitesse. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, ce sont les petites lignes et les lignes secondaires, auxquelles nous sommes particulièrement attachés dans l’ensemble de nos territoires.

J’ajouterai un mot sur le département des Ardennes, que vous connaissez bien, madame la ministre. Nous avons bénéficié d’un partenariat avec l’État dans le cadre du Pacte Ardennes, grâce auquel des crédits ont été engagés pour sauvegarder certaines lignes.

Je rappellerai que la ligne Charleville-Mézières-Givet a aussi besoin d’importants travaux d’investissement et de renouvellement, mais cela vaut pour l’ensemble des lignes du pays, la commission de l’aménagement du territoire ayant chiffré à 7,6 milliards d’euros les investissements nécessaires jusqu’en 2028.

Je soutiendrai bien entendu cet article.